‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 91 sur 151 · DES BIENS CONSIDÉRÉS EN EUX-MÊMES · texte numérisé non relu

DES BIENS CONSIDÉRÉS EN EUX-MÊMES

II. — Les biens sont corporels ou incorporels. — Les biens corporels sont les choses matérielles appartenant à la personne ; les biens incorporels sont les droits que la personne peut avoir relativement aux choses qui ne lui appartiennent pas.

Nous n'appelons ici biens incorporels que « les droits relatifs à une chose qui n'appartient pas », afin de nous mettre d'accord avec la théorie (illogique) de la loi. D'après le Code, on ne peut pas appeler biens incorporels tous les droits relatifs aux choses; puisque, quand il s'agit du droit qui fait la chose mienne, du droit de propriété, le Code, au lieu de dire que j'ai un droit sur la chose, dit que j'ai la chose, ce qui forme un bien corporel. Nous allons revenir sur ces idées à la fin du chapitre Ier. — On comprend que si nous parlons de droits qu'on a relativement aux choses, au lieu de dire sur les choses , c'est pour embrasser le simple ^ws ad rem avec \ejus in re.

Tous les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en meubles et en immeubles.

SECTION PREMIÈRE

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