DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
III. — En principe, ainsi qu'on vient de le dire, l'adoption n'est permise que par acte entre-vifs; elle ne l'est que sous les neuf conditions suivantes :
1° Il faut avant tout que l'adoptant ait donné à l'adopté, pendant six années de minorité, des soins et des secours non interrompus.
2° Il faut que l'adopté ne soit pas ou n'ait pas été adopté par un autre, à moins que cet autre ne soit le conjoint de l'adoptant.
3° L'adoptant doit être âgé de cinquante ans révolus.
4° II doit avoir quinze ans de plus que l'adopté.
5° Il doit n'avoir aucun enfant légitime, né ou seulement conçu au moment de l'adoption : c'est par les rapports des gens de l'art et les circonstances de fait, qu'on déciderait si l'enfant qui naît après l'adoption était conçu au moment que cette adoption s'est réalisée.
6° Il faut que l'adopté soit majeur.
7° Cet adopté doit, jusqu'à vingt-cinq ans, obtenir le consentement de ses père et mère; au-dessus de cet âge, il doit requérir leur conseil. Si l'un des deux auteurs est mort, absent ou, par quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement ou le conseil de l'autre suffit. La réquisition du conseil se fait ici, comme en cas de mariage, par un acte respectueux (mais toujours un seul), et l'adoption est possible un mois après.
8° Quand l'adoptant est marié, il faut le consentement de son conjoint.
9° Enfin, cet adoptant doit jouir d'une bonne réputation (art. 343, 344 et 355).
IV. — Lorsque l'adoption entre-vifs a pour but de récompenser le dévouement d'une personne qui nous a sauvé la vie en exposant la sienne, la loi se relâche de la rigueur de ces conditions ; elle supprime les trois premières et remplace la quatrième par la seule circonstance d'un âge plus avancé chez l'adoptant, si minime que soit la différence. Les cinq dernières conditions restent les mêmes (art. 345).
Ainsi l'adoption rémunératoire est soumise, en somme, à sept conditions, savoir : les cinq dernières de celles indiquées plus haut; puis, 6° que l'adoptant soit plus âgé que l'adopté; et 7° que l'adopté ait sauvé la vie à l'adoptant au péril de la sienne.
V. — Quant à l'adoption testamentaire, elle n'est permise, par exception, que pour celui qui, s'étant fait le tuteur officieux d'un enfant dans le dessein de l'adopter plus tard, se voit mourir pendant la minorité de cet enfant et sans pouvoir, dès lors, lui conférer l'adoption ordinaire, laquelle, comme on vient de le voir, n'est possible que pour un enfant majeur.
Cette adoption est soumise à trois conditions :
1 . Que le testament qui confère l'adoption émane d'un individu qui soit tuteur officieux de l'enfant depuis cinq ans déjà au moment qu'il écrit ce testament : si le testament était fait avant cinq années révolues de tutelle officieuse, il ne produirait pas son effet, quand même le testateur ne mourrait qu'après les cinq ans sans l'avoir révoqué (article 366) ;
2. Que le tuteur officieux, après avoir testé, meure pendant la minorité de l'enfant, ou après un délai si court depuis la majorité, qu'il n'ait pas pu lui conférer l'adoption entre-vifs (ibid.);
3. Enfin, que le testateur ne laisse en mourant aucun enfant légi* Lime né ou conçu [ibid.)
SECTION II