I. — 248. Cet article est on ne peut plus mal rédigé
D'abord, il ne parle que du tuteur devenu tel par nomination ; or, il est clair que ce n'est pas de celui-là seulement qu'il s'agit. Il fallait dire, d'une manière générale, dans les dix jours qui suivront celui où il a dû entrer en fonctions (voy. l'explic. de l'art. 4 1 8). Ce vice de rédaction est d'autant plus étrange, que cet article s'appliquera bien plus souvent à des tuteurs légitimes qu'à des tuteurs nommés.
En effet (et l'article présente sous ce rapport un second vice de rédaction, bien autrement grave que le premier), ce n'est pas lors de l'entrée en fonctions de tout tuteur qu'il y aura lieu de s'occuper de scellés et d'inventaire ; c'est seulement quand il s'agira d'une tutelle à laquelle a donné lieu la mort d'une personne dont le mineur est héritier. Ainsi, quand la tutelle s'ouvre, c'est-à-dire quand l'enfant s'y trouve soumis pour la première fois, par la mort de l'un de ses père et mère, c'est le cas d'appliquer l'art. 8 1 9, qui veut qu'on pose les scellés toutes les fois qu'il s'ouvre une succession à laquelle se trouvent appelés un ou plusieurs mineurs. Il en est de même quand le mineur voit mourir le survivant de ses père et mère, tuteur légal, à la succession duquel il est aussi appelé. Il en serait de même encore si la tutelle était devenue
(1) La défense faite au tuteur de se rendre cessionnaire de créances contre son pupille ne s'applique pas au père administrateur des biens de ses enfants mineurs pendant la durée du mariage. Bordeaux, 3 janvier 1869 (Dev., 52, 2, 3041.
La règle qui imerdit au tuteur (et par suite au cotuieur) d'acquérir les biens du mineur ne met pas obstacle à ce qu'il se rende adjudicataire d'un immeuble indivis entre eux. Pau, 16 août 1866 (Dev., 67, 2, 312; J. PuL, 67,1121); ou d'un immeuble sur lequel il a une hypothèque inscrite. Toulouse, 4 février 1825; Aix, 27 janvier 1870 (Dev., 72, 2, 247).
vacante par la mort d'un ascendant tuteur légitime, dont le mineur est héritier. Dans tous ces cas, le tuteur, quel qu'il soit, légitime, testamentaire ou datif, doit, si le scellé n'a pas été posé, le faire apposer de suite; que si l'apposition a eu lieu, comme notre alinéa le suppose, il n'aura plus à s'occuper que de sa levée. Or, la levée du scellé, soit que l'apposition ait été faite sur la demande du tuteur, soit qu'elle fût déjà réalisée lors de son entrée en fonctions, doit toujours être accompagnée d'un inventaire (C. pr., art. 928). — On voit qu'il ne serait pas exact de dire, comme M. Zachariœ (I, p. 220), qu'il n'y a lieu d'appliqner notre article que quand le mineur est soumis à la tutelle pour la première fois. Ceci pèche par trop de restriction, comme l'article par trop de généralité. Sans doute l'article s'applique toujours à un premier tuteur; mais il s'applique aussi quelquefois à d'autres.
Que si le défunt dont le mineur est héritier n'a rien laissé, au lieu d'un inventaire on dresse un procès-verbal de carence {parère, manquer; art. 924 C. pr.). *
Quand, au contraire, le nouveau tuteur remplace un autre tuteur, soit décédé, soit excusé ou destitué, mais dont l'enfant n'est pas héritier, il est clair qu'il n'y a ni scellés à faire poser ou lever, ni inventaire à faire dresser. Le tuteur n'a alors qu'à recevoir, du tuteur précédent ou de ses représentants, en présence du subrogé tuteur, le compte de ce tuteur précédent. Ce compte, qui aura nécessairement pour base l'inventaire que le précédent tuteur a fait faire , fera connaître l'état du patrimoine de l'enfant, et servira de base au compte futur du tuteur qui le reçoit.
Quand le tuteur nouveau remplace un tuteur dont le pupille est héritier, on conçoit qu'il y a lieu tout à la fois et à l'inventaire et à la réception du compte : tous deux sont nécessaires pour faire connaître tout le patrimoine de l'enfant.
11. — 249. Le tuteur qui fait procéder à l'inventaire dans le cas où il est requis, doit, sur la demande qu'est obligé de lui adresser le notaire rédacteur, déclarer les créances qu'il peut avoir sur le mineur; celles qu'il ne déclarerait pas se trouveraient éteintes de plein droit. Que si le notaire avait omis de faire l'interpellation, comme ce serait lui et non plus le tuteur qui serait en contravention à la loi, ce serait contre lui que le mineur aurait action pour le forcer de prendre à sa charge celles des créances sur la sincérité desquelles il s'élèverait des doutes (l).
Cette précaution de la loi n'étant indiquée que pour le cas où le tuteur doit faire faire inventaire, que deviendra-t-elle lorsqu'il n'y a pas lieu à la rédaction de cet inventaire?... Il est évident que, dans l'esprit de la loi, elle doit être prise dans un cas comme dans l'autre; le danger que la loi a prévu, l'abus qu'un tuteur pourrait faire des titres du pupille pour réclamer une seconde fois des créances déjà payées, sont également à craindre. Ce tuteur devra donc, lors de la reddition
(1) Conf. Nancy, 23 juin 1851 [Dev., 51, 2, 711; Dali., 52, 2, 84).
des comptes, faire connaître, sous peine de déchéance également, les créances qu'il peut avoir, et ce, sur la réquisition que devrait lui en faire le subrogé tuteur.
III. — 250. L'entrée en fonctions d'un tuteur appelé par suite du décès d'une personne à laquelle l'enfant succède n'ebt pas le seul cas où la rédaction d'un inventaire soit nécessaire; il est clair que si dans le cours de la gestion d'un tuteur, quel qu'il soit, une succession échoit au pupille, c'est à ce tuteur à faire poser les scellés (G. pr., art. 910, alin. 2 ; art. 911, 1°) et à s'occuper de leur levée et de la rédaction de l'inventaire (ibid., art. 930 et 94 1).
Maintenant, quel sera l'effet du défaut d'inventaire, soit dans le cas qui nous occupe, soit dans le cas du n° I?... Ce sera d'autoriser le mineur ou ses représentants à prouver contre le tuteur la valeur des choses qui devaient être inventoriées, soit par les titres quelconques qu'ils pourraient se procurer, soit par témoins, soit même par commune renommée (1). Telle est la règle que porte expressément l'art. 1442 poulie défaut d'inventaire des biens communs par l'époux survivant, et cette règle n'est que l'application du droit commun consacré par les articles 1348 et 1353. En effet, l'art. 1348 permet de prouver par témoins, toutes les fois que le créancier n'a pas pu se procurer une preuve par écrit; or, ici, le pupille ne pouvait pas se procurer lui-même l'écrit, l'inventaire que le tuteur devait lui donner et ne lui a pas donné. D'un autre côté, l'art. 1353 permet aux juges de se décider par de simples présomptions abandonnées à leurs lumières, c'est-à-dire même par de simples on dit, dans les cas où la preuve testimoniale est admise.
IV. — 251. La loi n'accorde au tuteur, pour faire lever les scellés et commencer l'inventaire, qu'un délai de dix jours ; mais il est un cas où cette règle ne s'appliquera pas. C'est celui où le tuteur est le survivant des père et mère mariés en communauté. Alors, en effet, l'obligation d'inventorier résultant de la qualité de tuteur disparaît et s'efface devant l'obligation identique découlant de la qualité d'époux survivant; tellement que si le survivant n'était pas tuteur (parce qu'il refuse, si c'est la mère, ou qu'il se fait excuser), ce serait toujours lui, et non le tuteur, qui ferait faire l'inventaire, d'après l'art. 1442. La règle de notre article sera donc remplacée alors par celle de cet article 1442, qui punit le défaut d'inventaire d'une manière bien plus sévère (par la perte de l'usufruit légal), mais qui aussi, par son silence, laisse le survivant, quant au délai de l'inventaire, sous l'empire du droit commun, d'après lequel le délai des inventaires est de trois mois (articles 795 et 1456).
V. — 252. C'est une question délicate que celle de savoir si un tuteur peut être dispensé de l'obligation d'inventorier par la personne qui
(1) On appelle proprement preuve par témoins celle faite par des personnes qui affirment positivement les faits allégués; on appelle preuve par commune renommée celle consistant dans de simples présomptions tirées de ouï-dire, de bruits répandus dans le monde : on dit que le défunt avait un revenu de tant...; il parait que son mobilier valait tant...; tout le monde pensait que son numéraire montait à tant..., etc.
transmet les biens à l'enfant, alors que l'enfant n'est pas héritier réservataire de ces biens. Quand il s'agit de biens réservés, il est clair que l'héritier, qui a sur eux un droit indépendant de la volonté du disposant, peut rejeter toutes les conditions auxquelles celui-ci voudrait soumettre la transmission. La question ne se présente donc que pour les biens disponibles.
Pour la négative, on dit qu'un inventaire est de nécessité, d'ordre public, comme étant indispensable pour servir de base au compte que le tuteur doit rendre, sans que rien puisse l'y soustraire... S'il en était ainsi, si cet inventaire était indispensable à la reddition du compte du tuteur, nous n'hésiterions pas à adopter ce sentiment. Mais il est un autre moyen de donner une base au compte du tuteur et de faire que sa responsabilité ne soit pas un vain mot ; et c'est parce que ce moyen conduit au même résultat qu'un inventaire, que nous déciderons, en principe, avec Delvincourt et M. Duranton, que la dispense de l'inventaire est permise. Ce moyen résulte de l'art. 470, qui permet au conseil de famille d'exiger du tuteur des états de situation de sa gestion. Lors donc qu'un testament attribuera des biens à l'enfant avec dépense pour le tuteur de les inventorier, le conseil devra exiger de suite un état de situation qui lui fasse connaître la position nouvelle du patrimoine du mineur.
On voit que si nous délions le tuteur d'un côté, c'est parce que, de l'autre, il reste lié par une règle à laquelle rien ne peut le soustraire.
452. — Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux. enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procèsverbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
253. Cet article, évidemment, devra s'appliquer aux deux cas dans lesquels le tuteur doit faire dresser un inventaire, c'est-à-dire quand la succession échoit au mineur dans le cours de la gestion du tuteur, aussi bien que quand ce tuteur entre en fonctions par suite de l'ouverture de la succession. La raison est la même dans les deux cas; dans les deux cas, il importe de transformer en capitaux productifs des objets qui pourraient se déprécier, ou qui, en tout cas, ne produiraient rien.
Le motif qui a fait porter cet article, et que nous venons d'indiquer, fait assez comprendre qu'il faudrait se garder d'interpréter cette disposition d'après l'art. 533. D'après ce dernier article, le mot meubles, employé seul et sans autre désignation, ne comprend pas les pierreries, les livres, les médailles, le linge de corps, les armes, les grains, foins et autres denrées, etc., etc. Si l'on suivait cette règle d'interprétation, il faudrait garder précieusement pour cette jeune tille de quatre ans les trois mille volumes d'ouvrages de droit que son vieil oncle, avocat ou juge, lui a laissés, au lien d'en faire six ou sept mille francs pour les placer à intérêt; il faudrait lui conserver avec soin, pendant dix-sept
années, les blés, les orges que son père, cultivateur, avait engrangés quelques mois avant sa mort; et ainsi du reste!... Nous verrons plus tard quelle peut être la valeur des singulières définitions données par les art. 533 et 535 ; qu'il nous suffise ici de cette règle de notre article, que le tuteur devra faire vendre tout ce que le conseil de famille ne l'autorisera pas à garder en nature.
Toutefois, il est des biens qui sont meubles aussi et pour la conservation desquels on n'attendra certainement pas l'autorisation; le tuteur n'aura sans doute pas l'idée de faire crier aux enchères les pièces de cinq francs, les billets de banque, les lettres de change, les rentes sur l'État ou sur des particuliers. Les meubles dont il s'agit dans l'article, sont seulement les meubles corporels dont la conservation serait nuisible ou moins utile aux intérêts du mineur (1).
Le tuteur qui ne ferait pas vendre les meubles, ou qui n'en ferait vendre qu'une partie, serait responsable vis-à-vis du mineur de tout ce que le défaut de vente ferait perdre ou empêcherait de gagner (2).
453. — Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
I. — 254. Quand le survivant des père et mère n'a pas l'usufruit légal des biens de l'enfant, il est sur la même ligne que tout autre tuteur et reste soumis à la règle de l'article précédent, encore qu'il soit tuteur légitime. Mais quand il a l'usufruit des biens, ne fût-il que tuteur datif (après avoir perdu la tutelle légitime), ou fùt-il même entièrement étranger à la tutelle, il a la faculté, par son titre même d'usufruitier, et comme tout autre usufruitier pourrait le faire, de conserver en nature, pour les rendre à la fin de l'usufruit dans l'état où ils se trouveront, les meubles qui ne se consomment pas par le premier usage qu'on en fait (art. 589). Et, puisque c'est une des conséquences légales du droit d'usufruit, il s'ensuit que tout tuteur qui se trouverait être usufruitier des meubles appartenant à l'enfant aurait exactement le même droit que l'usufruitier légal. Quand arrivera la fin de l'usu-
(t) Nous n'avons pas besoin de faire observer que, dans telles circonstances données, le conseil de famille devra conserver des meubles qu'il faudrait laisser vendre dans d'autres cas. Ainsi, que la succession du vieil avocat dont nous parlons au texte arrive, non pas à une. jeune fille, mais à un jeune homme de dix-sept ans, étudiant déjà le droit, et se destinant au barreau , il est clair qu'il sera bon de lui conserver la bibliothèque de son oncle.
{•2) Il ne devient pas, par cela seul qu'il conserve les meubles sans autorisation du conseil, passible des intérêts de leur valeur à partir du jour où la tutelle a commencé; il appartient aux juges d'apprécier dans quelles limites le défaut de vente a été préjudiciable au mineur. Cass., 9 juillet 1866 (Dev., 66, 1, 381; /. Pal., 66, 10^8).
fruit, le tuteur usufruitier, comme tout autre usufruitier, rendra les meubles clans l'état où ils seront, pourvu qu'ils ne soient pas détériorés par sa faute, cas auquel il répondrait de la détérioration (art. 589).
Que s'ils n'existent plus, il faut faire une distinction que n'indique pas notre article : il faut distinguer si l'usufruitier prouve ou non que la chose a péri par cas fortuit. S'il ne fait pas cette preuve, il est réputé l'avoir fait périr ou laissé périr par sa faute, ou même l'avoir vendue à son profit, et il en doit l'estimation ; c'est ce que disent notre article et l'art. 950. Mais s'il établit que la chose a péri par cas fortuit, il ne répond pas plus de cette perte qu'il ne répond de la détérioration survenue sans faute; et comme débiteur de choses déterminées, il est libéré par la perte de la chose (art. 1301).
Quant aux meubles dont on ne peut faire usage sans les consommer, le tuteur usufruitier en devient propriétaire, sauf à lui, à la fin de l'usufruit, d'en payer l'estimation ou de rendre des choses de même nature et de même qualité en pareille quantité (art. 582).
La seule différence qu'il y ait ici entre le tuteur usufruitier légal et celui qui ne serait qu'usufruitier ordinaire, c'est que celui-ci. ne peut conserver les meubles en nature qu'au moyen de la caution qu'il doit fournir; sans elle, on les vendrait pour en placer le prix, dont l'usufruitier aurait l'intérêt (art. 602, alin. 3 ; 603). Ceci n'aura pas lieu pour l'usufruitier légal, lequel, on le sait, est dispensé de donner caution (art. 601).
II. — 255. L'estimation qui aura lieu dans le cas de notre article, laquelle sera, comme de raison, aux frais de l'usufruitier, puisque c'est son droit d'usufruit qui y donne lieu, devra, dit la loi, être faite à juste valeur; d'autres articles (855$ C. pr., 943, 3°, etc.) répètent que l'estimation des meubles doit se faire à juste valeur et sans crue, à juste prix et sans crue. Mais une estimation ne doit-elle pas toujours se faire à juste valeur, sans qu'il soit nécessaire de le dire?... L'explication de ces textes est tout historique.
Un édit de février 1556 rendait les experts-estimateurs garants de leur prisée, et permettait de laisser à leur compte les meubles qu'on ne trouvait pas à vendre au prix par eux indiqué. De là, chez les experts, l'habitude d'estimer les objets au-dessous de leur valeur réelle, et par suite, l'usage, chez ceux qui faisaient estimer, d'ajouter au prix indiqué une partie aliquote (ordinairement un quart) qu'on appelait crue. C'est là ce que le législateur a voulu supprimer, en ordonnant d'estimer toujours les choses à leur prix réel, sans que l'expert soit responsable de son estimation.
454. — Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.
455. — Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
456. — Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.
SOMMAIRE
I. Ces trois articles ne s'appliquent pas au père et more ayant la jouissance légale
des biens de l'enfant. — Pourquoi.
II. Développement sur ces articles. — Les deux derniers s'appliquent à toutes les
sommes appartenant au mineur, de quelque source qu'elles proviennent. — C'est au conseil de déterminer le mode de l'emploi.
III. Le tuteur doit, même pendant les six mois, l'intérêt des sommes dont il se sert
et de celles dont il serait débiteur. Transition aux articles suivants.
1. — 256. Ces trois articles, d'après les termes de la loi, ne s'appliquent pas à la tutelle des père et mère; on le voit et par la déclaration formelle du premier, avec lequel les deux autres s'enchaînent, et aussi par l'opposition que présente immédiatement l'ait. 457, en nous disant que tout tuteur, même le père ou la mère, subira la règle de ce dernier. Donc, dans la tutelle des père et mère, le conseil de famille n'aura ni à fixer la somme qui peut être dépensée annuellement pour l'enfant et pour l'administration de ses biens, ni à décider si le tuteur peut se faire aider dans sa gestion, ni à déterminer la somme à laquelle commencera l'obligation de placer les économies faites.
Mais maintenant, est-ce toujours et absolument que les père et mère sont dispensés de ces formalités? Non, évidemment ; c'est seulement, comme le dit l'article précédent, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur. L'art. 453 parle des père et mère ayant la jouissance; nos art. 454, 455 et 456 parlent, par opposition, des tuteurs autre que ces père et mère [ayant la jouissance), et aussi dès lors des père et mère qui n'auraient pas cette jouissance.
Et en effet, quand il s'agit de la tutelle de parents ayant l'usufruit des biens de l'enfant, il ne peut pas être question d'indiquer la fraction de revenus qui doit être appliquée aux dépenses annuelles et au delà de laquelle on doit capitaliser pour l'enfant, puisque tous ces revenus appartiennent à l'usufruitier. Il ne peut pas être question non plus, pour le conseil de famille, de discuter si le tuteur pourra s'aider ou non d'agents salariés, puisque l'administration se faisant pour son compte, c'est son affaire à lui de payer des agents, s'il juge à propos d'en prendre.
IL — 257. Quand le tuteur n'est pas le père ou la mère, ou même
quand c'est l'un d'eux, mais qu'il n'a pas l'usufruit légal, il est soumis aux règles de notre article. Ainsi, il doit d'abord faire déterminer par le conseil de famille quelle somme pourra être employée chaque année 1° pour les besoins personnels de l'enfant; 2° pour l'administration des biens. C'est dans ce second objet que rentre le point de savoir si le tuteur pourra se faire aider par des agents payés aux frais du pupille. Le tuteur qui gérerait sans faire régler ces différents points s'exposerait à voir rejeter comme excessives une partie de ses dépenses.
Après avoir fixé la portion de revenus qui peut être dépensée , le conseil de famille déterminera la somme à laquelle commencera l'obligation de faire l'emploi , le placement de l'excédant ; et le tuteur devra réaliser ce placement dans les six mois à partir du jour où la somme se trouvera complétée entre ses mains. A partir de l'expiration des six mois, si la somme n'était pas placée, les intérêts en courraient contre lui au profit du mineur. Le tuteur qui n'aurait pas eu soin de faire fixer cette somme serait obligé de faire le placement de toute somme, si modique qu'elle fût, dans les six mois à partir du jour où elle aurait été disponible entre ses mains; à défaut de placement, il en devrait également l'intérêt. Que si, dans l'un ou l'autre cas, le tuteur avait placé les sommes avant les six mois, ce serait du jour même du placement que l'intérêt courrait pour le pupille : et s'il était prouvé qu'il voulait tenir l'emploi caché pour s'en approprier le produit, il pourrait être destitué pour infidélité (art. 444).
La loi ne parle pas des capitaux trouvés comptant à l'ouverture de la tutelle, ou reçus pendant son cours , soit parle remboursement d'une somme due, soit par l'arrivée d'une succession ou donation; elle ne parle pas non plus du prix des meubles vendus dans les cas expliqués sous l'art. 452. Il est clair, par l'analogie de nos articles, que c'est aussi dans les six mois à partir dujour où l'argent s'est trouvé dans la main du tuteur que celui-ci doit le placer (l).
Dans tous les cas, c'est au conseil de famille qu'il appartient, en précisant la somme pour laquelle l'emploi devient nécessaire, de déterminer le mode de cet emploi : il dira s'il doit se faire en acquisition d'immeubles, ou achat de rentes sur l'État ou sur particuliers, en prêts à intérêt sur hypothèques. Que si le conseil n'a rien déterminé à cet égard, le tuteur trouve dans son droit d'administration (art. 450) le pouvoir (et le devoir) de choisir lui-même le mode du placement (2) ; sauf, bien
(1) Jugé que la balance servant de point de départ au délai de six mois pour le placement des capitaux doit être faite à l'expiration de chaque période semestrielle. Rouen, 17 février 1842 (Dev., 43, 2, 103; J. Pal., 44, 1, 10). — Décidé que ce délai ne court qu'à partir de l'arrêté de compte annuel qui peut être exigé du tuteur aux termes de l'art. 670. Douai, 5 avril 1865 (Dev., 66, 2, 301; J. Pal., 66, 1121).
La tutelle étant censée devoir durer tant qu'il n'en a pas été rendu compte, le tuteur est tenu de faire emploi des deniers pupillaires dans l'intervalle qui s'écoule entre l'avènement du mineur à la majorité et la reddition du compte de tutelle. Cass., 9 juillet 1866 (Dev., 66, 1, 381); Aubry et Rau (I, g 120, p. 685, 4e édit.); Demolombe (Tutelle, II, n°« 22, 81). Contra : Caen, 7 juillet 1871 (Dev., 71, 2, 197; Dali., 72, 2, 204).
(2) Le tuteur peut valablement acheter des immeubles à crédit pour le compte de
entendu, sa responsabilité de tout emploi mauvais, lorsqu'il y aura quelque négligence ou imprudence à lui reprocher , car il y a alors mauvaise gestion (art. 450 et 1383).
III. — 258. Le tuteur qui, avant l'échéance des six mois donnés par la loi pour chercher un placement convenable, aurait employé l'argent du pupille pour son propre usage, en devrait l'intérêt à compter du jour où il s'en est servi-, c'est un placement fait en ses propres mains (art. 1996). 11 en serait de même du tuteur qui, débiteur de son pupille, n'aurait pas mis en caisse les sommes qu'il lui devait, à partir de l'échéance; car, à partir de ce jour, debuit à semetipso exiyere , et il est vrai de dire qu'il s'est servi de l'argent de l'enfant (1).
Ce principe entraîne des conséquences remarquables. Ainsi, alors même qu'il s'agirait d'une dette prescriptible contre l'enfant (en règle générale, la prescription ne court pas contre les mineurs ; mais il y a exception pour ce qu'on appelle les petites prescriptions, celles qui s'accomplissent par moins de dix ans : art. 2252 et 2278), le tuteur débiteur ne pourrait jamais la prescrire, puisqu'il a été obligé , comme tuteur, d'agir contre lui-même avant la prescription acquise; en sorte qu'il devrait <à titre de dommages-intérêts, pour défaut de gestion, ce qu'il aurait prescrit comme débiteur ordinaire. Et puisque c'est comme tuteur qu'il devrait désormais, il s'ensuit que la dette qui aurait été d'abord simplement chirographaire deviendrait hypothécaire, puisque l'hypothèque légale garantit toutes les créances que la gestion fait naître pour le pupille.
259. Lapai tiède cette section qui nous reste à expliquer (art. 457 à 467) nous indique les actes de gestion que le tuteur, tout représentant qu'il est du mineur, ne peut cependant pas faire par sa seule autorité. Parmi ces actes, il en est pour lesquels il suffit de l'autorisation du conseil de famille (art. 461 à 464) ; pour les autres , il faut l'intervention de la justice.