‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 89 sur 151 · III. Pourquoi notre article ne parle que des droits in re · texte numérisé non relu

III. Pourquoi notre article ne parle que des droits in re

1. — 401 . On peut avoir (non pas sur les biens, comme le dit l'article, mais sur les choses) trois espèces de droits, lesquels vont être séparément expliqués dans les trois titres suivants :

1° Droits de propriété, soit pleine, soit démembrée plus ou moins

(1) Sous l'empire, elle avait été rétablie et déterminée parle sénatus-consulte du 12 déc. 1852, qui fixait en même temps la liste civile de l'empereur.

par la création d'un ou plusieurs droits des deux autres classes (tit. 11).

2° Droits de jouissance ou servitudes personnelles , lesquels comprennent l'emphytéose, l'usufruit et l'usage (tit. 111).

3° Droits de servitudes réelles , lesquelles varient à l'infini (tit. IV).

Les droits des deux premières classes , à l'exception pourtant de l'emphytéose, s'appliquent aux choses meuhles comme aux choses immeubles; on peut avoir, par exemple, un droit d'usage sur un troupeau, et le droit d'habitation sur un bâtiment qui serait meuble, parce qu'il serait simplement posé sur le sol , sans fondements ni pilotis. Ceux de la troisième classe ne peuvent jamais exister qu'entre des immeubles.

Les notions nécessaires pour se faire une idée juste de ces différents droits se trouvent dans les développements que nous avons donnés sous l'art. 526 et auxquels nous renvoyons.

II. — 402. Notre article nous paraît demander deux observations sans lesquelles sa disposition laisserait beaucoup de vague dans l'esprit.

D'abord, l'article parle de droits sur les biens; il est clair qu'il veut dire sur les choses. Dire d'abord (comme l'a fait la loi dans les articles 517 à 525, 527, 528, 531 et 532), que les choses corporelles sont par elles-mêmes des biens; ensuite, que les droits sont aussi des biens (art. 526, 529 et 530) ; puis enfin, que l'on peut avoir des droits sur les biens, c'est se jeter et jeter les autres avec soi dans une inextricable confusion, dans un lohu-bohu d'idées incohérentes au milieu desquelles il est impossible de se reconnaître. — Ainsi, quand j'ai une maison, j'ai un bien immeuble corporel d'après l'art. 518 ; mais j'ai aussi, d'après notre article, un droit de propriété sur cette maison, lequel est distinct de la maison et constitue évidemment (c'est d'ailleurs ce que nous dit le dernier alinéa de l'art. 526) un bien immeuble incorporel : j'ai donc deux biens immeubles l'un sur l'autre!... Maintenant on me dit que sur les biens dont ce titre premier a parlé, lesquels comprennent tous les droits possibles , je puis avoir tels et tels droits : j'aurai donc des droits sur des droits ! . . . Rien n'était plus facile que de sortir de cet imbroglio , dont le germe, il est vrai, se trouvait dans la loi romaine, mais que nos rédacteurs, au lieu de l'éviter, ont développé et complété d'une manière vraiment fâcheuse.

Il fallait appeler choses, res, les objets matériels sur lesquels frappent nos droits ; puis n'appeler biens, bona, que les droits dont ces choses sont l'objet : le bien serait ainsi le droit de la personne sur la chose ou à la chose (in re ou ad rem). Ces biens ou droits seraient, du reste, réputés meubles ou immeubles, comme ils le sont dans le Code, mais ils seraient tous incorporels : ils ne seraient meubles ou immeubles que par leur objet ou par la détermination de la loi ; les choses seulement seraient telles par leur nature.

De cette manière , le propriétaire d'une maison n'aurait pas un bien immeuble par nature, savoir, la maison; il aurait un bien (incorporel) immeuble par son objet, savoir, la propriété de cette maison : le bien ne serait plus tantôt la chose sur laquelle frappe le droit , et tantôt le

droit qui frappe sur la chose. La rédaction de la loi ne parlerait plus de biens sur les biens et de droits sur les droits ; il n'y aurait plus double emploi, contradiction : tout serait simple et logique.

III. — 403. Cet article , qui est comme le sommaire des trois titres suivants, nous parle bien des droits qu'on peut avoir sur les choses , jura inre; mais il ne parle pas , et le reste du livre ne parle pas non plus des autres droits , des autres biens incorporels , meubles ou immeubles, qu'on peut avoir également , non plus in re, mais ad rem. Pourquoi cela? Dans le livre Ier, on nous a parlé des personnes : ici, on parle des biens, des droits que peuvent avoir les personnes; puis le livre III et dernier nous dira par quels moyens on acquiert ces droits : pourquoi donc ces droits ne se trouvent-ils pas tous indiqués dans notre livre II?...

La raison en est simple et facile à saisir. .. Tous les droits possibles se divisent en ces deux classes ; jura in re, jura ad rem . Or , de ces deux droits, il en est un qui est un avantage par lui-même , qui me procure une utilité immédiate , qui est vraiment et actuellement un bien pour moi : c'est le jus in re. Quant au jus ad rem, il n'est qu'une expectative ; c'est l'attente d'un bien futur, qui, à la vérité, ne peut pas manquer de m'amver , mais que je ne possède pas encore : en général ,'le droit ad rein n'est un bien qu'en tant qu'il conduit au droit in re. Ainsi, quand vous êtes dans l'obligation de me procurer la propriété d'une maison, ou l'usufruit d'une ferme, ou une somme d'argent, mon jus ad rem ne signifie actuellement rien pour moi ; il ne me sera utile que quand votre obligation s'exécutera et que j'obtiendrai la maison, l'usufruit ou l'argent, le jus in re, enfin. Il est bien vrai que ma créance, mon droit ad rem, pour obtenir de l'argent ou toute autre chose, pourrait me procurer une utilité immédiate, actuelle, si je le vendais ou cédais à quelqu'un qui me donnerait de suite de l'argent ou quelque autre objet; mais ici encore je n'obtiendrais cette utilité immédiate qu'en transformant mon droit ad rem en un droit in re sur l'objet que je recevrais.

Or, puisque mon droit ad rem n'est qu'un moyen d'arriver au jus m repar l'exécution de l'obligation corrélative à mon droit, il était tout naturel que le Code rejetât les droits ad rem dans le livre III parmi les moyens d'acquérir les droits in re, c'est-à-dire la propriété et ses démembrements. C'est ce qu'il a fait : les dispositions générales du livre III (art. 711-717) indiquent, comme moyens d'acquérir la propriété, l'occupation , la prescription , l'accession , la donation et l'effet des obligations (art. 711).

L'hypothèque étant un de ces droits ad rem, lequel doit me conduire plus tard au jus in re sur l'argent dû, une obligation de l'immeuble, laquelle doit me procurer la propriété de cet argent , c'était évidemment dans ce livre III, parmi les moyens d'acquérir, que la loi devait la ranger; c'est ce qu'elle a fait également.

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