‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 23 sur 23 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DE L ANTIGHRÈSE.

2085. — Uanlichrèse ne s'établit que par écrit.

Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de Timmeuble , à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts , s'il lui en est dû , et ensuite sur le capital de sa créance.

I. 1213. Transition à Tantichrèse. — 1214. Ses caractères en droit romain : c'était

une espèce de forfait entre le créancier, qui se contentait des fruits de la choses mobilière ou immobilière, à lui remise, et le débiteur, qui renonçait à l'excédant de valeur des fruits, eu égard aux intérêts qu'il aurait dû payer. — 1215. Dans notre ancien droit français, l'antichrèse fut prohibée, en conséquence de la prohibition de la stipulation d'intérêts, dans le prêt d'argent; il y avait néanmoins quelques exceptions. — 1216. Moyens imaginés pour éluder la prohibition. — 1217. Transition au Code Napoléon : l'antichrèse, omise dans les* premiers projets, a été introduite dans le Code Napoléon.snr la réclamation de: plusieurs tribunaux d'appel.

II. 1218. Définition et nature de l'antichrèse. Elle diffère de l'antichrèse du droit

romain, d'abord en ce qu'elle ne peut avoir que des immeubles pour objet, ensuite, et surtout, en ce qu'elle peut tendre à l'extinction du capital parles fruits. — 1219. Différence entre l'antichrèse et le gage : l'antichrèse ne conl^re . pas de privilège au créancier. •— 1220. Néanmoins, elle constitue un droit réel

(1) Voy. Fenet (t IV, p. 332).

opposable aax tien : renvoi; — 1^1. Et , comme le gage« elle est on contrat réel, A titre onéreux et synallagmatique imparfait

IIL 1222. Des conditions de capacité. Toute personne ayant droit aux fruits de Timmeuble peut consentir Tantichrèse : applications. — 1223. Mais il faut que celui qui donne Timmeuble en antichrèse ait droit et capacité pour en disposer. — 1224. L*antichrëse ne pourrait donc pas être consentie par celui qui n'aurait que le pouvoir ou la capacité de faire des actes d'adxninistration : exemples. — 1225. Il appartient aux tribunaux de rechercher le caractère véritable des actes qui cacheraient Tantichrèse sous Tapparence de tel ou tel autre contrat : règles d'interprétation A cet égard. — 1226. Suite.

IV.' 1227. Transition au texte de l'art 2085, et, d'abord, A la preuve du contrat — 1228. L'antichrèse ne s'établit que par écrit : toutefois, l'écrit n'est pas nécessaire dans les rapports des parties entre elles ; conséquences. — 1229. Mais, vis- A-vis des tiers, le contrat d'antichrèse n'a d'effet qu'autant qu'il est constaté par écrit — 1230. Il faut, en outre, si l'acte est sous seing privé, qu'il ait reçu date certaine par l'un des modes de l'art 1328. — 1231. L'acte doit être transcrit aux termes de la loi du 23 mars 1855. — 1232. D'ailleurs, la transcription ne supplée pas la mise en possession du créancier.

V. 1233. Droits de l'antichrésiste : il perçoit les fruits et les impute d'abord sur tes intérêts de sa créance ; puis, s'il y a un excédant, sur le capital : conséquences. — 1234. Quand la créance ne produit pas d'intérêts, la présomption est que les parties ont entendu que les fruits viendraient en déduction du capitaL — 1235. Quant au mode de Jouissance, le créancier antichrésiste est assimilé, dans une certaine mesure, A l'usufruitier.

I. — 1213. Nous passons au nantissement des choses immobilières, à celui qui, suivant l'indication de Tart. 2072 ci- dessus commenté (d® 1068), prend le nom d'antichrèse.

L'étymologie du mot antichrèse, qui en lui-même et par sa formation indique une origine grecque, a fort occupé les anciens auteurs. Selon les uns, Tantichrèse ne serait autre chose qu'un prêt réciproque : rontrarium mutuum; altermutuat, aller remutuat. Selon d'autres, plus exacts, à notre avis, elle est simplement l'usage ou la jouissance de la chose donnée au créancier pour lui tenir lieu des intérêts de la créance.

1214. Quoi qu'il en soit de cette discussion grammaticale, sans intérêt au point de vue juridique, il paraît que l'antichrèse, empruntée par les Romains aux institutions grecques, fut chez eux une convention en ▼ertu de laquelle le créancier percevait les fruits d'une chose, mobilière ou immobilière, qui lui était remise par le débiteur, et les percevait en compensation des intérêts que ce dernier était dispensé de lui payer (1. 11, § 1, fF. Z>e pignoribus et hypothecis; 1. 14, C. De usuris). C'était une sorte de forfait entre le créancier, qui se contentait du produit de la chose, fût-il inférieur au montant des intérêts de sa créance, et le débiteur, qui, de son côté, renonçait, dans le cas où le produit serait supérieur aux intérêts, à réclamer l'excédant.

Quant au point de savoir si la convention d'antichrèse conférait par elle-même au créancier un droit de gage qui lui permît de vendre la chose et de se payer par préférence sur le prix, ou s'il fallait, en outre, une convention spéciale pour que le créancier eût ce droit important, il reste assez obscur, en raison du petit nombre de textes laissés à cet égard par les compilations de Justinien. L'antichrèse, dans quelquesuns, est accompagnée du droit de gage; ainsi en est-il, notamment,

dans la loi 17, C. De usuris, et dans la loi 33, ff. De pigner, act. : « Si pecuniam debitor solverit, potest pigneratitia actione uti ad reçu- » perandam antichresis. Nam cum pignus sit, koc verbo poterituii. » Mais dans d'autres, et particulièrement dans les \o\% déjà citées (1. 11, § 1, fF. Deptg, et hyp,; 1. 14, C. De usuris)^ Tidée de gage et le droit du créancier antichrésiste apparaissent avec moins de netteté ; on y voit néanmoins que l 'antichrésiste retinet possessionem pignoris loco, donec un pecunia solvatur. Et de là il résulte, en tout cas, non pas, comme le suppose M. Troplong, que Tantichrèse ne conférait au créancier qu'une exception opposable au débiteur seul, et non aux tiers ayant sur la chose des droits ultérieurement acquis (l), mais que le créancier avait une espèce de gage sur la chose à Teffet d'en retenir la possession, sinon peut-être pour se faire payer par préférence sur le prix, au moins pour la garder à rencontre de tous et en percevoir les fruits jusqu'à son remboursement (2) .

Quoi qu'il en soit, la convention d'antichrèse, dans les principes du droit romain, impliquait, nous le répétons, une idée de forfait stipulé entre le créancier et le débiteur; et de cette idée même découlait, comme conséquence, que, quelles que fussent les modifications introduites par les lois quant au taux de l'intért^t, le droit de l'antichrésiste n*en pouvait pas être atteint. L'antichrèse , dit Pothier, donnait tellement au créancier le droit de jouir de la chose, pour lui tenir lieu des intérêts de la somme qui lui était due, que le débiteur qui aurait soutenu que ces revenus surpassaient le taux des intérêts n'eût pas été recevable à demander compte au créancier du revenu sous la déduction des intérêts. L'événement incertain desdits revenus faisait tolérer que ' le créancier pût , en ce cas , retirer quelque chose pour ses intérêts au delà du taux légitime, en compensation de ce qu'il aurait pu arriver qu'en cas de stérilité, il aurait pu en retirer moins. C'est la décision des lois 14 et 17, C. Deusur. (3).

Telle était Tantichrèse dans le droit romain primitif. La faculté de l'établir resta maintenue dans la suite, sauf une seule exception introduite par Justinien, qui prohiba la convention à l'égard des laboureurs, et défendit à leurs créanciers de les dépouiller, par l'antichrèse, de leurs champs ou de leurs animaux, et des autres effets servant à la culture des terres (4).

1215. Notre ancien droit français admit aussi l'antichrèse et lui conserva le caractère qu'elle avait dans le droit romain. Mais, sauf quelques exceptions toutes locales et propres aux provinces dans lesquelles le prêt à intérêt était autorisé d'après la jurisprudence, l'antichrèse, ou le mortgage, était absolument interdite, dans le prêt d'argent, comme incompatible avec la prohibition , empruntée par le droit civil au droit canonique , de stipuler un intérêt pour les sommes prêtées. C'eût été agir

(1) Voy. M. Troplong (n* 4WJ).

(2) Pothier (De l'Hyp., n* 232).

(3) Id, (Hyp,, n* 234).

1%) Id, (loe, cit., n* 238).

contre la prohibition que compenser les fruits perçus par Tantichrêsiste sur la chose par lui reçue en nantissement, avec les intérêts de sa créance ; toute clause qui établissait cette compensation était donc non arv'enue en principe et ne dispensait en aucune manière le créancier de rendre compte des fruits. Et ajoutons que la convention interdite entre le préteur et Temprunteur était également interdite entre le créancier et le débiteur d'une rente, ou même d'une dette exigible qui produisait des intérêts , comme la dette d'une somme promise pour dot de mariage. C'était là, cependant, un point de controverse; mais Pothier, en s'autorisant du témoignage de Loyseau, atteste que, même en ce cas, la convention d'anlichrèse était réprouvée en France; et la raison en est, dit-il , que nous sommes bien plus exacts que n'étaient les Romains sur tout ce qui peut favoriser l'usure , et tous les moyens par lesquels les créanciers de rentes ou de sommes qui produisent intérêt pourraient se procurer un intérêt plus fort que celui qui est permis par nos ordonnances (1).

1216. De là même ces combinaisons à l'aide desquelles on s'efforçait d'éluder les prohibitions de la loi. — La vente sous condition résolutoire, et en particulier la vente à réméré, qui était si souvent employée à déguiser le prêt à intérêt, servit également à déguiser l'anlichrèse ou le mort-gage. Et ce n'était pas une des moindres difficultés de la jurisprudence de déterminer les règles d'interprétation d'après lesquelles elle pouvait arriver à reconnaître si le contrat qualifié vente à réméré était réellement une vente, ou si, sous une qualification inexacte ou fausse, il était l'engagement compliqué d'antichrèse, atteint par la prohibition. — Le contrat pignoratif, qui est une forme de la vente à réméré, était pratiqué aussi dans le même but. Le débiteur paraissait vendre sous faculté de rachat à son créancier un héritage dont , par le même acte, celui-ci lui consentait bail moyennant un loyer fort élevé. Ce loyer était en réalité l'intérêt du prix de vente, et ce prix lui-même constituait un prêt consenti par l'acheteur au vendeur, prêt garanti par l'immeuble dont la propriété devait rester au prêteur s'il n'était pas remboursé au terme convenu. Là encore se produisaient les mêmes difficultés d'interprétation qu'à l'occasion de la vente à réméré pure et simple. Néanmoins, le prêt était présumé de plein droit lorsque trois circonstances se trouvaient réunies, à savoir : 1® stipulation de vente, avec faculté de rachat, consentie par le débiteur au créancier; 2* bail du même immeuble au profit du débiteur; 3® vilité du prix. On ne s'arrêtait pas , alors , à la qualification de l'acte : dans l'acheteur prétendu on voyait un véritable créancier de la somme par lui donnée à celui qui, en apparence, lui avait livré son immeuble à titre de contrat pignoratif; et on faisait tomber la convention sous la prohibition qui atteignait le prêt à intérêt et l'antichrèse. Mais, bien entendu, il n'en était pas ainsi dans les provinces où l'antichrèse était exceptionnellement autorisée, comme le prêt à intérêt. Les parties, n'ayant aucun motif, dans ces

(1) Loyseau {Dist. des renL, 1. 1, chap. i, n« 12); PoUiîer (/oc. ciL, n* 240).

TIT. XVll. DU NANTISSEMENT. ART. 2085. 679

provinces, de déguiser la convention, elles étaient supposées, quand une combinaison de ce genre venait à se produire, avoir voulu faire non point une impignoration de la chose, mais une vente véritable, affectée d'une modalité particulière. En respectant le principe de la liberté des conventions, et en reconnaissant par suite que rien n'empêche un acheteur de louer au vendeur la chose dont celui-ci vient de lui transmettre la propriété, on réservait cependant le cas de dol et de fraude; mais, dans t^e cas, c'était au vendeur à prouver que l'opération cachait ua prêt usuraire ou que le prix de la vente était lésif.

1217. Telle n'était plus la situation des choses au moment où fat rédigé le Code Napoléon. Le prêt à intérêt ayant été permis en 1789, la prohibition de Tantichrèse appliquée à ce contrat ne tenait plus dès cette époque; et les rédacteurs du Code étaient certainement éloignés <le la pensée de la maintenir, d'autant plus qu'ils n'avaient pas même cru devoir porter à la faculté pour les parties de stipuler entre elles le taux de l'intérêt la limitation qui y fut mise plus tard par la loi du 3 septembre 1807 (l). Cependant, déterminés sans doute par le peu d'importance pratique de Tantichrèse, dont on a dit « qu'elle n'est pas ua contrat de peuple civilisé » (2), ils l'avaient complètement omise dans notre titre, et s'étaient bornés à y réglementer le gage ou le nantissement des choses mobilières. Mais sur la communication qui leur fat faite du projet, plusieurs tribunaux d'appel (Âix, Bordeaux, Grenoble, Limoges, Lyon, Nîmes Paris), signalèrent cette lacune et provoquèreot le législateur à examiner s'il n'y avait pas lieu de la combler (3). « Ce titre, disait le Tribunal d'appel de Bordeaux, ne parle que du gage ou da nantissement des choses mobilières. Mais on connaît dans une partie de la France, et particulièrement dans les pays régis par le droit écrit, le nantissemenl des immeubles : c'est le contrat qu'on désigne sous le nom d'antichrèse. Ce contrat, quoiqu'il ne soit pas en usage à Paris, a cependant été maintenu ailleurs, à cause des facilités qu'il offre au débiteur qui ne possède que des immeubles de se libérer en les cédant en ^age au créancier, lequel se paye sur les revenus. On invite les auteurs du projet à peser les avantages et les inconvénients de ce contrat. S'ils croient devoir en généraliser l'usage, il faut en tracer les règles; s'ils persistent à penser qu'il doit être aboli, il serait nécessaire de décider, en principe, que les immeubles ne peuvent être donnés en gage ou en nantissement. » Ainsi mis en demeure, les rédacteurs du Code ont considéré que tout ce qui tend à faciliter les conventions, à multiplier et assurer les moyens de libéralion, est utile à la société, et sert tout à !a fois les créanciers et les débiteurs, et que, sous ces rapports, l'antichrèse méritait de figurer dans la loi civile (4). De là notre art. 2085 et les six articles qui suivent et qui terminent le titre Du ISantissement,

(1) Voy. notre commentaire de Tart. 1907 (au tome précédent, n** 2©0 et »ui?.).

(2) Votf. notre Commentaire Des Pnv. et Hyp. (t. T, n* 320).

(3) Voy. Fenet (t. 111, p. 60, 203, 597; t. lY, p. 26, 333; t. V, p. 26 et 283).

(4) Voy. le Rapport du tribun Gary au Tribunat et au Corps législatif ( Fenet, t. XV, p. 210; Locré, U XVI, p. A3).

II. — 1218. Suivant Tart. 2085, ranlichrèse est un contrai |»r lequel le créancier « n'acquiert que la faculté de percevoir les fruits de rimmeuble , à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. • Cette définition fait immédiatement apercevoir les différences assez notables qui distinguent notre anticbrèse de celle du droit romain. Et, d'abord. Tantichrèse, dans notre droit, ne peut avoir que des immeubles pour objet, tandis qu'à Rome le débiteur pouvait donner à anticbrèse même uoe chose mobilière frugifère, par exemple un esclave. Ensuite, et c^est ea ceci surtout que consiste le trait distinctif entre les deux législations, à Rome le propre du contrat était d'établir la compensation des intérêts et des fruits, par une sorte de forfait qui ne permettait aucune répétitioB de part ni d'autre; et quand les fruits devaient sentir à éteindre le capital , la convention changeait de caractère et de nom : c'était le pignus proprement dit. Mais, dans notre droit, Tantichrèse n^est pas seulement la combinaison du droit romain (art. 2089, infrà) ; elle est encore la convention ayant pour objet Textinction du capital par les fruits. C'est même celte dernière qui forme le droit commun.

1219. A côté de cette différence historique, l'art. 2085 en indique implicitement une autre qui , celle-ci , existe entre le gage et l'antichr^. Tandis que le gage ou le nantissement mobilier confère au créancier non-seulement le droit de rétention, mais encore et surtout le droit d'être payé par préférence sur le prix de la chose engagée ou de se faire attribuer par justice la propriété de cette chose, l'antichrèse ou le nantissement immobilier donne simplement au créancier la faculté de percevoir les fruits et de retenir l'immeuble jusqu'à ce qu'il soit intégralement remboursé; il ne l'investit d'aucun privilège, en sorte qu'il se résume en une espèce de délégation de fruits par le débiteur. Cela résulte nettement de cette fomiule restrictive de fart. 2085 : « Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble. »

1220. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'à la différence du gage, Tantichrèse ne constitue pas un droit sur la chose, un droit réel, opposable à tous. Nous avons établi ailleurs que, comme l'antichrèse , fhypothèque affecte la chose même et investit le créancier d'un droit qu'il peut oppose^ à tous autres créanciers ou acquéreurs postérieurs (l). Et c'est un point sur lequel nous aurons à revenir encore dans notre commentaire de l'art. 2091 {infrà, n** 1279).

1221. En outre, le contrat d'antichrèse s'accorde avec le contrat de gage, d'abord en ce que, conférant, comme celui-ci, un droit de rétention , il suppose nécessairement , pour su perfection , la mise en possession du créancier, et constitue, à ce titre, un contrat réel; ensuite, en ce qu'il est un contrat à titre onéreux, et synallagmatique imparfait. Nous rappelons ce dernier point établi plus haut (n" 1065 et suiv.) pour conclure que l'art. 1325 est sans application , et que le contrat

(1) Voy. notre Comment, des Prîv. et Ilyp. (t. I, n"* 21 et 327).

TIT. XVU. OU KàMTISSEMEKT. ART. 2085. 681

étant constaté par acte sous seing privé, il suffit d'un seul original, lequel naturellement doit être renois au créancier, sauf au débiteur, s'il est prudent, à se faire délivrer une reconnaissance au moyen de laquelle il sera toujours en mesure d'établir que la possession du créancier est à titre précaire {suprà, n® 1093).

III. — 1222. L'antichrèse conférant au créancier un droit sur les fruits seulement, il s'eAsuit qu'elle peut être consentie non-seulemeni par celui qui a la pleine propriété de fimmeuble (art. 2124), ce qui est une conséquence nécessaire des principes généraux , mais encore par quiconque possède Timmcuble avec droit aux fruits. Ainsi en est-il d'abord de l'usufruitier qui , ayant la faculté de conférer hypothèque , peut par cela même et à plus forte raison donner à antichrèse Timmeuble soumis à son usufruit. Ainsi en est-il encore du mari par rapport aux immeubles de sa femme , sous les régimes où il acquiert la jouissance des biens de celle-ci ; il peut donc donner ces immeubles à antichrèse : seulement, les droits de l'antichrésiste seront résolus si les droits du mari viennent eux-mêmes à se résoudre; en sorte que la femme sera admise, par exemple, en cas de séparation de biens, à répéter les fruits de ses immeubles donnés en antichrèse par son mari , à compter du jour de la demande en séparation , sans que le créancier, s'il n*a pas ignoré qu'il s'agissait de biens appartenant à la femme, puisse se soustraire à cette répétition, même en invoquant sa bonne foi (1). Ainsi en est-il des époux, même mariés sous le régime dotal, par rapport aux immeubles dotaux, dans le cas où la faculté d'aliéner ces immeubles a été réservée par le contrat de mariage ; ils peuvent alors , d'un commun accord , engager ces immeubles à titre d'antichrèse. Le contraire résulte d'un arrêt d'après lequel la faculté réservée à la femme mariée sous le régime dotal d'aliéner ses biens dotaux, n'emporterait pas la faculté de les hypothéquer, ni même de les engager à titre d'antichrèse; tellement que si les juges voyaient un véritable contrat d'antichrèse dans une prétendue vente à réméré des biens dotaux de la femme, ils ne pourraient, en annulant ce contrat, ordonner que le bien vendu resterait néanmoins dans les mains de l'acquéreur jusqu'à remboursement de son piix, et devraient, au contraire, ordonner la remise immédiate de l'immeuble à la femme (2). Mais c'est l'exagération d'une règle en elle-même trèscertaine. Sans doute, les modifications introduites par le contrat de mariage aux principes du régime dotal doivent être interprétées dans un sens étroit, de manière à ce qu'on ne puisse jamais dépasser les limites de l'exception autorisée; et, d'après cela, pous reconnaissons, avec l'arrêt, que l'autorisation de vendre ou d'aliéner l'immeuble dotal n'emporte pas celle de V hypothéquer, ni même celle de consentir des baux à long terme ou des servitudes réelles. C'est Topinion émise dans le Traité que nous avons publié avec M. Rodière; toutefois, il y est ajouté que

(1) Caen, 11 Juill. 1864 (/. Pal., 18&6, 1. 1, p. 530; Dalloz, 45, 3, 43).

(2) Cass., 31 Janr. 1837 (S. V., 37, 1, 190; DaUoz, 37, 1, 107; /. Pal., à sa date).

la réserve d'aliéner autorise, au contraire, tous ces actes, qui, véritables aliénations, forment des espèces différentes d'un même genre, sans offrir les dangers de l'hypothèque (1). Or, Tantichrèse est évidemment dans ce cas. Aussi la chambre civile de la Cour de cassation nV t-elle pas maintenu la thèse absolue par elle consacrée dans Tespèce précédente; elle a décidé ultérieurement que les juges du fond avaient pu , sans exposer leur arrêt à la cassation , déclarer bon et valable le bail à antichrèse d'un immeuble dotal stipulé aliénable (M. Dalioz suppose à tort que Taliénabilité n'avait pas été convenue dans Tespèce), en se fondant sur ce que la cession est un acte de bonne administration et sur ce que les revenus qui en font Tobjet ne sont pas nécessaires aux besoins de la famille (2).

1 223 . Ce n'est pas tout de posséder Timmeuble avec droit aux fruits, il faut encore avoir le droit d'en disposer pour pouvoir l'engager à titre d'antichrèse. Sans doute, le contrat n'atteint pas directement Timmeuble lui-même, en ce sens qu'à la différence de Thypothèque, il ne contient pas en germe Taliénation. Mais il engage les fruits à venir pour un temps presque toujours indéterminé, et, par cela même, il excède les limites d'un acte de simple administration. En outre, Tantichrèse, comme nous Tavons indiqué déjà , engendre un droit réel , opposable aux tiers; et, sous ce rapport, elle affecte et restreint le droit du propriétaire d'une manière assez notable pour qu'on la doive considérer comme un de ces actes permis seulement à ceux qui ont sur la chose un droit de disposition.

1224. Par conséquent, quiconque, propriétaire ou non, aurait seulement la capacité ou le pouvoir de faire des actes d'administration, oe pourrait pas consentir une anlichrèse. Par exemple, le mineur, même émancipé, en est incapable, aussi bien que la personne pourvue d'un conseil judiciaire; rengagement de leurs immeubles à titre d'antichrèse ne serait valable et ne protiterait au créancier qu'autant qu'il aurait été consenti conformément aux règles établies par la loi au titre De la Majorité, c'est-à-dire par le prodigue, avec l'asbistance de^on conseil (3); par le mineur émancipé, avec Tobseivationdes formes indiquées dans les art. 483 et suivants du Code Napoléon. Par exemple encore, la femme, mémo séparée, qui a la libre administration de ses biens, ne peut pas cppendant engager à titre d'antichrèse les immeubles dont elle a soit la propriété, soit seulement l'usufruit; une autorisation de son mari ou de la justice (C. Nap., art. 217 et 1449) lui serait nécessaire pour consentir valablemegt le contrat(4). Par exemple, enfin, le tuteur, quoiqu'il administre les biens du mineur non émancipé ou de l'interdit

(1) Voy. le Traité du Contrat de mariage (!'• édit., t. II, n*» 501 et 502 ; 2* édit,

t. ni).

(2) Rej., 3 juin 1839 (S. V., 3t, 1, 583; Dalioz, 39, 1, 218; /. Pal., à sa date\ Foy. aussi MM. Troplong (n* 523); Dalioz [Rép,, y" Nantisa., n*> 236).

(3) Paris, 10 mars 1854 (S. V., 54, 2, 597; Dalioz, 55, 2, 246; /. Pal., 1854, t.l, p. 536).

(4) Req., 22 nov. 1841 (S. V., 42, 1, 48; Dalioz, 42, 1, 44; /. Pal,, à sa date\

placé sous sa tutelle , n'a pas le pouvoir de constituer antichrèse sans Tautorisation du conseil de famille ou Taccomplissement des mêmes formalités que s*il s'agissait de conférer hypothèque (1).

1 225. L'antickrèse, quoique licite aujourd'hui et permise à tout possesseur d'immeuble placé dans les conditions ci-dessus déterminées, c'est-à-dire à tout possesseur ayant droit aux fruits et pouvoir de disposer de la chose, se cache pourtant assez fréquemment sous Tapparence d'autres contrats, comme autrefois elle se déguisait sous la forme tantôt d'une vente à réméré pure et simple, tantôt d'une vente à réméré avec relocation ou du contrat pignoratif, lorsque les prohibitions de la loi portaient les préteurs à employer ces détours pour faire produire à leurs capitaux des intérêts qu'ils ne pouvaient pas stipuler directement. A la vérité, les prêteurs n'eurent pas le même motif de recourir à ces moyens détournés à partir de la loi du 2 octobre 1789, par laquelle furent levées d'une manière absolue les anciennes prohibitions touchant le prêt à intérêt, puisqu'en définitive ils étaient libres de fixer à l'intérêt de leur argent le taux qui leur convenait : aussi tenait-on habituellement pour sérieuses et sincères les clauses de réméré alors même qu'elles présentaient les caractères principaux des conventions prohibées par l'ancienne jurisprudence; comme les parties n'avaient aucun motif de déguiser leur volonté, elles n'étaient pas facilement présumées avoir voulu couvrir la stipulation d'intérêts sous la forme d'autres contrats. Mais il n'en a plus été de même après que la loi du 3 septembre 1 807 eut fixé pour l'intérêt de l'argent un taux que les parties ne peuvent pas dépasser. Par là se trouva rétabli, dans une certaine mesure, l'état de choses que la législation de 1789 avait entendu détruire; et les mêmes causes de déguisement et de simulation s'étant ainsi reproduites, la nouvelle jurisprudence a été à son tour en préseVice de ces difficultés d'interprétation dont nous avons parlé plus haut {suprà, n® 1216), pour reconnaître et déclarer le véritable caractère des actes qui, qualifiés vente ou autrement, sont querellés, à raison de leur qualification même, et attaqués comme entachés de simulation et d'usure. A cet égard, on le comprend bien, il n'ya pas dérègle précise à formuler. Toutce qu'on peut dire, c'est que si l'opération constitue en la forme une vente à réméré pure et simple, sans clause de relocation au profit du vendeur, les tribunaux ne doivent pas facilement admettre la simulation, non pas qu'ils soient enchaînés par les termes de l'acte et par la qualification donnée au contrat, mais parce que la clause de réméré ne doit pas être considérée comme suspecte par elle-même, et qu'il faut dès lors, pour que la simulation soit admise, que les clauses de l'acte dans leur ensemble, ou les circonstances de la cause, établissent nettement aux yeux du juge que le vendeur n'a pas sérieusement entendu se dessaisir de la propriété de l'immeuble, et que l'acheteur prétendu a voulu simplement s'en constituer

(1) Pau, 9 août 1837 (S. V., 38, 3, 350; Dalloz, 38, 3, 183; /. Pal, à sa date). Voy. aussi MM. Demolombe (t. VII, n* 7&3]; Aubry et Rau (t. I, p. &05}.

684 EXPUCATION DU CODE NAPOLÉO!(. LIT. Dl.

le détenteur précaire jusqu'à son payement (1). D'ailleurs, il sera aa moins nécessaire, en ce cas, pour que les juges puissent reconndtie à la vente prétendue le caractère d'impignoration , que Tacquéreur pré» tendu ait été mis en possession effective de la chose; sans cela., il manquerait à Tantichrèse son élément essentiel, et Tacte devrait être pris comme contenant une vente conditionnelle (2).

1226. Que si à la clause de réméré se joignait la circonstance que Timmeuble est immédiatement donné à bail par Tacquéreurau vendeur, les tribunaux devraient se montrer plus faciles à déclarer la simulatioD, surtout si la vilité du prix de vente concourait avec les deux autres circonstances supposées. Toutefois, la présomption de simulation qui se produit naturellement en ce cas n'est pas assurément une présomptîoo légale ni absolue. Les juges auront à s'enquérir avant tout de l'intentioo des parties; ils la rechercheront dans la combinaison des clauses de l'acte, dans les faits de la cause, et ils décideront souverainement, c'està-dire en dehors du contrôle de la Cour de cassation (3), soit que Tacte est sérieux et doit être maintenu dans les conditions établies par les parties et avec la qualification qu'il a reçue d'elles, soit que, sous une apparence et une dénomination fausses, il constitue une véritable antîchrèse. Mais , dans ce dernier cas , la simulation reconnue n'aurait pas nécessairement pour sanction la nullité du contrat; l'antichrèse étant une convention parfaitement licite, la simulation sous laquelle elle s'est déguisée n'en pourrait motiver l'annulation qu'autant qu^elle comTÎrut l'usure ou toute autre fraude à la loi (4).

IV. — 1227. Ces règles générales étant posées touchant la naturede l'antichrèse et la capacité nécessaire pour la consentir, arrivons au texte de l'art. 2085, et occupons-nous d'abord de la preuve du contrat, ce qui est l'objet du premier paragraphe de cet article.

1228. C'est, en effet, au point de vue de la preuve seulement que, d'après cette première disposition de l'art. 2085, « l'antichrèse ne s'établit que par écrit. » Pris à la lettre, le texte semblerait indiquer que l'écrit est de la substance du contrat, et, par conséquent, que l'existeoce et la validité de l'antichrèse sont subordonnées à ce qu'il en soit dressé acte. Mais telle n'a pu être la pensée de la loi. Le législateur n'a certainement pas voulu s'écarter ainsi de la règle générale d'après laquelle le consentement n'est soumis à aucune formalité pour sa manifestation; et comme, à cet égard, il a laissé le gage sous l'empire de cette règle générale, il a du, à bien plus forte raison, y laisser l'antichrèse, qui confère au créancier des droits bien moins étendus : aussi est-il géné-

(1) Voy. Req., 17 janv. 1816 (S. V., Coll. nou?., 5, 1, 130; Dalioz, Rec. alph., t VU, p. 143; J, Pal., à sa date). Junge : Req., 25 ayr. 1821; (Dalloz, Rép,, v* Nantias., n* 223).

(2) Cass., l" Juin. iSh^ (S. V., 65, 1, 17; Dalloz, ft&, 1, 3ft&; /. Pal., à aa date).

(3) Cass., 23 déc. 1845; Req., 22 avr. 1846 (S. V., &6, 1, 732; /. Pal., 18&6, L I, p. 182; Dalloz, 54, 1, 422 et 416). Junge : Req., 24 déc. 1862 (le Droit du 25 déc).

(4) Cass., 31 Janv. 1837; Bastia, 0 mai 1838 (S. V., 37, 1, 100; 38, 3, 360; Dalloz, d7, 1, 106; 38, 2, 113; /. Pal., à leur date).

Trr. XVII. DU NANTISSEMENT. ART. 2085. 685

ralement admis que Tari. 2085 parle de l'écriture, relativement à l'antichrèse, dans le même sens que l'art. 2044 en parle relativement à la transaction, c'est-à-dire uniquement au point de vue de la preuve {suprày n®M87 etsuiv,).

Cela étant, nous appliquerons à Tantichrèse ce que nous avons dit de la transaction {suprà, n®* 498 et suiv.). Et, par conséquent, si l'existence de la convention était contestée entre les parties, la preuve ne pourrait pas , en principe, en être faite par témoins, puisque, suivant l'expression de la loi , Tantichrèse ne s'établit que par écrit. La preuve testimoniale devrait même être écartée, la valeur des fruits que doit percevoir le créancier ou celle de l'immeuble fût-elle au-dessous de 150 francs (1), puisque l'art. 2085, en reproduisant le principe de Tar- (icle 1 34 1 , dispose en termes absolus et sans fixer la limite de 1 50 francs posée par ce dernier article {suprà, n^ 501). Toutefois, si, sous ce rapport, fart. 2085 implique dérogation à l'art. 1341, en ce sens qu'il impose la nécessité de l'écriture comme moyen de preuve, alors même que l'intérêt engagé dans l'antichrèse est au-dessous de 1 50 francs, il ne déroge aucunement ni à Tart. 1348, 4*^, ni même à l'art. 1347 : ainsi, la preuve testimoniale devra être reçue pour établir l'existence de l'antichrèse, soit lorsque l'écrit dressé pour la constater a été perdu par cas fortuit ou de force majeure, soit lorsqu'il en existe un commencement de preuve par écrit (2). La solution , en ce dernier point du moins , est contestée ; nous n'y insisterons pas cependant, les raisons de décider ne différant pas de celles que nous avons déduites suprà, n® 502, à Toccasion de la transaction. — Quant aux autres modes de preuve organisés par la loi, nous n'avons qu'un mot à en dire : fart. 2085 ne les exclut en aucune façon, par cela seul qu'il ne les rappelle pas. Ainsi, les présomptions de l'bomme, exclues en principe comme conséquence de Texclusion dont la preuve testimoniale est Tobjet, seront exceptionnellement admises dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise par exception. L'aveu sera admis sans aucune difficulté, puisque le contrat, quoique non produit eh justice, n'est pas contesté dans son existence. Et il en sera de même du serment litisdécisoire, puisque la délation du serment n'est, au fond, qu'une manière de provoquer l'aveu {suprà, v?* 503 et^suiv.).

1229. Ainsi doit être entendu le premier paragraphe de Tart. 2085 dans les rapports des parties entre elles. Mais vis-à-vis des tiers ou des autres créanciers du débiteur, la disposition doit être prise dans ses termes absolus et appliquée rigoureusement : l'antichrésiste ne peut établir son droit qu'au moyen d'un écrit. L'écriture est donc exigée, à ce point de vue, comme condition nécessaire à la^ validité même du contrat, en ce sens que, s'il n'y a pas d'acte, le droit de l'antichrésiste est comme non

(l)ÎExposé des motifs de Berlier ( Locré , t. XVI, p. 31; Fenet, t. XV, p. 211).

(3) Voy, conf. MM. Duranton (n« 588); Aubry et Rau (t. III, p. 531, note 4); Mourlon (Rép. écrit., U III, p. &07). — Mais, en sens contraire, MM. Troploog (n** 51& et 515) ; Boiteux (t. VII, p. 1&8). Corop. MM. Berriat Saint-Prix (iVot. théor., n* 8319); Massé et Vergé, sur Zacharie (t V, p. 112, note 3).

avenu vis-à-vis des autres créanciers du débiteur et de ceux qui auraient acquis de lui. Les art. 2074 et 2085 sont, sous ce rapport, dans une étroite corrélation : un droit réel ne saurait s'établir avec efiicadté vis-à-vis des tiers qu*à la condition de la rédaction d'un acte.

1 230. Cela même ne suffit pas : il fkut, on outre, que Tacte ait reçu date certaine par Tun des modes indiqués dans Tart. 1328. M. Delvincourt suppose à tort le contraire, en se fondant sur ce que Tantichrèse n'aurait aucun effet à Tégard des tiers (1). Même dans ce système, auquel nous sommes loin d'adhérer {infrà, n^ 1276 et suiv.), il serait nécessaire qu'il y eût date certaine, car il y a, en définitive, une aliénation de fruits à venir, qui, en tout état de cause, sera opposée aux antres créanciers.

1231. Â ces conditions, la loi du 23 mars 1855 en a ajouté une autre : tout acte constitutif d'antichrèse est soumis à la transcriptioo par lart. 2 de cette loi. Et jusqu'à la transcription, d'après Tart. 3, les droits résultant d'un tel acte ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient acquis des droits sur Timmeuble et qui les auraient cooserves en se conformant aux lois.

1232. Ënfm, une dernière condition est exigée pour que le droit d'antichrèse puisse prendre naissance : il faut que le créancier ait été mis en possession. C'est une nécessité déjà indiquée; nous la rappelons ici parce qu'elle a été récemment contestée sous prétexte qu'elle aurait disparu par Teffet de la loi sur la transcription, laquelle, en soumettant Tacte à la formalité, aurait suffisamment satisfait à Tintérêt de la publi* cité, qui, seul, jusqu'à elle, aurait été la raison d'être de la mise en possession (2). Il est très-certain, à notre avis, que la loi dé ]855Da nullement entendu modifier à ce point les principes du Code. La transcription, d'ailleurs, malgré la publicité qu'elle donne à l'acte, n'est toujours, en définitive, qu'une saisine artificielle, et elle ne saurait remplacer la mise en possession effective, bien autrement énergique et bien plus propre qu'aucun autre moyen à prévenir les surprises et les fraudes.

V. — 1233. 11 nous reste maintenant à parler des droits du créancier antichrésiste : c'est l'objet du deuxième paragraphe de l'art. 2085. Ces droits diffèrent quelque peu de ceux du créancier antichrésiste en dnoit romain. La règle, en droit romain, était que les fruits, quelle qu'en fût la valeur, se compensaient avec les intérêts dus au créander, sans arriver jamais à produire l'extinction du capital. C'était une espèce de forfait dont l'avantage était de laisser au créancier toute liberté dans la perception des fruits, à condition qu'il ne détériorât pas le fonds même , et de le dispenser de rendre compte des fruits au débiteur. Le Code Napoléon a entendu les choses autrement : il a voulu qu'en l'absence de conventions contraires , les fruits perçus par l'antichrésiste fussent imputés d'abord sur les intérêts de sa créance ; c'est la desti-

(1) Voy. M. Dclvincourt (aux notes, t. III, p. hhh^ note l).

(2) Voy. M. liourlon (Rép. écrit., t. III, p. 606, à U note, et TVotfé de la 7V*iiir

»'• 89 ei suiv.).

nation naturelle des fruits, et il a supposé qu'elle a été dans l'intention probable des parties. £t puis, supposant que la valeur des fruits pourrait excéder celle des intérêts, il a entendu que l'excédant ne serait retenu par le créancier qu'en déduction du capital de la créance. Il suit de là que le créancier doit toujours rendre au débiteur un compte de la valeur des fruits par lui perçus; car il faudra toujours arriver à rechercher s'il y a un excédant, et à constater la somme jusqu'à concurrence de laquelle le capital de la créance a pu être éteint. Cela résulte de la jurisprudence qui , en cas de contestation entre le débiteur et le créancier, sur le produit de la gestion d'un immeuble donné à antichrèse, tient qu'il y a obligation pour les tribunaux d'examiner les comptes présentant les recettes et dépenses effectives, de calculer la recette et la dépense, de fixer enfin le reliquat d'après cet examen et les débats des parties, et n'admet en aucun cas que les tribunaux déterminent le résultat du compte par une évaluation arbitraire (l).

1234. Que si la créance ne produit pas d'intérêts, la présomption est que les parties ont voulu que les fruits vinssent en déduction du capital. On ne saurait admettre l'opinion émise par Proudhon, d'après lequel, si la créance non productive d'intérêts était échue au jour de l'établissement de lantichrèse, les intérêts commenceraient à courir à ce moment au profit du créancier, l'intention de ce dernier ne pouvant être de reculer et de fractionner son remboursement (2). La solution, évidemment contraire au texte même de l'art. 2085, est en outre en opposition flagrante avec les règles sur le prêt à intérêt et sur l'acquisition des intérêts moratoires. Aussi est- elle généralement contredite (3).

1 235. Le créancier, ayant le droit de percevoir les fruits et de se les approprier, peut, sous le rapport du mode de jouissance de l'immeuble, être assimilé, dans une certaine mesure, à un usufruitier. 11 peut donc cultiver le fonds par lui-même, habiter la maison ou y établir un fermier, un colon partiaire, un locataire. Quant au droit de consentir des baux opposables au propriétaire, i?on débiteur, nous le renfermerions volontiers, quant h la durée et à l'époque du renouvellement, dans la mesure fixée par les art. 1429 et 1430, par rapport aux baux établis par le mari sur les biens de sa femme. Mais nous n'accorderions pas à l'antichrésiste la faculté de procéder avec le voisin au bornage de l'immeuble : le jugement intervenu entre lui et le voisin, à cet égard, ne nous paraîtrait pas opposable au propriétaire, qui a seul qualité pour exercer cet acte, et qui a le plus grand intérêt à être dans l'instance en bornacie, à raison des titres qu'il possède et qu'il n'était pas tenu de communiquer à son créancier en lui remettant l'immeuble à titre d'antichrèse.

(1) Cass., 6 août 1822 (S. V., 23, 1, 182; Coll. nouv., 5, 1, 121; DaUox, 23, 1, 18; /. Pal., à sa date}.

(2) Proudhon {Usufr.. 1. 1, n* 77).

(3) Voy. notamment MM. Troploog (n* 538); Aabry et Rau (t. III, p. 521, note 1).

2086. — Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de Fimmeuble qu'il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pounoir a l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

L 1236. La première obUgation de rantichrésiste est de faire emploi des froits comme le ferait le propriétaire lui-même : ain&i, sauf convention contraire, il doit acquitter les contributions et les charges annuelles de rhéritage. — 1237. La mfime obligation lui incombe par rapport aux réparations utiles on nécessaires dont rimmeuble peut avoir besoin. — 1238. Uais, en cela, il n'est que le représentant du propriétaire; en sorte que si les fruits d'une année ne suflSsent pas, il peut prélever sur les fruits de Tannée suivante le complément de ses déboursés, ou même, s'il le préfère, se faire rembourser immédiatement ce qu*il a dépemé en plus.

II. 1239. Le créancier est obligé, en outre, de veiller en bon père de famille à l'administration et à la conservation de l'immeuble; par conséquent, il doit, comme le propriétaire lui-même, faire les actes propres à prévenir les prescriptions; — 1240. Et s'abstenir, dans l'administration, de tous changements on modificatioia qui ne seraient pas en rspport avec la fortune et les habitudes da propriétairei — 12il. Dans quel degré le créancier doit exercer la vigUance dont il est tenu: renvoi.

'^ 1. — 1 236. L'antichrësiste, qui détient Timmeuble du débiteur avec faculté d*en percevoir les fruits, doit administrer Pimmeuble et faire des fruits l'emploi qu'en ferait le propriétaire lui-même , c'est-à-dire qu'étant administrateur, il doit conformer son administration et remploi des fruits aux pratiques du bon père de famille. H sera donc réputé avoir mandat du débiteur pour faire servir les fruits à l'acquittement des charges annuelles de l'hërilage, charges qu'un bon administrateur acquitte toujours sur ses revenus. Et parmi ces charges figurent au premier rang les contributions, dont l'art. 2086 a fait mention spécialement. Ainsi, en principe, ranlichrésisle les doit acquitter, à moins que, de convention expresse entre les parties, le débiteur ait pris l'engagement de les acquitter lui-même.

1 237. Le créancier est également chargé de faire face, au moyen des fruits, aux réparations utiles ou nécessaires dont Timmeuble peut avoir besoin. C'est encore là une charge des fruits, et le créancier serait assurément responsable s'il manquait d'affecter au bon entretien de l'immeuble les revenus qu'il perçoit.

1238. Mais, bien entendu, ces dépenses ainsi mises au compte du créancier sont faites par lui comme représentant du débiteur. Si doDC les fruits d'une année ne lui procurent pas une somme suffisante à Tindemniser complètement de ses déboursés, il peut prélever sur les fruits de l'année suivante ce qu'il a dépensé en plus. 11 peut même, s'il le préfère, agir immédiatement contre le débiteur, à l'effet de se faire rembourser l'excédant. La raison en est qu'il ne peut pas être en perte, et

TIT. XVII. DU NAI«m5SEM£MT. ART. 2086, 2087. 689

qu'ayant payé autiom et pour le compte du débiteur, il doit être rendu absolunnent indemne par ce dernier. C'est là encore une diflërence notable entre Tantichrésiste et Tusufruitier, différence parfaitement justifiée, d'ailleurs, par la nature essentiellement différente des rapports juridiques existant entre le propriétaire et le possesseur intérimaire de l'immeuble, suivant que ce dernier est Tantichrésiste ou l'usufruitier. II. — 1 239. Une seconde obligation du créancier antichrésisle est de veiller en bon père de famille à la conservation et à l'administration de l'immeuble engagé. Il doit donc s'attacher à faire tous les actes qu'aurait dû faire le propriétaire lui-même. S'il existe en faveur de Timmeuble certains droits, par exemple des servitudes, il ne doit pas les laisser prescrire par le non-usage, sous peine d'être responsable de leur perte. Mais comme k responsabilité est la suite d'une faute ou d'une négligence, elle ne serait pas encourue si le créancier n'avait pas connu ou n'avait pas pu connaître l'existence des servitudes.

1240. D'ailleurs, le créancier doit, dans l'administration de Timmeuble, se conformer à l'intention probable du propriétaire. Il ne pourrait donc pas, en principe, changer, sans le consentement de ce dernier, le mode d'exploitation de l'immeuble, ni apporter h la chose des modifications qui ne seraient pas en rapport avec les habitudes et la fortune du débiteur. 11 ne doit y faire des améliorations qu'avec une sage réserve, et de manière à ne pas rendre trop onéreuse l'obligation où est celui-ci de lui rembourser ses dépenses. En cas d'excès, le juge pourrait limiter l'obligation du débiteur, et, par exemple, lui imposer le remboursement d'une partie de la plus-value seulement, en laissant la dépense, quant au surplus, à la charge du créancier (1).

1 24 1 . En ce qui concerne le degré de vigilance dont l'antichrésisle est tenu dans la garde et l'entretien de l'immeuble, il y a lieu de suivre et d'appliquer les principes' développés plus haut à l'occasion du contrat de gage ( snprà, n® 1 1 72 ) .

2087. — Le débiteur ne peut, avant Tenlier acquiltement de^^Ja dette, réclameria jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en Tarticle précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

1. 1242. L'antichrèse , contrat synallagmatique imparfait, ne fait entrer que Tune des parties dans les liens de l'obligation, et laisse l'autre partie, en principe, libre de renoncer au bénéfice du contrat.

H. 1243. En conséquence, d'une part, le débiteur ne peut demander la restitution de l'immeuble donné en antichrèse qu'autant qu'il a entièrement payé'ou que sa dette est éteinte d'une autre manière quelconque; — 1244. Ou que le créancier anticbrésiste ferait de l'immeuble un usage qui le mettrait en péril : le premier paragraphe de l'art 2082 , écrit en vue du gage , doit être étendu à

(1) Voy, Paris, 0 déc. 1836 (S. V., 37, 2, 20; Dalloz, 37, 2, 118).

ranticbrc&e. — 1245. Secùs en ce qui concerne le second paragraphe : ainsi, le créancier ne serait pas autorisé à retenir Timmeuble jusqu'au payement d*ui)e nouvelle dette contractée envers lui par le débiteur après la première. — Iîi6. Tant que le créancier reste en possession, le débiteur ne peut se.prétendrt' libéré par la prescription. — 12i7. Réciproquement, aucune prescription n'est opposable à son action en restitution tant que la dette n*est pas icquittét\ Quid après le payement?

111. 1248. D'une autre part, le créancier peut toujours renoncer au nantissement, tout en conservant son action personnelle contre le débiteur. — 1249. Sa renonciation doit être transcrite aux termes de la loi du 28 mars 1855 : hypotkt.'se exceptionnelle dans laquelle la transcription a son utilité. — 1250. Le créancier peut renoncer au droit de contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. — 1251. En quels cas il peut y avoir renonciation à ce droit.— 1252. La renonciation peut-elle être tacite t

I. — 1242. Le nantissement, comme nous Tavons expliqué, est un contrat synallagmatique imparfait, un de ces contrats, dès lors, qui, en principe, retiennent une seule des parties dans les liens de i'obligatioD, et laissent h Tautre la liberté de renoncer à tout instant au bénéfice qu'ils lui procurent. C'est précisément la situation juridique établie par Tait. 2087, d'après lequel, d'une part, le débiteur qui a engagé son immeuble à titre d'antichrèse n'en peut réclamer la jouissance tant qu'il n'est pas libéré; d'une autre part, en principe, le créancier peut, an contraire, s'il veut se décharger des obligations que sa possession loi impose, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance. A chacune de ces dis[)Ositions, d'ailleurs, se rattachent des difficultés spéciales; il faut les étudier successivement.

II. — 1243. Et d'abord, il en est du contrat d*antichrèse comme da contrat de gage : le créancier qui a satisfait à son obligation a une action en restitution contre le créancier détenteur de sa chose ; mais il faut que , d'une manière ou d'une autre, il ne reste plus rien de son obligation. Par conséquent, celui qui, pour assurer le remboursement de sa dette, a donné son immeuble en antichrèse ne peut exercer Taclion en restitution et réclamer la jouissance qu'autant qu'il a payé le créancier en capital , intérêts et fi ais , ou que la dette a été éteinte par quelque autre mode, par exemple par la compensation, 6u encore par la novation , en tant que le créancier n'aurait pas expressément réservé le maintien de l'antichrèse en stipulant que la sûreté passerait et resterait attachée à l'obligation nouvelle (C. Nap., art. 1278). Nous appliquons, en un mot, ici ce que nous avons dit à propos du gage {svprà, n*** 1 187 et suiv.), en commentant l'art. 2082, dont notre article reproduit la première disposition.

1244. Par cela même, et en vertu de cette disposition, l'action en restitution serait également ouverte au débiteur, si le créancier, abusant de sa possession, faisait de l'immeuble un usage qui le mettrait en péril ou qui serait contraire à la morale. Nous le répétons, la déchéance établie par l'art. 2082 en ce cas n'est pas autre chose qu'une mise en action de l'art. 1 184, lequel, sainement entendu, régit non-seulenaent les contrats synallagmatiques , mais aussi et généralement les contrats à titre onéreux. Donc, en cas d'abus de la part du créancier, le juge pourrait

ordonner soit le séquestre de Timmeuble, soit même la restitution aa débiteur, en s'autorisant des ail. 618 et 2082, § 1'^ du Code Napoléon (1).

1245. Mais nous n'irions pas, avec quelques auteurs, jusqu'à dire que te § 2 de Tart. 2082 est également applicable à Tantichrèse, et, par suite, que le créanci^r antichrésiile pourrait retenir Timmeuble pour sûreté de toutes créances contractées postérieurement à la constitution de Tantichrèse, et devenues exigibles avant le payement de celle pour laquelle Tantichrèse a été consentie (2). Les termes mêmes de la loi résistent à celte extension d'une disposition tout exceptionnelle. Il s'agit, en effet, au second paragraphe de l'art. 2082, d'un cas de nantissement tacite, et si le législateur eût voulu l'étendre du cas de gage à celui d'antichrèse, il n'eût pas manqué, puisqu'il reproduisait dans l'art. 2087 la première partie de l'art. 2082, d'y ajouter la seconde. Il n'en arien fait, et, tout au contraire, il l'a exclue, puisrju'en indiquant ensuite (art. 2090, infrà) quelles sont les dispositions applicables à l'antichrèse comme au gîige, il a mentionné seulement les art. 2077 et 2083. Par cela même, le second paragraphe de l'art. 2082 régit le contrat de gage exclusivement; et dès lors l'anlichrésiste, une fois payé de la première créance, doit restituer l'immeuble donné en nantissement, bien qu'il lui soit dû d'autres créances actuellement échues (3).

1246. Quant à la prescription prise comme mode d'extinction soit de la créance, soit du droit de rétention , il faut, au contraire, appliquer à l'antichrèse les solutions admises relativement au gage.

Ainsi, d'une part, tant que le créancier reste en possession de Timmeuble, le débiteur ne peut pas lui opposer la prescription libératoire; quelque longue que soit la période de temps qu'il a laissé s'écouler sans agir, le créancier a maintenu, au moyen de la possession, accompagnée de la jouissance et de la perception des fruits, un droit que, d'ailleurs, le débiteur a reconnu chaque jour en ne recueillant pas luimême les fruits de son immeuble, et en souffrant qu'ils fussent recueillis à sa place par le créancier (4).

1247. D'une autre part, et par une juste réciprocité, le débiteur, tant que la dette n'est pas acquittée, n'a pas à craindre la prescription acquisitive; quelque longue que soit la possession du créancier, c'est une possession précaire qui ne saurait lui faire acquérir la propriété (5). Et même après le payement de la dette, le débiteur conserve son action en revendication contre le créanciei* resté en possession, à moins qu'il y ait eu interversion de titre par l'un des deux modes indiqués à l'ap-

(1) Voy. M. Delviocoart (aux notes, t. III, p. kk^^ note 1).

(2) Voy. MM. Duranton (n* 563); Troplong (n** 540); Charlemagne (Encycl. iu Ihroitf V* Antichrèse, n* 35).

(3) Voy. Caen, 2 jaov. 18&6 (S. V., ^7, 2, 399; Dallez, &7, &, 335; /. Pal., 1847, t. II, p. 1&6). Voy. aussi MM. Âubry et Rau (t. III, p. 525, note 4); Massé et Vergé, sur Zacliarise (t. V, p. 116, note 7); Boilenx (t. VII, p. 169).

{U) Cass., 27 mai 1812; Riom, 31 mai 1828 (S. V., 13, 1, 85; 28, 2, 282; Coll. nouT., A, 1, 107; 9, 2, 88; Dalloz, 13, 1, 175; 29, 2, 101; J. Pal., à leur dWe). (5) Voy. Tarrét de la Cour de Riom cité ^ la note précédente.

692 EXPLICATION OU CODE NAPOLÉON. LIV. Ul.

licle 2238 (l). — D'ailleurs, bien que le créancier soit provisoirement possesseur, rien ne s'oppose à ce que le débiteur fasse lui-même, visà-vis des tiers, des actes destinés à interrompre la prescription qui pourrait courir à leur profit pendant la durée de Tantichrèse (2).

111. — 1248. Après ces explications touchant Tobligation du débiteur, voyons quel est le droit du créancier-, c'est l'objet du second paragraphe de l'art. 2087. En prenant l'immeuble à titre d'anticbrèse, le créancier a contracté aussi, vis-à-vis du débiteur, propriétaire de cet immeuble, certaines obligations que l'art. 2086 a précisées. Mais comme la convention n'a été formée, en définitive , que pour sa sûreté et son avantage, il peut toujours se décharger de ces obligations en remettant la possession et la jouissance de l'immeuble à son débiteur (3) : tel est son droit, et, à moins qu'il y ait renoncé, il reste toujours libre de l'exercer. Ce n'est pas à dire qu'en l'exerçant il abandonne sa créance et perde la faculté d'en poursuivre le remboursement. Sa détermination peut n'avoir pour cause que le désir de se décharger d'une administration incommode, ou qui peut-être n'est que dispendieuse, par exemple si, dans le cas prévu par l'art. 2089 (infrà, n^ 1263 et suiv.), les fruits ne lui fournissent pas même de quoi suffire au payement des charges annuelles de l'immeuble. Il doit donc lui être permis de renoncer au contrat de nantissement, sans que la renonciation implique en aucune façon l'abandon de son action personnelle contre le débiteur (4).

1249. La renonciation au droit d'anticbrèse est soumise à la transcription par la loi du 23 mars 1855. Sont transcrits, dit en effet l'article 2, « 1^ tout acte constitutif &antichrèse, de servitude, d'usage et d'habi tation ; 2^ tout acte portant renonciation à ces mêmes droits. . . * Au premier abord , on n'aperçoit pas nettement quelle peut être ici l'utilité de la transcription . De deux choses l'une : — ou bien le créancier, en remettant à son débiteur la possession et la jouissance de l'immeuble, lui fait aussi remise de la dette, et dans ce cas la transcription n'a pas d'objet, la remise, régulièrement constatée par un acte ayant date certaine, étant par cela seul opposable à tous, même à ceux qui, après coup^ auraient obtenu de celui qui avait fait remise une cession de la créance éteinte ; — ou bien le créancier a renoncé seulement à son droit d'anticbrèse, entendant conserver l'action personnelle contre le débiteur, et alors la transcription n'est pas moins inutile, puisque, transcrite ou non transcrite, la renonciation, pourvu qu'elle ait acquis date certaine. ^t opposable aux créanciers chirographaires, lesquels, d'après une opinion admise à peu près universellement, ne peuvent pas exciper du défaut de transcription.

Mais il peut arriver qu'après avoir renoncé à son droit d'anticbrèse, le créancier cède sa créance à un tiers qui est mis en possession de Vm-

(1) Bastia, 2 fév. 1857 (S. V., 57, 2, 129; J. PoL, 1857, p. 611).

(2) Rej., 22 juin. 1856 (S. V., 56, 1, 910; Dalloz, 56, 1, 306; J. Pal., 1858, p. CM'.

(3) Voy. le Rapport du tribuQ Gary au Corps législatif (Fenet, t. XV, p. 222; Locré, t. XVI, p. û7).

(6) Rennes, 18 j^iin 1821 (S. V., Coll. nouv., 6, 2, 434).

TIT. XVÎI. DU NAMISSE51ENT. ART. 2088. 693

meuble resté, par un motif quelconque» aux mains du créancier, nonobstant la renonciation. Et alors il ne sera pas indifférent que la renonciation soit ou ne soit pas transcrite : entre le débiteur vis-à-vis duquel le créancier a renoncé à son droit d'antichrèse et le cessionnaire de la créance, la préférence sera acquise à ce dernier si, le débiteur ayant négligé de faire transcrire immédiatement la renonciation , il a pris , au contraire, le soin de soumettre son titre à la formalité. Ce cas, le seul où la transcription de l'acte dont il s'agit soit réellement utile, se présentera, d'ailleurs, rarement; et il n'aurait même pas l'occasion de se produire si le débiteur se faisait remettre la possession de Timmeuble au moment même où survient la renonciation du créancier, puisque le fait de la mise en possession, qui est la condition même du contrat, ne pourrait plus se réaliser au profit du cessionnaire auquel la créance serait ultérieurement cédée (1).

1 250. Le créancier peut abdiquer la faculté qu'il a de renoncer à son droit d'antichrèse, ou s'en interdire Texercice par une clause du contrat. Il est, certes, assez peu probable qu'il consente à Tinseftion d'une telle clause; la chose est possible néanmoins, et elle a été prévue par notre article, qui, en consacrant le droit, réserve expressément le cas où, par une convention contraire, le créancier a consenti à y renoncer.

1251. Et, comme le dit M. Delvincourt, il peut y avoir convention contraire sous deux rapports. En premier lieu, on a pu convenir que le créancier sera tenu de garder l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait recueilli des fruits en quantité suffisante pour être remboursé de sa créance en totalité. En second lieu, il a pu être convenu, ce qui serait infiniment plus onéreux, que le créancier garderait l'immeuble alors même que les dépenses excéderaient les fruits , soit en prenant l'excédant pour son compte, soit à la charge de se rembourser de cet excédant sur les années suivantes (2).

1262. Mais, dans tous les cas, cette renonciation, par cela même qu'elle est en dehors des conventions ordinaires du droit commun , ne doit pas être présumée. Il faut donc qu'elle soit expresse ; elle ne saurait résulter ni de l'expiration d'un long délai, ni môme de la convention autorisée par l'art. 2089 (3).

i^T 2088. — Le créancier ne devient point propriétaire de Timmeuble par le seul défaut de payement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre Fexproprialion de son débiteur par les voies légales.

(1) Comp. M. Flandin {Trans., 1. 1, n» 494); Fernand Verdier (eod,, 1. 1, n" 131 et suiv.); Mourlon (eod., 1. 1, n*' 89 et suiv., et n* 126).

(2) Delvincourt (aux notes, t. III, p. 440, note 3).

(3) MM. Duranton (n* 564); Troplong (n« 5^7). — Mais voy. MM. Aubry et Ram <t. III, p. 525, note 3); Zachariœ (édiu Massé et Vergé, t. V, p. 116, note 6).

G94 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LTV. in.

SOMMAIRE

1. 1253. Le créancier antichrésiste a waïpleooent le droit de jouir de rimmeubk, mais le débiteur cd reste propriétaire ; le seul défaut de payement ne loi fait pas perdre la propriété et ne la transmet pas au créancier : toutes clauses contraires sont prohibées.

n. 1254. A cet égard, il faut ne pas confondre le moment où l'acte d'aDtichrèse est rédigé et Tépoque qui sait La pensée du législateur se reporte à la première période, et c'est ici le pacte commissoire qu'il prohibe pour l'anticlirèse, comme il Ta prohibé pour le gage. — 1255. Du reste, la clause dérogatoire à la r^de posée est tenue pour nulle et non avenue, en sorte que la noD -existence en pourrait être invoquée quand même plus de dix ans se seraient écoulés depuis l'échéance de la dette. — 1256. Ce n'est pas à dire que l'action soit imprescriptible; elle est éteinte après trente ans à partir de l'échéance de la dette.

III. 1257. La prohibition prononcée par notre article doit être étendue h la clause par

laquelle le débiteur aurait permis au créancier de vendre l'immeuble à l'amiable, à défaut de payement. ^ 1258. Elle doit être étendue à la clause de voie parée. — 1259. Quid de la convention qui permettrait au créancier de s'attribuer l'immeuble à dire d'experts? Controverse. — 1260. Il n'y a pas de pacte commissoire» prohibé dans la convention en vertu de laquelle le créancier, i défaut de payement, deviendra propriétaire d'un immeuble qui n'est ni livré, ni engagé au moment du contrat : c'est une vente conditionnelle. — 1261. H appartient aux tribunaux de rétablir le véritable caractère de l'acte si les pa^ ties essayent d'éluder la prohibition de la loi.

IV. 1262. Les clauses ci-dessus, en général, sont licites si la convention n'intervient

qu'après la formation du contrat d'anticlirèse et quand le créancier a remis an débiteur la somme empruntée par celui-ci.

I. — 1253. Le créancier antichrésiste reçoit, comme le créancier gagiste, la possession de la chose donnée en nantissement, et de plus il a le droit, que ce dernier n'a pas en principe, de se senir de celle chose et d'en jouir. Mais le débiteur n'en conserve pas moins la propriété, et il a seul le pouvoir d'en disposer, Lion entendu sous la réserve «les droits du ciéancier. Cela étant, on pourrait concevoir qu'il abdiquât ce pouvoir de disposition et qu'il le transmît au créancier pour le cas où la délie niserait pas payée à Téchéance. Toutefois, le législateur n'admet pas celte renonciation, et, sentant bien que le débiteur est à la discrétion du créancier quand la biirelé exigée par celui-ci consiste en un nantissement immobilier non moins que quand elle consiste en un nantissement mobilier ; que, dans un cas aussi bien que dans Tautre, le débiteur a l>esoin d'être protégé contre le créancier vis-à-vis duquel sa situation peut ne pas lui permettre de se défendre lui-même, il prend son intérêt en main, et par Tari. 20S8, dont la disposition reproduit celle de l'art. 2078 sauf les modifications inhérentes à lamatièie, il prohibe certaines clauses iinpliquant de la paît du débiteur des concessions qu'il répute ne pouvoir pat être librement faites.

H. — 1*254. La clause prohibée, pour Tantichrèse comme dans le contrat de gage, c'est le pacte commissoire, c'est-à-dire la convention en vertu de laquelle le créancier deviendrait propriétaire de l'immeuble à lui remis à litre d'antichrèse par le seul défaut de payement à l'écbéance. Le législateur se reporte au moment où le contrat d'antichrèse s'établit, parce que c'est h ce momont précisément que le débiteur, sous

rempire d'une nécessite qui le dispose à subir les conditions même les plus onéreuses, a besoin d'être protégé. Et sans attendre le moment qui suit le contrat, il déclare nulle par avance une clause qui, sinon toujours, au moins dans la plupart des cas, sera manifestement injuste, la somme prêtée étant habituellement de beaucoup au-dessous de la valeur de l'immeuble dont, par Teffet dé la clause, elle deviendrait cependant le prix.

1255. Et même, quand la loi annule une telle clause, elle n'entend pas renfermer Faction ouverte au débiteur dans le délai de dix ans , durée ordinaire des actions en nullité ou en rescision (C. Nap., article 1304 ). Elle tient la clause pour non avenue, ce qui met le débiteur dans le cas d'en pouvoir faire déclarer la non-existence après ce délai , non pas même depuis la constitution de Tantichrèse, mais depuis le terme fixé pour l'exigibilité de la dette (l) .

1 256. Ce n'est pas à dire, pourtant, que l'action soit imprescriptible. A défaut de fart. 1304, qui n'est pas opposable au débiteur, il y a Tarticle 2262, dont le principe général doit trouver ici son application. Or, aux termes de cet article, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Donc, après trente années à partir du jour où la dette est devenue exigible, le débiteur ne peut plus . agir h l'ellet de faire déclarer la nullité de la clause; son action personnelle en nullité est éteinte par la prescription. Mais il conserve l'action en revendication; et, s'il y a lieu, il pourra Texercer contre l'antichrésisle; car, la clause étant considérée par la loi comme non avenue, il en résulte qu'elle ne change rien dans la situation des parties, en sorte que l'antichrésiste ne cesse pas d'être un détenteur précaire. Il a été décidé néanmoins que la clause, nulle à l'effet de rendre le créancier propriétaire à l'échéance du terme, peut servir de fondement à la prescription acquisitive à partir de cette époque; et la décision est approuvée par M. Troplong, en ce que, dit-il, une possession animo dotnini a commencé du jour où a cessé Tantichrèse (2). Rien n'est plus contestable : l'échéance, nous l'avons dit déjà, n'est pas une cause d'interversion de litre du créancier {suprà, n® 1 166).

III . — 1257. Précisons maintenant l'étendue et la portée de la prohibition édictée par l'art. 2088. — D'après les termes de la loi, la convention interdite est celle par l'effet de laquelle le créancier deviendrait propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu. Ainsi , l'interdiction ne porte expressément que sur l'une des deux clauses prohibées par l'art. 2078 h propos du gage; notre article ne rappelle pas, en effet, au moins textuellement, pour la prohiber, la clause qui, à défaut de payement, autoriserait le créancier à disposer de la chose en-

(1) Toulouse, 5 mars 1831 (S. V., 3û, 3, 111; Dalloz, 36, 3, 50; /. PaL, à sa date).

(2) Bruxelles, 25 juin 1806 (S. V., 6, 2, 334; Coll. nouv., 2, 2, 157; Dalloz, Rec. alph., t. XI, p. 255; /. Pal., à sa date). — M. Troploog (Prescript., t. II, n* 680). Mjûb voy. M. fielime (De la Posseu., n^ 123).

^70^7^^ sans les formalités de justice. Faul-il en conclure qu'une telle convention, interdite dans le contrat dégage, serait permise dans le contrat d'antichrèse? Non, assurément! Et d'abord, il est bien certain que les parties ne pourraient pas convenir, en constituant Tantichrèse, quà défaut de payement au terme convenu, le créancier serait autorisée vendre Timmeuble engagé à l'amiable (l). (^est évident par le teile même de notre article, dont la disposition finale porte qu'en cas de nonpayement, le créancier peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales; ce qui est exclure implicitement, mais nécessairement, la faculté de vendre à l'amiable.

1258. Mais, de plus, les parties ne pourraient pas convenir que, le cas échéant où le débiteur ne se libérerait pas à l'échéance, le créancier aurait le pouvoir de faire vendre les immeubles aux enchères devant notaire. C'est là la clause de voie parée sur la validité de laquelle de graves controverses s'étaient élevées avant la loi du 2 juin 1841 . Jusqu'à cette loi , les tendances générales étaient pour la validité de la clause, dont les avantages, au point de vue de l'économie, étaient ea effet incontestables, et pourvu que la vente ne dût avoir lieu qu'après mise en demeure du débiteur, avec publicité et concurrence, la convention des parties était respectée (2). Mais la loi précitée, en modifiant le titre De la Saisie immobilière, au Code de procédure, a prohibé la clause (C. proc, art. 742), et, quelque regrettable que puisse paraître la mesure, quelque contraire qu'elle soit en elle-même au principe de la liberté des conventions , la disposition de la loi n'en doit pas moins être appliquée dans toute son étendue.

1259. Enfm, nous induisons de la formule finale de l'art. 2088, que les parties ne pourraient même pas convenir, par le contrat d'antichr^, qu'à défaut de payement l'immeuble restera au créancier au prix d'estimation à faire par des experts au jour de l'échéance. La solution est contestée par plusieui-s auteurs, d'après lesquels ce serait là simplement une vente conditionnelle présentant toutes les garanties désirables pour le débiteur (3). Nous croyons, néanmoins, que la clause est contraire à la disposition de la loi. Si elle est autorisée dans le contrat de ga^e {suprà, n" 11 59), c'est par une conséquence naturelle du droit conféré au créancier gagiste de demander en justice que le gage lui demeure en payement. Mais comme cette faculté n'est donnée à l'antichrésisle par aucun texte; comme elle lui est implicitement refusée, au contraire, par la disposition finale de l'art. 2088, qui l'autorise seulement à poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales ; comme, dès lors, l'antichrésiste ne pourrait l'exercer, eût-elle même été accordée par le débiteur, la situation est exclusive de l'induction à la fjweur de

(1) Req., 28 avr. 1857 (S. V., 57, 1, 687; J. Pal., 1858, p. ûlO; Dalloz, 57, 1, 219).

(2) Vov. BOtammeot Cass., 20 mai 18&0 (Oalloz, 40, 1, 201; S. V., 40, 1, 385; /. Pal., à sa date).

(3) Koy. MM. Troplong (n'* 560) ; Massé et Vergé, sur Zacharie (t. V, p. 114, note 5); Tanlier (t. Vif, p. 100); Berriat Saiat-Prix {Not. théor,, n* 8334); Boileux (t. VU, p. 152).

laquelle la clause est validée en matière de gage (l). La différence s'explique, du reste, par la différence profonde existant entre le droit du gagiste , créancier privilégié avec préférence sur le prix de l'objet engagé , et celui de Tantichrésiste , créancier non privilégié ayant seulement la faculté de retenir Timmeubie jusqu'à parfait payement.

1260. Mais il ne faut pas voir le pacte commissoire dans la convention aux termes de laquelle le créancier doit, à défaut de payement à l'échéance, devenir propriétaire d'un immeuble qui n'est ni livré, ni engagé au moment du contrat. Le pacte commissoire suppose de toute nécessité le nantissement, que nous n'avons pas ici : la convention dont il s'agit n'est donc qu'une vente conditionnelle (2).

1261 . Au surplus, il est incontestable qu'en ce point les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation ; et si les parties avaient tenté d'éluder la prohibition de l'art. 2088, en dissimulant le pacte commissoire sous l'apparence de tel ou tel contrat , il leur appartiendrait de restituer à l'acte son véritable caractère et d'annuler le pacte prohibé (3).

IV. — 1262. Tout ce qui précède s'applique, comme nous l'avons indiqué, au cas où le pacte commissoire est convenu entre les parties au moment où se forme le contrat d'antichrèse. Mais après la formation du contrat, et particulièrement après l'échéance de la dette, le débiteur n'est plus dans le cas de subir les exigences du créancier, et la protection de la loi cesse de lui être nécessaire. Par cela même, la plupart des clauses dont nous venons de parler peuvent être désormais considérées comme licites. Ainsi, le débiteur peut vendre son immeuble à son créancier, même à l'amiable, comme il pourrait le vendre à une autre personne ; ou même lui donner l'autorisation de le vendre soit à l'amiable, soit devant notaire et aux enchères. Dans une telle situation, la convention ne serait ni le pacte commissoire , ni la clause de voie parée , prohibés soit par l'art. 2088, soit par la loi du 2 juin 1841 (4).

2089. — Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence , cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

SOBfMATRg.

1. ISeS. Il est permis aux parties, en dérogeant aux coDditions du contrat d'antichrèse tel qu'il est défini par l'art. 2085, de convenir que les fruits se compenseront avec les intérêts en totalité ou en partie. — 126i. La convention établit alors l'antichrèse telle qu'elle était pratiquée en droit romain. — 1265. Néanmoins, le pacte de compensation ne peut plus être convenu avec toute la latitude que notre article

(1) Voy., en ce sens, MM. Delvincourt (aux notes, t Ilf, p. 66&, note 5); Duranton (n^ 566); Aubry et Rau (t. III, p. 523, note 7); Mourlon (Rép. écrit., t. III, p. 500).

(2) Cass., 1" juin. 18&4 (S. V., 65, 1, 17; Dalloz, 6&, 1, 344; /. Poi.. à sa date).

(3) Voy. Montpellier, 21 nov. 1820; Lyon, 27 août 1841; Douai, 25 juiJl. 1846 (S. V., 30, 2, 88; 42, 2, 32; 46, 2, 407; Dalioz, 30, 2, 156).

(4) Voy. Req., 25 mars 1835; Bordeaux, 29 nov. 1840 (S. V., 36, 1, 110; 52, 2, 07; Dalloz, 35, 1, 266; /. Pal., 1851, t. Il, p. 71).

suppoBe, depuis la loi du 3 septembre 1807, qui a fixé le taux légal de riotérèt df Targent : le pacte qui tendrait à éluder la règle établie par cette loi serait annulable comme usuraire. — 1266. Quand y a-t-il lieu de considérer la cooTentioc comme usuraire? — 1267. Quid dans le cas de la dation en antichrèse d'une maison, avec stipulation que Tantichrésiste l'habitera? — 1268. Le pacte de compensation ne dispense plus le créancier, depuis la loi précitée, de rendre compte des fruits.

1. — 1263. Dans les conditions ordinaires du contrat d'antichrèse, tel qu'il a été constitué par le Code Napoléon, le créancier autorisé à percevoir les fruits de Timmeuble, objet du nantissement, doit faire rimputation annuelle de ces fruits sur les intérêts, et subsîdiairement sur le capital. Telle est la règle qui s'induit des termes mêmes de l'art. 2085. Mais les parties peuvent sortir du droit commun , à cet égard , p<'ir des clauses particulières : Fart. 2089 les autorise spécialement à convenir que les fruits se compenseront avec les intérêts, soit totalement, c'està-dire que le créancier prendra tous les fruits sans en rendre compte au débiteur qui, de son côté, ne payera pas d'intérêts; soit jusqu'à certaine concurrence, c'est-à-dire dans une proportion établie par le contrat, par exemple la totalité des intérêts avec la moitié des fruits, ou la totalité des fruits avec la moitié des intérêts.

1264. Nous retrouvons dans ce pacte de compensation Tantichrèse telle qu'elle était pratiquée en droit romain. En effet, ce qui caractérisait Tantichièse proprement dite du droit romain, c'était la jouissance d'un objet mobilier ou immobilier concédée à un créancier pour lui tenir lieu d'intéi (Us. 11 y avait là une espèce de forfait que n'atteignaient pas les lois sur l'usure, ce qui se justifiait par cette considération que la quotité de iVuits à percevoir était aléatoire pour le créancier (I. 17, C. Df vsiiris; su;)rà, n** 1214).

1265. Toutefois, ces idées avaient eu quelque difficulté à pass<îr dans notre ancienne jurisprudence, bien entendu dans celle des rares provinces où le prêt à intérêt était autorisé. Quelques parlements les avaient rejetées, supposant que les conventions de l'espèce, présentées en apparence comme un moyen d'éviter au créancier les embaiTas d'une reddition de compte, tendaient le plus souvent, en realitt», a dissimuler des slipulation$,j[(fF^uraires. Les rédacteurs du Code Napoléon avaieiJt pcn^é que ces exfi:4jfiie&. entraves ne convenaient prMnt h notre législation (l), et ils avai(îi*^jQr\ji «devoir autoriser le pacte de eompensation. Mais les termes dans "I^si^ls ils l'avaient autorisé sont à remarquer. Cette conventfpL^^l'*TÎ[Qy;e article, s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibés par la loi, formule qui, se référant visiblement à celle de l'art.* 19^7, réservait au législateur toute liberté de prohiber ultérieurement la convention ou de la subordonner à des conditions plus ou moins restrictives, comme ce dernier article lui avait réservé toute liberté de fixer une limite au taux de l'intérêt conventionnel qui, provisoiremi?nt et diaprés le texte, était illimité (2). Or,

(1) Voy, Bcriier, Exposé des motifs (Fenet, t. XV, p. 211; Locré, t, XVI, p. 32).

(2) Voy. le Rapport du tribaa Gary au Corps législatif ( Fenet, t. XV, p. 221; Loci^t t. XVI, p. A 5 et 46).

on le sait, le législateur n'a pas tardé à faire usage de cette dernière réserve. La loi du 3 septembre 1807 est intervenue, qui a fixé l'intérêt de Targent à ce taux de 5 ou 6 pour 100 que les parties n{^ peuvent pas excéder. Par cela même, la disposition de notre article se trouve modiiiée, en ce sens que les parties n'ont pas la même latitude en ce qui concerne la convention autorisée. Avant la loi de 1807, le pacte de compensation ne pouvait donner prise à aucune critique ; il était parfaitement licite toujours , et quelle que fut la valeur des fi uits de rimmeuble comparée au montant de Tintéi et de la créance , le créancier, par l'effet du pacte, était dispensé de rendre compte, et n'avait à faire aucune imputation sur le capital. Il n'en est plus aihsi depuis la loi de 1 807 : la convention doit être appréciée d'après les dispositions de cette loi ; et comme elle a fixé à 5 ou 6 pour 100 l'intérêt civil ou commercial de l'argent, il en résulte que si la quotité des fruits dépassait ce taux, la convention devrait être réputée usuraire.

1266. Ceci, néanmoins, doit être entendu avec une certaine mesure. Si, par exemple, le revenu de l'immeuble était susceptible de variation, une légère différence entre le taux de Tintérêt et la viileur des fruits ne saurait tirer à conséquence, et la convention ne pourrait donner lieu à de justes réclamations de la part du débiteur. Seul M. Taulier a émis l'avis que les intérêts de la créance et les fruits de l'immeuble remis en antichrèse doivent se compenser dans une rigoureuse proportion (1). Toutefois, la thèse est trop absolue. Sans doute, il ne faut pas aller jusqu'à dire qu'il suffit, pour que la clause ne puisse pas être réputée usuraire, que le contrat soit exempt de toute chance aléatoire (2) ; car, dans la pensée de la loi de 1807, la stipulation d'intérêts excessifs est certainement usuraire, le créancier fùt-il éventuellement exposé à certains risques. Mais au moins faut-il qu'au jour de la constitution de l'antichrèse il y ait une disproportion sensible entre les revenus de Timmeuble et les intérêts de la créance, pour que le pacte de compensation puisse être considéré comme entaché d'usure (3).

1267. La convention pourrait également être tenue pour usuraire si , le contrat ayant pour objet une maison , elle conférait à Tantichrébisle le droit d'habiter la maison pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance. La loi romaine décidait, en sens contraire, que Tantichrèse d'une maison était valable quoique son loyer fût d'un prix supérieur au taux des intérêts de la somme due au créancier, licet uberiore sorte potuerit contrahi locaiio , parce que le créancier était ceïisé avoir la maison h vil prix plutôt que retirer un intérêt excessif, non ideo tamen illiciium fœnus esse contractum , sed vilius conducia habitatio videtur (I. 14, C. De usuris) (4). Mais cette solution, qui tenait à ce que dans le

(1) Voy. M. Taulier (t. VII, p. 101). Comp. MM. iMassé et Vergé, sur Zachari» (t. V, p. 113. nuto k)'

(2) Voy, MM. Troplong (n« 568) ; Boileux (t. VII, p. 153).

(3) Voy, rarrët de la Cour de Montpellier cité au n<* 1261. Junge : MM. Aubry et Rau (t. m, p. 523, note h)\ Duranton (n** 556); Delvincourt (aux notes, t. III, p. 445, note 6).

(4) Poihier [Dt l'Hyp., n» 234).

700 EXPLiavTION DU CODE NAPOLÉON. LIV. 111.*

droit romain Tantichrèse telle qu'elle était constituée n'était pas soumise aux lois restrictives du taux de l'intérêt , ne pourrait pas être admise, au moins depuis la loi de 1807, dans toute son étendue. 11 y aurait à examiner, suivant la remarque de M. Delvincourt, quel serait le loyer que le créancier devrait probablement payer diaprés ses facultés et son état, et la convention serait réputée usuraire s'il y avait une différence considérable entre le loyer calculé d'après ces bases et l'intérêt de la somme prêtée (l).

1268. De tout ce qui précède il résulte que le pacte de compensation, autorisé par l'art. 2089, ne peut plus aujourd'hui avoir pour effet de dispenser le créancier de rendre compte des fruits par lui perçus, et de porter en déduction du capital de sa créance la portion de ces fruits excédant l'intérêt qu'il a pu légalement stipuler. Dès lors, en toute hypothèse , avec ou sans le pacte de compensation , le débiteur sera fondé à demander compte au créancier des fruits perçus par celui-ci , afin que l'imputation en soit faite conformément aux prescriptions de l'article 2085.

2090. — Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à Tantichrèse comme au gage.

SOMKAZBK.

I. 1269. L'antichrùse peut être consUtaée par un tiers pour le débiteur : reoToL — 1270. Elle est indivisible, comme le gage, noDobstaot la divisibUité de la dette entre les héritiers du débiteur et ceux du créancier.

I. — 1269. L'antichrèse peut (ftre constituée par un tiers pour le débiteur. Cela n'aurait pu faire Tobjet d'un doute quand bien même Tart. 2090 ne s'en serait pas expliqué en renvoyant à Fart. 2077. En effet, de même qu'un tiers peut hypothéquer ses immeubles à la sûreté de la dette du débiteur, de même il peut livrer ses immeubles au créancier à titre d'antichrèse, ou les livrer au débiteur pour que celui-ci les donne lui-même en nantissement.

1 270. Il y a moins de doute encore , s'il est possible , en ce qui concerne le principe de l'indivisibilité consacré par l'art. 2083 , que Tarticle 2090 déclare applicable également au contrat d'antichrèse. Le droit résultant du contrat est donc indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. Donc rhéritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander l'immeuble engagé tant que la dette n'est pas entièrement acquittée; et réciproquement, Thérilier du créancier, qui a reçu sa poi^ion de la dette, ne peut remettre l'immeuble au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. Ce sont les conséquences déduites par la loi elle-même du principe qu'elle a posé : elles ont été, à propos du

(i) Voff. M. Delvincourt (aux notes, t. III, p. 6^5, note 6). Junge : M. Durantoo (n* 557).

gage {suprà, n^* 1200 et suiv.), l'objet de développements qui s'appliquent tout naturellement à Tantichrèse.

2091. — Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de Timmeuble rerais à titre d'antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

SOBgWAIRg.

I. 1271. TraDsition au caractère de Tantichrèse, non plus dans ses rapports entre

les parties elles-mêmes, mais vis-à-vis des tiers. Division.

II. 1272. Vis-à-vis des ayants cause à titre particulier du débiteur, Tantichrésistc

perd, en renonçant à la possession, la sûreté que le contrat lui avait procurée ; il ne peut plus concourir qu'au marc le franc sur le prax de Timmeublc avec les autres créanciers.

III. 1273. Vis-à-vis des tiers qui ont un droit acquis et utilement conservé antérieu-

rement à la transcription du contrat d*anticbrèse, Tantichrésiste, même en possession, ne peut pas opposer la sûreté résultant du contrat; — 127i. Sauf, néanmoins, en ce qui concerne les fruits perçus jusqu'au jour de l'éviction, le droit de l'antichrésiste ne s'éteignant pas rétroactivement. — 1275. D'ailleurs, l'antichrésiste exerce, indépendamment de son droit d'anticbrëse, les privilèges ou les hypothèques K'galement établis et conservés qu'il aurait sur l'immeuble engagé.

IV. 1276. Mais le droit de l'antichrésiste est préférable, au contraire, à celui des

créanciers privilégiés ou hypothécaires postérieurs à la transcription de sou contrat. — 1277. Sa préférence ne se rattache pas à l'idée que nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-môme; — 1278.. Elle résulte de ce que le droit de l'antichrésiste, bien qu'il n'ait pas la même portée que le droit du créancier gagiste, est cependant un droi7 réel, — 1279. Réfutation de l'opinion contraire. — 1280. Conclusion et conséquences.

V. 1281. Position du créancier antichrésiste vis-à-vis des créanciers chirographaires :

son droit est supérieur au droit de gage général établi par les art. 2092 et 2093 en faveiir de tous les créanciers du débiteur. — 1282. Ainsi , les chirographaires ne peuvent, à la faveur d'un titre exécutoire, saisir et faire vendre l'immeuble engagé : c'est une conséquence de la réalité du droit de l'antichrésiste ; la solution implique contradiction dans le système de la personnalité.

VI. 1283. Résumé et détermination des effets de la réalité du droit : l'antichKésiste

perçoit les fruits et peut, à rencontre des tiers, retenir l'immeuble dont il est en possession. — 128i. Mais s'il abandonne la possession volontairement, sa sûreté s'évanouit d'une manière complète. — 1285. Conséquences. — 1286. Transition au droit de rétention en général : division.

VII. 1287. Appendice. Caractères et conditions d'existence du droit de rétention. —

1288. Origine et fondement de ce droit. — 1289. Le Code Napoléon ne le définit pas et n'en fixe pas la portée dans les applications diverses qu'il consacre. — 1290. Comme toutes les sûretés, c'est un droit accessoire supposant l'existence d'un droit principal, lequel doit être une créance civile, liquide on non ; ce ne pourrait pas être une créance naturelle. — 129t. C'est un droit indivisible. — 1292. Enfin, c'est un droit réel, un droit dans la chose, par conséquent opposable aux tiers.

VIII. 1293. Effets du droit de rétention. Entre les parties, le droit de rétention a les

effets du droit de gage s'il s'agit de meubles, et du contrat d'anticbrèse s'il s'agit d'immeubles. — 1294. Vis-à-vis des tiers, le créancier en possession d'un

immeuble ne peut ôtrc évincé par les créanciers, mêoie privilégiés on hypothécaires, dont le droit est né après le sien. — 1295. Quid Tis-à-?is des cr^nciers hypothécaires antérieurs? 11 peut demander la coUocation sur le prii par préférence pour ses dépenses. — 1S96. Mais le droit de rétention nn fait pas obstacle à ce que les autres créanciers du propriétaire fassent saisir et vendre la chose retenue; seulem^^nt, la chose e&t transmise à radjudicataire avec It charge dont elln est grevée au profit du rétenteur. — 1297. Néanmoins, le droit de rétention ne constitue pas un pri\ilégc proprement dîL IX. 1298. En quels cas il faut admettre le droit de rétention. Il est subordonné à diverses conditions; mais il ne doit éti-e admis que dans les cas spécialement prévus : réfutation de Topinion contraire. — 1299. Ënuroération et examen des cas spéciaux : i** de l'ouvrier qui a employé une matit're qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce (art. 570). — 1300. 2* Du cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble (art 867). — 130L 3^ Du vendeur non payé d'un objet mobilier ou immobilier ( art. 1612 et 1613). — 1302. i* Du coéchangiste (art. 1707). — 1303. 5« Du vendeur à réméré (art. 1673). — 1304. 6* Du locataire ou fermier dont le bail prend fin par aliénation de la cliosc louée dans les hypothèses et sous les conditions prévues par h s art. 1743 à 1748 (art. 1749). — 1305. 7« Du dépositaire (art. 1948). — 1306. 8^ Du mandataire. — 1307. 9® Du possesseur d^ane chose mobilière volée ou perdue ( art. 2280). — 1308. 10* Du propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique (art. 545). — 1309. 11* Du capitaine dans le cas prévu à l'art. 306 du Code de commerce. — 1310. Indication d*autres cas où, au contraire , il y a lieu de refuser le droit de rétention : spécialement du commodat — 1311. Du tiers détenteur exproprié par les créanciers hypothécaires (art. 2175, 2*). — 1312. Du possesseur de l'immeuble d'autrui (art. 555).

I. — 1271. En nous renfermant dans les termes des dispositions précédentes, nous avons envisagé l'antichrèse, jusqu'ici, dans les rapports établis par le contrat entre les parties elles-mêmes-, et nous avons vu que le créancier y puise le droit, tant qu'il n'est pas intégralement payé, de retenir à rencontre du débiteur Timmeuble qui lui a été livré. L'art. 2091, qui clôt la série des dispositions de la loi sur le nantissement, nous conrluit maintenant à envisager le contrat d'anticbrèse dans ses effets vis-à-vis des tiers; et la question qui se pose est de savoir si ce droit de rétention, dont l'antichrésiste est investi vis-à-vis du déi)iteur, lui appartient également à l'encontre de tous autres qiîc le débiteur. C'est la question que nous allons essayer de résoudre un nous occupant successivement des ayants cause à titre particulier du débiteur, des tiers qui ont sur l'immeuble engagé un droit acquis et utilement conservé soit avant, soit après la constitution du contrat d'antichrèse, enfm des créanciers chirographaires.

H. — 1-272. Et d'abord, vis-à-vis des ayants cause à titre particulier du débiteur, la situation de l'antichrésiste s'établit sans aucune difficulté. L'aniichrèse, nous l'avons vu à l'occasion de l'art. 20S5, est un contrat réel, dont, par cela même, l'existence et la validité sont subordonnées à cette condition, que le créancier soit mis et qu'il reste en possession. Donc, si le créancier renonce volontairement à la possession, par exemple s'il consent à ce que le débiteur aliène Timmeuble, ou si, usant lui-même de la faculté que lui laisse l'art. 2088, il poursuit l'expropriation , tout droit d'antichrèse s'éteint au moment môme où la possession prend (in, et comme, à la ditférence du créan-

cier gagiste, il n'a pas de privilège qui lui permette de venir par préférence sur le prix, la sûreté que le contrat lui avait procurée disparaît complètement, et il ne peut plus venir sur ce prix que comme les créanciers chirographaires de son débiteur et en concours avec eux.

III. — 1273. La question est encore sans difficulté quand Tantichrésiste est en présence de tiers ayant un droit réel sur Timmeuble engagé, dans le cas du moins où ce droit a été régulièrement acquis et utilement conservé antérieurement à la transcription du contrat d'antichrèse. Il est bien clair, en effet, que vis-à-vis d'un créancier hypothécaire dont l'hypothèque est inscrite, ou d'un acquéreur qui a fait transcrire son contrat, la dation ultérieure à titre d'antichrèse de Timnieuble grevé ou aliéné est sans efticacilé. Le débiteur n'a pu consentir le nantissement que sous l'affectation des charges légalement établies sur Timmeubie par lui livré au créancier. Et vainement celui-ci, en cas d'éviction, exciperait-il de son droit de rétention : le droit réel qui affectait rimmeuble est supérieur ou préférable, car il existait, utilement conservé, le jour où l'antichrèse a pris naissance ; et l'an lich résiste, qui l'a connu ou qui a pu le connaître, a dû nécessairement s'attendre à l'éviction qu'il subit.

1274. Est-ce à dire pourtant que, dans cette situation, le droit de l'antichrésiste évincé s'éteigne rétroactivement , en ce sens qu'il doive restituer les fruits par lui perçus jusqu'au jour de l'éviction? En aucune façon. En cas d'éviction par un acquéreur du fonds, il est équitable et rationnel de faire application de l'art. 549 du Code Napoléon. L'antichrésiste est à considérer, vis-à-vis de l'acquéreur, comme un possesseur ordinaire, comme le simple possesseur dont parle cet article. Il rendra donc seulement les fruits échus ou perçus depuis le jour où il aura connu l'aliénation. Encore même faut-il supposer que l'acquéreur a droit à ces fruits d'après son contrat; car s'il avait acquis l'immeuble à terme ou sous condition, avec réserve par le vendeur de la jouissance Jusqu'au terme ou à l'événement de la condition, l'antichrésiste n'aurait à restituer les fruits qu'à partir de cette époque.

La situation serait meilleure encore si l'éviction procédait d'un créancier hypothécaire antérieur qui ferait saisir l'immeuble remis en antichrèse. Tant que l'hypothèque n'est pas mise en mouvement, le droit de jouir de l'immeuble appartient au débiteur, qui, dès lors, a toute liberté de céder ce droit et de le transmettre à un tiers. Ce droit ne saurait donc cesser pour l'antichrésiste auquel il a été transmis, que le jour où il cesserait pour le débiteur lui-même. D'où il suit qu'il peut retenir les fruits non pas, comme on l'a dit par inadvertance, jusqu'à la dénonciation à lui faite de la saisie (l), mais jusqu'à la transcription de la saisie par le créancier saisissant, la transcription seule aujourd'hui immobilisant les fruits d'après les art. 682 et 685 du Code de procédure, modifié par la loi du 2 juin 1 84 1 . C'est donc à partir de la trans-

(1) Voy. MM. Troplong (n» 593); Dailoz (v» Nantiss., n» 249); Boiteux (t. VII, p. 156).

cription seulement que les fruits naturels ou civils deviennent partie intégrante du fonds, et échappent à Tantichrésiste pour être distribués, avec le prix du fonds lui-même, aux créanciers hypothécaires, suivant la date de leurs inscriptions.

1275. Telle est la situation du créancier antichrésiste vis-à-vis des tiers qui ont sur Timmeuble par lui détenu à titre d'antichrèse un droit réel acquis antérieurement et régulièrement constaté. H est, d'ailleurs, bien entendu que si, outre son droit d'antichrèse, le créancier avait, de plus, sur Timmeuble, un privilège ou une hypothèque légalement établi et conservé, il pourrait le faire valoir soit contre Tacquéreur, soit contre le créancier hypothécaire, et Texercer à son ordre comme tout autre créancier. Le deuxième paragraphe de fart. 2091 lui réserve ce droit en termes exprès. Et cela ne pouvait pas ne pas être, Tantichrèse et le privilège ou l'hypothèque n'étant nullement incompatibles entre eux, et pouvant dès lors coexister légalement sur le même immeuble au profit du même créancier.

IV. — 1276. Mais supposons l'antichrésiste en présence de tiers ayant un droit réel né ou conservé après le sien propre. Ainsi, il a fait transcrire son contrat d'antichrèse conformément à l'art. 2 de la loi du 23 mars 1855, et, postérieurement à la transcription, des créanciers hypothécaires ont pris inscription sur Timmeuble par lui détenu à titre d'antichrèse, ou bien un acquéreur de cet immeuble a fait transcrire son titre : cet acquéreur, ces créanciers, pourront-ils l'évincer et le dé- ' pouiller sans tenir compte de son droit? Non, assurément. En permettant à Tantichrésisle de se payer au moyen des fruits, et de retenir Timmeuble jusqu'à parfait payement, la loi lui confère un droit, sinon opposable aux tiers ayant titre antérieur, au moins susceptible d'être exercé par lui nonobstant les aliénations que son débiteur aurait pu faire, môme de bonne foi, ou les droits réels qu'il aurait pu concéder ultérieurement.

1277. Quelques auteurs, qui sont du même avis, rattachent la solution à ridée que nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. Et s'ils admettent que l'antichrésiste peut opposer son contrat même aux créanciers hypothécaires dont les hypothèques ne sont devenues etiicaces que postérieurement à l'établissement de l'aniichrèse, c'est uniquement parce que, tenant leur droit du débiteur, ces créanciers ne pourraient, plus que celui-ci, ni contraindre l'antichrésiste à délaisser l'immeuble qui lui a été remis avant de l'avoir complètement désintéressé, ni en saisir les fruits à son préjudice (1).

1278. Selon nous, la solution se justifie par le caractère même du droit de l'antichrésiste, lequel, sans avoir la même portée que celui du créancier gagiste, est néanmoins un droit réel. Dire qu'elle procède de la maxime Nemo plus juris in alium trans ferre potest qttam ipse habel, en destituant le droit de son caractère de réalité, c'est supposer

(0 Votj., notamment, MiM. Aubry et Rau (t. III, p. 524 et note 9), Comp. MM. Mai^si et Vergii, sur Zachari» (t. V, p. 115, note 8}.

que l'antichrèse ressemble au droit de gage générai et indéfini conféré par la loi aux créanciers chirographaires (art. 2093). Or, ceux-ci seraient-ils admis aussi à prétendre de leur côté que leur débiteur ne peut plus, en hypothéquant ou en aliénant ses immeubles, donner à d'autres le droit qu'il leur a déjà cédé? [Infrà, li* 1282.) Le système de la réalité du droit écarte l'objection, et nous nous y rattachons parce que, comme nous avons eu Toccasion déjà de l'indiquer ailleurs (1), il est le seul qui réponde exactement à la pensée de la loi.

1279. Cependant, il a été Tobjet de critiques fort vives. On a soutenu que Tantichrèse, simple cession ou délégation de fruits , a un caractère purement personnel. Les rédacteurs du Code, dit-on, n'auraient pas entendu lui donner un autre caractère, et en cela ils auraient suivi la tradition telle que la révèlent quelques textes du droit romsdn (1. il, !^ 1 , ff. De pignor.) et ce pir^sage de Duparc-PouUain, proposé comme expression des principes de notre ancienne jurisprudence : « La préférence sur le gage ne s'applique qu'aux meubles corporels ; rengagement d'immeubles par Pacte le plus authentique ne peut nuire aux hypothèques, ni aux préférences des autres créanciers, qui ne sont pas méme^ tenus à la discussion préalable desWtres biens du débiteur. » (2)

Mais cette doctrine n'a pas prévalu, et elle ne pouvait pas prévaloir. Du droit romain, d'abord, il y a peu de chose à dire, à cause de la rareté et de la brièveté des textes qu'on y trouve sur Tantichrèse. Il serait d'ailleurs permis de contester Tinduction tirée de celui dont on s'autorise. De ce que la loi 11, § 1, 2>6 pignor., accorde à l'antichrésiste qui a perdu la possession une actioin factum, il ne résulte pas nécessairement que cette action fût simplement personnelle. Destinée à suppléer aux lacunes du droit civil , Vactio in f'actum était du domaine des actions réelles aussi bien que des actions personnelles; l'action quasi servienne ou hypothécaire était elle-même une actio in factum. Et ne se peut-il pas que, dans le texte précité, le jurisconsulte ait fait allusion à l'action hypothécaire, ou tout au moins à cette action étendue du cas de gage et d'hypothèque à celui d'antichrèse , en lui donnant, à cause de cette extension , la qualification i'actio in factum ? 11 y a là un doute, et nous serions porté à le résoudre contre la thèse que nous combattons , d'autant plus qu'on ne voit pas quelle eût été l'utilif é de l'action si elle n'avait pu être dirigée que contre le débiteur.

Mais ce qui n'est pas le moins du monde douteux, c'est la donnée, sur ce point, de l'ancienne jurisprudence française. Et, au témoignage de Duparc-Pouliain, d'ailleurs assez peu significatif, puisque, dans son expression vague et générale , il peut s'appliquer aux créanciers antérieurs seulement aussi bien qu'aux créanciers postérieurs, nous oppo-

(1) Voy. notre Comment, des Priv. et Hyp. (t. I, n* 21).

(2) Voy. MM. Delvincourt (aux notes, 1. 111, p. A&A, notes 2 et 3); Troplong (n" 576 pt Kuiv.); Dalioz {Rép., v® Nantis»., n" 2û0 et suiy.); Martou {Comm. de la loi belge sur les hyp., 1. 1, n°' 36 et 259). — Voy. aussi Liège, U juill. 1821; Rennes, 24 août 1827; Bastia, 9 mai 1838; Paris, 24 juill. 1852 ( S. V., 51, 1, 306, en note; 38, 2, 369; 52, 2, 657; /. Pal., 1853, t. II, p. 293 i Dalioz, 38, 2, 113; 53, 2, 54).

706 EIPLICÀTION DU CODE NAPOLÉON. LIV. Ul.

sons le témoignage bien autrement décisif de Polhier. Or, Pothier, que les rédacteurs du Code Napoléon ont pris habituellement pour giude, et dont bien souvent ils ont reproduit l'expression même, Pothier, s'il ne s'explique pas sur le point en question dans son Taité du nantissement, est fort explicite, au contraire, dans son Traité de l'hypothèque. a Ce droit (le droit d'antichrèse) , dit-il , est un droit dans la chose aussi bien que le droit d'hypothèque. 11 est difiërent du droit de nantissement; il peut, à la vérité, quelquefois concourir avec lui, lorsque le débiteur, après avoir hypothéqué son héritage à son créancier, convient qui! en jouira et percevra les fruits, pour lui tenir lieu d'intérêts jusqu'au payement; mais il peut subsister séparément et sans aucun

droit d'hypothèque Lorsqu'un créancier a acquis une fois le droit

d'antichrèse sur un héritage, comme ce droit est dans la chose, le débiteur ne peut plus dès lors aliéner l'hérita^ à qui que ce soit, ni Vhypo^ théquer à un seoond créancier, qu'à la charge du d^oit d'awiiehrèse, du créancier à qùÂ il Va accordé, i» (1 )

Et maintenant, les rédacteurs du Code se sont-ils séparés cette fois de leur guide habituel? sont-ils allés contre ces affirmations si prédses et si positives ? 11 suffit, pour être convaincu, de se reporter d'abord à leur langage dans la discussion. D'une part, Berlier, exposant les motifs de la loi, explique qu'il vient entretenir le conseil d'État a du nantissement, qu'on peut considérer comme un cautionnement réel. ■ (2} D'une autre part, le tribun Gary, dans son Rapport' au Tribunat et an Corps législatif, dit également « qu'à la plupart des transactions de li vie civile s'applique cette vérité énoncée avec tant de précision par une loi romaine, qu'il y a plus de sûretés dans les biens (sûretés dont il est question dans la dernière partie du Code) que dans les personnes, t (3) Et puis, si l'on se reporte aux textes, on voit que tout y répond à cette idée de réalité. Ainsi en est-il d'abord des art. 2071 et 2072 , de Tarticle 2085, de l'art. 2087, de notre art. 2091 lui-même, de l'art. 446 du Code de commerce, toutes dispositions par lesquelles la réalité du droit d'antichrèse s'atfirme de la manière la plus nette , comme nous l'avons expliqué dans notre Commentaire des Privilèges et Hypothèques, auquel, brevitatis causa, nous devons nous référer.

Aussi la réalité de l'antichrèse, admise par la généralité des auteurs, avait été sanctionnée par la jurisprudence, notamment par celle delà Cour de cassation (4); et le point est désormais hors de controverse, car il est législativement consacré par la loi du 23 mars 1855, qui, en classant l'acte constitutif d'antichrèse parmi les actes qui doivent être

(1) Pothier [De VUyp., n»» 231 et 233).

(2) Voy, Fenet (t. XV, p. 204); Locré (t. XVI, p. 23).

(3) Locré (t. XVI, p. 37); Fenet (t. XV, p. 213).

(4) Voy. Cas8., 31 mars 1851; Toulouse, 22 juill. 1835; Gaen, 12 fév. 1853 (/. Pai.. 1851, t. II, p. 5; 1853, t. II, p. 294; S. V., 51, 1, 305; 36, 2, 109; Dallez, 51, 1, 65; 35, 2, 188; 53, 2, 101). Jungt : Gass., 29 août 1865 (S. V., 65, 1, 433; Dalloz, 65, 1, 329; /. Pal., 1865, p. 1153). Voy, aussi MM. Duranton (n* 560); Proudhon (Vsuf.. 1. 1, n* 90); Valette {Priv. et Hyp., n^ 7); Charlemagoe {Encycl. Sebire et Carteret, T* Antichrèse, n«.37); Mourlon {Comm. crit, et prat., n* 228, et Rép. écrit., u III, p. 497); Bugnet, sur Pothier {De l'ilyp., n<» 233, à la note); Boileux (t. VII, p. 155).

transcrits (art. 2) , montre bien que Tantichrèse est considérée comme un droit réel , puisque la loi ne s'est en aucune façon occupée de Tintérét des créanciers chirographaires, et a eu exclusivement en vue ceux qui voudraient acquérir des droits réels sur la propriété immobilière.

1 280. Cela étant, les conséquences peuvent se résumer dans les deux propositions suivantes : 1® entre un créancier antichrésiste et un acquéreur de la propriété ou d'une servitude, celui-là doit l'emporter sur Tautre qui aura le premier fait transcrire son contrat; 2® entre Tantichrésiste et un créancier hypothécaire, celui-ci sera préféré si son inscription est antérieure en date à la transcription du contrat d'antichrèse ; au contraire, dans le cas inverse, c'est lantichrésiste qui sera préféré. Bien entendu , il ne sera préféré que dans la mesure du droit que son contrat lui confère; ainsi a jugé récemment la Cour de cassation, en décidant que si l'antichrèse a été consentie , non sur un fonds en toute propriété, mais seulement sur le bail emphytéotique de ce fonds, l'antichrésiste ne doit pas, dans Tordre ouvert à la fois pour la distribution du prix de la vente de l'emphytéose, et pour celle du prix de la vente du fonds, être colloque sur les deux prix, mais uniquement sur le prix afférent à Temphytéose (1).

Rappelons, au surplus, que l'antériorité de la transcription ne suffit pas à elle seule pour donner la priorité au créancier antichrésiste ; il faut, de plus, que ce dernier ait été mis en possession réelle de l'imraeul3le. La loi nouvelle n'a pas eu pour effet de changer ou de modifier les conditions exigées par le Code Napoléon pour la validité du contrat {suprà, n® 1232).

V. — 1281. Il reste à déterminer la position de l'antichrésiste visà-vis des créanciers chirographaires du débiteur. Dans le système dont l'exposé précède, ceci ne saurait présenter la moindre difficulté. L'antichrèse étant un droit réel., une sûreté prise précisément pour échapper à la loi du concours, il en résulte que l'antichrésiste a une faculté supérieure et préférable à celle que confère le droit de gage indéfini dont parle l'art. 2093 , et par cela même que la possession de l'immeuble ne peut lui être enlevée par les créanciers chirographaires , même par ceux dont la créance serait revêtue d'un titre exécutoire antérieur au contrat de nantissement. La constitution d*anticbrèse est une aliénation partielle; elle ne leur est pas moins opposable que ne le serait une aliénation totale ou une constitution d'hypothèque. 1282. La solution est admise même par quelques-uns des auteurs qui soutiennent la personnalité du droit de l'antichrésiste (2). On ne peut se dissimuler pourtant qu'elle implique contradiction dans ce système. Les créanciers chirographaires, disent ces auteurs, n'ont de droit à aucun titre sur les fruits de la chose; le débiteur les a aliénés. Comment les attireraient- ils à eux? Et tout cela est d'une exactitude

(1) Voy. TaiTèt du 29 août ISôSTcité à la note précédente.

(2) Voy. notamment M. Troplong (n® 592).

parfaite. Seulement, cela n'est guère susceptible de se combiner avec le système de la personnalité. Et, en effet, si ce débiteur a aliéné des fruits, pouvant les aliéner, n'est-ce donc pas qu'il s'est dessaisi de Tuo des éléments dont sa propriété était composée et qu'il en a investi l'acquéreur, auquel il a par là conféré un droit réel? Aussi, plus conséquent dans son système, M. Delvincourt le conduit franchement et logiquement jusqu'au bout; et comme il part de l'idée que l'antichrésiste confère au créancier un simple droit personnel, il n'hésite pas à conclure que si l'antichrésiste gagne tous les fruits échus et perçus par lui sans opposition , son droit à la jouissance cesse et s'arrête le jour où les créanciers chirographaires, munis d'un titre exécutoire, vienneDi saisir et faire vendre l'immeuble engagé (1). Mais la solution est manifestement contraire aux principes du droit autant qu'à réquité; et od comprend que , même au prix d'une inconséquence, les partisans de la personnalité prétendue du droit d'antichrèse ne l'aient pas acceptée.

VI. — 1283. Ceci dit touchant la situation de Tantichrésiste vis-àvis des tiers , nous n'avons plus qu'à préciser les effets de la réalité de son droit et les garanties que ce droit lui confère.

Le premier et le plus important de ces effets est, sans contredit, b faculté pour le créancier de percevoir les fruits tant qu'il détient l'immeuble, et de les faire siens à l'exclusion de tout autre créaDder, sons la seule condition de les porter en déduction d'abord des intérêts et pais du capital de sa créance. Ensuite , et comme garantie de ce droit de jouissance , il a la faculté de retenir l'immeuble tant qu'il n^est pas iotcgralement payé. C'est la sanction, c'est la sauvegarde de son droit aux fruits; elle en est l'accessoire indispensable, car c'est par là seulement que le droit est protégé contre les actes, aliénations totales ou partielles, par lesquels le débiteur y porterait atteinte.

1 284 . Toutefois, répétons-le, le droit n'existe qu'autant que le créancier est en possession de l'immeuble, la condition essentielle du droit de rétention étant la détention effective de la chose sur laquelle il s'exerce. wSi donc le créancier abandonnait volontairement la possession soit en taisant procéder lui-même à la vente de l'immeuble , soit en le laissant saisir et vendre sans opposer son droit de rétention au saisissant, sa sûreté s'évanouirait : les cféanciers privilégiés ou hypothécaires, antérieurs ou postérieurs à la constitution de l'antichrèse, viendraient tous à leur rang sur le prix de l'immeuble, et l'antichrésiste, s'il n'avait pas lui-même de privilège ou d'hypothèque, serait réduit à prendre, sur le surplus du prix, son marc le franc avec la masse chirographaire. Car sou droit, dont la condition essentielle était la possession, portait exclusivement sur les fruits; à la différence du gagiste, il n'avait pas le privilège engendrant un droit de préférence sur le prix du fonds.

1285. Et puisqu'il n'a droit qu'aux fruits, le débiteur, resté propriétaire, peut donc aliéner Timmeuble, et les créanciers hypothécaires

(1) Voy. M. Delvincourt (aux notes, p. kkli^ note 3).

TTT. XVII. DU NÀNnSSEMENT. ART. 2091. 709

même postérieurs peuvent en poursuivre la vente. Seulement, l'immeuble arrivera à Tacquëreur ou à Tadjudicataire grevé du droit de Tan* tichrésiste.

Ce n'est pas à dire, cependant, que celui-ci ne pourra, en aucune circonstance , s'opposer à ce que Timmeuble soit vendu sur la poursuite des autres créanciers. Si la dette garantie par Tantichrèse est venue à échéance, ou si le terme, non encore échu, a été fixé dans l'intérêt du débiteur, la saisie suivra son cours, sans doute, même malgré Topposition de l'antichrésiste, à la condition, toutefois, qu'elle ne préjudiciera pas à son droit. Ainsi, le saisissant devra faire insérer dans le cahier des charges, en vue des tiers qui pourraient se porter acquéreurs, la clause que l'immeuble mis en vente est grevé d'une antichrèse, et que Tadjudicataire aura à verser son prix , pour entrer en possession , aux mains de l'antichrésiste , jusqu'à concurrence du montant de la créance ga* rantie. Et même, Tantichrésiste étant en droit de retenir l'immeuble jusqu'à parfait payement, l'adjudication n'aura son effet définitif qu'autant que l'enchère atteindra au moins le total de cette créance.

Mais si la dette a été contractée avec un terme stipulé dans l'intérêt exclusif de Tantichrésiste, les autres créanciers ne pourront pas à leur gré détruire la position que cet antichrésiste s'est faite, et que la réalité de son droit lui permet de leur opposer. Tout au moins devront-ils, pour éviter une action en dommages-intérêts de la part de l'adjudicataire, ne procéder à ta vente que sauf insertion dans le cahier des charges de la clause que l'adjudicataire entrera en possession seulement à l'échéance fixée dans le contrat d'antichrèse, et après avoir, au préalable, intégralement désintéressé l'antichrésiste.

Sauf ces restrictions , parfaitement conformes à la pensée de la loi , qui a voulu sauvegarder l'intérêt de l'antichrésiste, la saisie et la vente de rimmeuble peuvent avoir lieu sur la poursuite des autres créanciers, quels que soient leur titre et leur rang.

1286. Ici finit notre explication de l'art. 2091, et nous n'aurions rien à ajouter au commentaire Du Nantissement si nous n'avions, à diverses reprises, renvoyé à ce titre l'examen de ce qui a trait au droit de rétention en général et aux applications spéciales dont ce droit est susceptible. Disons donc, en appendice, quels sont les conditions d'existence et les caractères du droit de rétention, quels en sont les effets, et en quels cas il peut être admis.

Vil. — 1287. Le droitde rétention suppose, comme sa dénomination même l'indique, qu'une personne est en possession d'une certaine chose dont elle n'est pas propriétaire. Le détenteur est un simple possesseur précaire. Si la chose était sienne, il la garderait jt/r« domini; mais il reconnaît la propriété d'un tiers par rapport à la chose par lui détenue, et il se dit seulement autorisé à exercer sur cette chose un certain droit, qui est précisément le droit de rétention. — La détention de la chose est ainsi la condition première de ce droit, condition nécessaire et en dehors de laquelle on ne concevrait pas l'existence du droit.

710 EXPLiCÀTum mj godb rapoléon. ut. m.

1288. Mais cette condition matérielle ne suffit pas à elle saiIe, on le pressent aisément. A Rome, où le drœt de rétention dat âooQ son origine, au moins son développement et son extension à lantorité da préteur, il fallait aussi, pour que le défendeur pût opposer son droit de rétention par le moyen de l'exception de dol, qu'il fût en possession de la chose, ou au moins qu'il en eût la détention matérielle; d*oii résultait qu'on ne pouvait le faire valoir que sur les choses corporelles. Mab, en outre , il fallait , d'une part , que le possesseur ou le détenteor fût créancier du réclamant, et, d'une autre part, qu'il y eût connexilé entre la créance et la chose retenue, c'est-à-dire que la dette fût née i l'occasion de la chose, presque toujours pour des travaux exécutés sur die, sauf certaines distinctions relatives à la nature de ces travaux^ et à la bonne foi ou à la mauvaise foi du possesseur (1. 38 et 40, ff. De petit. herediU ; 1. 27, S 6, 1. 28, 30, 38, ff. De rei vindie,).

Les mêmes conditions sont nécessaires aujourd'hui. Ainsi, ce n'est pas tout de posséder; il faut que le possesseur soit créancier du propriétaire de la chose, et c'est par là seulement que s'explique la prétention de sa part de retenir la chose jusqu'à ce qu'il soit complètement désintéressé. 11 faut ensuite que la créance du possesseur soit née à raison ou à l'occasion de la chose môme, ou, comme on le dit en doctrine, qu'il y ait dehitum cnm rejunetum; car le principe général qui veut le maintien de l'égalité entre les créanciers (art. 2092 et 2093), serait notablement altéré s'il était permis au détenteur de la chose de la retenir à raison d'une obligation quelconque dont le propriétaire serait tenu envers lui.

Cette deraière condition, d'ailleurs, peut seule justifier le droit de fêtention, au point de vue de sa légitimité. En elle aussi apparaît son fondement ou sa raison d'être. Il ne faut pas dire, en effet, comme on Va prétendu quelquefois, que ce droit repose sur l'idée qu'on peut s'affranchir de son obligation vis-à-vis de qui ne remplit pas la sienne, puisque cela conduirait à autoriser la rétention dans tous les cas où le détenteur serait créancier du propriétaire à un titre quelconque et quelle que fût l'origine de la créance. Le principe du droit est uniquement dans la nature même, dans la cause toute favorable de la créance, dans e fait que l'obligation du propriétaire de la chose se lie à cette chose! même à l'occasion de laquelle elle s'est formée. Et, par exemple, peut nous placer dans un des cas d'application du droit de rétention, supposons qu'un dépositaire a fait des dépenses nécessaires à la conservation de la chose déposée dans ses mains. Est-ce que la créance qui, à l'instant même, naît à l'occasion de la chose, n'est pas essentiellement favorable? Est-ce que le dépositaire, c'est-à-dire le possesseur, n'a pas agi, en faisant la dépense, dans l'intérêt du déposant, c'est-à-dire du propriétaire lui-même? Il serait donc profondément injuste que, sur la demande en restitution du dépôt, le dépositaire fût contraint de se dessaisir sans être désintéressé ; l'équité même commande de soustraire sa créance à la loi du concours, en lui donnant une sorte de ga^e sur l:i chose qu'il a conservée. — Là est le fondement du droit de rétention.

TIT. XVII. DU NAIfTlSSEMENT. ART. 2091. 711

1 289. Le Code Napoléon ne définit pas ce droit. Il n'est pas non plus à son égard plus explicite que ne Tavaient été les ordonnances auxquelles il a succédé. Procédant, à son tour, par voie d'exemples, il indique, par quelques dispositions, certains cas où la rétention peut être exercée; mais nulle part il ne laisse entrevoir sa pensée sur le point de savoir d'abord quel est le caractère du droit qu'il consacre dans ces cas spéciaux, ensuite et surtout si ces applications particulières sont l'expression d'un principe commun qu'on devrait étendre aux cas analogues , ou des exceptions qui doivent être renfermées dans leurs termes précis. Ce sont des points que nous aurons à résoudre. Mais il convient auparavant de déterminer les caractères du droit; ils se déduisent, d'ailleurs, de son objet même.

1290. Il s'agit ici d'une sûreté. Donc, comme toutes les sûretés, le droit de rétention est accessoire, c'est-à-dire qu'il suppose un droit principal dont il est la garantie. Ce droit doit être une créance civile. On a prétendu, à la vérité, qu'une créance, même purement naturelle, née à l'occasion de la chose détenue, suffirait pour que le détenteur eût le droit de rétention, l'obligation naturelle et la rétention étant l'une et Tautre fondées sur Téquité (1). Nous ne saurions aller jusque-là. Le législateur moderne a renfermé dans de très-étroites limites les effets de Tobligation naturelle ; notamment il n'a exclu la répétition à leur égard, d'après l'art. 1325 du Code Napoléon, qu'autant qu'elles ont été volontairement acquittées, c'est-à-dire que l'exécution a été libre et faite en connaissance de cause. Et ce serait assurément contrevenir à la disposition de cet article que permettre à celui dont la créance est simplement naturelle d'arriver au payement par la voie indirecte du droit de rétention. — Il faut donc que le droit principal procède d'une.créance civile; et, cela étant, il n'est même pas nécessaire que la créance soit liquide , sauf néanmoins au rétenteur à la faire liquider dans un délai assez bref, et qui pourra même être limité par le juge, pour que la restitution de la chose ne soit pas trop longtemps différée.

1 291 . De même que l'hypothèque ou le nantissement, le droit de rétention est indivisible : il peut être exercé sur chaque chose et sur chaque partie des choses qui en sont l'objet pour la totalité comme pour chaque portion de la créance. C'est, en un mot, la règle des art. 2083 et 2090 ; nous en recontrerons plus loin une application spéciale (tn- /irà, nM299).

1292. Enfin, le droit de rétention est un droit réel, un droit dans la chose , opposable par conséquent aux tiers aussi bien qu'au débiteur. C'est l'opinion par nous émise dans le Commentaire des Privilèges et Hypothèques (2). Elle est gravement controversée; mais après ce que nous avons dit de l'antichrèse (n" 1 276 et suiv.), qui est une application spéciale du droit de rétention, nous n'avons plus à insister sur ce point. Donc le droit de rétention en général est un droit réel , opposable aux

(1) Voy. M. Glasson (Du Droit de rétent., p. 57 et 58).

(2) Voy. notre Comment, des Priv. el Hyp., U I, n" îl tt Î5).

712 EXPUCATIOIf W cm» NAPOLEON. UY. UI.

tiers, au moins à ceox qui ont acquis ultërienrement des drcMts sur la chose retenue. 11 ne serait rien, s'il n'était pas cela; et spédatemeot il n'aurait plus ce caractère de sûreté qu'il a été dans la volonté de la loi de lui assigner, s'il était purement personnel et n'existait que du créancier au débiteur, puisqu'il dépendrait toujours de celui -d, en aliénant ou en hypothéquant la chose , d'enlever à ce droit toute son efficacité (1).

VIII. — 1293. Voyons maintenant quels en sont les eflfets. Dans le rapport des parties entre elles, ces effets sont réglés par les prindpes sur le gage, ou par ceux de l'antichrèse, suivant que Tobjet du droit de rétention est une chose mobilière ou immobilière. Ainsi, d'une part, le débiteur, propriétaire de la chose, est tenu de la laisser entre les mains du rétenteur tant qu'il n'est pas entièrement libéré, à moins, toutefois, par application de Tart. 2082, § 1*', que le détenteur ne Ëisse de la chose un usage qui la mette en péril. D'ailleurs, le débiteur reste propriétaire de la chose, bien qu'elle soit aux mains du créancier, et il en peut toujours disposer; mais il ne l'aliène que grevée du droit de rétention. — D'une autre part, le créancier a le droit de se refuser à la restitution tant qu'il n'est pas intégralement remboursé. L'objet de son droit de rétention étant une chose mobilière, il peut, si cette chose lui a été volée ou s'il l'a perdue, la revendiquer entre les mains des tiers, pendant trois ans à dater du vol ou de la perte. La chose étant immobilière, il peut, s'il en a été violemment dépossédé, exercer, dans l'année, Taction en réintégrande. Mais il lui est interdit, comme au créander gagiste, de se servir de la chose, et par conséquent, quand c'est d'un immeuble qu'il s'agît, il n'en peut percevoir les fruits à l'effet de les imputer sur les intérêts de sa créance, et subsidiairement sur le capital. M. Dalloz suppose à tort le contraire, sous prétexte que s'il en était autrement il n'y aurait d'autre alternative que de laisser périr les fruits, ce qui serait contraire à Tintérét commun, ou d'obliger le créancier à les livrer au débiteur, ce qui rendrait la rétention illusoire (2). Nous ne saurions partager ni cette manière de voir, ni cette manière de raisonner. Le rétenteur n'a pas, comme l'antichrésiste , ce droit de s'attribuer les fruits auquel le droit de rétention est attaché comme sanction ou comme garantie; il n'a que le droit de rétention. Et, toutefois, il n'est pas dispensé d'administrer la chose. Il doit, au contraire, donner à l'administration tous les soins d'uo bon père de famille (art. 1 137) ; et par conséquent il doit faire produire à la chose tous les fruits qu'elle est susceptible de donner. Après quoi, si ces fruits peuvent être conservés , le détenteur, à l'instar du gagiste {stiprà, n"* 1080 et 1181), les retiendra au même titre que le fonds:

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1849 (S. V., 69, 2, 557; Dalloz, 50, 2, 14; /. Pal., 1849, t. Il, 596). — Mais roy. MM. Rauter {Rev. étr., 1841, p. 77); Troplong (Nanliss., n" 444, 585 et sui?.; Pnr. e/f/yp.»n"255etsuiv.); Martoii(t. I, n" 34 et 259); Dalloz ( /îép. , v« Cétent., n'6). — Gomp. MM. Aubry et Raa (t. If, p. 588, note 19). (2) Voy, M. DaUox {Rép,, y" RétenUon, n^" 62).

sinon il les remettra au débiteur, et le droit de rétention n'en sera pas rendu illusoire, puisque enfin il y a le fonds, sur lequel le droit reste toujours maintenu.

1294. Vis-à-vis des tiers, les effets du droit de rétention sont déterminés par le caractère même, par la réalité de ce droit. Ainsi, le créancier ne peut être évincé par les tiers qui auraient acquis sur la chose des droits de propriété ou d'hypothèque après la naissance de son propre droit : sans doute , le débiteur a pu aliéner ou hypothéquer sa chose , nous venons de le dire; mais il n'a pu Taliéner ou l'hypothéquer que sous la réserve des droits du rétenteur.

1295. Quant aux créanciers hypothécaires, il faut noter que nous ne sommes pas dans le cas d'antichrèse où le droit de rétention procédant d'un contrat volontairement consenti par le débiteur, il n'est pas admissible que celui-ci ait pu, par l'effet de sa volonté, nuire à des droits acquis et utilement conservés {suprà, n® 1273) : nous supposons ici qu'un immeuble, déjà grevé d'hypothèque, passe aux mains d'un tiers qui y fait des dépenses pour le conserver ou l'améliorer. Or, dans ce cas, il est équitable d'accorder à ce tiers le droit de s'opposer à la vente, ou tout au moins d'exiger, s'il consent à laisser vendre, sa coUocation par préférence sur le prix à raison de ses dépenses. S'il en était autrement, les créanciers hypothécaires s'enrichiraient à ses dépens, puisqu'ils profiteraient de la plus-value par lui donnée à l'immeuble, ou se feraient payer sur une chose qui n'existe plus que parce que les travaux faits l'ont conservée. La décision est d'ailleurs sans danger, en ce que, restreinte aux seuls cas où le droit de rétention est accordé par la loi , elle ne permet pas de craindre que le débiteur agisse au mépris des droits par lui concédés antérieurement (1).

1296. Résulte-t-il de tout cela que le droit de rétention aille jusqu'à enlever aux autres créanciers hypothécaires ou chirographairesla faculté de faire saisir aux mains du rétenteur et de faire vendre la chose de leur débiteur? Des opinions absolues se sont produites à cet égard : les unes, rattachées à l'idée de personnalité du droit, tenant que le droit de saisie ne saurait être paralysé-, les autres, rattachées au système de la réalité, d'après lesquelles le droit de rétention ferait obstacle, au contraire, à la saisie et à la mise en vente de la chose qui en est l'objet. La vérité, à notre avis , est entre ces deux partis extrêmes. Et par conséquent, de même que le débiteur conserve toujours le pouvoir de disposer de la chose retenue,* mais n'en peut disposer que sous la résen^e du droit dont elle est affectée, de même ses représentants, c'est-à-dire ses créanciers , peuvent faire saisir et vendre le meuble ou l'immeuble qui est aux mains du rétenteur, mais ils ne peuvent le transmettre à l'adjudicataire qu'avec la charge dont il est grevé. D'où suit qu'ils seront tenus de faire, dans le cahier des charges ou dans les annonces ou affiches, suivant qu'il s'agira d'un meuble ou d'un immeuble, les insertions

(1) Voy. MM. Mourlon (op. cit., u* 251); Cabrye (n» 82)'; Tarrîble (toc. cit.], — Voy. cependant M. Glasson ( p. 103).

OU mentions indiquées plus haut comme nécessaires pour protéger les droits de tous (n"" 1280) (1).

Nous laissons, d'ailleurs, à l'écart le cas où le créancier réi^teur ferait lui-même procéder à la vente , et celui où il laÎ3seraît vendre sans opposer son droit de rétention. Dans Tun et l'autre cas, il abdiquerait, en perdant volontairement la possession, la seule garantie qui lui était donnée; et comme il n'a pas de droit de préférence sur le prix, il n'y pourrait venir qu'au marc le franc, avec la masse des créanciers.

1297. C'est en ceci que le droit de rétention , bien que consUtuant un droit réel , et conférant d'une manière indirecte un droit de préférence au rétenteur , dififère cependant du privilège proprement dîit. La préférence résultant du privilège existe dans tous les cas, en ce sens que le créancier peut la faire valoir de quelque manière que le gage ait été transformé en argent, et par conséquent lorsqu'il a été vendu sur sa poursuite aussi bien que sur celle des autres créanciers , ou encore par le débiteur lui-même. Il n'en est pas de même de la préférence qui résulte indirectement du droit de rétention ; elle protège sans doute le rétenteur en lui assurant le premier rang, lorsque la chose est vendue par le débiteur ou par les autres créanciers , puisqu'il n'est pas tenu de se dessaisir avant d'être intégralement payé ; mais il la perd et n'a plus qu'un marc le franc s'il poursuit lui-même l'expropriation de son débiteur, ou s'il consent, sans condition, à la vente poursuivie par les autres créanciers.

IX. — 1298. Il ne nous reste plus qu'à dire dans quels cas le droit de rétention a lieu. Nous laissons de côté le droit de rétention cmveniionnel, les règles à cet égard ayant été exposées plus haut, à l'occasion de l'antichrèse, seul cas où ce droit procède de la convention : et nous arrivons aux cas où il est établi par la loi. Ici se présente une difficulté préliminaire qui touche aux conditions nécessaires à l'existence de ce droit. Il en est deux, d'abord, sur lesquelles on ne peut pas n'être pas d'accord. Ainsi , il est universellement admis qu'on ne peut jouir du droit de rétention qu'à la condition, 1^ de détenir la chose sur laquelle on prétend exercer ce droit; 2® d'être créancier du propriétaire de cette chose. Ceci est évident (Je soi-même. D'un côté, pour retenir une chose, il faut avant tout la détenir; d'où suit, d'ailleurs , que le, droit de rétention ne s'exerce que sur les objets matériels. D'un autre côté, le droit étant essentiellement accessoire, il faut bien qu'il y ait un droit principal auquel il se rattache à titre de garantie.

Mais il y a une troisième condition sur laquelle on est loin de s'accorder : il faut qu'il y ait connexité entre la créance et la chose retenue, debitum cum rejunctum, c'est-à-dire que la dette soit née à l'occasion de la chose. Or, on se demande si cela suffit, et si le droit de rétention doit être étendu à toutes les hypothèses où le détenteur est créancier à raison de la chose dont on lui demande la restitution, ou s'il doit être strictement renfermé dans les cas où la loi le reconnaît et le consacre

(1) Vmj, MM. Cabrye (n<> 76); Mourlon (n<' 210); Aubry et Raa (t. II, p. 580).

TIT. rvn. DU NAIOISSEMENT. ART. 2091. 715

d'une manière formelle. A notre avis, le droit de rétention, étant exceptionnel de sa nature, n'est pas susœptible d'être étendu par voie d'analogie. Ce n'est pas, nous le savons, Topinion dominante; quelques auteurs seulement l'ont soutenue (1); et en général on a prétendu, au contraire, que, fondé sur le principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, le droit de rétention doit être étendu à tous les cas qui présentent de l'analogie avec ceux où il est consacré par le Code (2). Il ne nous paraît pas, cependant, que cette doctrine soit la meilleure. Qu'elle ait prévalu dans le droit romain , et peut-être aussi sous notre ancienne jurisprudence, cela peut se concevoir jusqu'à un certain point, la législation étant alors incertaine et non définie dans beaucoup de ses principes. Mais nous avons aujourd'hui une législation codifiée, exactement définie , nettement précisée -, la voie est donc fermée aux extensions, sous prétexte d'analogie, des droits qu'elle consacre par ses textes. 11 en doit être d'autant plus ainsi, sur le point qui nous occupe, qu'après tout c'est d'un droit réel qu'il s'agit. Doué de ce caractère de réalité qui , nous l'avons vu , en fait un droit absolu , opposable à tous , le droit de rétention tiendrait, dans la théorie des droits de cette nature, à côté du privilège et de l'hypothèque, une place trop importante pour que le législateur eût négligé de l'organiser s'il eût entendu la lui faire occuper. Nous croyons donc être dans la pensée de la loi en concluant que ce droit ne doit être admis au profit d'un créancier qu'autant qu'il lui a été concédé par un texte précis.

1299. Si de la théorie nous passons à l'application, nous reconnaîtrons que le droit de rétention doit être admis 1® en faveur de l'ouvrier qui a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce (art. 570). Nous avons eu déjà l'occasion de nous expliquer ailleurs sur ce point (3); et, sans y revenir ici, nous nous bornons à ajouter que la jurisprudence a depuis maintenu le principe de l'indivisibilité du droit de rétention, en décidant que les matières premières remises à un ouvrier pour être façonnées demeurent , lorsqu'elles font partie d'une même opération comprise en un seul traité, et que, par suite, elles forment un tout non susceptible de division , affectées au payement du prix de façon, même pour les objets livrés , tant que l'opération entière n'est pas terminée ; en sorte que le droit de rétention existe pour l'ouvrier, même à l'encouti^ du tiers qui a fourni les matières premières (4).

1300. 2® Aux termes de l'art. 867, le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou

(1) Voy. MM. Mourlon iComm. crit., n« 231); Cabrye {op. cit., n" 67 et suiv.).

(2) Voy. MM. Rauter (/?«;. «/r., t. VIII, p. 769 et suiv.); Troploup {Priv. et Hyp., U I, n** 258 et suiv.); Glasson {op. cit., p. 58 et suiv.); Fréminville (De la Min. et de la Tut., t. II, n» 729); Demolombe (t. IX, n» 682). Comp. MM. Aubry et Rau (t. II, p. 584 et 585 et note 5 ).

(3) Voy. notre Comment. d«.< Priv. et Hyp. (t. I, n*» U2).

\U) Req., 13 mai 1861 (S. V., 61, 1, 865; /. Pal., 1861, p. 657; Dalioz, 61, 1, 328). Comp. Caen, 6 nov, 1860 (S. V., 61, 2, 551; /. Pal., 1861, p. 661).

améliorations. Les art. 861 et 862 consacrent la distinction andenne et si parfaitement équitable entre les dépenses nécessaires, lesquelles, dans tous les cas, doivent être remboursées en totalité au donataire, et les dépenses d'amélioration , remboursables seulement en tant qu'il y a plus-value, et jusqu'à concurrence de la plus-value. Le droit de rétention est réglé, quant à son objet, d'après cette distinction : la seule diflSculté vraiment sérieuse qui puisse s'élever est de savoir si c'est au moment du partage ou à l'ouverture de la succession qu'il faut considérer l'immeuble à l'effet de déterminer la plus-value. Mais Ifarcadé s'est expliqué. à cet égard dans son commentaire du titre Des SucéessUms (1) ; nous n'avons pas à y revenir.

1301. 3® Le môme droit existe, d'après les art. 1612 et 1613 du Code Napoléon, au profit du vendeur d'un objet mobilier ou immobilier. S'il a vendu sans terme, il peut retenir la chose à rencontre de son acheteur, et aussi à rencontre des ayants cause de celui-ci, tant qu'il n'a pas reçu le payement du prix. S'il a vendu à terme, il est tenu, en principe, de faire la délivrance, à moins que Tacheteur soit tombé cd faillite ou en déconfiture depuis la vente, parce que la livraison, en ce cas, l'exposerait au danger de perdre et la chose et le prix; l'acquéreur et ses ayants cause peuvent néanmoins, s'ils le veulent , prendre livraison de la chose vendue, mais à la condition de donner caution de payer le prix à l'échéance. L'application de ces principes est faite au cas de faillite par les art. 5^7 et 578 du Gode de commerce (2). — Ajoutons que dans les ventes de meubles, le droit de rétention trouve son complément et sa sanction dans l'action en revendication accordée au vendeur par l'art. 2102, n** 4, du Code Napoléon (3).

1302. 4® Le coéchangiste doit, à ce point de vue du droit de rétention, être assimilé au vendeur par application de Tart. 1707 du Code Napoléon, combiné avec les art. 1612 et 1613.

1303. ô® Aux termes de Tart. 1673 , le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. 11 ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. La loi consacre par là, en faveur de l'acquéreur à réméré, un dro^jt de rétention qui, d'après notre théorie générale, est opposable non-seulement au vendeur, mais encore à ses créanciers. Toutefois , une distinction importante est à faire. S'agit-il des créanciers hypothécaires antérieurs à la vente à réméré, ils peuvent incontestablement évincer l'acheteur comme tout tiers détenteur, en vertu de leur droit de suite. Mais s'agit-il des créanciers auxquels le vendeur a hypothéqué le fonds postérieurement à la vente, ou des créanciers chirographaires antérieurs ou postérieurs , Tacheteur qui se maintient en pos-

(1) Marcadé (sur les art. 861 et suiv., t. III, n* 357).

(2) Voy. Req., 17 Janv. 1859 (S. V., 59, 1, 732; /. Pal., 1860, p. 1207; DaUoz, 59, 1, 229).

(3) Voy., à cet égard, notre Comment, det Priv. et Hyp. (t. I, n** 155 et suîv.).

session tant qu'il n'a pas été satisfait à toutes les obligations de Tarticle 1673, use à leur égard, non pas précisément du droit de rétention, mais de son droit de propriété, droit supérieur assurément et plus énergique. Il suit de là que ces créanciers, dont le droit est subordonné au rachat de la chose, ne peuvent pas, comme dans le cas où la rétention simplement leur serait opposée, saisir Timmeuble en offrant de faire colloqner l'acquéreur au premier rang : ils ne peuvent agir que dans les termes de l'art. 1166, c'est-à-dire faire rentrer la chose dans le patrimoine de leur débiteur en exerçant le réméré en son nom.

1304. 6* Quand un bail prend Gn par Taliénation de la chose louée dans les hypothèses et sous les conditions prévues par les art. 1743 à 1748 , l'acquéreur ne peut entrer en possession qu'après que le locataire ou fermier a été indemnisé soit par lui , soit par le bailleur (article 1 749). C'est un cas de rétention où, quoi qu'on en ait dit (1), la connexité entre la dette et la chose, pour n'être pas aussi étroite que dans les cas précédents, n'en existe pas moins en réalité. La dette, ici, est née à l'occasion de la chose dont Tacquéreur prétend déposséder le locataire ou fermier.

1305. V Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à rentier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt (art. 1948). Ce droit de rétention garantit incontestablement le remboursement des dépenses nécessaires, pour lesquelles, d'ailleurs, le dépositaire a un privilège (2), et en outre la réparation des dommages que peut lui avoir causés la chose déposée. Mais il garantit aussi les dépenses d'amélioration. On a prétendu le contraire ,' sous prétexte qu'en faisant ces dépenses le dépositaire a excédé son mandat; d'où suivrait qu'il ne mérite pas la protection de la loi (3). C'est aller évidemment contre la disposition formelle et toute générale de l'art. 1948. Et c'est aller aussi contre l'équité, qui ne permet pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui, et, par conséquent, que l'acheteur de la chose évince le dépositaire sans lui tenir compte de la plus-value que sa dépense aurait procurée. Tout ce qu'on peut dire , c'est qu'il appartiendra aux juges d'apprécier la plus-value d'après les circonstances, et de se montrer sévères dans l'appréciation s'il apparaissait que le dépositaire eût agi avec imprudence.

1306. 8° Nous assimilons, sans hésiter, le mandataire au déposi- ^ taire; et en cela nous ne nous écartons pas de la règle suivant laquelle le droit de rétention ne peut être accordé que dans les cas prévus par la loi. C'est qu'en effet, le contrat de mandat implique toujours dépôt des choses remises au mandataire, soit par le mandant, soit par les tiers. Le mandataire peut donc, par une application spéciale de l'art. 1948, retenir les objets à lui remis pour l'accomplissement du mandat, jusqu'au remboursement de tout ce qui lui est dû à raison de ce mandat (4). Sur ce fondement reposent les décisions qui consacrent, en faveur de cer-

(1) Vwj. M. Glasson (op, cit., p. 157).

(2) Voy. notre comment. Du Dépôt (au tome précédent, n* 512).

(3) Voy. H. Glasson (p. 122).

(4) ReJ., 17 janv. 18M (S. V., 60, 1, 98; /. PaL, 1866, p. 346; DjUIoc, 66, 1, 76).

718 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. Ili.

tains mandataires spéciaux , avoués , agents de change et même agents d'affaires, le droit de rétention relativement aux pièces et titres qui leur sont remis (l). *

1 307. 9® Quand le possesseur d'une chose mobilière volée ou perdue a acheté cette chose dans une foire, un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire par lequel cette chose a été perdue ou à qui elle a été volée ne peut se la faire rendre que moyennant remboursement au possesseur du prix qu'elle lui a coûté (art. 2280). Dans ce cas, moins ^core que dans celui de Tart. 1749 ci-dessus indiqué (n® 1304), on a été fondé à contester la connexité entre la créance et la dette retenue (2), puisque h créance est précisément la somme déboursée en payement de la chose. — Au cas prévu par l'art. 2280, il convient d'ajouter celui où le possesseur actuel tiendrait la chose d'un vendeur qui l'aurait lui-même achetée dans l'une des circonstances que cet article détermine (3).

1308. 10® Enfin, le droit de rétention est accordé au propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique. Même après que Texpropriation est prononcée, le propriétaire n-'est, en principe, tenu d'abandonner la possession qu'autant qu'il a été préalablement indemnisé de la somme allouée par le jury d'expropriation. Ce principe important, déposé dans Fart. 545 du Code Napoléon , a été confirmé et développé ultérieurement dans les lois spéciales sur la matière, et notanmient par la loi du 3 mai 1841 (art. 53), laquelle est actuellement en vigueur. Notons seulement que le titre Vil I de cette loi, ainsi que la loi antérieure du 30 mars 1831 , ont prévu et réglé divers cas d'urgence où, par exception à l'article 545du Code Napoléon, la prise de possession peut précéder le payement de rindemnité.

1309. 11® Ajoutons à ces applications que le Code Napoléon consacre ou dont il pose le principe, le cas prévu à Part. 306 du Code do commerce. On a prétendu à tort que par cet article la loi elle-même aurait refusé au capitaine le droit de rétention sur les marchandises embarquées dans son navire, pour garantir le payement du fret (4). L'article exprime sans doute que le capitaine ne pourra retenir les marchandises dans son navire; mais il ajoute qu'il aura le droit, dans le temps de la décharge, d'en demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret. C'est là, suivant la très-juste remarque de MM. Aubryet Rau, non pas refuser le droit de rétention, mais, en régler l'exercice (5;

1310. Indiquons, en terminant, quelques cas où, d'après notre principe, le droit de rétention ne serait pas admissible, bien qu'il soit admi> d'une manière plus ou moins générale par les auteurs ou par les arrêts.

(2) Voy. M. Glasson (p. 158).

(3) Voy. Marcadé (sur l'art. 2280).

(ti) Voy. M. Cabrye (op. cit., n» 68).

(5) MM, Aabry et Rau (t. II, p. 584, note 2).

£n premier lieu, il n'appartient pas à l'emprunteur, même dans la mesure où il lui était accordé par Pothier dans Tancienne jurisprudence, c'est-à-dire à raison des impenses faites pour la conservation de la chose. L'art. 1885 du Code Napoléon a innové à cet égard. Toutefois, nous n'avons pas à insister ici, ce point ayant été établi dans notre commentaire Z>wPrd^ (l).

1311 . 11 en est de même du tiers détenteur exproprié par les créanciers hypothécaires. Le tiers détenteur peut, aux termes de l'art. 2075, répéter ses impenses et améliorations jusqu'à concurrence de la plusvalue résultant de Tamélioration. Mais, en nous expliquant, dans le commentaire de cet article, sur la nature du droit réservé au tiers détenteur, nous avons montré qu'il ne s'agit là ni d'un droit de rétention, ni d'un privilège analogue à celui du créancier qui a fait des frais pour la conservation de la chose ^ ni même d'un simple droit de créance : le tiers détenteur a uniquement une sorte d'action de in rem verso, qu'il peut exercer dans l'ordre par voie de distraction de la partie du prix correspondante à la plus-value ou au montant de ses dépenses (2).

1312. Enfin, nous arrivons au cas réglé par Tart. 555 du Code Napoléon : il s'agit du .possesseur qui a fait sur Timmeuble d'autrui, avec ses propres matériaux, des plantations, des constructions, des ouvrages. C'est assurément le cas dans lequel la prétention à l'exercice du droit de rétention se sera produite le plus fréquemment à l'origine, et a dû être considérée comme présentant une grande utilité. Aussi voit-on que la plupart des auteurs et des arrêts , s'autorisant de la tradition et de l'avis unanime des jurisconsultes anciens, admettent le droit de rétention en faveur du possesseur, sans s'accorder, toutefois , sur l'étendue (le ce droit et la mesure dans laquelle il garantit la créance, les uns reconnaissant ce droit même en faveur du possesseur de mauvaise foi , dans les limites, bien entendu, de l'art. 555 (3), les autres, et avec eux la jurisprudence, l'accordant seulement au possesseur de bonne foi (4).

Le droit de rétention n'appartient en aucun cas, à notre avis, au possesseur de l'immeuble d'autrui, parce que la loi ne le lui donne pas. Le silence du Code est ici d'autant plus significatif que ses rédacteurs, qui s'inspiraient habituellement des doctrines de Pothier, étaient parfaitement édifiés sur la tradition. Ils n'ont pas voulu la suivre dès qu'ils se sont abstenus de la confirmer par une disposition précise. Cela, d'ailleurs, se comprend à merveille. Que le droit de rétention ait été accorde à Rome au possesseur, c'était en quelque sorte une nécessité, puisque le possesseur n'avait pas d'autre moyen juridique de se faire rembourser

(1) Voy. au tome précédent (art 1885, n« 103).

(2) Voy. notre Comment, des Priv. et Hyp. (t. 11, n* 1208).

(3) Voy. notamment Marcadé (sur Tart. 555, n® V). Junge : MM. Demolombe (t. IX, n^ 682); Glasson (p. 13).

(4) Voy. MM. Toullier (t. IIÏ, n» 130; t. XIV, n» 327); Troplong {Priv. et Hyp., n^ 260). — Voy. aussi Pau, 9 août 1837; Rennes, 8 fév. 18&1; Montpellier, 25 nov. 1852; Bastia, y juill. 1856; Rouen, 18 déc. 1856; Grenoble, 10 juill. 1860 (S. V., 38, 2, 350; ai, 2, 453; 53, 2, 101; 56,2, 604; 57, 2, 558;61, 2, 121; /. Pal., 1854, t. II, p. 237; 1856, t. H, p. 132; 1857, p. 1249 ; 186], p. 776; Dalloz, 38, 2, 183; 41,2,119; 56, 2, 20; 57, 2,100).

ses impenses. Mais il n'en est plus ainsi : le Code Napoléon accoitle dans tous les cas une action au possesseur^ le droit de rétention perd par là ce qui fut, à Rome, sa principale raison d'être, et il n'y a pas de motif spécial pour sortir ici de la règle d'après laquelle ce droit, exceptionnel de sa nature, ne doit pas être étendu, par voie d'analogie, à des cas où il n'est pas expressément consacré (l).

(1) Vou, MM. Cabrye [op, cit., n* 110); Mourlon {Kjc4im. cnt., n* 231; AubrjA Rau (t. Il, p. 586, note 12). Comp. Cass., 12 mai 18&0; Ageii. 19 janv. 18^2 ; Rennes, 3 Juill. 1858 (S. V., AO, 1, 668; â3, 2, 281; 50, 2, 170; Dalloz, 40, 1, 225 ; 63, 2, 17S; /. Pal., 1850, p. 87).

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