‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 2 sur 23 · DE L\ NATURE ET DE L ETENDUE DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DE L\ NATURE ET DE L ETENDUE DU CAUTIONNEMENT

2011. — Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à celte obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

SOMMAIRE

I. â. Définition et utilité du cautionnement. — 3. Il se distingue de la garantie que doivent fournir certains fonctionnaires publics. — -i. Ëtymologie des mots caution, cautionnement. — 5. Formes et appellations diverses du contrat dans le droit romain et dans notre ancien droit. — 6. Suite. — 7. Suite et transition.

IL 8. Caractères du contrat : il est accessoire, de bienfaisance, unUatéral, et emporte obligation pci'sonncllc.

m. 9. C'est un contrat accessoire : — 10. Ce qui ne veut pas dire que le débiteur principal, ù l'obligation duquel il accède, y soit partie; — li. Ni que le contrat soit conditionnel et subordonné à Tinexécntion de son obligation par le débiteur principal : le contrat engendre obligation directe, pure et simple, pour la caution. — 12. C'est par ce caractère de contrat accessoire que le cautionnement diffère de l'obligation du porte fort; — 13. Et de celle des codébiteurs solidaires. — 1 i. Le point de savoir s'il y a obligation solidaire ou cautionnement se résume en une appréciation de faits.

IV. 15. Le cautionnement est un contrat de bienfaisance vis-à-vis du débiteur prin-

cipal. — 16. Même quand la caution reçoit do celui-ci une compensation pour le service par elle rendu, le caractère du contrat subsiste. — 17. Quid si la caution était payée par le créancier? — 18. Suite : contrat du du croire. — 19. Mais de ce que le contrat est de bienfaisance vis-à-vis du débiteur principal, il ne s'ensuit pas qu'il doive être assimilé à la donation : il ne comporte. pas dépouillement actuel. Néanmoins, U peut donner lieu au rapport et à la réduction : développements. — 20. Comme tous les contrats de bienfaisance , il est unilatéral ; conséquence : lorsque la convention est faite par acte sous seing privé , il n'y a pas lieu à Tobservation de la règle de forme établie pur l'art. 1325 du Code Napoléon. — 21. Quid dans le cas où la caution a stipulé, comme condition de son engagement, une faveur pour le débiteur principal ? — 22. Mais l'art. 1326 du Code Napoléon est applicable.

V. 23. Le cautionnement engendre une obligation personnelle; ainsi, la caution

s'oblige personnellement envers le créancier.

I. — 2. Le cautionnement peut être défini : un contrat par lequel un tiers se soumet personnellement, envers le créancier d'une obligation, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas luimême.

Cette définition, tirée des termes mêmes de l'art. 201 1, fait presâjjentir Tutilité du cautionnement. « Les hommes , a dit Treilhard dans I Exposé des motifs du présent titre, ne traitent ensemble que dans Tespoir légitime que leurs engagements respectifs seront exécutés ; et toute transaction serait bientôt suspendue si une confiance mutuelle ne rapprochait pas les citoyens pour leur commun intérêt. » (l) Or, la conhance ayant pour base le crédit, celui qui offrirait ses biens personnels

(1) Locré (t. XV, p. 321); Fenet (t. XV, p. 27).

pour toute garantie ne serait pas toujours assuré de Tinspirer. Sans doute, « qui s'oblige oblige le sien » , et, par conséquent, quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son eagagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir (C. Nap., art. 2092). Mais, comme nous l'expliquons dans notre Traité -Commentaire des Privilèges et Hypothèques (n*** 17 et suiv.), ce droit c^e gage général, que la loi consacre, est établi en faveur de la masse des créanciers; il les protège tous indistinctement et également, quelle que soit la date de leurs titres : par cela même, il ne donne pas une garantie suffisante, puisque, en cas d'insolvabilité, tous les créanciers étant de condition égale, aucun ne peut prétendre à un droit privatif ou même de préférence sur le gage commun ; chacun y doit venir par contribution et subir une perte proportionnelle au montant de sa créance (art. 2093).

Ce n'est pas tout : celui-là même dont la solvabilité serait certaine et complète peut être entravé dans les engagements qu'il voudrait prendre par la supposition qu'il existe en sa personne une incapacité civile non révélée.

Il faut donc que celui dont la position peut inspirer ces inquiétudes oa ces craintes trouve en dehors de lui le moyen de les dissiper. Et c'est le résultat qu'il obtient par le cautionnement, dont Tutilité pratique est, €Q effet, de faciliter et de multiplier les obligations conventionnelles en rassurant le créancier à la fois contre les suites de l'insolvabilité du débiteur et contre les effets de son incapacité. « L'usage des cautions, dit justement Pomat, renferme deux sortes de sûreté. L'une qui regarde le payement d'une somme, ou de l'exécution de quelque autre engagement, comme de l'entreprise d'un ouvrage, d'une garantie et d'autres ^prablables, pour assurer celui envers qui la caution s'oblige que ce qui lui est promis par le principal débiteur sera exécuté. L'autre sorte de sùreté/egarde la validité de l'obligation dans le cas où elle pourrait être annulée, comme si le principal débiteur était un mineur, quoique solvahle; rengagement de la caution serait non -seulement de payer la <^ette si l'obligation du mineur n'était pas annulée, mais de faire valoir •obligation , en cas que le mineur s'en fit relever, et de payer pour lui. b(i)

3. Le cautionnement constitue une sûreté personnelle, H se distingue parla du gage, de l'hypothèque et du privilège, qui sont des sûretés réelles. Il se distingue également par là de la sûreté que certains officiers publics sont tenus de fournir à leur entrée en fonctions. On donne aussi, dans la pratique, le nom de cautionnement à cette sûreté; elj§ ^liffère néanmoins du contrat dont nous avons à nous occuper ici. tîÊ^ <:autionnemont des fonctionnaires a pour objet de garantir la fidélité de la gestion (2), et ceux qui doivent le fournir y pourvoient soit au moyen du dépôt d'une somme d'argent, soit par raffectation spéciale d'une valeur mobilière, (|uelquefois d'un immeuble, au payement des dettes par

(I) Doma: {Lola civ., liv. III, tit. iv, inprinc).

i'i) Votj. Wi (iii 28 avr. 1816, art. 88, p. 1077, des Codes Tripier.

eux contractées à Toccasion de leurs fonctions. Ce cautionnement constitue donc une sûrekî réelle : c^est, suivant les cas, un gage ou un privilège, .

Nous n'avons pas à insister là-dessus ; et nous revenons au cautionnement organisé par les rédacteurs du Code Napoléon dans le titre dont nous présentons le commentaire.

4. L'étymologie des mots caution, cautionnement, par lesquels on désigne la personne qui s'engage pour le débiteur et le contrat d'où résulte son engagement, doit être cherchée dans le mot latin cavere, qui signifie se garder, s'assurer ; d'où cautio, garantie, sûreté. Cette expression était d'un usage très- fréquent dans la langue juridique romaine. Elle servait à désigner toutes les sûretés qu'un débiteur peut donner à son créancier. Notamment le billet écrit, et aussi la promesse solennelle ou stipulatio, recevaient la dénomination de cautio,

5. Quant au contrat de cautionnement, il revêtit successivement des formes diverses et reçut différentes appellations. D'abord, outre certaines cautions judiciaires peu connues, qui correspondaient aux anciennes actions de la loi et prenaient le nom de prœdes (Gaïus, Comm. IV, §§ 16 et suiv.), vades {id,, ibid,, § 184) et vindex [id., ibid,, § 46), il y avait la sponsio, sorte de cautionnement solennel, soumis à des règles rigoureuses et réservé aux seuls citoyens romains : il y avait ensuite la fidepromissio, qui fut l'extension de la sponsio aux pérégrins; et enfin la fidejussio, dans laquelle les parties contractantes trouvaient plus de latitude (Gaïus, Comm. 111, §§ 115 et suiv.). Ces trois formes de cautionnement étaient désignées sous la dénomination commune de adpromissio et aussi de satisdatio, surtout quand il s'agissait d'un cautionnement légal ou judiciaire. La caution était appelée sponsor, fidepromissor, fidejussor, et, en général, adpromissor .

Mais la fidejussio elle-même ne répondant pas complètement aux l>esoins de la pratique, on eut recours encore, pour garantir l'exécution d'une obligation, à une convention sanctionnée par une action prétorienne , et connue sous le nom de constitut ou pacte de constitut : pactum constitutœ pecuniœ. Le pacte de constitut n'était autre chose qu'une promesse d'acquitter, dans un certain temps et dans un certain lieu, une obligation préexistante (l).

6. Enfin, le contrat de mandat fut aussi détourné de sa destination primitive et employé en vue d'arriver à un cautionnement indirect. Dans ce but, le créancier, avant de livrer ses fonds au débiteur, se faisait don-

; mandat de les lui prêter par la personne qui en voulait garantir le ement à l'échéance [Inst., § 2, De Mandato; ff., au tit. Mandati^ àssim). Cette personne prenait alors le nom de mandator ccriœ pecuniœ credendœ, et comme elle était tenue d'indemniser le créancier, son mandataire, de toutes les suites du mandat qu'elle lui avait donné, elle se trouvait obligée de payer la dette, si le débiteur ne s'acquittait pas lui-même. Mais le mandator, en payant, avait agi, quant à ce paye-

(1) Yay,, aa Dîg., le titre De Pecuniâ constitutâ (13-5).

TIT. XIV. DU CAUnONNEMENT. ART. 2011. 5

ment, oomnie mandataire du débiteur; et soumis, d'une part, à Vactio mandati contraria du créancier, il avait, d'autre part, Yaciio mandati directa contre le débiteur. Le mandatum pecuniœ credendœ entendrait ainsi deux actions, toutes deux de bonne foi ; au moyen de quoi il était plus commode et plus pratique que les autres modes de cautionnement usités à Rome. Aussi est-ce moins dans la fidejussio ou dans le constitut que dans le mandatum pecuniœ credendœ, dont les règles se rapprochent beaucoup de celles de notre cautionnement français, qu'il faut chercher l'analogue de ce dernier contrat en droit romain.

7. Néanmoins, dans le dernier état de la législation romaine, on exigea que presque toutes les promesses imposées par la loi à un débiteur, ou cautiones {suprà, n® 4), fussent garanties par un fidejussor. De là l'usage de prendre le mot cautio comme synonyme du mot fidejussor; et cet usage, qui se généralisa dans le moyen Age, explique le sens qu'on donne aujourd'hui aux mots caution et cautionnement»

11. — 8. Les termes de l'art. 20 il et la défînition que nous en avons tirée {suprà, n* 2) montrent clairement que le cautionnement est un contrat accessoire à une obligation principale ; tel est, en eifet, le caractère dominant du contrat. C'est pourquoi Pothier s'est dispensé d'en faire Tobjet d'un ouvrage spécial , et ne s'en est occupé que dans son iraiiêgénéral sur les obligations (1). Si les rédacteurs du Code Napo- /»i)n ont pensé, et très-justement selon nous, qu'en raison de ses règles propres, et aussi de sa grande importance pratique, le cautionnement méritait d'avoir sa place à part (2), ce n'est pas à dire qu'en lui consa- 'Tant un titre particulier ils en aient fait quelque chose d'indépendant : l^ cautionnement n'en reste pas moins un contrat accessoire; c'est là, nous le répétons, son caractère dominant. Mais, outre cela, examiné dans ses éléments essentiels, il est un contrat de bienfaisance, et, par suite, unilatéral; de plus, il comporte une obligation personnelle de la nuiion envers le créancier. Ce sont là trois caractères fondamentaux du ''^utionnement; nous avons à les étudier séparément.

m. — 9. Et d'abord, le cautionnement est un contrat accessoire à une autre obligation principale. De là quelques conséquences qu'il faut

♦ noncer tout d'abord, sauf à y revenir pour les développer ultërieuren^enl. Ainsi, le cautionnement ne peut comprendre d'autres objets que les objets contenus dans l'obligation à laquelle il accède {infrà, art. 2013). Si cette obligation est nulle, le cautionnement est nul également {infrà, art. 2012); et si, valable à l'origine, elle vient à dispalaîlre par suite d'événements ultérieurs, le cautionnement disparaît

• gaiement et s'évanouit avec elle [infrà, art. 2036).

10. Mais on se méprendrait sur la portée du principe en supposant que le cautionnement est un contrat intervenant entre trois personnes : le créancier, la caution et le débiteur principal. Quoique accessoire, le contrat n'implique en aucune façon l'interv'ention du débiteur prin-

(1) Pothier {Des Oblig., n** 31)5 à XXb).

(i) Voy.. en ce sens, le discours du tribun Lahary (Locré, t. XV, p. 375; Fenet» t. XV, p. 75). Comp. M. Troplong (n* 13).

cipal, dont il garantit l'obligation. Le créancier et la caution y figurent seuls : quant au débiteur principal, quelles que soient les relations existant entre la caution et lui, quelle que soit Tinfluence que son état ou ses actes juridiques puissent exercer sur la validité ou la persistance du contrat (art. 2014), il y reste complètement étranger. C'est un point essentiel à préciser : on n'y saurait trop insister, afin de prémunir le lecteur contre les erreurs et les confusions auxquelles pourrait donner lieu ridée contraire.

11. Il ne faudrait pas croire non plus que pour être accessoire et subordonné à Tinexécution de son obligation par le débiteur principal, le cautionnement n'oblige que sous condition. L'engagement de la caution est pur et simple ; celui qui a cautionné peut, au jour de l'échéance, être poursuivi immédiatement et directement par le créancier. L'art. 2021 dit, à la vérité, que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur; mais on s'est, bien à tort, autorisé de ces expressions pour donner à l'engagement de la caution un caractère conditionnel (l). Il en résulte seulement, comme aussi des expressions de notre art. 201 1 , que lorsque le débiteur paye, la caution est libérée ; il n'en résulte en aucune façon que le créancier ne puisse pas, à l'instant même où la dette vient à échéance, s'adresser à la caution directement, sauf le droit pour la caution, si elle n'a pas renoncé au bénéfice de discussion, de renvoyer le créancier à discuter préalablement le débiteur principal, en se conformant, à cet égard, aux règles établies par la loi (2). Nous revenons plus amplement là- dessus dans le commentaire des art. 2021 et suivants.

12. Il n'y a donc pas à se méprendre sur le caractère dominant du cautionnement : c'est un contrat accessoire, sans doute; mais c'est en ce sens que l'obligation de la caution est subsidiaire. En cela, du reste, elle diffère de l'engagement pris par celui qui se porte fort pour un tiers (C. Nap., art. 1 1 20) (3). Ce dernier, en effet, contracte une obligation principale, celle de faire ratifier un engagement nul, comme pris par lui au nom d'un tiers, en dehors des cas où un pareil engagement serait valable (C. Nap., art. 1121), ou au moins annulable, comnie pris par ce tiers en dehors des conditions requises par la loi. Par où l'on voit que, tandis que la caution garantit l'exécution de l'obligation principale, le porte fort n'en garantit que l'existence. De là des conséquences qui font ressortir mieux encore la différence entre ces deux situations . Si celui au nom duquel le porte fort s'est engagé a ratifié l'engagement promis, il importe peu qu'il devienne insolvable ensuite et n'exécute pas; le porte fort n'en est pas moins libéré, à la différence de la caution, qui prend la place de l'obligé principal et doit satisfaire à l'obligation si celui-ci-, solvable ou non, n'y satisfait pas lui-même. Au contraire,

(1) Koy. notamment M. Dupanton (t XVIH, n* 331).

(t) Vmi. MM. Ponwt (Co«/.. n* 82); Massé [Dmi comm., !'• édit., t. VI, n* 371; !• édit, t. IV, n* 2737) ; Troplong (n* 23) ; Bernât Saint-Prix {Not. théor,, n» 7996) ; Mouplon {Rép. écrit., t. III, p. 458). ^« » «« ^

(3) Comp. MM. Zachari» (t. III, M23, note 5); Troplong (n- 23 à 29); Ponsot (n** U et 15).

si le tiers ne prend pas ou refuse de ratifier rengagement promis, le porte fort est tenu , envers le créancier, de dommages-intérêts qui, réglés arbitrairement par les parties, peuvent dépasser même le montant de l'obligation principale, à la différence de la caution, dont l'engagement, d'après IVt. 201 d , ne peut pas Ôtre étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Ajoutons que le porte fort n a pas, comme la caution (art. 2021), le bénéfice de discussion. 11 n'a pas non plus de recours contre le tiers pour lequel il s'est engagé quand celui-ci refuse de ratifier rengagement, tandis que la caution a toujours, quand elle a payé, son recours contre le débiteur principal (art. 2028).

13. C'est aussi par son caractère de contrat accessoire que le cautionnement se distingue de l'engageaient pris par une personne d'acquitter la dette d'un tiers ; il y a là un engagement principal , une obligation ordinaire à laquelle ne sauraient être appliquées les règles propres au cautionnement. Ainsi, les deux débiteurs seront tenus, visà-vis du créancier, comme débiteurs solidaires, soit parfaits, soit imparfaits, suivant les termes de l'engagement. La dette de Tun, fûtrce celle du second débiteur, pourra être plus considérable que celle de l'autre, eiVuDe des deux dettes pourra subsister bien que l'autre soit annulée : toutes dioses qui, incompatibles avec l'idée de cautionnement, constiioeot une situation à peu près semblable à celle que créait à Rome le pacte de constitut {suprà, n** 5) (l).

D'ailleurs, il ne faut pas confondre la caution solidaire avec des obligés principaux tenus solidairement. La caution solidaire, quoique tenue aussi rigoureusement que le débiteur principal, n'en est pas moins obligée accessoirement, si bien que son obligation ne peut, en aucun cas, dépasser celle du débiteur principal. Nous aurons à revenir sur ce dernier point dans notre commentaire de Tart. 2021 : il suffit, quant à présent, de l'indiquer.

14. Du reste, la question de savoir si la partie qui a garanti le payement de la dette d'autrui a voulu s'engager comme débiteur principal ^t solidaire, soit parfait, soit imparfait, ou comme caution, soit solidaire, soit simple, est, quoique souvent fort délicate, une pure question défait : les juges du fond l'apprécient souverainement, dans chaque affaire, suivant les circonstances et surtout suivant les termes de la convention. La Cour de cassation a proclamé le pouvoir souverain des juges du fond en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel la prouiesse de faire jouir et valoir jusqu'à parfait payement , stipulée dans un acte de subrogation consenti par un emprunteur au profit du prêteur, était considérée comme impliquant un simple cautionnement, et non une obligation directe (2). Elle eût de même, en cas de pourvoi sur ce point, maintenu un arrêt par lequel la Cour de Limoges a vu, au contraire, dans l'engagement pris par un tiers de garantir le rembour-

(1) Comp. H. Troplong (o* 3i).

(i) Req,, 23 mai 1833 (S. V., 33, 1, 574; DaUoz, 1, 215; J. Pal., à sa date).

sèment d'un prêt dont il avait profité , non un cautionnement de la dette de l'emprunteur, mais une obligation principale (1).

Expliquons-nous maintenant sur le second caractère du contrat.

IV. — 15. Le cautionnement, avons-nous dit, est un contrat de bienfaisance. Mais il importe ici de préciser. Ce n'est pas vis-à-vis du créancier que le contrat a ce caractère : le créancier, dit Pothier, ne reçoit, par ce contrat, rien au delà de ce qui lui est dû; il ne se procure qa'une sûreté sans laquelle il n'aurait pas contracté avec le débiteur principal, ou ne lui aurait pas accordé le terme qu'il lui accorde (2). Cependant le cautionnement n'en renferme pas moins un bienfait de la part de la caution, qui, de son côté, reçoit moins encore que le créancier pour le service qu'elle rend au débiteur. La convention, comme nous Tavons dit plus haut (n® l], se rattache par là à la classe des contrats de bienfaisance. Et Ton opposerait vainement que celui qui reçoit le bienfait est étranger à cette convention (suprà, n® 10]. Il n'en est pas moins vrai qu'en général la caution est amenée à s'engager par le désir de lui être utile en lui procurant le crédit qu'il n'a pas à un degré suffisant par lui-même. Or, lorsqu'il s'agit d'apprécier si un contrat est gratuit ou de bienfaisance, c'est le résultat immédiat qu'il faut considérer ; et lorsque le résultat est tel que l'une des parties s'oblige sans rien recevoir ni exiger en échange de son obligation, on peut dire que le contrat est de bienfaisance, ou à titre gratuit, soit que l'obligation ait été prise en vue de gratifier l'autre partie contractante, soit que le bénéfice en revienne à un tiers.

16. D'ailleurs le contrat de cautionnement subsiste, avec son caractère, entre le créancier et la caution, encore que celle-ci ait exigé du débiteur une rémunération , sous une forme quelconque , en échange du service qu'elle lui rend. Sans doute, en de telles circonstances, il naîtra, «Dire le débiteur principal et la caution , un contrat soit de louage de services, soit d'échange de services, suivant que la rémunération aura été stipulée en argent ou en autre chose que de l'argent. Mais à côté de ce contrat restera la convention intervenue entre le créancier et la caution, laquelle, nonobstant la rémunération ou l'indemnité fournie par le débiteur, gardera son caractère de cautionnement. Le Tribunal de Rochechouart avait décidé le contraire, en supposant que le cautionnement est essentiellement gratuit. Mais la décision a été réformée : la Cour de Limoges a justement considéré qu'en droit la gratuité n'est pas de l'essence de ce contrat, et qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que celui qui se rend caution stipule une indemnité pour prix de son obligation, pourvu que l'indemnité soit équitablement calculée en proportion des soins et des périls qui peuvent être la suite de cette obligation , et qu'elle ne prenne pas le caractère usuraire (3).

(1) Arrêt da 6Janv. 1845, rapporté avec Tarrôt de rejet du 17 Janv. 18i9 (S. V., 49, 1, 228; DalIoz, 49, 1, 49: J, Pal., 1849, 1. 1, p. 129).

(2) Pothier {OUig., n« 365).

(3) Limoges, 23 déc. 1847 (S. V., 48, 2, 124; OaUoz, 48, 2, 85; /. Pal., 1848, 1. 1, p. 382).

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17. Modifions l'hypothèse, et supposons que la caution soit indemnisée, non point par le débiteur principal, étranger au contrat de cautJoonement, mais par le créancier. Sans doute, même en ce cas, la convention retiendra le caractère de cautionnement, et les seules règles applicables seront celles qui régissent ce contrat si l'indemnité est légère et hors de proportion avec le risque. Mais si elle était l'équivalent à pea près du risque couru par la caution , la convention dégénérerait en un échange de services : ce serait le contrat d'assurance, par lequel rooe des parties consent, moyennant un certain prix, à garantir l'autre contre les risques que peut lui faire courir un événement incertain, dans l'espèce l'insolvabilité du débiteur (l). Ce serait donc par les règles des coDtrats à titre onéreux et aléatoires (C. Nap., art. 1964) que l'engagement devrait être gouverné dans le cas particulier (2) .

18. Le cautionnement ainsi transformé en contrat d'assurance est

fréquent dans le commerce, où il prend le nom de du croire, traduction

on peu trop littérale du nom italien del credere, qui fut donné à la con-

Teotion en Toscane, à Venise et à Gênes, et qui lui est resté (3). C'est,

en effet , dans ces républiques essentiellement commerçantes que ce

contrat se développa dès le moyen âge, et c'est de là qu'il est passé en

FraDce. Le du croire est surtout pratiqué dans la commission : le com-

missiooiiaire, intermédiaire entre deux commerçants, garantit, par ce

coDtnt, la solvabilité de ses deux commettants, d'où suit que, d'après

les usages commerciaux, il est payé au double.

Mais ceci n'est pas de notre sujet : revenons au véritable contrat de cautionnement.

19. Au point de vue du débiteur principal, c'est un contrat de bienfaisance. Toutefois, même en se plaçant dans l'hypothèse où l'interventioD de la caution est absolument gratuite, il ne faudrait pas assimiler ce contrat à une donation. Il ne comporte pas, en eflet , le dépouillement actuel et irrévocable qui est le caractère essentiel de la donation (C. Nap., art. 894).

Et néanmoins le cautionnement peut donner lieu au rapport lorsqu'il a été consenti par la caution dans l'intérêt d'un successible. En effet, le rapport n'est pas dû seulement des choses données; il est dû aussi par chaque héritier des sommes dont il est débiteur (C. Nap., art. 829). On peut dire de ces sommes, comme M. Demolombe le dit des choses données entre-vifs, qu'ayant été emportées du patrimoine du défunt, elles sont susceptibles d'y être rapportées (4). Or, le cautionnement peut être une cause de rapport à ce point de vue. Cela n'est pas douteux , par exemple lorsque le créancier a été payé par la caution, à défaut par le successible cautionné d'avoir satisfait à son obligation. Celui-ci est alors

(1) Vov. MM. Delamarre et le Poitvin («• édit., t. III, n- 89 et suiv.); Ponsot (»•*») ; TroploDg ( n- 1 6 et 36 ) ; Massé ( Droit comm. , 1 '• édit. , t. VI, n» 338 ; 2» édit. , L IV, n* 2701).

(2) Voy. notre premier volume, n" 572 et suiv.; n" 583 et suiv.

(3) Voy. MH. Pardessus {Droit comm,, U II, n- 36i et suiv.); Delamarre et le Poit- D (toc. cit., n- 83 et suiv.); Troplong (n» 37, et Mandat, n" 373 et suiv.).

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