DU CAUTIONNEMENT
(Décrété le U février 1804. — Promulgué le U.)
1 . .Nous avons épuisé, dans le tome précédent, la série des contrats qua/ifiés Contrats de bienfaisance, et réunis par Pothier sous cette dénomination qui en indique le principe et en précise le caractère particulier. Le cautionnement, auquel nous arrivons maintenant, ouvre un autre ordre d'idées. Ce n'est pas qu'il soit absolument étranger à la cla>>.e des contrats de bienfaisance : on verra bientôt qu'il y tient, au contraire, par un côté {infrà, if 15); mais il a essentiellement pour objet de procurer une sûreté (1), et par là il appartient plus directement à une autre série de contrats que Ton peut appeler Contrats de garantie, en ce que chacun d'eux renferme une sûreté soit personnelle, ^ott réelle,
le cautionnement ouvre celle nouvelle série dans laquelle sont compris, en outre, la transaction, la contrainte par corps conventionnelle, le nantissement, enfin les privilèges et hypothèques. C'est du cautionnement, quant à présent, que nous avons à nous occuper. Il peut être conventionnel, légal ou judiciaire, c'est-à-dire formé en exécution il une convention, imposé par la loi ou prescrit par la justice.
Le cautionnement conventionnel appellera tout d'abord notre attention : en suivant l'ordre et les divisions mêmes du Code, nous dirons quelles sont la nature et l'étendue de ce contrat, quels en sont les effets, et comment il s'éteint; ce sera l'objet de trois chapitres distincts. .Nous indiquerons, dans un quatrième et dernier chapitre, les conditions et les règles particulières au cautionnement légal et au cautionnement judiciaire.
(I; Pothier {Dfs Oblig., n« 3C5).
2 EXPLiaVTION DU CODE NAPOLÉON. LIV. III. *