DBS EFFETS DES SERVITUDES
XXXIV. — L'étendue des droits qu'une servitude confère au propriétaire du fonds dominant se détermine par l'intention du constituant, en cas d'établissement par titre ou par destination du père de famille ; et par les limites mêmes de la possession, dans l'établissement par prescription.
Quand il y a titre, c'est par les termes du titre et d'après les règles générales sur l'interprétation des conventions que l'intention s'apprécie. Ainsi, il est évident que la concession du droit de puiser de !'eau comprend, quoiqu'on ne l'ait pas dit, le droit de passer pour arriver à la mare, au puits, etc. Quand il y a seulement destination du père de famille, l'appréciation se fait d'après les circonstances dans lesquelles la servitude a été constituée. Enfin, quand la servitude est acquise par prescription, on doit, ainsi qu'on vient de le dire, s'en tenir rigoureusement à ce qui est possédé depuis le temps voulu, d'après la règle quantum possessum, tantum prœscriptum.
XXXV. — C'est, donc d'après l'intention des parties qu'on déciderait si le droit d'extraire du sable ou de l'argile, de puiser de l'eau, de faire paître des bestiaux, etc., doit se mesurer sur l'état où le fonds était et sur le nombre d'habitants qu'il avait au moment de l'établissement de la servitude, ou s'il doit s'étendre aux besoins qu'un changement postérieur pourrait donner à ce fonds. On déciderait de même si un droit de vue n'a été donné que pour telle maison alors existante sur le fonds dominant, ou pour toutes les constructions qu'on pourrait y élever.
Dans le doute, c'est la franchise de l'héritage qui doit se présumer. Au reste, si grande que soit l'étendue virtuelle du droit du fonds dominant, l'exercice actuel de ce droit ne peut jamais être plus onéreux que ne le demande le besoin actuel de cet héritage.
XXXVI. — Quand l'étendue virtuelle du droit du fonds dominant est une fois reconnue, elle ne peut jamais être augmentée par la division de l'héritage dominant, ni restreinte par celle du fonds servant (art. 700).
XXXVII. — Le propriétaire du fonds dominant peut, bien entendu, exécuter sur le fonds servant tous les travaux que réclame l'exercice ou la conservation de sa servitude, mais il doit les faire à ses frais. II en serait pourtant autrement si un titre, contemporain ou postérieur à
établissement de la servitude, mettait: ces travaux à la charge du pro- „•>-..(, iire s,, fonds servant (art. 697 et 698).
TIT. ÎV. DES SERVITUDES. ftÉSUMÉ. 675
Cette créance de travaux étant alors un accessoire de la servitude, îa loi la revêt des caractères de celle-ci, non pas absolument (car il était impossible, par la nature même des choses, d'en faire un jus in ré), mais autant que les circonstances le permettaient. Elle en fait un droit réel du second ordre, c'est-à-dire une obligation in rem scripta, une charge imposée au fonds lui-même devenant alors débiteur à l'instar d'une personne, comme dans l'hypothèque. Et non-seulement cette obligation est imposée au fonds, mais elle n'est imposée qu'à lui ; en sorte que le propriétaire même qui l'a consentie peut, comme le pourrait un tiers acquéreur du fonds, s'en affranchir en abandonnant soit le fonds entier, si la servitude s'exerce sur tout le fonds, soit, dans le cas contraire, la partie sur laquelle elle s'exerce (art. 699) .
XXXVIII. — L'équité ne permettant pas d'imposer jamais à autrui une gêne dont on ne doit tirer aucune utilité, la loi contraint le propriétaire du fonds dominant à subir le déplacement de la servitude quand ce déplacement, sans nuire en rien à ses droits, doit être avantageux au propriétaire du fonds servant (art. 701).
SECTION IV