‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 103 sur 151 · DE L'USUFRUIT · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT

457. C'est de l'usufruit ordinaire et s'étendant à tous les fruits de la chose qu'il s'agit dans ce chapitre; la loi ne parlera que dans le chapitre II de l'usufruit plus restreint qu'elle appelle usage ou habitation. Le premier est le seul que l'on nomme habituellement usufruit, quoique le second soit un usufruit également.

578. — L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

SOMMAIRE

I. Quatre idées à considérer dans l'article. Observations sur la première. IL Développement de la seconde. Erreur déjà critiquée de M. Troplong. III. Observations sur les deux dernières.

I. — 458. Cet article est parfaitement clair, très-exact dans toutes ses parties, et nous n'aurons qu'à développer successivement chacune des quatre idées qu'il exprime.

1° Et d'abord, l'usufruit est le droit de jouir de la chose d'autrui, utendi- fruendi re aliéna. L'article ne dit pas droit d'user et de jouir, comme le disaient les Romains et comme le demanderait l'étymologie même du mot usu-fruit; il dit seulement droit de jouir, parce qu'il considère le droit de jouissance comme un tout indivisible, comme un droit unique, utendi et fruendi simul, dans lequel Yusus et le fructus sont toujours inséparables, sinon en théorie, au moins en fait : le

fructus n'existant jamais sine usu, le mot jouir comprend nécessairement l'usage, sans qu'il soit besoin de s'en expliquer.

II. — 459. 2° L'usufruit est le droit de jouir, et non pas seulement le droit de contraindre le propriétaire à faire jouir. — Quand je suis usufruitier, j'ai le droit à moi propre, absolu, et indépendant de toute relation avec quelque personne que ce soit, de me servir de la chose et d'en recueillir les fruits; il n'y a jamais pour moi ni l'obligation ni la faculté non plus de faire intervenir aucune personne, pas plus le propriétaire qu'un autre. Si, au moment que je reçois la chose, elle n'est pas en état de servir ou de donner ses fruits, c'est à moi de l'y mettre (art. 600) ; les frais nécessaires pour l'entretenir dans cet état, c'est à moi de les faire (art. 605) ; si les bâtiments de la ferme tombent de vieillesse ou se trouvent incendiés, je ne puis pas exiger que le propriétaire les reconstruise (art. 607) ; si des récoltes entières manquent ou périssent, de telle sorte que, même pendant plusieurs années, ma jouissance soit nulle ou à peu près, je ne puis m'en plaindre vis-à-vis de personne, ni me faire indemniser par personne; et si l'usufruit n'existe pour moi qu'au moyen d'une somme à payer chaque année, ces accidents ne me dispenseront pas de payer cette somme. En un mot, j'ai le droit de venir moi-même, directement et immédiatement, jouir de la chose, sans jamais être tenu de subir et sans pouvoir exiger l'intervention d'une personne entre cette chose et moi. — Quand je suis fermier, au contraire, j'ai le droit de contraindre le propriétaire de la chose à m'en faire jouir (art. 1709 et 1719, 3°). En conséquence, ce propriétaire est obligé de me délivrer la chose en bon état (art. 1720, alin. l) ; les frais nécessaires pour l'entretenir dans cet état, c'est lui qui est tenu de les faire (art. 1719, 2°, et 1720, alin. 2) ; si les bâtiments sont incendiés ou autrement détruits en tout ou partie, ce même propriétaire est dans l'obligation de les reconstruire {ibid.) ; si des cas fortuits diminuent notablement la jouissance du fermier, il a droit d'exiger du propriétaire, et celui-ci est obligé de subir, une diminution proportionnelle du loyer (art. 1724, 1769-1773). — Ainsi, l'usufruitier a le droit propre, absolu, immédiat sur la chose, de jouir de cette chose, le jus in re utendi-fruendi; le locataire, lui, n'a que le droit de forcer le propriétaire à lui procurer les services et la jouissance : c'est, par conséquent, un jus ad rem fondé sur I'obligation toute spéciale et personnelle de ce propriétaire.

Nous avons insisté sur cette différence entre l'usufruitier et le locataire pour faire mieux comprendre l'erreur dans laquelle est tombé M. Troplong en enseignant que le droit du locataire d'immeubles est un jus in re, un droit réel (art. 526, n° IV). — « Puisque le locataire, dit M. Troplong, peut exiger qu'on le fasse jouir, c'est donc qu'il a le droit de jouir!!! » On voit ici quel démenti pïofond le Code donne à cette idée, et par les termes, dans les artr>l709 et 1719, 3°, et par les choses, dans les art. 1719, 2°, 172^1724, 1769 et suivants. — Le droit du preneur n'est point in re, mais ad rem; il ne se poursuit point in rem gcncraliler, mais speeialiter in pcrsonam istàm, contre le pro-

priétaire, qui est personnellement obligé, et seul obligé, à faire tout ce qui est nécessaire pour procurer au locataire la jouissance de la chose louée. Le locataire n'a donc pas le droit immédiat et à lui propre de jouir, mais le droit de faire intervenir un tiers qui lui procure la jouissance : sans doute, il a le droit de jouir, mais par l'intervention d'un tiers, et non pas le droit de jouir immédiatement par sa seule autorité.

III. — 460. 3° Maintenant, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, parce que s'il s'agissait de choses appartenant à celui qui en jouit, ce ne serait plus l'usufruit proprement dit, l'usufruit formel, ce serait un simple usufruit causal, se confondant dans le dominium, dont il n'est pas séparé.

4° Enfin, c'est le droit de jouir des choses comme le propriétaire luimême, c'est-à-dire avec les mêmes prérogatives (art. 582, et 595 à 598), et aussi sous les mêmes charges (art. 608), mais toujours en ce qui concerne seulement l'usage de la chose ou la perception des fruits : ainsi, il ne pourrait pas, comme un propriétaire, recueillir les produits qui ne sont pas fruits (art. 592, et 598, alin. 2), ni louer pour plus de neuf ans, ou en renouvelant le bail plus de deux ou trois ans d'avance (art. 595). Il ne faudrait donc pas prendre à la lettre, et dans un sens absolu, ces mots : comme le propriétaire lui-même; c'est ce que prouve d'ailleurs la fin de l'article.

En effet, l'usufruitier ne jouit de la chose qu'à la charge d'en conserver la substance. Or, on entend, en droit, par substance de la chose, non pas, comme en physique et en philosophie, l'essence inconnue cachée sous les qualités, sous les modes quod sub-stat modis, mais, au contraire, l'ensemble des principales qualités qui rend la chose propre à tel usage ; en sorte que l'usufruitier n'a pas le droit de changer la manière d'être de- la chose (l). Ainsi, il ne peut pas faire d'une prairie un vignoble, ni transformer une terre de labour en un bois. Des actes de ce genre seraient un abus de jouissance qui pourrait, selon les cas, faire prononcer l'extinction de l'usufruit (art. 618).

461. C'est une question assez difficile (mais heureusement sans aucune importance) que de savoir si ces derniers mots de notre article : à la charge de conserver la substance, sont ou non la traduction du salvâ rerum substantiel des Institutes (I, 2, tit. 4). Trois sens différents ont été donnés à ce dernier texte. L'un est celui que reproduit notre article, à la charge de conserver la substance; il indique l'une des principales obligations de l'usufruitier. Selon certains interprètes, les mots salvâ substantiel signifieraient tant que dure la substance, ce qui aurait

(1) Jugé que l'usufruitier d'une maison à l'état d'auberge peut, s'il est dans l'impossibilité de conserver cette destination à la maison, la louer pour l'exercice d'une autre industrie (Cass., 8 avril 1845 : Dev., 45, 1,606; J. Pal., 48, 1, 675J, et que l'usufruitier d'une vigne qui vient à dépérir par vétusté peut l'arracher et convertir le sol en terre labourable (Orléans, 6 janvier 1848 : Dev., 48, 2, 281; Dali., 48, 2, 107).

pour but d'indiquer la durée de l'usufruit, en faisant connaître l'une des manières par lesquelles il prend fin, savoir le changement de substance dans la chose. Enfin, d'autres pensent que Justinien a voulu indiquer sur quelles choses peut s'établir un usufruit véritable; en sorte que la phrase jus alienis rébus utendi-fruendi, salvà rerum substantiâ (le droit d'user et de jouir des choses d'aulrui, sans destruction de leur substance) , exprimerait le droit d'user et de jouir des choses dont l'usage et la jouissance n'emportent pas la consommation immédiate. C'est à cette idée que se rapporteraient les paroles suivantes : Est enim jus in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est, et ces autres : Hœ res {quœ ipso usu conmmuntur) neque naturali ratione, neque civili, recipiunt usuinfructum.

Quoi qu'il en soit du sens de cette phrase, les trois idées par lesquelles on veut l'expliquer sont également vraies ; il est vrai que l'usufruitier est tenu de conserver la chose et de la maintenir dans le môme état; il est également vrai que l'usufruit s'éteindrait parla destruction de la chose, et que, dans les principes romains, il s'éteignait aussi par tout changement de la substance, mutatione rei; il est vrai, enfin, et évident par les termes mêmes, que les choses qui doivent se consommer par le premier usage qu'on en fera ne sont pas susceptibles d'un usufruit véritable (voy. art. 581) (l).

579. — L'usufruit est établi par* la loi, ou par la volonté de l'homme.

SOMMAIRE

I. Quand l'usufruit est établi directement par la loi. — Comment il s'établit par la

volonté de l'homme.

II. Il s'établit aussi par prescription, mais non par jugement. Erreur de Maleville.

1. — 462. L'usufruit est établi directement par la loi : 1° au profit des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés (art. 384) ; il l'est encore 2° dans le cas de succestion à une personne qui laisse pour héritiers dans une ligne son père ou sa mère, et dans l'autre des parents collatéraux autres que les frères et sœurs ou descendants de frères et sœurs : dans ce cas, le père a droit à l'usufruit du tiers des biens que prennent les collatéraux maternels ; et réciproquement pour la mère, si c'est elle qui survit (articles 753 et 754). — Quant aux art. 1401, 1530 et 1549, au titre Du Contrat

(1) Au cas de vente simultanée , et pour un seul et même prix , de l'usufruit d'un immeuble et de la nue propriété, l'usufruitier a droit à une part de ce prix correspondante à la valeur de l'usufruit, et non à l'usufruit du prix total. Cass., 24 nov. 1858 (Dev., 59, l, 129); Lyon, 7 nov. 1863 (Dev., 64, 2, 276). — Il ne peut être contraint de souffrir la licitation des immeubles grevés de son droit d'usufruit lorsque cette licitation, qui aurait pour effet de convertir sa jouissance réelle sur les immeubles en revenus d'une somme d'argent, n'a lieu que dans l'intérêt des nus propriétaires; mais il en est autrement lorsqu'il y a nécessité de vendre pour payer les dettes. Metz, 14 déc. 1864 (Dev., 65, 2,16).

de mariage, ils établissent bien aussi, soit au profit de la communauté dont le mari est chef, soit directement au profit du mari lui-même, un droit d'usufruit sur les biens de la femme; mais les futurs époux étant libres d'adopter tel ou tel des divers régimes de mariage, l'usufruit est alors établi par convention, par la volonté de l'homme, plutôt que par la loi même.

Il est clair qu'un propriétaire peut établir un droit d'usufruit sur tout ou partie de ses biens, de la même manière qu'il pourrait les aliéner : il peut le faire par acte de dernière volonté; ii le peut par acte entrevifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Dans tous les cas, il peut l'établir directement ou par déduction : directement, c'est-à-dire en conférant à un tiers l'usufruit du bien qui lui appartient; par déduction, c'est-à-dire en réservant pour lui-même ou pour ses héritiers l'usufruit du bien qu'il aliène.

II. — 463. Le droit d'usufruit peut s'établir aussi par prescription. En effet, l'usufruit est un bien meuble ou immeuble, selon la nature mobilière ou immobilière de son objet (art. 526, et 529, n° I); or, lesbiens incorporels, les droits, sont susceptibles d'être possédés et par conséquent d'être acquis par prescription, tout comme les biens corporels : « La possession, dit l'art. 2228, est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » Donc la prescription de l'usufruit s'accomplira par la possession du droit, c'est-à-dire par son exercice, immédiatement quand il s'agira de choses mobilières (art. 2279) ; et pour les choses immobilières, par dix ou vingt ans, s'il y a juste titre et bonne foi (art. 2265), et par trente ans dans le cas contraire (art. 2262).

H ne faudrait pas dire que celui qui se croit usufruitier ne peut pasprescrire, attendu qu'il ne possède pas à titre de maître, animo domini (art. 2236) ; ce serait prendre le change. Sans doute, l'usufruitier, ou celui qui se croit tel, ne possède pas à titre de maître la chose soumise à l'usufruit; mais ce n'est pas de la prescription de cette chose que nous parlons, c'est seulement la prescription du droit même d'usufruit. Or, cet usufruit, ce bien incorporel , il est clair que l'usufruitier réel ou putatif le possède, l'exerce comme sien. — Qu'on ne dise pas non plus : Le bien incorporel, c'est le droit même -, or, ce droit ne peut exister qu'après la prescription accomplie : donc, jusque-là, le bien n'existant pas ne peut pas être possédé , et s'il ne peut pas être possédé, il ne peut pas s'acquérir par prescription. Cette subtilité est inadmissible : si le droit même n'existe pas (puisque c'est lui qu'il s'agit de réaliser par la prescription), il existe un droit putatif dont la possession est très-réelle, dont l'exercice est visible et saisissable pour tous, et qui peut très- bien présenter les caractères exigés par les art. 2228 et suivants pour l'acquisition par prescription. En présentant la possession comme moyen d'acquisition , aussi bien pour les droits que poulies choses corporelles (art. 2219, 2228 et 2229), il est clair que la loi n'entend pas parler de l'acquisition d'un droit qui vous appartiendrait

déjà, ce qui serait absurde. C'est donc de l'exercice du droit putatif que parle l'art. 2228 (l).

Ainsi, j'achète à prix d'argent, sur une ferme ou une maison, un droit d'usufruit d'une personne que je crois propriétaire du bien et qui ne l'est pas. Il est clair que je ne pourrai jamais acquérir par prescription la ferme ou la maison, car je ne les possède pas et ne puis pas les posséder à titre de propriétaire (art. 2246 et 2230) ; mais après le temps voulu selon les diverses hypothèses prévues au titre De la Prescription, je serai propriétaire de mon droit d'usufruit.

464. Mais l'usufruit ne saurait être établi, dans quelque circonstance que ce soit, par sentence du juge. A Home, le juge pouvait, dans le

partage de biens communs, et si ce partage lui paraissait impossible

désavantageux à réaliser autrement, attribuer l'usufruit à l'un des copropriétaires et la nue propriété à l'autre, de même qu'il pouvait, même pour opérer un simple bot nage de biens voisins, adjuger à l'un une partie du bien de l'autre; i'adjudicatio était une des causes légales d'acquisition. Il en est autrement chez nous; l'adjudication n'est point un moyen d'acquérir dans notre droit, et le tribunal qui attribuerait à un coparkigeant la nue propriété d'une chose commune, pour donner l'usufruit à l'autre, dépasserait ses pouvoirs et ferait un acte nul et insignifiant. — On s'étonne de lire le contraire dans l'ouvrage de Maleville (art. 579-581), qui, du reste, est contredit par tous les auteurs. Le tribunal saisi d'une demande en partage n'a pas d'autre droit que d'ordonner 1° le partage en nature des choses reconnues facilement partageables, et 2° la licitation des autres.

580. — L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

465. Que l'usufruit soit établi par acte entre- vifs ou par acte de dernière volonté, il peut l'être 1° à terme, c'est-à-dire pour finir après un temps déterminé, ad diem, ou pour commencer à telle époque déterminée, ex die: 2° sous condition, soit suspensive (par exemple, vous aurez l'usufruit de ma ferme si vous n'êtes pas nommé à tel emploi), soit résolutoire (par exemple, je vous donne l'usufruit de ma ferme, mais cette concession scia non avenue si vous êtes nommé à cet emploi); 3° enfin purement, c'est-à-dire sans aucun terme ni condition (2).

(1) Conf. Toullier (III, 393); Proudlion (II, 750); Vazeille (n° 136); Ttoploog (Prescr., art. 2265) ; Duranton (IV, 502); Zacluiria?, Aubry et Rau (II, g 227, p. i6(i |; Demolombe (X, )ï" 241); Dut. not. (v° Usufruit, n" 69 et suiv.); arrêt de la Cour sui-reme du 17 juillet 1816.

(2) La donation ou le legs de l'usufruit de tous les biens que le donateur ou le test;iteur laissera dans sa possession comprend môme l'usufruit des biens dont le do- Dateur ou testateur n'avait que la nue propriété; l'usufruit venant à s'éteindre profite non aux héritiers du donateur ou testateur, mais au donataire ou légataire. Reonea, 19 mai 1863; Bordeaux, 16 juin 1863 (Dev., 63,2, 263).

581. — Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SOMMAIRE

I. L'usufruit ne peut pas exister sur les choses de consommation.

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