V. 1113. Suite. 3o Remise du titre : renvoi à l'art
VI. 1114. Ces formalités sont communes à la mise en gage et à la cession-transport:
néanmoins, les deux opérations doivent être distinguées.
VII. 1115. Transition aux valeurs mobilières dont le nantissement, non prévu -par
notre article, a été réglé, quant au gage commercial, par la loi du 23 mai 1863. — 1116. Des titres nominatifs dont la propriété se transmet par une déclaration de transfert : le gage peut être également établi, même vis-à-vis des tiers, par un transfert à titre de garantie. — 1117. Des valeurs négociables ou à ordre, lettres de change, billets à ordre, actions industrielles : le gage peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. — 1118. Des titres au porteur : ils ne pouvaient, d'après la jurisprudence antérieure à la loi de 1863, être donnés en gage que dans les formes prescrites par les art. 207i et 2075. — 1119. Quid depuis cette loi?
I. — 1100. On peut donner en nantissement non-seulement des meubles corporels, mais encore des valeurs mobilières, des créances, assez irnproprement appelées meubles incorporels {suprà, n® 1079). Ce point, que notre article présuppose, n'a cependant pas été toujours à l'abri de la controverse. Pothier, notamment, avait d'abord soutenu que les choses incorporelles, telles que les dettes actives, n'étaient pas susceptibles du contrat de nantissement. Cela, disait-il, est conforme aux principes du droit romain. Le contrat de nantissement est de la classe des contrats réels, qui se forment par la tradition réelle de la chose qui en fait Tobjet. 11 est de la substance de ce contrat que la chose donnée en nantissement soit remise entre les mains du créancier à qui elle est donnée. Or les choses incorporelles, telles que sont les dettes actives, n'étant pas susceptibles de la tradition réelle, incorporales res traditionem et usucapionem non recipere manifsstum est (1. 43, § 1, ff* Deacq. rer. dom.)^ c'est une conséquence qu'elles ne peuvent être susceptibles du contrat de nantissement ( 1 ) .
Toutefois, cette opinion n'avait pas été généralement suivie. Et le droit romain lui-même ne l'aurait pas autorisée. Car si le gage des choses corporelles y fut seul admis primitivement, il est certain néanmoins que, même sans tarder beaucoup , le préteur intervint en cette matière comme en beaucoup d'autres, pour tempérer les rigueurs du droit civil, et que, élargissant les limites du contrat de gage, il assura sa protection au con-
(1) Pothier {Du Nantiss., n* 6, et la note}.
trat par lequel une créance, nomen, était donnée en gage. « Si convene- » rit, ut nomen debitoris mei pignoris tihi sit, tuenda est à preelore haec » conventio... » (L. 18, pr. ff. Depigner, act,) Les lois 13, § 2, ff. De pignor,, et 7 C. De hereditate vel actione vendita, se réfèrent à cette conquête du droit prétorien sur le droit civil, et la loi 4 G. Quœ res pign. la rappelle et en signale en quelque sorte Tancienneté : o nomen n quoque debitoris pignorari et generaliter et specialiter posse, jamprin dem placuit. . . » Notre ancienne jurisprudence ne manqua pas de s'approprier cette innovation du droit prétorien. Pothier lui-même le constate : J'ai appris, dit-il, depuis l'impression de mon Traité [du Nantissement), qu'on avait introduit dans notre jurisprudence française une espèce de nantissement de dettes actives. . . lequel a été autorisé par on arrêt de la Cour des aides, du 18 mars 1769, au profit du marquis de Girardin, contre les directeurs des créanciers du sieur Roussel, fermier général (1). Et, dans son Traité de l'Hypothèque publié ultérieurement, il n'hésite plus à se ranger du côté des décisions de la jurisprudence : ses scrupules et ses doutes touchant la condition substantielle de la tradition par rapport aux choses incorporelles s'évanouissent, et il montre lui-même comment la tradition peut être suppléée. « Néanmoins, comme la tradition, dont les dettes actives ne sont pas susceptibles, peut se suppléer en remettant à celui à qui on le donne en nantissement le billet ou l'obligation du débiteur, qui est l'instrument de cette dette active, et en faisant, par le créancier à qui la dette active a été donnée en nantissement, signifier au débiteur de cette dette l'acte par lequel elle a été donnée en nantissement, avec défense de payer en d'autres mains qu'en celles de celui à qui elle a été donnée en nantissement, il y a. lieu de soutenir que les dettes actives en sont aussi susceptibles. » (2)
1101. Ce sont précisément les conditions et les formalités que, en supposant le contrat de gage appliqué aux choses incorporelles, l'article 2075 a cru devoir imposer. Toutefois, il faut le dire, les valeurs mobilières n'étaient pas, au moment de la rédaction du Code, ce qu'elles sont maintenant. Elles ont pris, sous des formes variées et alors inconnues, une extension et un développement notables-, elles constituent aujourd'hui l'élément le plus important de la fortune privée. On s'est donc demandé si la disposition de notre article, écrit en vue de ce que ses rédacteurs ont appelé des créances mobilières, serait appliquée au contrat de gage ayant pour objet des valeurs nouvelles dont quelquesunes ne sont même pas rigoureusement comprises sous cette qualification. De là des difficultés graves qui ont longtemps divisé les auteurs et les arrêts , et qui , bien que tranchées en grande partie par la loi du 23 mai 1863, appellent notre examen.
Ainsi, en nous attachant d'abord au cas formellement prévu par notre article, nous dirons ce qu'il faut entendre par meubles incorporels dans le sens de cet article, et quelles sont les conditions et les formalités né-
(1) Pothier (/oc. ciL), Junge un arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet 16M: Brillon (V Gage, n« 5).
(2) Pothier ( rrai/é de VHyp., n* 211).
TIT. XYll. DU NANTISSEMENT. ART. 2075. 599
xessaires pour que ie privilège résultant du contrat puisse être exercé à rencontre des tiers ; et puis, arrivant aux valeurs mobilières qui ne sont pas entrées dans les prévisions de l'art. 2075, nous dirons à quelles conditions sont subordonnés, vis-à-vis des tiers, les effets de la mise en gage de ces valeurs.
II. — 1102. L'art. 2075 suppose la mise en gage des meubles incorporels, tels, dit-il, que les créances mobilières. Et de cette formule même il résulte que les choses de cette espèce susceptibles de faire Tobjet du contrat de gage sont, non pas toutes les choses incorporelles, tous les droits qu'on peut avoir à exercer sur une chose ou contre une personne, mais seulement les droits dont la nature est mobilière, qui tendunt ad quid mobile. La rédaction de notre article diffère en cela de celle de Tart. 1689, qui s'exprime, par rapport au transport-cession des créances et autres droits incorporels, en termes généraux embra^ sant les droits mobiliers et les droits immobiliers; mais elle devait être limitative pour répondre à la pensée de l'art. 2072 : le gage, que ce dernier article définit, étant le nantissement d'une chose mobilière, l'article 2075 ne pouvait comprendre et ne comprend, en effet, que les droits mobiliers.
Mais prise dans cet ordre d'idées, et dans cette mesure, la disposition de la loi est générale, en ce sens qu'elle comprend tous les droits mobiliers quels qu'ils soient, par conséquent non-seulement les droits personnels, mais aussi les droits réels, d'ailleurs fort restreints, notre législation n'admettant la revendication des meubles que dans des cas très- rares. Quoi qu*il en soit, il suffit que le droit tende à faire obtenir un meuble , pour qu'il soit susceptible de faire Tobjet du contrat de gage.
1103. Quant aux applications de la règle, nous en signalerons seulement quelques-unes qui ont paru contestables. Par exemple, on s'est demandé si un brevet d'invention peut être donné en nantissement. Mais on a bientôt reconnu qu'il en est du brevet d'invention comme de toute autre chose incorporelle, et que la mise en gage en doit être validée dès que le contrat réunit les conditions voulues par la loi (l), et que nous aurons bientôt à préciser [infrà, n® 1 107). Seulement, la mise du brevet en gage ne confère pas au créancier gagiste le droit d'exploitation, qui reste toujours au titulaire; le créancier contreviendrait aux règles posées par les art. 2078 et 2079 ci-après commentés , et serait réputé contrefacteur s'il s'avisait d'exploiter (2).
De même, on s'est demandé si un bail peut être donné en nantissement. Et ici , nous allons voir apparaître dans la jurisprudence la différence existant, d'après les termes de Tart. 2075, au point de vue du contrat de gage, entre les droits mobiliers et les droits immobiliers.
En thèse générale, ou ne saurait mettre en doute le droit de faire d'un bail Tobjetd'un contrat de gage. Malgré la très-vive controverse qui s'est
(1) Paris, 20 août 1865 ( S. V., «6, 2, 24 ; Dalloz, 65, 2, 231; J. Pal., 1866, p. 105).
(2) Voy. MM. Renouard [Brtv. d'inv., n* 243); Nougaier {ibid., n* 311).
ëlevcc sur le caractèie du droit du preneur, on parait ne plus contester que ce soit là un droit niobilier. D'un autre côté, en même temps que le preneur est débiteur des loyers, ce qui fait que le bailleur est bien ici celui qui a un droit de créance, il est assurément créancier d'une jouissance. Le droit du preneur rentre donc, à tous égards, dans les termes combinés des art. 2072 et 2075 : c'est un droit mobilier ; c'est une créance. 11 peut donc incontestablement faire l'objet du contrat de gage; et ce point, sinon celui qui se rapporte à la tradition nécessaire pour constituer le contrat vis-à-vis des tiers (in/rà, n* 1 133), a été admis sans difiicultë par la jurisprudence (l).
Mais cela n'est vrai, d'après la jurisprudence, que des baux ordinaires. En généralisant la solution , nous l'aurions étendue même au bail emphytéotique, dont le caractère nous a paru ne pas différer de celui du bail ordinaire ou à longue durée (2). Toutefois, la doctrine et la jurisprudence s'accordent de plus en plus pour reconnaître que Femphytéose est un immeuble par l'objet auquel il s'applique; et par cela même il faut dire, pour rester dans les termes limitatifs des art. 2072 et 2075, que le bail emphytéotique n'est pas susceptible de faire l'objet du contrat de gage à raison de son caractère immobilier (3).«
Ceci dit sur les applications de la règle, qui, d'ailleurs, se déduisent des termes mêmes de la loi, nous passons à l'exposé des conditions auxquelles est subordonnée l'existence du privilège résultant du contrat : c'est dire que nous allons considérer la convention dans les rapports du créancier gagiste avec les tiers ou les autres créanciers du débiteur commun.
III. — 11 04 . La condition première d'existence du privilège à Végard des tiers, ici comme dans la mise en gage des meubles corporels, c'est la rédaction d'un acte public ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine. Nous disons à dessein à l'égard des tiers. Car l'art. 2075, en se maintenant dans le même ordre d'idées que l'art. 2074 , s'occupe exclusivement du cas où il y a conflit entre le créancier gagiste et les autres créanciers du débiteur commun. Quant aux parties dans leurs rapports entre elles, aucune condition spéciale de forme n'est requise pour la validité du contrat, et si un débat s'élève entre elles sur son existence, sans engager l'intérêt des tiers, aucune d'elles ne pourra exciper de ce qu'il n'y aurait pas eu d'acte écrit; la preuve de son existence pourra être faite d'après les règles de droit commun {suprà^ n^ 1098); et il suffira que le créancier ait été n)is en possession de la créance pour qu'il soit fondé à refuseç la restitution du titre tant qu'il n'aura pas reçu son payement. C'est ainsi que, dans le transport-cession d'une créance,
(1) Voy. Paris, 26 fév. 1852; Cass., 13 avr. 1859; Grenoble, & jany. 1860; Req.« 6 mars 1861 (/. Pal., 1852, t. II, p. 476; 1859, p. 572; 1860, p. 901; 1861, p. 1132; Dalloz, 53, 2, 15; 59, 1, 107; 60, 2, 190; 61, 1, 617; S. V., 59, 1, 913; 61, 2, 123; 61, 1, 713).
(2) Voy, notre Traité des Priv, et Hyp. (n* 388).
(3) Voy. les arrêts cités à ravant-demière note. Adde : Paris, 3 fév. 1836 (S. V., 36, 2, 147; Dalloz, 36, 2, 76; J. Pal, à sa date).
la loi n'exige pas, entre les parties, autre chose que la remise du titre (C.Nap.,art. 1689).
Mais dès que le débat met en jeu Tintérét des tiers, et par conséquent quand il s'agit, pour le créancier gagiste, d'exercer son privilège, il n'en est plus ainsi. Le droit de ce dernier est alors subordonné à l'existence d'un acte. La rédaction de l'acte est, comme pour le nantissement des meubles corporels, une condition nécessaire, substantielle, en ce sens que, suivant l'expression même de notre article, le privilège ne s'établit que par un acte. Et il ne suffit pas d'un acte tel quel. La pensée de la loi étant de prévenir la fraude que , de concert entre elles , les parties pourraient pratiquer au préjudice des autres créanciers, il importe avant tout que la date de la mise de la créance en gage soit précisée nettement et de manière à ne pouvoir plus être changée. C'est pourquoi le privilège ne saurait être exercé sur les choses incorporelles, comme sur les meubles corporels, qu'autant que Tacte qui le constate est un acie public, ou tout au moins un acte sous seing privé enregistré , c'est-à-dire , suivant la doctrine ci-dessus exposée (n^ 1091), un acte ayant acquis date certaine par l'une ou l'autre des circonstances énoncées dans l'art. 1328 du Code Napoléon.
11 Oô. Il est même à remarquer, par rapport à cette première condition , que l'engagement des choses incorporelles ne comporte pas le tempérament qu'y apporte l'art. 2074 en ce qui concerne le nantissement des meubles corporels. Aux termes de ce dernier article, la rédaction de Tacte par écrit et son enregistrement ne sont prescrits qu'en matière excédant la valeur de 150 francs {suprà, n® 1099). La même exception aurait pu être faite, assurément, quant au nantissement des choses incorporelles , où les motifs qui Tout fait introduire dans l'article 2074 l'auraient aussi pleinement justifiée. Le législateur , néanmoins, paraît en avoir pensé autrement ; la disposition de Tart. 2075 est absolue, et par conséquent il faut dire, avec les auteurs, qu'en toute hypothèse, même quand la créance engagée n'excède pas la somme de 1 50 francs , l'existence du privilège du créancier gagiste est subordonnée à l'accomplissement de cette première condition, la rédaction d'un acte public ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine (l).
IV. — 1 106. Indépendamment de cette première condition, d'autres encore sont imposées. Il faut, en second lieu, pour que le privilège s'établisse et puisse être exercé, soit, aux termes de notre article, que l'acte de gage soit signifié au débiteur de la créance engagée, soit, d'après l'art. 1690, qui sans aucune difficulté doit être pris comme complétant notre article, que le débiteur de la créance engagée ait accepté le transport à titre de nantissement dans un acte authentique. Les deux dispositions procèdent de la même pensée et tendent vers le même but. 11 faut que le cessionnaire dans le cas de transport, le créancier gagiste
(1) Voy. MM. Duranton (n« 524); Troplong (n* 267); Aubry et Rau (t III, p. 516); Massé et Vergé, sur ZacharisB (t. V, p. 108, note 11); Taulier (t VII, p. 89).
dans le cas de nantissement, prennent possession effective de la créance, et c'est un principe, ancien déjà dans notre droit, que la transmission de la créance ne suffit pas à elle seule pour saisir celui à qui elle est faite vis-à-vis des tiers , et que sans un avertissement oflSciel donné au débiteur cédé, le simple transport reste inefficace. II faut, d'un autre côté, prévenir les simulations, et si cet avertissement officiel n'y pourvoit pas d'une manière absolue, il sert du moins à rendre ces simulations plus difficiles, en ce que le débiteur cédé, prévenu de l'existence du privilège dont la créance est grevée, est mis en mesure de renseigner les tiers ea même temps qu'il est empêché de se libérer désormms au préjudice des droits du créancier gagiste.
Telle est la seconde condition : elle est imposée d'une manière absolue, comme la précédente; elle doit donc être remplie même quand la créance engagée n'excède pas la somme de 150 francs.
11 07. Ce n'est pas à dire, pourtant, que la règle ne soit pas susceptible d'exception. Il se peut qu'à raison de la nature de la chose incorporelle engagée, la signification ne soit pas possible. Et, par exemple, nous avons dit au n^ 1103 qu'un brevet d'invention est susceptible d'être donné en gage. Or, quel est , dans ce cas, le débiteur de la chose engagée? Il n'y en a pas , et par conséquent il ne saurait y avoir de signification à faire en exécution de Tart. 2075. A la vérité, la loi du 5 juillet 1844 a sinon prescrit une signification impossible, au moins organise un système de publicité pour les transmissions de brevet. Mais c'est ea vue de la cession du brevet qu'elle a statué , nullement en vue du nan* tissement. Ici donc, par la force même des choses, la rédaction d'un acte écrit constatant la mise en gage , accompagnée , en exécution de l'art. 2076 ci-après commenté, de la remise du titre au créancier^ sudira à toutes les exigences ; et c'est ce que la Cour de Paris a décidé, sous la présidence de M. le président Guillemard, dans un arrêt soigneusement motivé (l).
1 108. Le débiteur de la créance engagée se trouve lié par la signifi* cation qui lui a été faite de l'acte de gage; il ne peut plus désormais se libérer entre les mains de son créancier au préjudice du gagiste ou sans le prévenir. Néanmoins, la faculté lui reste toujours d'effectuer, à II Caisse des dépôts et consignations , le dépôt des sommes par lui dues, si, lorsqu'il est en mesure de se libérer, le créancier gagiste se trouve dans le cas de ne pouvoir pas recevoir valablement , soit que sa propre créance ne fût pas encore échue, soit que des difficultés se fussent éle vées entre lui et son débiteur. Sans doute, le débiteur averti par la signification doit s'abstenir de faire un payement susceptible de préjudicier aux droits du gagiste; mais son obligation s'arrête là; elle ne saurait jamais aller jusqu'à le retenir dans les liens de son engagement tant qu'il conviendrait au créancier nanti de ne pas recevoir, ou qu'il serait dans le cas de ne pouvoir pas être payé. Il serait donc assez exact
(1) Voy. l'arrêt du 29 août 1865, cité sous le n* 1103.
de comparer l'effet de la signification à celui d'une saisie-arrét , sauf, oéanmoins, qu'ici le saisissant a privilège sur le montant de la créance engagée.
11 09. L'effet de la signification étant d'établir désormais un lien de droit entre le créancier gagiste et le débiteur de la créance donnée en gage, on en devrait logiquement conclure, ce semble, que les actes intervenus entre^ce débiteur et son propre créancier, spécialement les quittances, ne sont opposables au gagiste qu'autant qu'elles ont date certaine antérieure à la signification. En effet, à dater de la signification, le gagiste devient un tiers, dans le sens de l'art. 1328, pour les bits postérieurs. Cependant, l'usage à peu près universel de ne pas bire enregistrer de simples quittances a fait admettre de tout temps, en bveur de ces sortes d'actes , une exception à la règle. « Nonobstant la signification du transport (ou, faut-il ajouter, du contrat de gage, la question étant la même), c'est-à-dire dans le cas même que le transport a été signifié, dit Bourjon, les quittances que le débiteur a du cédant (ou de celui qui a donné la créance en gage), quoique sous signature privée, peuvent être opposées au cessionnaire (ou au créancier gagiste), pourvu que cela se fasse incontinent après. » (l) De même, sous le Code Napoléon, les auteurs, à peu près unanimement, reconnaissent qu'il n'a pas été non plus dans la pensée du législateur d'appliquer rigoureusement aux simples quittances la règle de l'art. 1328. Les juges, d'après l'opinion la plus générale , ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre les quittances sous seing privé non enregistrées comme susceptibles de faire foi , non-seulement quand la production en est faite incontinent après, selon l'expression de Bourjon, mais dans tous les cas où les circonstances , quelles qu'elles soient , leur permettraient de reconnaître que les quittances produites et invoquées par le débiteur de la créance mise en gage sont certaines et sincères , c'est-à-dire antérieures à la signification. C'est là, au surplus, un point que Marcadé a eu l'occasion d'établir à diverses reprises , et sur lequel nous n'avons pas à insister (2) .
1110. La signification ou l'acceptation étant le mode spécial par lequel le créancier se met en possession de la créance au regard des tiers, il en résulte que le privilège n'existe pas au profit du créancier gagiste tant que la signification n'a pas eu lieu ou que le débiteur n'a pas fait son acceptation dans un acte authentique. Par conséquent, celui-ci peut se libérer et s.e libère valablement en payant son propre créancier.
De son côté, le titulaire de la créance engagée reste toujours en possession du droit d'en faire la cession à un autre créancier; et si celui-ci prend les devants et remplit avant le créancier gagiste les formalités de Tart. 1690, il fait évanouir le droit de ce dernier, qui ne peut opposer ni à lui, ni à aucun autre, le privilège résultant du nantissement. Le contraire avait été décidé, au Tribunal civil de Nantes, par application
(1) Bourjon (t. I, p. 466, n» 10). Voy. aussi Perrière {Coût, de Pans, aru lOii, g 1, n* 25).
(2) Voy. Marcadé (art. 1328, n* V, et 1680 à 1601, n» V ).
du principe qu'on ne peut transmettre à autrui plus de droits qu^on n'en a soi-même. Mais la décision a été et devait être cassée , en ce qu'dk faisait prévaloir sur un transport régulièrement signifié au débiteur cédé, un acte de nantissement qui, bien qu'antérieur, était sans eflBcacilé^à défaut d'accomplissement des formalités déterminées par la loi (1).
Enfin , quant aux créanciers du titulaire de la créance engagée, ik peuvent, jusqu'à la signification ou à Tacceptation , faire des saîsiO" arrêts entre les mains du débiteur et les opposer môme au gagiste. Seulement , ici pourra s'élever la question du conflit entre le créancier gagiste qui aurait fait une signification tardive et le premier saiâssant, question fort grave, qui divise les auteurs, et sur laquelle nous nous référons à la solution et aux explications de Marcadé (2).
1111. La saisie-arrét, du reste, n'est pas le seul moyen pour la autres créanciers de rendre inefficace la signification tardive du gagiste. Ainsi, il est admis en jurisprudence que, dans le cas de nantissement ^ des parts de créance revenant à un débiteur à titre héréditaire, dans succession ouverte, la signification intervenue après une opposition, entre les mains des débiteurs, à la délivrance de ces parts, ou apr^ une demande en liquidation et partage de la masse héréditaire , est tardi?e et inefficace (3). Une opposition à partage, disent très-exactement ks arrêts, a pour objet de frapper d'indisponibilité, au profit des créanciers opposants, toutes les valeurs de la succession. Une demande en partage de la succession elle-même, par les créanciers d'un héritier, doit néces> sairement avoir le même résultat. Car elle révèle les prétentions di créancier sur la part revenant au débiteur du chef duquel il procède; db met, de même que l'opposition, cette part sous la main de la justice, de telle sorte qu'elle ne peut plus être par lui cédée, transportée ou donnée en gage, hors la présence ou sans le consentement du créancier poursoi* vant. S'il en était autrement, la demande en partage, quoique formelI^ ment permise au créancier du chef de son débiteur (art. 882), deviendrait pour lui un droit sans utilité.
1 1 12. Il y a plus de difficulté, en matière de faillite, quand une créance ayant été donnée en gage par le titulaire à un moment où il était encore très-solvable, la signification a eu lieu aune époque voisine de sa faillite, c'est-à-dire après la cessation de payements ou dans les dix jours qui ont précédé. Faut-il assimiler cette période à celle qui suit une saisie-arrét, et en conséquence, en déclarant la signification tardive, la considérer comme non avenue à l'égard de la masse des créanciers? M. Troplong tient énergiquemenl pour l'affirmative. « Qu'est-ce que la faillite? dit-il. C'est la cessation de payements ; et la cessation de payements est indépendante du jugement de déclaration de faillite, de telle sorte qu'elle peut être de beaucoup antérieure à ce jugement. Or la faillite met arrêt
(1) Gass., 13 janv. 18^5 (S. V., 45, 1, 319; Dalloz, A5, 1, 88; /. Pal., 1845, Ll, p. 68).
(2) Voy. Marcadé (art. 1689 à 1691, n» III]. (S) Voy. Aix, 9 janv. 1832; Req., 11 jain 1846 (S. V., 33, 2, 600; &f, 1, 444; Dal*
loz, 32, 2, 157 ; 46, 1, 232; /. Pal., 1847, 1. 1, 58).
sur tous les biens du débiteur ; elle fixe l'état dans lequel ils se trouvent ; elle paralyse tout mouvement ultérieur qui tendrait à changer leur condition. Qu'a-t-elle trouvé dans les mains du créancier qui se dit nanti? Est-ce un gage réalisé d'une manière complète et revêtu de toutes ses conditions d'existence? Nullement. Ce gage manque d'un de ses éléments. Le créancier n'en est pas saisi à Tégard des tiers. En ce qui concerne ces derniers, le créancier n'est qu'un simple mandataire passible 4e toutes les exceptions qu'on pourrait opposer au débiteur lui-même. """Et l'on voudrait qu'il pût, malgré la faillite arrivée ou près d'arriver, renforcer son droit d'un élément nouveau, se poser en possesseur de la diose jure proprio, consolider le gage par l'accomplissement d'une ndition d'existence dont il est dépourvu ! Ceux qui inclinent vers ce tème d'indulgence ne font pas attention que la signification est une tMtable prise de possession à l'égard des tiers *, possession indispenpour que le privilège puisse se dresser contre eux. Us ne font pas ntion que le créancier qui n'a pour lui qu'un simple transport sans fication n'est pas saisi, comme le dit la Coutume de Paris; et s'il pas saisi au moment de la faillite, comment pourrait-il se saisir ZttpastfactOy et changer ainsi, au détriment de la masse, une situation ^ bée irrévocablement? C'e^t ce qu'a parfaitement compris et décidé jTart. 446 du Code de commerce. Il est l'expression de ces idées. » (l) ^ Ce système absolu a été rejeté par la jurisprudence, notamment par ^Cdle de la Cour de cassation, et quoi qu'en dise M. Mas^é, qui s'y l^ttache et le présente comme l'expression de l'opinion généralement ^optée (2), il a été rejeté aussi par la majorité des auteurs. C'est qu'en effet, on y confond des situations et des choses qu'il faut soigneuse- Hient distinguer. Non , la cessation de payements n'est pas la faillite ; allé n'est pas du moins la faillite déclarée. Entre la faillite déclarée et la Câessatîon de payements, il y a, sous le rapport des effets, une différence essentielle dont, évidemment , les auteurs dont nous avons rappelé la doctrine ne se sont pas assez préoccupés. Ainsi, un négociant, plus ou Kiioins obéré, consent le nantissement d'une créance, et le jugement déclaratif de faillite intervient avant que le gagiste ait signifié l'acte au débiteur de la créance engagée : sans doute, la signification qui serait Bute ultérieurement serait tardive et sans efficacité. Pourquoi ? Parce que Ifi jagement déclaratif de la faillite a dessaisi le failli de l'administration i^ ses biens , et que la signification étant l'un des éléments constitutifs 4u nantissement et son élément complémentaire au regard des tiers, il ^*est pas possible légalement que le privilège prenne naissance à une époque où le débiteur n'a plus pouvoir et capacité à l'efTet de le consti- Huer. Mais est-ce à dire que la signification doive rester inefficace également, si, le nantissement étant consenti par un négociant in bonis et parfaitement solvable, elle a lieu au moment où est survenue la cessation de payements? Non, assurément. Car, dans cette situation, le com-
(1) Voy. M. Troplong (n" 274 et suiv.). Addt : MontpeUier, 13 janv. 18/i5 (S. V., ^, 3, 603; Dalloz, 65, 2, 122).
(1) Voy. M. Massé (I)rot7 eamm., V* Cdit., t. VI, n» 518; 2« édit., t IV, n» 2891).
merçant n'est pas dessaisi encore de radminisiralion de ses biens, cet effet n'étîint produit désormais, d'après l'art. 443 du Code de commerce, tel qu'il a été fait par la loi de 1838, modificative du titre des faillites, que par le jugement déclaratif de la faillite et à partir de k date de ce jugement. Jusque-là le négociant peut donc, quoiqu'en étH de cessation de payements, vendre, emprunter, céder ses créanoes, les engager; il est, en un mot, suivant l'expression de M. Massé loiméme, saisi de fait et de droit de l'administration de ses biens ; avemu incapacité y proprement dite, ne l'empêche d'en disposer ( l ) . Et, dès lors, on ne rencontre plus ici aucun obstacle légal à ce que le nantissemoit consenti soit avant, soit même pendant la cessation de payements, se complète, dans cette dernière période, au moyen de la signiûcatioDifi le vivifie à l'égard des tiers. C'est ainsi que, d'après une doctrine èl une jurisprudence constantes, et de Taveu de M. Troplong lui-màne, la donation émanée d'un négociant tombé depuis en faillite est xûêt blement et utilement transcrite après l'époque de la cessation de pa3f^ ments, pourvu que ce soit avant le jour du jugement déclaratif (2); «BÉt encore que, d'après la loi elle-même, Tinscription d^une hypothèque' ou d'un privilège valablement acquis peut être faite avec efiicacilé méfoe pendant l'époque de la cessaticm de payements et jusqu'à ce même jour du jugement déclaratif de la faillite (C. comm., art. 448, § 1").
Pourquoi donc en serait-il autrement de la signification d'un coDtnt de gage ? Et comment ferait-on aux parties cette situation étrange qœ, tandis que l'emprunteur pourrait, quoique ayant suspendu ses pay» ments, consentir valablement, au moyen d'un nantissement de créanee; une garantie de remboursement, le prêteur ne pourrait pas, à causée la suspension de payements, faire utilement la signification nécessaîR pour donner au contrat son eliicacité? A la vérité, l'art. 446 du Code de commerce, dont on s'autorise, déclare nuls et sans effet, relaliw* ment à la masse, tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitué, depuis l'époque déterminée par le tribunal de commerce comme ëuiil | celle de la cessation de payements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque, sur les biens du débiteur pour dettes antérieuremeot contractées. Mais qu'est-ce à dire? Sans doute, s'il s'agissiiit d*un nao* tissement consenti par un débiteur pour assurer le remboursement d*a« dette préexistante et conférer au créancier une garantie qu'il n'avail pas stipulée et qui ne lui avait pas été donnée au moment où il a \\sii ses fonds, la signification de l'acte de gage serait faite vainement, elk ne saisirait pas le créancier. Car le débiteur n'a pas pu, dans la période suspecte, favoriser un de ses créanciers au détriment des autres, elhn faire une condition meilleure en lui conférant des droits de nantiss^ ment qu'il n'avait pas. C'est Thypothèse de l'art. 446, dont la formaie
(1) M. Massé {Droit comm., V édit., t. III, n» 264; 2* édit., t. II, n» 1216).
(2) Voy. notamment Bourges, Q août 1847, et Rcq., 24 mai 1848 (S. V., 47, 2, éSS; 68, 1, 437; Dalloz, 47, 4, 169; 48, 1, 172; /. Pai, 1847, t. II, p. 580; 1848, tll, p. 653). Voy. aussi MM. Troplong {DonaL, n«' 1158 et sui?.); Aubry et Rau (L \\ p. 84, note 19, 3« édit.).
même indique de la manière la plus précise que le nantissement prohibé ou déclaré nul de plein droit est celui qui, consenti depuis Tépoque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de payements ou dans les dix jours précédents , s'appliquerait à une dette préexistante, c'est-à-dire, selon l'expression même de la loi, à une dette antérieurement contractée. Or, ce n'est pas là notre hypothèse. Nous sommes ici en présence d'un nantissement constitué en vue d'une dette nouvelte, d'une dette contractée soit avant, soit même depuis la suspension de payements, en même temps que la dette elle-même est contractée, et pour déterminer le prêteur, par une sûreté spéciale, à livrer la somme empruntée. L'art. 446 du Code de commerce est ici , hors de cause. Nous ne disons pas que, nonobstant la signification régu-» If, lièrement faite en temps utile, le droit de nantissement ne pourra pas I être annulé, même en ce cas-, seulement, il n'est pas nul de plein droit, i * par application de l'art. 446 du Code de commerce; il sera simplement l annulable dans les termes de fart. 447 ; et, par cela même, la masse j^des créanciers n'en pourra faire prononcer l'annulation qu'à la charge p de prouver que, de la part du créancier nanti, il y a eu fraude ou mau- , vaîse foi dans la convention formée entre lui et le débiteur tombé depuis j en faillite. C'est la distinction que la jurisprudence consacre (1), et à ' laquelle la majorité des auteurs s'est rattachée (2).
Toutefois, il y a, dans cette jurisprudence, deux points de détail à reprendre.
D'une part, elle parait supposer que la signification de l'acte de gage pourrait être déclarée inefficace par application de Tart. 447, par cela seul qu'elle aurait été faite par le créancier gagiste en connaissance de rStat de cessation de payements de son débiteur. C'est, à notre avis, exagérer la portée de Tart. 447. La signification de l'acte de gage n'est pas évidemment, dans les circonstances données, un des actes pour lesquels la connaissance de la cessation de payements établit par elle-même la fraude et la mauvaise foi, qui seules, dans la pensée du législateur, peuvent faire prononcer la nullité facultative édictée par l'art. 447. Il se peut, sans doute, que le créancier et le débiteur n'aient pas agi de bonne foi ; mais comment dire que le créancier est de mauvaise foi par cela seul qu'il n'a pas ignoré la cessation de payements du débiteur, alors que celui-ci, même en cet état, restait, de par la loi, toujours autorisé à se créer des ressources nouvelles, et, à cet effet, à faire valablement des emprunts sur nantissement? L'acte fait avec le débiteur étant licite et valable, nonobstant la suspension de payements même connue du créancier, il est impossible qu'à elle seule et par elle-même la simple
(1) Voy. Orléans, 31 août 1861; Lyon, 17 mars 18&2; Gass., ft Janv. 18&7; Nîmes, S2 Juin 1867; Req., 19 juin 1848 (S. V., 43, 2, 289 et A27; 47, 1, 161, 48; 2, 37; 1, A65; Dallez, 4*2,2, 16 et 205; 47, 1, 135; 48, 2, 30; 1, 181; /. Po/., 1847, t. I, p. 338; 1848, t. I, p. 310; 1849, t I, p. 505).
(2) Voy. MM. Aubry et Rau (t. III, p. 516, note 14); Devillenenve (S. V., 47, 1, 161; 48, 1, 465, aux notes); Renouard {FaiU , 2* édit, 1. 1, p. 362 et 363); Esnault {ibid., t I, n* 202); Alauzet (Droit comm., t. IV, n* 1696); Bédarride (Fat//., 1. 1, n* 113 quattr).
'608 EXPLICATION DU GODB NAPOLÉON. UV. m.
connaissance par ce dernier de la suspension de payements împràne le caractère frauduleux à la signification au moyen de laquelle il régularise ensuite cet acte et lui donne son complément. L'art. 447 ne sen donc applicable, la signification ne pourra être déclarée înefiScace en vertu de cet article, qu'autant que les circonstances de la cause, et non pas seulement la connaissance de la suspension de payements, permettraient de reconnaître que le créancier n'a pas été réellement de bonne foi (1).
D'une autre part, la jurisprudence décide que Tart. 448 du Code de commerce n'est pas applicable au nantissement (2). Et en cela elle restreint la portée de cet article. Le législateur n'y parle, à la vérité, que des inscriptions hypothécaires, lesquelles, dit-il , prises après Tépoqoe de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours (ang- -mentés d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance) entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de Tinscription. Mais au lieu de prendre la disposition dans ses termes précis, il convient d'en faire l'application aux cas analogues. Or, la signification da nantissement étant l'acte même qui vivifie le contrat, de même que l'ioscription vivifie le privilège ou l'hypothèque, il serait juste de dire que, ■lorsqu'il s'est écoulé, entre la constitution du gage et la significatieo, un délai de quinze jours avec augmentation, s'il y a lieu, à raison des distances, les tribunaux peuvent, usant du pouvoir discrétîonniûre qu'ils trouvent dans fbrt. 448 et statuant d'après les circonstances, déclarer la signification inefficace et annuler le contrat dans l'intérêt ou vis^vis de la masse.
V. — 1113. Enfin, la rédaction de Tacte et la signification ne suffisent pas pour que le contrat de gage se trouve constitué avec efficacité à regard des tiers-, une troisième condition est nécessaire : il faut qœ le débiteur fasse au créancier gagiste la remise du titre de la créance engagée. Mais cette remise est Tobjet spécial de l'art. 2076 : nous renvoyons au commentaire de ce dernier article les explications relatives à cette troisième condition.
VI. — 1 114. Remarquons, en terminant sur le cas que l'art. 2075 du Code Napoléon a eu particulièrement en vue, que si la mise en gage des créances est assujettie en général aux mêmes conditions et aux mêmes formalités que la cession - transport , les deux opérations n'en sont pas moins profondément distinctes par leur objet comme par leurs effets respectifs, et doivent être soigneusement distinguées.
Il arrive, néanmoins, et assez fréquemment, dans la pratique, que la teneur des actes et leurs termes parfois ambigus ne laissent pas clairement apercevoir quelle a été l'intention réelle des parties. C'est alors -aux juges du fond qu'il appartient d'interpréter la convention, de la qualifier, de déclarer son caractère. La Cour de cassation leur laisse, avec
(1) Voy. M. Bédarride (loc. cit.).
(2) Voy. notamment l'arrêt déjà cité de la chambre des requêtes, dn 19 jain 1848*
HT. XYll. DU NANTISSEMENT. ART. 2075. 609
une assez grande latitude, le pouvoir de décider souverainement si Tacte constitue une vente ou un simple nantissement. Ainsi, dans un acte où Tune des parties, en empruntant une somme d'argent, cédait à l'autre un titre de créance afin que celle-ci en disposât comme de chose à elle appartenant, sous réserve de reprendre le titre après remboursement de la somme empruntée, les juges du fond ayant décidé que c'était là un simple nantissement, le pourvoi dirigé contre Tarrét a été rejeté (1).
VII. — 1115. L'art. 2075 a particulièrement en vue les créances nominatives, c'est-à-dire celles qui, constatées par un billet ou par un acte notarié , ne peuvent être transmises sans Taccompiissement des formalités rigoureuses de Tart. 1690 ; nous l'avons dit déjà, et en rapprochant ces deux articles on aperçoit qu'ils se réfèrent, en effet, Tun et l'autre à la même classe d'actes juridiques. Cependant, il y a d'autres créances, telles que les rentes sur l'Ëtat, les actions ou obligations dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, qui, apparaissant sous la forme de titres nominatifs , à ordre ou au porteur, se distinguent de celles que l'art. 1690 a eu spécialement en vue. Ces titres et valeurs, qui servent plus particulièrement au mouvement des affaires commerciales, bien qu'ils ne soient pas dans le domaine exclusif du commerce, sont incontestablement susceptibles d'être donnés en nantissement; et incontestablement aussi , la mise en gage produit l'effet propre au contrat, elle engendre le privilège et donne ainsi au créancier gagiste le droit d'être payé sur le prix par préférence aux autres créanciers du débiteur commun. Mais à quelles conditions? Est-ce aux conditions établies par Part. 2075 ? Est-ce à des conditions différentes et déterminées eu égard au mode de transmission propre à ces valeurs? La question a donné lieu à des difficultés très-sérieuses; et jusqu'à la loi du 23 mai 1 863, qui, en modifiant le titre VI, livre 1", du Code de commerce, a posé des règles relatives au gage commercial, ces difficultés se sont maintenues dans la doctrine et dans la jurisprudence. II nous reste maintenant à les préciser, et à dire comment elles sont désormais résolues.
1116. La question s'est élevée d'abord par rapport aux titres nominatifs dont la propriété se transmet par une déclaration de transfert sur les registres de la compagnie. Les opérations de nantissement, en ce qui concerne ces valeurs, n'étaient tenues pour valables, au regard des tiers, qu'autant qu'il y en avait un acte enregistré ; c'était, du moins, l'opinion dominante, fondée sur ce qu'il n'apparaissait pas de raison sérieuse pour soustraire la mise en gage des titres nominatifs à l'application, en ce point, de notre art. 2075. Mais comme le transport de ces valeurs ne s'opérait pas, en général, sans l'intervention du débiteur, on admettait que la déclaration de transfert pouvait être prise comme suppléant la signification. Il en était ainsi également pour les rentes sur
(1) Req., 3 juin. 183& (S. V., 35, 1, 155; Dalloz, 34, 1, 371; /. Pal, à sa date\ Comp. LyoD, 31 janv. 1839 et 17 mars 1842; Aix, 21 juill. 18^2; Dijon, 8 déc. 1855 (S. V., 30, 2, 537; 42, 2, 290; 43, 2, 100; 56, 2, 353; Dalloz, 40, 2, 51 et 205; 56, 2^ 185; /. Pal., 1856, 1. 1, p. 145}.
610 EXPUGATION mi CODE NAPOLÉON. LIV. 111.
TÉtat (1), à regard desquelles on allait jusqu'à décider que le transfert, daus les formes déterminées par les lois sur les effets publics (1. 8 flor. an 7), est seul efficace pour saisir le créancier gagiste, et qu'il ne peut être remplacé par une signification faite dans un acte authentique (2).
Le nouvel art. 91 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863, a statué sur ce point en déclarant, par le § 3, « qu'à Tégard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres. » Ainsi, ces valeurs, soit actions ou obligations nonûnatives, soit même les parts d'intérêt que la commission du Corps législatif fit ajouter à rénumératidn du projet primitif, dès qu'elles sont admises par les compagnies à se transmettre par une déclaration de transfert sur leurs registres, peuvent être constituées en gage par le même moyen. Et U transmission ainsi opérée avec mention qu'elle a lieu à titre de garantie seulement suffira désormais à établir le gage, même au regard des tiers. — Que s'il s'agit de titres se rapportant à des compagnies qui n'admettent pas le transfert de leurs actions et obligations par inscripUon sur leurs registres, on tient que le titre étant transféré au nom du préteur, lorsque celui-ci a reconnu dans l'acte intervenu entre lui et l'emprunteur que, nonobstant le transfert à son nom, il n'a pas sur le titre d'autre droit que celui du créancier gagiste, l'opération est régulière, d'après la loi actuelle : le gage commercial se trouve établi dans toutes ses conditions d'efficacité, sans acte enregistré, si, d'ailleurs, la convention est prouvée, même vis-à-vis des tiers, par les preuves admises dans l'ordre commercial (3).
1117. La difficulté s'est élevée plus sérieuse par rapport aux valeurs à ordre, lettres de change, billets ou actions industrielles, transmissibles par la voie de l'endossement. Ce moyen étant suffisant, aux termes de Tart. 136 du Code de commerce, pour transférer la propriété de ces titres, ne fallait-il pas conclure qu'à plus forte raison il devait suffire pour les donner valablement et utilement en gage? L'opinion dominante tenait pour l'affirmative, estimant que les art. 136 du Code de commerce et 2084 du Code Napoléon combinés dispensaient des fo^ malités de notre art. 2075, et que, d'ailleurs, puisque l'endossement saisit le porteur de la manière la plus complète, un acte séparé et sa signification ne produiraient aucun effet qui ne fût déjà produit par l'endossement (4). La solution, contestable en elle-même, était, en effet.
(1) Montpellier, 4 janv. 1853 (S. V., 53, 2, 266; Dalloz, 54, 2, 172; J. Pal., 1853, t II, p. 532). Voy. aussi Tarrôt de Dijon, du 18 déc 1855, cité à la note précédente.
(2) Voy. Paris, 3 juin 1836 (S. V., 36, 2, 305; DaUoz, 37, 2, 3; /. PaL, à sa date).
(3) Voy. TExposé des motifs de la loi de 1863 et le Rapport de La commiss'on da Corps législatif (Afontf. des 14 mars et 26 avr. 1863).
(4J Voy. MM. Troplong (n" 283 et suiv.h Massé { Droit comm., !»• édit, L VI, »• 521; 2" édit., t. IV, n» 2894); Aubry et Rau (t. III, p. 513, note 7 et p. 516). — Voy. aussi Rouen, 29 avr. 1837; Req., 18 juill. 1848 (S. V., 37, 2, 875; 48, 1, 609; DaÛoz, 38, 2, 119; 48, 1, 177; /.Pa/.,1S49, t. H, p. 593). Gomp. Rcj., 3iiiianl863
TiT. xvn. DU Nantissement, art. 2075. 611
fort contestée. La disposition de Tart. 136 du Code de commerce ne saurait, en effet, être étendue du cas de transmission de propriété qu'elle prévoit spécialement , au cas où la valeur à ordre est transmise seulement à titre de nantissement. Par cela même qu*il confère un privilège, le gage se prête à la fraude plus que le transfert de la propriété , et il a dû entrer dans les vues du législateur d'en entourer la constitution de formalités rigoureuses et propres à prévenir la fraude ou à en rendre la pratique plus difficile et plus rare. Les meubles corporels eux-mêmes, à regard desquels la simple tradition suffit pour le transfert de la propriété, ne peuvent, lorsqu'ils sont donnés en gage, être atteints par le privilège du gagiste que sauf Tobservation des règles plus sévères de Tart. 2074. C'est donc à dire que l'endossement, tout suffisant qu'il soit pour transmettre la propriété des valeurs négociables , ne saurait en lui-même suffire pour les transmettre à titre de nantissement; et s'il doit être admis comme tenant lieu de l'acte exigé par l'art. 2075, ce ne peut être qu'aux mêmes conditions, et dès lors qu'autant qu'il aurait acquis date certaine par l'un des modes énuméfés en l'art. 1328 du Code Napoléon (1).
Mais le second paragraphe de l'art. 91 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863, ne permet plus de s'arrêter à ces objections, au moins en ce qui touche le gage commercial : il a tranché la question en disposant que a le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. » Ainsi, et selon l'expression de l'Exposé des motifs, on pourra, quand il s'agira de valeurs négociables, telles qu'effets de commerce, lettres de change, billets à ordre, toutes les valeurs, en un mot, qui se transmettent par l'endossement, prouver (même contre les tiers) qu'un gage a été constitué, non-seulement par tous les moyens ordinaires , mais encore par un endossement régulier. Seulement, comme un simple endossement laisserait indécise la question de savoir si c'est la propriété qu'on a voulu transmettre ou une garantie qu'on a voulu donner, l'endossement, pour valoir nantissement et seulement nantissement, doit exprimer à cet égard la volonté des parties (2).
1118. Par rapport aux titres au porteur, la question , encore plus controversée, présentait un intérêt d'actualité plus marqué, à raison de l'importance et de la multiplicité des titres de ce genre que le commerce, l'industrie et la finance ont jetés sur le marché public. La loi ancienne n'ayant pas visé spécialement les valeurs au porteur, ni par conséquent
(S. V., 63, 1, 996 ; /. Pal, 1863, p. 764 ; Dalloz, 63, 1, 292). Req., 10 Jain 1835 ; GftU., e août 1845; Paris, 8 (ér. 1854 et 29 mars 1856 (S. V., 35, 1, 690; 45, 1, 563; 54, 2, 320; 56, 2, 408; OaUoz, 35, 1, 272; 45, 1, 892; 56, 2, 228; J. Pal., 1845, t. II, p. 774; 1854, t. II, p. 558; 1856, t. Il, p. 390).
(1) Voy. MM. Bédarride (Fat//., t. III, n* 910); DaUos ( Aép., T* Nantiss., n* 114). Voy. aussi Lyon, 12 Juill. 1849; Amiens, 2 mars 1861 (S. V., 49, 2, 703; 61, 2, 158; Dalloz, 52, 2, 79; 61, 2, 54; /. PaL, 1849, t. Il, p. 595; 1861, p. 579).
(2) Exposé des motiû de M. le conseiUer d'État Léon Conradet {Monit, du 14 nian 1868, p. 378).
6 1 3 EXPUCàTION du gode NAPOLàON. LIT. lU.
formulé des règles formelles pour leur mise en gage, les auteurs et les tribunaux ont été naturellement portés à chercher, soit dans le droit commun , soit dans la nature même de ces valeurs , le moyen de combler la lacune. De là les deux systèmes qui ont partagé la ddctrine et la jurisprudence. D'une part, on a prétendu que la simple tradition, étant suffisante, aux termes de l'art. 35 du Code de commerce^ pour transfdi-er, même au regard des tiers, la propriété de Taction établie sous la fonne d'un titre au porteur, devait par cela même suffire pour transférer la même valeur à titre de gage, et donner naissance, en faveur du gagiste, au privilège inhérent au contrat (1). D'une autre part, on a dit que le gage constitué en actions ou titres au porteur devait être soumis, sans aucune distinction, aux prescriptions des art. 2074 et 2075 du Code Napoléon (2) . Mentionnons le système intermédiaire de la Cour d'Alger, d'après laquelle les titres au porteur étant non pas de véritables créances, mais plutôt des titres de propriété, Part. 2075 ne leur serait pas applicable, en ce sens qu'il n'y aurait pas lieu à la signification du contrat de gage dont ils seraient Tobjet, mais que l'art. 2279 du Code Mapoléon les gouvernant aussi bien que les meubles corporels, leur mise en gage ne saurait être faite que conformément aux prescriptions de l'ar- Ucle 2074 (3).
Cependant, la Cour de cassation est inten^enue dans ce conflit; et prenant parti contre le premier et le troisième systèmes, elle a décidé que les art. 2074 et 2075 établissent, en matière de gage ou de nantissement, une règle de droit commun; qu'ils exigent non-seulement un acte public ou sous seing privé dûment enregistré pour tout contrat de ce genre, mais de plus, quand le gage a pour objet des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, la signification de Tacte au débiteur de la créance donnée en gage; qu'ils embrassent, par la généralité de leurs termes, tous les meubles incorporels sans exception, tels qu'ils sont définis par l'art. 529 du Code Napoléon, c'est-à-dire les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, aussi bien que toutes obligations ou actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ; qu'il n'y a donc pas à distinguer, le gage et le privilège qui en est la conséquence ne pouvant exister sur (les meubles incorporels, quels qu'ils soient, que par l'accomplissement de la double formalité (4).
1119. Toutefois , la décision ne saurait plus être prise dans ses ter-
Ci) Voy. MM. Harcl {Rev. de droit franc, et éirang., 18/^5, t. TI, p. 2Bh); Troplong (n* 288); Âlauzet {Comm., 1. 1, n* 458); Massé {Droit comm., V édk, u VI, n* 525); 2* édit., t. IV, n* 2898) ; Massé et Vergé, sur Zacfaariœ (t. V, p. 108, note 13). — Voy. aussi Metz, 22 déc. 1820; Bordeaux, 17 avr. 1865 (S. V., A5, 2, 450; Coll. nouv., 6, 2, 239; Dalloz, 65, 2, 118), et les arrêts déjà dtés de Paris, S fév. iSSft et 29 mars ^856. Gomp. Req., 23 Janr. 1860 (/. Pal., 1860, p. 1122; S. V., 60, 1, 543( Dalk», CO, 1, 124).
(2) Voy. MM. Pardessus {Droit comm., n* 489); Duranton (n* 527); Anbiyet Raa (U III, p. 514 et 515, note 8); Bédarride {FailL, n* 911). Jungt : Rouen, 24 janv. 1861 (S. V., 61, 2, 207; Dalloi, 61, 2, 121; J. Pal., 1861, p. 463).
(3) Voy. Alger, 9 Juin 1802 (S. V., 62, 2, 385; /. Pal., 1863, p. 274).
(/i) Voy, notamment Rej., 11 août 1847; Gass., 19 juin 1860; Gaas., 50 nov. 1864;
mes absolus. Il faut distingaer désormais entre le gage civil et le gage commercial . En matière civile, le nantissement de titres au porteur reste soumis au droit commun consacré par les art. 2074 et 2075, et la jurisprudence de la Cour de cassation lui demeure applicable ; mais s'il constitue une opération commerciale, la règle n'est plus dans ces articles^ auxquels, par TefiTet de la loi du 23 mai 1863, Tart. 109 du Code de commerce doit être substitué. A la vérité , cette loi ne parle pas nommément de la mise en gage de ces sortes de valeurs; mais c'est que le § 1^*^ du nouvel art. 91 , dont nous avons eu à nous occuper plus haut (n° 1099), comprenait l'opération dans ses dispositions générales, et qu'ainsi il n'était pas besoin d'y statuer par un texte spécial. « Le gage, a dit l'orateur du gouvernement, peut être constitué en titres au por^ teur, tels qu'effets publics, actions et obligations; ces sortes de valeurs sont devenues aujourd'hui, dans la pratique des affaires, l'objet le plus habituel des opérations de nantissement. Aucune disposition spéciale n'était nécessaire pour faire cesser toutes les controverses qui se sont élevées au sujet du nantissement des valeurs ayant la forme au porteur, puisqu'il est déclaré par le projet, d'une manière générale, et par conséquent applicable à tous les objets mobiliers quelconques , que le gage constitué par un commerçant s'établit, à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de l'art. 109. La propriété des titres au porteur est transmissible sans endossement, sans notification au détnteur s'il s'agit d'obligations, et par la seule tradition, absolument comme la propriété d'un lingot, d'un bijou, d'un meqble. Le § 1*' suflSt donc à jeur égard et tranche toute controverse... » (1)
2076. — Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d*un tiers convenu entre les parties.
1. 1120. Condition commune aax deux classes de meubles (corporels et incorporels) susceptibles d'être donnés en gage : mise du créancier en possession de la chose engagée. — 1121. La condition est exigée d'abord pour que le créancier puisse opposer son priTilége aux tiers; motifs de la loL — 1122. Elle est nécessaire aussi pour qu'il puisse se prévaloir des effets du contrat à rencontre du débiteur. — 1123. La possession doit réunir certains caractères : ainsi, elle doit être effective et réelle dans le sens de l'art. 11 il. — 1124. La règle, très-nette en théorie , présente des difficultés dans l'application , quant à la prise de possession soit des meubles corporels, soit des meubles incorporels.
IL 1125. A l'égard des meubles corporels, il n'est pas toujours nécessaire que h* créancier reçoive la possession réelle dans le sens rigoureux du mot; il faut s<^ réfSrer à l'art. 1606 et rediercber dans quelle mesure les divers modes de tradition y indiqués sont applicables à la délivrance requise pour la constitution du gage. De la remise des clefs; eUe suffit, pourvu que la chose engagée soit
ReJ., 27 nov. 1805 (S. V., &7,l,d41; 60, 1, 680; 64,1, 503; 66, 1, 60; Dalloz, &7, 1, 312; 60, 1, 2&9; 65, 1, 55 et 56; /. Pal, 1847, t. 11, p. 501; 1860, p. 1122; 186&, p. 1263; 1866, p. 146).
(1) Voff. rExpoeé des motifii {Mwit., loc dt.).
soustraite par \b. à riction do débitear. — 11S6. ToatafdSs, il n'est pas indi»penaable que le débitear ne puisse plus af oir aucune communication at ec les objets engagés : applications. — 1127. La clause qui charge le débiteur de la vente doit mûme être admise, pourvu qu'elle n'affecte en rien la possession du créancier. — 11Î8. Du dernier mode de tradition signalé par l'arL 1608. La délivrance des effets mobiliers s'opère par le seul consentement des parties, il le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à on autre titre : application au contrat de gage. — 1129. Quid si les objets donnés en gage sont des marchandises, le contrat inte^ venant entre commerçants? Loi du 23 mai 1863. — 1130. L'énumératlon de l'art. 1606 n'est pas limitative; la délivrance on la tradition peut résulter delà simple apposition sur la chose qui en doit être Tobjet de la marque de celui à qui elle doit être faite : application au cas où la chose donnée en nantissement est un navire.
III. 1131. En ce qui concerne les meubles incorporels, la tradition est également né-
cessaire, et il importe peu que la créance dépasse la dette pour sûreté de laquelle elle est donnée en gage. — 1132. La tradition étant nécessaire, il s'ensuit que les créances qui ne reposent point sur un titre écrit ne peuvent être données en gage. — 1133. Quant au mode de tradition, il doit emporter dépossession du débiteur et investissement du créancier; en d'antres termes, le titre doit être remis à celui-ci. Applications : mise en possession d'une action de société ; du droit à un bail ; da droit à une indemnité d'incendie.
IV. 1134. La mise en possession du gagiste doit avoir lieu avant l'époque où des tien
auraient acquis des droits sur la chose engagée : de la remise du gage faite dans l'intervalle qui sépare la cessation de payements par un négociant et la déclaration de la faillite.
T. 113&. n ne suffît pas que le créancier ait été mis en possession do gage; il fant qu'il en soit resté saisi , pour qu'il puisse exercer son privilège. Applications : do la substitution d'un gage à un autre ; le privilège ne peut s'établir sur la chose substituée que par un nouvel acte de nantissement : conséquence. — 1136. Néanmoins, la perte de la possession n'entraîne pas nécessairement la perte du privilège : le privilège est perdu, sauf le cas de manœuvres dolosives de la part du débiteur, si la remise a été volontairement faite à ce dernier par le crcancier. — 1137. Mais si le créancier a perdu l'objet engagé, ou si cet objet lui a été volé, il ne peut être considéré comme ayant renoncé au privilège; il a le droit de revendiquer la chose entre les mains de tout tiers détenteur : dorée de l'action ; réserves qu'elle comporte.
VI. 1138. Le gage peut être mis en la possession d'un tiers convenu entre les parties: le tiers, en ce cas, est bien mandataire du débiteur; mais il est d'abord, et principalement, mandataire du créancier : conséquences. — 1139. Cette combinaison présente cet avantage, qu'elle permet au débiteur de donner la même chose en gage à plusieurs personnes. — lliO. Comment doivent être réglés les droits des créanciers auxquels la même chose a été donnée en gage? Distinctions.
I. — 1120. Les art. 2074 et 2075 ont précisé les formalités ou les conditions à raccomplissement desquelles est sulwrdonnée racquisition du privilcj;e qui résulte du contrat de gage en faveur du créancier gagiste. Les prescriptions de ces articles ont été de tous points observées : ainsi, la chose engagée étant un meuble corporel en matière excédant la valeur de 150 francs, il y a eu rédaction d'un acte public ou ayant date certaine , avec déclaration de la somme due et désignation des choses remises en gage; ou bien le nantissement ayant pour objet des meubles incorporels, il y a eu, en outre, signification de l'acte au débiteur de la chose engagée. Cela ne suflit pas encore ; et, non-seulement pour que le contrat engendre un droit de préférence à l'encontre des autres créan-
HT. XYII. DU NANTIS^IMENT. ART« 2076. 615
ciers du débiteur commun , mais encore pour qu'il puisse s'établir et produire ses effets môme entre les parties , une dernière condition est imposée par Tart. 2076. Dans tous les cas, et, par conséquent, soit que la matière excède ou n'excède pas la valeur de 150 francs, soit qu'il s'agisse de meubles corporels ou de droits mobiliers, il faut que le gage ait été mis (et soit resté; infrày n^ 1135 et suiv.) en la possession du créancier (ou d'un tiers convenu entre les parties; infrà, n®* 1138 et suiv.).
1121. C'est, disons-nous, une condition nécessaire d'abord pour que le contrat acquière son efficacité vis-à-vis des tiers. Le privilège ne s'établit, et, selon les termes très-expressife de Tart. 2076 , il ne sub^ siste qu'autant que le créancier est en possession. 11 n'en est pas, en efTet, du droit du créancier gagiste comme des autres créances privilégiées : son privilège ne résulte pas de la qualité de la créance à laquelle il est attaché; il procède uniquement de la possession. C'est son caractère propre, et le législateur en le lui assignant non-seulement par Tarticle 2076, mais encore par Tart. 2102, 2®, n'a fait que céder à la force des choses, en même temps que dans l'intérêt du crédit il a mis les tiers en mesure de se protéger. Resté détenteur du gage, le débiteur, on le comprend, aurait aisément pu donner le change sur sa situation véritable, et même conférer de nouveaux droits sur des choses déjà grevées. Il fallait prévenir ces dangers; et il y est pourvu, d'une part, au moyen de la dépossession effective du débiteur, qui , dessaisi , ne pourra pas tromper les tiers par des apparences fausses de crédit; et, d'une autre part, au moyen de la mise en possession du gagiste, qui, en détenant la diose, fait apparaître aux yeux du public son droit à être payé sur le prix par préférence à tous autres.
1122. Mais la condition est nécessaire aussi entre les parties ellesmêmes et pour que le créancier puisse se prévaloir des effets du contrat à rencontre de son débiteur. Cela résulte avec évidence, sinon de l'article 2076 lui-même, au moins de la nature du contrat et de ses effets juridiques. Le nantissement est un contrat réel , et par cela même il ne saurait être parfait que par la tradition ; il confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait payement, et par cela même il implique l'idée que le créancier est en possession. Sans doute, dans l'espèce rappelée au n° 1089, la Cour de Bordeaux a pu décider que le défaut de remise au créancier, du gage promis par le débiteur, ne peut être invoqué par ce dernier ni par ses héritiers même bénéficiaires , comme une cause de nullité du contrat de nantissement (l) ; car, dans l'espèce, le créancier n'était pas remboursé , et en cet état il avait incontestablement le droit , la chose à lui promise étant d'ailleurs chez le débiteur, de se la faire livrer. Mais supposons le débiteur libéré en capital et intérêts ; incontestablement aussi, le créancier, qui n'a plus la possession, la réclamerait en vain, par exemple, pour s'assurer le remboursement d'impenses que la chose engagée lui aurait occasionnées.
(1) Bordeaux, S juin 1832 (S. V., 32, S, 059}.
1 123. La possession exigée par la loi doit avoir certains caractères qui précisément répondent h la pensée du législatear et concourent au but qu'il s'est proposé en y subordonnant la naissance du privilège. Ainsi , elle doit être effective et réelle, dans le sens de l'art. 1 14 i ; elle ne saurait être feinte ou simulée. De même, en effet, qu'entre deux acheteurs successifs d'un objet purement mobilier la condition nécessaire pour que l'un soit préféré est qu'il ait été mis en possession nielle de la chose (art. 1 l4l), c'est-à-dire qu'il la détienne effectivement, et Tait sous sa puissance; de même aussi de deux créanciers gagistes celui-là aura la préférence qui le premier aura appréhendé le gage ou aa nom duquel le gage sera appréhendé et détenu par un tiers. Il ne soiBrait donc pas, comme cela suffisait en droit romain , que le débiteur déclarât posséder la chose au nom et pour le compte de son créancier, sdt comme locataire, soit comme dépositaire, soit à tout autre titre. Le constitut possessoire ne satisfait pas au vœu de la loi, qui, pour mettre les tiers à l'abri des surprises ou des fraudes, a voulu la dépossession et fective et réelle du débiteur, c'est-à-dire une dépossession telle que la chose étant engagée, le débiteur ne pût pas désormais s'en servir comme d'un actif susceptible d'ajouter à son crédit.
1 1 24 . Tel est, sur le caractère de la tradition considérée coimne cou* dition nécessaire dans le contrat de gage, le principe de la loi. Rioi n'est plus simple ni plus clair quand on en est seulement à formuler le principe en pure théorie. Mais dès qu'on en vient à Tapplication , on ren* contre des difficultés nombreuses et parfois compliquées. Essayons de les résoudre d'abord en ce qui concerne la tradition des meubles corporels ; nous nous occuperons ensuite de la tradition des droits mobiliers.
H. — 1 12Ô. La mise en possession, quant aux meubles corporels, suppose le plus habituellement que le débiteur s'est dessaisi de la chose et en a saisi le créancier gagiste au moyen de la délivrance ou de la tradition qu'il lui en a faite. N'allons pas croire, cependant, qu'elle ne puisse jamais résulter que de Tappréhension matérielle par le créancier de l'objet donné en nantissement. Par exemple, en matière de vente, l'nrt. !14 1 , en donnant la préférence à celui de deux acheteurs successifs d'une même chose purement mobilière ^t a été mis en postessUm réelle de la chose, son titre fût-il postérieur en date, n'entend pas que Tacheteur ne sera ainsi préféré qu'autant qu'il aura fait transporter chez lui la chose achetée, et qu'il aura en quelque sorte exercé sur elle une mainmise matérielle. Le législateur se réfère nécessairement à l'article 1606, d'après lequel la délivrance, c'est-à-dire l'une des deux principales obligations du vendeur, s'opère, quant aux effets mobiliers, nonseulement par la tradition réelle, « mais encore par la remise des cle6 des bâtiments qui contiennent ces effets, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. > De même, en matière de nantissement, la délivrance requise par Tartîcle 2076, si elle s'opère habituellement par la tradition réelle, peut néanmoins s'effectuer suivant d'autres modes, et notamment d'après
les modes énumérés dans Tart. 1606. Gomment et dans quelle mesure? c'est ce qu'il faut préciser.
Et d'abord, quant à la remise des clefs, aucun doute ne saurait s'élever. Évidemment 9 c'est constituer légalement des marchandises ou d'autres effets mobiliers en gage, c est en faire une tradition très-effective, que remettre au créancier gagiste les clefs des bètimrats ou des magasins dans lesquels ces marchandises ou ces effets mobiliers sont renfermés (1) ; et, pourvu que le débiteur ne se réser\'e pas une seconde clef, le but de la loi est atteint, puisque les objets engagés sont ainsi soustraits à l'action du débiteur, qui désormais ne peut plus les présenter aux tiers comme libres, et s'en servir pour se donner à leurs yeux une meilleure apparence de crédit.
1126. H serait même par trop rigoureux d'aller jusqu'à dire que la possession du créancier et la dépossession du débiteur sont incomplètes et ne suffisent pas pour la constitution du gage dans ses conditions légales , par cela seul que ce dernier aurait pu se mettre en communication avec les effets engagés. Aussi la jurisprudence n'estrelle pas allée jusque-là. Les tribunaux, en tenant compte des circonstances, particulièrement de la condition ou de la nature des objets mis en gage, ont considéré que la stipulation aux termes de laquelle le débiteur continuerait à donner ses soins aux objets engagés , n'est pas nécessairement incompatible avec le nantissement, avec la mise en possession effective et réelle du créancier. 11 se peut, en effet, qu'en raison de leur nature même, les choses données en nantissement réclament, à certains intervalles, les soins du propriétaire lui-même, ou exigent une surveillance toute spéciale que le propriétaire seul peut exercer. En un tel cas , le fait de laisser au débiteur, propriétaire de la chose engagée, la faculté de donner ces soins ou d'exercer cette surveillance, ne saurait être pris, sans une véritable exagération , comme impliquant dessaisissement de la part du créancier. Seulement il faut prendre garde , une telle clause étant stipulée, à éviter dans l'exécution ce qui pourrait donner le change et prêter à l'équivoque sur le fait même de la possession. Si, par exemple, la chose engagée n'a pas été déplacée , si elle est restée confondue avec les autres effets mobiliers du débiteur, il n'apparaîtra pas que ce soit plutôt dans l'intérêt d'un créancier gagiste que dans son propre intérêt que le débiteur donne ses soins à la chose, et les autres créanciers pourront prétendre qu'ils ont été trompés par les apparences, et qu'à défaut de tradition effective et réelle, le gage n'est pas constitué (2). Mais si la chose engagée a été déplacée et transportée dans un magasin appartenant au créancier ou loué en son nom, si les clefs, habituellement en la possession de celui-ci, ne sont remises que momentanément et par intervalles au débiteur, il n'y a pas d'équivoque possible : le débiteur veille ou agit visiblement dans l'intérêt du créancier gagiste; sa dépos-
(1) Voy. Aix, 21 fér. 18&0 (Dalloz, &0, 2, 128; S. V., 50, 2, 570; /. PaL, à sâ date).
(2) Voy. Paris, 26 mai et 15 Juin 1841 (DaUoz, 41, 2, 218 et 210; /. PaL, k leur date).
618 EXPLICATION DU GOIffi NAPOLÉON. LIV. III.
session est suffisante, et le gage doit être maintenue l'encontre des autres créanciers (l).
1 1 27. Il arrive même parfois qu'à raison de la nature de la chose engagée ou pour la plus grande commodité du créancier, il est stipulé, dans l'acte de gage, que le débiteur sera chargé de la vente. Cette clause n'est pas non plus incompatible avec le nantissement, et pourvu qu'elle ne diminue ou n'affaiblisse en rien la possession du créancier, elle doit être maintenue et validée. Que si , plus tard, le débiteur, venant à user de la faculté qui lui a été donnée, opère la vente du gage, le créancier, dans l'intérêt de qui la clause a été stipulée non moins que dans l'intérêt du débiteur, ne sera tenu de se dessaisir qu'autant qu'il sera complètement désintéressé (2).
1128. Quant au dernier mode de délivrance signalé par Tart. 1606, il importe de préciser. Il s'agit ici de la délivrance opérée par le seul consentement des parties, alors que le transport des eflTets mobiUers m peut se faire au moment de la vente, ou que l'acheteur avait ces efiels en son pouvoir à un autre titre. Or, il ne faut pas confondre les deux circonstances prévues par la loi. Quand, à raison de Téloignement des effets qui sont l'objet du contrat, ou à raison de toute autre cause, la vendeur, ou, dans notre espèce, le débiteur déclare se dessaisir et saisir l'acheteur ou le créancier gagiste, il est bien vrai que par l'effet de cette simple déclaration, l'acheteur ou le créancier est constitué possesseur, en ce sens que désormais il a la possession , le vendeur ou le débiteur n'étant plus qu'un possesseur précaire. Toutefois, cette tradition purement intellectuelle peut n'être pas efficace; et de même qu'elle ne sut firait pas pour donner à l'acheteur la préférence sur un second acheteur qui aurait été mis en possession réelle avant lui, de même elle ne su^ firait pas pour conférer au créancier gagiste le privilège qui, dans l'esprit comme d'après la lettre de l'art. 2076, ne résulte que de la possessioo effective et réelle.
Mais il n'en est plus de même dans la seconde hypothèse : si, au moment du contrat, le créancier a déjà la chose en son pouvoir à un autre titre, par exemple à titre de dépôt ou de commodat, la simple convention aux termes de laquelle la chose sera dorénavant aux mains du créancier à titre de nantissement suffit à opérer la mise en possession de ce dernier, et, par conséquent, à constituer le privilège dans ses conditions d'efficacité. Cette convention, comme l'exprime Pothier, renferme, selon les docteurs, une espèce de tradition qu'ils appellent brevis manus, par laquelle on feint que le créancier a rendu la chose qu'il tenait à titre de prêt ou de dépôt, et qu'il l'a incontinent reçue à titre de nantissement (3).
1 1 29. Quand Tobjet donné en gage est une marchandise , le contrat intervenant entre commerçants , la condition de la mise en possession
(1) Voy. Paris, 7 août 18&1; Req., 11 août 18^2 (Dalloz, 41, 2, 21Q; 42, 1, 391; & V., 42, 1, 925; /. Pal., à leur date).
(2) Nancy, 14 déc. 1838 (S. V., 39, 2, 239; Dalloz, 39, 3, 2). (9) Voy* Pothier (Nantiss,, n* 8).
HT. rvil. DU NANTISSEMENT. ART. 2076. 619
du créancier gagiste est également nécessaire. C'était un point admis , en principe, dans la jurisprudence antérieure à la loi du 23 mai 1863, et que cette loi a cru devoir consacrer d'une manière formelle, en reproduisant la rédaction même du Code Napoléon. « Dans tous les cas, dit en effet le premier paragraphe de l'art. 92 du Gode de commerce (nouveau), le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. » Mais en même temps la loi nouvelle s'est proposé de trancher les controverses qui, avant sa promulgation, s'étaient établies, & Toccasion de ce point de droit, dans les deux situations distinctes qui peuvent se produire : celle où les marohandises se trouvent sur les lieux mêmes où elles sont ou vont être engagées ; celle où la marchandise doit être envoyée au créancier.
Dans le premier cas, on admettait sans difficulté que le créancier était réputé nanti, et que, par conséquent, il acquérait le privilège, nonsenlement quand la marchandise était déposée dans ses magasins ou dans des magasins par lui loués, ou quand elle était chargée sur un navire à lui appartenant, mais aussi quand elle se trouvait soit dans les magasins d'une personne qui représentait le créancier, soit dans un dépôt public, tel que la halle au blé. Les marchandises, dans ces circonstances, étant bien et dûment à la disposition du gagiste, on tenait qu*il étiût satisfait aux exigences de la loi. Mais on n'admettait pas, du moins en thèse générale, qu'un simple transfert en douane fût susceptible de saisir le créancier à titre de nantissement, en ce que, disaitron, le transfert serait plutôt le signe de la propriété que le signe de la possession (1). Le deuxième paragraphe de l'art. 92 (nouveau) ne laisse plus aucun prétexte à une distinction. « Le créancier, dit-il, est réputé avoir les marchandises en sa possession , lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si , avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. » Ainsi, il y a constitution de gage, et par conséquent privilège, dans tous les cas, quels qu'ils soient, où la marchandise est réellement à la disposition du créancier; telle est désormais la loi qui , selon Texpression de Tôrateur du gouvernement, doit être entendue dans le sens le plus large (2) .
Dans le second cas, c'est-à-dire quand la marchandise, n'étant pas sur le lieu du contrat, devait être expédiée au créancier, habituellement à un commissionnaire, il y avait, de par l'art. 93 (ancien) du Code de commerce, une dérogation notable aux règles du droit civil , en ce sens que, d'accord avec les usages et les principes spéciaux au droit commercial , cet article accordait au commissionnaire , sans qu'aucun acte fût intervenu à cet effet entre lui et son commettant, et par cela seul qu'il avait fait des avances, un privilège sur les marchandises qui lui étaient expédiées ou qui étaient consignées ou déposées entre ses mains.
'1) Voy. l'arrêt déjà cité de la Coor d'Aix du 21 fÔT. 1850.
(2) Exposé des motifs de IL Léoa Goniadet {MonU. dn 14 mars 1869^ p. 378).
Toutefois, des diflicultés nombreuses avaient surgi de ce texte, soit quant à rétendue du privilège, soit môme touchant son existence. Ainsi « et notamment, le privilège n'existait pas de plein droit lorsque les deu parties résidaient dans la même place où les marchandises se trouvaient également; sauf quelques atténuations introduites dans la jurisprudence (l), un acte enregistré était nécessaire, en ce dernier caîis, pour constituer le privilège. De môme aussi, la Cour de cassation , après bien des Cours impériales, décidait que le privilège notait accordé an commissionnaire que pour les avances par lui faites à son commettant postérieurement à la réception soit des marchandises, soit du connais* sèment ou de la lettre de voiture constatant l'expédition à lui foite, d qu'ainsi , à défaut d'un acte spécial de nantissement dans les termes el dans les conditions de Tart. 2074 du Code Napoléon, le privilège n'existait pas pour les avances antérieures à la consignation (S).
La loi nouvelle a tranché la controverse qui s'était élevée sur chacnn de ces points par une disposition aux termes de laquelle « tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou dah consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits parhn, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'élis sont en sa possession. — Ce privilège ne subsiste que sous la conditki prescrite par Tart. 92 qui précède. » (C. comm., art. 95 nouv.) — Ainsi, d'une part, la loi supprime la distinction anciennement étafab entre le cas où le commissionnaire et le commettant résident dans b même place et celui où ils résident dans des places dififérentes : dés(r mais, tout commissionnaire, quelle que soit sa résidence par rapporti l'expéditeur, aura un privilège qui nattra du fait seul de l'expédition, di dépôt ou de la consignation , pourvu que Texpédition , le dépôt oo h consignation soient établis par un des moyens énoncés par l'art. 109 (C. comm.), et qu'ils aient les caractères de la possession tels qu'ils sont définis par l'art. 92 (3). — D'une autre part, la loi supprime ëgalemeot la distinction entre les avances postérieures et les avances antérieuresi Texpédition; et, prenant en considération les besoins du commerce et de Tindustrie, qui exigent que le commissionnaire ne soit pas astreinte procéder par opérations distinctes et séparées, et à attendre, pour faire des avances, que la marchandise soit en sa possession, elle entend qne ce priviléî;c qui nait du fait seul de l'expédition, du dépôt ou de II consignation , s'étende aux avances antérieures à la mise en possessioo aussi bien qu'aux avances postérieures. Cela, d'ailleurs, comme l'a bit
(1) Voy, notamment Rcq., 18 Janv. 1860 (/. Pal., 1860, p. 320; Dalloz, 60, 1, lit; S. V., 60, 1, 737); Paris, 1" mars 1832; Req,, 6 mars 1833 (S. V., 32, 2, 392; 3).lf 182; Dalioz, 33, 1, 131; /. Pal., à leur date).
(2) Voy. Cass., 18 mars 18&5 (Dalloz, 65, 1, 262; S. V., 65, 1, 238; J, Pal.. iSkS, 1. 1, p. 387); Aix, 11 jany. 1831; Douai, 20 nor. 1863 (Dalloz, 31, 3, 117; 66, 2, lH; S. v., 31, 2, 206; 66,2,165; J. Pa/.. à leur date). Comp. Paris, 1» déc 1850(/.M. 1860, p. 220; Dalloz, 00, 5, 63). Mais voy, Bordeaux, 28 Janv. 1830; Dijon, 10 irr. 1863 (Dalloz, 30, 2, 162; 66, 2, 60; S. V., 60, 3, 1).
(3) Voy. le Rapport de M« Vemier {Monit, dn 36 avr. 1809, p. C4S).
remarquer Torateur du gouvernement, est sans péril pour les tiers, en ce que, au moment où le commissionnaire invoquera te privilège contre e|ix , il faudra toujours qu'il établisse , 1® que lavance a été réellement fûte; 2^ que les marchandises sur lesquelles il entend exercer son droit ont été mises en sa possession ; y qu'elles Tout été à une époque aille commettant pouvait en disposer valablement (1). . '. 1 130. Disons, en terminant sur la délivrance ou la mise en posseslion des effets mobiliers, ou des meubles corporels, que l'énumération de Tart. 1606 n'est pas limitative. Ainsi, en matière de vente, on tient gépëralement compte de la variété des circonstances qui peuvent se préajBQter, et l'on admet comme impliquant délivrance tout acte qui, quoique non compris dans ceux qu'énumère la loi, paraît, à raison de la na- Inre de la chose transmise , susceptible d'opérer la tradition (2) ; c'est aiiisi que , dans le commerce des bois , la tradition réelle résulte sufiitunment de l'empilage fait par l'acheteur et de l'apposition de sa marque sur les bois vendus (3). 11 faut dire également, par rapport au gage, qvie la tradition nécessaire à la constitution du contrat ou à la naissance Â| privilège qui en résulte peut, suivant les circonstances et l'espèce des dioses engagées, se consommer au moyen d'autres actes encore que èoiix dont l'art. 1606 contient Ténumération. Et c'est ainsi que, par mmiort aux navires qui, étant déclarés meubles par la loi, sont par cela Béme, et en l'absence de dispositions prohibitives, susceptibles d'être donnés en gage, on décide que la possession requise par Tart. 2076 ré- ^te suffisamment de la mention de l'acte de nantissement sur les registres de la douane, spécialement de l'inscription du nom du créancier mar Tacte de francisation à la place de celui du capitaine et du consen- IjOBient de ce dernier, pour sûreté des avances à lui faites (4). On com- {Hend, en effet, qu'en ce qui concerne cette espèce particulière de meu-* kles, il ne saurait être question d'une possession effective dans le sens de Tart. 2076 : d'une part, le navire, par sa nature même, ne se prête fis à une détention matérielle par le gagiste ; et d'une autre part, desi qu'il est à produire des fruits au moyen des voyages, il doit nécesirement continuer à naviguer, et par cela même il ne saurait être netiré des mains de celui qui en a la direction. 11 y a là de véritables difficultés; la pratique s'est parfois attachée à les éluder*, et c'est préciaément à l'occasion du nantissement des navires que les tribunaux, aoctionnant les moyens imaginés dans ce but, ont établi la jurisprudence ci-dessus rappelée, de laquelle il résulte que le nantissement peut être valablement conféré sous la forme d'une vente {suprà, n® 1090).
(i) Voy. l'Exposé des motifs de M. L<3on Cornudet ( Monit. du 16 mars 1863, p. 378).
tS) Voy. MM. Duranton (L XVI, n* 96); Duvergier {De la Vente, 1. 1, n* 24U); Anlvy et Rau (L III, p. 351 et note 5); Troploog {De la Vente, U I, n*' 282 et suiv.); lUrcadé (art. 1606, n* III ).
(8) Voy. Rc|i., 15 Jan?. 1828 (S. V., GoU. noav., 0, 1, 12; Dalloi, 28, 1, 00; /. Pal., à ta date).
ik) Voy. Rennes, 9 Jain 1860 (S. V., 60, 2, 587 ; /. Pal., 1861, p. 1000). Voy. aussi, dus le Rec. de Marseille (t XXXIII, 1, 177), on Jugement du Tribunal de Marseille, du 30 mai 1855, cité par M. Edmond Dufour {Droit marit., U I, n* 288, à la note).
Mais quand, au lieu de s'engager dans celte voie indirecte et détoarnée, les parties conservent au contrat de nantissement son canetère propre et y procèdent directement et sans détour, il est certain que Tmscription de Tacte, sinon, comme le dit M. Pardessus, sur tes registres d'inscriptions maritimes, au moins sur les registres de la douane, qui, selon l'expression de M. Edmond Dufour, conserve dans ses archives tout ce qui concerne la propriété des navires, supplée au foît matériel de la mise en possession du gagiste et en tient lieu, en ce que, de même que cette mise en possession, elle avertit les tiers et remplit ainsi le voni de la loi. « Lorsqu'une chose n*est pas susceptible d'appréhension corporelle, dit justement ce dernier auteur, elle est représentée par tov les titres qui conservent ou manifestent le droit du propriétaire. Pour les navires, c'est le registre de la douane qui remplit cette fonction à ïégui des tiers. Or, le gagiste est venu y mettre l'empreinte ineffaçable de son droit; il y a marqué l'atteinte portée à la propriété du bâtiment; Hi exercé ainsi une soi^ de mainmise sur la chose représentée par les documents publics qui attesteront aux tiers l'état de la propriété : mainmise fictive, il est vrai, mais la seule qui fût à la fois praticable et efficace. » (1)
III. — 1131. En ce qui concerne les droits mobiliers , ou , suivint l'expression de la loi, les meubles incorporels (art. 2075), la traditioB est également une condition nécessaire, et sans laquelle le contrat lesterait sans efficacité vis-à-vis des tiers. Non-seulem^it cela résulte de l'art. 2076 , qui , venant immédiatement à la suite des deux articles sa référant, l'un à la mise en gage des choses corporelles, l'autre au matissement des meubles incorporels , exige , pour que le privilège s'établisse et subsiste, que, dans tous les cas, le gage soit mis en la possession du créancier; mais encore c'est indiqué par Tesprit général de ootie matière. Sans doute, quand il s'agit de droits mobiliers, la loi a fait de la signification de l'acte de nantissement au débiteur de la créance cédée une nécessité du contrat; et, dans notre droit, cette signification est une indispensable formalité pour opérer la saisine vis-à-vis des tiers. Toutefois , elle n'est pas le seul élément de la prise de possession ; et comme elle ne suffit pas, notamment, à prévenir les fraudes, puisque par elle-même elle ne fait pas apparaître aux yeux des tiers les charges dont Tobjet du contrat peut être déjà grevé , il fallait ce complément de la tradition qui, en faisant passer les choses aux mains du créancier, met le débiteur hors d'état d'en pouvoir faire usage à nouveau. La saisine du créancier ne devient donc parfaite, et son privilège ne lui est acquis, que par la tradition du titre qui constate la créance (2). Et il importe peu que la créance donnée en gage dépasse de beaucoup la dette pour sûreté de laquelle le gage est constitué. Le principe ne saurait fléchir à raison
(1) Voy, M. Edmond Dufour (/oc. cit.), Comp. Pardessus (6* édit., t. Il, n* &89).
(2) Voy. MM. Favard (V Nantiss. , g 1, n* 4) ; Duranton (n* 525) ; Troplong {u* 277); Aubry et Rau (t. III, p. 517, note 15). — Voy, aussi Liège, 15 mal 1810; Req., 11 joio 18A6 (S. V., 11, 2, 5A; A6, 1, khfi\ Coll. nouv., 3, 2, 270; DaUoz, ftO, 1, 352; Rép. alph., t. X, p. 395; /. Pal., 1847, t. I, p. 58).
TIT. XYII. DU NANTISSEBIENT. iHT. 2076. 623
de cette circonstance : le débiteur, s'il y voit des inconvénients ou des dangers, trouve dans la loi même le moyen de se mettre à Tabri ; il peut s^entendre avec le créancier et convenir que le titre sera remis et restera aux mains d'une tierce personne [infrà, n° 1138) (1).
1132. Mais par cela même que la remise du titre est une condition nécessaire, la créance ou Faction qui n'est pas établie par titre , et qui dès lors n'est pas susceptible de tradition réelle, ne peut faire Tobjet d'un gage ou nantissement. La Cour de Lyon Ta décidé ainsi dans une espèce où le débiteur, « pour plus de sûreté du remboursement de la soname par lui empruntée, cédait aux préteurs les actions en répétition qu'il pouvait avoir contre son épouse, relativement aux augmentations qu'il avait pu faire aux immeubles de sadite épouse. » La Cour, appdée à caractériser le contrat, a déclaré qu'il y avait là non un transport, mais un gage ou nantissement; et statuant ensuite sur la portée de la convention ainsi définie , elle a décidé justement que la tradition par la remise dotitre est une condition substantielle dans le contrat de nantissement portant sur une créance; que la condition, dans l'espèce, ne pouvait pas être remplie, puisqu'il s'agissait d'une créance sans titre ; que, par suite, la convention devait être annulée comme ayant porté sur une chose qui n'en pouvait pas faire l'objet (2).
1133. Quant au mode de tradition nécessaire pour satisfaire aux prescriptions de Tart. 2076 , il doit être tel que la tradition emporte dépossession du débiteur et investissement du créancier gagiste : il faut, en un mot, que le titre soit remis aux mains de ce dernier, de manière que le débiteur soit empêché de faire illusion aux tiers par des apparences d'une fortune ou d'un crédit imaginaires.
A ce propos , nous relèverons dans la pratique notariale un point où elle s'abuse, à notre avis, en croyant satisfaire aux prescriptions de la loi. Dans les actes d'obligation portant constitution d'hypothèque sur des immeubles assurés contre l'incendie, il arrive habituellement que le débiteur consent au profit du créancier le transport d'une somme égale au montant de l'obligation à prendre par préférence à lui-même et à tous futurs cessionnaires sur le montant de l'indemnité à payer par la compagnie d'assurance en cas d'incendie, à l'effet de quoi le débiteur subroge le créancier avec les mêmes antériorités et préférences dans ses droits contre la compagnie. Le transport est ensuite signifié à ladite compagnie; et, en laissant l'original de la police d'assurance aux .mains du débiteur, on se borne à annexer un duplicata à la minute de l'acte, encore même ne prend-on pas toujours le soin d'énoncer que l'annexe a lieu pour satisfaire à la disposition de la loi, qui exige la mise en possession du créancier. Tout cela pourrait passer, et il n'y aurait pas beaucoup à reprendre, si la convention ainsi établie contenait une cession-transport, c'est-à-dire une transmission de la propriété, car la
(1) Voy. Aix, 21 JuiU. 1842 (S. V., 43, 2, 199).
(2) Lyon, 31 Janv. 1839 (S. V., 39, 2, 537; DaUoz, 40, 2, 51). Comp. Paris, SI août ISeï (Dalioz, 62, 2, 192; /. Pal, 1862, p. 1193; S. V., 62, 2, 271).
624 BXPUGATION DU CODE NAPOLÉON. UV. III.
mise ea possession du cessionnaîre n'est pas une condition nécessaire de la validité de la cession. Mais il s'agit là d'un transport en garantie, c'est-à-dire, dans la réalité des choses, d'une constitution de^ge. La remise du titre au créancier est dès lors une condition nécessaire, substantielle; et l'annexe à la minute de l'acte d'un duplicata de la police d'assurance n'y satisfait évidemment pas. Même la remise réelle d'ao duplicata au créancier n'y satisferait pas, à notre avis ; car, pas plus que l'annexe, elle ne répond à la pensée de la loi, qui veut l'investissement du créancier et la dépossession effective du débiteur, afin que celui-ci ne puisse plus se servir du gage pour laisser croire aux tiers qu'il a dans son actif des choses qui n'y sont plus entières ou libres. Le but n'est pas atteint, dans notre espèce, tant que le débiteur reste détenteur de l'original de la police d'assurance ; et c'est seulement par la remise de l'original au créancier que celui-ci sera valablement saisi du droit éventuel à l'indemnité, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré.
D'ailleurs, la remise du titre véritable, la simple délivrance suffit aux exigences de la loi, pourvu que le débiteur se dessaisisse réellement et investisse le créancier de ce qui était, dans ses mains, le signe du droit qu'il confère en nantissement. Dans une espèce où il s'agissait du naatissement d'une créance assise sur un immeuble adjugé, par suite de iicitation, à l'un des cohéritiers, la tradition a été considérée comme valablement opérée par la remise de l'extrait de liquidation avec L'extrait, à la suite, du jugement d'adjudication, accompagnée de la subrogatioD du créancier gagiste dans le droit de se faire délivrer d'autres titres, s'il y avait lieu. C'était, dans l'espèce, le seul titre qui fût en la possession du débiteur, et la tradition a été considérée comme suffisante, bien que ce dernier n'eût pas remis aussi le jugement d'adjudication, titre commun qui, de son consentement, était demeuré en la possession d'un de ses copartageants (l).
A plus forte raison n'est-il pas nécessaire que le débiteur fasse au créancier le transport en règle d'une créance qu'il lui donne en nantissement. La prétention contraire a été élevée dans une espèce où le nantissement ayant eu pour objet des actions sociales , le débiteur s'était borné à remettre au créancier la grosse du contrat qui lui avait transféré les actions. 11 a été vainement prétendu que si par là le débiteur s'était enlevé le moyen d'exercer ses droits dans la société, il n'avait pas donne au créancier le moyen de les exercer à sa place, comme si les actions lui avaient été transmises par un transport en règle. C'était évidemment contraire à l'art. 1689, d'après lequel la délivrance d'une action sur un tiers s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre; et, sur l'autorité de cet article, la Cour de cassation a décidé que la remise du gage prescrite par l'art. 2076 avait été effectuée, dans l'espèce, au moment où le débiteur avait déposé entre les mains du
(1) Voy, Paris, Q nov. 1863 (Dalloz, ii& , A, 265 et 266; /. Pal., h sa date). Comp. Req., 13 déc 1837 (/. Pal., à sa date).
créancier la grosse du contrat qui lui avait transféré les actions , et eu ▼ertu duquel il pouvait exercer ses droits (1).
En est-il ainsi même quand la créance donnée en nantissement consiste dans le droit à un bail ? Et ne faudrait-il pas, en ce cas, pour assurer Tefiet du privilège attaché au gage, non-seulement que le titre fût mis en la possession du créancier, mais encoi*e que ce dernier eût pris possession effective des lieux loués? L'affirmative a été consacrée par la Cour de Lyon, et son arrêt, dont la doctrine est énergiquement défendue par un magistrat de cette Cour dans un remarquable travail reproduit par le Journal du Palais (2), repose particulièrement sur cette idée, que si le débiteur reste en possession des lieux, et continue d'y exercer l'industrie à laquelle ils sont atfectés, le bail ne cesse pas, aux yeux des tiers, de former un élément de son crédit et de faire partie du gage commun de ses créanciers, ce qui est contraire à la condition essentielle du contrat de nantissement. Mais cela reviendrait à dire, en dcfmitive, qu'il n^est pas possible de conférer un droit de gage sur un bail. Et en effet, exiger du locataire, quand il veut transférer son droit à titre de nantissement, non-seulement qu'il remette Tacte de bail au gagiste, mais encore qu'il lui abandonne immédiatement et lui livre les lieux loués, c'est, en réalité, lui imposer une cession pure et simple, et substituer, en quelque sorte, la nécessité de payer à la faculté de se servir de sa créance mobilière comme d'un moyen propre à garantir l'exécution d'une obligation qu'il prend ou qu'il a prise. Or, cela ne saurait être. Le droit à un bail ne diffère pas des autres droits mobiliers, des autres choses incorporelles ; et dès que, d'après la jurisprudence rappelée plus haut (n** 1 103), U est susceptible d'être donné en nantissement, on ne voit pas pourquoi ni comment, au point de vue des conditions inhérentes au contrat, il serait rangé dans une classe à part. Or, à l'égard des choses incorporelles, la remise au gagiste du titre constitutif de la créance, accompagnée de ta signification de Tacte au débiteur de la créance engagée, constitue la mise en possession exigée par l'art. 2076. Donc la mise en possession doit résulter, en ce qui concerne le droit au bail, de la remise de l'acte de bail au gagiste et de la notification au bailleur du contrat de nantissement. Aussi la décision précitée de la Cour de Lyon a-t-elle été cassée ; et la jurisprudence s'est fixée dans le sens de l'arrêt qui en a prononcé la cassation (3).
rv. — 1134. Ceci dit sur le fait de la tradition considérée comme moyen de constituer le contrat de gage avec efficacité vis-à-vis des tiers, nous avons à préciser l'époque à laquelle la tradition doit être faite pour qu'elle produise ses effets légaux. A cet égard, le principe est la simple application de la règle générale consacrée par l'art. 2279 : la mise en possession du gagiste doit avoir lieu avant toute acquisition , par des tiers, d'un droit sur l'objet à lui promis à titre de nantissement. Il suit
(1) Koy. Req., 10 Juin 1848 (S. V., 48, 1, 465; DaUoi, 48, 1, 181; /. Pal,, 1840, t. I, p. 505).
Il) Journal du Palais (1880, p. 001 et suiv.].
(8) Voy. les arrêts cités plus haat, p. 000, eo note du n^ 1103*
de là que, du jour où les autres créanciers du débiteur auruent^ par exemple, frappé cet objet de saisie, le propriétaire n'en pourrait plus faire utilement la délivrance au créancier gagiste.
Ici se présenterait la question de savoir à quel moment le créancier cesse d'avoir le droit de se faire mettre en possession du gage à hn promis, lorsqu'il arrive qu'après avoir reçu du débiteur une promesse non susceptible d'ailleurs de tomber sous le coup de la nullité édictée par l'art. 446 du Code de commerce, celui-ci vient à être mis en faillite. Mais c'est la question même que nous avons eu Toccasion de discuter au n® i 1 1 2, à propos de la signification requise par Tart. 2075. Donc, éh nous référant à nos observations détaillées, nous nous bornons ici à dire que, sauf le cas de fraude, et l'exercice en ce cas par les juges da pouvoir discrétionnaire qu'ils puisent dans l'art. 447, la tradition serait valablement faite au créancier jusqu'au jugement déclaratif de la faiUite, ce jugement seul opérant, aujourd'hui , le dessaisissenoent du failli. Lb mise en possession du créancier n'a , certes , ni la même portée ni la même importance qu'un payement; et puisqu'un payement fait de bonne foi, même depuis l'époque de la cessation de payements ou dans les dix jours précédents, est valable à l'égard de la masse, la remise d'an gage faite dans la même période ne saurait être invalidée.
V. — 1 135. Ce n'est pas tout que le gagiste ait été mis en possession du gage; Tart. 2076 exige en outre, pour que le privilège résultant du contrat subsiste , que le gage reste en la possession de cela à qui il a été remis. Il est donc essentiel que le créancier ne perde pas la possession. C'est là, sans doute, une conséquence de la règle posée par Tart. 2279 du Code Napoléon, celui-là devant être préféré qui détient un objet mobilier et le possède. Mais c'est aussi un effet du ca^i^ tère assigné par la loi elle-même (art. 2102, 2®) au privilège du gagiste: le droit privilégié dont il s'agit ici, reposant exclusivement sur la possession, ne saurait se maintenir et durer qu'autant que la possession se maintient elle-même; du jour où la possession cesse, le privilège s'évanouit.
Il s'évanouit sans retour, et il ne peut pas renaître de lui-même sur le gage nouveau qui , par la convention des parties , serait substitué aa gage primitif dont le créancier aurait consenti à se dessaisir. H y a sar ce point un arrêt de la Cour de Rouen qui, rendu à Toccasion du gage tacite admis par la loi commerciale en faveur du commissionnaire, contient une décision exacte en elle-même, quoiqu'elle ait été \iveaient critiquée (l), et incontestablement applicable au gage conventionnel. Dans l'espèce, une conventron était intervenue entre la maison Laffitte, de Paris, et Duval, négociant à Dieppe, aux termes de laquelle des avances de fonds devaient être faites à ce dernier contre garanties en connaissements. Une somme de 40 000 francs fut avancée en exécution de la convention, et Duval endossa à l'ordre de la maison Laffîtte un connaissement de plusieurs barriques d'eau-de-vie expédiées sur le na\ire
(1) Kov- M. Troplong {n** 243 et suiv.).
l'Alexandre, Plus tard , le débiteur, ayant eu Toccasion de vendre ces eaux-de-vie , proposa à la maison Laffitte d^échanger le connaissement qui lui avait été transmis contre celui d'autres liquides par lui achetés àe Sarran dans Tintervalle, et expédiés de Cette au Havre par le navire l'Aglaé, encore en cours de navigation. La proposition fut acceptée, et eaa conséquence la maison Laffitte renvoya le connaissement de VAlexan* dre à Duval, qui, de son côté, lui négocia celui de VAglaé, En cet état, cm ddrmer tomba en faillite ; et Sarran , vendeur des liquides expédiés sur VAglaé y non encore arrivés au Havre, les ayant fait saisir à titre de revendication , la maison Laffitte opposa le privilège qu'elle prétendait aEVoir pour sa créance de 40000 francs. Elle obtint gain de cause devant le Tribiinal du Havre, qui se fonda sur ce que la convention intervenue entre Duval et la maison Laffitte ne supposait des avances qu'à la charge d'une garantie en connaissements , et qu'en échangeant le connaissement de VAleaundre contre celui de VAglaé, la maison Laffitte, loin de déroger à la condition de garantie, n'avait fait que la confirmer. Mais la Gour de Rouen, saisie par l'appel de Sarran, réforma la décision, con* formément aux conclusions de M. Rouland, alors avocat général, par oes motifs entre autres : « que le droit de préférence accordé au cornmissionnaire est un privilège spécial, c'est-à-dire que les avances doiyeai être faites en vue des n^archandises vendues et sous la foi de cette garantie;... que les avances de la maison Laffitte à Duval n'avaient jamais été faites en contemplation des marchandises du navire VAglaé; que c'est, au contraire, sur la remise du connaissement de V Alexandre que Jacques Laffitte et compagnie ont fait une avance de 40000 francs; que cette substitution d'un connaissement à l'autre ne saurait être assi* milée à de nouvelles avances; que la créance est restée la môme; que si die a perdu le privilège qu'elle avait originairement, cela tient à la remise imprudente du connaissement du navire V Alexandre, » (1) Rien n'est plus juridique. Il est vrai de dire du gage conventionnel comme du gage tacite, que le privilège qui en résulte est essentiellement lié à la possession : il prend naissance par elle ; il syhsiste par elle, c'est Texpression même de la loi ; en sorte que se dessaisir du gage et le remettre, c'est-à-dire en abdiquer la possession, c'est renoncer au privilège. Désormais éteint, ce privilège ne peut plus revivre sur un autre gage; car «'était un privilège spécial sur une chose déterminée, ce qui fait que la remise d'une chose à la place de la première ne peut plus être considérée que comme constituant un nouveau nantissement pour sûreté d'une dette antérieure, lequel nantissement, sans relation aucune avec le premier, n'a de valeur à Tégard des tiers et ne Teur est opposable qu'autant ^ii'il est établi dans les conditions et d'après les formes établies par la loL
Par conséquent , même à la faveur d'un nouvel acte fait dans ses
(1) Voy. Rouen, 29 nov. 1838 ( S. V., 3Q, 2, 33 ; Dalloz, 39, 2, 65 ; /. Pal., à sa dat») Conf. MM. Massé {Droit comm., !'• édit., t VI, n* 693;-2* édiU, t. IV, n* 2865); Bédarride (Des Comm., n*' 230 et 231).
conditions constitutives, la chose remise comme substituée au premier gage ne serait pas affectée du privilège si , une incapacité étant survenue dans l'intervalle, le nantissement ne pouvait pas ôtre valablement constitué. Ceci, néanmoins, était mis récenunent en discussion dans une affaire sur laquelle la chambre civile de la Cour de cassation a statue à notre rapport. Il s'agissait de deux actes de gage consentis successive* ment et à un intervalle de dix*huit mois, pour sûreté d'un crédit ouvert, Tun affectant un cautionnement en espèces versé par le crédité dans la caisse d'une administration , Tautre portant sur des obligations qui, après le retrait par le crédité, du consentement du créditeur, des fonds de cautionnement, avaient été mises à la place. Mais le débiteur tombi plus tard en faillite; et le tribunal ayant fait remonter Tépoqqe deli cessation de payements à une date antérieure à celle du second nantissement, les syndics de la faillite provoquèrent la nullité de l'acte, prétendant que le créancier n'avait aucun droit de préférence ni de privilège sur les obligations substituées aux fonds de cautionnement, pane que le nantissement en avait été consenti par le failli à une époque où ï avait cessé ses payements et pour dettes antérieurement contractées, ce qui rendait Tacte nul de plein droit, aux termes de l'art. 446 du Code de commerce. De son côté, le créancier^ rattachant entre elles les sûretés successivement stipulées à son profit dans les deux actes, opposa qoe le dernier avait eu pour objet, non point de constituer le nantissemeut, mais de substituer un nouveau gage à un autre gage régulièrement consenti par le premier acte et pour sûreté de la même dette. La question se trouvait ainsi nettement posée. Cependant, la Cour de cassation n'a pas cru devoir la résoudre directement; elle s'est particulièrement attachée à cette circonstance, qu'entre Tépoque où le créancier s'était dessaisi du gage primitif et celle où il avait obtenu un nouveau gage, un long intervalle s'était écoulé pendant lequel il était resté sans garantie et avait suivi la foi de son débiteur. Or, la cessation de payements étaot survenue en cet état, il est vrai de dire que la concession, dans la période suspecte, d'un gage appliqué à une créance qui désormais n'était plus ^ rantie, était, dans la réalité des choses, une constitution de nantissement jxn/r sûreté d'une créance antérieurement contractée, et, par conséquent, une convention tombant sous le coup de l'art. 446 du Code de commerce. C'est ce que la Cour de cassation a décidé dans respèce(l }. Mais il faut aller plus loin : l'acte de nantissement serait nul de pleia droit, aux termes de cet article, même si le créancier était encore nanti de l'ancien gage au moment où il revoit le nouveau. La spécialité méiw du privilège résultant du cdntrat de gage ne permet pas, en effet, que le droit se reporte d'une chose déterminée qu'il affecte sur une chose qu'aucune des parties n'a eu en vue quand elle a contracté. La substitution ne peut se faire avec efficacité que sauf l'accomplissement des formalités exigées par la loi pour la constitution du gage ; et dès lors
(1) Voy. BeJ., 20 mars 18C5 (S. V., 05, 1, 221; /. Pal., 18S5, p. Sat; DaUoz, 65, 1. 286).
liT. IVII. DO NANTISSEMENT. ART.' 2076. 629
elle est impossible, ou au moins elle doit tomber sous la disposition do Tart. 446 du Code de commerce, si elle a lieu depuis la cessatioa de |>ayements du débiteur, puisqu'elle crée sur la chose nouvellement en* gagée un droit de nantissement qui n'existait pas auparavant, et le rair* tache à une dette préexistante et antérieurement contractée.
1136. Cependant, si la continuité de la possession est la condition même de l'existence du privilège, ce n'est pas à dine que la perte de la possession entraîne la perte du privilège, toujours, nécessairement, et quels que soient les faits qui ont amené le dessaisissement du créancier., II faut distinguer. Si le créancier a remis volontairement le gage au dé* biteur, comitie dans tes espèces citées au numéro précédent, le privilège est éteint, et le droit est irrévocablement perdu; il y a là une renonciation tacite que les créanciers du débiteur commun pourraient justement et utilement opposer au créancier gagiste s'il venait à se prévaloir ultérieurement de son droit. La renonciation serait opposable même par le débiteur, et le créancier eût>il été déterminé à remettre le gage par la fausse supposition que celui-ci était dans un état de parfaite solvabilité, Ba renonciation pourrait encore lui être opposée. Nous excepterions, bien entendu, le cas où il aurait été amené par les manœuvres dolosives du débiteur à se dessaisir du gage et à le lui restituer. Une action en revendication de la possession devrait alors lui être accordée, sinon contre les tiers qui auraient acquis des droits sur la chose, au moins contre le débiteur limitativement, le dol, d'après la doctrine généralement admise, agissant in personam, non in rem.
1 137. Mais si le créancier a été dessaisi du gage sans sa volonté, par exemple, si la chose engagée a été par lui perdue ou lui a été soustraite, on ne saurait dire qu'il y a de sa part renonciation au privilège. Il doit donc avoir le droit de revendiquer le gage entre les mains de tous tiers possesseurs. C'est un droit que la loi a expressément accordé au locateur, dont le privilège est fondé sur une constitution tacite de gage (C. Nap., art. 2102, n® 1, dernier paragraphe); à plus forte raison doit-il être accordé au gagiste dont le privilège a son principe et sa eause dans la constitution expresse de gage. Seulement, comme nous l'avons expliqué dans notre Commentaire des Privilèges et Hypothè^ ^ues, n* 137, le droit de revendication prend sa source, pour le créaneier gagiste, non dans Tart. 2102, qui ne parle que du locateur d'immeubles, mais, à défaut d'un texte spécial qui le règle, dans le droit «ommun établi et consacré par Tart. 2279. Aussi la durée de l'action en revendication , pour le créancier gagiste, sera-t-elle de trois ans à partir de la perte ou du vol, par application de ce dernier article, et non de quinze ou de quarante jours que Tart. 21 02 accorde au locateur, suivant que le mobilier déplacé sans son consentement garnissait une maison ou une ferme (1). La différence trouve, d'ailleurs, son explication dans ces circonstances que le bailleur a une possession très-imparfaite
(1) Voy. MM. Duranton (t XIX, n« 105); Valette {Priv., n« 49); Taulier (t. VII,
des meubles de son locataire; que son droit portant sur un ensemble d'objets, il doit Otre présumé, lorsqu'une partie a été détournée, se contenter de ce qui reste s'il ne se hâte pas de faire la revendicatioo; enfm, que Tidentité des objets déplacés serait bien plus difficilement constatée que celle du gage.
Au surplus, ajoutons, en rappelant les dispositions de l'art. 2280, que si le tiers possesseur avait la chose perdue ou volée pour Vvfm achetée dans une foire, un marché, une vente publique, ou d'un mov chand vendant des choses pareilles, le gagiste ne pourrait la reprendre que sauf remboursement du prix pour lequel elle aurait été achetée.
VI. — 1138. Dans tout ce qui précède, nous avons pris l'hypothèse qui se produit habituellement, celle où le créancier lui-mtee a été mis en possession du gage ab initio, soit qu*il ait gardé la chose en sa possession , soit qu'il l'ait confiée à une autre personne qui s'est obligée envers lui à la lui rendre. C'était, d'ailleurs, la seûk hypothèse prévue dans le projet primitif du Gode. Mais, dans la discussion , le consul Cambacérès fit remarquer cpi'il était possible que les parties fussent convenues de déposer le gage entre les mains d'un tiers par lequel le créancier posséderait , et que dès lors la disposition introduite dans le projet devait embrasser ce cas (l). De là le texte de l'art. 2076, dont les derniers mots supposent , en efiFet, que la possession a pu être remise ah initio entre les mains d'i/n tiers convenu enin les parties. Cette situation particulière, dans laquelle le créancier ne se saisit pas lui-même de la chose qu'il reçoit en nantissement, n'est nullement exclusive, nonobstant la présence du débiteur et son concours à la désignation du tiers, de Tidée que le créancier lui-même est mis et reste en possession : sans doute , le tiers est mandataire du débiteur en ce sens qu'il sera tenu de lui rendre le gage quand le payement aura été effectué; mais il est d'abord et principalement mandataire du créancier à l'effet de posséder en son lieu et place. C'est pou: cela justement que, d'après le texte, la nomination doit avoir été convenue entre les parties : il ne suffirait pas, en effet, que la chose se trouvât de fait entre les mains d'un tiers sans avoir été remise au créancier.
Mais le contrat de mandat pouvant être conclu même entre personnes absentes, il n'est pas indispensable que le tiers convenu entre les parties pour garder le gage dans l'intérêt du gagiste intervienne dans l'acte de nantissement (2). Et, de plus, la déclaration du tiers qu'il se reconnaît détenteur du gage dans l'intérêt du créancier n'est pas soumise à la formalité d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré, comme la constitution même de gage entre le débiteur et
p. 90); Boiteux (t, VII, p. 130); Berriat Saint-Prix {Not. théor., n» 8276). — Koy. «• pendant M. Mourlon {Examen crit. etprat., n" 14û).
(1) Voy. Locré (t. XVI, p. 14); Fenet (u XV, p. 196).
(2) Rouen, 14 juin 1847 (S. V., 47, 2, 25; Dalioz, 40, 2, 241; /. Pal., 1840, t. H, p. 637).
le créancier (1) : la jdéclaraiion touche seulement aux rapports des parties entre elles ; elle est sans intérêt à l'égard des tiers.
1139, La remise du gage entre les mains d'un tiers est utile et présente des avantages à plus d'un titre. D'abord, elle décharge le créancier de la garde, souvent onéreuse, de la chose engagée, en même temps qu'elle sauvegarde mieux l'intérêt du débiteur et le protège contre le danger des aliénations frauduleuses dont la chose pourrait être Tobjet. Ensuite, elle laisse au débiteur la faculté de donner en gage à plusieurs personnes distinctement une même chose dont la valeur peut être suffisante pour garantir à chacune le payement de sa créance. Ceci nous conduit naturellement à préciser les effets du nantissement d'une même chose au profit de plusieurs créanciers.
1140. Deux hypothèses peuvent se produire : ou bien la constitution de gage au profit de deux créanciers a eu lieu en même temps; ou bien elle a été faite en faveur de chacun d'eux par des actes successifs.
Dans la première hypothèse , il se peut que la convention établisse une préférence au profit de Tun des créanciers : dans ce cas, il ne saurait être douteux que le créancier préférable étant désintéressé, l'autre pourra exercer sur ce qui reste son privilège à rencontre des créanciers chirographaires du débiteur commun. Que si la convention ne fait ni à Tun ni à l'autre des créanciers une situation privilégiée, ils viendront tous deux par égales portions sur le prix du gage, à supposer, d'ailleurs, qu'ils soient l'un et l'autre saisis. Et quant à la saisine, elle aura lieu, soit, s'il y a entente amiable entre les créanciers, par la garde qu'ils fixerceront en commun ; soit, s'ils ne parviennent pas à s'entendre, par rintermédiaire d'un tiers qui, convenu entre eux et leur débiteur, gardera la chose dans leur intérêt commun.
Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire si les constitutions de gage ont lieu par actes successifs , on distinguera suivant que la seconde constitution aura été faite avec le consentement exprès ou tacite du premier gagiste, ou qu'elle aura été consentie à Tinsu de ce dernier. L'acte est-il fait avec Tassentiment du premier créancier, cela peut signifier que celui-ci entend céder le premier rang au deuxième créancier ou seulement qu'il consent à le laisser posséder avec lui. Et ce sera là un point de fait qu'il appartiendra aux juges du fond de résoudre par interprétation et d'après les circonstances. Quant à la convention en elle-même, la validité n'en saurait être mise en doute vis-à-vis d'aucun des deux créanciers ; elle produira ses effets légaux incontestablement, pourvu, d'ailleurs, qu'ils soient nantis l'un et l'autre par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers qui possède pour eux et dans leur intérêt. Mais la^ constitution du gage au profit du second créancier est-elle faite à i'insu du premier, elle ne vaut pas contre le droit dé celui-ci , qui se fera payer par préférence ; et même s'il est resté détenteur de la chose, le second gagiste, qui ne remplit pas alors la condition de l'art. 2076,
(1) Paris, 6 déc. 1847 (S. V., 48, 2, 285; /. PaL, 18Ù8, 1. 1, p. S6Û; DaUoï, 56, 2, 200).
632 EXPLICATION M] CODE NAPOLÉON. LIV. Ul.
ne pourra pas exercer, même à rencontre des autres créanciers du déi'iteur commun, son droit de préférence sur ce qui resterait du prix da :.-iige, le premier gagiste une fois désintéressé (l). Seulement, il pant : .vriver que le deuxième créancier ait été mis aussi en possesâon et de l.onne foi, par exemple, parce qu'il a reçu du débiteur une double okf lies magasins dans lesquels se trouvaient renfermés les objets déjà eogt* l: Js, ou parce que Tobjet étant dans les mains d'un tiers, ceiui-d, par t^.reur ou de mauvaise foi, a consenti à posséder aussi pour le deuxième créancier : dans ce cas, le second transport à titre de nantissement ne nuira pas, sans doute, aux droits du précédent gagiste; mais celui-ci une fuis désintéressé, le second gagiste devra être admis à exercer, sur Geqoi restera du gage, son droit de préférence à rencontre des autres créanciers (2).
2077. — Le gage peut être donné par iin tiers pour le débiteur.
1. 1 141. Lorsque le gage est donné par an tiers poar le débitear, il intenrient deux opérations distinctes : un contrat de mandat ou un quasi-contrat de gestion d'affanv entre le tiers et le débiteur, et, entre le créancier et le tiers, on contrai de gip avec tous les effets propres au contrat. — 1142. Ce cas ne doit pas être coofonda avec celui où un tiers, mandataire du débiteur, remet en gage au créancier la chose du débiteur; il y a alors un gage constitué par procureur, ce qui n*établb de rapports obligatoires qu'entre le débiteur et le créancier.
I. — 1 14 1 . La constitution de gage émane habituellement du dëfaîteur lui-même , et c'est en se plaçant dans cette hypothèse que Tarticle 2071 a défini le nantissement. Mais, de même qu'un tiers peut, pour procurer à une personne le crédit qui lui manque, soit s'engager lui-même comme caution, soit hypothéquer ses immeubles pour garantie d'une dette qui lui est étrangère, de même il peut donner en gage, pour la dette d'autrui, un meuble corporel ou incorporel destiné à servir de sûreté au créancier. Dans ce cas, auquel se réfère l'art. 2077^ il intervient, suivant la remarque de Pothier, deux opérations juridiques distinctes : il y a d'abord, entre le tiers et le débiteur, un contrat de mandat ou un quasi-contrat de gestion d'affaires ; puis, entre le tiers et le créancier, il y a le contrat de gage avec tous les effets qui lui sont propres, comme si le gage était fourni par le débiteur lui-même (3).
Il va de soi, du reste, que celui qui, par pure amitié pour le débiteur, selon l'expression de Pothier, engage sa chose pour sûreté de la dette d'autrui, n'abdique pas la propriété. Il reste propriétaire de sa chose, et il en conserve la libre disposition, à la charge du payement de la créaoœ garantie, jusqu'à ce qu'il en soit exproprié. C'est pourquoi il ne faudrait pas assimiler d'une manière absolue, au cas prévu par l'art. 2077, le cas
(1) Paris, 13 janv. 1846, 15 noir. 1850 (J. PeU., 18&6, U I, p. 190 ; 1851, 1. 1, p. 3St; S. V., 50, 2, 566; Dalloz, 51, 3, 24).
(2) Voy. Aix, 21 fév. 1840 (Dalloz, 40, 2, 128; S. V., 50, 2, 570).
(3) Pothier {Du Nantist., n* 16;.
TIT. XVII. BU NArniSSEBfENT. ART. 58077, 2078. 633
OÙ un bailleur de fonds verse pour un fonctionnaire le cautionnement que celui-ci doit fournir pour garantir la fidélité de sa gestion. Quoique cette espèce de cautionnement puisse être , suivant les cas , un gage ou un privilège {mprà, n" 3), nous ne voudrions pas dire, avec M. Troplong, que lorsqu'une personne obligeante le constitue pour le titulaire, c'est le rapport défini par l'art. 2077, c'est-à-dire un gage donné pour le débiteur (1). Cela n'est plus exact dans le dernier état de la jurisprudence, de laquelle il résulte que le bailleur, en se dessaisissant des fonds par lui versés à titre de cautionnement, en aliène la propriété, et que ses droits se trouvent désormais réduits à ceux d'un simple créancier venant après celui auquel le cautionnement a été fourni (2).
Il va de soi également qu'en l'absence d'une stipulation particulière, celui qui consent à se dessaisir de sa chose dans l'intérêt d'autrui n'entend en aucune façon s'obliger sur tous ses biens. Difierent en cela de la caution^ il oblige seulement sa chose, an même titre que le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué. Cela fait dire à M. Troplong que le tiers qui donne un gage pour le débiteur ne peut pas, comme la caution, opposer au créancier le bénéfice de discussion (3). Et, en efiet, comment pourrait-il proposer l'exception? Le créancier n'a pas besoin de s'adresser à lui ni de l'actionner, puisqu'il est en possession du gage et qu'il peut exercer son privilège sans mettre en cause le propriétaire de la chose engagée.
Si le tiers intervenant pour rendre service au débiteur avait donné en gage un objet qui ne lui appartenait pas, il conviendrait d'appliquer le prîDcipe et de suivre les distinctions ci-dessus indiqués pour le cas où l'engagement de la chose d'autrui émanerait du débiteur lui-même (stf* prà, n* 1073).
1142. En terminant sur l'art. 2077, dont la disposition fort simple n'exige pas de plus amples explications , nous ferons remarquer que l'hypothèse prévue, celle d'un tiers venant spontanément et en son propre nom engager sa chose pour sûreté de la dette d'autrui, doit être distinguée de celle où un tiers, mandataire du débiteur, remet en gage au créancier une chose appartenant à ce débiteur. Dans ce dernier cas, il y a simplement constitution de gage par un procureur. Le contrat n'établît de rapports obligatoires qu'entre le débiteur et le créancier; le mandataire a été simplement un intermédiaire employé pour arriver plus facilement à la mise en possession du créancier.
2078. — Le créancier ne peut, à défaut de payement ^ disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence , diaprés une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
(i) Voy. H. Troplong {Du Cautionn., n* 37].
(2) Cass., 17 Jaill. 1840 (Dalloz, 50, 1, 131; S. V., 50, 1, 530t /. Pûl, 1860, t. Il, p. 6&0). — Voy. aussi Cass., 11 mars 1851 (S. V., 61, 1, 401; /. Pat., 1861, p. 954; DaUoz,61, 1, 268).
(3) IL Troplong [Nantiss,, n* 376).
(J34 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UV. lll.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'appropriei* le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus , est nulle.
SOMMAIRE
I. 1143. Transition aux moyens pour le créancier d'arriver à la réalisation du gi^ ^ et au payement de sa créance. En droit romain , le créancier avait le droit de
vendre la chose sans aucune formalité, et de s'en attribuer le prix, sauf, dans le dernier état, le cas où la convention contenait clause contraire. — i l-U. Dans notre ancien droit français, le créancier dut obtenir du juge, partie appelée, permission de vendre, et faire procéder publiquement à la ?ento au plus offrant et dernier encliérisseur. — 1145. C'est la règle que l'arL 2078 consacre en y ajoutant; mais la disposition n'en est applicable désormoia qu'au gage ciiil; eUe est abrogée en partie en ce qui concerne le gage oommerdal. Division.
II. 1146. Deux voies d'exécution sont ouvertes au gagiste en matière civile : il peat
se faire attribuer le gage sur estimation ou en demander la vente; en principe, il a seul l'option entre ces deux moyens. — 1147, En toute hypothèse, il doit s'adresser an tribunal, non au juge des référés; et, en principe, le dt^biteor doit être appelé dans Tinstance. — 1 148. Si le créancier conclut à ce que le gage loi soit attribué, il ne doit Tobtenir et le garder que jusqu'à duc concurreDoe : la convention contraire des parties ne serait pas valable. — 1 149. S'il opte pour la vente, elle doit ûtre faite aux enchères , en la forme établie pour la vente sar saisie-exécution. Elle ne peut avoir lieu qu'au comptant : conséquences. — 1150. Serait réputée non écrite la clause par laqueUe U serait inteixiit au créaoder de faire vendre le gage à défaut de payement \ mais non celle qui lui permettrait de faire procéder à la vente aux enchères sans obtenir jugement : la clause serait môme inutile si le créancier avait un titre exécutoire. — 1151. L'art. SOTS est applicable quand il s'agit de meubles incorporels, sauf les dispoaitions spéciales du Code de procédure pour la vente de ces valeurs. Dérogation en œ qui concerne les valeurs dont la vente se fait à la Bourse. Quid quand le nantis^ meut se déguise sous la forme du report? et quand la convention implique l'idéf que le débiteur abdique la propriété des valeurs par lui déposées?
III. 1152. Transition au gage commercial : l'art. 2078 est abrogé en ce qui le con-
cerne; la loi du 23 mai 18C3 donne au créancier le droit de faire vendre le gage huit jours après une simple signification faite au débiteur. — i 153. Mais la vente doit ôtrc publique. Des officiers qui doivent ou peuvent C-tre chargés de vendre le gage : distinction entre les valeurs de Bourse et les autres objets mobiliers susceptibles d'être donnés en gage. — 1154. Application, à la veote des objets autres que les valeurs de Bourse, des dispositions de la loi du 28 mai 1858 sur les ventes pubUques de marchandises en gros, relativement aux droits de courtage et d'enregistrement, à la compétence en cas de contestation, et aas locaux spécialement affectés à la vente. lY. 1155. Prohibition du pacte commissoire : elle apparaît, pour la première fois en droit romain, dans une constitution de l'empereur Constantin. — 1 156. Le pacte était prohibé dans l'ancien droit français; le droit moderne maintient la prohibition , qui , d'ailleurs , est commune au gage civil et au gage commercial. — 1157. La prohibition s'applique même au cas où le pacte interviendrait apKs la formation du contrat. — 1158. Elle doit atteindre la clause en vertu de laquelle le gage serait acquis au créancier, à défaut de payement, d'après coe estimation faite au moment du contrat. — 1159. Secùs si les parties se soct référées à une estimation ù faire au moment de l'échéance. — IIGO- La convention aux ternies de laquelle le créancier serait autorisé , à défaut de remboursement, à prendre dans le patrimoine du débiteur un objet à titre de dation en payement n'est pas contraire à la prohibition; — 1161. Ni celle aux termes de laquelle une caution fournie par le débiteur serait autorisée à prendre le gage si elle payait le créancier. — 1162. Le débiteur peut, postérieurement au contrat, consentir au créancier la vente pure et simple de l'objet engagé; — 11G3. Ou l'autoriser à en consentir la vente à un tiers. — 1164. Quid si, aa Ucu du pacte commissoire, les parties conviennent d'une vente à réméré?
I. — 1143. Après avoir réglé dans les dispositions qui précèdent les conditions constitutives du gage et du privilège qui en résulte, le législateur, suivant le même ordre d'idées, et prenant encore le contrat dans les rapports du gagiste avec les autres créanciers du débiteur commun, s^attache au mode suivant lequel le créancier arrivera à la réalisation du gage et par là au payement de la créance. C'est Tobjet de Tart. 1078.
Dans le droit romain primitif, c'est-à-dire à Tépoque où la propriété même de la chose était transmise au créancier avec la danse accessoire de fiducie {suprà, n° 1052), ce dernier avait incontestablement le droit uie vendre la chose sans aucune formalité et de s'en attribuer le prix : c'était une conséquence naturelle et forcée du fait même de la transmission de propriété. Ce droit du créancier aurait dû se modifier, ce semble; lorsque, plus tard, s'introduisit \e pignus, qui lui conférait simplement la possession de la chose. Il n'en fut rien toutefois ; le principe subsista, et, à défaut de payement, le créancier conserva le droit de vendre la- chose sans formalité, même sans mise en demeure, sauf, néanmoins, le cas où il lui était interdit de le faire, par une clause qui, rarement stipulée d'abord, et plus tard sous*entendue, l'obligeait à prévenir ofiiciellement le débiteur par trois sommations successives avant de procéder à la vente du gage.
1144. Notre ancien droit français ne laissa jamais la même franchise au créancier gagiste. Le droit dans la chose qui lui était acquis par le nantissement en renfermait sans doute un autre, qui était celui de la faire vendre pour se payer, sur le prix, de ce qui lui était dû. Mais il ne pouvait exercer ce droit avant d*avoir mis le débiteur en demeure de payer par un commandement ; et après la mise en demeure restée sans efiet, il devait appeler le débiteur en justice et obtenir une sentence déclarant qu'à défaut de payement dans un nouveau délai imparti par la même sentence, il lui sei'a permis, sans autre jugement, de vendre le gage. Et puis la vente devait être faite, par un huissier, au lieu où étaient ùàies habituellement les ventes judiciaires, et ce avec observation des formalités requises par l'ordonnance de 1667 pour la vente des meubles saisis. Loyseau et Pothier, à qui nous empruntons ces détails, ajoutent qu'on pouvait néanmoins convenir, par le contrat de nantissement, que le ci'éancier serait autorisé, faute de payement, après un certain temps convenu, à vendre le gage, sans obtenir pour cet effet aucune permission du juge {infrà, n" 1 1 60) ; ou aussi permettre au créancier de vendre la chose de gré à gré, et convenir qu'il serait cru du prix à sa déclaration (1).
1145. Le Code Napoléon consacre, en l'aggravant, la règle de notre ancien droit. 11 résulte de l'art. 1078 que le créancier ne peut jamais s'approprier le gage par le seul défaut de payement; que ses droits se bornent à faire ordonner en justice ou que le gage lui restera pour sa valeur estimée par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères; enfin.
(1) Voy. Loysean (Déguerp., li?. III, chap. vu, u* 2); Pothier {Nantiu., n- 24 et
que toute stipulation contraire est nulle. C'est la disposition que nous avons maintenant à commenter. Notons auparavant que si elle contient la règle en ce qui concerne le gage civil, elle ne s'applique plus au gage commercial, sur lequel il a été statué par la loi du 23 mai 1863. Nous allons donc nous attacher d*abord au gage civil pour préciser ce qui a tVait aux voies d'exécution ou aux moyens de réalisation ouverts par la loi au créancier gagiste ; nous parlerons ensuite du gage commercial pour indiquer en quoi la loi nouvelle déroge sur ce point aux dispositions de la loi civile ; enfin, dans une dernière partie, commune au gage civil et au gage commercial, nous dirons quelles sont les clauses qui, comme conciliables ou inconciliables avec le principe posé par la loi, doivent être maintenues ou annulées.
II. — 1146. Deux voies sont ouvertes au gagiste, en matière civile, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation, pour arriver à obte* nir payement. Il peut, aux termes de l'art. 2078, soit se faire attribuer le gage en payement et jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par experts, soit demander que le gage soit vendu aux enchères. Le créancier a l'option, et il lui appartient de produire, à son choix, l'une ' ou l'autre demande. Le tribun Gary a exprimé, cependant, dans son discours au Corps législatif, que « si le gage est d'une valeur si modique qu'elle doive être at>sorbée par les frais d'une vente aux enchères , les juges se contenteront d'ordonner l'estimation. 1(1) Quelques auteurs ont dit, dans le même sens et même d'une manière plus générale, que c'est à la justice d'ordonner que le créancier suivra celle des deux voies qu'elle jugerait à propos d'indiquer dans Tintérét du débiteur (2). D'autres, allant plus loin encore, supposent que l'option appartient au débiteur, qui peut trouver plus avantageux de faire vendre le gage à la chaleur des enchères que de le faire estimer par des experts, et enseignent, «n conséquence, que le créancier doit faire assigner le débiteur devant les juges compétents, afin que celui-ci choisisse, sauf à la justice à opter elle-même si le débiteur ne comparaît pas, ou si, comparaissant, il ne fait pas d'option (3). Mais l'art. 2078 défère l'option au créancier de la manière la plus formelle , et par conséquent le texte même s'élève contre l'une et l'autre solutions. Sans doute il peut arriver que le créancier, n'ayant pas de parti pris, forme une demande alternative, et dans ce cas, comme M. Zacharia; en fait la remarque, le juge devra bien opter entre les deux moyens , puisque par sa formule même la demande implique renonciation par le créancier à l'exercice de son droit. Mais s'il retient son droit et l'exerce, si par exemple il demande uniquement que le gage lui soit attribué d'après estimation , nul ne pourrait lui imposer l'obligation de faire vendre le gage ; et surtout s'il demande la Tente, ni la justice, ni le débiteur ne sauraient lui imposer l'estimation, car ce serait, contrairement à toute raison, le contraindre à devenir propriétaire malgré lui, et à acheter ce que sa fortune, son état,
(1) Voy. Locré (t. XVI, p. àl); Fenet (t. XV, p. 217).
<S) Voy. M. Duranton (n* 536). Comp. M. Berriat Saint-Prix {Not. thêar,, n* 8283).
(3) Voy, notamment M. Taulier (t. VII, p. 01 et OS).
sa position sociale peut-être ne lui permettraient pas de garder (l).
1147. £n général , et sauf quelques exceptions ci-après indiquées (q® 1 149), le créancier qui, à défaut de payement par le débiteur, veut se faire payer sur le gage doit s'adresser à la justice. Ainsi le veut Tart. 2078, dont les expressions doivent être prises comme attributives de juridiction au tribunal. Le juge des référés nesendt donc pas compétent. Dans une espèce où il avait été stipulé par l'acte ne nantissement que le créancier, en cas de non*payement à l'échéance, aurait le droit de faire ordonner en justice soit que le gage lui serait attribué , soit qu'il serait vendu, le créancier non payé se pourvut devant le juge tenant Taudience des référés, et ce magistrat crut pouvoir ordonner la vente. Son ordonnance fut annulée, attendu « qu'en matière de gage^ et lorsqu'il s'agit soit d'en autoriser la remise entre les mains du créancier, soit d'en faire ordonner la vente, l'art. 2078 est attributif de juridiction , et que l'action , dès qu'il n'y a point urgence , doit être portée devant le tribunal. » (2)
Ce n'est même pas tout que le créancier porte faction devant le tribunal ; il faut, en principe, qu'il appelle le débiteur dans l'instance. A la vérité, l'art. 2078 'ne s'explique pas sur ce point; mais il y a ici une raison d'équité qui domine. La dette peut être éteinte en totalité ou en partie ; l'échéance peut avoir été prorogée ; un nouveau délai a été accordé peut-être au débiteur-, il peut, en considération de sa position, en obtenir un de la justice elle-même (G. Nap. , art. 1 244) : tous moyens que le débiteur seul peut faire valoir, et à raison desquels il faut bien qu'il soit mis en cause devant le tribunal. Le créancier est donc obligé de procéder judiciairement en la forme ordinaire; c'est seulement dans le cas où il y aurait péril en la demeure que, par exception, un jugement sur requête pourrait être considéré comme répondant au vœu de la loi.
1148. Si le gagiste, ayant fait son option, demande uniquement que la chose lui soit laissée en payement, d'après l'expertise qui en sera faite, le gage, selon l'expression de la loi, ne lui demeurera que jusqu'à dve concurrence. Un règlement de compte devra donc intervenir entre les parties : si l'estimation donne au gage une valeur supérieure au montant de la créance garantie, le débiteur aura l'action directe pour se faire restituer Texcédant; si, au contraire, la valeur du gage n'atteint pas au montant de la créance, il restera débiteur pur et simple du surplus.
£t notons que les parties ne peuvent pas à l'avance modifier ces résultats, et stipuler, par exemple, dans l'acte de nantissement, que le prix du gage, fûtril supérieur au chiffre de la créance, resterait pour le tout au créancier, et qu'à l'inverse, le débiteur serait complètement et définitivement libéré si le prix du gage n atteignait pas le montant de
(1) Voff. MM. Zacharie (édit. Massé et Vergé, t. V, p. 110, note 8); Aubir et Rau (t. III, p. 510, note 7); TroploDg (n** AOO et éOl). Voy. aasai Cdmar, 28 féT. 1828 (£L Vm 28, 2, 17&; ColU nouT., 0, 2, 38; Dallox, 28, 2, 119).
(2) Voy. Paria, 3 cet. 1830 (Dallai, 40, 2, 6; /. Pal., à sa dal8)«
la créance. C'est ropinion émise par M. Troplong, qiù, sur ce pcrint, combat la doctrine contraire de Cujas ( 1 ) ; et nous nous y rattachons sans hésiter. La convention supposée serait en opposition non-^culeipent avec la lettre, mais aussi avec l'esprit de la loi , dont la pensée est de protéger le débiteur. Et, en effet, bien qu'elle présente les apparences d'une opération aléatoire , la convention met , en réalité , toutes les bonnes chances du câté du créancier, puisque jamais, pour ainsi dire, il n'arrive que la valeur du gage ne soit pas supérieure à celle de la créance pour sûreté de laquelle le gage est donné.
1149. Que si le créancier gagiste a opté pour la vente, ne voulant pas que la chose engagée lui reste en payement, la vente, aux termes de notre article, doit avoir lieu aux enclières. C'est une condition nécessaire, parce que c'est en elle surtout que, dans ce cas, les intérêts du dé* biteur trouvent leur protection. Quant. aux formes à suivre, ce sont en principe celles de la saisie-exécution.
Du reste, la vente qui se fait ainsi à la requête du créancier est soumise aux règles générales en matière de vente. Par application de ces principes, une adjudication consentie au créancier, alors que celuirâ avait reçu du débiteur le mandat de vendre le gage, dans son intérêt à lui débiteur, a été déclarée nulle en vertu de l'art. 1596 du Code Napoléon (2). De même, c'est au débiteur, la vente ayant lieu par son fait k la fois et dans son intérêt , à supporter les frais dont le créancier est obligé de faire Tavance (3). Il y a pourtant une dérogation aux règles générales : la vente doit avoir lieu au comptant (C. proc, art. 624). Ceci, à vrai dire, rend sans objet l'examen de la question de savoir si, à défaut de payement du prix par l'adjudicataire du gage, le débiteur serait néanmoins libéré. Mais enfm, si par événement le fait venait à se produire, on pourrait assurément se référer encore à la décision du jurisconsulte Paul. « Pulavi, si nulla culpa imputari creditori possit, ma- » ncre debitorem obligalum : quia ex necessitate facta venditio non li- » berat debitorem, nisi pccunia percepta. » (L. 9, fif. pr. De distract, pign. et hyp.)
1150. Il en est de la vente, nous le rappelons, comme de rcstiroation -, elle doit, en général, être ordonnée par la justice sur la demande du créancier, et la demande pourrait être formée quand même los parties seraient convenues à l'avance que le gage ne serait pas vendu, en cas de non-payement. Sans doute, celte clause se rencontrera rarement dans un contrat de nantissement. Elle pouvait avoir son utilité, en droit romain, comme moyen de paralyser le droit exorbitant quavait le créancier de vendre le gage à l'amiable, en ce qu'elle l'obligeait à faire préalablement les trois dénonciations au débiteur. Il n'en est plus de même aujourd'hui, et, de plus, il arrivera certes bien rarement
(1) M. Troplong (n« 405).
(2) Rej., 7 déc. 1852 (Dalloz, 53, 1, 35; S. V., 53, 1, 417; /. Pal., «854, 1.1, p. 06).
(3) Crim. rej., 22 mai 1813; Bruxelles, 25 Juin 1831 (S. V., 34, 2, 114; CoIU doot., 4, 1, 358; Dalloz, 33, 2, 226).
que la clause soit acceptée par le créancier, c'est-è-dire par celle des parties qui, dans le contrat de gage, fait la loi bien plutôt qu'elle ne la reçoit. Quoi qu'il en soit, si la clause était stipulée, il y aurait lieu>^ de la réputer non écrite, car elle est contraire à la nature du gage en ^ ce qu'elle tend à priver le créancier de la sûreté effective que le contrat a pour objet de lui procurer.
Cependant il ne faut pas croire que le créancier qui opte pour la vente soit astreint dans tous les cas à demander en justice Tautorisation de vendre. Dans notre ancienne jurisprudence, dont nous rappelions les usages tout à l'heure {suprà, n^ 1 144), il était admis qu'on pouvait convenir, par le contrat de nantissement, que le créancier aurait la fa-i^, culte, faute de payement après un certain temps convenu, de vendre le gage, aux formes de droit, sans obtenir, pour cet effet, aucune permission du juge. La même convention serait permise aujourd'hui ; et à cette convention il faut assimiler le cas où le créancier aurait contre le débiteur un titre exécutoire. La protection du débiteur est moins dans l'intervention de la justice pour ordonner cettp vente , qu'elle ne peut pa3 refuser dès qu'elle lui est demandée, que dans le mode d'exécution ; et dès qu'en toute hypothèse la vente devra être faite à la chaleur des enchères avec l'observation des formes déterminées par la loi, les intérêts du débiteur se trouvent suffisamment protégés.
1 151 . Dans ce qui précède, nous avons eu plus particulièrement en vue la réalisation ou l'exécution du gage constitué en meubles corporels. Cependant, s'il s'agissait de droits mobiliers, c'est-à-dire de créances ou de rentes, les mêmes règles devraient être suivies, en principe, sauf l'application des dispositions spéciales du Code de procédure touchant la vente de ces valeurs. Ainsi, le créancier gagiste ne pourrait pas, aux termes de notre art. 2078, s'approprier le gage, à défaut de payement, ni en disposer à l'amiable; il devrait nécessairement faire ordonner en justice, soit que le gage lui sera attribué jusqu'à due concurrence d'après estimation par experts, soit qu'il sera vendu aux enchères.
Mais, en ce dernier point, il y a une dérogation notable à l'art. 2078 pour le cas où le gage consiste en titres ou valeurs dont la négociation ne peut être faite qu'à la Bourse et par l'intermédiaire d'un agent de change. Ln vente à la Bourse doit alors être substituée à la vente aux enchères. En exigeant la vente aux enchères des objets remis en gage, a dit la Cour de Bruxelles, l'art. 2078 a eu pour but la plus grande garantie du débiteur ; or ce but a été complétemont atteint par la vente en Bourse publique, et par le ministère d'un courtier juré (agent de change), des diverses obligations remises en gage par l'appelant, et ce mode de vente étant le seul usité pour les fonds publics, et offrant, d'ailleurs, toutes les garanties d'une vente aux enchères proprement dite, le premier juge, en l'ordonnant, n'a fait que se conformer à l'esprit de l'article 2078 (l). La môme doctrine est consacrée par nos tribunaux (2),
(1) Bruxelles, 8 janv. 183& (S. V., 34, 3, 283; Dalloz, 38, 2, 21&).
(2) Voy. Paris, 13 Janv. 185& (S. V;, 54, 2, 200; Dallox, 54, 2, 03; /. Pal., 1854, t.1, p. 13).
640 EIPLIGATION DU CODE NAPOLÉON. U?. lU.
avec d'autant plus de raison qu'en présence de Tarrété du 17 prairial an 10 et de Tart. 76 du Code de commerce, il n'est pas possible que les efiets publics soient vendus ou négociés ailleurs qu'à la Bourse et autrement que par l'intermédiaire des agents de change. Donc , dans le cas supposé, le créancier détenteur d'effets publics à titre de nantissement devra, à défaut de payement à l'échéance, se faire autoriser à transmettre le gage à un agent de change pour que celui-ci en opère la vente eu la forme voulue.
il ne saurait y avoir aucun doute à cet égard quand le nantissement apparaît dans ses conditions ordinaires et constitutives. Toutefois, il arrive souvent aujourd'hui qu'il est fait sous forme d'opération de report, c'est-à-dire que le préteur achète au comptant les valeurs destinées à lui servir de garantie, et qu'immédiatement il revend à terme ces mêmes valeurs à l'emprunteur. Même en ce cas , le créancier non payé du prix de la revente ne saurait s'approprier le gage, ni en disposer oo le faire vendre, sans y être judiciairement autorisé. Sans doute, dans cette opération de report, dont nous avons eu l'occasion déjà d'exposer le mécanisme (1), dans cette opération parfaitement valable en ellemême, et qui fournit un moyen commode d'emprunter à courte échéance, il arrive que le créancier est devenu propriétaire, et cela pourrait donner à penser qu'il a sur la chose un droit de libre disposition. Mais ce serait une erreur de le croire. Il n'a été propriétaire qu un instant de raison , et par l'effet de la revente à terme qui a suivi immédiatement Tachât par lui fait au comptant, son droit de propriété s'est évanoui , en sorte que désormais il a détenu pour le compte de l'acheteur : il a donc été simplement créancier gagiste, et, comme tel, il ne peut, à défaut de payement, disposer du gage sans s'y faire autoriser par la justice (2).
Mais il faut, pour que l'autorisation à l'effet de vendre soit nécessaire, que le débiteur soit resté propriétaire des valeurs ou des titres par lai engagés. Par exemple, si, s'agissant de titres au porteur, le débiteur qui les a donnés en nantissement en a retiré un reçu constaUmt leur nombre sans spécification des numéros; ou si, s'agissant de titres nominatifs, le capitaliste, en les recevant en nantissement, a exigé une procunition en blanc , ainsi que cela a lieu journellement dans les prêts sur dépôts de titres faits par les établissements de crédit, on ne peut pas voir là le contrat de nantissement, le contrat simple dont nous connaissons les éléments et les caractères. Le prêteur, dans ces combinaisons, entend évidemment devenir propriétaire des valeurs à l'effet de les négocier, et n'être débiteur que de titres de même genre ; il en peut donc disposer, sauf à être toujours prêt à en remettre de semblables à l'emprunteur au moment où il sera remboursé des avances par lui faites. Le contraire a été jugé, cependant, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une affaire dont les péripéties sont encore présentes à tous les
(1) Voy. au tome précédent (n" 635 et saiv.). -
(2) Req., H juUl. 1857, 3 fév. 1862 (S. V., 57, 1, 202; 02, 1, 369: /. Pal., 1858, p. 038; 1802, p. 707; DiOloz, 57, 1, 486; 62, 1, 163).
TIT. XVII. DU NAKTlSSEMEin'. ART. 2078. 64l
esprits. Cette chambre, en cassant, dans l'intérêt de la loi, Tarrét célèbre rendu par la Cour de Douai le 21 avril 1862, a jugé que la remise de titres au porteur faite comme condition de Tavance d'une somme d'argent à un établissement de crédit qui, aux termes de ses statuts, fait des avances en compte courant ou sur dépôt de garantie ou de nantissement, constitue, en l'absence de toute stipulation contraire, un simple nantissement, et, par suite, ne confère à l'établissement de crédit aucun droit de disposition sur les titres remis (1). La chambre civile s'est tenue plus près de la vérité juridique lorsque, statuant au point de vue des intérêts privés engagés dans la même affaire, elle a décidé qu'en Tabsence de toute convention à cet égard, c^lui qui dépose des valeurs entre les mains d'un capitaliste en garantie des avances à lui faites, ne perd pas de plein droit et par cela seul la propriété de ces valeurs ; que la propriété n'en est transmise au capitaliste qu'éventuellement, au cas où le remboursement des avances faites ne serait pas dûment opéré ; qu'il appartient aux juges du iait d'apprécier, à cet égard, les conventions des parties et d'interpréter leurs intentions; et que s'ils déclarent, en fait, que Tintention du déposant n'a pas été de donner au dépositaire des droits plus étendus que ceux que la loi attribue au créancier en cas de nantissement, ils peuvent, en cas de vente des valeurs déposées effectuée par le capitaliste sans formalité de justice, déclarer la vente nulle par application de l'article 2078 (2). Peut-être y a-t-il dans ces décisions quelques motifs qu'on pourrait discuter; mais en définitive elles rattachent la solution consacrée à ce point de fait que dans l'intention des parties, souverainement déclarée par les juges du fond, l'emprunteur sur dépôt de titres était resté propriétaire des valeurs déposées. Gela étant, la conséquence, en droit, était nécessaire; elle se déduisait tout naturellement de Tartîcle 2078, qui, par rapport au ç^^^e civil, ne permet pas au créancier gagiste, à défaut de payement, de disposer du gage sans y être judiciairement autorisé.
111. — 1 152. Jusqu'en ces derniers temps, c'était également la règle en ce qui concerne le gage commercial : on avait même prétendu l'imposer à des agents dont le rôle peut être assimilé à celui du commissionnaire, spécialement aux facteurs à la balle aux grains et aux farines de Paris, auxquels on contestait le droit d'opérer la revente de la marchandise sans autorisation préalable du juge, dans le cas où le commettant de l'ordre de qui ils l'avaient achetée n'en prenait pas livraison au jour convenu. A la vérité, la jurisprudence ne se prêtait pas à celle extension (3). Mais, par rapport au contrat de gage, la règle était maintenue et observée sans contestation, et il était admis que, même dans les contrats faits par un commerçant, le gagiste ne pouvait pas, à défaut de payement, disposer des choses engagées, et qu'il avait seulement le
(1) Crira. CM8., 28 juin 1862 (S. V., 62, 1, 625; J. Pal., 1862, p. 785; Dalloz, 62,
(2) Rej., 26 juin. 18C5 ( S. V., 65, 1, ft09; Dallnz, 65, 1, Û84; /. Pal-, 1865, p. 1067).
(3) Req., 13 juill. 186/i ( Dalloz, 6à, 1, Û62; 8. V.,64, 1, Û13; /. PaL. 1864, p. 1143). Comp. Rej., h août 1862 (Dallox, 02, 1, 330; S. V., 63, 1, 88; /. Pal,, 1862, p. 1079).
droit de faire ordonner, soit que ces choses lui demeureraient en paye» ment jusqu'à due concurrence, d'après une estimation à faire par experts, soit qu'elles seraient vendues publiquement. C'était, en un mot^ l'observation pure et simple de la rèççle établie par Tart. 2078.
Par là même, le gage proprement dit, qui n'est pas et ne peut pas être une ressource habituelle pour le commerçant, devait prendre, dans le commerce, un rôle à peu près effacé, tin négociant ne se résoudra pas aisément, pour se procurer de l'argent, à immobiliser, en les donnant en nantissement, des choses dont généralement la valeur sera supérieure à la somme empruntée; mais enfin si, pressé par le besoin, il se décide! suivre cette voie, est-il assuré de trouver un capitaliste, un banquier qui veuille s'y engager avec lui, quand celui-ci, auquel il importe non pas . seulement d'être remboursé, mais encore et surtout d'être remboursé à l'heure dite , sait par avance qu'à défaut de payement il ne pourra pas disposer du gage, et sera tenu de subir les lenteurs d'un procès avec expertise? La loi du 23 mai 1863 a cru devoir, en modifiant le titre M, livre I*', du Code de commerce, affranchir le gage commercial d'une règle qui en interdisait pour ainsi dire l'usage. En cela, d'ailleurs, die n'a fait que s'inspirer de précédents établis par d'autres lois. Déjà, eo effet, il avait été dérogé, à titre d'exception, à l'art. 2078, en faveur de divers établissements : ainsi, la Banque, le Crédit foncier, les Comptoirs d'escompte et les Sous-Comptoirs avaient été autorisés à faire vendre le gage dans un délai déterminé ; et plus récemment, l'art. 7 de la loi du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, avait donné à tout porteur do warrant séparé du récépissé le droit, à défaut de payement à Téchéanœ, de faire procéder à la vente de la marchandise engagée, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice. I>a loi du 23 mai 1863, généralisant cette dernière disposition et l'appliquant à tous les contrats de gage faits par un commerçant, dispose « qu'à défaut de payement à réchéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au dobileur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. » (C. comm. , art. 93, ^^ 1 nouv.)
11 53. Toutefois, on donnant au gagiste cette grande facilité de réalisation, la loi n'entend pas sacrifier ni même compromettre les intérêts du propriétaire du gage. Celui-ci, qui, dans tous les cas, sera mis en demeure par la signification à lui faite huit jours au moins avant l'exécution, trouve sa garantie et sa sauvegarde dans la publicité de la vente, c'est-à-dire dans un appel aux enchérisseurs, dont l'assistance et le concours lui donnent en quelque sorte l'assurance que le gage sera porté à sa juste valeur. Et pour que le débiteur ou le tiers Imilleur du gage ait, à cet égard, plus de sécurité, la loi ne se borne pas à exiger une vente publique ; elle détermine l'officier public qui en sera chargé. Le gage est-il constitué en effets publics ou autres valeurs cotées ou susceptibles d'être cotées, c'est à la Bourse et par le ministère d'un agent de change que la vente sera nécessairement faite; sans le dire en termes formels, la loi le
suppose et n'avait pas à s'en expliquer autrement, puisque c'est de cette manière seulement que ces effets et ces valeurs peuvent être vendus. Le gage est-il constitué en marchandises ou autres objets ou effets non cotés ni susceptibles d'être cotés à la Bourse, c'est alors par le ministère d'«n courtier qu'en principe la vente aura lieu. Tout cela s'induit du texte même du nouvel art. 93, dont le second paragraphe est, d'ailleurs, la reproduction de fart. 2 de la loi du 3 juillet 1861 sur les ventes publiques des marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, et de l'art. 1***^ de la loi du 28 mai 1858 sur les ventes volontaires publiques des marchandises en gros.
Cependant, il se peut faire soit qu'il n'existe pas de courtiers dans le lieu de la vente, soit qu'il y ait plus d'utilité pour les parties à employer le ministère de commissaires-priseurs ou d'autres officiers publics. Dans cette prévision, le nouvel art. 93 du Code de commerce, reproduisant encore en ceci la disposition de la loi précitée du 3 juillet 1861, réserve aux parties intéressées le droit de recourir au président du tribunal de commerce, qui peut désigner, pour procéder à la vente, une autre classe d'officiers publics ; et, dans ce cas, l'otficier chargé est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs, et à la responsabilité.
1154. D'ailleurs, à ces ventes sont applicables, d'après le § 3 du même article, les dispositions des art. 2 à 7 inclusivement de la loi précitée du 28 mai 1858 sur tes ventes publiques des marchandises en gros. Ainsi, les officiers publics chargés de la vente devront se conformer aux dispositions de la loi du 22 pluviôse an 7, concernant les ventes publiques de meubles. Quels qu'ils soient , ils n'ont que les honoraires plus réduits attribués aux courtiers, et le droit de courtage, fixé pour chaque localité par le ministre du commerce, ne peut, en aucun cas, excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mômes sortes de marchandises. Le droit d'enregistrement est seulement de 10 centimes pour 100 francs (au lieu de 50 centimes). Les contestations relatives à la vente sont portées devant le tribunal de commerce. Enfin, la vente doit avoir lieu dans les locaux spécialement autorisés, à cet effet, après avis de la chambre et du tribunal de commerce, et s'il n'existe pas de salle de vente, dans les locaux qui y sont ordinairement affectés. L'article 6 de la loi de 1 858 n'établit pas, à la vérité, cette alternative ; mais, selon l'explication du rapporteur de la commission du Corps législatif, c'est en ce sens que doit être entendue la référence à cet article du texte de la loi nouvelle, dont la lacune, d'ailleurs, plus apparente que réelle, sera comblée par le règlement d'administration publique à intervenir pour suivre dans les détails l'application des art. 2 à 7 de la loi de 1858 aux ventes faites en vertu du nouvel art. 93 du Code de commerce (1).
IV. — 11 55. Ces points établis touchant les conditions et les formalités dont l'accomplissement est nécessaire pour que le gage puisse être
(1) Voy. le Rapport de M. Vernier {Monit. du 26 ayr. 1863, p. 642).
644 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. ni.
réalisé, il nous reste à préciser la sanction sous laquelle est placé le principe posé à cet égard par la loi.
Aux termes de Tart. 2078, § 2, « toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. » Par là, il est aisé de le voir, le législateur veut atteindre surtout la convention à la faveur de laquelle le créancier devietpdrait propriétaire de la chose engagée par le seul fait du non-payement à réchéance; en d'autres termes, la disposition est dirigée contre Je pacte commissoire, si dangereux et si compromettant pour le débiteur, dont la dette est généralement au-dessous de la valeur du gage, qu'il a dû nécessairement, et depuis longtemps, appeler l'attention des législateurs et provoquer les sévérités de la loi.
Il fut prohibé à Home : la prohibition apparaît, en effet, dans une constitution de l'empereur* Constantin qui atteint non-seulement le pacte, mais encore le contrat même dans lequel le pacte est stipulé. « Quoniam inter alias captiones pn£!cipue commissoriae (pignorum) )> legis crescit asperitas, placet infirmari eam, et in posterum omnem n ejus memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanc- »» tione respiret, quse cum prœtcritis praesentia quoque repellit, et futurs » prohibct. Creditores enim re amissa jubemus recuperare, quod dede- » runt. » (L. ult. C. Depact, pign,) Doneau, dont M. Troplong partage le sentiment, suppose qu'en ceci l'empereur Constantin n'aurait pas établi la prohibition, laquelle existait avant lui, et que seulement il aurait aggravé la peine encourue en cas d'infraction (l). Toutefois, il ne cite pas de texte à Tappui de sa supposition ; et, en effet, la prohibition n'est écrite dans aucune loi du Digeste. Il est donc h peu près certain que, placé sous l'empire des principes j^énéraux, le pacte commissoire était permis à Tépoque classique du droit romain, l'idée de propriété acquise par le seul fait du non-payement ne répugnant pas aux principes de l'époque. Cicéron, en recommandant à Thermus, propréteur, Cluvius de Pouzzol, à qui Philoclès a donné ses biens en garantie, hfjpothecas dédit, le prie, le terme étant échu, eœcomrnissœ sunt, de veiller a ce que le débiteur vide les biens et les livre aux mandataires de Cluvins, ou à ce qu'il s'acquitte de la dette. Velim cures, ut aut de htjpo- Ihecis decedat, casque procuratoribus Cluvii tradat, aut pecuniam solvat (2) .
1 156. Quoi qu'il en soit, notre ancien droit français ne manqua pas de s'approprier la loi de Constantin. « Elle était nécessaire, dit Pothier, pour empêcher les fraudes des usuriers, lesquels trouveraient dans le pacte commissoire un moyen ouvert de tirer un profit excessif des sommes d'argent qu'ils prêteraient, en prêtant de l'argent sous des gages de valeur du double de la somme prêtée, à des personnes qu'ils prévoyaient ne devoir pas être en état de rendre la somme au temps convenu. » (3)
(1) Voy. M. Troplong (n« 383).
(2) Lett. fam., liv. XllI, lett, 56. Dans la collection des auteurs latins pubU'e sou* la direction de M. Niaard, c'est l:i 236* lettre.
(3) Voy. Polhier (Nantis*., n" 18).
TIT. XVII. DU NAXTISSEMEÎiT. ART. 2078. 645
C'est aussi à ce parti que les rédacteurs du Code Napoléon ont cru devoir s'arrêter. Ce n'a pas été, toutefois, sans contestation, car le principe de la liberté des conventions fut invoqué, dans la discussion, contre la deuxième partie de Tart. 2078 (1). Mais le principe était là hors de cause, précisément parce que la volonté de Tune des parties peut n'être pas libre. Le débiteur, pressé par le besoin d'obtenir immédiatement les sommes empruntées, saura-t-il toujours ou osera-t-il se défendre contre les exigences du créancier? Pourra-t-il, sous l'empire de la nécessité à laquelle il obéit, résister si ce dernier déclare ne vouloir prêter qu'à la condition de devenir propriétaire à défaut de remboursement à l'échéance? La loi nouvelle ne pouvait pas se montrer moins protectrice que les lois anciennes; Tintéiêt public, d'ailleurs, se trouvait engage non moins que Tintérêt privé du débiteur : aussi, sans tenir compte des objections, les rédacteurs du Code se sont-ils approprié à leur tour la loi de Constantin, avec cette modification, toutefois, que la prohibition, en laissant subsister le contrat, n'atteint plus que le pacte commissoire, c'est-à-dire l'abandon éventuel du gage, dans le cas où la dette ne serait pas payée à l'échéance.
D'ailleurs, la règle est commune au gage civil et au gage commercial. Il a été décidé, toutefois, qu'elle n'est pas applicable en matière commerciale, et spécialement que les créanciers auxquels un débiteur failli a conféré, par son concordat, le droit d'exploiter son fonds de commerce, et de le vendre au cas où ils reconnaîtraient que cette exploitation leur est onéreuse, peuvent, le cas prévu se réalisant, procéder à la vente de ce fonds sans autorisation de justice (2). Mais déjà avant la loi du 23 mai 1863, la solution était inconciliable avec la jurisprudence établie alors, et d'après laquelle le nantissement commercial n'était pas affranchi des formes du droit commun. Aujourd'hui elle serait inconciliable avec la loi elle-même, puisque le dernier paragraphe de l'art. 93 du Code de commerce, modifié par la loi précitée, dit, comme l'article 2078 du Code Napoléon, dont il emprunte la disposition, que « toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. »
Mais quelles sont les clauses qui, conciliables ou inconciliables avec le principe posé par la loi, doivent être maintenues ou annulées?
1157. Et, d'abord, constatons que la prohibition établie spécialement en vue du pacte commissoire convenu entre les parties ab initia, c'est-à-dire au moment même de la formation du contrat, doit cependant être prise comme s'étendant au cas où le pacte interviendrait ultérieurement, dans la période qui sépare la date du contrat du terme fixé pouf l'échéance de la dette. A la vérité, on peut dire qu'après la formation du contrat et lorsque le débiteur est en possession des fonds par lui empruntés, il ne saurait plus être question de cette contrainte morale qui est la raison d'être de la prohibition établie par la loi, et que le
(1) Voy, l'opinion exprimée par M. Bégouen (Locré, t. XVI, p. 15; Fenct, t. XV, ^' (2) Req., 2 déc 18«1 (DaUoz, 62, U 463; S. V., 63, 1, 153; /. Pal.. 1863, p. C50;.
débiteur, ayant recouvré sa liberté pleine et entière, peut consentir le pacte et n'a plus à attendre de la loi qu'elle le relève du consentement par lui donné. Bartole était de cet avis. Mais il est justement repris par M. Troplong (l). Et en effet, dans la plupart des cas le débiteur, même en possession des fonds , peut encore subir la loi du créancier. NVt-il pas toujours à craindre Tinsistance de ce dernier, qui, voyant approcher le terme, peut agir sur son esprit par la menace d'user de son droit dans toute sa rigueur dès que le terme viendra à échoir? Et puis ne serait-ce pas annihiler, en quelque sorte, ou rendre à peu près inutile la sage prohibition de la loi que la déclarer inapplicable au pacte stipulé ex intervallo? Le créancier se ménagerait la possibilité de faire au lendemain du contrat ce qu'il ne peut pas faire le jour même, en imposant au débiteur une échéance assez rapprochée pour que celui-ci ne pût pas réunir à temps ses ressources en vue da remboursement.
1158. Et maintenant, quel est le pacte qui tombe sous la prohibition de la loi? Pour le gage commercial, c'est celui qui autoriserait à disposer de la chose engagée sans les formalités prescrites par les trois premiers paragraphes du nouvel art. 93 du Code de commerce : ainsi en serait-il , par exemple , de la clause qui autoriserait la vente de Tobjet donné en gage dans un lieu plutôt que dans un autre ; de celle qui permettrait la mise en vente avant l'expiration des huit jours qui suivent la signification ou même sans signification ; de celle qui confierait la vente à tel oflicier public plutôt qu'à tel autre. Ce sont là des clauses qui, pouvant mettre le débiteur à la merci du créancier, sont par cela même atteintes par la prohibition et doivent être réputées non écrites (2) . Pour le gage civil, le pacte prohibé est celui qui , contrevenant à la disposition du § 1" de Tart. 2078 , autoriserait le créancier soit à prendre le gage en payement sans estimation, soit à le vendre de gré à gré. Le pacte serait nul même dans le cas où il autoriserait le créancier à prendre le gage en payement d'après une estimation, si cette estimation était faite au moment du contrat. 11 y aurait ici, en effet, même danger pour le débiteur qui, pressé par le besoin d'argent, pourrait ne pas oser contredire l'estimation faite par le créancier.
1 159. Mais, comme le dit Pothier, il ne faut pas assimiler à ce cas, ni confondre avec le pacte prohibé, la clause par laquelle les parties conviendraient « que, faute par le débiteur de payer dans un certain temps la somme pour laquelle la chose a été donnée en nantissement, ledit temps passé, la chose demeurerait acquise au créancier en payement do la dette, non pas simpliciter, comme dans le pacte commissoire, mais suivant l'estimation qui en serait faite alors par personnes dont les parties conviendraient, et sauf à elles à se faire respectivement raison de ce que la chose serait estimée plus ou moins que la chose due. » Ce pacte, ajoute Pothier, ne renferme aucune injustice et il est
(1) Voy. M. Troplong (n* 386).
(2) Voy. le Rapport de M. Vemicr [Monit., loc. cit.).
très-permis : « potest ità fieri pignoris datio , ut si intrà certum tempus » non sit soluta pecuoia, jure emptoris possideat rem justo pretio tune » sestimandam; hocenim casu videtur quodammodo conditionalis ven- » dilio; 1. 16 , § fin., ff. De pign, et hyp, » (l) Les intérêts du débiteur sont en effet pleinement sauvegardés en ce cas ; car la protection que la loi a voulu lui accorder est principalement dans la fixation du prix par des experts, et cette protection il la trouve dans Thypothèse donnée.
1 1 60. On en peut dire autant de la convention qui permet au créancier, à défaut de remboursement à Téchéance, de prendre, à titre de dation en payement, un objet quelconque dans le patrimoine du débiteur. Sans doute, la convention n'est pas absolument sans danger pour le débiteur ; ce serait pourtant forcer le sens de l'art. 2078 et en étendre assurément la portée que la faire tomber sous la prohibition qu'il édicté. On ne peut pas dire qu'il y ait là constitution de gage et remise de la pdfesession au créancier, avec faculté pour lui de devenir propriétaire à une certaine époque; il y a simplement une vente conditionnelle que protège le principe de la liberté des conventions (2).
1161. Nous plaçons, avec M. Troplong, sous l'autorité du même principe, le pacte en vertu duquel une caution doit, si elle paye le créancier, recevoir en payement la chose donnée en gage (3). Il est vrai que la nécessité pour le débiteur de fournir une caution a pu le déterminer à consentir cette dation en payement. Mais on ne peut pas raisonnablement supposer qu'il a agi, en ce cas, sous l'empire de la même contrainte que si le créancier lui-même eût exigé Tinsertion de la clause.
1 162. Enfin, de ce que le pacte commissoire, c'est-à-dire la vente conditionnelle de l'objet engagé pour un prix fixé au moment du contrat, est interdit par la loi, il ne faut pas conclure que la vente pure et simple consentie ultérieurement au créancier par le débiteur, soit avant, soit depuis l'échéance de la dette, tombe également sous la prohibition de la loi. Le cas a été spécialement prévu dans la discussion de la loi, et il a été signalé comme devant se résoudre par le principe de la liberté des conventions (4). Il est bien vrai qu'ici encore il y a, surtout quand la vente est faite avant l'échéance, des inconvénients et des dangers pour le débiteur ; on peut craindre qu'il n'y ait pas de son côté une volonté parfaitement libre à Teffet de fixer le véritable prix de la chose. Cependant, comment pourrait-on, sans exagérer et se montrer plus rigoureux que la loi elle-même, annuler la vente en ce cas? La perte de la propriété n'est plus ici, comme dans le pacte commissoire, subordonnée à une condition : le débiteur aperçoit immédiatement les conséquences du consentement qu'il va donner ; et si les conditions de la vente lui sont trop défavorables, il est à présumer qu'il résistera aux obsessions du créancier. Ajoutons qu'à la différence de ce qui se produit dans le pacte commissoire , le prix n'est pas ici seulement le
(1) Pothier {Nantiss., n« 19).
(2) Voy. M. TroploDg (n« 390).
(3) Id. (n* 391).
(4) Voy. Topinion exprimée par Berlier ( Fenet, t. XV, p. 197; Locré, t. XVI, p. 15).
montant de la dette ; il est fixé à nouveau , ce qui est pour le débiteur une garantie sérieuse. La convention ne saurait donc être invalidée (1).
1 163. Et si le débiteur peut, postérieurement au contrat, conseniir au créancier la vente de Tobjet engagé , il peut égalennent, et par cela même, lui donner l'autorisation d'en consentir la vente à un tiers. La défense prononcée par la loi a trait seulement à Tautorisation qui serait donnée au moment du contrat et dans Tacte même (2).
1 1G4. Signalons, en terminant, une opération qui, ayant une grande analogie avec le pacte commissoire prohibé par la loi, peut servir quelquefois à le déguiser : c'est la vente à réméré. En principe, cette forme particulière de la vente est permise ; mais elle est bien souvent un moyen, pour les prêteurs avides, soit de se procurer des intérêts usuiaires, soil d'éluder la prohibition de l'art. 2078. H est laissé à la sagacité des juges dit fait de déjouer la fraude quand elle existe, et de restituer au contrat son nom et ses caractères propres.
2079. — Jusqu'à rexproprialion du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
SOMXAZBS.
1. 1165. Le créancier gagiste n*68t que dépositaire du gage; d'où suit que, sans aoe permission expresse ou présumée, il ne peut tirer aucun profit de la diose eogigée, ni, à plus forte raison, la vendre. — IIGH. 11 en résulte également qu'il ne peut prescrire la propriété du gage, à moins que le titre n*ait été interverti par l'un des modes indiqués dans l'art. 2238 du Code Napoléon. — 1 167. Par contre, le débiteur ne peut pas invoquer la prescription libératoire de la dette tant qof le créancier est en possession. — 1168. D'ailleurs, le créancier, bien qu'il 9oit amplement dépositaire, a le droit de revendiquer la possession qu'il aurait perdue : dans quelle mesure. — 1169. Le créancier gagiste n'étant que dépositaire, la propriété réside sur la tùte du débiteur : conséquences.
I. — 1165. Le contrat de nantissement, comme le prêt et le dépôt avec lesquels il a quelques règles communes, n'est pas et ne devait pas être translatif de la propriété au créancier; il suflit à celui-ci, pour sa pleine sûreté, d'acquérir la simple possession, qui est le principe et la base de son privilège. Aussi, pour qualifier cette situation juridique da gagiste, l'art. 2079 déclare-t-il que le gage n'est qu'un dépôt dans si main.
Or, le créancier n'étant qu'un dépositaire, il en résulte nécessairement d'abord qu'il ne peut se servir de la chose, ni en jouir, ni en retirer aucun profit, à moins d*en avoir obtenu du débiteur la permission expresse ou présumée (art. 1930). Celui-ci pourrait donc, en l'absenoe de toute autorisation de sa part, s'opposer à ce que le créancier se servit du gage ou en perçût les fruits; il pourrait même exercer le droit
(1) Voy. Req., 21 et 22 mai 1855 (S. V., 50, 1, 65 et 123; Dallox, 55, 1, 219; J. Pal., 1855, t. II, p. 605). Voy. aussi MM. Delvincourt ft. III, p. 6âO, aux notes, note 6); Duranton (n* 137); Zacliariœ, Aubry et Rau (t. llï, p. 519); Troplong (n* 387).
(2) Req., 25 mars 1835 (S. V., 36, 1, 110; Dalioz, 35, 1, 2CG; /. /'al.. & sa date\
TIT. XVII. DU NAyriSSEMENT. ART. 2079. 64^
de retrait qui lui est réservé, en cas d'abus, par le premier paragraphe de Tart. 2082 (infrà, n" 1189) ; et si, de fait, le créancier avait retiré quelque émolument de la chose, il lui en pourrait demander compte (art. 1936). Nous réservons toutefois le cas, prévu par l'art. 2081, ou le gîige consiste en une créance portant intérêts; c'est là l'objet d'une dérogation dont nous nous occuperons en son lieu {infrà, n®* 1179 et suiv.)
Plus nécessairement encore, il résulte du même piincipe que le Gagiste ne peut pas vendre la chose engagée, sauf, s'il l'a livrée k un liefs de bonne foi , l'application des art. 1141 et 2279 du Code Napoléon. Mais il ne lui est pas inteidit, comme nous Tavons explique, de donner •la chose en gage. Si le deuxième créancier gagiste a connaissance de la qualité de la chose, il n'a pas plus de droits que le premier; en cas contraire, il est exactement dans la position d'un acheteur ou d'un locateur de bonne foi (art. 2279, 2102, 1°; «i/jorà, n" 1075et 1137).
1 166. Il y a, enfin, une dernière conséquence à déduire : tant que te créancier gagiste ou ses héritiers sont nantis du gage, ils sont détenteurs précaires, et ne peuvent, dès lors, prescrire la propriété (C. Nap., art. 2236 et 2237), à moins cependant que le titre de leur possession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'ils auraient opposée au droit du propriétaire (C. Nap., art. 2238) (I).
Selon quelques auteurs, la précarité cesserait et la cause de la possession serait transformée par cela seul que le débiteur acquitterait la dette sans retirer le gage (2). Mais faire du payement seul une cause d'interversion du titre, c'est aller contre la disposition très-précise et très-formelle de l'art. 2238. Le payement fait par le débiteur lui-même ne constitue pas la cause venant d'un tiers, que cet article signale comme l'un des modes d'interversion du titre; et le fait de rester en possession du gage mème^ après le payement de la dette garantie ne constitue piis d*unc manière suffisante la contradiction aux droits du propriétaire, mentionnée en seconde ligne par ce même article, puisqu'il se peut que In dette soit éteinte par un héritier qui ne savait même pas que son auteur avait mis un gage aux mains du créancier. Il n'est donc pas exact de dire, en thèse absolue, que le payement à lui seul change le caractère de la possession et met le créancier en état de prescrire. Cela n'est vrai que relativement à faction personnelle, à Vactio pigneratitia dirccta^ laquelle se prescrit, en eilet, par trente ans (art. 2262) à partir du jour du payement. Mais il reste encore au débiteur l'action en revendication, en tant que le gage existerait toujours aux mains du créancier, si, nonobstant le payement, il n'avait pas cessé de posséder; et, quant à cette action , elle est imprescriptible précisément à raison du caractère de la possession.
(i) Cass., 24 août 1842 (S. V., 42, 1, 860; /. Pal., à sa date). (2) Voy. MM. Troploiig (n" 477) ; Massé et Vergé, sur Zachario) (t. V, p. lit, note 3); Aubry et Rau (t. 111, p. 520, note 2).
650 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. m.
1 167. Si le créancier nanti du gage ne peut pas prescrire, le débiteur, à l'inverse, ne peut pas non plus invoquer la prescription libératoire de sa dette, tant que le créancier est en possession. C'est sans difficulté, en matière d'anticbrèse , la perception des fruits par le créancier étant un exercice successif de son droit. Il n'en saurait être autrement en matière de gage, car le débiteur qui laisse la chose aux mains du créancier reconnaît par cela même, et d'une manière incessante, et son obligation et le droit de ce dernier. L'opinion contraire aboutirait, comme le font remarquer MM. Aubry et Rau, à cette conséquence étrange que le débiteur, dont l'action en retrait du gage est imprescriptible jusqu'au moment du payement, pourrait, après trente ans, réclamer la restitution du gage, sans offrir au créancier de le désintéresser (l).
1 168. Rappelons, d'ailleurs, que le créancier, quoique qualifie dépositaire, peut, dans l'intérêt de son privilège, revendiquer la possessioo qu*il aurait perdue, sauf l'exercice de ce droit sous les réserves et dans lés termes établis plus haut dans le commentaire de l'art. 2076 {suprày nMl37).
1169. Le créancier acquérant seulement la possession de la chose, il en résulte que la propriété continue de résider sur la tête du débiteur, lequel retient avec la propriété les principaux attributs et les charges qui y sont attachés. Ainsi, il peut disposer de la chose soit entre-vifs, soit à cause de mort, par acte h titre onéreux ou gi-atuit, le tout, bien entendu, sous la réserve du droit acquis au gagiste. De même, les augmentations ou les diminutions de la chose se produisent à son profit Ou à son détriment. Ainsi, enfin, la chose, si elle vient à périr par cas fortuit, périt pour lui, d'après la maxime res périt domino^ sans que néanmoins il soit libéré par là vis-à-vis du créancier, qui, pour n'avoir plus une créance garantie, n'en conserve pas moins le droit de réclamer son payement comme simple chirographairc.
2080. — Le créancier répond, selon les règles établies au litre Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
1. 1 1 70. Transition aux rapports que le contrat de gage étabUt entre les parties ellfftnOmes, ou droits et obligations résultant du contrat.
H. 1171. L'obligation principale qui en résulte à la charge du créancier est de rendre le gage à l'extinction de la dette. — 1172. En outre, et tant qu'il est en possession, il doit donner à la garde de la chose les soins d*an bon père de fainiile: à cet égard, il est plus strictement tenu et responsable que le dépositaire. " 1173. En cas de perte de la chose, le créancier, si le fait lui est imputaUtt
(1) Voy. MM. Aubry et Rau (t. III, p. 520, note 11). Jungt : MM. Duranton (n*553!; Troplong (n" 474); Dclvincourt (aux notes, t. III, p. kk'à^ note 3).
TIT. XYII. DU NANTISSEMEÎST. ART. 2080. 651
reste tenu de toat l'excédant envers le débiteur; s'il est imputable à ce dernier, le créancier ne peut rien réclamer au delà du montant de sa créance : secùs si le fait est imputable à un tiers; il a action contre ce tiers pour la valeur totale. — H74. Mais le créancier n'est pas tenu des cas fortuits ou de force majeure, à la charge de prouver le cas fortuit et l'impossibilité où il a été de prévenir l'accident. Les mêmes justifications lui sont imposées en cas de diminution du gage. — 1175. Exception relative au cas où le débiteur s'est chargé de veiller à la garde du gage.
ni. 1176. Corrélativement à l'obligation du créancier existe celle du débiteur, laquelle consiste à indemniser le gagiste de ses déboursés et dépenses : distinction entre les dépenses nécessaires et les dépenses utiles. — 1177. Il peut aussi être tenu à indemniser le créancier des pertes occasionnées par la détention du gage, et môme à des dommages-intérêts.
I. — 1170. Dans les dispositions dont le commentaire précède, le législateur a pris le gage au point de vue du privilège qui en résulte dans les rapports du créancier gagiste avec les autres créanciers du débiteur commun. Passant maintenant à un autre ordre d'idées, il considère le gage au point de vue du contrat qu'il établit entre les parties elles-mêmes, et règle les obligations directes ou indirectes auxquelles il donne naissance : c'est l'objet de Tart. 2080 et des trois articles qui suivent. Nous rappelons avant tout qu'à la différence du privilège, lequel ne peut naître que par l'accomplissement des formalités ci-dessus précisées (art. 2074, 2075 et 2076), \es droits et les obligations dérivant du contrat sont susceptibles de se produire entre les parties, alors même que ces formalités n'ont pas été remplies. Voyons maintenant quels sont ces obligations et ces droits; et parlons d'abord du créancier, nous nous occuperons ensuite du débiteur.
II. — 1171. L'obligation principale du créancier, celle qu'il contracte en recevant le gage, ou qui dérive de la nature même du contrat et de son caractère de contrat réel, est l'obligation de rendre la chose à celui qui la lui a donnée en nantissement, dès qu'il est payé, ou plutôt dès que la dette a cessé d'exister par une cause quelconque d'extinction. C'est cette restitution qui est l'objet même de l'action directe {actio pi~ gneratitia directa) qui compète au débiteur libéré.
1 172. L'obligation, pour le créancier, de restituer le gage, en implique une autre : le créancier doit veiller à la conservation de ce gage dont, à raison de son droit, il est constitué possesseur. Tout débiteur qui est chargé de rendre une chose, dit en effet Pothier, est obligé à la conserver pour la rendre-, l'obligation de la fin renferme celle des moyens nécessaires pour y parvenir (1). Mais quelle est l'étendue de cette obligation pour le créancier gagiste? M. Zachariae, en s'attachant au texte de Tart. 2079, d'après lequel le gage n'est qu'un dépôt i[BX\% les mains du créancier, suppose l'obligation régie par l'art. 1927 du Code Napoléon ; en sorte que le gagiste devrait apporter, dans la garde de la chose engagée, seulement les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (2). Cette solution, contredite d'ailleurs par les
(1) Pothier (Nanti8$., n* 32).
(2) Voy. Zachariœ (édit. Massé et Vergé, t- V, p. 111, note 1).
annotateurs de Zachariip et par la généralité des auteurs , est contraire k la pensée de la loi telle qu'elle résulte soit du texte même de Tarticle 2080, soit du commentaire qui en a été donné dans les travaux préparatoires du Code (l). Sans doute le créancier gagiste ne doit se regarder que comme dépositaire , mais avec cette différence , relevée par M. Gary dans son discours au Corps législatif et rappelée par tons les auteurs , « que le contrat ordinaire de dépôt est tout à l'avantage du propriétaire ; tandis qu'ici c'est un contrat intéressé ou utile à toutes les parties : utile au créancier, auquel il offre une sûreté; et au débiteur, auquel il donne un crédit qu'il n'aurait pas eu sans cela. » H était donc de toute justice qu'on imposât au gagiste une responsabilité plus stiicte que celle dont le dépositaire est tenu : aussi l'art. 2080 renvoie-t-il aox règles établies au titre Des Contrats ou des Obligations conventionneliet en général; et par cela môme il se réfère à l'art. 1 139, qui , rompant avec les anciennes controverses sur la théorie des fautes, a déclaré que l'obligation de veiller à la conservation de la chose soumet celui qui eo est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Telle est la mesure de la diligence sur laquelle la responsabilité doit être appréciée désormais. Si elle est moindre pour le dépositaire, c*est que Tarticle 1927 place le contrat de dépôt dans Tun des cas exceptionnels que Tart. 1 137 fait pressentir lorsque, après avoir posé le principe, il ajoute que l'obligation de veiller à la conservation de la chose est plus on moins étendue relativement à certains contrats dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent (2). Mais il d'v a rien, dans le titre sur le nantissement, qui établisse la même dérogation en faveur du gagiste; tout au contraire, Tart. 2080, par sa formule même, se réfère au principe général de Tart. 1 137 ; et, dès lors, il faut dire que pour lui l'obligation de veiller i\ la conservation de la chose le soumet à y apporter, non pas seulement les soins qu'il mettrait à la conservation des choses qui lui appartiennent, mais tous les soins du bon père de famille.
Quant au point de sa voir jusqu'où peut aller sa responsabilité, c'est une question de fait laissée à l'appréciation des juges, qui, en cette matière, remplissent le rôle de jurés. Nous ne rechercherons donc pas, avec nos anciens auteurs, ce qu'il faut entendre par la faute légère donU d'après les textes du Digeste, le gagiste est tenu; les juges auront à se prononcer, sur ce point, d'après les circonstances, la nature de l'objet remis en gage, le caractère des actes dommageables; et ils décideront souverainement si les faits relevés contre le gagiste engagent ou n'enga* gent pas sa responsabilité.
1173. En cas de perte de la chose, le créancier, en même temps que sa sûreté s'évanouit, doit, si la perte est arrivée par son fait ou sa négligence, tenir compte au débiteur de la valeur entière du gage, et, par
(1) Voy. Potbicr (/oc. cit., n" 34); MM. Massé et Verjgé (hr. ci7.); Anbrj et Ria (t. V, p. 520); Troplong (n** 426 et suiv.). — Voy, aussi le discours du tribun Gan au Corps législatif ( Locré, t. XVI , p. 42 ; Fenet , t. XV, p. 218).
(2) Voy. notre commentaire Du Dépôt (au tome précédent, n** A23 et sui?.}.
TIT. XVll. DU NANTISSEMENT. ART. 2080. 653
conséquent, il est tenu de la différence qui peut exister entre celte valeur et le montant de la dette de celui-ci ; même, s'il y a lieu, il peut être tenu à des dommages-intérêts.
Que si la perte est imputable soit au débiteur lui-même, qui , par exemple, aurait repris indûment la possession de la chose, soit à un tiers, la distinction d'IIlpien, en la loi 21 , § 3, ff. Depign. et hijp., devra être prise pour règle. Ainsi, contre le débiteur lui-même, le créancier n'aura à réclamer que le montant de la créance et des dépenses que le gage lui aurait occasionnées, parce qu'il n'a pas d'intérêt au delà : adversus debitorem non pliiris, quant quanti débets quia non pluris interest. Contre le tiers, le créancier pourra réclamer la valeur totale de la chose engagée, et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts, parce que c'est là ce dont il est lui-même tenu vis-à-vis du débiteur : adversus cœteros possessores etiam pluris. Et quod amplius debito consecutus creditor fuerity resiituere débet debitori pigneratitia actione[\),
1 174. Mais le créancier n'est pas tenu des cas fortuits ou de force majeure qui peuvent ou détruire complètement la chose, ou la diminuer et en amoindrir la valeur d'une manière plus ou moins considérable. C'est l'application même de Tart. 1302 du Code Napoléon, d'après lequel tout débiteur d'un corps certain est libéré par la perte de la chose arrivée sans sa faute. Seulement, suivant ce même article, il ne suflit pas au créancier, pour être déchargé, d'alléguer que lacliosea péri ; il doit prouver le cas fortuit ou la force majeure, et établir en outre qu'il n-'a pas été en son pouvoir de prévenir l'accident (2).
Les mêmes règles doivent être suivies en cas de diminution soit matérielle soit intellectuelle du gage. H a été décidé, néanmoins, que le créancier qui a reçu en nantissement des actions d'une société, et qui, sans le consentement de son débiteur, a soumis ces actions à la mention que des modifications avaient été opérées dans l'acte de société, n'est pas, par cela seul, responsable de la dépréciation éprouvée par les actions, si le débiteur ne prouve pas que cette dépréciation est occasionnée par les mentions opérées (3). Mais il est juste de dire que le point de savoir à qui incombait la charge de la preuve n'avait pas été mis en question, dans l'espèce, la difficulté du procès ayant porté sur un tout autre objet.
1 1 75. Il peut arriver, alors surtout que le gage consiste en marchandises exigeant pour leur conservation et par leur nature des connaissances spéciales qui manquent au créancier et que le débiteur possède, que celui-ci s'oblige à donner des soins à la chose engagée. Une telle convention, nous l'avons dit plus haut (n® 1126), n'est pas incompatible avec le nantissement; et l'art. 2080, bien qu'il charge le créan-
(1) Voy. M. Delvincourt (aux notes, t. III, p. 439, note 3)«
(2) Poihier {Nantiss., n" 31).
(3) Re<|., 3 déc. 1834 (S. V., 35, 1, 367; Dalloz, 35, 1, 61; J. Pal., à sa date). Comp. Paris, 3 juin 1851 (S. V.,51, 2, 515; Dalloz, 52, 2,97; J. PaL, 1851, 1. 1, p. 608].
654 EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIV. lU.
cier de la conservation du gage, n'y fait pas obstacle (1). Seulement, en cas de perte de la chose, dans cette hypothèse, la responsabilité dn créancier et le recours du débiteur pourraient , on le connprend , être modifiés par la circonstance même. Le créancier répondra toujoars, sans doute, de la perte ou de la détérioration qui serait survenue par sa négligence*, mais précisément parce qu'il est déchargé par le contrat des soins que la chose réclame, il n'a plus à exercer qu'une surveillance en quelque sorte matéiielle, et dès lors sa responsabilité ne serait eogagée qu'autant qu'il serait établi que cette surveillance matérielle a été en défaut , et que c'est à cela seulement que la perte du gage doit être attribuée.
A ce point se rattache la décision émanée tout récemment de la Cour de cassation (chambre des requêtes), qui, dans une espèce où le débiteur avait remis à son créancier un effet de commerce à titre de garantie sans l'endosser à son profit, a refusé de considérer ce dernier comme responsable, à raison de ce que le protêt n'ayant pas été fait par lui à l'échéance, tout recours contre les endosseurs avait été perdu (*2). ^oos ne voulons pas dire, plus que l'arrêt ne le dit d'ailleurs, qu'en principe la question doive être résolue en ce sens. Il est certain que s'il s'êtaitagi, dans l'espèce, d'un véritable nantissement, l'obligation pour le créancier de veiller à la conservation du gage aurait impliqué pour lui la nécessité de maintenir l'effet de commerce dans toute sa force et d'assurer, par le protêt , le recours contre les endosseurs. Le gagiste aurait donc engagé sa responsabilité en omettant de faire le protêt, puisqu'il est certain en droit que la faute dont le créancier est tenu est , selon Texpression de Pothier, non-seulement celle qui se commet in admittendo, mais pareillement celle qui se commet in omitlendo (3). Mais la Ck>urde cassation , relevant les constatations de fait contenues dans Tarrèt attaqué devant elle, précise que si l'ettet de commerce avait été remis au créancier à titre de garantie, ce n'était pas du moins à titre de gage ou de nan/i> sèment proprement dit, mais comme une sorte de dépôt, sans que le dépositaire eût d'autre obligation à remplir que de veiller à la conservation matérielle de la chose déposée. Cela étant, le créancier ne pouvait être tenu qu'à la représentation du titre; il n'était nullement en faute pour n'avoir pas fait opérer le protêt.
m. — 1176. Corrélativepient à son obligation, lecréancier a un droit sanctionné par cette action que les Romains appelaient pigneraiiiia contraria, parce que, au lieu de naître directement et imméJiatement du contrat, elle doit son existence à des faits accidentels et ultérieurs. Le débiteur doit lui tenir compte des dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites pour la conservation du gage : telle est la formule de l'art. 2080, Si 2.
Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que cette formule est par
(1) Req., 11 août 1842 (S. V., 42, 1, 925; Dalloz, 42, 1, 394; J. Pal., à sadite>
(2) Ref|., 26 juin 1866 (J. Pal., 1866, p. 905; S. V., 66, 1, 337).
(3) Potliier {Nantiss., W 32).
trop générale (1). Et, en effet, il y a lieu de faire, entre les dépenses utiles et les dépenses nécessaires, une distinction indiquée par la tradition (2) et par la nature même des choses. Les dépenses nécessaires, celles sans lesquelles la chose eût péri ou souffert une notable' diminution, doivent être intégralement remboursées au créancier, et cela alors même que la chose aurait péri ultérieurement; car le débiteur les aurait faites lui-même si la chose eût été en sa possession , en sorte que le créancier, en les faisant, n'a été que son mandataire. Mais quant aux dépenses simplement utiles, celles qui, tout en ajoutant à la valeur de la chose, n'étaient pas cependant commandées par la nécessité, le débiteur n'en doit le remboursement que jusqu'à concurrence de la plusvalue -, et si la plus-value excède le montant de la dépense, c'est la dépense seulement qui doit être remboursée au créancier.
Tel est le principe. Encore même convient-il d'admettre le tempérament équitable d'Ulpien , qui ne permet pas que le créancier puisse, en faisant des dépenses excessives d'amélioration, rendre impossible ou très-difficile au débiteur le retrait de la chose engagée, et qui laisse au juge le soin de modérer la somme à rembourser au créancier qui aurait agi avec intention ou même seulement par imprudence. Medie içitur hœc ajudice erunt dispicienda, nt neque delicatus debitor, neque anerosus credilor audiatnr (I. 25, tf. Depign. act.).
1 1 77. Ajoutons enfin que, non-seulement le créancier peut réclamer les dépenses nécessaires et utiles suivant la distinction qui vient d'être indiquée, mais encore qu'il peut se faire indemniser des pertes que lui aurait occasionnées la détention du gage (art. 1947 C. Nap.). Il pourra même réclamer des dommages-intérêts si le débiteur avait, par fraude , donné en gage un objet de nulle valeur ou d'une, valeur insignifiante, alors qu'il comptait recevoir un gage suffisant pour lui assurer son remboursement (3).
2081. — S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui pcuvegt lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, Timputation se fait sur le capital de la dette.
SOMMATRIS.
I. H78. Le créancier gagiste est obligé, dès qu'il est désintéressé, non-seulement à restituer le gage au débiteur, mais encore à lui tenir compte des accessoires. — 1179. D*après cela, notre article suppose qu'une créance a été donnée en gage, et il règle l'imputation des intérêts. La décision de la loi implique l'idée que le créancier gagiste est tacitement chargé de percevoir les intérêts de la créance engagée; en sorte que la signification prescrite par l'art. 2075 a aussi pour effet
(1) Voy. MM. Delvincourt (aux notes, t. III, p. û40, note 11); Duranton (n* 562); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. V, p. 110, note 12); Troplong (n" 434 et suiv.); Taulier (t. Vil, p. 93); Aubrj' et Rau (t. III, p. 519, note 10); Boileux (t. VII, p. 138).
(2) Voy. Pothier {Nantisse, n"' 60 et 61).
(3) Pothier (De t'Ihjp., n- 228; Du Nan(i$s., n" 55 et 59).
Oô6 E!LPLICAT10N DU CODE NAPOLÉON. LIV. fil.
(1* avertir le débiteur do la créance engagée que désormais les ÎDti^rèts doivent ôtre payés au gagiste. — 1180. Mais celui-ci n*a pas le droit de recevoir le capital, à moins qu*il ne soit investi de ce droit par le contrat. II. 1181. La règle de notre article, écrite en vue des fruits civils des meubles inco^ porels , n'est pas applicable aux fruits naturels des meubles corporels. Distinction suivant que ces derniers fruits sont ou ne sont pas susceptibles d*ètre conservés. — 118:2. Du reste, dans le cas où la chose engagée est frugifère, le créancier reçoit tacitement du débiteur le pouvoir de s*eQ servir k Teffèt de loi faire produire des fruits, et il est comptable non-seulement des fruits qu'il a perçus, mais encore de ceux qu'il a négligé de percevoir.
I. — 1178. Le créancier gagiste qui "a veillé à la conservation du gage et qui en effectue la restitution après l'extinction de la dette, n'a pas encore satisfait à toutes les obligations que le contrat met à sa charge. Il doit, en outre, s'il y a lieu, tenir compte au débiteur des accessoires de la chose engagée, et parmi ces accessoires, les plus importants sont assurément les fruits naturels ou civils que la chose a produits. L'art. 208 1 , en supposant qu'une créance a été donnée en gage, s'occupe spécialement des fruits civils, à ce point de vue.
1 179. Si la créance engagée produit des intérêts, il s'établit une compensation entre ces intérêts et ceux de la dette pour sûreté de laquelle le gage a été constitué : c'est Tidée qu'exprime le § 1" de l'art. 2081 en disant que le créancier impute les intérêts produits par la créance engagée sur ceux qui peuvent lui être dus à lui-même. Mais si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte pas elle-même intérêts, ou si les intérêts qu'elle porte sont inférieurs à ceux de la créance engagée, l'imputation se fait, pour la totalité ou pour l'excédant, sur If capital de la dette : c'est ce qui résulte du second paragraphe de l'article. Dans les deux hypothèses, c'est au moyen de l'imputation qu'il est tenu compte au débiteur des accessoires de la chose, qui, comme la chose elle-même, étaient sa propriété nonobstant la mise en gage.
Du reste, la décision de la loi suppose nécessairement que le créancier gigiste est tacitement chargé par le contrat de percevoir les intérêts de la créance engagée, à Tetfet de faire l'imputation par elle indiquée. C'est, d'ailleurs, conforme à la raison : les intérêts se prescrivant par un laps de temps assez court, il est naturel de supposer que le débiteur, dessaisi du titre, a chargé le créancier de toucher , en son lieu et place, les intérêts qu'il ne pourrait lui-même recevoir qu'avec Tassentiment de ce dernier. Par où l'on voit que la signification prescrite par fart. 2075 a cet eifet important, non-seulement de saisir le créancier et d'empêcher tout payement du capital à son préjudice, mab encore d'avertir le débiteur de la créance engagée que désormais c'est au gagiste que les intérêts doivent être payés.
1 180. Toutefois, colui-ci n'acquiert pas par là le droit de toucher le capital. Il n'aurait ce droit que dans le cas où il lui «aurait été express«'ment conféré par l'acte de nantissement. Encore même faudrait-il considérer la convention à cet égard comme constituant un simple mandat, toujours révocable à la volonté du débiteur. Et s'il résultait des termes du contrat ou d'autres circonstances que le mandat fût irré-
vocable, la convention impliquerait plutôt Tidée d'une délégation conditionnelle de créance que d'un véritable nantissement.
ÏI. — 1181. L'art. 2081 ne parle pas des meubles corporels frugifères. 11 faut distinguer, en ce qui concerne les fruits qu'ils pourraient produire, suivant qu'ils sont ou ne sont pas susceptibles d'être conservés. Si la conservation n'en est pas possible, le créancier est virtuellement autorisé à les vendre, et alors il en doit imputer le prix, comme il vient d'être dit, sur les intérêts de sa créance, et subsidiairement sur le capital; mais s'ils peuvent être conservés, le créancier les retiendra à titre de gage, comme augmentation de son gage primitif {suprà, n* 1080).
1 182. Dans le cas où la chose est frugifère, le créancier reçoit tacitement du débiteur le pouvoir de s'en servir à l'effet de lui faire produire des fruits. Et par cela même, obligé qu'il est de donner à la chose tous les soins d'un bon père de famille, il sera comptable non-seulement des fruits qu'il a perçus, mais encore de ceux qu'il a négligé de percevoir (1).
2082. — Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.
I. 1183. Transition au droit de rétention accordé au créancier gagiste. Division.
II. 1181. Caractère du droit de rétention : il est, dans le cas spécial de gage, pure-
ment personnel, et n'appartient au créancier qa*à rencontre du débiteur; visà-vis des tiers, le créancier n'a que l'exercice de son privilège. — 1185. Par suite, les autres créanciers du débiteur peuvent faire saisir et vendre la chose engagée, sans être tenus de désintéresser le créancier. — 1186. Exception pour le cas où la saisie et la vente seraient accompagnées de circonstances de nature à préjudicier au droit de ce dernier.
m . 1187. Cas dans lesquels le droit de rétention est ou n'est pas opposable au débiteur. En principe, le créancier n'est tenu de se dessaisir du gage qu'autant que le débiteur l'a payé entièrement, tant en principal qu'intérêts et frais. — 1188. Toutefois, il y a lieu d'assimiler au payement, sous ce rapport, la compensation, la novation, et aussi la remise par le créancier au débiteur soit de la dette elle-même, soit du gage seulement — 1 189. L'action du débiteur en restitution s'ouvre également, et le droit de rétention du créancier cesse si ce dernier abuse du gage dont il est détenteur; — 1190. Et dans tous les cas où il met la chose engagée en péril.
IV. 1 191. Extension du droit de rétention au cas de gage tacite, déterminé par le J 2
(1) Polhier (Nantiss., n** 36).
658 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. lU.
de Tart. 2082. — 1192. Le texte se place dans l'hypothèse où il existe, de la part du débiteur envers le créancier, une autre dette indépendamment de celle pour sûreté de laquelle le gage a été donné. — 1193. La disposition est empruntée à une constitution de Gordien ; mais le droit a été consacré par le Code avec moins d*étendue. — 1191. Conditions auxquelles il est subordonné : il faut d'abord que la seconde dette soit contractée postérieurement à la mise en gage; — 1195. Ensuite, que cette seconde dette devienne exigible avant le payement de la première : néanmoins, elle serait protégée par le gage môme si elle deve. nait exigible en même temps que la première. Quid si elle devenait exigible après l'échéance, mais avant !♦» payement de celle-ci? — 1196. La loi exige, enfin, que la dette soit contractée pur le même débiteur envers le môme créancier : conséquences. — 1197. Suite. La disposition n'est pas applicable si les deux dettes n'ont pas été contractées ab initio par le même débiteur. V. 1198. Caractère et étendue du gage tacite dans le cas déterminé par l'art. 208Î : d'après l'opinion générale, la deuxième dette serait garantie seulement par un droit de rétention. — 1199. Il paraît plus exact de dire que le créancier acquiert pour cette dette, comme pour la première, un véritable droit de gage, c'est-à-dire le privilège vis-à-vis des tiers, avec le droit de rétention à rencontre du débiteur.
ï. — 1 183. Indépendamment du privilège qu'il a pour garantir le ))ayement de sa créance, le créancier, d'après Tart. 2082, acquiert le droit de rétention contre le débiteur, lequel ne peut exiger la restitution du gage qu'à la condition de payer entièrement, en principal, intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Quel est le caractère de ce droit? C'est ce que nous rechercherons avant tout. Quelle en est l'étendue, dans quels cas et dans quelle mesure le créancier peut-il l'opposer au débiteur? C'est ce que nous aurons à expliquer ensuite, en nous plaçant successivement dans l'hypothèse du gage expressément constitué, à laquelle se rapporte le premier paragraphe de notre article , et dans le cas spécial de gage tacite que détermine le second.
II. — 11 84 . Le droit de rétention opère à Tégard du débiteur, et par conséquent il existe vis-à-vis de lui, encore que les conditions et les formalités des art. 2074 et 2075 n'aient pas été accomplies {suprà, n** 1170). Donc, par cela seul que le créancier est en possession du gage, il a droit de retenir la chose engagée vis-à-vis du débiteur qui ne serait pas libéré.
Mais ce droit de rétention pourrait-il ùXre également invoqué par le créancier, même à l'encontre des tiers ou des autres créanciei*s du débiteur commun? La solution de la question peut paraître subordonnée à celle de savoir si le droit de rétention en général constitue un droit réel opposable à tous. 11 n'en est rien toutefois, et sans toucher, quant à présent, à cette question dont la discussion se rattache plus particulièrement à Tart. 2091 {infrà, n°* 1271 etsuiv.), nous pojjvons dire ici que, dans le cas spécial du nantissement mobilier, le droit de rétention conféré au gagiste est purement personnel et n'a d'action ou d'effet que dans les rapports du créancier au débiteur. On ne saurait donc admettre la doctrine des auteu* s d'après lesquels l'obligation de laisser la chose entre les mains du créancier incomberait non-seulement au débiteur lui-même, mais encore aux créanciers de ce dernier, qui seraient tenus
de respecter le droit du créancier gagiste (1). La vérité est, en thèse générale, que vis-à-vis des tiers, créanciers du débiteur commun, le gagiste a un autre droit que ceux-ci ne peuvent pas, en effet, ne pas respecter, si, d'ailleurs, il est constitué dans ses conditions légales, c'està-dire par l'accomplissement des formalités établies par la loi : c'est le privilège à la faveur duquel le gagiste obtiendra, en définitive, d'être payé par préférence sur le prix du gage réalisé. C'est là le seul droit que le créancier acquière vis-à-vis des tiers par le contrat de gage; et s'il a négligé de s'assurer ce droit par Taccomplissement des formalités qui seules lui donnent naissance, il est complètement déchu et reste dans la condition d'un simple créancier chirographaire vis-à-vis des autres créanciers.
1 1 85. Par cela même qu'il est purement personnel dans l'hypothèse spéciale du gage, le droit de rétention laisse aux autres créanciers d» débiteur la faculté de saisir la chose donnée en nantissement et de îa faire vendre, sans tenir compte de la possession du gagiste et sans avoir à le désintéresser (2). Le droit de ce dernier, en le supposant acquis et conservé, se résume tout entier, nous venons de le dire, dans le privilège qui lui assure un rang préférable sur le prix; ce droit n'est donc pas atteint, en principe, plus que ne le serait celui de tout autre créancier privilégié, par la mise en vente et la réalisation d'un prix sur lequel, au contraire, il va trouver à s'exercer. C'est la donnée sur laquelle repose un arrêt de la Cour suprême, qui, en sanctionnant la forclusion prononcée contre le gagiste faute d'avoir comparu dans les délais à k contribution où il avait été appelé, suppose, en principe, qu'une contribution peut être ouverte, à la suite de saisie, sur le prix de la chose engagée, sans qu'au préalable le gagiste soit désintéressé (3).
1 186. Il faut, néanmoins, excepter le cas où la saisie et la vente, opérées sur la poursuite des autres créanciers, seraient accompagnées de circonstances de nature à préjudicier au droit du gagiste. 11 a été jugé, en ce sens, que la saisie pratiquée par un créancier sur des objets donnés en gage par le débiteur commun à un autre créancier peut être annulée, lorsque les objets donnés en gage n'excédaient pas la valeur delà créance qu'ils garantissaient, et lorsque le saisissant avait perçu le prix de la vente sans désintéresser le créancier gagiste et même sans offrir de le désintéresser (4). Les juges du fond avaient dit en droit, pour annuler la saisie, « que le créancier nanti d'un gage ne peut pas plus être dépouillé par les créanciers postérieurs du débiteur que par celui qu'ils représentent, sans être payé intégralement. »> Cétait là une erreur que la Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, n'a pas manqué de relever. Elle piyécise, en effet, dans son arrêt, que le privilège résultant d» contrat de gage ne va pas jusqu'à priver les autres créanciers de la fa-
(1) Voy. notamment M. Berriat Saint-Prix {Not. théor., n* 8306, 3').
(2) Voy MM. Troplong (n- 460); Aubry et Rau (t. III, p. 518).
(3) Req., 3 juill. 183& (S. V., 35, 1, 155; Dalloz, 34, 1, 371; J. Pal., à sa date).
(4) Req., 31 juill. 1833 (S. V., 32, 1, A90; Dalloz, t2, 1, 321; J. Pal, à sa date).
euUé de saisir l'objet engagé, et qu'il se réduit à assurer au détenteur ud droit de priorité sur le prix du gage réalise. Et si néanmoins elle a rejeté la pourvoi, c'est qu'il résultait des faits constatés par les juges du fond que, dans l'espèce, la saisie et la vente avaient été accompagnées de circonstances telles que, non pas le droit de rétention du créancier gagiste, mais son privilège même , son droit de priorité sur le prix , s'en était trouvé atteint et annihilé.
III. — 1187. Ainsi fixés sur le caractère de rétention que notre article consacre, voyons comment, en quel sens et dans quels cas ce droit peut ôtre exercé.
En principe, le créancier est en droit de garder l'objet engagé par devers lui tant qu'il n'est pas complètement désintéressé : le débiteur ne peut pas, jusqu'à ce qu'il ait satisfait à son obligation ou qu'il soit pleinement libéré , mettre en mouvement d'une manière utile l'action directe en restitution {aciio pigneratitia directa) à laquelle le contrat donne naissance en sa faveur, et que la qualité de propriétaire subsistant en sa personne explique juridiquement.
La situation se résume donc en ceci, que Taction en restitution ou en retrait du gage, par le débiteur, est subordonnée, quant à son exercice, à la condition que le créancier ne puisse pas opposer son droit de rétention, c'est-à-dire qu'il n'ait rien à prétendre de la créance à laquelle le gage a été affecté. Ainsi, il faut, pour que le débiteur triomphe, que ^tte créance soit intégralement acquittée. S'il en restait dû quelque 4diose, si peu que ce fût, le droit de rétention du créancier l'emporterait, parce qu'en principe le gage est indivisible (art. 2083), et que, sauf stipulation contraire {infrà, n® 1202), le débiteur, partiellement libéré, ne peut pas demander la restitution, nous ne dirons pas de la chose même qu'il a donnée en nantissement, mais seulement d'une portion de cette chose , proportionnelle et correspondante à la portion de la dette par lui acquittée.
Ajoutons, avec le texte même de notre article, qu'il ne suffirait pas au débiteur d'avoir payé même intégralement le capital de sa dette : ii faut, si d'ailleurs il n'a pas été expressément convenu que le gage était constitué seulement pour sûreté du capital, que le créancier soit entièrement payé, en outre, de tous les accessoires, c'est-à-dire des intérêts .de la créance et des frais par lui faits pour en être remboursé (l).
1 188. Mais le payement n'est pas le seul mode d'extinction des obli- ^tions. La loi assigne aussi à la compensation et à la novation , par -exemple, le même effet extinctif qu'au payement (C. Nap., art. i 234). La compensation et la novation permettront donc au débiteur, entièrement libéré par l'une ou l'autre de ces causes, d'exercer utilement laction en restitution. Ceci soit dit, cependant, sous la réserve, en c^i qui concerne la novation, de la stipulation autorisée par l'art. 1 278 du Code Napoléon : il est bien évident que si le créancier réservait expressément
{1) Voy. Pothier {Nantits., n" û3 et 46}.
TIT. XVII. DIJ NANTISSEMENT. ART. 2082. 66f
le maintien du gage en stipulant que la sûreté qui en résulte passerait et resterait attachée à robligation nouvelle, Taction en restitution serait interdite au débiteur comme si l'obligation n'avait pas été novée.
Il en serait de la remise volontaire, également rangée par la loi parmi les causes extinctives des obligations, comme de la compensation ou de la novation. Évidemment, si le créancier faisait au débiteur remise volontaire de la dette, ou même si, acceptant d'autres sûretés dont il se contente, il consentait à faire remise du gage seulement, l'action en restitution serait ouverte au débiteur et pourrait être utilement exercée. La remise implique, en effet, de la part du créancier, une renonciation qui ne lui permet plus d'opposer son droit de rétention. Toutefois, entre le cas où le créancier est satisfait au moyen des sûretés substituées au gage et le cas d'extinction de la dette par le payement, il existe une différence notable que Polhier a signalée. Dans le premier cas, tout procède du consentement du créancier : il ne peut donc être contraint à accepter les sûretés à lui offertes, fussent-elles plus grandes que celle qui résulte de son droit de gage, et l'action en restitution n'est ouverte contre lui qu'autant qu'il a bien voulu accepter la garantie offerte par le débiteur à la phace du nantissement. Au contraire, dans le cas de payement, tout procède de la volonté de ce dernier, qui peut contraindre le créancier à recevoir son payement, et, après mise en demeure en cas de refus, former contre lui l'action en restitution (1). — D'ailleurs, la renonciation par le créancier, dans ce cas de remise volontaire, à son droit de rétention, ne doit pas nécessairement être expresse; même tacite, elle aurait toute son eflicacité : seulement, on ne la fera résulter que de circonstances précises et bien décisives , la renonciation à un droit ne devant pas être facilement présumée. Et, par exemple, nous n'admettons pas qu'elle s'induise du seul fait que, nanti du gage, le créancier serait resté plus de trente ans sans réclamer son payement; nous en avons dit les motifs, auxquels nous ne pouvons que nous référer (suprà, n" 1 166 et suiv.).
11 89. Il y a telles circonstances dans lesquelles faction en restitution est ouverte et peut être exercée sans que le créancier soit admis à opposer son droit de rétention, bien qu'il ne soit pas payé : c'est lorsque ce dernier, méconnaissant la convention qui l'oblige à porter à la conservation du gage les soins d'un bon père de famille, abuse de la chose qui lui a été donnée en nantissement. Le premier paragraphe de l'article 2082, par sa formule même, implique l'idée que, dans ce cas, le créancier perd et son gage et le droit d'en demander un autre (2). C'est» d'ailleurs, une application spéciale de ce principe général, lequel s'étend à tous les contrats à titre onéreux, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oix Tune des deux parties ne satisfera point à son engagement (C. Nap., art. 1184).
(1) Pothier(JYan/m., !!• 50).
(2) Voy. le discours du tribun Gary au Corps législatif (Locré, t. XVI, p. A2; Fcoct» t. XV, p. 218).
1190. Du reste, la formule de Tart. 2082 est fort comprchensive. Elle a excepté de la règle d'après laquelle le débiteur ne peut réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, le cas où le créancier non pas seulement mésuserait du gage, selon Texpression de Pothier (l), mais en abuserait; et par là il a confirme ce texte dUlpîen : o In pigne- » ratitio judicio vcnit, et si res pignori datas maie tractavit creditor, vel » servos debilitavit. Plane si pro maleficiis suis coercuit, vel vinxit, vel » obtulit Pra^fecturse, vel Praesidi, dicendum est, pigneratitia creditorem • non teneri. Quare si prostituit ancillam, vel aliud improbaium facere ■ coegit, illico pignus ancillaî solvitur. » (L. 24, § 3, ff. De pign. act. ml coni,) Ainsi, la prévision de la loi ne s'arrête pas seulement au cas ûk le créancier ferait de la chose un usage excessif; elle s'étend à tous les cas où il mettrait la chose en péril, à tous les cas où il en ferait un usage contraire à la loi, à l'honnêteté, aux bonnes mœurs. En un mot, Tabus de la chose, de quelque manière que ce soit, réalise la condition résolutoire et enlève au créancier le bénéfice du droit de rétention.
IV. — 1 191. Le second paragraphe de Tart. 2082 ouvre, par l'apport au droit de rétention, un autre ordre d'idées. Ici, nous allons voir le droit s'étendre ei protéger, dans un cas de gage tacite, une créance à laquelle, cependant, le gage, au moment de sa constitution, n'avait pas été affecté.
1 192. Et d'abord, posons l'hypothèse de la loi telle qu'elle ressort de son texte même.
Pierre emprunte à Paul, le 1*' janvier 1860, une somme de 1 000 fr. dont celui-ci stipule qu'il sera remboursé le 31 décembre 1 864, en exigeant, d'ailleurs, un gage pour sûreté du remboursement. Paul est en possession du gage, lorsque, le 1" janvier 1862, Pierre a de nouveau recours à sa bourse et lui emprunte une autre somme de 1 000 francs, qu'il obtient à la condition de la rembourser le 31 décembre 1 863. Dans cette situation, bien que le créancier n'ait pas exigé un nouveau gage pour assurer le payement de la seconde dette, bien qu'il n'ait pas été convenu que le gage dont le créancier est en possession répondrait de la seconde dette comme de la première, à l'occasion de laquelle il a été constitué, la loi suppose, cependant, que le gage est obligé aux deux dettes, en sorte qu'au 31 décembre 1864, date fixée pour l'exigibilité de la première dette, le débiteur, même en payant cette dette à l'occasion de laquelle le gage a été expressément constitué , n'en pourrait pas demander la restitution, s'il n'avait pas payé aussi les 1 000 fr. montant de la seconde dette échue un an auparavant. Quoique cette seconde dette ne fût pas dans la prévision des parties au moment où le gage a été constitué, le créancier est fondé à dire qu'il y a eu un accord tacite par TefiJet duquel la garantie résultant du contrat s'y est attachée. Telle est l'hypothèse de la loi.
11 93. La disposition, d'ailleurs, n'est pas nouvelle. Elle a son principe et sa source dans une constitution de l'empereur Gordien, a At si
(1) Pothior {Nundss., n* 51).
TIT. XVn. DU NANTISSEMENT. ART. 2082. 663
» in possessionc fueris constitutus : nisi ea quoque pccunia tibi à debi- » tore reddalur vel offeratur, quœ sine pignore debetur, eam restituere » propter exceptionem doli mali non cogeris. Jure enini conlendis, de- » bi tores eam solam pecunianij cvjus nomine ea pignora obligaverunt, » afférentes audiri non oportere, nisipro illa etiam satisfecemnty quam I» mutuam simpliciter acceperunt. . . » ( L. unie. C. Etiam ob chirog, pec. pign. ieneri.) Mais il y a celte différence entre la constitution de Gordien et le texte de notre loi , qu'il faut aujourd'hui , pour que la convention tacite de gage puisse être admise, d'abord que la seconde dette soit contractée postérieurement à celle pour sûreté de laquelle le gage a été expressément convenu, et ensuite que cette seconde dette soit devenue exigible avant le payement de la première (l), tandis que, d'après la constitution de Tempereur Gordien, toute créance, antérieure ou postérieure à la constitution du gage, payable avant ou après celle pour laquelle le gage avait été constitué , donnait au créancier le droit de repousser par Texception doli mali l'action du débiteur.
Dans les conditions où il est renfermé aujourd'hui, le droit de rétention exceptionnellement accordé au créancier en ce cas est à tous égards légitime; et bien qu'il ait été attaqué, dans la discussion de la loi, sous le prétexte que le gage ne s'établit pas de plein droit, et qu'ainsi l'effet du contrat ne saurait être étendu à une autre créance que celle qui en a été l'objet (2), on peut dire qu'il répond de la manière la plus exacte à la pensée, à Tintention probable des parties. C'est un point que Torateur du gouvernement a mis dans tout son jour lorsque, en exposant les motifs de la loi, il disait : « Sans doute, il ne faut pas arbitrairement ajouter aux contrats; mais la circonspection dont le législateur doit user en pareille matière n'est point blessée lorsque la règle qu'il trace n'est que le complément naturel des conventions , et n'a pour objet que de faire observer ce que les parties ont vraisemblablement voulu elles-mêmes dans la circonstance sur laquelle le législateur statue. Or, quelle est la situation des parties dans l'espèce proposée? Le créancier a déjà pris un gage pour une première dette; s'il n'en demande pas pour une seconde dette qui devra être acquittée ou avant la première, ou en même temps qu'elle, ce sera indubitablement parce qu'il aura considéré le gage dont il est déjà saisi comme suffisant pour répondre de Tune et de l'autre dette. Quel tort, d'ailleurs, cette application fait-elle au débiteur, lorsqu'il peut et doit même la faire cesser en payant? L'on suppose, en effet, que la deuxième dette est exigible comme la première (et la disposition dont il s'agit n'est que pour ce cas) ; mais comment alors le débiteur pourrait-il être admis justement à diviser sa dette , et à réclamer son gage sans payer tout ce qu'il doit? » (3)
Reprenons maintenant les conditions auxquelles, d'après la loi, est subordonnée l'existence du gage tacite dans le cas déterminé par le second paragraphe de l'art. 2082.
(1) Voy. Ah, 21 fév. 1840 (Dalloz, 40, 2, 128; S. V., 50, 2, 570 ; J. Pal., à sa date).
(2) Voy. Topinion émise par Tronchet ( Locré, t. XVl, p. 16; Fenet, t. XV, p. 197).
(3) Exposé des motifs de Berlier (Locré, U XVI, p. 28; Fenet, t. XV, p. 207].
1 1 94 . 11 faut, d'abord, que la seconde dette soit postérieure à la constitution du gage. Et c'est de toute évidence; si elle était antérieure^ il serait vrai de dire que le créancier, au moment où il a livré son argent, a fait confiance à la personne et a entendu suivre la foi de son débiteur, puisqu'il n*a pas cru devoir stipuler une sûreté.
1195. Il faut, en outre, que la seconde dette soit devenue exigible avant le payement de la première. En stipulant une échéance plus rapprochée pour le remboursement de cette dette nouvelle, le créancier a témoigné à la fois son peu de confiance dans la solvabilité personnelle de son débiteur, et son intention d'avoir toujours par devers lui et de conserver une sûreté spéciale : c'est ainsi que le gage, quant à cette dette nouvelle, se trouve tacitement constitué.
Du reste, la raison de décider serait la même et le gage tacite existerait également si, au lieu de devenir exigible avant, la seconde dette devenait exigible en même temps que la première. Les expressions de la loi ne sont restrictives qu'en apparence : aussi voit-on que dans TExposé des motifs, dont nous avons reproduit les termes tout à Theure, forateur du gouvernement n'hésite pas à placer sur la même ligne le cas où la seconde dette doit être acquittée avant la première et celui où elle doit être acquittée en même temps. C'est qu'en effet, au point de vue de rintention des parties , il y a identité parfaite entre les deux cas, et même motif, la deuxième dette étant exigible comme la première, d'accorder au créancier le droit de retenir le gage tant que le débiteur n'a pas payé tout ce qu'il doit.
Il y aurait plus de difficulté dans le cas où la seconde dette ne serait devenue exigible (\\i' après l'écliéance de la première, mais avant le payement de celle-ci. Ainsi, changeons l'hypothèse ci-dessus posée : la seconde dette de 1 000 francs contractée le 1**^ janvier 1862 a été stipulée payable le 3 1 décembre 1 865, un an après la première, dont l'exigibilité avait été fixée au 3 1 décembre 1 864 ; ce terme venu, le débiteur n'a pas payé, et les premiers 1 000 francs empruntés sont encore dus le 31 décembre 1 865, quand la seconde dette devient exigible. Dans cette portion, le débiteur pourrait-il, en payant la première dette seulement, être admis à réclamer le gage? La négative est assez généralement admise; et, en effet, il y a un argument de texte en ce sens dans l'art. 2082, qui admet le gage tacite pour une seconde dette devenue exigible avant le payeinent, et non pas seulement avant l'échéance de la première. Cependant, la solution contraire rentre mieux dans la vérité des principes: les auteurs le reconnaissent, et si néanmoins ils repoussent cette solution , c'est qu'il s'agirait ici à'nne disposition d'équité, le débiteur qui doit deux sommes actuellement exigibles ne pouvant pas équitablement être admis à se faire rendre le gage avant de s'être totalement libéré (l). Mais en cela ils se placent au point de vue de la constitution de Gordien, laquelle, en effet, donnait la raison d'équité pour fondement unique au
(1) Voy. Delvincourt (t. III, aux notes, p. A41, note 13). Junge : MM. Durtotoo (n* 548); Aubry et Rau (t. III, p. 518).
TIT. XVII. Di; NANTISSEMENT. ART. 2082. 665
droit de rétention qu'elle organisait. Or, le droit de rétention, d'après notre Code, a son principe dans la supposition d'une convention tacite, d'une affectation conventionnelle du gage primitivement constitué au payement d'une seconde créance. Et cette supposition n'est pas possible lorsque la seconde dette a été stipulée payable après la première, parce que le créancier qui a prêté la seconde somme n'a pas pu et n'a pas dû agir dans la pensée que la première ne serait pas remboursée à l'échéance.
1 196. Il faut, enfin, que la seconde dette ait été contractée personnellement par le même débiteur envers le même créancier personnellement. Ainsi, la disposition de la loi ne serait pas applicable, suivant la pemarquedeMM. AubryetRau,si le gage avait été fourni par un tiers (l). De même, le gage ne s'étendrait pas de la première à la seconde dette si, ]uant à celle-ci, le créancier tirait son droit d'une cession, d'une subro- ^tion, ou même d'une succession. Comme le créancier ne s'est pas trouvé en présence de son débiteur au moment où la seconde créance lui a été acquise, on ne peut pas dire qu'il y ait eu entre eux cette contention tacite d'où procède l'extension du gage. Le créancier n'a pas , iès lors, quant à la seconde créance, plus de droits que n'en avait le céiant, le subrogeant ou le défunt dont il tient la place.
1 197. Par identité de raison , il n'y a pas lieu à l'extension du gage ]uand les deux dettes n'ont pas été contractées ab initio par le même Jébiteur. Ainsi , ayant conféré un gage à mon créancier pour assurer le payement d'une dette par moi contractée envers lui, je succède plus tard à une personne qui elle-même était devenue débitrice de mon créancier après que j'avais fait ma constitution de gage. Ce n'est plus le cas prévu au second paragraphe de l'art. 2; et je pourrai, sans payer la dette de mon auteur, et en acquittant seulement celle que j'avais personnellement contractée auparavant, retirer des mains de mon créancier le gage que je lui avais donné.
V. -r- 1198. Après ces explications touchant les conditions nécessaires à la constitution du gage tacite, nous n'avons plus qu'un mot à dire pour caractériser ce droit et en déterminer la nature et l'étendue. Suivant la généralité des auteurs, le gage tacite ne produirait pas de privilège dont le gagiste pût se prévaloir contre les autres créanciers; il n'engendrerait qu'un simple droit de rétention. Cela résulterait du contexte même de l'art. 2082 et de sa combinaison avec l'art. 2074 (2).
1 199. Nous pensons, au contraire, que le créancier acquiert, pour sa seconde créance, un véritable gage avec tous les attributs qui lui sont propres, c'est-à-dire non-seulement le droit de rétention vis-à-vis du débiteur, mais encore un droit de préférence sur les autres créanciers non privilégiés de ce dernier. C'est bien dans ce sens que s'exprimait le tribun Gary lorsque, dans la discussion de la loi devant le Corps législatif, il disait : « Observons qu'il s'agit ici d'une dette contractée
(1) Voy. MM. Aubry et Rau {loc. cit., note 4).
(3) Voy. MM. Dclvincourt [loc. cit., note 1); Duranton (n* 5&7); Troploog (n* 665]; Aubry et Rau ( p. 518 et note 5] ; Massé et Vergé, sur Zachariae (t. V, p. 109, note 7).
postérieurement à la mise en gage pour sûreté de la première. En exigeant ce gage, le créancier a montré qu'il ne se confiait pas à la personne de son débiteur; et la sûreté qu'il a prise une fois, il est censé l'avoir conservée pour la garantie de sa seconde créance . » (l) Qu'est-ce à dire, sinon que la sûreté conservée pour la garantie de la seconde créance est précisément la sûreté même qui avait été prise pour la première? Et Tart. 2082, quoi qu'on en dise, répond exactement, par son texte, à la même pensée. « Le créancier, dit-il, ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'êlre entièrement payé de Tune et de l'autre dette, lors même quil n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter k gage au payement de la seconde, » Ainsi, la loi suppose qu'il y a, entre les parties, une convention tacite à Tcffet à! affecter le gage au payeraeot de la seconde dette, comme il était aflecté, en vertu d'une convention expresse, au payement de la première. Or, comment pourrait-on dire qu'il y a une atfectation de la chose au payement de la seconde créance, s'il était permis aux ayants droit du débiteur d'atteindre cette chose, et de réduire à une part contributoire celui au profit de qui la loi la déclare, en termes exprès, directement affectée? La loi ne saurait, évidemment, être prise en ce sens. C'était l'avis d'un jurisconsulte que la mort vient d'enlever, dans la force de Tâge et dans toute la maturité du talent, à cette science du droit à laquelle il s'était voué, et qu'il servait men^eilleusement. M. Mourlon, résistant le premier à l'opinion générale, « montré qu'en affectant la chose au payement de ce qui est dû au créancier qui la détient, la loi établit entre elle et le créancier un rapport direct et immédiat, ce qui constitue un véritable droit réel, par conséquent un droit opposable aux tiers comme au débiteur (2). Là est U vérité; et à moins de supposer que le législateur a voulu détruire un droit on môme teni^)s qu'il le consacrait, il faut reconnaître qv'il s'aj?it ici d'un gage qui, en vertu d'une convention tacite, s'étend d'une créance à une autre, et qui, par cela même, ne perd aucune de ses prérogatives en s'étendant.
2083. — Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
Lliérilier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peol demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
I. 1200. La dette au payement de laquelle le gage est affecté peut être divisible oo indivisible; en principe, cela est sans intérêt tant que le gagiste et le débiteur
(1) Locré (t. XVI, p. 42); Fenet (t. XV, p. 216).
(2) Voy. M. Mourlon (Exam. crit. du Comment, de }f, Tfoplong, n* 227). Cooipi> M. Bugnet, sur Pothier {Nanliss.» n* 47, note 3).
restent en présence. — 1201. II en est autrement lorsque, soit le débiteur, soit le gagiste, vient à mourir laissant plusieurs héritiers qui le représentent, ou lorsque, la dette étant divisible, le créancier consent à recevoir un payement partiel; quoique la dette soit divisée, en ce cas, le droit de gage est indivisible : conséquences. — 1202. Toutefois, Tindivisibilité du droit de gage est fondée sur Tintention présumée des parties; d*où suit que les parties peuvent, par dérogation au principe, rendre le gage divisible. — 1203. D'ailleurs, l'indivisibilité n'implique pas que l'héritier du débiteur soit tenu personnellement de toute la dette; elle s'entend en ce sens, que, sauf sa subrogation dans Taction du créancier, celui des héritiers qui veut recouvrer la possession du gage doit payer la dette en totalité. — 120i. Le créancier doit se conformer aux règles établies par l'art. 1939pour la restitution du gage aux héritiers du débiteur.
I. — 1200. La dette pour sûreté de laquelle un gage a été constitué peut être divisible ou indivisible. Qu'elle soit dans l'un ou Tautre cas, c'est, à vrai dire, sans un grand intérêt, en thèse générale, t<int que le débiteur et le gagiste restent en présence, puisqu'une obligation même susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible (C. Nap., art. 1220).
1201 . Mais il peut arriver, la dette étant divisible, que le créancier gagiste consente librement ou soit obligé par la justice à recevoir un payement partiel (C. Nap., art. 1244). Il peut arriver aussi que la divisibilité s'établisse par suite du décès soit du créancier, soit du débiteur, laissant plusieurs héritiers qui peuvent demander la dette ou sont tenus de la payer chacun pour la part dont il est saisi ou dont il est tenu comme représentant le créancier ou le débiteur (art. 1 220). Dans ces situations diverses se posent les questions de savoir si le débiteur qui a fait un payement partiel peut répéter une partie correspondante du gage; si, le débiteur étant décédé, tel ou tel de ses héritiers qui se libère de ce dont il est tenu dans la dette, peut exiger en retour la restitution île sa part dans le gage; -enfin si, en cas de décès du créancier, le débiteur peut, en payant à l'un des héritiers la portion dont il est saisi, répéter une parlie du gage. C'est à ces questions précisément que répond Tart. 2083, et que, d'accord avec la loi romaine, il tranche dans le sens de la négative, en vertu d'un principe commun, l'indivisibilité du droit de gage : propter indivisam pignoris causam (1. 65, ff. De evictionibus et dup. siip.). Comme le dit Polhier, le droit de gage ou nantissement est quelque chose d'indivisible ; le créancier acquiert par le contrat le droit de gage pour toute sa dette, et pour chaque partie de sa dette, sur tout ce qui lui est donné, et sur chaque partie de ce qui lui est donné en nantissement (l).
Ainsi, le débiteur donne divers objets mobiliers pour assurer le remboursement d'une somme de 1 000 francs qu'il emprunte; tant qu'il n'est pas entièrement libéré, il ne peut, quelque importants que soient relativement les à-compte par lui donnés , exiger de son créancier la remise d'une partie, si minime qu'elle soit, de son gage. — De même, le débiteur étant mort laissant quatre héritiers, dont l'un s'est empressé d'acquitter les 250 francs dont il est tenu dans la dette, le créancier
(1) Voy. Pothier {Nantia,, n" 43 et suiv.).
66d EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. III.
n'en sera pas moins en droit de refuser à cet héritier une portion correspondanle des objets engagés , et de tout retenir jusqu^à ce qu'il ait i^çu les parts des autres héritiers, parce que si, à la mort du débiteur, la dette a été divisée entre les quatre héritiers, le droit de gage n'ai est pas moins resté indivisible pour le créanoîer. — De même, enfin, si c'est le créancier qui est mort laissant quatre héritiers entre lesquels la créance s'est divisée, l'un d'eux, qui aurait été payé des 250 francs dont il s'est trouvé saisi à la mort de son auteur, ne pourrait rien remettre des objets reçus en nantissenient tant que ses cohéritiers n'ont pas été aussi entièrement payés.
Tel est le principe, et telles en sont les conséquences déduites et fûtmulées parla loi elle-même.
1202. Toutefois, il faut le dire, cette indivisibilité n'est pas une condition substantielle du droit de gage; elle a pour fondement l'intention présumée des parties , et la loi ne la consacre que parce qu'interprétant elle-même la convention , elle suppose que la volonté commune des parties est de placer le gage aux mains du créancier pour qu'il y reste toujours intact et réponde de toute la dette et de chacune de ses parties. Par cela même, il convient de reconnaître aux contractants le droit de déroger au principe, et de convenir que le gage, quoique réputé indivisible par la loi , sera divisible et divisé par l'effet de leur volonté. Le principe de la liberté des conventions assurera nécessairement son efficacité à cette clause, dont la conséquence unique est d'écarter on principe qui, d'ailleurs, ne touche en rien à l'ordre public, et de substituer à un état de choses créé par la loi en vertu d'une volonté qu'elk présume, une situation différente que les parties établissent par une volonté contraire formellement exprimée.
C'est ce dont la Cour de cassation n'a peut-être pas suffisamment tenu compte dans un arrêt tout récent et encore inédit (l), qui, sans méconnaître précisément le droit, en a singulièrement paralysé l'exercice. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une caution qui, venant s'engagera raison d'une dette pour sûreté de laquelle le débiteur principal avait déjà remis en nantissement au créancier des titres et des valeurs considérables, stipulait qu'elle pourrait payer partiellement, et qu'à chaque payement partiel le créancier lui remettrait une partie proj^ortionnelle des valeurs que le nantissement immobilisait entre ses mains. La condition étant acceptée, il en résultait que le gage n'était pas indivisible, et qu'à chaque payement par elle effectué à la décharge du débiteur principal, la ciiution en acquérait une partie correspondante, qui devenait sa garantie personnelle au point de vue de son recours contre et dernier. Peu de temps après, et en exécution de la convention, la caution paya, en etlet, une partie de la dette; néanmoins, comme le gage consistait en un litre unique, et qu'un certain temps était nécessaire pour en faire la coupure de manière à pouvoir détacher la portion qoi
(1) Arrêt du 18 déc. 1865. On en peut voir la notice dans le Journal le Drmt du 20 déc 1866.
désormais revenait à la caution, il resta tout entier, nonobstant le payement partiel, aux mains du créancier; il y était encore tout entier, la dette n'étant éteinte qu'en partie, lorsque, quelque temps plus tard, le débiteur principal et la caution tombèrent successivement en faillite. En cet état, le syndic de la caution a réclamé la livraison des titres qui auraient dû être remis lors du payement partiel ; mais son action a été déclarée mal fondée par un arrêt de la Cour de Paris, dont la Cour suprême a maintenu la décision en rejetant le pourvoi formé par le syndic. La vérité est cependant que, dans les termes de la convention, le payement partiel avait conféré à la caution un droit auquel les insolvabilités survenues ultérieurement n'avaient pas pu porter atteinte. Pourquoi donc la réclamation a-t-elle été rejetée? Ce ne peut être ni en vertu do Tart. 2083, puisque, par la convention des parties, le gage était divisible; ni à cause de Tart. 2082, § 2, puisqu'il s'agissait d'une seule et même dette, non de deux dettes distinctes et successivement contractées dans les conditions déterminées par ce dernier article. 11 est donc assez malaisé de donner à la décision un fondement juridique. Peut-être le fait d'avoir laissé le gage aux mains du créancier à-t-il été considéré comme impliquant dérogation à la convention primitive qui avait établi la divisibilité du gage. Mais Tinterprétation n'aurait-elle pas été en cela quelque peu exagérée? Tout au plus ce fait aurait-il pu conduire à la prescription de l'action personnelle en remise du gage {suprà, n® 1 1 66). Or, puisque la prescription n'était pas invoquée dans l'espèce, ce n'était pas le cas de relever le fait, ni surtout de lui donner la portée même qu'aurait eue la prescription acquise.
1203. Quoi qu'il en soit, en dehors d'une stipulation contraire, le gage est indivisible dans le sens que nous avons précisé plus haut, dans le même sens que l'hypothèque, dont l'art. 2114 dit qu'elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. En ajoutant à l'article 1221 , qui, par corrélation à ce dernier article, fait cesser le principe de la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur lorsque la dette est hypothécaire, on dira donc que le principe reçoit également eiLception lorsque la dette est garantie par un gage. Mais cette indivisibilité n'implique pas l'idée que l'un quelconque des héritiers du débiteur soit tenu personnellement de toute la dette; il en résulte seulement que, sauf sa subrogation dans l'action du créancier (art. 1251, 3**), celui qui voudrait recouvrer le gage n'en pourrait obtenir la restitution qu'à la condition d'acquitter la dette en totalité (1}.
1204. Ajoutons, en terminant sur cet article, que puisque le gage est nier
reçu
ticle 1939. Si la chose engagée est matériellement divisible, elle doit
(1) Voy. MM. Delviucourt (aux note», i. III, p. 442, note 3); Duranton (n* 549),
éire rendue à chacun des héritiers pour sa part et portion héréditaire. Mais si elle est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eoi pour la recevoir ; le créancier ne pourrait ou ne devrait pas la remettre
à Tun des héritiers s'il n'avait pas i>ouvoir des autres (1).
2084. — Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à regard desquelles on suit les lois et règlements qui les concornent.
I. 1205. Transition à quelques exceptions au droit commun sur le gage.
II. 1206. Du gage commercial. En dehors du cas spécial préTu dans l'ancien art 91
du Code de commerce, le gage commercial, nonobstant la réscire contenoei son égard dans l'art. 2084, restait soumis, d*après Topinion générale et lajsrisprudence, aux règles du droit commin établies par le Code Napoléon.— 1207. Mais la loi du 23 mai 1863 soustrait désormais le gage commercial à Tnpire de ces règles : texte de la loi. — 1208. Néanmoins, le droit commun va maintenu quant au nantissement ayant pour objet des créances mobilières doit le cessionnaire ne peut être saisi à Tégard des tiers que par la «gnification Ai transport faite au débiteur.
III. 1200. Du privilège accordé à certains établissements de crédit, spécialement à It
Banque de France; — 1210. Au Crédit foncier; — 1211. Aux Magasins gâi£raux.
IV. 1212. Du prêt sur gage par des maisons autorisées : le renvoi fait à cet égard pv
Tart. 2084 se réfère aux lois et règlements relatifs aux établissements oomni scius le nom do monts-de-piété.
I. — 1205. l.es règles exposées dans le commentaire des articles qvi précèdont constituent le droit commun en matière de nantisseroaA d'objets mobiliers. Mais à côté du droit commun il y a des exceptioss que nous avons maintenant à préciser. L'art. 2084, qui termine la série des dispositions du Code Napoléon relatives au gap:e , en signale de© auxquelles d'autres encore doivent ^4re ajoutées.
li. — 1206. Et, d'abord, cet article excepte les matières de commerce, h l'égard desquelles, dit-il, on suit les lois et règlements qui les concernent. L'exception n'avait pas été indiquée dans le projet primitif du Code Napoléon, qui réservait seulement les maisons de pnH sur gage autorisées, en renvoyant aux règlements relatifs à ces maisons. Maissor la communication officieuse qu'il reçut du projet, le Tribunat fît renarquer que l'exception était relative aux matières de commerce comane aux maisons de priH, et qu'il ne fallait pas seulement rappeler les règlements, mais encore les lois qui concernent les unes et les autres (2). U Tribunat proposa, en conséquence, de compléter la réserve exprimée dans le projet; et on y ajouta, en effet, les matières de commerce, qui, fut-il dit plus lard dans la suite de la discussion, liées à des vues supé-
(1) Voy. notre commentaire de l'art. 1939 (an tome précédent, n" 683 et sair.). Voy. aussi MM. Duranlou (n" 550); Taulier (t. VII, p. 96); Troplong (d* 483); Boi- Icux (t. VII, p. U3).
(2) Fcnet (t. XV, p. 3 98); Locré (t. XVI, p. 19\
rieures de politique et d'administration, se régissent par des règles qui leur sont propres (l).
Et, cependant, les rédacteurs du Code de commerce, dont le livre I*'' fut promulgué près de quatre ans après le titre Du Nantissement , ne tinrent pas compte de cette indication. Soit qu'ils aient pensé que le gage proprement dit ne méritait pas leurs préoccupations, tant il doit répugner aux pratiques commerciales {suprà, n® 1152), soit pour tout autre motif, ils n*ont pas parlé de ce contrat, en sorte que par aucune disposition de la loi commerciale, pas même par Tart. 93 (ancien), qui disposait en vue d'un contrat tout différent, le contrat de commission, ils n'ont donné satisfaction à la promesse de Tart. 2084 du Code Napoléon. Quelques auteurs et plusieurs arrêts n'ont vu là qu'une lacune qui ne tirait pas à conséquence, et, par suite, ils ont décidé qu'en vertu de ce dernier article seul, le gage commercial, affranchi des règles du droit commun, s'est trouvé placé sous l'empire de la loi commerciale, et spécialement qu'il existait avec tous ses effets, même à rencontre des tiers, sans aucune observation des formalités requises par les art. 2074 et 2075 du Code Napoléon, et à la seule condition qu'il fût établi à l'aide des preuves usitées et admises en matière commerciale, telles qu'elles sont énumérées par l'art. 109 du Code de commerce (2). Toutefois, la doctrine et la- jurisprudence s'étaient fixées en sens contraire. On avait fini par reconnaître qu'en lui-même l'art. 2084 n'avait d'autre portée que celle d'une réserve, en ce sens que les rédacteurs du Code Napoléon avaient laissé aux rédacteurs du Code de commerce le soin de statuer sur le gage commercial, à l'égard duquel ils n'entendaient, quant à eux, rien préjuger; et que les rédacteurs du Code ayant gardé un silence absolu sur le point réservé, il en résultait que les règles du droit commun consacrées par le Code Napoléon devaient être appliquées au gage commercial, en vertu de ce principe, admis par le plus éminent contradicteur de cette solution (3), que le Code Napoléon est même pour le commerce la loi fondamentale h laquelle il faut toujours revenir dès que le droit commercial n'a pas de disposition contraire (4).
1207. Mais cette jurisprudence est désormais sans application, en présence de la loi du 23 mai 1863, qui, statuant sur le gage commercial, peut-être sans une bien grande opportunité, a consacré des règles spéciales et généralement dérogatoires à celles du droit commun. Ces
(i) Voy. le discours du tribun Gary au Corps législatif ( Fenet, t XV, p. 219 ; Locré, i. XVI, p. k^),
(2) Votj. MM. Troplong (n°' 115 et suiv.); Dclamarre et Lcpoitvin (t. II, n* 399); Harel ( Rev. de droit franc, et étr., 18/i5, t. XI, p. 277). — Voy. aussi Meti, 5 fév. 1820, €t Rennes, 29 déc. 1859.
(3) Voy. M. Troplong (n* 121).
(4) Voy. MM. Duranton (n» 523); Favftrd (v* Nantiss., g î, n" 3 et 10); Valette iHyp^, p. 53, à la note); Alauzet (t. I, n" 453); Esnault [Faill., t. II, n" 520); Bédarridc {tbid., n" 169); Massé {Droit comm., 2« édit., t. IV, n"' 2818 et suiv.); Aubry et Rau (t. III, p. 512< notes 5 et 6); Massé et Vergé, sur Zacbarise (t. V, p. 105, note 5). — Voy. aussi Cass., 5 juill. 1820; Douai, 18 avr. 1837; Paris, 21 juin 1842; Douai, 10 fév. et 29 mars 1843; Cass., 18 mars et 8 avr. 1845 ; Rej., 17 mai et 12 août 1847 ; Cass., 8 juill. 1856.
dispositions sont contenues en trois articles qui forment aujourd'hui les art. 91 , 92 et 93 du Code de commerce, et dont voici le texte :
u Art. 91. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à regard des tiers comme à Tégard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'art. 109 du Code de commerce. — Le gage à regard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. — A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés fmancières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdils registres. — Il n'est pas déroge aux dispositions de l'art. 2075 du Code Napoléon en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à Tégard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. — Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
» Art. 92. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du crcaocier ou d'un tiers convenu entre les parties. — Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voilure.
» Art. 93. A défaut de payement à Téchéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification f^iite au débiteur et au tien* bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique de> objets donnes en gage. — Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, Toflicier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. — Les dispositions des art. 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les ventes pul>liques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe pwcédent. — Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. «•
1208. Ces dispositions, dont nous plaçons ici l'ensemble sous les yeux du lecteur, ont été examinées en détail dans le commentaire des articles du Code Napoléon auxquels chacune d'elles se rattache plus particulièrement, soit comme dérogation, soit comme confirmation {voy. notamment {)ux n**' 1099, lllGetsuiv. , 1129, 1152 et suiv., 1 1 6G et 1 1 58) . Sans y revenir ici, nous devons cependant signaler celle du § 4 de l'art. 91 , laquelle s'applique à la dation en gage des créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers
que par la signification du transport faite au débiteur. La dérogation établie par la loi du 23 mai 1863 ne s'étend pas au gage commercial lorsqu'il porte sur cette sorte de valeurs ; la disposition précitée dit, au contraire, qu'à cet égard la rédaction d'un acte et la signification prescrite par l'art. 2075 demeurent des formalités obligées même en matière commerciale. Et, bien que la disposition ait paru un peu rétrograde à la commission du Corps législatif (1), elle s'explique et se justifie par la nature même du gage, et par le danger permanent qu'il y aurait pour le gagiste de le perdre si l'obligation de remplir les formalités dont il s'agit n'était pas maintenue. « La signification du transfert au débiteur est nécessaire, a dit l'orateur du gouvernement en exposant les motifs de la loi, parce que, aux termes de Tart. 1691 du Code Napoléon , sans cette signification le débiteur pourrait valablement payer au cédant. Elle doit donc être maintenue, même en matière de gage commercial, puisque sans elle le créancier n'aurait aucune sécurité sur la conservation du gage. Or, la signification suppose la rédaction d'an acte, et il y avait d'autant moins lieu, dans Tespèce, de ne pas conserver aussi la nécessité de Tenregistrement , qu'en définitive l'exception ne porte que sur une sorte de valeurs d'une réalisation difficile et dont le commerce ne peut être amené à faire l'objet d'un nantissement que dans des cas extrêmement rares. » (2) Ainsi, en ce point de détail, la jurisprudence antérieure à la loi du 23 mai 1863 est sanctionnée par la loi elle-même; et aussi bien que les nantissements consentis antérieurement à cette loi (3), les nantissements qui seraient consentis après restent sous l'empire de l'art. 2075 du Code Napoléon, s'ils portaient sur des créances mobilières dont le cessionnaire ne peut, conformément à l'art. 1690, être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transfert faite au débiteur de la créance engagée.
III. — 1209. A côté de la dérogation aux règles du droit commun, consacrée d'une manière générale par la loi de 1863, et comme s'y rattachant dans une certaine mesure, il convient de mentionner quelques privilèges particuliers que d'autres lois ont accordés à certains établissements de crédit.
Ainsi , il avait été dérogé aux prescriptions de l'art. 2074 du Code Napoléon , en faveur de la Banque de France , par l'ordonnance du 15 juin 1834 et la loi des 9-10 juin 1857. Et la Cour de Bordeaux, assimilant à la Banque de France, sous ce rapport, les banques publiques de commerce, décidait même que les règles tracées par les articles 2074 et suivants du Code Napoléon, pour la validité du nantissement, n'étaient pas applicables au cas de nantissement constitué au profit de ces dernières banques; qu'ainsi, lorsque ce nantissement avait pour objet des effets négociables, tels que des actions au porteur, il n'était pas nécessaire qu'il eût été constaté par acte public ou sous
(1) Voy. le Rapport de M. Vernier {i]fonU. du 26 avr. 1863). (3) Exposé des motifs par M. le conseiller d'Ëtat Léon Cornudet ( Monit. du H mars 1863).
(3) ReJ., 37 nov. 1865 (J. Pal., 1866, p. 166; Dalloz, 66, 1, 56; S. V., 66, 1, 60}.
674 EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIV. lU.
seing privé signifié au débiteur de ces effets, pourvu, d'ailleurs, que les opérations dont on prétendait faire résulter le nantissement fussent conformes aux statuts de la Banque (1).
1210. De même, la loi du 19 juin 1857 déclare les art. 2074 et 2075 inapplicables aux avances sur dépôt d'obligations foncières que k Société de crédit foncier de France est autorisée à émettre.
121 1 . Enfin, un décret des 21-22 mars 1848 ayant autorisé TétatSlissement de magasins généraux où les négociants et les industriels pourraient déposer les matières premières, marchandises et objets à eux appartenant, un décret ultérieur des 23-26 août 1848 a disposé que le privilège du nantissement résulterait, au profit de toute personne qui aurait prêté sur les marchandises ainsi déposées, du seul transfert à son ordre du récépissé délivré aux déposants. La loi du 28 mai 1858 a modifié plus tard le régime des récépissés ; elle a disposé qu'à chaque récépissé serait annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes énonciations que le récépissé; que les warrants et les récépissés pourraient être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément; que l'endossement du warrant séparé du récépissé vaudrait nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warfant, et que Tendossement du récépissé transmettrait au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise , à la charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant , ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise (art. 2, 3 et 4). Mais la dérogation ne va pas au delà; et, dès lors, le porteur de récépissés ou warrants n'est investi soit du pouvoir de disposer attaché au récépissé, soit du droit de nantissement ou de privilège attaché au warrant, qu'autant que le récépissé ou le warrant a été régulièrement endossé à son profit : la détention matérielle de ces litres ne confère aucun de ces droits au détenteur (2).
IV. — 1212. L'art. 2084 met hors de la règle commune, en second lieu, les maisons autorisées de prêt sur gage, et renvoie^ en ce qui les coîjcerne, aux lois et règlements qui leur sont propres. La disposition a trait aux établissements connus depuis sous le nom de monts-de-piété, et en particulier aux maisons qui existaient lors de la discussion du Code ou à celles qui devaient être organisées en exécution de la loi du 16 pluviôse an 12, dont la promulgation était alors toute récente (3). Cfs maisons, d'origine italienne, ne parvinrent à se constituer en France qu'après bien des vicissitudes. Au dix-huitième siècle seulement, après des tentatives infructueuses, le mont -de- piété fut établi à Paris, au profit des hospices (lettres patentes du 9 décembre 1777). L'existence
(1) Bordeaux, 17 avr. 1845 (S. V., ftô, 2, Û50; Dalloz, 45, 2, 118; /. Pal.. 1845, t. Il, p. 200). — Voy. cependant M. Massé (Droit comm., l'* édit., u VI, n* 52«; 2*édit., t. IV, n-2901).
(2) Rej., 19 déc 1805 (S. V., 66, 1, 61; J. Pal., 1866, p. 147; DaUoz, 66, 1, 1981 (3; Voij. ^'Exposé des motifs de Berlier (Fenet, t. XV, p. 205; Locré, u XVI,
TIT. IVII. DU NANTISSEMEM*. ART. 2085. 67$
en fut compromise plus tard par des maisons particulières qui se constituèrent dans des vues de spéculation; la loi du 16 pluviôse, intervenue spécialement pour faire cesser de graves abus, donna aux maisons de prêt sur gage la même destination qu'au mont-de-piété, et déclara qu'aucune de ces maisons ne pourrait s'établir ou continuer de subsister qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement. Leur organisation et leur fonctionnement ont été Tobjet d'assez vives critiques. Déjà, en 1804, dans ses observations sur le projet du Code, le Tribunal d'appel de Lyon leur reprochait durement de n'être pas dirigées par les principes d'une bienveillance pure veillant gratuitement au soulagement des malheureux , de n'être que des privilèges d'une usure modérée, mais toujours dévorante (l). Les mêmes critiques ont été incessamment reproduites depuis. Il n'entre pas dans notre sujet de nous y arrêter, et, à l'exemple de notre article, nous nous bornons à renvoyer aux lois et règlements en assez grand nombre qui , indépendamment de la loi précitée , règlent les conditions et les formes des prêts effectués par ces établissements, les dégagements, et les formalités à observer pour arriver à la réalisation du gage {voy, notamment les décrets du 24 messidor an 12 et du 8 thermidor an 13, l'Avis du conseil d'État du 12 juillet 1807, la loi du 24 juin 1851 et le décret du 24 mars 1852).