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DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT

393. Considérés, non plus en eux-mêmes, mais par rapport à leurs propriétaires, les biens se divisent en cinq classes principales : 1° les biens de l'État, ou biens nationaux; — 2° les biens des communes; — 3° les biens des établissements publics; — 4° les biens formant les majorats ; — 5° enfin les biens ordinaires des particuliers.

Les deux premières de ces cinq classes se subdivisent chacune en deux espèces. En effet, parmi les biens de l'État, on distingue 1° ceux qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, qui ne pourraient appartenir à des particuliers qu'en changeant de nature, et qui sont par conséquent hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles : on les appelle spécialement biens du domaine public; 2° ceux qui, bien qu'appartenant à l'État, sont de nature à pouvoir appartenir à des particuliers , et par conséquent se trouvent dans le commerce, aliénables et prescriptibles. Cette même distinction s'applique aux biens communaux. On pourrait appeler les uns biens publics de l'État ou des communes, et dire que les autres sont leurs biens privés. C'est d'une partie des biens privés de l'État que se constituait la dotation de la couronne, dotation qui n'était réellement qu'un majorât : c'était le premier majorât de France.

Il existe donc en tout sept catégories de biens, indiquées pour la plupart, mais non pas toutes, par les articles de notre chapitre :

1° Les biens publics de l'État ou choses du domaine public (art. 538 et 540);

2° Les biens privés de l'État (art. 539 et 54 1) ;

3° Les biens publics des communes (art. 542) ;

4° Les biens privés des communes (ibid.) -,

5° Les biens des établissements publics (art. 1712 et 2227);

6° Les biens , de l'État ou des particuliers , formant la dotation d'un majorât (art. 542 et 896);

7° Les biens ordinaires des particuliers (art. 537).

537. — Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent , sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

I. — 394. Les particuliers ont la pleine et entière maîtrise de leurs biens, sauf les restrictions apportées à leur droit privé dans un but d'intérêt général (voy. art. 544 et 545).

Cette maîtrise absolue n'existe cependant que pour les particuliers majeurs et capables. Les biens des mineurs et des interdits sont soumis pour leur administration et leur aliénation, à des formes et à des règles particulières, ainsi qu'on l'a vu aux titres De la Tutelle et De l'Interdiction.

Il en est de même, d'après le deuxième alinéa de notre article, des biens qui n'appartiennent pas à des particuliers; eux aussi sont soumis a un système de protection analogue à la tutelle et qui appelle des règles spéciales pour leur administration et leur aliénation. Et il faut remarquer que ce deuxième alinéa ne parle que des biens qui, n'appartenant pas à des particuliers, sont cependant dans le commerce; car les autres, ainsi que nous venons de le dire, ne sont pas susceptibles d'aliénation.

538. — Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

395. Toutes les choses indiquées par cet article sont des biens du domaine public et rentrent dans la première des sept classes présentées plus haut.

Les grandes routes nationales (appelées routes royales sous la monarchie) sont seules à la charge de l'État: encore celles de troisième et dernière classe sont-elles, non- seulement pour leur entretien, mais même pour leur construction , à la charge commune de l'État et des

départements. Les rues formant la continuation de ces grandes routes sont soumises à la même règle (l). — On appelle fleuves les grands cours d'eau qui vont se jeter à la mer, et rivières ceux qui tombent dans un fleuve ou une autre rivière. Une rivière est navigable quand elles peut porter des bâtiments ; elle est flottable, dans le sens de notre article, quand elle peut porter des trains ou radeaux; les rivières flottables à bûches perdues seulement ne font point partie du domaine public. (On conçoit qu'une même rivière peut être navigable dans une partie, flottable avec radeaux dans une autre, flottable à bûches perdues au-dessus, enfin non flottable dans la partie supérieure de son cours.) C'est, du reste, à l'autorité administrative qu'il appartient de déclarer si une rivière est ou n'est pas navigable ou flottable (2) .

On appelle rivages de la mer la partie de terre que couvre le flot dans les hautes marées (3). — Les lais sont les terres que la mer ou les cours d'eau apportent le long des rivages; les relais sont les parties du sol que la mer ou les cours d'eau abandonnent et découvrent en se retirant insensiblement. Les lais et relais des fleuves et rivières appartiennent, comme leurs rivages, aux particuliers.

On appelle rade la partie de la mer dans laquelle les bâtiments peu- ' vent mouiller, c'est-à-dire jeter l'ancre et s'arrêter sans danger avant d'entrer dans le port.

539. — Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers , ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

I. — 396. Cet article, en attribuant à l'État tous les biens vacants et sans maître (disposition reproduite dans l'art. 713), et en rejetant ainsi le droit du premier occupant, n'entend parler que des immeubles; car pour les meubles , l'occupation est admise comme moyen d'acquérir par les art. 715, 716 et 717.

Les biens dont il s'agit ici entrent dans le domaine privé de l'État et appartiennent à la seconde des sept classes indiquées plus haut. Ils

(1) Les chemins de fer font partie du domaine public, alors môme qu'ils ont été concédés à des compagnies. Conseil d'Etat, 8 février 1851 (Dev., 51, 2, 450); Cass., 15 mai 1861 (Dev., 61, 1, 888; Dali., 61,1, 225; J. Pal., 61, 911).

On sait que, depuis 1836, la classification des routes et chemins est celle-ci : Routes nationales (de l", 2e et 3e classe); routes départementales ; puis routes vicinales (ou grandes lignes vicinales, ou encore chemins vicinaux de grande communication), et chemins vicinaux ordinaires, ou simples chemins communaux (Décr. du 16 déc. 1811; loi du 21 mai 1836). Voy. aussi loi du 8 juin 1864.

(2) Cons. d'Etat, 5 sept. 1846; 31 mars 1847 (Dev., 46, 2, 662 ; 47, 2, 426); Trib. des conflits, 21 juin 1850 (Dev., 50, 2, 617). Voy. encore Cass., 23 mai 1849 (Dev., 51, 1, 120; /. Pal.. 51, 2, 460); Cons. d'État, 19 juillet 1860 (Dev., 61, 2, 317); Cass., 20 mai 1862 (Dev., 63, 1, 127; J. Pal., 63, 514).

Les rivières non navigable* ni flottables ne sont pas la propriété des riverains. Cass. , 10 juin 1846 (Dev., 46,1, 433; Dal!., 46,1,177); Cass., 6 mai 1861 (Dev., 61, 1, 958; Dali., 61, 1, 273); Cass., 8 mars 1865 (Dev., 65, 1, 108; J. Pal., 65, 247). Voy. les notes sous les art. 644 et 645.

(3) Voy. Cass., 6 février 1849, 17 nov. 1852, 18 avril 1855, 11 avril 1860 (Dev., 49, 1, 351; 52, 1, 789 ; 55, 1, 735 ; 60, 1, 523).

sont dans le commerce et susceptibles de prescription et d'aliénation. On voit, du reste, que le Code emploie les expressions l'État ou le domaine public comme synonymes ; il eût été plus logique de leur attribuer à chacune un sens propre.

540. — Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

541. — Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

I. — 397. Quoique les rédacteurs semblent assimiler les objets dont il est question dans ces deux articles , en commençant le second par ces mots : il en est de même, il y a cependant une grande différence de l'un à l'autre cas. Les terrains et fortifications qui sont actuellement places de guerre sont des biens du domaine public, hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles; au contraire, les terrains et fortifications qui ont été, mais qui ne sont plus places de guerre, ne sont plus que biens privés de l'État, tombés dans le commerce, et susceptibles d'être aliénés et de s'acquérir par prescription. C'est, au reste, ce qu'indique la fin de notre art. 541, qui dit qu'ils n'appartiennent plus à l'État, s'ils ont été aliénés ou prescrits.

542. — Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

I. — 398. Cet article nous présente, sous l'expression générique de biens communaux, les biens formant la troisième et la quatrième des sept classes énumérées ci-dessus.

Ces biens, avons-nous dit, sont de deux espèces : les biens communaux, hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles, comme les biens du domaine public; puis les biens communaux dans le commerce, aliénables et prescriptibles. Dans la première espèce se rangent les églises et les cimetières , les chemins , routes et rues appartenant aux villes, bourgs ou villages.

L'article appelle biens communaux les biens au produit desquels les communes ont droit. En effet, en même temps que ces biens sont biens de l'État ou des particuliers quant à la propriété, ils sont biens communaux quant à la jouissance ou à l'usage. Rigoureusement parlant, ce n'est pas la chose, la forêt, par exemple, qui est alors bien communal, c'est le droit d'user ou le droit de jouir de cette forêt; mais comme ce droit d'user ou de jouir constitue un bien immeuble par son objet, il est toujours vrai de dire qu'il y a, dans ce cas, un bien communal, un immeuble communal.

II. — 399. La loi ne s'occupe dans notre chapitre ni des biens des établissements publics, ni des biens composant les majorats.

Le Code parle des premiers dans les art. 1712 et 2227. Nous parlerons des autres sous l'art. 896. Disons seulement ici qu'on appelle majorât un ensemble de biens affectés à un titre héréditaire et devant se transmettre dans une famille, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, à celui qui sera revêtu de ce titre. Le premier majorât de France était, nous l'avons dit, la dotation de la couronne, composée de biens dont la propriété appartenait à la nation et la jouissance au roi. Elle comprenait les Tuileries, le Louvre, l'ÉIysée-Bourbon ; les châteaux, maisons, bâtiments, manufactures, corps de fermes, terres, prés, bois et forêts des domaines de Versailles, Saint-Cloud, Saint- Germain, Compiègne, Fontainebleau, Pau, etc., ainsi que les diamants, perles, pierreries, statues, musées, bibliothèques, meubles meublants , etc. , compris dans ces divers palais et établissements (L. du 2 mars 1832). Cette dotation a disparu avec la royauté (l) , et quant aux autres majorats, nous verrons sous l'art. 896 que ceux qui ne sont pas actuellement supprimés tomberont promptement par l'effet des deux lois du 12 mai 1835 et du 11 mai 1849.

III. — 400. Il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit en commençant l'explication de ce titre, que le Code, après s'être occupé des personnes dans le livre I , traite dans le livre II des droits que ces personnes peuvent avoir sur les choses , pour nous indiquer dans le livre III et dernier les moyens d'acquérir ces droits. Les droits sur les ehoses sont donc le véritable objet de notre livre, lequel n'a parlé d'abord des différentes natures de biens que pour faire comprendre les natures corrélatives des droits qui frappent sur ces biens.

C'est par un retour à cette idée capitale et par l'indication des droits qu'on peut avoir sur les choses meubles ou immeubles, que le Code va terminer ce titre.

543. — On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

SOMMAIRE

I. Il existe sur les choses (in re) trois espèces de droits, qui font l'objet de trois

autres titres de ce livre.

II. Mauvaise rédaction de l'article. Elle est une suite de la confusion faite par la loi

entre la res et le dominium in re.

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