DU CONSEIL JUDICIAIRE
IX. — On peut pourvoir judiciairement d'un conseil, sans l'assistance duquel ils seront incapables de certains actes, 1° les prodigues; 2° ceux qui, sans être dépourvus de raison, se trouvent cependant hors d'état de gérer leurs affaires, soit par la faiblesse de leur intelligence, soit (comme le sourd-muet non instruit) par l'impossibilité matérielle d'exercer leurs facultés (art. 499 et 513).
La nomination du conseil peut se faire, soit, dans les deux cas, sur la demande des personnes qui pourraient , s'il y avait lieu , provoquer une interdiction; soit, dans le second cas seulement, d'oflice parles tribunaux qui rejettent une demande d'interdiction. La demande se poursuit devant les mêmes tribunaux et dans les mômes formes que dans le cas d'interdiction; le jugement doit être rendu et publié suivant les mêmes règles, et il produit aussi ses effets du jour même de sa date {ibid.).
Le conseil est toujours nommé par le tribunal, jamais par la famille. A l'exemple du curateur, il n'est jamais chargé d'agir, mais seulement d'assister l'incapable agissant lui-même; comme lui, il ne répond que de ses fautes et de sa négligence grave (ibid.).
X. — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut, sans son assistance, 1° plaider; 2° transiger; 3° emprunter; 4° recevoir un capital et en donner décharge; 5° aliéner ou hypothéquer ses immeubles. L'assistance du conseil consiste dans son concours à l'acte.
Ces ditférents actes , quand ils sont consentis sans l'assistance du conseil, sont annulables au profit de l'incapable, et sur sa demande, pendant dix ans à partir de la cessation de l'incapacité. Quant aux actes antérieurs au jugement, ils ne peuvent jamais être attaqués sous le prétexte que la cause de la nomination existait notoirement quand on les a passés (art. 513).
XL — Pour tous autres actes, le majeur pourvu d'un conseil conserve sa capacité ordinaire. Ainsi il peut, sans assistance, faire tous actes d'administration , et dès lors aliéner ses meubles, faire son testament, se marier ; ce qui le soumet comme tout autre à l'hypothèque légale de la femme. Il n'en a pas non plus besoin (en ce qui concerne le côté pécuniaire de l'association conjugale) pour se marier sans contrat, et se soumettre ainsi à la communauté légale {ibid.).
XII. — La soumission à un conseil judiciaire, et l'incapacité qui en résulte, ne disparaissent qu'au moyen d'un jugement rendu après l'ob- . ervation des formalités voulues pour la nomination (art. 514).