DES FORMES DE L' ADOPTION
VI. — L'adoption entre-vifs, soit ordinaire, soit rémunératoire, se forme par un contrat qui doit être sanctionné par la justice et notifié aux citoyens.
L'adoptant et l'adopté doivent faire dresser, par le juge de paix du domicile du premier, un acte constatant leurs consentements respectifs. L'acte doit être soumis dans les dix jours suivants à l'homologation du tribunal de première instance ; et le jugement doit à son tour être soumis à la Cour d'appel, dans le mois à partir du jour où il a été rendu. L'arrêt de la Cour est affiché en tel nombre d'exemplaires que cette Cour l'aura ordonné, et, dans les trois mois de sa date, il faut qu'il soit inscrit sur les registres de l'état civil, comme le serait un acte de naissance. Ces délais successifs de dix jours, d'un mois et de trois mois sont exigés à peine de déchéance, et les parties qui les laisseraient passer seraient obligées de faire dresser un nouvel acte d'adoption. Le tribunal et la Cour sont saisis par la remise des pièces de la procédure au procureur de la République dans un cas, au procureur général dans l'autre. Cette remise, ainsi que l'apposition des affiches et l'inscription sur les registres civils, se font par les soins de l'une ou de l'autre partie indifféremment (art. 353-359).
Pour ménager la réputation de l'adoptant et éviter des révélations et même des suppositions désagréables, la loi prend deux sages précautions. 1° Le tribunal et la Cour prononcent toujours sans énoncer de motifs. Ainsi, le tribunal dit seulement : Il y a lieu à l'adoption, ou, Il n'y a pas lieu à V adoption. La Cour suit le même mode; quand les premiers juges ont admis l'adoption, elle dit : Le jugement est confirmé; en conséquence, il y a lieu à l'adoption; ou, Le jugement est réformé; en conséquence, il n'y a pas lieu à l'adoption; que si le jugement avait rejeté l'adoption, la Cour dirait : Le jugement est confirmé, en conséquence, il n'y a pas lieu à V adoption; ou, Le jugement est réformé, en conséquence, il y a lieu à l'adoption. 2° Le jugement du tribunal, soit qu'il rejette ou admette l'adoption, est toujours rendu en chambre du conseil, et il en est de même de l'arrêt qui la rejette ; les arrêts d'admission sont seuls prononcés à l'audience (ibid.).
VIL — II faut, bien entendu, pour le contrat d'adoption comme pour tout autre, que les deux parties aient l'exercice de leurs droits civils au moment que le contrat se forme, c'est-à-dire lors de la passation de l'acte devant le juge de paix; il leur faut alors la complète capacité de droit et de fait. C'est à ce moment aussi qu'il faut, et qu'il suffit, que les circonstances exigées par la loi, et indiquées à la précédente section, existent. Ainsi, par exemple, la conception d'un enfant légitime de l'adoptant, qui se réaliserait quelques jours après la rédaction de l'acte, ne ferait pas obstacle à la validité de l'adoption. Toutefois, comme l'adoption, tout eu se réalisant devant le juge de paix, ne
se parfait que par l'accomplissement des conditions postérieures, il faut qu'après la rédaction de l'acte les parties conservent encore, non plus l'exercice, mais au moins la jouissance des droits civils, la capacité de droit (art. 360).
L'accomplissement des diverses conditions postérieures auxquelles la perfection du contrat d'adoption se trouve soumise, rétroagissant à la remise de l'acte au procureur de la République et venant se confondre avec elle, c'est au moment de cette remise seulement que doit durer encore la capacité de droit des parties. Ainsi, de même que, dans l'intervalle entre la rédaction de l'acte et sa remise au procureur de la République, la folie de l'une des parties ou de toutes deux, leur interdiction ou leur soumission à la puissance maritale seraient insignifiantes, de même, après cette remise, la mort naturelle (ou civile) de ces parties n'empêcheraient pas l'adoption (ibid.).
VIII. — Quant à l'adoption testamentaire, elle n'est soumise à aucune forme spéciale ; elle se confère par un acte rédigé dans l'une des formes voulues pour les testaments ordinaires.
SECTION III