‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 54 sur 151 · I. A qui appartiennent l'éducation et la garde du pupille · texte numérisé non relu

I. A qui appartiennent l'éducation et la garde du pupille

II. Conséquence de la qualité de représentant donnée au tuteur. — Conséquence de

son devoir d'administrer.

III. La cession que le tuteur accepte d'une créance sur le mineur est nulle, niais

seulement entre ce mineur et lui. Conséquences. — Cette nullité ne peut pas s'étendre à d'autres cas.

I. — 244. Le tuteur est chargé par notre article de prendre soin de la personne du mineur; est-ce à dire que le droit d'éducation et de garde de l'enfant lui appartienne toujours nécessairement? Évidemment non ; ce droit ne devient un attribut du pouvoir tulélaire que quand il n'existe plus de puissance paternelle. La raison dit assez que les père et mère, à moins qu'une circonstance exceptionnelle ne les rende incapables ou indignes, ont seuls le droit de diriger l'éducation de leurs enfants; c'est la nature même qui le veut ainsi, et le texte positif du Code nous le dit aussi. L'art. 372 déclare que l'enfant reste sous l'autorité des père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation, sans distinguer s'il est ou non en tutelle; et l'art. 381 accorde le droit de correction, non pas à la mère tutrice légale, mais à la mère survivante. Donc, quand le survivant des père et mère n'est pas tuteur, par quelque cause que cela arrive, et alors même qu'il serait exclu ou destitué, tant qu'il exerce la puissance paternelle , c'est à lui et non au tuteur qu'appartient le droit d'éducation avec ses corollaires, le droit de garde et le droit de correction.

Quand le survivant des père et mère est mort ou privé de l'exercice de la puissance paternelle, le droit d'éducation se réunit au pouvoir tutélaire ; il ne passe jamais aux autres ascendants, en cette seule qualité, ainsi que le prouvent notre article et l'art. 468. Les art. 477 et 478 nous paraissent au>si révéler cette théorie de la loi. En effet , le droit d'émanciper l'enfant est évidemment une conséquence du droit de le diriger et de conduire sa personne, du droit d'éducation, enfin. Or, la

loi accorde ce droit d'abord aux père et mère, qu'ils soient ou non tuteurs (477) ; puis, à leur défaut, elle le donne, non pas au tuteur, mais bien au conseil de famille (478). Mais si le droit de garder et de diriger l'enfant devient alors un attribut naturel et régulier de la qualité de tuteur, on voit qu'il ne lui est pas essentiel, puisque, dans le cas prévu plus baut, le tuteur ne l'a pas. Ce droit pourra donc, accidentellement et par une exception fondée sur l'intérêt de l'enfant , être retiré au tuteur et attribué à tout autre. Le conseil de famille, établi juge des diverses questions d'intérieur; le conseil de famille, auquel le tuteur est soumis, soit quant aux sommes à employer pour l'éducation (art. 454), soit pour l'exercice complet du droit d'éducation (art. 468), pourrait, par exemple, confier à une aïeule non tutrice la garde de sa petitetille, en laissant au tuteur l'administration des biens; sauf recours aux tribunaux, lesquels devraient aussi se décider par le plus grand intérêt de l'enfant, (l).

Au reste, chez quelque personne que soit fixée la résidence de l'enfant, c'est toujours chez son tuteur que sera son domicile (art 108).

II. — 245. Le tuteur étant fait par la loi le représentant du mineur, il peut donc, pour lui et en son nom, contracter, plaider et faire toute espèce d'actes. Tel est le principe, et l'on ne devra s'écarter de cette règle que pour les actes qu'un texte spécial prohibe ou soumet à certaines conditions (2).

Obligé d'administrer les biens en bon père de famille (3), il est donc responsable et de sa mauvaise gestion, et aussi, bien entendu, du défaut de gestion (4).

III. — 246. Des trois prohibitions portées par le dernier alinéa de l'article, et qui se fondent toutes trois sur ce qu'il faut éviter autant que possible l'opposition d'intérêts entre le tuteur et le pupille, il en est une sur les effets de laquelle les jurisconsultes ne s'accordent pas. « Le tuteur ne peut, dit la loi, accepter la cession d'aucun droit contre son pupille. » Mais qu'arrivera-t-il si, malgré la défense, le tuteur achète ou se fait céder de toute autre manière une créance dont le mineur est débiteur? La cession est nulle; mais l'est-elle absolument, en sorte que le cédant sera réputé n'avoir rien cédé et demeurera créan- , cier ; ou bien l'est-elle seulement entre le tuteur et le pupille, et dans l'intérêt de ce dernier?...

M. Zacharia? adopte la première opinion (t. 1, p. 235); mais nous

(1) Conf. Paris, 24 pluviôse an 12, 15 messidor an 12; Ronen, 5 mai 1814; Cass., 8 août 1815; Toullier (II, 1184); Duranton (III, 529).

(2) Ainsi il peut, sans autorisation du conseil de famille, convertir en titres au porteur des titres nominatifs d'actions ou d'obligations appartenant au mineur. Paris, 11 dL'C. 1871 (Dev., 71, 2, 249; Dali., 72, 2, 76).

(3) Ces expressions, que nous retrouvons plusieurs fois dans le Code, nous viennent des Romains et signifient en propriétaire soiqneux (voy. t. I, Introduction au liv. 1", no II).

(4) Bien qu'en principe la tutelle soit une charge gratuite, cependant les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, allouer une indemnité au tuteur pour frais de gestion. Cass., 18 avril 1854, 14 déc. 1863 (Dev., 55, 1, 120; 64,1, 21; Dali., 54,1, 387 ; 64, 1, 63; J. Put., 64, 113); Douai, 5 avril 1865 (Dev., 66, 2, 301; J. Pal., 66, 1121)^

pensons, avec Toullier (II, 1232), DelvincourtetM. Duranton (III, 600), que la seconde donne la vraie pensée de la loi. En effet, le cédant, lui, qui n'était soumis à aucune prohibition, qui pouvait même ne pas connaître la qualité du tuteur, a passé avec celui-ci un contrat qu'il avait toute la faculté de former; de quel droit donc le tuteur cessionnaire viendrait-il demander contre lui la nullité de ce contrat? Entre eux, la cession doit produire ses effets; c'est entre le tuteur et le pupille qu'elle ne peut avoir d'efficacité. Quand le tuteur voudra se faire payer, c'est alors que le pupille, dans l'intérêt duquel la nullité existe, lui répondra que la cession est non avenue contre lui , et le tuteur sera puni de la fraude par lui faite à la loi par la perte de ce qu'il aura déboursé. Telle était la règle de la novelle 72, d'où cette disposition est tirée; et l'on ne peut pas s'étonner de cette rigueur, quand on voit l'article suivant prononcer en termes formels contre le tuteur une déchéance semblable pour une contravention qui n'est pas plus grave que celle-ci.

Toutefois, s'il était constant, d"une part, que le tuteur a agi de bonne foi, et, d'un autre côté, que la créance était bien réelle, nous pensons qu'on devrait payer au tuteur le prix qu'il aurait déboursé (lequel sera toujours au-dessous du chiffre de la créance). Ce ne serait pas comme cessionnaire qu'il recevrait ce prix, car à ce titre il aurait droit au montant intégral de la créance; ce serait à titre de gérant d'affaires, comme ayant fait utilement l'affaire du pupille et devant être indemnisé de ses dépenses (art. 1375). Il en était ainsi dans nos anciennes coutumes.

247. Au reste, cette règle étant une disposition pénale, elle ne doit être étendue à aucun autre cas que celui qu'elle prévoit. Par exemple, s'il s'agissait d'une dette à laquelle le tuteur était lui-même obligé, soit comme codébiteur solidaire, soit comme caution, il est clair que ce tuteur pourrait la payer, et qu'il aurait son recours ordinaire contre le mineur; ce n'est pas là se faire céder une créance, c'est tout simplement payer sa propre dette (1250, 3°). Il pourrait aussi, s'il était luimême créancier hypothécaire du mineur, et qu'il fût primé par un autre créancier ayant une hypothèque antérieure à la sienne, payer ce créancier pour monter à sa place et assurer davantage par là le payement de sa propre créance (1251, 1°).

Il pourrait même payer de ses deniers, au nom et pour le compte de son pupille, la dette de celui-ci, en avançant ses fonds au pupille qui en manque. Il le pourrait, car ce n'est pas là une cession de créances, ce n'est pas là ce commerce, ce trafic de droits douteux que le Code a voulu proscrire; c'est un prêt fait au débiteur pour lui éviter des poursuites dispendieuses (art. 1251, 1°). Mais pourtant, comme ce cas, trèsdifférent, en droit, du cas de cession, ne s'en distingue en fait que par l'intention du créancier et de celui qui le paye; comme on pourrait très-bien, sous les apparences d'un simple payement très-licite, cacher la cession défendue et le trafic de créances, il sera toujours prudent au tuteur, s'il ne veut s'exposer à aucun désagrément, de ne pas faire un

semblable payement sans consulter le conseil de famille et se faire autoriser par lui (1).

451. — Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont élé apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.

I. Mauvaise rédaction de l'article. Il s'applique à des tuteurs légitimes aussi bien

qu'à des tuteurs nommés, mais seulement aux tuteurs appelés par suite de la mort d'une personne dont le pupille est héritier.

II. Quid de la déclaration relative aux créances, quand on ne dresse pas d'in-

ventaire?

III. Tout tuteur doit faire dresser inventaire des successions échéant au mineur. —

Effet du défaut d'inventaire.

IV. Cas où le délai de l'inventaire sera de trois mois au lieu de dix jours.

V. Le tuteur peut être dispensé de l'inventaire par la personne qui transmet de»

biens disponibles. — Remède au danger qui en résulte.

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