‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 107 sur 151 · DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

600. — L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire de* meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

SOMMAIRE

I. Conséquence que la réalité du droit d'usufruit entraine contre l'usufruitier.

II. L'usufruitier doit faire à ses frais un inventaire et un état des immeub

Quid s'il jouit sans les faire dresser'.'

III. La dispense d'inventorier accordée par le constituant, quand elle est valable, ne

dispense que de payer les frais de l'inventaire.

I. — 507. Cet article nous indique d'abord une obligation résultant pour l'usufruitier de la nature même de son droit, et qui est plutôt la négation d'une faculté qu'une obligation proprement dite; c'est qu'il est tenu de prendre les choses dans l'état où elles se trouvent. Ceci nous présente un des caractères distinctifs entre l'usufruit et le louage. Ainsi, quand j'ai consenti à votre profit un bail de ma maison ou de ma ferme, vous pouvez me contraindre à reconstruire la grange qui vient d'être brûlée, à réparer les bâtiments qui sont en mauvais état, à replanter des arbres fruitiers en p^ace de ceux que le vent a renve en un mot, à vous livrer la chose en bon état et dans les conditions voulues, pour que vous puissiez en jouir (art. 17 20, al. 1), attendu que je suis obligé de vous faire jouir (1709, et 1719, 3°). Que si, au contraire, c'est un droit d'usufruit que je vous ai concédé ou qui vous a été légué par celui de qui me vient la propriété, vous prendrez la maison ou la ferme dans l'état où elle se trouvera, sans avoir pieu à exiger de moi ; car vous avez, ni plus ni moins, le droit de jouir, c'està-dire le droit de vous mettre directement et immédiatement en relation avec la chose, sans aucune faculté de me faire intervenir enlrf

(1) Jugé que la plus-value des bestiaux attachés à un fonds acquise pendant la ilurée de l'usufruit, appartient au propriétaire, alors même qu'elle représenterai' •les améliorations faites par l'usufruitier. Bourges, 12 juin 1872 (Dev., 73, 2, 12.,'.

cette chose et vous. C'est une conséquence de ce que vous avez un droit in re et in rem, tandis que le locataire a un droit ad rem et in personam.

II. — 508. Après avoir indiqué cette prétendue obligation, qui n'est rien autre chose qu'un des caractères de l'usufruit, l'article nous présente une véritable obligation que l'usufruitier doit remplir avant d'entrer en jouissance : c'est de faire faire à ses frais, en présence du propriétaire ou après l'avoir appelé, un état descriptif des immeubles sujets à l'usufruit et un inventaire des meubles. Si les parties sont majeures, maîtresses de leurs droits et présentes, l'état et l'inventaire peuvent très-bien être faits entre elles par actes sous seing privé; dans le cas contraire, l'inventaire doit être dressé par un notaire, et l'état par des experts désignés par le tribunal (1).

Si l'usufruitier entre en jouissance sans faire dresser l'inventaire, la preuve de la consistance du mobilier peut être faite contre lui, soit par tous titres que le propriétaire pourrait avoir, soit par témoins, soit même par commune renommée (argum. des art. 1414, 1442 et 1504), pourvu que ce soit contre le gré ou à l'insu de ce propriétaire que l'usufruitier se soit mis en possession des meubles; car si le propriétaire avait consenti, soit expressément, soit par son silence, à la jouissance de l'usufruitier, il ne pourrait pas se plaindre de se trouver ainsi, par l'effet de sa propre volonté, à la discrétion de cet usufruitier. Quant à l'état des immeubles, l'usufruitier qui n'en aurait pas fait faire serait de plein droit présumé avoir reçu ces immeubles en bon état, sauf à lui de prouver le contraire ; et si le propriétaire prétendait que des bâtiments, constructions quelconques ou plantations, autres que ceux existant sur le fonds à la fin de l'usufruit, existaient au commencement et ont été détruits, il en pourrait également faire preuve comme ci-dessus, sauf toujours à l'usufruitier à faire la preuve du contraire, ou à établir que les ouvrages ont été détruits par vétusté, ou par cas fortuit et sans faute de sa part.

Mais il ne faudrait pas dire, comme l'a fait un arrêt de Toulouse (•29 juillet 1829), qu'il y a lieu, contre l'usufruitier, à la restitution de tous les fruits par lui perçus avant d'avoir fait dresser l'état et l'inventaire, ni bien moins encore à la déchéance du droit d'usufruit, comme l'a jugé la Cour de Bordeaux (18 janvier 1838). En vain on invoquerait l'art. 1442, qui prononce déchéance de l'usufruit légal contre l'époux qui, à la mort de son conjoint, ne fait pas dresser l'inventaire des biens communs auxquels ont droit ses enfants mineurs. Cet argument n'est pas probant; car 1° cette disposition de l'art. 1442 est l'ap-

(1) Si l'usufruitier a le droit de choisir le notaire chargé de. dresser l'inventaire, il n'en est plus ainsi , lorsqu'il agit en outre, soit comme conjoint commun en biens, soit comme donataire d'objets mobiliers à prendre avant partage sur le mobilier de la communauté , d'après la prisée de l'inventaire et jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Le notaire, eu pareil cas, doit, s'il y a désaccord entre les parties, être désigné par le président. Cass., 31 janyier 1870 (Dev., 70, î, 148); Dkt. not. (V Inventaire, n" 224 et 225).

plication d'une peine, et les peines ne peuvent pas s'étendre par analogie : elles ne peuvent résulter que d'un texte exprès; 2° il n'y a pas même analogie exacte entre les deux cas : l'usufruit légal étant une faveur de la loi, on conçoit que le Code en prononce la déchéance plus facilement que celle de L'usufruit ordinaire; et l'on ne peut pas plus admettre la déchéance de tout usufruit, pour défaut d'inventaire, d'après l'art. 1442, qu'on ne le pourrait, d'après l'art. 386, contre une femme veuve pour son convoi en secondes noces (1).

Ainsi, la loi n'ayant prononcé aucune peine, les tribunaux n'ont pas le droit d'en créer une : c'est au nu propriétaire de s'opposer à la jouissance de l'usufruitier, tant que les formalités voulues ne sont pas remplies ; et si, en fait, une jouissance irrégulière a eu lieu et lui a préjudicié, il pourra se faire indemniser, comme il a été dit plus haut.

111. — 509. On s'est demandé si un teshAeur, en léguant à une personne un droit d'usufruit, peut la dispenser de faire inventorier les meubles soumis à cet usufruit. — Si le nu propriétaire est héritier réservataire du testateur, et que l'usufruit légué par celui-ci soit, ou à peu près, l'équivalent de la quotité disponible, comme alors le droit de jouir sans inventaire pourrait conduire à entamer la réserve, le testateur a dépassé ses droits en accordant la dispense, et l'usufruitier n'en sera pas moins tenu d'inventorier. Dans le cas contraire, la dispense sera valable; mais elle n'aura pas un etfet aussi grand qu'on pourrait le croire d'abord. En etfet, elle permettra bien à l'usufruitier de refuser de faire un inventaire; mais elle ne saurait empêcher le nu propriétaire d'en faire faire un lui-même à ses frais. Car comment pourrait-on admettre la prétention d'un usufruitier disant : Non-seulement je ne veux pas payer un inventaire, mais je ne veux pas non plus que le propriétaire en fasse un? En d'autres termes : Je veux pouvoir ruiner, détruire ou m'approprier les meubles dont on ne m'a donné que l'usufruit !

Ainsi, la dispense d'inventaire, quand elle sera valable, dispensera seulement de payer les frais de cet inventaire (2).

601. — Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

I. — 510. La seconde obligation que l'usufruitier doit remplir avant d'entrer en jouissance, c'est de garantir au moyen d'une caution qu'il

(1) Conf. Proudlion (II, 973); Hennequin (II, p. 375); Aubry et Rau (II, jj 229 et note 4, p. 472); Deraolombe (X, n° 470); Angers, 7 mai 1834; Bastia , 15 juin 1835; Rej., 23 février 1836; Nîmes, 5 janvier 1838 (Dev., 35, 2, 83; 36, %773: 38, 2, 290); Cass., 31 marsl858; 17 juillet 1861 (Dev., 58, 1, 458; 61, 1, 836; Dali., 58, 1, 194; 61, 1, 836; J. Pal., 58, 1201; 62, 627).

(2) Conf. Agen, 22 juin 1852 (Dev., 53, 2, 569 ; /. Pal., 55, 2, 537); Zachariœ, Aubry et Rau (II, g 229, p. 473); Massé et Vergé (II, g 307 et note 9, p. 129); Demolombe (X, n" 473 et suiv.). — Voy. aussi Caen, 30 avril 1855 (Dev., 56, 2, 228).

jouira en bon père de famille, ce qui signifie, ainsi qu'on Ta vu déjà, en propriétaire soigneux. — Nous avons indiqué déjà, sous l'art. 16, les qualités que doit avoir la caution, lesquelles sont exigées par les articles 2018, 2019 et 2020. Il est évident, du reste, que le montant du cautionnement doit se proportionner aux chances de pertes, et qu'il se mesurerait, non pas sur la valeur totale des biens meubles et immeubles soumis à l'usufruit, mais seulement sur la valeur des biens mobiliers sujets à être détruits ou soustraits, et sur l'importance des détériorations dont les immeubles sont susceptibles.

La nécessité pour l'usufruitier de donner la caution dont il s'agit est, comme on le voit, la règle ; les cas dans lesquels il en est dispensé sont des exceptions, lesquelles, par leur nature même d'exceptions,» ne peuvent être étendues d'une circonstance à une autre.

Ainsi, 1° de ce que le vendeur ou le donateur est dispensé de la caution pour l'usufruit qu'il s'est réservé sur le bien par lui vendu ou donné, il ne faudrait pas en conclure, comme le fait à tort Proudhon (II, n° 830), que l'acheteur ou le donataire de l'usufruit d'un bien dont je me réserve la nue propriété en serait également dispensé de plein droit. Quand je vous vends ou donne la nue propriété d'un bien dont je jouissais précédemment, vous connaissez ma manière de jouir, tandis que j'ignore comment vous administrerez le bien dont je vous cède l'usufruit. C'est pour cela que vous me devrez toujours, dans le second cas, la caution dont je serai dispensé dans le premier, si vous ne me l'imposez pas formellement dans l'acte (l).

2° De ce que les père et mère sont dispensés dans le cas de l'usufruit que la loi leur donne sur les biens de leurs enfants mineurs (article 384), il n'en faut pas conclure que les père ou mère succédant à leur enfant, en concours avec des collatéraux simples de l'autre ligne, seraient également dispensés pour l'usufruit que la loi leur attribue sur le tiers des biens pris par ces collatéraux (art. 753 et 754) : on n'a pas droit, vis-à-vis de parents éloignés, à des égards aussi grands que visà-vis d'un enfant. Et quand même il s'agirait d'un père (ou d'une mère) ayant l'usufruit des biens de son propre enfant, mais autrement qu'en cette qualité de père ou de mère; si, par exemple, l'enfant ayant plus de dix-huit ans, ou l'auteur étant déchu de son droit d'usufruit légal, il s'agissait d'un bien dont un tiers a légué l'usufruit à cet auteur et la nue propriété à l'enfant, l'auteur devrait la caution : car il s'agit d'un cas où il n'a pas droit à l'usufruit légal. — Un troisième cas de dispense légale existe pour le mari usufruitier légal des biens de sa femme (art. 1550).

II. — 511. Quant à la dispense formellement écrite dans le titre constitutif, il est clair qu'elle aura toujours son effet (2), pourvu toute-

(1) Le donataire d'un usufruit constitué sur des biens soumis à un droit de retour conventionnel au profit d'un donateur précédent qui avait autorisé cette constitution d'usufruit peut être dispensé de fournir caution. Cass., 12 mars 1862; Bourges, 16 déc. 1862 (Dev.,62, 1,413; 63, 2, 28; J. Pal., 62, 495; 63, 422).

(2) L'usufruitier qui a diverti ou recelé des effets de la succession peut être contraint à fournir caution, bien qu'il en ait été dispensé par le titre constitutif de l'usu-

fois qu'elle ne compromette pas les droits d'héritiers à réserve. Ainsi, quand la destruction ou le détournement des meubles, et les détériorations des immeubles peuvent, en s'ajoutant à la valeur actuelle de l'usufruit, dépasser la quotité disponible, la dispense de caution ne pourra pas avoir son effet (1).

Supposons un père qui, laissant un fils unique et une succession de 50000 francs, lègue avec dispense de caution un usufruit estimé à 20000 francs, et dans l'exercice duquel l'usufruitier pourrait, soit en détournant des meubles d'une grande valeur, soit en dégradant des bâtiments, soit autrement, diminuer de 10000 francs la valeur de la nue propriété ; il est clair que la part de l'héritier pouvant se trouver ainsi réduite à 20000 francs, tandis qu'il a droit à une réserve de 25000 francs, il peut, nonobstant la dispense, exiger une caution pour les 5 000 francs dont la jouissance de L'usufruitier pourrait diminuer sa réserve : un testateur peut soumettre à tels droits qu'il voudra, à telles éventualités qui lui plaira, les biens dont il peut disposer; mais ret'e faculté s'arrête là ou s'arrête sa quotité disponible.

602. — Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent , dans ce cas, à l'usufruitier.

603. — A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

1. — 512. L'impossibilité pour l'usufruitier de donner une caution n'amène pas immédiatement les résultats indiqués par notre article.

Ainsi, quand l'usufruitier, ne trouvant pus de caution pour les 20000 francs auxquels est estimée la créance éventuelle du proprié-

fruit. Toulouse, 2 juin 1862 (Dev., 63, 2, 41; J. Pal., 63, 708). De même au cas d'insolvabilité et de conversion en capitaux des immeubles sur lesquels porte l'usufruit. Rouen, 2 février 1855 (Dev., 55, 2, 497; Dali., 56, 2, 51!.

(1) La dispense de fournir caution pour un usufruit n'a pas besoin d'être exprimée en tenues exprès \ elle peut résulter de l'ensemble dfs clauses do l'acte. Poitiers, 20 janvierl 857; Cass., 10 janvier I85fl (Dev., 58,2,287; 59,1,225; Dali., 58, 2, 128; HO, 1, 71; /. /'«/., 58, 209; 59,864); Massé et Vergé (II, £ 307, note 15, p. 130»; Aubry et liai! (II, ï 229, p. 477); Demolombc (X, no 494).

taire, offre en remplacement une hypothèque ou un gage suffisant, il nous paraît évident que le propriétaire ne peut pas refuser de s'en contenter; il nous est impossible de comprendre la doctrine contraire de Proudhon (H, 846). En effet, c'est par les immeubles que posséderait la caution qu'on estimerait sa solvabilité (art. 219), c'est dans ces immeubles que vous trouveriez votre garantie; comment donc refuseriezvous l'hypothèque de 20000 francs que je vous offre sur l'immeuble libre qui m'appartient, ou encore le dépôt d'une somme de 20000 fr. que j'offre de faire à la Caisse des consignations?... Vous n'en avez aucune raison, aucun prétexte (l).

Lorsque l'usufruitier, ne pouvant trouver une caution bonne et valable, n'offre non plus ni gage ni hypothèque suffisants, on applique nos deux articles.

II. — 513. Ainsi, 1° les immeubles sont donnés à bail ou confiés à un séquestre, c'est-à-dire à un gardien qui rend compte des produits ; les loyers des maisons, le prix des fermages, ou les produits en nature (si les fonds ruraux sont livrés à un colon partiaire), appartiennent à l'usufruitier, d'après les règles des art. 585 et 586.

2° Les denrées sont vendues, et le prix en provenant, ainsi que les capitaux qui se trouvaient déjà compris dans l'usufruit, sont placés à intérêt, lequel intérêt est perçu par l'usufruitier (2). Si le propriétaire et l'usufruitier ne s'accordent pas, soit sur le choix du locataire, ou du gardien, soit sur le placement des sommes, c'est au tribunal d'en décider.

3° Quant aux choses mobilières autres que les denrées, le propriétaire peut encore exiger qu'elles soient vendues pour en placer le prix de la même manière, et cela non pas seulement pour celles qui dépérissent par l'usage, comme le linge, les meubles meublants, etc., mais pour tous autres aussi ; car l'usufruitier pourrait, les détourner, les vendre, par exemple. 11 est même des choses que le propriétaire, sans demander ni permettre qu'on les vende, peut exiger qu'on lui livre, sans indemnité pour l'usufruitier. Supposons que l'usufruit comprenne des pierres précieuses, une collection de tableaux, de médailles, de statues ou autres objets auxquels le propriétaire peut attacher un grand prix d'affection : on ne peut pas exiger assurément que le propriétaire les laisse vendre, et on ne peut pas le forcer non plus à les laisser sans garantie entre les mains de l'usufruitier. Si donc celui-ci n'offre pas une garantie convenable, ils pourront lui être enlevés. Ce résultat ne lui causera pas de préjudice, puisqu'il s'agit d'objets de

(1) Conf. Limoges, 12 mars 1851 (Dev., 51, 2, 330; Dali., 51, 2, 207); Troplong [Caul., n» 592); Demolombe (X, n° 505).

(2) En principe, l'usufruitier administre comme il l'entend, et peut placer les capitaux ou les faire valoir lui-même; c'est seulement quand il n'offre pas la caution que le propriétaire peut exiger le placement, lequel doit se faire alors au nom du propriétaire et de l'usufruitier. Quant aux rentes et capitaux déjà placés lors de l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier pouvant en recevoir le remboursement, le propriétaire doit exiger la caution pour tout le montant, et, s'il ne l'obtient p:is, retire défense aux débiteurs, par acte, authentique, de rembourser aux maius du l'usufruitier se,-.l.

luxe, dont il ne peut tirer aucun profit. — Que s'il y avait quelque moyen d'en tirer un profit quelconque ; par exemple, si une ville ou un riche particulier consentait à prendre les objets pour la durée de l'usufruit, en offrant la garantie voulue et en outre une certaine somme par chaque année, il est clair que le propriétaire ne pourrait pas empocher cette espèce de louage dont les choses ne peuvent pas souffrir, et que la somme payée chaque année appartiendrait a l'usufruitier.

514. Parmi les meubles meublants, il en est que la loi autorise les juges à laisser à l'usufruitier sans autre garantie que son serment d'en user modérément. Ainsi, quand l'usufruitier ne peut offrir ni caution, ni gage, ni hypothèque, le tribunal peut, suivant les circonstances, c'est-à-dire en considérant la fortune du propriétaire, le peu d'aisance de l'usufruitier et sa probité, puis la valeur modique des objets dont il s'agit, lui faire délivrer sous son simple serment les choses indispensables à son usage personnel.

604. — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

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