‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 73 sur 151 · DU CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL JUDICIAIRE

513. — Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

I. — 332. On voit que cette nomination de conseil pour prodigalité produit exactement les mêmes effets, et se trouve identiquement la même que celle dont nous a parlé l'art. 499. G'est mie demi-interdiction, une interdiction imparfaite (2).

(1) Mais voy. la loi du 31 mai 1854 , art. 2.

(2) Peuvent être piurvus d'un conseil judiciaire : le mineur prodigne (Chàteauroux, 25 nov. 1865 : Dev., 66, 2, 329; voy. aussi Bourges, 5 mai 1846 : Dev., 46, 2, 329) ; la femme mariée (Paris, 7 janvier 1856 : Dev., 56, 2, 223); sous quelque régime que ce soit (Paris, 4 août 1866 : Dev., 67, 2, 132 ; /. Pal., 67, 564).

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire reste capable des actes qui ne lui sont pas défendus par la loi , à la différence de l'interdit , qui tombe dans une incapacité absolue. Ainsi, le premier peut reconnaître un enfant naturel, se marier, faire son testament ; il peut faire aussi tous les actes d'administration, et par conséquent aliéner ses meubles. Cette dernière idée apparaît clairement dans les art. 499 et 513, qui présentent toujours simultanément la défense d'aliéner et d'hypothéquer les biens, ne faisant ainsi tomber sa défense d'aliéner que sur les biens susceptibles d'hypothèques (l).

Et puisque ce quasi-interdit peut se marier seul , il pourra donc se faire que, sans l'assistance de son conseil, ses biens se trouvent frappés d'hypothèque ; car le mariage emporte de plein droit hypothèque légale au profit de la femme. Et ce n'est pas même là une exception à notre article, car la loi ne dit pas que, sans l'assistance du conseil, les immeubles de cet individu ne pourront pas être hypothéqués; elle dit que lui ne pourra pas les hypothéquer. Or, dans le cas de mariage, ce n'est pas lui, c'est la loi même qui impose l'hypothèque, même à l'insu et contre la volonté du mari. C'est également la loi, et non les parties, qui, dans le cas de communauté légale, soumet les rapports des époux, quant aux biens, à telles et telles règles ; donc le fait d'une personne interdite de se marier sans contrat et sous le régime de communauté légale qui en résulterait produirait, ici comme partout, ses effets ordinaires. 11 est bien vrai qu'il en peut résulter des avantages pour l'autre époux au détriment des enfants du quasi-interdit, mais ce ne sont pas là les actes que la loi a voulu proscrire; elle a seulement entendu arrêter les dépenses folles, les conventions ruineuses, que sa prodigalité ou sa faiblesse d'esprit lui faisait faire dans les circonstances habituelles de la vie.

Mais si, pour le mariage, on dressait un contrat, le conseil devrait intervenir pour la validité des conventions (2).

II. — 333. Du reste, la nomination d'un conseil n'est jamais un motif pour annuler les actes passés antérieurement, à une époque où

(1) Il peut accepter une succession. Douai, 30 juin 1855 (Dev., 5G, 2, 270. — Il peut faire des actes conservatoires, notamment interjeter appel d'un jugement rendu contre lui. Poitiers, 7 août 1867 (Dev., 68, 1, 429; 68,1160). Voy. Grenoble, 23 août 1867 (Dev., 68,2,285).

Les obligations qu'il contracte sans l'assistance de son conseil, alors môme qu'elles seraient de celles qu'il peut contracter seul , ne peuvent être exécutées que sur ses revenus. Dès lors le jugement de condamnation obtenu contre lui n'emporte pas hypothèque judiciaire. Dijon, 22 nov. 1867 (Dev., 67, 2, 338; J. Pul-, 67,1236).

Il ne peut autoriser sa femme à ester en justice. Cass., Il août 1840 (Dev., 40, 1, 858; J. Pal., 40, 2, 455); Bordeaux, 16 juin 1869 (Dev., 69, 2, 316).

Le prodigue pourvu en France d'un conseil judiciaire est frappé d'une incapacité personnelle qui le suit à l'étranger. Cass., 6 juillet 1868 (Dev., 68, 1, 325; J. Pal., 68, 873).

(2) Jugé qu'il ne peut faire seul, par contrat de mariage, une donation au profit de son conjoint. Bordeaux, 7 février 1855 ; Pau , 31 juillet 1855; Agen, 21 juillet 1857 (Dev., 56,2, 65; 57, 2, 530). Conf. Demolombe (VIII, n° 737): Aubryet Bau (I, g 140, p. 512); Massé et Vergé (I, £S 249, notes 1 et 15); Gilbert. (Code Napoléon annoté, art. 513, n°15). Contra : Cass'., 24 déc. 1856 (Dev., 57,1, 245); Dict. nol. (v° Conseil judiciaire, n° 25).

TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDICTION, ETC. ART. 5l4. 329

les causes de cette nomination avaient une existence notoire. Ces actes restent dans le droit commun, et ne pourraient être déclarés nuls que sur la preuve faite qu'au moment précis de l'acte l'individu n'avait pas un exercice suffisant de sa raison. En formulant l'exception de l'art. 503, le législateur, qui venait de parler dans l'article précédent de l'interdiction et de la nomination d'un conseil, ne parle plus que de l'interdiction seule.

L'art. 502 ne parlait d'abord que de l'interdiction, et l'art. 503 dès lors parlait en général des actes antérieurs au jugement. Le Tribunat demanda que la nomination d'un conseil fût ajoutée à l'interdiction dans l'art. 502 ; mais il fit remarquer en même temps qu'il fallait restreindre l'article suivant, 503, au cas de jugement d'interdiction. C'est ce qu'on a fait (Fenet, t. X, p. 682, 700 et 701).

III. — 334. L'individu pourvu d'un conseil n'est pas assimilé au mineur même émancipé; il n'y a pour lui que deux classes d'actes : 1° ceux dont la loi ne parle pas et qu'il peut faire seul, comme tout autre majeur ; 2° ceux indiqués par notre article, pour lesquels l'assistance du conseil lui suffit toujours. Il n'y a pour lui ni conseil de famille aux autorisations duquel il faille quelquefois recourir, ni nécessité de faire jamais intervenir la justice (1).

Mais l'individu soumis à un conseil judiciaire ressemble, sous d'autres rapports, au mineur émancipé. Ainsi, c'est toujours lui qui agit, à la différence de l'interdit que son tuteur représente et remplace. C'est lui qui doit, en son nom propre, lancer ou recevoir les ajournements et autres significations ; le conseil doit seulement Yassister, c'està-dire concourir simultanément à l'acte (un consentement donné postérieurement ne serait plus une assistance et demeurerait sans effet). Ce conseil, n'agissant jamais et n'ayant qu'à donner ou refuser son assentiment, ne peut être responsable, comme le curateur, que dans les limites du droit commun, quand il sera coupable de faute ou de négligence grave (art. 1385) (2).

514. — La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.

(1) Le prodigue peut, si le conseil judiciaire refuse abusivement de l'assister, le faire révoquer ou faire nommer un tuteur ad hoc. Orléans , 15 mai 1847 (Dev., 47, 2, 567); Besançon, 11 janvier 1851 (Dev., 51, 2, 75); Douai , 31 août 1864 (Dev., 65, 2, 139; J. Pal., 65, 693); Cass., 12 août 1868 (Dev., 68,2, 429; J. Pal., 68,1160). Sic: Demolombe (n° 762); Aubry et Rau (I, ji 139, p. 568).

(2) Décidé, toutefois, qu'en cas d'inaction du prodigue, le conseil judiciaire peut demander seul la nullité des engagements souscrits, contrairement à la loi, par le prodigue, pourvu que ce dernier soit mis en cause. Paris, 16 déc. 1859 (Dev., 60, 2, 309); Lyon, 11 février 1863 (Dev., 65, 1, 75).

Le conseil judiciaire démissionnaire demeure responsable vis-à-vis des tiers et du prodigue, jusqu'à l'acceptation de sa démission et jusqu'à son remplacement. Nancy, 26 nov. 1868 (Dev., 70, 2, 184; J. Pal., 70, 724).

335. Cet article parle des personnes qui peuvent demander un conseil, et l'article précédent nous a dit que les actes par lui indiqués peuvent être défendus; il n'y a donc jamais que simple faculté de provoquer une nomination de conseil. En conséquence, le ministère public n'est jamais forcé d'agir, il peut seulement le faire; et l'on sait qu'il ne le peut que quand il n'existe ni conjoints, ni parents (art. 491) (1).

Puisque la demande doit être instruite, d'après notre article, de la même manière que celle en interdiction, il devra donc toujours être procédé à l'interrogatoire du défendeur, conformément à l'art. 496; et c'est avec raison qu'un arrêt de la Cour d'Agen , qui avait jugé que cet interrogatoire est inutile pour le cas de nomination de conseil, a été cassé par la Cour suprême (2).

515. — Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.

336. Il est bien entendu que la sentence n'a pas besoin d'être rendue conformément aux conclusions , mais sur les conclusions du ministère public.

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