DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES
XXXIX. — Les servitudes peuvent s'éteindre par sept causes différentes :
1° L'échéance du terme marqué (append. aux art. 703-710) ;
2° L'accomplissement de la condition à laquelle la servitude était soumise (ibid.) ;
3° La résolution ex tune du droit de propriété du constituant (ibid.).
Quant au droit de propriété de celui à qui la servitude a été consentie, sa résolution serait insignifiante. En effet, la servitude avait été stipulée, non pour lui personnellement, mais pour l'immeuble; or, si par l'effet de la résolution il cesse d'être et d'avoir été propriétaire, il ne cesse pas d'avoir été le possesseur et l'administrateur du bien, le gérant d'affaires du propriétaire, ayant dès lors capacité pour stipuler tout ce qui pouvait être avantageux à l'immeuble (l).
4° La remise du propriétaire du fonds dominant (ibid.).
Cette remise peut être faite même par l'un des copropriétaires par indivis du fonds dominant, ou à l'un des copropriétaires par indivis du fonds servant; sauf à ne produire que les effets qui se trouvent compatibles soit avec les droits des autres copropriétaires du fonds dominant, soit avec le maintien de la servitude quant aux autres copropriétaires du fonds servant.
La remise peut être gratuite ou à titre onéreux : elle peut être expresse ou tacite. Mais il faut du moins, si elle n'est pas expresse, qu'il
\\) Stipuler, c'est se faire promettre; en stipulant on devient créancier, comme en promettant on devient débiteur.
n'y ait aucun doute sur l'intention du renonçant ; car la remise ne peut pas se présumer.
5° La confusion, c'est-à-dire la réunion des deux fonds dans une même main (art. 705).
Cette extinction n'est irrévocable que pour les servitudes non apparentes. Car, en cas de servitude apparente, si le propriétaire des deux fonds vient à en aliéner un sans que le signe extérieur de la servitude ait disparu, la servitude continue d'exister (art. 694).
6° Le non-usage, ou prescription à l'effet de libérer (art. 786).
Ce non-usage doit durer trente ans. En cas de servitude discontinue, comme elle ne s'exerce que par le fait actuel de l'homme, les trente ans courent du moment même où le propriétaire du fonds dominant n'a plus usé de la servitude; pour les servitudes continues, au contraire, comme elles peuvent s'exercer sans le fait de l'homme, il ne suffit plus que celui-ci n'en ait fait aucun usage, il faut qu'il se soit accompli un fait arrêtant l'exercice de la servitude : c'est de l'accomplissement de ce fait que partent les trente années. Mais il importe peu comment ce fait s'est accompli, et qu'il provienne du propriétaire du fonds servant, ou du propriétaire du fonds dominant , ou d'un tiers , ou d'un événement fortuit; il suffit que le maître de la servitude, pouvant faire cesser le non-usage qui résultait de ce fait, ne l'ait pas fait cesser pendant les trente années (art. 707).
Le non-usage peut aussi, sans éteindre la servitude, rendre >on mode moins avantageux , c'est-à-dire en restreindre l'étendue (art. 708).
Au reste, le non- usage, pour opérer la prescription, ne doit pas avoir été le résultat de circonstances telles que le propriétaire du fonds dominant n'ait pu le conjurer ni s'en plaindre : ainsi le non-usage provenant de l'inondation du terrain qui me devait un passage, du dessèchement de la source où j'avais un droit de puisage, de l'incendie de la maison dont les toits me donnaient de l'eau, n'empêcherait pas la servitude de continuer si les choses venaient à être rétablies dans leur premier état. La prescription, en effet, ne court pas contre celui qui n'a pas le droit d'agir (art. 703 et 704).
7° Enfin, l'usucapion ou prescription à l'effet d'acquérir.
Lorsqu'un tiers acquiert par prescription la propriété de l'immeuble servant, il l'acquiert tout entière, et pour les fractions qui en étaient démembrées sous le nom de servitudes comme pour le reste. Cette prescription, à la différence du non-usage, qui demande toujours trente années, s'accomplit par dix ou vingt ans quand le tiers réunit un titre et bonne foi (art. 706, n°III).
N.B. — Les différents copropriétaires d'un bien indivis ayant un droit qui frappe sur le bien tout entier, et les servitudes étant dues à ce bien, non aux personnes, il s'ensuit que la servitude qui serait conservée pour l'un de ^es propriétaires (soit parce qu'il aurait continué
T1T. IV. DES SERVITUDES. HESIME. b, ,
d'en user, soit parce que sa qualité de mineur ou d'interdit aurait empêché la prescription de courir) se trouverait conservée absolument et pour tous les copropriétaires (art. 709 et r10).
Il en serait autrement, bien entendu, une fois que l'immeuble serai i partagé; car, de ce moment, il y aurait autant d'immeubles dominants que départies distinctes, et la servitude se conserverait bien pour l'un d'eux en s'éteignant pour les autres (ibid.).
FIN DtT TOME DEUXIEME.