DE L'INTERDICTION
308. La loi ne s'occupe ici que de l'interdiction judiciaire, prononcée par les tribunaux civils. Nous savons qu'il existe en outre une interdiction légale, qui a lieu de plein droit, par suite de toute condamnation à l'une des trois peines afflictives et infamantes n'emportant pas mort civile, savoir : les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion (1). Cette interdiction légale, comme l'interdiction judiciaire, donne lieu à la formation d'un conseil de famille, et à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur; elle produit aussi les autres effets de l'interdiction judiciaire, sauf les différences que nous indiquerons à la fin de ce chapitre (C. pén., art. 28).
Quant à l'interdiction, légale aussi, qui résulte, pendant les cinq années de grâce, de la condamnation par contumace à une peine emportant mort civile, on sait que c'est à la régie des domaines qu'elle confie l'administration des biens de l'interdit.
489. — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
309. Trois causes seulement permettent l'interdiction judiciaire d'un individu, et ces trois causes se réduisent à une, la privation des facultés intellectuelles. En effet, Yimbétillité est l'état d'un esprit qui n'a pas la force de concevoir; elle provient d'une organisation incomplète ou usée. La démence est l'état d'une intelligence qui conçoit, et conçoit ordinairement beaucoup, mais qui n'a que des conceptions déréglées; elle provient du dérangement de l'organisation. Enfin, la fureur n'est que la démence elle-même, en tant qu'elle porte à des actes dangereux et violents. La démence se nomme communément folie; et la fureur, folie furieuse ou méchanceté.
Quoique notre article ne parle que des majeurs (parce qu'il s'occupe de eo quod plerumquè /?/), il peut également s'appliquer aux mineurs émancipés et même aux mineurs non émancipés, si cette mesure était nécessaire (2). — Remarquons d'abord que l'interdiction d'un mineur non émancipé ne serait pas sans effet, comme on pourrait le croire au premier coup d'œil : le pupille, avec le consentement de certaines personnes, peut se marier, et après seize ans il peut faire son testament; or, l'interdiction lui enlèverait ces droits. Aussi l'orateur du Gouvernement devant le Corps législatif disait-il : Il peut arriver qu'une per-
(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854, et les peines afllictives perpétuelles emportent l'interdiction légale.
(2) Conf. Bourges, 22 déc. 1862 (Dev., 63, 2, 132; J. Pal., 63, 899); Dkt. not. (v° Interdiction , n° 19).
senne soit en tutelle lors de son interdiction, alors, etc. (Fenet, t. X, p. 712). Et c'est pour cela que conseil d'État a rejeté un article du projet qui portait : « La provocation en interdiction n'est point admise contre les mineurs non émancipés, elle l'est contre les mineurs émancipés. » (Ibid., t. II, p. 96, art. 39.) (1)
490. — Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
310. On comprend que si c'est une femme qui demande l'interdiction de son mari, elle doit, avant d'agir, se faire autoriser par la justice (art. 215). Elle aurait également besoin de l'autorisation, soit de son mari, soit de la justice, pour défendre à la demande dirigée contre elle par un autre que son mari (2).
491. — Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le procureur de la République, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi, la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
311. Dans les cas d'imbécillité et de démence, il y a, pour le ministère public, simple faculté d'agir ; et encore cette faculté n'existe qu'autant qu'il n'y a ni conjoints ni parents. Dans le cas de fureur, au contraire, comme alors la sûreté publique est compromise, il y a pour lui devoir de provoquer l'interdiction, malgré l'existence de parents et d'un époux qui négligent de le faire.
312. Il est évident que nul ne pourrait, par convention, se mettre dans un état d'interdiction; l'état des personnes ne dépend pas de la volonté privée , et un pareil contrat serait nul comme contraire aux bonnes mœurs (Cassât., 7 septembre 1808).
Mais faut-il en conclure, avec Merlin (Rep., v° Interdict., § 3), M. Duranton (III, 724) et M. Zacharise (I, p. 253) (3), qu'un individu ne pourrait provoquer lui-même son interdiction?... Évidemment non. Qu'y a-t-il de commun entre s'interdire soi-même et prier l'autorité compétente d'examiner s'il y a lieu à l'interdiction ? Où voit-on l'ombre d'une immoralité dans le fait d'un malheureux qui , privé de parents qui provoquent l'action du tribunal, profite d'un intervalle lucide pour
(1) L'instance en interdiction s'éteint parle décès du défendeur à l'interdiction; elle ne peut être poursuivie contre ses héritiers. Limoges, 27 avril 1853 (Dev., 53, 2, 320). — Une fois intentée, l'action en interdiction n'est pas susceptible d'extinction par le désistement du demandeur, et dès lors ce désistement ne fait pas obstacle à ce que les juges statuent sur la demande. Nancy, 15 juin 1865 (Dev., 66, 2, 151; /. Pal., 66, 602).
(2) Les alliés n'ont pas qualité pour provoquer l'interdiction de leur allié. Besançon, 24 juin 1859 (Dev., 59, 2, 672; J. Pal., 59, 679); Caen,21 mars 1861 (Dev., 62, 2, 484 ; J. Pal., 63, 762); Massé et Vergé (I, g 234, p. 464, note 2) ; Aubry et Rau (I, § 125, p. 459).
(3) Adde : Dict. not. (v° Interdiction, n° 17).
demander d'être garanti contre sa propre incapacité? Lorsqu'en 1808 l'Italien Benoît Galli fit la sottise d'aller s'interdire par acte notarié, et que le Tribunal de Parme commit l'incroyable abus de déclarer un tel acte valable, la Cour suprême dut casser un tel jugement : attendu (c'est son motif unique) qu'on ne peut déroger par convention aux lois qui règlent l'état des citoyens; mais si c'eût été le tribunal qui eût prononcé l'interdiction après l'examen voulu, où eût été l'immoralité? Aussi, malgré l'insistance de M. le procureur général Merlin, la Cour se garda bien de déclarer qu'on ne pouvait provoquer soi-même son interdiction.
Il est bien vrai que la loi ne classe pas l'interdit parmi les personnes qui peuvent agir; mais c'est qu'il n'arrivera presque jamais qu'un pauvre fou , dans ses intervalles lucides , ait assez de philosophie pour ne pas rougir de son malheur : De eo quod plerumquè fit statuit lex. Mais si mon frère ou mon cousin, par le seul intérêt qu'ils ont comme pouvant hériter de moi, ont la faculté de me faire mettre à l'abri des dangers que je cours, comment ne le pourrais-je pas moi-même, quand je n'ai aucun parent ou que mes parents ne s'occupent pas de moi? Le jugement de Parme avait violé de la manière la plus complète les art. 6, 492, 493, 494, etc. ; notre doctrine ne blesse aucune disposition du Code.
492. — Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
493. — Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
313. C'est devant le tribunal du lieu où est domiciliée la personne à interdire que l'action se porte, et c'est dans la requête présentée au président que le poursuivant doit articuler (c'est-à-dire préciser article par article) les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, et indiquer les témoins qui peuvent en déposer. Il doit joindre à cette requête les différents actes qui pourraient être de nature à justifier de ces faits (C. pr.,art. 890).
494. — Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre De la Minorité-, de la Tutelle et de V Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
314. Le tribunal peut fort bien, avant même de consulter la famille, rejeter la demande, soit comme formée irrégulièrement (par un simple allié, par exemple), soit comme lui paraissant mal fondée. La raison seule le voudrait ainsi ; mais en outre, d'après l'art. 892 du Code de procédure, le tribunal n'est tenu d'ordonner la convocation du conseil de famille dont parle notre article, qu'autant que le rapport fait par l'un
des juges l'a éclairé sur la valeur de la demande, sur l'importance suffisante des faits articulés (1).
495. — Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille; cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée , pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
315. Le conseil dont il s'agit ici se compose des six plus proches parents ou alliés, comme en cas de minorité; sauf que le conjoint, dont il ne pouvait pas être question dans ce dernier cas , doit y être appelé avant tous autres. Il y a exception à cette règle de composition pour ceux qui ont provoqué l'interdiction ; ils en sont écartés , et avec raison, parce qu'il est à craindre que, pour soutenir leur idée première, ils ne votent dans le sens de leur demande, alors même qu'ils la verraient mal fondée.
Cependant, quand la provocation part du conjoint ou des enfants, ceux-ci sont également admis au conseil, mais sans y avoir voix délibérative; l'importance des renseignements qu'ils ont à donner ne permet pas de les exclure.
Et puisque le conjoint et les enfants se trouvent avoir pour l'entrée au conseil un droit plus fort que celui des autres parents, il est clair qu'ils y seront appelés avec voix délibérative, quand la provocation ne viendra pas d'eux. En vain dirait-on, comme Toullier (II, 1322), qu'il y a quelque chose d'immoral à voir un conjoint et des enfants voter l'interdiction de leur époux et de leur père; car il n'y a rien d'immoral à voter, ni à provoquer une mesure qui est toute de protection pour le malade; aussi, la provocation même, beaucoup plus grave que le simple avis, est regardée par la loi comme un devoir imposé aux personnes ayant le droit d'agir, et de l'inaccomplissement duquel elle les punit dans l'art. 504. D'ailleurs, ceux qui admettraient cette idée fausse d'immoralité doivent voir une immoralité plus grande encore dans le fait d'un enfant qui provoque l'interdiction de son père; or, la provocation lui est permise, le simple vote doit donc l'être à fortiori. Enfin (et ceci arrête toute discussion), la défense de voter, pour les enfants et le conjoint, était écrite dans le projet (Fenet, t. III, p. 91, art. 10), et elle a été rejetée au conseil d'État; plus tard, le Tribunat a demandé positivement cette même défense (ibid., t. X, p. 698), et cette demande a été rejetée une seconde fois. L'opinion de Toullier est donc une erreur certaine (2) .
496. — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal
(1) Voy. Cass., 5 avril 1865 (Dev., 65, 1, 158).
(2) Conf. Duvergier (sur Toullier); Aubry et Rau (I, g 125, note 9); Demolombe (VIII, n» 500); DJon, 22 août 1829; Rej.,13 mars 1833; Rouen , 30 nov. 1836 (Dev., 43, 1,527; 37, 2,88); Paris, 2 mai 1853 (Dev., 53, 2, 321); 15 juin 1857 (Dev., 58,2, 10/»;/. Pal., 57, 1032).
interrogera le défendeur à la chambre du conseil; s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la République sera présent à l'interrogatoire.
497. — Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
316. Cet administrateur provisoire n'ayant pas la qualité de tuteur, ne pourrait faire que les actes de pure administration et ne serait pas soumis à l'hypothèque légale (1).
498. — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
499. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
317. Lorsque l'imbécillité et la démence, quoique réelles, n'existent cependant pas à un degré assez haut pour motiver une interdiction, le tribunal peut, en rejetant la demande d'interdiction, placer le défendeur sous l'assistance d'un conseil judiciaire dont le concours lui sera nécessaire pour tous les actes autres que ceux de pure administration. Et ce n'est pas seulement pour le défaut de raison que le tribunal peut nommer un conseil , c'est toutes les fois que les circonstances l'exigent; ainsi un sourd-muet ne sachant ni lire ni écrire, et ne pouvant se servir dès lors de l'intelligence dont il jouit, pourrait être soumis à un conseil, quoiqu'il ne pût être interdit (2).
Et puisque les tribunaux ont le droit, dans les cas dont il s'agit, de nommer un conseil, il s'ensuit que le conjoint ou les parents auraient le droit de former une demande tendant directement non à l'interdiction, mais à cette nomination de conseil; car il est évident qu'on a le droit de demander à un tribunal ce que ce tribunal a le droit d'accorder. On ne s'explique donc guère l'opinion contraire de Delvincourt,
(1) L'interrogatoire est une formalité substantielle; son omission emporte nullité lorsqu'il n'est pas constaté que c'est par la faute du défendeur que l'interrogatoire n'a pas eu lieu. Cass.,9 mai 1860 (Dev., 60, 1,105; Dali., 60,1,214; J. Pal., 60,1051); Cass., 29 avril 1868, 7 déc. 1868 (Dev., 68,1, 324; 69, 1, 119; J. Pal., 68, 870; 69, 278). Voy. Rouen , 1 8 janv ier 1 865 ( Dev., 65, 2, 350). — L'administrateur provisoire doit être nommé en chambre du conseil et non en audience publique. Cass., 6 et 19 février 1856 (Dev., 56,1, 113; Dali., 56,1,71).
(2) Ainsi jugé , le 14 janvier 1812 , par un arrêt de la Cour de Lyon , lequel a réformé, avec raison , un jugement qui avait interdit le sourd-muet.
rejetée, du reste, par Merlin (Rép., v° Testament) et M. Zacharise (I, p. 274).
Quand les parents ont demandé l'interdiction, et que le tribunal ne prononce qu'une nomination de conseil, ces parents ne doivent pas être condamnés aux dépens; car le résultat prouve qu'ils ont eu raison d'appeler l'attention de la justice, et qu'il y avait effectivement une mesure judiciaire à prendre. Loin d'avoir mal agi, ils ont accompli un devoir légal.
(Voy. l'explication de l'art. 513, pour compléter celle de cet article.)
500. — En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la Cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
501. — Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
318. Quand il s'agit d'un jugement, et qu'il est frappé d'appel avant qu'il soit affiché, l'affiche n'en est pas moins nécessaire; car ce jugement peut être confirmé, et rester exécutoire du jour même de sa date. Tout acte passé postérieurement à sa prononciation serait donc nul, et, dès lors, les tiers doivent être dès à présent avertis. En vain diraiton qu'on ne peut pas afficher, et, par là, exécuter un jugement dont il y a appel, car l'affiche n'est pas une exécution, c'est tout simplement un moyen de mettre les tiers sur leurs gardes.
Comme une affiche présentant la liste complète de tous les individus interdits ou pourvus d'un conseil dans l'arrondissement serait souvent trop longue, on se contente ordinairement de placer dans l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires un tableau avertissant le public que cette liste se trouve sur un registre qui est à la disposition de tout réclamant (1).
502. — L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
1. — 319. La rédaction de cet article pèche comme trop absolue. Et d'abord, il est clair que la sentence ne produira ses effets qu'autant qu'elle sera rendue par la Cour ; ou , si elle émane du tribunal ,
(1) En appel l'interrogatoire est facultatif, même au cas d'infirmation d'un jugement ayant prononcé l'interdiction. Cass., 3 février 1868, 21 juillet 1868 (Dev., 68, 1, 255 ; 69, 1, 27 ; /. Pal., 68, 632 ; 69, 42).
qu'autant qu'elle ne serait pas frappée d'appel ou qu'elle serait contirmée sur l'appel. Ainsi , quand un jugement d'interdiction est réformé sur l'appel, il est clair que, ce jugement étant non avenu, les actes passés par le défendeur, même dans l'intervalle entre le prononcé du jugement et l'appel, restent valables, car, en droit, il n'y a pas eu jugement. II en serait de même si la Cour avait remplacé l'interdiction par une nomination de conseil, et qu'il s'agît d'un acte que l'individu pourvu d'un conseil peut faire seul. Quand le jugement est confirmé, comme ce n'est pas Yarrét qui confirme qu'on exécute, mais bien le jugement confirmé par l'arrêt, tous actes postérieurs à ce jugement restent nuls (l). Que si le jugement avait rejeté la demande en entier, et que ce soit la Cour qui prononce la première l'interdiction ou la nomination de conseil, il est évident qu'il ne pourra être question de nullité que pour les actes passés postérieurement à l'arrêt; il en serait de même des actes qu'on peut faire sans l'assistance d'un conseil, quand le tribunal a simplement donné ce conseil, et que la Cour seule a interdit. Il est également évident, quant à la seconde phrase de l'article, que les actes postérieurs à la sentence irrévocable ne sont nuls tous que quand il y a eu interdiction ; s'il y avait seulement nomination de conseil, la nullité n'existerait que pour les actes qui demanderaient l'assistance du conseil.
Le défaut d'affiche n'empêcherait pas la nullité des actes ; car cette nullité est établie pour l'incapable, et ce n'est pas cet incapable qui est en faute de n'avoir pas fait afficher, puisque c'est au demandeur que cette obligation est imposée. D'ailleurs, le rapprochement de notre article avec l'article précédent prouve que la loi ne subordonne pas la nullité à la formalité de l'affiche, puisque la nullité a lieu du jour même du jugement, et qu'il suffit de faire afficher le dixième jour (2). Les tiers trompés par le défaut d'affiche pourraient donc seulement demander des dommages-intérêts à celui qui a fait prononcer le jugement; pourvu encore, bien entendu, que l'acte n'ait pas été passé dans les dix jours qui ont suivi ce jugement, puisque le demandeur a tout ce délai pour exécuter son obligation d'afficher.
II. — 320. Une dernière expression de notre article demande encore une observation : c'est celle qui qualifie nuls de droit les actes passés par l'incapable. On pourrait croire que ces actes sont nuls à proprement parler, c'est-à-dire non existants en droit; or, ce serait une grave
tl) Conf. Angers, 3 août 1866 (Dev., 66, 2,340; J. Pal., 66,1242).
(2) Conf. Rennes, 12 mai 1851 (Dev., 52, 2 , 131); Deraolombe (VIII, n° 550); Zachariae, Aubry et Rau (I, § 125, p. 463, texte et notel9); Dict. not. (v° Conseil judiciaire , n° 49). Contra : Massé et Vergé (I, § 234, p. 467). Voy. Cass., 1" août 1860 (Dev., 60,1, 929; Dali., 61,1,316).— Le jugement portant nomination d'un conseil judiciaire produit effet à partir de sa date et non pas seulement à partir du jour de sa signification ou de sa publication. Paris, 12 mai 1867 (Dev., 68, 1, 325; J. Pal., 68, 873).
Les jugements portant interdiction ou nomination de conseil judiciaire produisent leur effet dès le jour où ils ont été rendus, aussi bien lorsqu'ils ont été rendus contre un étranger que lorsqu'ils l'ont été contre un Français. Cass., 29 janvier 1866 (Dey., 66,1,105; J. Pal., 66,268).
erreur. Ces actes existent légalement; ils sont seulement vicieux et annulables. L'incapable ou ses représentants ont , pour en demander l'annulation, dix ans à partir de la cessation de l'incapacité ou de la mort de l'incapable-, après ce délai, l'annulation ne pourrait plus être demandée, et les actes demeureraient pleinement valables. Tel est le résultat de l'art. 1034. Le seul acte frappé de nullité proprement dite par suite de l'interdiction, c'est le mariage de l'interdit. (Voy. t. I, chap. iv, Du Mariage, Observ. prélim., n° IL) (1)
On sait déjà que, d'après l'art. 1125, l'annulation des actes de l'individu interdit ou pourvu d'un conseil ne peut être demandée que par lui, et jamais par l'individu capable avec lequel il aurait contracté (2).
Du reste, ce que nous disons, que l'acte est simplement annulable, et pour dix années seulement, est vrai quand l'acte n'est attaqué que sur ce seul motif que son auteur était interdit. Mais s'il est constant, d'ailleurs, que l'individu n'avait pas sa raison au moment précis qu'il a fait cet acte, il est clair qu'il serait radicalement nul , non existant; et que, dès lors, à quelque époque qu'on demandât aux tribunaux d'en reconnaître la nullité, cette nullité devrait être proclamée. Ceci n'est pas douteux, puisqu'il en serait ainsi de droit commun, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'interdiction.
503. — Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
504. — Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence , qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
1. — 321 . Le premier de ces deux articles est une extension du droit commun, des principes généraux; le second, au contraire, y apporte une restriction.
De droit commun, un acte peut, à quelque époque que ce soit, être déclaré nul, non existant, vu le défaut de raison de celui qui l'a consenti; mais il faut, bien entendu, que le demandeur établisse l'absence de raison au moment précis où l'acte a été passé. Or, l'art. 503 permet, non plus de proclamer la non-existence de l'acte, mais de l'annuler (dans le délai de l'art. 1304) par cela seul que l'éiat habituel d'imbécillité ou de démence était publiquement connu au moment où l'acte s'est fait. Il pourra donc arriver, dans ce cas, qu'on annule un acte qui, en réalité, avait été contracté dans un intervalle lucide et avec pleine intelligence : le motif de cette disposition exceptionnelle et si sévère contre les tiers, c'est que celui-là mérite peu d'égards qui traite
(1) Conf. Dlct. not. (v° Interdiction, n°* 84 et suiv.).
(2) Voy. Lyon, 29 mai 1872 (Dev., 72, 2, 96).
avec un homme en état habituel de folie, et qu'il y a grave présomption qu'il a abusé de sa triste position. Du reste, l'article ne dit pas que l'acte sera annulé, mais qu'il pourra l'être; si donc le cocontractant prouvait qu'il a agi de bonne foi, qu'il ne connaissait pas l'état habituel de l'autre partie, et qu'au moment de l'acte cette partie jouissait vraiment de sa raison, l'acte devrait être maintenu (1).
Dans le cas de l'art. 504, au contraire, la loi refuse aux héritiers de celui dont l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée, le droit de faire annuler ses actes, même pour l'absence de raison au moment qu'il les a faits; et ce, pour punir ces héritiers de n'avoir pas provoqué l'interdiction. C'est qu'en effet, la loi désire, appelle l'interdiction des individus privés de leur raison, comme un bienfait pour eux-mêmes et un moyen d'éviter une foule de contestations; la personne privée de sa raison doit être interdite (art. 489), et c'est à ses parents, et à ses plus proches parents surtout, que ce devoir est imposé. Toutefois, il est un cas où la loi est forcée de reculer devant son système de punition ? c'est quand l'acte attaqué porte en lui-même la preuve de la déraison ; il est clair qu'il n'y a pas moyen de déclarer valable un acte pareil. Du reste, cette disposition si rigoureuse pour les héritiers, et toute de faveur pour les tiers, ne s'applique qu'aux actes onéreux, et non aux dispositions gratuites; l'art. 901 déclare que les donations et les testaments ne sont jamais valables qu'autant qu'ils émanent d'un individu sain d'esprit. Cette règle absolue soustrait les libéralités à l'exception de notre article, et les laisse sous l'empire du droit commun; on conçoit, en effet, que celui qui réclame une libéralité soit traité moins favorablement que celui qui invoque un acte onéreux (2).
II. — 322. Puisque nos deux art. 503 et 504 sont des exceptions au droit commun, on n'appliquera donc ni l'un ni l'autre en dehors des cas par eux prévus. Ainsi, qu'un individu qui n'a pas été interdit (ce n'est donc plus le cas de l'art. 503) vienne attaquer lui-même (ce n'est donc plus le cas de l'art. 504), pour cause de démence, l'acte qu'il a consenti, ce sera à lui de prouver, par témoins et par tous autres moyens qui pourraient être en son pouvoir, qu'il n'avait pas sa raison alors qu'il a passé l'acte. Il en serait autrement, d'après une exception écrite dans la loi du 30 juin 1S38 (dont nous donnerons l'analyse à la suite du résumé de ce titre), s'il s'agissait d'une personne qui, sans être interdite, se trouvait placée, au moment de l'acte, dans un établissement d'aliénés.
(1) Voy. Cass., 1G mars 1869 (Dev., 69, 1, 372; J. Pal., 69, 024).
(2) Conf. Toullier (JI , 1363); Grenier {Donations, 1,284); Merlin (Rép., v° Testament, sect. 1); Duranton (III, 787); Zacliariœ(I, p. 261); Coio-Delisle (art. 901, n° 9); Dicl. nul ;v Interdiction, n" 55 et suiv.); Poitiers, 27 mai lh09; Cass., 9 oct. 1809 et 20 nov. 1*10 ; Besançon, 19 déc. 1810; Colmar, 17 juin 1812; Paris, 26 mai 1815; Rouen, 3 mai isui ; Metz, 29 juillet 1817; Toulouse, 10 février 1821; Cass., 10 mars 1826, etc. — Jiipr qu'un testament peut être annulé, bien que l'interdiction n'ait pas été provoquée et que la preuve de la démence ne résulte pas du testament lui-même, si d'ailleurs le testateur était dans un état d'imbécillité constant. Cass., 7 mars 1864 (Dev., 64, 1,163).
ht. xi. majorité, interdiction, etc. art. 507. 323
505. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre De la Minorité, de la Tutelle et de l' 'Emancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fondions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même (1).
323. Tant qui! n'y a pas eu d'appel, et quand même on serait dans le délai de cet appel, on doit nommer les tuteur et subrogé tuteur, car on peut toujours exécuter un jugement tant que l'appel n'est pas interjeté; que si l'appel survenait après la nomination faite, les tuteur et subrogé tuteur feraient place de nouveau à l'administrateur provisoire.
506. — Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
324. Dans le cas d'interdiction, la tutelle est toujours dative, excepte seulement pour l'époux de la femme interdite; il n'y a jamais ni tutelle testamentaire , ni , hors le cas du mari , tutelle légale. L'art. 505 veut qu'après la sentence il soit pourvu à la nomination du tuteur, et la disposition de l'art. 506 est la seule exception que nous trouvons à cette règle. Le Tribunat avait demandé qu'on rejetât de l'art. 505 ce mot de nomination , pour faire place à l'application des règles sur la tutelle des mineurs; mais cette demande a été rejetée (Fenet, t. X, p. 701) (2).
507. — La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
I. — 325. L'interdiction du mari n'augmente ni ne diminue en rien la capacité de la femme. Que cette femme soit ou non nommée tutrice (3), elle est toujours femme mariée, et comme telle elle reste incapable de passer sans autorisation aucun acte la concernant; tous les
(1) L'art. 504 ne s'entend que des actes faits in committendo et non de ceux faits In omiltendo. Ainsi ne peut être attaquée la renonciation tacite résultant du silence prolongé du dénient au droit qu'il pouvait avoir de quereller un acte qui lui étai,t préjudiciable. Cass., 31 déc. 1866 (Dev., 67, 1, 153; J. Pal., 67, 366).
(2) En cas de séparation de corps, la tutelle d'une femme interdite n'appartient pas de plein droit à son mari. Cass., 25 nov. 1857 (Dev., 58, 1, 289; Dali., 58, 1, 299); Nancy, 15 mai 1868 (Dev., 69, 2, 149; J. Pal., 69, 707). Conf. Zachariae, Aubry et Rau (I, g 126, note 4) ; Massé et Vergé (I, § 235, note 5).— lien est ainsi même pendant le cours de l'instance en séparation dé corps. Poitiers, 22 avril 1869 (Dev., 69,2, 181; J. Pal., 69, 833).
(3) La femme peut être nommée tutrice; mais le conseil est libre, comme dans toute tutelle dative, de choisir tel tuteur qu'il jugera bon. Notre article a tout simplement relevé la femme de l'incapacité dont elle se trouvait frappée dans l'art. 642, 3°; elle rentrait en effet dans la règle de ce 3°, sans rentrer dans son exception. Le con-
actes pour lesquels il lui fallait antérieurement l'autorisation du mari , elle ne peut les passer désormais qu'avec l'autorisation de la justice (art. 222). Ainsi, elle ne peut prétendre, de son chef et en son nom propre, à l'administration de la communauté, s'il en existe une, ni à celle de ses biens propres dont l'administration appartenait au mari. Tous les droits qui appartenaient à ce mari lui appartiennent encore, seulement leur exercice lui est enlevé ; or, cet exercice, il passe, non pas à la femme, mais au tuteur sous la surveillance et avec l'intervention de la famille ou même du tribunal, selon les cas, d'après les règles sur la tutelle des mineurs. La femme ne peut faire de son chef que ce qu'elle pouvait faire auparavant : ainsi, elle peut, en remplaçant l'autorisation du mari par celle de la justice, aliéner un immeuble à elle propre dont le mari n'a pas la jouissance.
Si c'est la femme qui est tutrice, elle aura alors l'administration de ses biens propres, administrés précédemment par le mari; mais elle l'aura comme tutrice, comme mandataire légal du mari : elle l'aura au même litre que l'administration de la communauté et des biens propres du mari : par conséquent, elle pourra faire, sans aucune autorisation, comme tout autre tuteur, tous les actes de cette administration. Quant aux actes pour lesquels un tuteur a besoin de l'autorisation de la famille (acceptations de donations ou de successions , actions intentées sur les droits immobiliers, etc.), ou même de l'intervention de la justice (aliénations ou hypothèques d'immeubles du mari ou de la communauté, emprunts, etc.), la femme devra remplir les mêmes formalités : ni la famille, ni les tribunaux ne pourraient l'en dispenser ; elle n'est et ne peut être qu'une tutrice.
Que s'il s'agissait d'actes concernant à la fois le mari et la femme, par exemple, de l'aliénation d'un immeuble appartenant à la femme , mais dont le mari a l'usufruit, il faudrait tout ensemble, 1° pour la nue propriété appartenant à la femme, le consentement proprio nomme de cette femme autorisée par justice ; 2° pour l'usufruit du mari (lequel est aussi un immeuble , d'après l'art. 526), l'intervention du tuteur (qui sera l'intervention de cette même femme, si c'est elle qui est tutrice, mais alors comme tutrice du mari et procuratorio nomine), avec autorisation du conseil, homologuée par le tribunal, puis, l'emploi des diverses formes voulues, le tout d'après les art. 457, 458 et 459.
326. Le conseil de famille, en nommant la femme tutrice, doit, comme dans toute tutelle dative, décider si elle sera autorisée à se faire
seil pourra donc choisir la femme, la mère ou une autre ascendante de l'interdit ; mais il n'y sera pas tenu. Conf. Dict. nol. (v° Interdiction, n° 78).
Un arrêt de Paris du 7 janvier 1815, qui avait arbitrairement jugé le contraire, a été cassé le 27 nov. 1816; et sur le renvoi, la Cour d'Orléans, le 9 août 1817, a jugé, comme la Cour de cassation , que c'est là pour le conseil une. simple faculté. — La femme peut refuser la tutelle qui lui est déférée parle conseil de famille. Montpellier, 8 juin 1870 (Dev., 70, 2, 213; J. Pal., 70, 837). Si elle ne doit pas nécessairement faire partie du conseil de famille convoqué pour nommer à son mari un tuteur et un subrogé tuteur, elle a le droit de demander à être entendue à cet égard par le conseil de famille. Dijon, 15 février 1806 (Dev., 66, 1, 2&0; J. Pal., 66, 927). Voy. toutefois Montpellier, 27 juillet 1862 (Dev., 63, 272).
aider par des administrateurs salariés-, si elle devra donner, chaque année, des états de situation; si elle devra vendre, ou conserver en nature, tels ou tels meubles ; quelle somme elle pourra prendre sur les revenus du mari, ou de sa communauté, pour l'entretien et la guérison du mari, pour son propre entretien, et celui des enfants qui n'auraient pas des biens propres suffisants -, à quelle somme commencera l'obligation de faire emploi des économies. Que si la femme se trouve lésée par ce règlement donné par la famille sur la forme et les conditions de son administration, elle pourra en demander la modification aux tribunaux.
Au reste , que la femme soit ou non tutrice , c'est toujours à elle qu'appartiendra l'exercice de la puissance paternelle, avec les droits qui en découlent, sur la personne et les biens des enfants mineurs. (Yoy. art. 382, n°lll; art. 384, n°ll.)
II. — 327. Quand c'est le mari qui se trouve tuteur légal de la femme, le droit d'administrer les biens de celle-ci reste attaché à sa puissance maritale ; en sorte que ces fonctions de tuteur ne sont relatives qu'aux biens dont la femme s'était réservé l'administration.
508. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants , ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
509. — L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
328. Nous avons relevé, au titre Bu Mariage, l'erreur de M. Zaciiarise, qui fait dire à notre article que l'interdit est assimilé au mineur absolument et pour tout, de sorte que, entre autres conséquences, l'interdit pourrait comme le mineur se marier avec le consentement de ses ascendants. Il est évident , par la simple lecture de notre article, que c'est relativement aux règles sur la tutelle que l'assimilation existe. Si l'interdit était absolument assimilé au mineur, il faudrait donc dire que, tant qu'il aura ses père et mère légitimes, il ne devra pas être mis en tutelle; ce serait le père qui aurait l'administration légale de ses biens ! . . .
L'assimilation quant à la tutelle n'est pas même sans exception, car pour l'interdit il n'y a jamais ni tutelle légale des ascendants, ni tutelle testamentaire; puis, comme cette tutelle pourrait durer cinquante ou soixante années, dix ans de gestion deviennent, pour les étrangers et les parents collatéraux, une juste cause de décharge. Il est encore d'autres exceptions au principe de notre article , notamment celle de l'article suivant (1).
(1) Le tuteur ou, à son défaut, le subrogé tuteur de l'interdit, a qualité pour in-
510. — Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
329. On comprend que l'objet prévu par cet article est un de ceux pour lesquels le règlement de la famille pourra donner lieu à une réclamation de la femme tutrice.
511. — Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.
330. Quand il s'agit de marier (ou, évidemment, d'établir de toute autre manière) l'enfant d'un interdit, c'est au tuteur et au conseil de famille de cet interdit de régler, et d'arrêter comme il le ferait lui-même, les sommes ou les biens en nature qui doivent être pris pour cet objet sur son patrimoine, en se déterminant en cela d'après l'ensemble des conventions matrimoniales que consentira l'enfant. Mais ce n'est pas à eux, bien entendu, de consentir au mariage; c'est à l'enfant lui-même, s'il est majeur, sinon à ses ascendants, et s'il n'a plus d'ascendants en état de consentir et qu'il soit mineur de vingt et un ans, à son propre conseil de famille. C'est également à cet enfant lui-même, soit seul (s'il est majeur), soit avec l'assistance de ses ascendants ou de son conseil de famille, (art. 1398), de consentir lui-même ses conventions matrimoniales, et d'employer les biens que le conseil de famille de son père met à sa disposition. Ainsi, par exemple, c'est à la jeune fille qui se marie (et à elle seule, alors même qu'elle serait mineure) de déclarer, sous l'assistance de ses ascendants ou de son conseil de famille) si elle adopte le régime dotal ou la communauté; si elle ne fait aucun avantage à son mari, ou si elle consent à son profit des gains de survie ou autres libéralités. Mais le conseil de famille du père est libre de ne donner que 20 000 francs dans le second cas, au lieu de 30 000 ou 40000 qu'il donnerait dans le premier; en sorte que les diverses clauses du contrat de mariage, quoique arrêtées par le futur époux, dépendent indirectement du conseil de famille du père : les conventions de l'enfant sent pour ce conseil les éléments de fixation du sacrifice à consentir. En ce sens, il est vrai de dire que ce conseil concourt à régler ces conventions.
512. — L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les forma-
tenter au nom de celui-ci contre son conjoint une action en séparation de corps. Caen, 26 juillet 1865 (Dev., 66, 2, 197).
lités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
331. La première proposition de cet article est fort inexacte, ainsi que le prouve le reste de la disposition. La cessation des causes de l'interdiction ne fait point cesser cette interdiction : elle permet seulement d'en faire prononcer la mainlevée par le tribunal. Tant que cette mainlevée ne serait pas prononcée, l'individu, quoique ayant recouvré toute sa raison depuis longtemps , n'en resterait pas moins légalement incapable.
Nous avons dit que l'interdiction légale résultant de la condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, produit en général les mêmes effets que l'interdiction judiciaire ; mais il y aura quelques différences. Ainsi , 1° il n'y aura pas lieu d'appliquer à l'interdiction légale la règle de l'art. 508 , qui veut qu'après dix ans les tuteur et subrogé tuteur puissent exiger leur décharge. En effet, l'interdiction légale ne peut pas, comme l'interdiction judiciaire, durer quarante, cinquante et soixante ans, car les travaux forcés temporaires et la détention ne peuvent être prononcés que pour vingt ans (G. pén., art. 19 et 20) ; or, la tutelle d'un mineur (pour laquelle la durée de la fonction ne devient jamais une excuse) peut aussi durer vingt ans (1). 2° 11 est clair qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de la guérison de l'interdit, conformément à l'art. 510; le conseil de famille n'aura à délibérer ni sur la manière dont il doit être traité, ni même sur la fraction de revenus qui pourrait lui être attribuée, car la loi défend formellement de lui en remettre aucune partie (G. pén., art. 31). 3° Enfin, c'est de plein droit et par le seul fait de l'expiration de sa peine que l'interdit légal verra cesser son interdiction [ibid., art. 30),