‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 129 sur 151 · DBS VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN · texte numérisé non relu

DBS VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN

629. Quoique la rubrique de cette section ne parle que des vues, on va voir qu'il y est question des mes proprement dites et aussi des simples jours, que la loi distingue les unes des autres. Le Code appelle jours les fenêtres qui n'ouvrent pas et qui procurent la lumière sans donner passage à l'air : il s'en occupe dans les trois premiers articles de la section ; il appelle vues les fenêtres ou autres ouvertures qui donnent passage à l'air comme à la lumière : les trois derniers articles de la section se réfèrent à eux.

675. — L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

676. — Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus , et d'un châssis à verre dormant.

677. — Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingtsix décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

630. Ces trois articles sont relatifs aux simples jours, appelés aussi jours de souffrance ou de tolérance.

Le propriétaire exclusif d'un mur peut, alors même que ce mur joint la propriété voisine, y pratiquer les jours de telles hauteur et largeur qu'il voudra, pourvu 1° qu'ils soient à verre dormant, c'est-à-dire procurés par un verre fixé dans un châssis qui n'ouvre pas ; 2° que l'ouverture du mur soit garnie d'un treillis en fil de fer dont les mailles n'aient pas plus d'un décimètre d'ouverture-, 3° enfin, que ces jours se trouvent, dans leur partie inférieure, à vingt-six décimètres au moins du sol de la piècequ'ils éclairent, si cette pièce est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres pour les étages supérieurs.

Quand le mur est mitoyen, aucun des deux voisins ne peut le percer sans le consentement de l'autre. Mais, bien entendu, il n'est pas nécessaire, pour que je puisse pratiquer des jours dans le mur, qu'il m'appartienne exclusivement dans toute son étendue; pourvu qu'il soit mien dans la partie que je perce, qu'importe qu'il soit mitoyen plus bas ou à côté? Donc, quand l'un des copropriétaires d'un mur mitoyen l'a fait exhausser à ses frais, comme il le peut d'après l'art. 658, il pourra pratiquer des jours dans l'exhaussement, sauf au voisin à ac-

T1T. iV. DES SERVITUDES. ART. 679. 619

quérir la mitoyenneté de cet exhaussement , comme le lui permet l'article 660, et de faire boucher ces jours ensuite.

Ce droit pour l'acquéreur de la mitoyenneté de partie d'un mur ou de la mitoyenneté d'un mur entier, de faire boucher les jours qui existaient alors que le mur était, au moins dans une partie, la propriété exclusive du voisin, existe toujours lors de l'acquisition de cette mitoyenneté , et alors même que ces jours auraient plus de trente ans d'existence. En effet, tant que vous étiez propriétaire unique du mur, je n'ai pu demander la suppression des jours, je n'ai pas pu me plaindre, puisque leur tolérance était une obligation que la loi m'imposait. Mon silence pendant trente ou quarante années est donc insignifiant, puisqu'il était forcé; et dès lors la prescription n'a pas pu courir : contra non valentem agere, non currit prœscriptio. Mais si je laissais subsister vos jours pendant trente années à partir du moment où je suis devenu copropriétaire, il est clair que la prescription s'accomplirait (1).

678. — On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de dislance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

679. — On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.

SOMMAIRE

I. Distance à garder pour les fenêtres ouvrantes , selon qu'on y prend une vue

droite ou oblique. — Comment la distance se calcule.

II. Cette distance doit être observée dans toute circonstance, excepté quand la vue

se prend sur la voie publique. Erreur de M. Zacharise. — Quid de la vue donnant sur un toit?

III. Celui qui a, pendant trente ans, des vues trop rapprochées de son voisin, acquiert

la servitude lummum, à laquelle ce voisin ne peut plus nuire. Erreur de Toullier (reconnue par M. Duvergier), de Merlin et de M. Zacharise.

IV. Mais ce voisin peut toujours construire à six pieds , même en faisant des fe-

nêtres.

i. — 631. Ces deux articles, et aussi l'article suivant (qui est au moins inutile dans le Code, puisqu'il exprime, fort inexactement, une idée qui se comprend d'elle-même), s'occupent des vues, c'est-à-dire des fenêtres ouvrantes, des ouvertures par lesquelles on tire tout à la fois de l'air et de la lumière : ce sont celles auxquelles on donne dans le langage ordinaire le nom de fenêtres, lequel ne s'applique pas habituellement aux simples jours de souffrance, quoique le Code le leur donne aussi.

Les vues sont droites ou obliques. La vue droite est celle que l'homme peut exercer par un regard tombant perpendiculairement sur la ligne séparative des deux héritages; la vue oblique est celle dans

(1) Conf. Dict. not. (v» Mitoyenneté, n° 35).

laquelle le regard ne peut tomber sur celte ligne séparative qu'en obliquant à droite ou à gauche. La vue est toujours droite quand le mur où se trouve l'ouverture est parallèle ou à peu près à la ligne séparative, soit qu'il y ait alors une ouverture simple, soit que l'ouverture soit accompagnée d'un balcon ou autre saillie sur laquelle on peut avancer. Quand , au contraire , le mur où l'ouverture est pratiquée se trouve perpendiculaire ou à peu près avec la ligne séparative, la vue est tantôt oblique, et tantôt droite encore. Elle est oblique quand il n'y a qu'une simple ouverture qui oblige de porter le regard à droite ou à gauche pour voir chez le voisin ; elle est droite quand cette ouverture est accompagnée d'un balcon ou saillie quelconque qui permet de se tourner et de jeter ainsi un regard perpendiculaire sur la ligne séparative.

Toutes les fois qu'il y a vue droite, soit qu'elle se prenne directement et de l'appartement même, par une ouverture pratiquée dans un mur parallèle à la ligne séparative et accompagnée ou non d'une saillie, soit qu'elle ne puisse se prendre qu'au dehors de cet appartement par la saillie d'une ouverture pratiquée dans un mur perpendiculaire à cette ligne, il faut toujours garder la distance de six pieds. Cette distance se mesure par une ligne tirée perpendiculairement de la ligne séparative et venant tomber ou 1° sur le mur parallèle, quand il n'y a pas saillie; ou, 2° quand ce mur parallèle présente une saillie, sur la ligne extérieure de la façade de cette saillie; ou enfin, 3° quand la saillie tient à un mur perpendiculaire à la ligne séparative , sur la ligne extérieure du bout de cette saillie par lequel on peut regarder chez le voisin.

Quant à la distance de deux pieds exigée pour les vues obliques, il est évident qu'on la mesurera par une ligne partant perpendiculairement de la ligne séparative des héritages pour s'arrêter en face de celui des deux jambages de la fenêtre qui est le plus rapproché de l'héritage voisin (1).

II. — 632. Il importe peu, pour les distances que vous devez observer en perçant des fenêtres ouvrantes, que l'héritage qui joint le vôtre soit ou non clos, qu'il présente ou non une maison d'habitation, qu'il soit en nature de jardin ou de labour; la loi ne distingue pas : sa règle est portée pour le voisinage d'un héritage quelconque, clos ou non clos. Ainsi, quand vous venez bâtir une maison à trois pieds de ma terre de labour, vous ne pourrez pas y avoir des fenêtres de mon côté. En vain vous diriez que mon champ n'étant pas enclos, vous aviez déjà pleine vue sur lui avant de construire la maison. Car ce que la loi vous défend, à moins d'un intervalle déterminé par elle, ce n'est pas de regarder sur ma propriété ; c'est d'y regarder d'un balcon ou par une fenêtre : vous pouvez fort bien, en vous promenant sur votre terrain ouvert, vous tenir à cinq pieds, trois pieds, un pied de la ligne séparative, et examiner mon héritage tout à votre aise ; mais ni à un pied, ni à cinq pieds,

(1) Une porte ouverte dans un bâtiment, comme conséquence d'un droit de passage stipulé au profit de cette construction, n'est pas comprise dans les prohibitions de l'art. 678. Cass., 28 juin 18C5 (Dev., 65, 1, 339; J. Pal., 65, 868).

vous ne pouvez avoir aucune fenêtre prenant vue sur cet héritage. C'est qu'en effet, une fenêtre est un œil constamment ouvert sur ma propriété : je crains derrière elle le regard du voisin à tout instant; parce qu'il y peut être sans que je le voie, et elle est dès lors bien autrement gênante pour moi que la pleine vue qui existe entre deux héritages ouverts l'un sur l'autre (l).

Mais il faut que la vue soit prise sur mon héritage pour que je puisse me plaindre; et nos articles ne s'appliqueraient plus si cette vue était prise sur la voie publique. Les citoyens peuvent user de la voie publique pour tous les services auxquels elle est propre, à la seule condition de respecter les règles posées par l'autorité administrative. Sous cette condition, leur droit est absolu et ne peut recevoir aucune restriction de la disposition de nos articles, qui n'ont d'autre objet que de régler les rapports de voisinage entre propriétés privées, et n'ont dès lors aucun trait à ce cas. La gêne qu'un voisin peut éprouver alors est la conséquence du voisinage de la voie publique, et se trouve compensée par les avantages que ce voisinage lui procure. Ainsi , et malgré l'erreur contraire de M. Zacharia; (II, p. 66) et d'un arrêt de Nancy (25 nov. 1816), la maison située dans une petite rue qui aurait moins de six pieds de large peut y avoir néanmoins des fenêtres d'aspect sans que le propriétaire d'en face puisse s'y opposer : c'est un point reconnu par les auteurs anciens et modernes comme par la jurisprudence (2). De même et en conséquence du même principe, le balcon qui règne le long de la façade de ma maison sur la voie publique peut s'étendre jusqu'à l'extrémité de celte maison sans que mes voisins de droite et de gauche puissent exiger qu'il s'arrête à 19 décimètres de leurs propriétés, parce qu'il me donne une vue oblique sur elles; un arrêt qui jugeait le contraire a été, avec raison, cassé le 27 août 1849 (3).

633. Suffit- il même, absolument et toujours, que la vue porte immédiatement sur la propriété privée d'un voisin? Ainsi, quand j'ai sur le flanc de ma maison, plus élevée que la maison contiguë, une terrasse ou des fenêtres qui ne donnent que sur le toit entièrement fermé de celle-ci, mon voisin peut-il faire supprimer ces vues?... La question, qui s'est présentée en 1849 devant la Cour suprême, paraît d'abord assez délicate. On peut dire, pour l'affirmative, que nos articles ne distinguent pas, qu'ils exigent la distance pour toute vue prise sur l'héritage clos ou non clos du voisin , sans considérer comment et par où la

(1) Voy. Lyon, 4 nov. 1864 (Dev., 65, 2, 134 -, J. Pal., 65, 600).

(2) Bourjon (part. 2, cli. 12, sect. 3); Desgodets [Coût, de Paris, art. 202); Delvincourt (t. 1); Toullier (III, 528); Merlin (Rép., v° Vue); Pardessus (no 204); Duranton (V, 412); Solon (n°294); Demolombe (Serv., II, n°566); Aubry et Rau (II, g 196, p. 207, notes 30 et 3 1, 4e édit.); Dijon, 13 mars 1840 ; Besançon, 26 nov. 1846; Rej., 1er mars 1848; Cass., 27 août 1849 (Dev., 47, 2, 605; 48, 1, 622; 49, 1, 609); Cass., 1er juillet 1861 (Dev., 62, 1, 81; Dali., 62, 1,138).

Le propriétaire d'un mur sépa/é de la propriété voisine par une venelle ou passage commun, qui a moins de la largeur fixée par l'art. 678, ne peut ouvrir dans ce mur des vues droites ou fenêtres d'aspect. Montpellier, 14 nov. 1856 (Dev., 57, 2, 81; ./. Pal., 58, 876); Agen , 21 juin 1867 (Dev., 68, 2, 180; J. Pal., 68, 722). Contra: Bordeaux, 20 juillet 1858 (Dev., 59, 2, 350; J. Pal., 59, 1103).

(3) Voy. la note précédente.

vue porte, comment et par où l'héritage est clos; que, d'ailleurs, la propriété du sol emportant celle de tout le dessous et de tout le dessus (art. 552), la vue ainsi prise par mon voisin est une atteinte à ma propriété... Nous pensons cependant qu'on doit répondre négativement. Ici comme partout, la loi doit s'entendre sérieusement : quand elle prohibe une vue trop rapprochée, elle entend une vue qui voit quelque chose, une vue qui peut vous atteindre, et non celle qui ne peut tomber sur rien autre chose que les ardoises de votre toiture. Sans doute, si vous-même aviez sur votre maison une terrasse ou un belvédère, ou si, comme il arrive souvent, votre toit présentait sur quelque point un châssis de verre éclairant soit une mansarde, soit un escalier, vous pourriez faire supprimer la vue du voisin -, mais quand votre toit n'est rien qu'un toit, vous n'avez aucune espèce d'intérêt à vous plaindre, vous ne subissez aucune espèce de gêne, et votre action dès lors ne doit pas être accueillie. C'est, en effet , ce que la Cour suprême a décidé (1).

III. — 634. Nous avons vu plus haut que celui qui acquiert la mitoyenneté d'un mur peut y faire boucher les jours de souffrance qui s'y trouvent même depuis plus de trente années, attendu qu'il était forcé de les subir tant que le mur n'était pas mitoyen, et que dès lors la prescription n'a pas pu courir contre lui ; mais il est clair qu'il en serait autrement pour les fenêtres ouvrantes dont il s'agit ici , et qui auraient été pratiquées dans un mur trop rapproché du voisin. Ce voisin ayant eu dans ce cas le droit de faire supprimer les fenêtres, son silence présenterait un consentement tacite à leur maintien, et, après trente années, la prescription serait acquise pour le propriétaire du mur. Il n'y aurait donc alors aucune utilité pour le voisin, sous ce rapport du moins, à forcer le propriétaire de lui céder la mitoyenneté du mur (que nous supposons construit sur la ligne séparative ou à très-peu de distance d'elle).

Mais au moins ce voisin, qui a laissé subsister depuis plus de trente ans les fenêtres trop rapprochées de sa propriété, ne pourrait-il pas, sans les faire boucher, construire à la limite extrême de son héritage un mur de clôture ou de bâtiment qui empêcherait le propriétaire des fenêtres de voir désormais chez lui?... C'est là une question très-controversée, mais que nous n'hésitons pas à résoudre négativement; car l'unique raison sur laquelle s'appuient les partisans de l'opinion contraire a été réfutée déjà.

635. En effet, Merlin (Quest., v° Servitude, § 3), Toullier (III, 534), Pardessus (n° 285) et M. Zachariai (II, p. 60), disent, pour motif de la décision que nous rejetons, que l'obligation légale, pour tout propriétaire, de ne percer des fenêtres qu'à une certaine distance du voisin,

(H) Rej. sur arrêt conforme de Metz, 7 nov. 1849 (Dev., 1850,1, 18); Cass., 2 février 1863 iDev., 03, 1, 'J2; J. Pal., 63, 252); Toulouse, 23 mai 1863 (Dev., 63, 2, 198); l'au, 20 nov. 1805 (Dev., C6 , 2, 284 ; •/. Pal., 66, 1034U Caen , 12 avril 1866 (Dev., 07,2, 17; J. Pal., 67,101): Deaiolombe (Serv., II, nû 570); Aubry et Rau (II, ? 196, p. 209, k" édit.).

est une servitude proprement dite; que dès lors le voisin qui a depuis irente ans des fenêtres trop rapprochées a tout simplement acquis l'extinction de cette servitude et la liberté de son héritage, mais non pas une servitude active contre le fonds du voisin. Tous avouent, soit explicitement, soit implicitement, que si le propriétaire des fenêtres avait acquis une servitude de vues, le voisin ne pourrait rien faire qui nuisît à l'exercice de cette servitude. — Or, nous avons démontré sous l'article 672 que l'obligation de ne planter qu'à telle distance du voisin, et en général les diverses obligations imposées aux propriétaires pour les empêcher de nuire à leurs voisins, ne sont point de vraies servitudes, mais tout simplement les limites légales du droit de propriété; en sorte que l'héritage qui n'est soumis qu'à ces obligations, communes à tout propriétaire, est dans son état normal, dans son état de liberté légale. Nous avons fait comprendre que ces limitations imposées à tous par le droit civil, par les nécessités de l'état social, formant la règle générale et le droit commun, on ne peut pas dire que l'héritage qui s'en affranchit recouvre sa liberté, une prétendue liberté qu'il n'a jamais eue, et qui n'est qu'une exception aux prescriptions générales de la loi. Donc, le fonds qui a depuis trente ans des fenêtres trop rapprochées du voisin ne s'est pas affranchi d'une servitude passive, il a acquis une servitude active; et tous les raisonnements tendant à prouver le contraire viendront toujours échouer contre cette considération , que , quand même (ce qui n'est pas, selon nous) le système contraire serait parfaitement vrai en droit naturel , il est parfaitement et évidemment faux pour le droit civil, le seul que nous ayons à suivre ici.

Or, du momen'. qu'il est établi que le propriétaire des fenêtres a aoquis une servitude sur le fonds voisin, il devient évident, et les adversaires reconnaissent eux-mêmes que le voisin ne peut rien faire qui empêche l'exercice de cette servitude; c'est là, en effet, ce que disent le bon sens, la raison et aussi la disposition formelle de l'art. 701 .

Ce qui prouve bien l'erreur du système contraire, c'est la contradiction dans laquelle ses défenseurs sont contraints de se jeter en reculant devant les conséquences de leur propre doctrine. — La prescription étant le résultat du consentement tacite que fait présumer le long silence de la personne, il s'ensuit qu'elle doit produire, ni plus ni moins, le même effet qu'une convention qu'on aurait formée sur le même objet. Donc, s'il était vrai que l'obligation de ne percer des vues qu'à telle distance du voisin constitue vraiment uue servitude, et que la prescription n'est que la libération d'une servitude, laquelle ne crée pas la servitude contraire; s'il en était ainsi, le consentement formel que !e voisin vous donne de prendre vos vues plus près ne serait aussi que la remise de la servitude, et non pas la création d'une servitude qui lui interdirait de gêner vos vues... Quand Merlin, pour faire comprendre sa doctrine par un exemple, dit que le débiteur qui prescrit nt bien sa dette, mais n'acquiert pas une créance, il est clair qu'on peut lui dire aussi que le débiteur à qui la remise de sa dette est ccnsentie par convention formelle n'acquiert pas plus de créance que

l'autre. .. En un mot, le cas de convention et celui de prescription présentent le même résultat : la seule différence, c'est que le consentement est indiqué dans un cas par des paroles, et dans l'autre par les circonstances. Or, les adversaires reconnaissent que, dans le cas de convention, le voisin ne pourrait pas nuire aux vues! Il ne le peut donc pas non plus en cas de prescription ( 1 ) .

635 bis. C'est donc bien là une servitude luminum acquise par le propriétaire des fenêtres; et il s'ensuit qu'aux termes des art. 665 et 704, si la maison qui jouit de cette servitude venait à être démolie, mais qu'elle fût ensuite reconstruite avant le délai de trente ans, la servitude continuerait (voy. sous l'art. 672 la raison de cette différence entre le cas de servitudes inhérentes à une maison, et celui d'arbres plantés trop près du voisin).

IV. — 636. Mais de ce que le propriétaire, dont le mur construit à la ligne séparative a des fenêtres donnant sur le voisin depuis plus de trente ans, a dès lors acquis une servitude de vues droites à laquelle le voisin ne peut plus nuire , il n'en faudrait pas conclure , comme nous l'avons vu faire devant le Tribunal de la Seine , que c'est seulement à douze pieds de ce mur que le voisin pourrait désormais construire luimême un mur ayant aussi des fenêtres. Pour arriver là, on disait : « Acquérir le droit d'avoir, sur la ligne séparative, le mur garni de fenêtres, que je ne pourrais avoir en principe qu'à six pieds de cette ligne, c'est acquérir le droit d'être sur cette ligne dans la même position où j'aurais été à six pieds d'elle, et d'y jouir des mêmes avantages; or, si j'étais à six pieds de la ligne, vous ne pourriez construire un mur à fenêtres qu'à douze pieds de moi : c'est donc aussi à douze pieds de moi, et dès lors à douze pieds de la ligne séparative sur laquelle je me trouve, que vous pourrez construire un mur garni de fenêtres. »

Le point de départ de ce raisonnement est faux. Il est faux que, parce que vous avez acquis le droit d'avoir vos fenêtres à la ligne séparative , vous puissiez pour cela les y avoir dans la même position absolument que si elles étaient à six pieds plus loin. Elles seront bien dans la même position, en ce sens que le voisin ne pourra ni vous les faire boucher, ni même construire lui-même, soit contre elles, soit à moins de six pieds, un mur qui gênerait leur jour; mais l'assimilation des deux positions ne va pas plus loin. Sans doute, qui veut la fin veut les moyens, et quiconque a le droit d'avoir des fenêtres a par là même le droit d'avoir une certaine étendue de vide pour le jour et l'air; mais cette étendue est fixée par la loi à six pieds, et non pas à douze : à six pieds, puisque, quand vous suivez la règle en construisant votre mur à fenêtres à cette distance de six pieds de la ligne séparative, votre voisin peut construire sur cette ligne même un mur (sans fenêtres) qui ne vous laissera que

(1) Duranton (V, 236); Duvergier (sur Toullier]; Aubry et Rau (II, g 196, note 36, p. 210, 4"édit.); Demolombe (Serv., II, n» 580); Toulouse, 21 avril 1830; Colmar, 23 mars 1833; Rej., 1" déc. 1835, 21 juillet 1836 (Dev., 3G, 1, 529 et 601); Montpellier,1.r. nc-Y.1847 (Dev., 48, 2, 124); Cass., 22 août 1853 (Dev., 53, 1, 593; Dali., 53,1, 427).

ces six pieds pour l'air et le jour ; et quant à l'intervalle de douze pieds que ce voisin, s'il veut avoir des fenêtres , devra laisser de vous à lui , en se portant comme vous à six pieds de la ligne séparative , ce n'est plus pour vos fenêtres seulement qu'il est exigé : une moitié est requise pour ne pas nuire à ces fenêtres; mais l'autre l'est pour mettre à l'abri de regards trop gênants la partie de votre propriété qui règne entre vos fenêtres et la ligne séparative. En définitive, les deux choses que veut la loi dans l'intérêt de chaque propriétaire, c'est : 1° que ces fenêtres ne soient pas gênées par un mur que son voisin aurait à moins de six pieds; 2° que la limite extrême de sa propriété ne soit pas gênée par des fenêtres que ce voisin aurait en deçà de cette même distance. Or ces deux conditions existeront pour vous dans l'hypothèse ci-dessus : d'une part, les fenêtres par vous possédées depuis trente ans sur la ligne séparative auront leurs six pieds d'air, puisque le voisin, comme on l'a dit, ne pourra construire qu'à cette distance; d'autre part, les fenêtres qu'il pourra mettre dans son mur seront également à six pieds de votre limite extrême, puisque c'est précisément à cette limite que vos fenêtres se trouvent, et qu'en se mettant à six pieds des unes, il est par cela même à six pieds de l'autre.

Ainsi donc, l'acquisition que vous avez faite par prescription de vues existant à la ligne séparative enlève bien à votre voisin le droit qu'il aurait eu sans cela de construire un mur (sans fenêtres) sur cette ligne séparative, et il ne peut plus mettre ce mur qu'à six pieds, parce que, autrement, il vous priverait de l'étendue d'air à laquelle vous avez droit comme conséquence de votre droit de vue; mais il peut, à cette même distance, faire un mur avec fenêtres, aussi bien que sans fenêtres, parce que ces fenêtres seront aussi à six pieds de la limite extrême de votre propriété, de sorte que les deux conditions voulues par la loi seront remplies l'une et l'autre (1).

680. — La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

637. Nous avons suffisamment expliqué dans l'article précédent (n° 1 ) comment doit se mesurer, dans les différents cas, la distance de six pieds ou de deux pieds requise par la loi; et si nous avons réservé pour cet article une observation spéciale, c'est uniquement pour faire remarquer le vice de sa rédaction.

L'article nous dit que, dans tous les cas, on mesurera la distance par une ligne partant soit du parement extérieur du mur, soit de la ligne extérieure de la saillie, pour aller tomber sur la ligne séparative des

(1) Le propriétaire qui a acquis par prescription un droit de vue sur son voisin an moyen d'un certain nombre d'ouvertures ne peut puiser dans cette prescription ]*» droit d'en établir de nouvelles. Cass., 1er juillet 1861 (Dev., 62,1,81; Dali., 62,1,438).

héritages. La règle sera très- bonne pour les vues droites prises dans un mur qui fait face à l'héritage voisin et qui est parallèle à la ligne séparative : il est clair qu'alors la ligne partant perpendiculairement de la face extérieure du mur ou de la saillie ira tomber perpendiculairement aussi sur la ligne séparative. Mais quand il s'agira d'un mur perpendiculaire à la ligne séparative, la ligne que l'on tirerait ainsi de la face extérieure du mur ou de la saillie se trouverait parallèle à cette ligne séparative, et la première se prolongerait à l'infini sans jamais toucher la seconde. Il est clair que, comme nous l'avons dit, la ligne perpendiculaire doit alors partir de la ligne séparative pour s'arrêter en face du jambage de la fenêtre la plus rapprochée, ou, s'il y a une saillie, en face de l'extrémité de cette saillie la plus rapprochée encore.

SECTION IV

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