DES MAJEURS
'• — Le majeur est l'individu parvenu à l'âge voulu pour la capacité légale. Cet âge, pour les actes civils ordinaires (il en est autrement pour le mariage et l'adoption), est celui de vingt et un ans (art. 488).
Les majeurs étant placés sous l'empire du droit commun, leur état n'appelle aucune règle spéciale, aucune observation particulière ; c'est donc seulement pour le cas où. une cause exceptionnelle les soustrait au droit commun que nous avons à nous en occuper ici. Or, trois causes peuvent soustraire les majeurs à l'application des règles ordinaires et les frapper d'une incapacité plus ou moins grande. Ce sont : 1° pour les femmes, l'état de mariage; 2° l'interdiction ; 3° la nomination d'un conseil, ou interdiction imparfaite.
L'incapacité des femmes mariées ayant été expliquée dans le Résumé du titre Du Mariage (nos XXXIX et XL), nous n'avons à parler ici que de l'interdiction et de la nomination d'un conseil.
(1) Conf. Rouen, 5 d^c. 1853 (Dev., 55, 2, 561); Demolombe (VIII, no 703). Contra: Dict. not. (v° Conseil judiciaire, n°ll).
(2) Caas., 26 janvier 1818 (Dev., 48, 1,177): Bordeaux, 23 août 1854 (Dev., 54, 2,789). '