‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 106 sur 151 · II. 2o Des fruits purement civils · texte numérisé non relu

II. 2o Des fruits purement civils

I . — 471. L'usufruitier, comme l'indique son nom même, w.sm-fructuarius, a droit à tous les fruits de la chose. Il n'a pas seulement, comme le dit fort inexactement l'art. 582, le droit de jouir des fruits, mais bien le droit de recueillir ces fruits pour en faire sa propriété et en disposer comme il voudra.

Mais qu'entend-on par fruits?. .. 11 faut, pour bien comprendre la signification légale de ce mot, distinguer avec le Code : 1° les fruits véritables, qui sont tels par leur nature même; 2° les fruits purement civils, qui ne sont réputés tels que par la détermination et la fiction de la loi.

1° Les fruits véritables (que la loi divise en naturels et en industriels, mais qui sont tous naturels par opposition aux fruits civils) sont tous les produits qu'une chose donne et est destinée à donner, d'après la volonté du propriétaire. — La distinction des fruits en naturels et industriels, selon que la chose les produit sans le travail de l'homme ou au moyen de ce travail, n'a aucune espèce d'importance, et il eût été bien plus simple de ne diviser les fruits qu'en naturels et civils; car les fruits que la loi appelle industriels suivent absolument la même règle

(1) Voy. Dict. no/. (v° Usufruit, n0' 33 et suiv.).

que ceux qu'elle appelle naturels. — Nous avons dit, les produits que la chose est destinée à donner, et non pas tous les produits qu'elle donne : ainsi, les arbres d'une futaie non aménagée sont bien des produits, mais non pas des fruits, puisqu'ils ne sont pas destinés à être recueillis sur le fonds, mais à y rester pour son ornement-, de même, les métaux, pierres, houilles, tourbes et autres substances que contient un terrain, ne sont pas des fruits tant que le propriétaire n'en a pas organisé ou permis l'extraction (l). Quand, au contraire, la futaie est mise en coupe réglée, et quand il s'agit de mines, carrières, etc., régulièrement ouvertes, les arbres abattus suivant l'ordre des coupes dans le premier cas , et les matières extraites dans le second , deviennent fruits.

Il est vrai que les matières extraites du sol ne sont jamais des fruits proprement dits, puisqu'il n'en renaît pas d'autres après leur enlèvement, et que c'est le sol même qu'on enlève par partie en les tirant. Mais ce n'est pas du point de vue philosophique, c'est du point de vue légal que nous devons définir et étudier les fruits. Or, la loi, laissant de côté les règles résultant rigoureusement de la nature des choses pour se préoccuper davantage de la destination de l'homme, repousse de la classe des fruits des choses que la nature y place, et réciproquement y place des choses que leur nature devrait en faire sortir. C'est ainsi qu'ell-e n'accepte pas comme fruits les futaies non aménagées, tandis qu'elle considère comme telles les choses extraites du sol d'après la destination du propriétaire (vov. art. 598, 1403, et l'explication de l'ait. 547).

II. — 472. 2° Les fruits civils ne sont rien autre chose que les revenus, en argent ou en nature, que l'on reçoit à l'occasion d'une chose qui ne produit pas de fruits véritables. Ainsi, les sommes que je reçois pour la location de ma maison, les intérêts qu'on me paye pour le capital que j'ai déposé chez un banquier, ou prêté sur hypothèque, les arrérages en argent ou en denrées que me procure mon droit de rente, sont des fruits civils; la maison , le capital et le droit de rente ne sont pas des choses frugifères, comme un arbre, une pièce de terre ou un iroupeau-, ce que je reçois à l'occasion de ces choses n'est pas réellement né de ces choses; c'est fictivement que ces choses sont considérées comme l'ayant produit.

Quoique les revenus perçus à l'occasion de choses non frugifères soient les seuls qui dussent rigoureusement être appelés fruits civils, le Code, s'écartant en ce point des principes romains et de la nature des choses, toujours pour donner une consécration plus complète à la destination de l'homme, range aussi dans cette classe les loyers des baux à ferme. Ces loyers, dans la réalité, ne sont pas plus des fruits civils que des fruits naturels : ils sont tout simplement le prix de la cession faite au fermier du droit de recueillir les véritables fruits que donne la

(1) A moins, bien entendu, que l'État, comme il le peut, n'ait ordonné, malgré le prop lié taire et moyennant indemnité, l'ouverture et l'exploitation de la mine (L. du 21 avril 1810).

ferme; ils ne sont pas plus des fruits que l'argent provenant de la vente des grains récoltés sur vos terres. Aussi le Code, après avoir dit que les loyers des maisons , les intérêts des capitaux et les arrérages des rentes sont fruits civils, le Code, au lieu de placer tout simplement les loyers des fermes dans la même phrase, a soin d'écrire un alinéa particulier pour nous dire, non pas précisément que ces loyers sont également des fruits civils, mais qu'ils sont aussi rangés dans celte classe. C'est pour cela encore que dans l'art. 586 , après avoir tracé la règle d'après laquelle les fruits civils s'acquièrent, il prend la peine d'ajouter une seconde phrase pour dire que les loyers des fermes s'acquièrent d'après cette même règle.

585. — Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

SOMMAIRE

I. Les fruits (naturels et industriels) ne s'acquièrent que par la perception. Ré-

sultats étranges de cette règle.

II. Il ne suffit pas que la perception soit réalisée par l'usufruitier ou en son nom ; il

faut de plus qu'elle soit faite en temps utile et non par anticipation.

III. Une récolte anticipée ne donne cependant pas lieu à indemnité pour le proprié-

taire si l'usufruitier en a laissé l'équivalent en fruits qu'il eût pu recueillir et n'a pas recueillis.

IV. La dispense pour celui qui recueille les fruits de payer les frais de labours et au-

tres qu'il n'a pas faits ne s'applique qu'entre l'usufruitier et le propriétaire, mais non si c'est un tiers qui a fait ces frais.

V. La circonstance qu'un fonds se trouve soumis à un usufruit ou libéré, au con-

traire, de l'usufruit qui le grevait, ne saurait modifier les droits d'un colon ayant un titre à date certaine.

VI. La vente faite de fruits sur pied par un usufruitier n'est valable qu'autant qur la

récolte de ces fruits se fait avant l'extinction de l'usufruit. Erreur de MM. Duranton et Zachariœ.

I. — 473. Les fruits que nous avons appelés naturels (et qui comprennent ceux que le Code appelle industriels), c'est-à-dire les fruits véritables, ne s'acquièrent pas pour l'usufruitier de la même manière que les fruits civils. Notre article trace la règle d'acquisition des premiers ; l'article suivant présente celle qui régit les seconds. .

Tous fruits naturels sont légitimement acquis à l'usufruitier par la perception qu'il fait ou fait faire, pendant la durée de son usufruit, de ces fruits arrivés à leur maturité. Ainsi, quand votre usufruit d'un terrain planté en vignes s'ouvre vers la lin d'août, quelques jours avant le commencement de la vendange, la récolte que vous ferez pendant le mois de septembre vous appartiendra tout entière , et resterait à vos héritiers, alors même que vous décéderiez immédiatement après l'avoir

faite, en sorte que, pendant un mois ou six semaines d'usufruit, \ouauriez gagné les fruits de toute une année. Mais réciproquement , si votre usufruit finit au moment même de la récolte d'une année, c'est au propriétaire du fonds que cette récolte entière reviendra, sans que vous ou vos héritiers en puissiez réclamer aucune partie. Il suit de là que si votre usufruit commençait quelques jours après la récolte terminée, et finissait quelques jours avant le commencement de la récolte suivante, vous n'auriez rien recueilli malgré vos dix ou onze mois d'usufruit; tandis que s'il commençait quelques jours avant la première et finissait quelques jours après la seconde, vous auriez deux récoltes pour une jouissance de treize mois. Ainsi, dans le cas d'un bois taillis, il peut arriver qu'un seul mois d'usufruit vous donne la récolte de neuf années, et qu'au contraire votre usufruit dure plus de huit ans sans que vous recueilliez rien! Au reste, si étrange que puisse être parfois le résultat de cette règle, elle n'a cependant rien d'inique, à cause des chances réciproques de gain et de perte que courront également le propriétaire et l'usufruitier.

II. — 474. Mais pour que l'usufruitier fasse les fruits siens, il faut qu'il les perçoive, et qu'il les perçoive en maturité.

Et d'abord il faut qu'il les perçoive, en sorte que si l'usufruit venait à cesser quelques mois après le moment où il aurait pu faire une récolte, mais sans que cette récolte soit faite, tous les fruits non perçus appartiendraient au propriétaire, sans que l'ex-usufruitier ou son héritier pût réclamer aucune indemnité. C'est ce que déclare positivement la fin de l'alinéa 1 de l'art. 590, qui ne fait qu'appliquer aux coupes de bois une règle générale pour tous les fruits quels qu'ils soient. — On comprend qu'il en serait autrement, et que le propriétaire devrait une indemnité proportionnelle, si la perception avait été empêchée par un fait imputable à ce propriétaire, ou par suite d'un trouble de droit à la garantie duquel il est tenu. Mais elle ne serait plus due si l'obstacle provenait d'un événement de force majeure, par exemple d'une inondation ; car c'est là une circonstance dont le propriétaire ne peut pas être responsable. La décision contraire, présentée par Delvincourt, est repoussée avec raison par Proudhon (III, 1778), M. Duranton (IV, 558) et M. Zacharàe (II, p. 13, note 9).

Et puisque c'est seulement par la perception que l'usufruitier fait les fruits siens, notre article s'exprime donc inexactement quand il dit que les fruits pendants lors de Yo\i\erlmedeYmuîvmtoppartiennent à l'usufruitier; il entend seulement par là que cet usufruitier a le droit de les percevoir.

Mais maintenant, ce n'est pas quand il le veut que l'usufruitier peut percevoir les fruits nés sur le fonds-, c'est seulement quand ils sont en maturité, quand le temps voulu pour la récolte est arrivé. Ainsi, il ne pourrait pas, dans la prévoyance de l'extinction prochaine de l'usufruit, couper des bois ou autres fruits qui ne devaient être récoltés que plus tard. Ce cas est également prévu par l'alinéa 1 de l'art. 590, qui déclare que l'usufruitier est tenu de couper les taillis conformément à l'amé-

nagement, ou, à défaut d'aménagement antérieur, conformément à l'usage constant des propriétaires possédant de semblables taillis. Si donc l'usufruitier avait fait des coupes ou récoltes anticipées, il devrait au propriétaire une indemnité proportionnée au préjudice que celui-ci en subirait. — H est clair que les fruits seraient recueillis très-légitimement, quoique avant leur maturité réelle, s'ils devaient être employés à un usage auquel ils ne seraient plus propres plus tard ; par exemple, s'il s'agissait de poires, de pêches, prunes, etc., que l'on doit confire. Il est vrai de dire alors que les fruits sont murs quant à L'usage auquel on les destine (l).

III. — 475. Si l'usufruitier, au moment que son droit s'éteint, se trouvait avoir fait d'une part des récoltes anticipées, en laissant sur pied d'un autre côté des fruits qu'il aurait pu recueillir, y aurait-il lieu à compensation? L'équité le demande évidemment; mais les principes de la matière le permettent-ils? La question n'est pas sans difficulté. Le propriétaire pourrait dire à l'usufruitier : « Tous les fruits non recueillis m 'appartenant absolument par le seul fait de leur existence sui pied, et n'ayant jamais cessé de m'appartenir, il n'y a pas lieu d'établir une compensation entre ce qui m'est dû et une chose qui est et qui a toujours été mienne; en recueillant des fruits non échus, vous avez pris ma chose, tandis qu'en laissant ceux qui étaient échus déjà vous ne m'avez pas donné une chose qui fût vôtre... » Nous ne croyons cependant pas qu'on puisse accueillir ces idées.

Il est bien vrai que tous les fruits non recueillis sont et ont toujours été la chose du propriétaire, et nous pensons dès lors qu'il n'y aurait pas lieu de les offrir en compensation d'une dette d'indemnité si cette dette était vraiment née ; mais il nous paraît que, dans ce cas, la dette de dommages- intérêts ne s'est pas même formée.

En effet, l'usufruitier ne se fait débiteur d'une indemnité que quand il prend sur le fonds plus de fruits qu'il n'en doit prendre quant à présent; mais quand, en prenant trop d'un côté, il ne prend pas de L'autre tout ce qu'il pourrait enlever, et que la partie ainsi laissée se trouve égaler ou dépasser en valeur celle qu'il a prise trop tôt, il est clair qu'aucun tort n'est causé : sa jouissance, prise dans son ensembl. sans doute peu régulière, mais elle n'est pas préjudiciable ; il n'y a donc pas lieu à indemnité, la dette ne naît pas (2).

IV. — 476. Les fruits qui sont inhérents au fonds au commencement de l'usufruit appartiendront à l'usufruitier par la perception, et ceux qui existent encore à la fin de cet usufruit appartiennent au propriétaire; sans récompense, dit l'article, de part ni d'autre, des labours et des semences. Mais, bien entendu, il n'en serait pas ainsi si les frais de labours, de semences et autres, avaient été faits non par le propriétaire ou l'usufruitier, mais par un tiers. Ainsi, supposons que les terres sur lesquelles frappe votre usufruit, et dont vous recueille/ au-

(1) Voy. Dict. not. (v° Usufruit, n°162).

(2) Conf. Cass., 23 juin 1868 (Dev., 69,1,32; /. Pal. ,69, 50).

jourd'hui la première récolte, aient été cultivées ou ensemencées non par le propriétaire, mais par un tiers qui n'est pas encore remboursé de ses frais, il est clair que vous ne pourrez recueillir et conserver les fruits que sous l'obligation de récompenser ce tiers des dépenses qu'il a faites, sauf à vous à exercer ensuite votre recours contre le propriétaire, dans l'intérêt duquel les dépenses avaient été faites, et dont vous avez rempli l'obligation en les payant.

Mais vous ne pouvez pas vous dispenser de payer le tiers si le propriétaire ne le paye pas, ni éviter les poursuites que ce tiers peut pratiquer sur les récoltes : vous invoqueriez en vain l'exception que notre article apporte à l'art. 548; car cette exception, comme le prouvent ses termes et son esprit, n'a d'effet qu'entre le propriétaire et l'usufruitier pour les travaux faits par l'un et dont l'autre profite, mais elle ne s'applique pas vis-à-vis des tiers. Entre le propriétaire et l'usufruitier, la règle se trouve équitable par la réciprocité des chance> : le propriétaire qui perd aujourd'hui les dépenses dont vous profitez pourra gagner à la fin de l'usufruit celles que vous aurez faites la dernière année ; mais il n'exisle rien de semblable pour le tiers. C'est donc seulement de part et d'autre, entre vous deux, que l'obligation de récompense imposée par l'art. 548 est supprimée ici.

V. — 477. Ce n'est pas à tous les fruits absolument qui se trouvent inhérents au fonds, soit au commencement, soit à la fin de i'usuiVuit, qu'ont droit l'usufruitier dans le premier cas, et le propriétaire dans le second; c'est seulement, bien entendu, à ceux sur lesquels un tiers n'a pas un droit acquis. Ainsi, quand, au commencement de l'usufruit, le fonds est occupé à bail par un colon ayant droit à la moitié ou à un tiers des fruits, l'usufruitier ne peut prendre que l'autre moitié ou les deux autres tiers : le propriétaire n'a que ce même droit à la fin de l'usufruit, s'il existe à ce moment un colon partiaire. C'est ce que déclarent les derniers mots de notre article. Mais il faut, bien entendu, dans l'un et l'autre cas, que le bail du colon ait une date certaine (voy. art. 1743) ; et s'il s'agit d'un bail consenti par l'usufruitier, il faut que celui-ci se soit conformé aux règles portées sur la durée et le renouvellement des baux de simple administration (art. 595, 1429 et 1430).

Donc, l'usufruitier, au commencement de l'usufruit (et le propriétaire quand l'usufruit finit), ne peut prendre tous les fruits qu'autant que le propriétaire (dans le premier cas, et l'usufruitier dans le second) jouissait du fonds par lui-même. En effet, 1° si ce fonds était exploité par un métayer ou colon partiaire, c'est seulement aux fruits que ce colon ne prend pas que l'usufruitier (ou le propriétaire) a droit ; et 2° si c'est un fermier payant en argent qui existe, le prix des loyers forme alors des fruits civils, lesquels, d'après l'article suivant, s'acquièrent d'après une tout autre règle, savoir, jour par jour et en proportion du temps que dure la jouissance.

VI. — 478. C'est une question très-controversée que celle de savoir si la vente qu'un usufruitier ferait des fruits encore sur pied serait

valable, dans le cas où cet usufruitier mourrait avant la récolte faite, et si par conséquent l'acheteur aurait, dans ce cas, le droit de faire cette récolte.

Nous avouons que cette question n'en est pas une pour nous. En effet, c'est un principe reconnu par tout le monde, que l'usufruitier ne devient propriétaire des fruits que par leur récolte, par leur séparation du fonds qui les produit. Donc, quand l'usufruitier vend des fruits non recueillis, il vend des choses qui ne lui appartiennent pas encore : la vente est nécessairement conditionnelle; elle est faite sous la condition que les fruits tomberont dans la propriété du vendeur par la perception qui en sera faite avant l'extinction de l'usufruit. Donc, quand le décès de l'usufruitier, ou l'extinction de l'usufruit par toute autre cause, précède la récolte, la vente est non avenue; les choses vendues n'ont jamais été et ne peuvent plus devenir la propriété du vendeur, et dès lors s'applique inévitablement la disposition de l'art. 1599, qui déclare avec raison que « la vente de la chose d'autrui est nulle. » Rien, selon nous, ne saurait être plus clair que ceci.

Cependant, un arrêt de cassation du 21 juillet 1818, M. Duranton (IV, 554) et M. Zachariae (II, p. 14, note 13), décident le contraire et tiennent pour la validité de la vente. Voyons par quels moyens on cherche à échapper, dans ce système, à la déduction logique que nous venons de présenter.

« La vente, dit-on, aurait été nulle dans les principes de l'ancienne jurisprudence; mais ces principes ont reçu une modification qui la rend valable aujourd'hui. En effet, le bail consenti par un usufruitier n'avait de valeur autrefois que pendant la durée de l'usufruit, tandis qu'aujourd'hui il continue de valoir après que cet usufruit est éteint, d'après l'art. 595. Or, si l'usufruitier peut ainsi donner à ferme, même pour après sa mort, et consentir dès lors valablement un droit sur des fruits qui ne naîtront que longtemps après la cessation de son usufruit, il peut donc aussi, et par raison sinon plus forte au moins égale, vendre des fruits déjà échus. La vente des fruits à percevoir sur un fonds est l'équivalent exact d'une location de ce fonds, et doit lui être assimilée; d'autant mieux que, dans certains cas, notamment pour les coupes de bois, c'est par des ventes, et non par un louage, que l'on tire parti des récoltes. Décider le contraire, ce serait entraver la jouissance et l'administration de l'usufruitier, que la loi, au contraire, comme le prouvel'art. 595, a voulu favoriser. » (l)

(1) Nous omettons deux idées que l'on présente encore à l'appui de cette doctrine, et nous le faisons à dessein, parce qu'elles sont d'une fausseté palpable et nuisent au système plutôt que de le servir. Ou dit qu'en vendant ainsi des fruits déjà échus, mais non encore perçus, c'est de sa propre chose que dispose l'usufruitier; mais c'est là une hérésie évidente et une flagrante contradiction, puisqu'on avoue que l'usufruitier ne fait les fruits siens que par la perception. — On ajoute que l'art. 595 donne positivement à l'usufruitier le droit de vente; que cet usufruitier peut à son choix louer, vendre, échanger ou céder de toute autre manière, et que l'acte aura la môme valeur dans tous les cas. .Mais c'est prendre le change que de présenter de pareilles idées, et l'art. 595 ne dit rien de semblable. Cet art. 595 nous dit deux choses bien distinctes : 1° l'usufruitier peut à son choix ou exploiter lui-même ou faire exploiter

S'il s'agissait de faire la loi, rien assurément n'empêcherait de la faire ainsi; mais il s'agit de l'expliquer, et telle n'est pas sa théorie. Le changement que le Code a apporté aux anciens principes en ce qui touche le bail ne peut exercer aucune influence sur la décision ; il n'a même aucun rôle à jouer dans la question. En effet, en changeant les anciens principes pour permettre le maintien du bail après la cessation de l'usufruit, le Code les a changés simultanément quant à l'acquisition des fruits, en déclarant positivement, dans l'art. 586, que, dans le cas de fonds affermés, il ne verrait plus de fruits naturels s'acquérant par la perception seulement, comme dans notre ancien droit, mais bien des fruits civils s'acquérant jour par jour et avant toute perception. Comprenons bien ceci : quand les fruits à acquérir par l'usufruitier sent des fruits civils, c'est l'art. 586 qui s'applique, et la règle de notre art. 585 n'a plus rien à faire; eh bien! le bail d'un fonds transforme aujourd'hui les fruits naturels en fruits civils, qui sont les loyers, et rend ainsi notre règle inapplicable à ce fonds. Or, il est évident, et nos adversaires reconnaissent bien, que la vente des fruits sur pied n'empêche pas ces fruits de rester fruits naturels : « Le prix de cette vente, disent positivement M. Duranton et M. Zacharia3, n'est pas un fruit civil comme le prix du bail [loc. cit.). » Mais, puisque le Code n'a pas changé ce point, et que ce sont toujours là des fruits naturels, ces fruits suivent donc la règle de notre article. Or, cette règle est que les fruits ne s'acquièrent que par la perception réalisée, et que dès lors tous ceux qui se trouvent encore sur pied quand finit l'usufruit appartiennent au propriétaire. L'argument que nous avons présenté plus haut reste donc avec toute sa force.

479. Au reste, tout en acceptant la doctrine que nous réfutons ici, l'arrêt du 21 juillet et les auteurs cités n'osent pas en tirer les conséquences. Forcés de reconnaître que, malgré la prétendue validité de la vente, on a toujours dans ce cas des fruits naturels, ils disent que, le prix de la vente n'étant que la représentation de ces fruits naturels, et non pas un fruit civil, il ne sera acquis à l'usufruitier qu'en proportion des récoltes faites. Ainsi donc, si aucune partie des fruits n'était recueillie lors de la cessation de l'usufruit, c'est au propriétaire qu'appartiendrait le prix entier; que si la récolte était faite en partie, l'ex-

par un locataire, et, dans ce dernier cas, le bail pourra durer encore après sa mort; 2° il peut aliéner son droit d'usufruit soit à titre onéreux , soit à titre gratuit. Ainsi, ce qu'il peut vendre, échanger ou donner, c'est son droit même d'usufruit; il le cède alors à un tiers qui l'exercera comme il l'aurait exercé lui-même, c'est-à-dire en exploitant ou en faisant exploiter par un locataire. Ainsi, l'usufruitier peut vendre, quoi?. . . son usufruit; et cette vente, bien entendu, n'aura d'effet que jusqu'à sa mort, puisque c'est par sa mort que disparaîtra l'objet vendu, savoir l'usufruit.

Donc, soit l'usufruitier, soit le remplaçant à qui il a cédé son droit, ne peut restreindre le droit du propriétaire et créer des obligations exécutables après la cessation de l'usufruit que dans le seul cas de bail : le bail est le seul contrat que l'usufruitier puisse faire exécuter encore après sa mort.

Ces deux idées, 1° que les fruits échus, mais non perçus, sont déjà la chose de l'usufruitier, 2° que cet usufruitier pourrait faire une vente quelconque qui eût effet après sa mort (idées développées dans l'arrêt de cassation du 21 juillet}, sont d'une fausseté tellement évidente qu'on ne doit pas même s'en préoccuper.

usufruitier (ou son héritier) et le propriétaire auraient droit chacun à une partie du prix, l'un en proportion de ce qui serait recueilli, et l'autre pour tout le reste. C'est-à-dire qu'ils appliquent au prix de la vente ce que nous appliquons aux fruits vendus.

Or, c'est là une contradiction, puisque cette décision ne peut se fonder que sur ce que les fruits ainsi vendus restent fruits naturels, et que si ce sont des fruits naturels, l'usufruitier n'en devient propriétaire que par leur séparation du sol, et ne peut dès lors les vendre que sous la condition de cette séparation.

Nous tenons donc pour certain, comme Proudhon (II, n° 999). comme les Tribunaux d'Orléans et de Cambrai, et comme les Cours d'Orléans et de Douai (10 août 1815 et 9 avril 1816), qu'une vente de fruits sur pied, faite par un usufruitier, reste non avenue pour tous ceux de ces fruits qui ne sont pas encore séparés du fonds quand l'usufruit vient à cesser (1). Dans ce système, le seul logique, ce nous semble, le propriétaire a le droit, à la fin de l'usufruit, noo pas seulement de réclamer le prix de ce qui n'est pas séparé du sol, mais d'empêcher la séparation et de prendre lui-même les fruits en nature.

586. — Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

SOMMAIRE

I. Les fruits civils s'acquièrent au jour le jour pour toute la durée de l'usufruit, si longue et si courte que soit cette durée.

IL La règle s'applique aujourd'hui aux loyers des bieDs ruraux.

III. Quiil quand il y a pendant l'usufruit transformation de fruits civils en fruits naturels, ou réciproquement*?

I. — 480. Les fruits civils s'acquièrent pour l'usufruitier au joui le jour, avant que la perception en soit réalisée, avant même que le terme de leur payement soit échu. Ainsi, quand j'ai l'usufruit d'une somme de 24 000 fr. placée à intérêt de 5 pour 100, ou d'une rente de 1 200 fr., ou d'une maison louée moyennant ce prix de 1 200 fr., si mon usufruit commencé le 5 janvier, quelques jours après qu'un terme avait été payé, finit le 20 mars, quelques jours avant l'échéance du terme suivant, mon usufruit ayant duré deux mois et demi, j'aurai droit à deux douzièmes et demi des fruits de l'année, c'est-à-dire

(I) A la date susindiquée du 21 juillet 1818, la question s'est présentée deux foiv à la Cour suprême, à la censure de laquelle étaient déférés en même temps l'arrêt d'Orléans de 1815 et celui de Douai de 1816. L'arrêt de Douai, conlirmatif du jugement de Cambrai, a été maintenu, parce que l'acte constitutif de l'usufruit btw passé avant le Code; celui d'Orléans, également confirmatif du jugement du Tribunal de la munie ville, a été cassé par la raison, réfutée au texte, que les principes nouveaux du Code demandaient une décision différente. Ainsi, sur six décisions judiciaires intt-rvenues dans ces deux affaires, cinq ont consacré notre doctrine, et la sixième ne s'en est écartée qu'en s'appuyant sur un prétendu changement qui n'a jamais eu lieu.

à 250 fr., quoique aucune partie des fruits (c'est-à-dire des intérêts, des arrérages ou des loyers) n'ait été reçue pendant ma jouissance. Si l'usufruitier d'une rente de 365 fr. mourait après quarante-huit heures depuis l'ouverture de son usufruit, son héritier aurait droit à 2 fr. sur le premier terme qui écherra de cette rente (l).

Les fruits civils s'acquérant pour l'usufruitier au jour le jour et en proportion de la durée de l'usufruit, la règle devra donc s'appliquer de telle sorte que l'usufruitier, si courte ou si longue que soit la jouissance, garde une somme des fruits proportionnée au temps intégral qu'aura duré cette jouissance. Il suit de là que le règlement des droits réciproques de cet usufruitier et du propriétaire pour la dernière année de l'usufruit, ou pour la fraction quelconque de cette dernière année, sera différent selon que le calcul se sera fait d'une manière différente pour la première année. Soit un usufruit dont les fruits, quelle que soit leur source, s'élèvent chaque année à une somme de 1 200 francs payable en une seule fois, à la Saint-Michel (fin septembre) ; si l'usufruitier, entré en jouissance le 1er juillet 1840, a gardé en entier le premier payement de 1 200 francs effectué trois mois plus tard, il est bien clair qu'il est payé jusqu'au 1er juillet 1 84 1 , et ainsi de suite d'année en année; en sorte que, si son usufruit s'éteint au 1er juillet d'une année, quelle qu'elle soit, son héritier n'aura rien à rendre sur le payement précédent, ni rien à réclamer sur le payement suivant. Si, au contraire, lors du premier payement, le propriétaire en a exigé la' moitié pour les six mois de l'année écoulée avant l'ouverture de l'usufruit, ce propriétaire devra réciproquement !a moitié du payement qui suivra l'extinction de l'usufruit. Si l'usufruit cessait à toute autre époque que le 1er juillet, on ferait un calcul et une proportion analogues pour les mois et jours dépassant le nombre quelconque d'années révolues, de sorte qu'il entrât toujours dans le patrimoine de l'usufruitier autant de fois 1 200 francs qu'il y a eu d'années, autant de fois 100 francs qu'il y a eu de mois en sus, et autant de fois 3 fr. 29 c. qu'il y aurait de jours (2).

II. — 481. A Rome et dans notre ancienne jurisprudence, les loyers des baux à ferme, quoiqu'on les appelât aussi fruits civils (Pothier, Du Douaire, 203) , n'étaient cependant pas considérés vraiment comme tels : le mot était là, mais la chose n'y était pas; car on les regardait toujours comme la représentation des fruits naturels du fonds, et ils ne s'acquéraient que par la perception réalisée de ces fruits naturels. Ainsi, par exemple, si l'usufruit d'une ferme donnée à bail moyennant 1 200 francs par an avait commencé le 15 septembre après une récolte faite, et fini le 15 juillet suivant avant la nouvelle récolte, l'usufruitier, malgré ses dix mois d'usufruit, n'aurait rien eu à prétendre sur le prix

(1) L'usufruitier ne peut prétendre aucun droit sur la partie des bénéfices d'une société retenus, conformément aux statuts, pour former un fonds de réserve destiné à subsister autant que la société elle-même et à être réparti lors de sa liquidation. Bordeaux, 5 juillet 1870 (Dev., 71, 2, 16).

(2) Voy. Paris, 22 juin 1865 (Dev., 65, 2, 339; J. Pal, 65, 1232).

du loyer, et si ce loyer avait été payable en deux termes dont l'un aurait été déjà reçu par lui, il lui aurait fallu le restituer au propriétaire; — que si, au contraire, l'usufruit n'avait duré que deux mois, mais que la récolte entière eût été faite pendant ces deux mois, l'usufruitier aurait eu droit aux 1 200 francs de fermage -, — que si, enfin, l'usufruitier était mort (ou que l'usufruit eût cessé autrement) pendant que la récolte se faisait et après qu'un tiers des fruits étaient séparés du sol , le tiers des fermages, c'est-à-dire 400 francs, aurait appartenu à l'usufruitier ou à ses héritiers, et le reste au propriétaire (ibid., 204).

En un mot, on ne considérait ni la durée qu'avait eu l'usufruit, ni, bien entendu, les époques d'échéance des fermages, et le droit de l'usufruitier au loyer était calculé absolument sur la récolte ou partie de récolte réalisée pendant sa jouissance.

Aujourd'hui, il en est autrement; les loyers de biens ruraux sont mis dans la classe des fruits civils, et par conséquent ils s'acquièrent jour par jour, comme les loyers de maisons, les intérêts de capitaux et les arrérages de rentes. Ainsi, lorsqu'une ferme est louée 1 200 francs, l'usufruitier dont la jouissance a duré dix mois aura toujours 1 000 francs, et celui dont l'usufruit a duré seulement deux mois aura toujours 200 francs, ni plus ni moins, soit qu'une récolte ait ou non été Adte, en tout ou partie, pendant ces dix mois ou ces deux mois.

III. — 482. Les biens ruraux donnant, sous le Code, tantôt des fruits naturels (quand ils sont exploités par celui-là même qui a le droit d'en jouir ou par un colon partiaire) et tantôt des fruits civils (quand ils le sont par un fermier payant des loyers en argent), il s'ensuit que l'usufruitier d'un tel bien peut recueillir successivement d'abord des fruits naturels, et plus tard des fruits civils, ou réciproquement. Ainsi, l'usufruit peut commencer aujourd'hui pour un bien qu'exploitait le propriétaire ou un colon partiaire, mais pour lequel un bail à ferme déjà signé et enregistré doit commencer dans un an; réciproquement, il se peut qu'il n'y ait plus qu'une année à courir d'un bail à ferme que le propriétaire ne voulait pas continuer. D'ailleurs, l'usufruitier luimême peut, dans le cours de l'usufruit, donner à bail le bien qu'il avait d'abord exploité, ou se mettre à exploiter lui-même le bien qui était d'abord affermé. — Or, quels seraient les droits de l'usufruitier s'il y avait ainsi, soit par son fait, soit sans sa volonté, transformation de fruits naturels en fruits civils, ou réciproquement?...

Il ne peut y avoir là aucune difficulté : la raison dit qu'il faut appliquer distributivement chacune des deux règles portées, la première par l'art. 585 pour l'acquisition des fruits naturels, la seconde par notre article pour l'acquisition des fruits civils.

Ainsi, le legs à moi fait de l'usufruit d'une terre de labour que le propriétaire cultivait lui-même s'ouvre le 15 juillet, quelques jours avant la récolte; cette terre, en vertu d'un bail qu'avait fait ce propriétaire, ou que je fais moi-même, peu importe, est prise à ferme à la fin du mois de septembre suivant, sous la condition d'un loyer de 600 francs; puis je meurs dès les premiers jours de janvier : rien n'est

plus simple que de régler ce cas. . . Depuis le 1 5 juillet jusqu'à la fin de septembre, la terre n'étant pas affermée, il y avait lieu à des fruits naturels, et mon droit était régi dès lors par l'art. 585, qui déclare que ces fruits s'acquièrent parla perception : or, c'est moi qui, du 20 juillet au 10 août, ai fait toute la récolte; donc toute cette récolte m'appartient. Au contraire, à partir de la fin de septembre, il s'est agi de fruits civils, lesquels, d'après notre article, s'acquièrent au jour le jour; donc j'ai droit (mon héritier pour moi), pour les trois mois d'octobre, novembre et décembre, au quart du loyer d'une année, c'est-à-dire à 150 francs sur le premier terme qui sera payé par le fermier. Ainsi, j'aurai la valeur de cinq quarts de récolte pour une jouissance de moins d'une demi-année! Que si, maintenant, je vois s'ouvrir au 1er septembre, quelques jours après la récolte faite, l'usufruit d'une terre qui n'est pas actuellement affermée, mais qu'un fermier doit prendre au 1er juillet suivant, et que je meure le 1er septembre, après une année d'usufruit, ma succession n'aura pour toute cette année qu'un sixième des fruits, 100 francs sur 600, quoiqu'une récolte entière ait été faite pendant mon usufruit. En effet, depuis le 1er septembre jusqu'au 1er juillet de l'année suivante, la terre n'étant pas affermée, je ne pouvais acquérir d'autres fruits que ceux que j'aurais recueillis réellement : or, il n'y en avait pas à recueillir; ensuite, depuis le 1er juillet jusqu'au 1er septembre suivant, il est vrai qu'il s'est fait une récolte entière ; mais la terre étant alors affermée, je n'ai eu droit qu'à des fruits civils, lesquels m'ont été acquis pour ces deux mois à raison d'un douzième ou 50 francs par mois.

483. Cette liberté laissée à l'usufruitier par l'art. 595 d'exploiter par lui-même ou de donner à ferme, et la faculté qu'il a de transformer par ce moyen des fruits civils en fruits naturels ou réciproquement, peuvent quelquefois nuire au propriétaire; mais les chances de gain que pourrait ainsi se donner l'usufruitier sont toujours compensées par des chances de pertes qui viennent égaliser les positions respectives. Par exemple, si, dans le cas d'un usufruit à terme, et pour lequel, par conséquent, on connaît d'avance le moment de l'extinction, l'usufruitier évitait de louer le fonds pour la dernière année , dans le dessein de recueillir dans le quatrième ou le cinquième mois la totalité d'une récolte dont il n'aurait eu que moitié ou toute autre fraction dans le cas de louage, il est bien vrai que ce plan pourra réussir ; mais il se pourrait, au contraire, que l'usufruitier vînt à mourir peu de jours avant la récolte, et que dès lors sa succession n'eût rien des fruits de cette dernière année, malgré les trois ou quatre mois pendant lesquels a encore duré sa jouissance, et qui lui auraient donné, dans le cas de louage, le quart ou le tiers des fermages de l'année.

587. — Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre

de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

I. — 484. Cet article se trouve presque entièrement expliqué par les développements donnes sous l'art. 581. — Nous avons vu là que les choses de consommation ne sont pas susceptibles d'un véritable usufruit, et qu'on le remplace pour elles par un quasi-usufruit dans lequel le quasi-usufruitier acquiert la propriété même des choses, à la charge de rendre soit leur estimation, soit des choses pareilles, au moment où aurait fini un véritable usufruit. Or, c'est là ce que dit notre article en accordant à f usufruitier (improprement dit) le droit de se servir des choses dont on ne peut user qu'en les consommant. 11 est clair, en effet, que quand il s'agit de semblables choses, le droit de s'en servir, c'est le droit de les consommer, d'en disposer, c'est le droit même de propriété : accorder le droit de se servir, Yusus, sur des choses quœ ipso usu consumuntur . . . , quorum usus auusus est..., c'est en donner le dominium. Notre article reconnaît donc que le prétendu usufruitier est alors un vrai propriétaire.

Nous avons vu qu'il en serait de même pour les choses qui, sans se consommer par leur usage naturel, devraient se consommer par l'usage auquel les destine l'intention des parties ; par exemple, les marchandises d'un fonds de commerce. Il faut donc entendre ainsi les premiers mots de notre article : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut, sans les consommer, faire V usage voulu par le constituant. » (1)

II. — 485. On dispute pour savoir quelle est l'estimation dont parle notre article. Plusieurs enseignent, notamment M. Zachariaï et ses annotateurs (t. Il, p. G), qu'il s'agit d'une estimation à faire lors de la lin de l'usufruit; en sorte que le sens de l'article serait que le quasiusufruitier peut, absolument et dans tous les cas, se libérer en restituant à son choix ou des choses semblables ou le prix de ces choses. Nous ne croyons pas que telle soit la signification de l'article : ce n'est pas à son choix que le quasi-usufruitier peut rendre ou des choses en nature ou le prix d'une estimation; il doit tantôt l'un, tantôt l'autre, selon qu'au commencement de l'usufruit les choses ont été livrées avec ou sans estimation. Ainsi, quand il y aura eu inventaire et prisée des objets, ce qui aura lieu presque toujours, c'est le montant de cette pii.-ée que le quasi-usufruitier devra rendre, et il ne serait pas libre d'offrir, à sa place, des choses semblables à celles qu'il a reçues. Tels

(1) L'usufruitier a le droit d'opérer seul et sans le concours du nu propriétaire le recouvrement des créances soumises à son usufruit. Demolombe [Csufr., II, n° 323); Aubry et Rau (II, g 230, p. 438) ; Cass., 21 janvier 1845 (Dev., 45, 1, 129; J. Pal., 45, 201).

Jugé qu'il ne serait pas responsable de l'insolvabilité du débiteur qu'il a substitué a l'échéance au débiteur primitif, si cette insolvabilité ne pouvait être prévue au moment où la substitution s'est opérée. Grenoble, 17 juillet 1868 (Dev., 69, 2, 9; J. Paln 69, 92). Contra : Observ. de M. Labbé (note sous cet arrêt).

étaient les principes et du droit romain (Inst., I, 2, t. 4, § 2), et de notre ancien droit français (Pothier, Donat. entre mari et femme, n° 213); et rien ne donne lieu de croire que le législateur ait entendu les changer. Que s'il n'y a pas eu d'estimation , le quasi-usufruitier devra rendre des choses de même espèce, en mêmes quantité et qualité.

Nous -disons en mêmes quantité et qualité, car notre article présente encore un vice de rédaction quand il dit : « de pareilles quantité, qualité et valeur. » Un hectolitre de vin d'une espèce et d'une qualité identiques à celles de l'hectolitre que j'ai reçu il y a dix ans peut valoir aujourd'hui 40 francs de moins ou 40 francs de plus qu'alors. Il m'est donc impossible de vous rendre le vin avec la même valeur, si je vous le rends en mêmes quantité et qualité, et réciproquement. Le Code a sans doute mis valeur pour bonté, ce qui fait pléonasme avec qualité. En définitive, il faut effacer ce mot valeur (1).

588. — L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

I. — 486. Dans la rente viagère, le rentier, en recevant chaque année les arrérages de sa rente , reçoit en quelque sorte une fraction du capital ; il mange peu à peu son fonds en même temps que le revenu : quand je vous abandonne un capital de 12 000 francs pour lequel vous devez me fournir une rente viagère de 1 000 francs par an , tandis que placé en perpétuel il ne m'aurait donné que 600 francs, on peut dire que les 400 francs que je reçois chaque année en sus du taux ordinaire de l'argent sont une partie du capital, du fonds lui-même. Cette circonstance avait fait naître, dans l'ancien droit, de graves difficultés sur la détermination des droits de l'usufruitier d'une rente viagère, et trois systèmes s'étaient produits à cet égard.

Les uns (2) considéraient cette rente comme un bien corporel, un capital, se composant de la réunion des divers arrérages à recevoir, et voulaient en conséquence que l'usufruitier n'eût droit qu'aux intérêts desdits arrérages , et restituât ces arrérages à la fin de l'usufruit. — D'autres, notamment Renusson, sans aller aussi loin, voulaient qu'on regardât chaque annuité comme un mélange d'arrérages et d'une portion de capital; que lors de l'établissement de l'usufruit de la rente on estimât la somme que cet usufruit pouvait valoir, et que le nu propriétaire, en gardant les arrérages de la rente, payât chaque année à l'usufruitier les intérêts de la somme fixée. — Enfin Pothier {Douaire, n° 25) rejetait ces deux systèmes comme méconnaissant la nature de

(1) L'usufruhier d'un bail à ferme recueille tous les fruits de la ferme et profite de tous les avantages du bail, sans avoir à en rendre compte à la cessation de l'usufruit. L'art. 587 n'est pas applicable dans ce cas. Montpellier, 13 mars 1856; Cass.,10 jauv. 1857 (Dev., 57, 2, 695; 59, 1, 421; Dali., 57, 2, 160; 59, 1, 279). Contra : Demolorabe (X, n° 330); Caen, 23 mai 1868 (D^v., 69,2, 18; J. Pal., 69, 193).

(2) Voir la dissertation de Sérieux à la suite du traité de Renusson et les jugements du Chàtelet qui s'y trouvent cités.

la rente, et posait en principe que l'usufruit d'une telle rente est un usufruit véritable et ordinaire; mais il tenait ce principe pour inapplicable au cas où ce serait précisément par la mort de l'usufruitier que la rente devrait s'éteindre, et résolvait ainsi la question par une distinction. Quand la rente se trouvait établie sur la tête du nu propriétaire ou de toute personne autre que l'usufruitier, comme alors il était possible que cette rente durât plus longtemps que l'usufruit et que cette simple possibilité suffisait pour mettre une démarcation entre le droit d'usufruit et le droit de propriété, Pothier donnait à l'usufruit ses effets ordinaires; mais quand c'était précisément avec la vie de l'usufruitier, et par conséquent avec l'usufruit, que devait s'éteindre la rente, comme alors l'usufruit était en fait l'équivalent de la propriété même, Pothier, identifiant le droit au fait, voulait qu'on regardât la rente comme une chose de consommation, susceptible seulement dès lors d'un quasi -usufruit, et dont l'usufruitier, par conséquent, ne pourrait jouir qu'à la charge dune estimation dont il rendrait le montant à la tin de sa jouissance (Douaire, n° 25 ; Donat. entre mari et femme, n° 219).

II. — 487. Aucun de ces trois systèmes n'a été adopté par le Code ; et celui de Pothier lui-même a paru aux rédacteurs s'écarter des principes juridiques dans la distinction qu'il proposait.

Et, en effet, il n'est pas exact d'admettre, comme le faisait Pothier, que la circonstance que la rente s'éteindra par la mort de l'usufruitier doive changer les effets légaux de l'usufruit et le transformer en un simple quasi-usufruit. D'abord, il n'est pas vrai que la rente devienne alors une chose de consommation. Les choses de consommation sont uniquement celles qui s'anéantissent par le premier usage, primo usn, et qui ne sont pas susceptibles d'un usage successif et réitéré; or la rente viagère ne se consommera jamais que par cet usage successif et réitéré, en sorte qu'au lieu de rentrer dans la classe des choses faisant l'objet de l'art. 587, elle présente plutôt de l'analogie avec les linges, vêtements et meubles meublants dont parle l'art. 589. Sans doute, quand elle n'est établie que pour la vie de celui qui précisément en devient l'usufruitier, cette circonstance donne à l'avance la certitude que le droit du propriétaire sera complètement absorbé par celui de l'usufruitier ; mais cette circonstance n'est qu'un accident particulier qui, ne changeant pas la nature de la rente, ne doit pas changer le principe qui la régit : c'est un pur fait qui ne doit pas dominer la règle de droit ; et de même qu'un usufruit de vêtements restera toujours, en droit, un usufruit ordinaire, alors même que d'après les circonstances il sera certain d'avance, en fait, que la jouissance absorbera la chose, de même l'usufruit de la rente viagère, par cela seul que cette rente n'est point chose de consommation, sera toujours un véritable usufruit. Autrement il eût fallu, dans le cas même d'une rente établie pour la vie d'une personne autre que l'usufruitier, attendre, pour déterminer le droit de cet usufruitier, l'accomplissement des faits ultérieurs, dire que ce droit est un usufruit s'il s'éteint avant la rente, qu'il n'est qu'un quasi-usufruit si la rente s'éteint avant lui.

Le Code a compris ces idées. Il a vu que, si la rente viagère, dans certains cas, approche plus que toute autre espèce de bien des ohoses de consommation, elle n'en fait cependant jamais partie. Après avoir parlé, dans l'art. 587, des choses se consommant par le premier usage, et avant de parler, dans l'art. 589, de celles qui ne se consomment que par un usage successif, il place la rente viagère sur une ligne intermédiaire dans notre art. 588 ; mais ce n'est pas pour l'assimiler aux premières; car, après avoir dit dans l'art. 587 que l'usufruitier ne jouira des choses de consommation qu'à la charge d'en restituer l'estimation, il a soin de dire ici, absolument et sans distinction, qu'il jouira de la rente viagère, sans être tenu à aucune restitution.

Le système de Pothier est donc écarté aussi bien que les deux autres, et la rente viagère est aujourd'hui un bien complètement incorporel, dont les arrérages sont pour la totalité, et en toute circonstance, de simples fruits. Nous aurons à déduire ailleurs les conséquences de ce principe (l).

589. — Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la Un de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

488. Ici, à la différence de ce qui a lieu dans le cas de l'art. 587, c'est un véritable usufruit qui s'établit; le droit de jouissance appartient à l'un, et la nue propriété reste à l'autre. L'usufruitier a donc le droit d'user des choses, et pourvu qu'il en ait fait un usage raisonnable et conforme à la volonté du constituant, il ne sera nullement responsable soit de l'état de dépréciation dans lequel elles se trouvent à la fin de l'usufruit, soit même de l'anéantissement total qui serait résulté de leur vétusté. Mais s'il a fait de ces choses un usage excessif, par exemple, s'il s'est avisé de donner à lire à loyer des livres d'une bibliothèque qui ne lui était léguée que pour son usage particulier (2), ou bien si, tout en usant par lui-même, il a détérioré les choses beaucoup plus qu'il n'aurait dû le faire, faute de soin, il doit indemniser le propriétaire du préjudice qu'il lui cause ainsi par sa faute. Que s'il ne peut représenter en nature tous les objets, il n'est tenu d'aucune indemnité pour ceux qu'il prouve avoir péri, soit de vétusté, soit par des accidents de force majeure qu'il n'a pu prévenir ; mais il doit le prix de tous ceux pour lesquels il ne fait pas cette preuve. — Cette solution, que ne présente pas le texte de notre article, ressort assez, soit des principes gé-

(1) Voir, sur cette matière, l'article que nous avons publié dans la Revue critiqite de jurisprudence, t. I, p. 444.

(2) S'il s'agissait de choses que le propriétaire destinait à être louées , comme les livres d'un cabinet de lecture, il est clair que l'usufruitier aurait le droit ùe les louer.

néraux du droit, soit de la disposition des art. 453 et 950, soit enfin de ee qui s'est passé au conseil d'État lors de la discussion de notre article. En etfet, dans la rédaction primitive de cet article, un deuxième alinéa déclarait que « si quelqu'une des choses se trouvait entièrement consommée par l'usage, l'usufruitier serait dispensé de la représenter^ » Or, cet alinéa fut retranché, non pas parce qu'on entendît imposer à l'usufruitier l'obligation île payer les choses détruites sans sa faute, mais seulement sur cette observation qu'il « était difficile que les choses fussent tellement consommées qu'il n'en restât absolument rien. » (Fenet, III, p. 169 et 178.) Si donc il se trouvait qu'il ne restât absolument rien, ce serait bien à l'usufruitier de prouver que la chose a péri sans sa faute; mais au moyen de cette preuve il serait libéré ticle 130-2).

590. — Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

489. Cet article se trouve expliqué par les développement:- don sous l'ait. 585, nos II et III. — On appelle baliveaux, les jeune> arbres réservés lois des cor.pes du taillis ; à mesure que ces arbres ri serves vieillissent, ils prennent successivement les noms de modernes^ Jeunes futaies, hautes futaies et vieilles écorces (l).

591. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

490. La disposition de cet article nous est déjà connue. Nous avons lit antérieurement que la loi ne considère pas comme fruits les arbres

des futaies non mises en coupes par les propriétaires, parce que ees arbres forment comme un bien mis en réserve : ils sont dans la main de l'usufruitier ce que serait un capital que le propriétaire se rail amassé en économisant ses revenus. L'usufruitier ne pourrait pr<

(1) Voy. Orléans, 14 juillet ISiO (Dev., 59, 2, 591; J. PaL, 40, 2. 81); . '«/.

[Y« Usufruit, n" 178 et suiv.).

que les intérêts de ce capital ; il ne pourra prendre également que ies produits de ces arbres, comme va le dire l'art. 593.

Quant aux futaies mises en coupes réglées, il est clair que tous arbres dont elles se composent constituent des fruits que l'usufruitier peut recueillir, pourvu qu'il suive l'usage des propriétaires jouissant avant lui, ou, à défaut d'usage régulier établi par eux, l'usage des propriétaires jouissant de semblables futaies dans la contrée (l).

592. — Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

593. — Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

491 . Dans les futaies non aménagées, l'usufruitier n'a droit à aucun arbre, pas même à ceux qui se trouvent arrachés ou brisés, ou qui meurent sur pied; tous appartiennent au propriétaire, et lui appartiennent en entier, tellement que l'usufruitier n'a pas même le droit do Içs élaguer à son profit : l'usufruitier, dit l'art. 592, ne peut pas y toucher (2). Mais comme il serait trop dur pour l'usufruitier d'aller acheter de ses deniers des échalas, ou des bois de construction pour les réparations à faire, alors que le fonds peut si bien fournir à son propre entretien, la loi l'autorise, en dehors des principes rigoureux, à prendre ses échalas dans les bois, et à employer, pour les réparations reconnues nécessaires, soit des arbres arrachés ou brisés, soit même, à leur défaut, des arbres qu'il fera couper exprès.

492. Quant au droit que lui reconnaît l'art. 593 de prendre les glands, les faînes, des têtes de saules ou d'aulnes, et tous autres produits des arbres de futaie et de ceux qui ne sont ni taillis ni futaie, ce n'est plus là une faveur; c'est la stricte application des principes, puisque ce sont là des fruits.

594. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

(1) Voy. Riom, 19 juillet 1862 (Dev., 63, 2, 29; J. Pal,, 62, 975); Dicl. not. (v" Usufruit, n"8 197 et suiv.). •

(2) Voy. Toulouse, 31 juillet 1858 (Dev., 59, 2, 6S9 ; J. PuL, 60, 10»8) ; Cass., 21 août 1871 (Dev., 71, 1, \kU).

Jugé que le nu propriétaire conserve, pendant la durée de l'usufruit, le droit d'abattre à son profit exclusif et sans devoir l'intérêt de leur prix à l'usufruitier, les arbres de haute futaie arrivés ù leur complète maturité. Angers, 8 mars 1866 (Dev., 06, 2, 21; J. Pal, 67,193).

493. Les arbres fruitiers sont destinés, non pas à procurer du bois comme les arbres de futaie, mais seulement à donner des fruits ; il était donc assez naturel que la loi, quand ils meurent, les attribuât pour le tout à l'usufruitier, pour lequel la valeur de l'arbre diminuera d'autant la perte de fruits que la mort de cet arbue va lui causer (1).

595. — L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou môme vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre Du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

SOMMAIRE

(. En principe, un usufruitier ne pourrait louer que pour le temps de son usufruit. Le Code déroge à ce principe; pourquoi? — Cette dérogation et ses analogues complètent la réfutation de la doctrine de M. Troplong sur la nature du droit du bailliste.

II. Le bail consenti par l'usufruitier , à la différence de celui que fait un tuteur,

reçoit en entier l'application des art. 14"29 et U30.

III. L'usufruitier peut consentir des baux à loyer, soit pour les maisons, soit pour

des meubles, aussi bien que le bail à ferme des fonds ruraux.

IV. L'usufruitier peut également aliéner, non pas seulement l'exercice de son usu-

fruit, mais cet usufruit lui-môme. Puisqu'il y a alors cession de son droit, il n'y a donc pas création d'un droit nouveau. Conséquence.

I. — 494. Rigoureusement, et d'après les principes du droit commun, un usufruitier ne pourrait louer les immeubles, soit urbains, soit ruraux, soumis à son usufruit, que pour le temps que cet usufruit doit durer; et l'extinction de son droit devrait emporter l'extinction du bail par lui consenti, d'après cette maxime, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. C'est là ce qui avait lieu dans notre ancien droit (Pothier, Douaire, n° 270 ; Louage, n03 312 et 315). Seulement, le locataire pouvait exiger, et réciproquement on pouvait le forcer, de rester en jouissance jusqu'à la fin de l'année courante (ibid.).

Notre Code, pensant avec beaucoup de raison qu'il est dans l'intérêt du propriétaire comme dans l'intérêt de l'usufruitier, qu'il est même dans l'intérêt général que les biens, surtout les biens ruraux, soient toujours maintenus en bon état, améliorés autant que possible et occupés dès lors par de bons locataires (ce qui ne saurait avoir lieu avec des baux de courte durée, ou dont l'extinction serait possible à chaque instant), notre Code a permis à l'usufruitier de consentir des baux d'après les règles tracées à l'époux marié en communauté, pour les biens de sa femme. En conséquence, l'usufruitier peut, d'après les art. 1429 et 1430, faire des baux de neuf ans, et il peut les faire trois ans d'a-

(1) L'art. 594 n'entend par arbres fruitiers que ceux dont les fruits servent à l'alimentation de l'homme et non ceux qui ne produisent que du gland et des fouilles. Le nu propriétaire a donc le droit de faire arracher les souches de chêne mortes sur pied. Anger?, 8 mars 186G iDev., G7, 2, 2ij J. Pal., 07, 193).

vance pour les biens ruraux, et deux ans pour les maisons (l) ; d'où il suit qu'un propriétaire peut, si l'usufruitier mourait immédiatement après avoir passé un bail, se trouver lié pouronzeou douze années après l'extinction de l'usufruit (2).

495. Nous ne devons pas laisser passer sans observation cette conséquence de notre article, car elle est de la plus haute importance; elle suffirait seule pour faire crouler de fond en comble la théorie de M. Troplong sur la prétendue réalité du droit du locataire d'immeuble. On se rappelle, en effet, que la doctrine du célèbre magistrat repose uniquement sur l'art. 1743, et se résume dans cet argument : « Le preneur, aujourd'hui, contrairement aux anciens principes, peut exercer son droit non pas seulement contre le propriétaire qui lui a loué l'immeuble, mais aussi contre toute personne à laquelle ce propriétaire vient à vendre ou céder autrement cet immeuble. Or, ce droit du locataire contre le propriétaire nouveau ne repose pas sur une obligation de celui-ci, puisque ce propriétaire n'a pas contracté et n'a rien promis. Donc, c'est parce qu'il est droit réel que ce droit se maintient contre ce propriétaire nouveau; car un droit n'a de valeur contre un tiers qu'autant 1° que ce tiers est personnellement obligé, ou 2° qu'il s'agit d'un droit réel sur le bien qui lui appartient. »

A ceci nous avons répondu (après avoir démontré d'ailleurs et directement que le droit du locataire n'est pas et ne peut pas être un droit réel), nous avons répondu que la mineure du syllogisme était complètement inexacte ; que le nouveau propriétaire était personnellement et spécialement obligé (obligé, lui et non aucun autre, à mettre et maintenir les choses dans l'état voulu pour en jouir) ; qu'en supposant que son obligation ne vînt pas d'un contrat, ce contrat n'étant qu'une des cinq causes d'obligations, il était facile d'en trouver la source soit dans la deuxième cause, le quasi- contrat, soit dans la cinquième, la loi (voy. art. 526, V, et 578, 11). Or, notre article vient démontrer la vérité de notre théorie, dont il est une application, et jeter le démenti le plus énergique à la doctrine contraire. En effet, toute l'argumentation de M. Troplong est dans cette phrase : « Du moment que le droit du fermier s'exerce contre le propriétaire qui ne l'a pas consenti, c'est un droit réel ; car il ne peut pas y avoir d'obligation personnelle contre ce propriétaire. » Toute la base du système, la clef de voûte de l'édifice, est dans cette dernière assertion; c'est par la prétendue impossibilité d'une obligation personnelle qu'on arrive à la prétendue réalité du droit,

(1) La nullité de baux consentis par l'usufruitier, en violation des règles relatives soit à la durée , soit à l'époque du renouvellement, n'est que relative : elle ne peut être opposée que parle nu propriétaire seul ; elle ne peut l'être par l'usufruitier bailleur, ni par l'adjudicataire sur expropriation forcée de l'usufruit. Douai, 18 mars 1852 (Dev., 52,2, 337; Dali., 53, 2,: T.O). Conf. AubryetRau (II, g 230, p. 489); Demolombe (X, n° 356).

(2) Alors même que la vileté du fermage donnerait à ce bail le caractère d'une libéralité envers le preneur , si d'ailleurs le bail est sérieux et a été accepté de bonne foi, la vileté du fermage ne suffit pas pour faire présumer le dol. Poitiers, 29 avril 1863 (Dev., 63, 2, 169; /. Pal, 63, 578). Voy. aussi Douai, 6 juin 1854 (Dev., 55, 2, 74; Dali., 55, 2, 253).

car si ce droit rencontre, ou plutôt s'il peut rencontrer une obligation personnelle chez le tiers acquéreur, on n'a plus de raison pour recourir à -:i prétendue nature réelle. Est-il possible qu'il y ait une obligation personnelle chez ce propriétaire nouveau qui n'a rien promis, rien consenti? Voilà toute la question. Or, la disposition de notre article statuant sur un cas analogue, est telle que, quand même le droit du fermier serait droit réel dans tous les sens, jus in rem et jus in re, il

■ hait encore reconnaître une obligation personnelle chez un propriétaire qui n'a jamais rien promis, ni rien consenti, soit directement, ;oil indirectement. Méditons ce qui suit.

Un jeune homme de dix-sept ans devient, après la mort de son père, ié taire d'une ferme que le défunt exploitait lui-même ; la mère de cet enfant, usufruitière légale de la ferme de son tils, et que nous supposons n'être pas tutrice de ce fils, loue immédiatement la ferme pour neuf années. Au bout d'un an, l'enfant, arrivé à la fin de sa dix-huitième année, voit cesser l'usufruit de sa mère et entre en jouissance de son bien -, le voilà en face d'un bail qu'il est tenu de respecter pour huit années encore : comment expliquez-vous ceci? ni l'enfant, ni le tuteur de l'enfant n'ont rien promis au fermier; sur quoi donc repose le droit lie ce fermier? Me direz-vous qu'il a un droit réel? Je le veux pour un instant, malgré tous les faits qui prouvent le contraire; et j'admets que le bail consenti par l'usufruitier est un véritable jus in re, comme l'est soii propre droit d'usufruit. Mais ceci ne suffit pas pour expliquer la validité du bail après l'extinction de l'usufruit, car soluto jure dantis. solritur jus accipientis; en sorte que le droit du fermier, fùt-il vraidroit réel, serait désormais évanoui et ne pourrait plus s'exécuter. Il faut donc chercher ailleurs la cause du maintien de ce bail; or, m'un droit n'a de valeur à rencontre d'une personne que par l'une s deux causes, ou 1° parce qu'il repose sur une obligation personnelle à cette personne, ou 2° parce qu'il est droit réel sur le bien appartenant à cette personne, et que cette dernière cause n'existe pas, il faut bien reconnaître l'existence de la première, et dire que le nu propriétaire est soumis à une obligation personnelle. Et d'où vient cette obligation d'une personne qui n'a rien dit, rien fait pour être obKgée?... Eh! mon Dieu, elle vient directement de la loi, qui se place elle-même en cinquième ligne parmi les causes des obligations. (On sait en effet que, d'après l'art. 1370, les causes de nos obligations sont l° le Contrat, 2° le Quasi-Contrat, 3° le Délit, 4° le Quasi-Délit. Ma Loi.)

496. L'art. 1673 nous offre encore un cas analogue, et plus frappant peut-être. Je vous vends ma ferme à réméré; après que vous l'avez achetée et pendant que vous en êtes, non pas seulement usufruitier, mais propriétaire, vous concédez successivement un droit de bail, puis des hypothèques, puis des servitudes de passage, de vue, et autres. Supposons que le bail soit un droit réel ni plus ni moins que les servi- - et tes hypothèques ; au bout de trois ou quatre ans j'exerce le té méré : qu'arrivera- t-Û?

L'ait. 1673 répond que d'après le principe soluio jure dantis, solviturjus accipientis, les droits réels que vous avez consentis suivent le sort de votre droit de propriété ; que par conséquent la servitude et l'hypothèque s'évanouissent, mais que le bail est maintenu /... Ce n'est donc pas parce que le droit de bail est un droit réel qu'il demeure valable... Et si ce n'est pas parce qu'il est réel, c'est donc parce qu'il repose sur l'obligation personnelle de celui qui exerce le réméré. Et d'où vient cette obligation? de la loi toujours.

Ainsi la loi, dans un but d'intérêt général et pour la bonne administration des biens, impose dans l'art. 1673, à celui qui exerce un réméré, l'obligation personnelle de maintenir le bail qu'il trouve établi ; dans l'art. 1429, elle impose à la femme, après la dissolution de la communauté, l'obligation personnelle de maintenir le bail consenti par son mari quand la communauté durait; dans notre article, elle impose au propriétaire, à l'extinction de l'usufruit, l'obligation personnelle de maintenir le bail consenti par un simple usufruitier : comment donc trouverait-on étrange, comment surtout déclarerait- on impossible que dans l'art. 1743 elle impose à un acquéreur l'obligation personnelle de maintenir le bail sur l'immeuble qu'on lui transmet? Ne voit-on pas que le seul cas d'où l'on voudrait exclure cette catégorie est l'un de ceux où elle s'explique plus facilement encore?... En effet, le jeune homme dont nous parlions plus haut n'avait rien fait, n'avait accompli aucun acte d'où Ton pût induire son obligation; au contraire, celui qui achète un immeuble sachant bien que tout acquéreur est tenu de respecter les baux faits par le vendeur, accomplit là un acte personnel et volontaire qui suffirait pour constituer un consentement tacite. Ainsi, tandis qu'à l'obligation qu'on est forcé de reconnaître chez le premier on ne peut assigner qu'une seule cause, la loi, on peut indiquer comme cause de l'obligation du sous-acquéreur ou la loi, ou le quasi- contrat, ou même un contrat tacite!

Que devient, en face de tout ceci, l'impossibilité d'une obligation personnelle dans le cas de l'art. 1743?... Or, cette prétendue impossibilité est l'unique base du système de M. Troplong.

IL — 497. Au reste, on conçoit que les art. 1429 et 1430 sont ici pleinement applicables, et qu'il n'y a pas lieu de faire pour le cas d'usufruit la restriction que nous avons vue nécessaire en cas de tutelle (art. 460, n° III). Nous avons vu là que le bail consenti par un tuteur pour plus de neuf années, ou par lui renouvelé plus de deux ou trois ans d'avance, pourrait être attaqué immédiatement par ce tuteur au nom de son pupille: tandis que le bail fait par le mari, même pour quinze ans, et cinq ou six ans d'avance, ne peut jamais être critiqué tant que dure la communauté. Or, il est clair que c'est cette dernière règle, et non celle relative au tuteur, qu'il faut appliquer à l'usufruitier. L'usufruitier, en effet, comme le mari, a droit aux fruits, c'est à lui que la jouissance appartient; donc la concession par lui faite de cette jouissance est pleinement valable tant que son droit n'est pas éteint : c'est seulement après l'extinction de l'usufruit qu'un bail peut être critiqué

par le propriétaire, comme c'est seulement après la dissolution de la communauté que la femme peut critiquer le bail fait par le mari. A ce moment de l'extinction de l'usufruit ou de la communauté, le bail consenti pour plus de neuf ans, et celui de neuf ans ou même au-dessous lait trop longtemps d'avance, restent nuls si leur exécution n'a pas encore commencé; que si l'exécution est commencée, le premier reste valable pour neuf ans au plus, le second s'exécute en entier (voy. l'explicat. des art. 1429 et 1430).

III. — 498. Quoique notre article ne parle que du bail à ferme, ce qui, d'après l'art. 1711, ne doit s'entendre que du louage des biens ruraux, le louage des maisons et des meubles recevant spécialement le nom de bail à loijer, cependant il est certain que l'usufruitier peut également donner à loyer, c'est-à-dire louer, soit les maisons, soit les meubles soumis à son usufruit. — En effet, il est d'abord évident qu'il peut louer les maisons; car que signifierait, sans cela, l'usufruit à moi concédé sur trois ou quatre maisons?... Je ne peux pas les occuper toutes; il faudrait donc les laisser fermées! le propriétaire lui-même est grandement intéressé à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Il n'y a que l'usufruit restreint , appelé pour les maisons droit d'habitation , qui ne comporte pas le droit de louer (art. 634) ; et c'est tout naturel , puisque l'habitation est précisément un usufruit mesuré sur les besoins personnels de l'usufruitier (art. 633). Si, d'ailleurs, l'usufruitier ordinaire ne pouvait pas louer les maisons, pourquoi l'art. 584 rangerait-il parmi les fruits civils les loyers de ces maisons?... Ainsi, l'usufruitier ordinaire peut louer les maisons. — Mais puisqu'il en est ainsi, et qu'il faut reconnaître l'inexactitude et la rédaction trop restreinte de notre article, on ne peut donc plus argumenter de ses termes pour refuser à cet usufruitier le droit de louer aussi les meubles, lorsqu'il s'agit de meubles qu'il est d'usage de faire exploiter par d'autres, par exemple un troupeau.

Dans ce cas, d'un troupeau ou d'animaux quelconques, les fruits seront ou naturels ou civils, et subiront tantôt la règle de l'art. 585, tantôt celle de l'art. 586, selon que l'usufruitier recueillera en tout ou en partie les produits en nature de ces animaux, ou qu'il recevra seulement de l'argent. Ainsi, quand l'usufruitier jouira des animaux par lui-même, le propriétaire, a la fin de l'usufruit, aura droit à toutes les laines non encore coupées, à tous les produits non encore perçus; que si les animaux étaient livrés à un preneur ayant droit à la moitié ou à toute autre fraction des fruits, le propriétaire ne pourrait réclamer que la portion de < es fruits à laquelle l'usufruitier aurait eu droit si son usufruit ne s'était pas éteint; que si enfin les animaux se trouvent sous la jouissance d'un preneur qui garde tous les fruits moyennant une somme de par chaque an , le propriétaire aura droit à une fraction de cette somme , fraction proportionnelle à la partie restant à courir de l'année dans laquelle l'usufruit s'éteint. Si le troupeau dont Titius a l'usufruit avait été donné par lui à cheptel à son fermier en même temps qu'il lui affermait son fonds, en louant tout pour un seul et même prix, il faudrait

établir une proportion, sur le prix total de la location, entre le loyer du fonds lui-même et le loyer du troupeau, et ce serait sur ce dernier que s'exercerait le droit du propriétaire pour ce qui resterait à courir de l'année. Par exemple, si c'est à la fin de septembre 1840 que le troupeau a été livré au fermier avec le fonds, le tout pour un prix unique de 3 000 francs, et que l'usufruitier meure à la fin d'avril; si le troupeau est estimé à 150 francs de loyer, comme de la fin d'avril à la fin de septembre il reste quatre mois, le tiers d'une année, c'est le tiers de ces 150 francs qui appartiendra au propriétaire. — 11 n'y aurait pas de difficulté si l'usufruitier du troupeau n'était aussi qu'usufruitier du fonds appartenant au même propriétaire-, ce dernier aurait alors droit à 1 000 francs, tiers du fermage total.

Ainsi, c'est pour les meubles frugifères et susceptibles de location, aussi bien que pour les immeubles ruraux, que l'usufruitier peut transformer des fruits naturels en fruits civils et réciproquement, ainsi qu'il a été expliqué sous l'art. 586, n° II.

499. Au reste, aucune disposition spéciale du Code ne permettant pour les meubles une location dépassant la durée de l'usufruit, on reste pour eux sous l'empire du droit commun, et le louage qui en serait fait s'éteindrait, non pas le jour de l'extinction de l'usufruit, mais avec la fin de l'année courante. Nous disons qu'il ne s'éteindra pas le jour même où s'éteint l'usufruit; car ce serait rendre impossible, d'un côté, le louage que de l'autre on déclare permis : aussi avons-nous vu que dans les anciens principes il en était ainsi pour le louage des immeubles , quoique l'usufruitier ne pût le consentir alors que pour la durée de son usufruit.

IV. — 500. Un propriétaire est le maître d'aliéner, comme et quand il l'entend, les biens qui lui appartiennent; or, l'usufruit est un bien, meuble ou immeuble, selon les circonstances, qui fait partie du patrimoine de l'usufruitier. Celui-ci peut donc le vendre, le donner, l'échanger; en un mot, l'aliéner de telle manière qu'il le trouvera bon. Ainsi, je puis vous céder l'usufruit que j'ai sur telle maison. Mais, bien entendu, je ne puis que céder mon usufruit; je n'ai pas le droit de créer à votre profit un usufruit nouveau et différent du mien : je ne puis que vous transmettre mon usufruit, c'est-à-dire le droit que j'ai (et que vous aurez désormais à ma place) de jouir de cette maison jusqu'à ma mort. Ce sera donc toujours par mon décès, et non par le vôtre, que l'usufruit aliéné à votre profit s'éteindra; autrement il n'y aurait plus aliénation et transmission de mon usufruit, mais création d'un usufruit nouveau, ce qui dépasserait mes pouvoirs. — Sans doute l'usufruitier peut bien créer un usufruit, mais seulement sur son usufruit et non pas sur la chose soumise à cet usufruit. Ainsi, il peut faire un usufruit de l'usufruit qu'il a sur cette ferme, mais non pas un nouvel usufruit de cette ferme.

On voit donc que notre article s'exprime très- exactement quand , pour indiquer cette idée, il dit que l'usufruitier peut vendre ou céder son droit; et M. Demante a tort, dès lors, de dire que ces mots se-

raient plus exactement remplacés par ceux-ci : vendre ou céder Vexerrirr Je son droit (Prog. , I , GO 1 , al. 2). Ce n'est pas seulement Y exercice du droit, c'est le droit lui-même que L'usufruitier confère alors: R donne la pleine maîtrise, le dommàum, du bien incorporel qu'il avait lui-même... Dans le cas de minorité, d'interdiction ou de mariage, l'incapable n'a pas V exercice, de ses droits (lequel appartient au tuteur et au mari), il n'en a que la jouissance. Mais dans l'aliénation d'un usufruit, l'exercice et la jouissance ne sont pas séparés ; ils passent tous deux au cessionnaire. Si le cessionnaire d'un droit d'usufruit n'en obtenait que l'exercice, à qui donc la jouissance du droit, c'est-à-dire le droit lui-même, appartiendrait-elle?... (l)

Au reste, ce n'est là qu'une affaire de mots, tout le monde est d'accord sur l'idée.

596. — L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

SOMMAIRE

I. L'usufruit ne profite que de l'alluvion, et non de tout accroissement par acces-

sion. Erreur de M. Duranton,

II. Mais dans le cas de changement de lit d'un cours d'eau, il peut jouir de l'ancien

lit, lequel n'est pas acquis par accession.

1. — 501 . La disposition de notre article n'est-elle, dans la pensée du législateur , qu'un cas particulier du principe occessorium sequitur principale, lequel principe serait entièrement applicable à la jouissance de l'usufruitier, et lui permettrait de jouir de toute chose venant accroître et se joindre accessoirement à l'objet de son usufruit? Ou bien faut-il dire que l'usufruitier ne peut pas invoquer l'application de ce principe ; que les choses acquises pour la propriété au maître de l'objet ne sont pas, par cela seul, acquises pour la jouissance à l'usufruitier ; et que si notre article lui donne droit à l'alluvion (parce qu'il serait impossible dans ce cas de préciser l'augmentation, puisqu'elle s'est faite imperceptiblement ), on ne doit pas sortir de la disposition de cet article el l'étendre à d'autres cas?

M. Duranton (IV, 580) professe la première opinion; mais les a*teurs les plus exacts décident le contraire, et avec raison selon nous (2).

Et en effet, pourquoi le Code prend- il la peine de parler d'un de> d'accroissement sans s'occuper des autres; pourquoi les rédacteurs ontils eu l'idée de parler de l'alluvion, et de l'alluvion seulement, au lieu de poser le principe général? C'est évidemment (et Mallevile. l'un ta rédacteurs, nous l'apprendrait, si le fait n'était pas évident par luimême) parce que cette disposition se trouvait écrite dans le droit ro-

(1) Voy. Blet. not. (v> Usufruit, n"' 149 et suiv.).

(2) Maleville (art. 5961; Dolvincourt (t. I); Proudlion ( Domaine pub!., IV, 1293); Zachariœ (II, p. Mi). ~ Quant à Toullier, il se contente do. copier le texte de notre article (III, n° al6). Mais ici, du moins, cette lacune est réparée par une note de M. Duvergier, qui se range sur ce point à notre doctrine.

main, dans la loi 9, De Usufructu, que le législateur l'a reproduite ici. Or, cette loi explique parfaitement que l'usufruitier n'a point droit de jouir des accroissements d'un fonds; que, par exemple, il n'aurait pas droit à l'île née dans une rivière ; et que si on lui accorde la jouissance de l'alluvion, c'est parce que cet accroissement insensible et caché ne pourrait pas être reconnu : ubi latitat incrementum , et usxis fructus augetur; ubi autem apparet separatum, fructuario non accedit (1). 1. 7,

Certes, quand on voit d'un côté une loi qui dit : « L'usufruitier profite de l'alluvion, parce que c'est un accroissement latent, mais il n'a pas droit à d'autres accroissements, par exemple à une île » , et que d'autre part une loi postérieure vient dire : « L'usufruitier profite de l'alluvion », il est bien impossible de croire, ou même de soupcoaner, que cette dernière loi ait entendu changer la première. Si l'on avait voulu changer l'ancien principe, on n'aurait pas manqué, ou de prendre le cas que la loi antérieure rejetait en disant : L'usufruitier jouit de l'alluvion et de l'île ; ou de poser le principe général en disant : Toute accession profite à l'usufruitier.

Ainsi, l'usufruitier n'a droit ni sur l'île qui se trouverait formée dans la rivière bordant le fonds soumis à l'usufruit, ni sur la portion reconnaissable de terrain que la force subite de l'eau aurait poussée contre oe fonds, en l'enlevant h. un autre, ni sur tout autre accroissement formant une partie qui peut se distinguer du reste de l'objet ; et la doctrine contraire de M. Duranton, repoussée du reste par tous les interprètes, est incontestablement erronée.

II. — 502. Cette décision laisse la question intacte pour le cas où une rivière change de lit. Comme on le sait, l'ancien lit est attribué par la loi au propriétaire du terrain nouvellement occupé (art. 563), pour l'indemniser de la perte qu'il éprouve... L'usufruitier de ce terrain aura-t-il aussi, comme indemnité, la jouissance de l'ancien lit?

La question, disons-nous, n'est pas décidée parle principe que nous venons de reconnaître; car ce principe n'est relatif qu'à l'accession, et le cas de cet art. 563 n'est pas un cas d'accession , ainsi que nous l'avons prouvé en l'expliquant : il y a alors acquisition ipsà lege, par la seule disposition de la loi. Eh bien, l'usufruitier jouira-t-il de l'ancien lit?

.Nous le pensons : eadem, ratio, idem jus; or, cet usufruitier suivit dans sa jouissance une perte analogue à celle que le propriétaire fait dans sa propriété. Quand le fonds nouvellement occupé se trouve soumis à un usufruit, le propriétaire, n'en ayant alors que la nue propriété, ne perd donc rien quant à la jouissance; dès lors, comment recueillerait-il la jouissance nouvelle comme indemnité d'une jouissance qu'il ne perd pas/ Là où est la perte, là est le droit à l'indemnité : or, quand il existe un plein propriétaire, c'est lui qui subit toute la perte, et c'est lui dès lors qui a droit à l'indemnité entière; mais quand la chose est divisée entre deux personnes, dont l'une a la nue propriété et l'autre la jouis-

sance , il est clair qu'il faut attribuer distributivement cette indemnité à chacune d'elles.

597. — 11 jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

503. L'usufruitier jouit, comme le ferait le propriétaire et à la place de ce propriétaire , de tous les droits quels qu'ils soient dont jouirait celui-ci. Ainsi, c'est lui qui a notamment, à L'exclusion du propriétaire, le droit de chasser et de pécher , ce qui présente une nouvelle différence entre l'usufruitier et le fermier. Le fermier, en effet, comme nous le verrons au titre Du Louage, n'a le droit de chasse ou de poche (en l'absence d'une concession spéciale) qu'autant que ce droit , par la destination des fonds affermés, est précisément le seul ou le principal moyen d'en tirer du revenu : louer une garenne , par exemple , c'est évidemment céder le droit d'y prendre du lapin ; mais pour les biens ordinaires, et sur lesquels la chasse s'exerce uniquement ou principalement comme agrément et distraction, le droit constitue tout naturellement, à moins de déclaration contraire, une réserve restant au propriétaire. Or, pour l'usufrutier , c'est tout différent : il jouit de tous les droits dont jouirait le propriétaire, de ceux de pur agrément aussi bien que des autres ; le propriétaire n'a vis-à-vis de lui aucune réserve gu retenue, et lui seul peut chasser ou pêcher sur tous les biens soumis à son usufruit (1).

504. Quant aux servitudes attachées au fonds, ce n'est pas seulement un droit pour l'usufruitier de les exercer, c'est aussi un devoir, et s'il les laissait s'éteindre faute d'en user (art. 706), il en serait responsable envers le propriétaire. Il est tenu, en effet, de veiller à la conservation delà chose et au maintien des droits de ce propriétaire (art. 614). Il serait responsable également des servitudes passives qu'il laisserait s'établir par prescription.

598. — Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit (et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du gouvernement). (2)

(1) Dig., I, 9, § 5, De Usufr.; Merlin (Rép.,, v° Chasse, g 3); Toullier (IV, 19)-, Proudhon (III, 1209); Duranton (IV, 285); Troplong (Louage, I, 161); Hcnnequin (II,

(2) Cette phrase entre parenthèses de notre article se trouve sans application depuis la loi du 21 avril 1810. D'après la législation existante au moment de la promulgation du Code, les concessions d'exploitation des mines étaient personnelles, en sorte que l'usufruitier ou le nouveau propriétaire qui voulait exploiter à la place du concessionnaire primitif devait obtenir une permission nouvelle. Mais aujourd'hui, d'après l'art. 7 de la loi précitée, l'acte de concession confère une propriété transmissible comme tous

11 n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

505. Quoique les substances extraites des mines, carrières, tourbières, ne soient pas précisément des fruits, ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà, on sait cependant que la loi les considère comme tels quand la chose a été destinée à les procurer. L'usufruitier aura donc le droit d'exploiter les mines, carrières, etc., déjà ouvertes quand son usufruit s'établit (l). Mais il n'aurait pas le droit d'en ouvrir, puisqu'il n'y aurait plus alors destination du propriétaire, et que dès lors les matières à extraire ne seraient plus considérées comme fruits (2).

Au reste, puisque l'art. 562, tout en déclarant que les arbres des futaies non aménagées ne sont pas des fruits aux yeux de la loi, permet cependant à l'usufruitier d'en faire abattre pour les réparations dont il est tenu, on doit décider par analogie qu'il pourrait, dans le même but, percer le sol pour en extraire des matériaux.

Quant au trésor que l'on peut trouver dans un fonds, il n'était guère utile de nous dire ici que l'usufruitier n'y a aucun droit; car il est bien clair que ce n'est pas un fruit, et d'ailleurs son attribution est réglée d'une manière toute spéciale par l'art. 716 : il est donné pour moitié à celui qui le découvre, et pour l'autre moitié au propriétaire du terrain. Du reste, il est évident que c'est seulement comme usufruitier qu'il n'a pas droit au trésor, et que si c'était lui-même personnellement qui le découvrît, il en aurait la moitié, non pas à titre d'usufruitier, mais à titre d'inventeur.

Pour les droits que peut avoir une communauté entre époux sur le trésor trouvé soit par l'un de ces époux, soit sur l'immeuble propre à l'un de ces époux, voyez l'explication des art. 716 et 1403.

599. — Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

autres biens; en sorte que l'usufruitier n'est plus tenu d'obtenir l'autorisation du gouvernement.

(1) Voy. Bordeaux, 10 mars 1865 (Dev., 66, 2, 7; /. Pal., 66, 76).

(2) Bien que l'usufruitier n'ait aucun droit aux mines ouvertes seulement depuis que l'usufruit a pris naissance, si les travaux d'exploitation de ces mines amoindrissent ses droits , il doit lui être accordé une part dans l'indemnité payée par les concessionnaires. Lyon, 24 mai 1853 (Dev., 54, 2, 727; Dali., 55, 2, 347). — Voy. aussi Dtct, not. (v° Usufruit, a0' 222 et suiv.).

506. Les développements que demande cette disposition ont été donnés sous Fart. 555, n° VI, où nous avons fait voir que l'usufruitier qui mettrait sur le fonds des plantations considérables ou des constructions aurait droit, comme tout autre constructeur ou planteur de mauvaise foi, soit au remboursement de ses dépenses, soit à l'enlèvement de ses matériaux ; que le second alinéa de notre article ne s'entend que des simples améliorations; et que la règle contraire, admise dans le droit romain et dans notre ancien droit (laquelle n'était qu'une application du principe que tout constructeur de mauvaise foi doit êtri puté avoir fait donation de ses matériaux), est nécessairement abi avec le principe dont elle découlait (l).

SECTION II

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