DE L'ÉGOUT DES TOITS
681. — Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
I. — 638. Cet article ne veut pas dire que le propriétaire d'un fonds est obligé de faire des toits pour empêcher l'eau pluviale qui tombe sur son fonds de couler ensuite chez le voisin; il signifie que ce propriétaire, quand il établit des toits, doit les établir de manière à ce qu'ils ne jettent pas l'eau sur le fonds voisin. L'idée de la loi , ainsi qu'on l'a vu par l'art. 640, n'est pas que le propriétaire doit empêcher ses eaux pluviales &' aller chez le voisin; mais bien qu'il n'a pas le droit de les y faire aller : ses toits, dit notre article, ne doivent pas les y faire verser.
Ainsi, quand le terrain des deux fonds est plus ou moins incliné, et que les eaux coulent naturellement de l'un sur l'autre, le propriétaire supérieur aie droit de les laisser couler, et le propriétaire inférieur est tenu de les recevoir, tellement qu';l ne peut pas faire un mur qui en empêche l'écoulement. Mais le propriétaire supérieur ne peut pas faire venir l'eau sur le fonds inférieur. Ainsi, il ne peut pas creuser une rigole qui amène un petit courant sur ma propriété ; il ne peut pas avancer son toit de manière à ce que l'égout tombe sur mon terrain : ce serait créer contre moi la servitude d'égout, stillicidii; il ne peut pas poser des gouttières dont le conduit viendrait jeter l'eau soit immédiatement sur mon terrain, soit sur le sien d'abord, mais assez près du mien pour qu'elle y arrive en ruisseau : ce serait prendre sans droit la servitude de gouttière, fluminis; il ne peut pas même faire tomber son égout sur son terrain, mais assez près de mon mur pour que l'eau gâte ses fondements; et il ne le pourrait pas non plus alors que le mur serait mitoyen, puisqu'il détériorerait par là une construction qui m'appartient pour moitié, et aux réparations et constructions de laquelle je
contribue : il ne le pourrait qu'autant que le mur lui appartiendrait exclusivement (1).
Le propriétaire qui bâtit à la ligne séparative de nos héritages ou très-près de cette ligne, de sorte que son égout pourrait me nuire, doit donc placer des gouttières qui empêchent cet égout et qui conduisent l'eau ou sur son terrain uniquement ou sur la voie publique. Encore faut-il que les conduits qui régnent le long de son toit et du haut en bas de sa construction n'avancent pas en face de mon terrain, car ce serait violer la propriété que j'ai de tout le dessus comme de tout le dessous (art. 552), et s'arroger la servitude projiciendi ou protegendi (2).
Au reste, toutes les fois qu'un des travaux ci-dessus aura existé depuis trente ans sans réclamation du voisin, la servitude sera légalement établie par prescription (art. 688, 689 et 690) (3).
II. — 638 bis. Dans plusieurs de nos anciennes coutumes, le propriétaire d'un mur de bâtiment ou de clôture avait le droit d'aller de l'autre côté de son mur, sur un espace qui variait selon les localités, pour les réparations et l'entretien de ce mur. Dans certaines coutumes, cet espace était de plein droit censé appartenir au propriétaire du mur; dans d'autres, il avait seulement sur lui une servitude légale; dans tous les cas, le droit s'appelait tour d'échelle, nom qu'on donnait aussi au terrain sur lequel ce droit frappait.
Le Code n'a point reproduit ce droit de tour d'échelle.
De là il suit, tout d'abord, que la propriété d'un mur n'emportera jamais de plein droit la propriété d'une certaine étendue du terrain qui est derrière. Par conséquent, celui qui bâtit un mur à deux ou trois pieds de la limite de son héritage doit avoir soin de conserver, soit par des titres, soit par des bornes, soit par toute autre circonstance, des preuves de l'étendue de sa propriété, sans pouvoir compter sur l'ancien effet, aujourd'hui aboli, du tour d'échelle.
Quant au tour d'échelle considéré comme simple servitude de passage à l'effet de réparer le mur qu'un propriétaire a construit à la ligne séparative de son fonds, on doit l'admettre encore dans les villes et faubourgs ; car, puisque je pourrais alors, si le mur se détruisait en entier, forcer le voisin de le reconstruire avec moi, il est tout naturel que je puisse aussi le forcer de me laisser réparer. Dans tout autre cas, nous ne croyons pas qu'on pût exiger le passage (4).
(1) Voy. Dict. not. (v° Égout, nost à 11).
(2) L'art. 681 n'établit pas au profit du propriétaire du toit une présomption légale de la propriété de la partie du terrain que couvre la saillie de son toit, et sur laquelle se déversent les eaux pluviales. Cass., 28 juillet 1851 (Dev.,51, 1,600; Dali., 51,1, 184); Paris, 24- août 1864 (Dev., 64, 2, 301); J. PuL, 64,980). Voy. Cass., 28 février 1872 (Dev., 72, 1,240).
(3) Voy. Cass., 19 juin 1865 (Dev., 65, 1, 337; J. Pal., 65, 865).
(4) Le droit de passage sur la propriété voisine au cas de réparation à des bâtiments n'est plus reconnu comme servitude lésrale. Dijon, 21 nov. 1867 (Dev., 68, 2, 150; J. Pnl„ 68, 686); Grenoble,17 mni 1870 (Dev., 70, 2, 99).
SECTION V