I. 87. Aperçu général et dinsion
II. 88. Le contrat de cautionnement se forme, en général, i la demande du débiteur
cautionné, qui néanmoins est étranger au contrat; et cette demande, formée par le débiteur et accueillie par la caution, crée entre eux les relations de mandataire i mandant. — 89. àlais cela môme n*est pas nécessaire ; le contrat de cautionnement peut se former à l'insu et même contre la Tolonté du débiteur.
— 90. On peut aussi se porter caution de celui qni a cautionné le débiteur. UI. 91. En toute bypotbèse, le cautionnement doit être certain quant à son existence :
il ne se présume pas. Néanmoins, récriture n*y est pas nécessaire; et loTsqn*il est Terbal , la preuve en peut être faite d'après les règles du droit commun.
— 93. Mais lorsque lo débiteur est obligé, même par la conTentîon, de donner caution, le créancier peut exiger qne le contrat soit passé paiHleTant notaire.
TTT. XIV. DU GAUnONNElIENT. ART. 2014-2017. 49
— 03. Le cantionnement doit être exprès; mais il ii*exige pas l'emploi de termes sacramentels : conséquences. Distinction entre le cautionnement et le simple conseil ou la recommandation. — 04. D'ailleurs, la recommandation elle-même peut être le principe d'une obligation , par exemple si elle a été faite de mau- Taise foi ou avec négligence; mais elle ne constitue pas le cautionnement même en ce cas.
IT. 95. En supposant même qu'une personne se soit certainement obligée, il reste à savoir si la personne s'est obligée comme caution ou autrement. Règles d'interprétation. — 06. Du reste , la question se résout en une appréciation de faits et de circonstances : conséquences.
V. 97. Lorsque c'est bien d'un cautionnement qu'il s'agit, il y a lieu de déterminer l'étendue qu'il comporte. ~ 08. En thèse générale, le cautionnement, s'il a été limité par la convention , ne peut pas s'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. — 00. Ainsi, il ne peut être étendu de persond ad pertanam : exemples et applications. — 100. Néanmoins, dans le cas de cessioo de son droit par un usufruitier, la caution de l'usufruitier n'est pas déchargée pour l'avenir; controverse. — 101. Il en est de même dans le cas où le débiteur principal étant venu à mourir, l'obligation est transmise à ses héritiers. — 102. Le cautionnement ne s'étend pas non plus de tempore ad ttmpus : applications. — 103. On ne doit pas l'étendre, enfin, de te ad rem. — 104. n en résulte d'abord que le cautionnement limité ne s'étend pas du principal aux accessoires ; — 105. En second lieu et à plus forte raisop , d'une obligation spéciale et déterminée à une autre obligation : exemples et applicalioos. — 106. En définitive, le cautionnement limité ne comporte aucune extenéoo, mais il s'étend à tout ce qui est dans l'obligation cautionnée. — 107. Lnsqae le cautionnement est indéfini , il s'étend même aux accessoires. — 108. Dans quelle mesure les frais faits contre le débiteur qui refuse de payer saot-ils, comme accessoires, garantis par la caution? (Art. 2016.) — jOO. Le cantionnement indéfini s'étend à toutes les obligations naissant du contrat môme pour lequel la caution s'est engagée; non aux obligations qui naîtraient d'une cAuse étrangère.
VL 110. En toute hypothèse, les engagements des cautions passent à leurs héritiers.
— 111. Seciis en ce qui concerne les obligations qui, comme la contrainte par corps, ont un caractère pénal.
I. — 87. Nous venons de voir ce que peut et ce que doit être Tobli- ;:ation de ia caution, eu égard à la nature du contrat de cautionnement. .Noos avons maintenant à déterminer la mesure de cette obligation d'après les termes dans lesquels elle est contractée. Des quatre articles cisur ce point d'une manière directe, pourquoi nous les réunissons dans notre (txnmen taire.
La loi, d'abord, n'admet pas que le cautionnement puisse être pré-
iomé. Comme il a pour objet de garantir la dette d'un tiers, c'est ha-
iMtoellement sur la demande et du consentement de ce tiers que le
cautionnement est formé et que la caution consent à s'obliger subsi-
diairement envers le créancier. Cependant le consentement de ce tiers
n est pas nécessaire à la formation du contrat : le cautionnement peut,
en effet, intervenir, même à son insu , entre la caution et le créancier.
Xdsen toute hypothèse, soit que la caution s'engage spontanément,
^i qu'en s'engageant elle cède à la prière ou exécute le mandat qu'elle
a reçu à cet effet du débiteur cautionné, le cautionnement doit être for-
meilemeDt exprimé, la loi n'en reconnaissant l'existence qu'autant qu'il
est exprès (art. 2014 et 2015).
t '\ij t\,J %/\Mm kai\^o xa«*ia<.« »vx«JXf vax^x^ xyK.'w ^
•lessos transcrits , les uns statuent les autres y convergent : c'est poui
50 EIPLIOLTIO^ DC GQDB KAPOLÉœi. UT. lU.
Et lorsque l'existence en est certaine, c^esi uniquement d*après les termes dans lesquels il a été contracté que retendue en est déterminée. Le cautionnement a-t-il été limité, on ne peut, sous aucun prétexte, rétendre au delà des limites que la caution a mises à son engagement; obligée volontairement, elle a pu restreindre son obligation ainsi qu'elle Ta entendu, et les termes de la convention feront la loi des parties dans Texécution. Au contraire, le cautionnement a-t-il été consenti eu termes généraux et indéfinis , la caution est liée dans la même mesure que le débiteur principal, le cautionnement indéfini embrassant, par la force même des choses, toutes les obligations qui naissent du contrat cautionné (art. 2015 et 2016).
Enfin, indéfini ou limité, il est placé sous la n^e, commune à tons les contrats , d'après laquelle on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention (C. Nap., art. 11 22). Les engagements de la caution passent donc à ses héritiers; il n'y a d'exceptions qu'en ce qui concerne les obligations qui, conmie la contrainte par corps, ont un caractère pénal (art. 2017 ).
Telle est, dans son ensemble, l'économie des dispositions ci-dessus transcrites. Reprenons ces règles successivement et pénétrons dans les détails que chacune d'elles comporte.
IL — 88. Le cautionnement, qui suppose nécessairement Texistence d'une oblig^ition principale d'un tiers , n'intervient cependant qu'entre le créancier et la caution ; le tiers, le débiteur principal, bien qu'il reste toujours obligé , est complètement étranger au contrat accessoire (sifpràj n* 10) : seulement, il est vrai de dire que ce contrat ne se forme guère qu'à la sollicitation du tiers qui n'y a pas de hMe. En eSki , en se portant caution d'un débiteur, le fidéjusseur agit ordinairement en vue de rendre service à ce dernier et sur la demande qui lui en est faite. Il s'établit ainsi, entre le débiteur principal qui Eût la demande et la caution par qui la demande est accueillie, les rebtions existant de mandataire à mandant, en sorte qu'un contrat de mandat se trouve constitué à cùté du contrat accescsoire de cautionnement ou parallèleoient.
89. Toutefois, cela même n'est pas nécessaire à la formation de ce dernier contrat. On peut, aux termes de Tart. 2014, se rendre caution sans ordre ou sans mandat du débiteur principal pour qui on s'oblige, et même à son insu. • De la part du fidéjusseur, a dît Domat, dont l'observation a été reproduite par le tribun l^ahary dans son vcea d'adoption au Corps législatif (l), il peut rendre cet office à son ami absent, de même qu'on peut prendre soin des a&ires dune personne absente; et de la part du créancier, il est juste qu'il puisse prendre ses sûretés, indépendanoment de la volonté de son débiteur. » Ajoutons que parfois on voit la caution s'en^iger uniquement dans rinlérét du créancier, en vue de lui garantir d'une manière certaine le reoouvre-
(i) Tuf. Dout {Lm dr., lif . m, ÛL ir.
sect.!, ll«7;*;L»Cï€(C SY^p.
ment d'une créance douteuse, auquel cas il est encore plus vrai de dire qoe le consentement préalable ou la sollicitation du débiteur principal D'est pas nécessaire à la formation du contrat de cautionnement.
Le cautionnement peut accéder à l'obligation principale même contre h volonté du principal obligé (1). La résistance de ce dernier ne saurait paral]fser l'action du créancier qui veille à la conservation de ses droits : e*est surtout cette situation que Domat avait en vue en disant que le créancier doit pouvoir prendre ses sûretés indépendamment de la voitmié de son débiteur.
Dans toutes ces circonstances,* donc, soit que la caution s'engage à rinsu du débiteur, soit qu'elle s'oblige contre sa volonté, la validité du caationoement ne peut pas être mise en question : seulement, il y aura à rechercher et à déterminer la mesure dans laquelle ces circonstances doivent influer sur le recours auquel le débiteur est soumis. Nous nous occDperons de ce point dans le commentaire des art. 2028 et 2032.
90. On peut môme se rendre caution, comme il est dit au deuxième {Kiiagraphe de Tart. 2014, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui Ta cautionné [suprà, n® 27). C'est la confirmation d'une règle admise par les jurisconsultes romains : Pro fidejussore fides- MToren accipi, nequaquam dubium e^^ (l. 8 , § 12, ff. Z)e Fidej, et Iind.). il y a là un double cautionnement, ou, si Ton veut, le cauiJannement d'un cautionnement que le créancier a été parfaitement en init d'eiiger, dès qu'il n'a pas trouvé dans la première caution des ganoties sufl^ntes de solvabilité. 11 ne faudrait pas dire môme qu'en ceci h bi s*écarte des règles propres au cautionnement, dont la nature est d'accéder à une obligation principale : car le premier cautionnement, contrat accessoire à l'origine , devient à son tour contrat principal par rapport à l'obligation de celui qui le cautionne en second lieu (2).
m. — 91 . Mais, en toute hypothèse, le cautionnement doit être certain quant à son existence ; il ne se présume pas (art. 20 1 5). L'écriture ny est pas nécessaire sans doute, en ce sens que, consenti même verbalement, il vaut autant que s'il était constaté par acte sous seing privé on môaie authentique : seulement, à défaut d'écrit, le cautionnement, si l'existeDce en était déniée , ne pourrait être prouvé que d'après les règles du droit commun. Ainsi, la preuve ne pourrait être faite par le témoignage oral (en matière civile bien entendu, la preuve testimoniale étant généralement admissible en matière commerciale) qu'autant que Tintérét engagé n'excéderait pas la somme ou valeur de 150 francs (C. Nap., art. 1341), ou même, s'il s'agissait d'un intérêt supérieur, qa'aatant qu'il existerait un commencement de preuve par écrit (même Code, art. 1347). La jurisprudence est fixée en ce sens (3).
92. Du reste, lorsque le débiteur est obligé de donner caution, même
(1) Koy. MM. Duranton (t. XVIII, no 316); Troplong (n* 128); Massé et Vergé, nr Zacbarije (t. V, p. 60, note 7); Massé {Droit comm., V* édit., t. VI, n» 347; rédit.^ L IV, no 2712).
(3) Comp. Potliier (no 308).
(3) Rcq., 26 mai 1820; Rej., 1" fév. 1836 (S. V., 20, 1, 218; 36, 1, 511; Dalioz, 30, 1,352 ; 36, 1,84).
52 EXPUCITION m GODE NAPOLÉON. LTV. IH.
aux termes de la convention (nous aurons à nous occuper plus tard du cas où Tobligation résulte de la loi) , le créancier peut exiger que le contrat soit passé par-devant notaire. C'était Tavis de Pothier ; et comme son annotateur, M. Bugnet, nous croyons que la décision doit être suivie encore aujourd'hui ^ le créancier n'étant point obligé de se placar dans une condition qui l'exposerait à toutes les chances d'un procès en vérification d'écriture (i). Mais le cautionnement n^en vaudrait pas moins si le contrat étant fait par-deN-ant notaire, conformément aux exigences du créancier, il s'y glissait une de ces irrégularités dont l'effet serait de le destituer de son caractère authentique. La Cour de cassation a jugé, à la vérité, à propos d'un acte de prêt, que Tirrégularité résultant de ce que le notaire rédacteur a stipulé pour le préteur absent atteint même le cautionnement consenti par un tiers au profit de ce dernier, ce cautionnement s'incorporant avec le contrat de prêt et étant, dès lors, soumis aux mêmes ré^es (2).
Toutefois, il s'agissait, dans l'espèce, d'un cautionnement à la sûreté duquel la caution déclarait affecter hypothécairement ses immeubles ; et c'est cette affectation hypothécaire qui a été invalidée, par une conséquence déjà bien rigoureuse du principe posé par l'art. 2 1 27, d'après lequel Thypothèque conventionnelle ne peut être consentie gme par mn acte passé en forme oMtkentiqme devant deux notaires ou devant md notaire et deux témoins (3). 11 ne faut pas étendre la décision hors de ses termes, et spécialement il n'en faut pas induire que le cautionoeinent lui-même doive être annulé, puisque l'acte qui le constate, nul comme acte authentique, subsiste, d'après la loi de ventêse an 11 , comme acte sous seing privé, et qu'à la différence de l'hypothèque, le cautionnement est parfiiitement valable constitué en cette forme.
93. Ce n'est pas tout : le cautionnement ne se présome pas, en ce sens encore qu'il doit être exprès ; c'est la disposition fonneile de l'art. 2015. Sans doute, pas plus qu'aucun autre contrat français, le cautionnement n'exige remploi de termes sacramentels : mais an moins CtotHl que la caution ait manifesté clairement l'intention de s'obliger. Cdm qui se borne à consoler à propos d'une affiàre. ou à donner des renseignements sur une personne, ne doit pas être con^déré comme ayant voulu cautionner l'affiiire ou se porter garant de la personne. Or, entre l'intention de s'oblksr et le simple conseil ou la recommandation , la distinction est parfois des plus délicates.
Nous avons eu à noos expfiqoer sur ce point en trûtant du JVmiéai [4) ; nous nlnsîsterotts donc pas ici sur la rèsde théorique. Rappelons seulement que dans tout procès ou ce point est en <fiscussioo, il s'élève une questioo de fiût et d'apprmatîon dont la sohitîoii appartient souveraîDemnt aux ji^iesdu fond, qui doiT«t se déterminer d'aptes les
(r r«9. FMtter,Mi.B«C9Mt:B*Maccbae«e\
iV C»s^, il j«L lf99 ,S. T., », i, SU: /. Fmi^ 1SS9, fL TT): Dalte, 99, l.
t3> Tmf. Mtre fiaiai Ctmmtmt. 4es Prw, tt Bgp. (c
côcoosUiDces particulières à chaque affaire. Ainsi, lorsqu'on prie une personne de prêter de l'argent à un ami qu'on désigne, en marquant à cette personne que cet ami la payera, qu'il est solvable, qu'il doit inspirer toute confiance, qu'où répond de lui : les circonstances, Tusage du pi]^, le style habituel de la personne qui a écrit ces phrases, ou autres analogues, pourront seuls faire décider s'il y a là un engagement impliquant intention de s'obliger ou une simple recommandation. En thèse générale, il est certain, comme le disait M. Chabot dans son Rapport au Tribunal (l), qu'une invitation de prêter de l'argent ou de fournir des marchandises à un tiers que Ton recommande, et dont on certifie même la solvabilité, n*est pas un cautionnement (2). Mais si le fait se produit dans des circonstances particulières, par exemple si l'invitation est adressée à un banquier, si elle a trait à des affaires commerciales, si celai qui l'adresse est lui-même un commerçant, le cautionnement poorra certainement être admis, d'autant plus qu'en matière commerciale le contrat se présente souvent sous la forme d'une lettre missive. £t Ton s'explique à merveille la décision de laquelle il résulte qu'une lettre de crédit donnée à un négociant sur un autre négociant peut être consîdéfée comme un cautionnement, et cela non-seulement pour les samnes qui seront fournies ultérieurement au crédit, mais même pour lessoBunes antérieurement dues par le crédité à celui sur qui le crédit esihanâ{3).
94. Du reste, nous rappellerons que la recommandation ou le simple conseil peut lui-même devenir une source d'obligation. C'est lorsqu'il y t dol ou mauvaise foi de la part de celui qui conseille ou recommande (4). Ainsi, celui qui aurait fourni sciemment, sur la solvabilité d'une persoQoe, des renseignements mensongers par lesquels un tiers aurait été déterminé à nourrir et entretenir des relations d'affaires avec elle, serait évidemment responsable du préjudice que le tiers viendrait à éprouver par Teffet de Tinsolvabilité de ladite personne dont, à la suite de ces relations, il serait devenu créancier (5). Seulement, Tobligation procède id du principe général consacré par les art. 1382 et suivants du Code Xipoléon-, elle ne constitue pas le cautionnement, car on ne s'oblige Gooune caution que par une manifestation qui ne laisse pas de doute sur l'intention de s'engager à ce titre.
IV. — 95. En effet, tout n'est pas dit encore lorsqu'une promesse laite à côté d'une autre promesse émanant d'un tiers constitue une obligation certaine. Une question reste à résoudre, qui peut n'être pas sans
(1) Locré (t. XV, p. 339); Fenet (t. XV, p. 50).
(2) Comp. Pothier (no 401) ; MM. Duranton (t. XVIII, no 318) ; Aubry et Ran (t. III, pi 493, note 2); Troplong (n** 138 et suiv.); Zacharise, édit. Massé et Vergé (t. V, p. 63, noie 2); Ponsot (n*^ 111 et suiv.). Voy. aussi Bourges, 24 fé?. 1832 (S. V., 32, 2, $39; DaUoz, 32, 2, 128; /. Pal., à sa date).
(3) Bourges, 9 a?r. 1824 ( S. V., 24 , 2, 371 ; Coll. nou?., 7, 2 , 348 ). — Junge . XM. Ponsot (n« 112); Troplong (no 144).
(4) ("oy., au tome précédent, notre Traiié-Comm. du Mandat (n** 837 et suiv.).
(5) Voy. Riom, 28 juin 1859 (/. Pal., 1859, p. 1086; S. V., 59, 2, 550; DaUoz, 60, 2, 18). Voy- «uû Rouen, 30 juin 1851 (/. Pal., 1853, t. I, p. 508; DaUoz, 53, 2, 154).
difficulté : c'est de savoir si celui qui a promis s'est obligé comme caution ou autrement.
Par exemple, Pierre promet de me payer 1 000 francs ; puis Paul promet à son tour de me payer 1 000 francs. En quelle qualité ce dernier est-il obligé? Y a-t-il, de sa part, un cautionnement de la dette de Pierre? ou bien est-ce une obligation solidaire qu'il a contractée avec celui-ci? ou bien a-t-il pris une obligation distincte, indépendante de celle de Pierre, en telle sorte que j*aurais deux créances de 1 000 francs chacune, Tune contre Pierre, l'autre contre Paul? Il est clair que l'intention des parties à cet égard ne pourra guère être appréciée que d'après les circonstances dans lesquelles la convention s'est formée et les termes de l'acte qui la constate. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, dans le doute, il y aura lieu, par application de l'art. 1162 du Code Napoléon, de présumer le cautionnement d'abord, comme étant plus favorable au débiteur qui a contracté l'obligation, et, à défaut, l'engagement solidaire. Que si, néanmoins, l'obligation devait être nulle comme cautionnement, et pouvait valoir comme engagement principal, soit solidaire, soit distinct {svprà, n** 13), ce serait alors le cas de prendre la promesse dans ce dernier sens ; car il est de règle, lorsqu'une clîiuse est susceptible de deux sens , qu'on doit l'entendre plutôt dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (C. Nap., art. 1 157).
96. Mais, on le voit, les questions de cette nature se résument néces* sairementen une appréciation de faits et de circonstances. C'estdire que les juges du fond sont appelés à les résoudre souverainement, et que leur décision à cet égard ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour suprême l'a reconnu elle-même en plus d'une occasion. Ainsi, d'après sa jurisprudence, celui qui s'est obligé solidairement avec un autre dans un acte authentique peut, diaprés les circonstances de la cause et l'interprétation des clauses de l'acte , être considéré non comme un coobligé, mais comme une simple caution (1). Ainsi encore, et plus explicitement, elle a jugé qu'en décidant, en fait et par appréciation des circonstances de la cause, qu'un tiers est personnellement obligé, non comme associé, mais comme caution, au payement de lettres de change souscrites par un autre, les juges du fond ne violent aucune loi, et spécialement ne contreviennent pas à l'art. 1834 du Code Napoléon, d'après lequel toutes sociétés doivent être rédigées par écrit (2).
V. — 97. Passons maintenant au cas où il n'existe aucun doute sur l'intention des parties : c'est bien d'un cautionnement qu'il s'agit; celui qui s'est engagé a manifesté, sans équivoque, l'intention de s'obliger comme caution. Une question reste à résoudre, et c'est la question importante de notre sujet : quelle est l'étendue de l'obligation?
A cet égard, le législateur a prévu les deux hypothèses qui peuvent se présenter : ou bien la caution a limité elle-même son obligation,
(1) Rej., h déc 1855 (S. V., 57, 1, 20&; Dalloz, 56, 1, 58; /. Pal, 1857, p. kkl)* (3) Re]., 8 mars 1853 (S. V., 54, 1, 760; /. Pal., 1853, t. I, p. 668; Dalloz, 54, 1, 336).
c'est le cas ré^ë par Tart. 2015; ou bien elle s'est engagée en termes généraux, donnant ce que Tart. 2016 appelle très-exactement un cautioiinementtW^/înt. Dans quelle mesure la caution est-elle obligée soit dms Fiin, soit dans Tautre cas? Nous avons maintenant à le préciser.
98. En thèse générale, lorsque la caution a elle-même limité son obligation, le cautionnement ne peut pas s'étendre au delà des limites dms lesquelles il a été contracté : telle est la règle posée par l'art. 20 1 5 dam sa dernière partie; on la traduit habituellement en disant que le cutionnem^Dt ne doit pas être étendu depersond ad personam, de temp(fre ad iempus, deread rem.
99. Ainsi, quand je cautionne Tun de plusieurs débiteurs solidaires, je ne dois pas être considéré comme ayant cautionné en même temps par là ses codébiteurs, bien que ceux-ci soient tenus de la même obligation. C'est là, néanmoins, un point controversé, et nous y revenons dans le consmentaire de l'art. 2023. Nous nous bornons, quant à présent, à Tindiquer comme application de la règle suivant laquelle le cauiMNiDefliieDt ne s*étend pas depersond ad personam. — De même, si j'ai caotioDiié Pierre vis-à-vis de Jacques , son créancier, mon cautionnement ne s'étendra pas à Paul, en cas de novation par la substitution, Qonme nouveau débiteur, de ce dernier à Pierre dont j'avais cautionné la dlelte. Ici encore il sera vrai de dire : De personâ ad personam non ejrlemMMr fidejussio.
ÎOO. Usis il ne faudrait pas dire, avec quelques auteurs, par applicifion de la même règle, que, par exemple, quand une femme usufroitîère vient à se marier, le cautionnement de l'usufruit n'accompagne pas cet usufruit dans son passage des mains de la femme dans la communauté où il serait tombé par l'effet du mariage ; ou, plus généralement, que lorsqu*un usufruitier cède son droit, la caution de Tusufrnitier est par là même déchargée pour l'avenir (1). L'usufruitier, comme le font très -bien remarquer MM. Aubry et Rau, reste, même après avoir cédé son droit, tenu de toutes ses obligations envers le nu propriétaire; la caution doit donc rester obligée également, sinon pour lecessioni)aire, au moins pour le cédant, d'autant plus que, n'ayant pas pa ignorer que l'usufruitier avait la faculté de faire la cession de son droit, elle doit s'imputer de n'avoir pas prévu cette évenlualilé et de n'avoir pas fait des réserves en conséquence (2) .
On se préoccupe, dans le système contraire, des abus de jouissance et des malversations que peut commettre le cessionnaire de l'usufruit, &ils, dit-on, purement personnels à ce dernier et hors de toute prévoyance de la part de 1» caution primitive. Mais on ne prend pas garde qu'en s'engageant sans réserve expresse, la caution consent à garantir les obligations de l'usufruitier, quels qu'en soient les causes et le principe, et encore que l'usufruitier trompe son attente en aggravant la res-
(1) Voy. MM. Proodhon {De l'Usufr., n" 851 et suiv.); Troplong (n" 153 et 156); — ' et Vergé, sur Zacharie (t. V, p. 63, note 2, m fine); Boiteux (t. VI, p. 640).
(S) V09, MM. Aubry et Raa (t. llf, p. 497, note 1). Junge : M. Ponsot (n** 28 et SQiT.]. Gomp. MM. Dallos {Rép., v» Cautionnement, n** 120 }•
ponsabilité à laquelle elle s'était soumise. C'était à elle à se mieux renseigner sur le caractère de celui dont elle avait garanti Tadministration avant de lui accorder toute la confiance que suppose le cautionnement. Avec le système contraire, on irait jusqu'à décharger dans toi^ les cas les cautions qui ne se portent telles que parce qu'elles croient à la bonne administration de l'usufruitier, et qui ne prévoient jamais tes actes par lesquels ce dernier compromettrait sa position. Or, c'est précisément pour garantir le nu propriétaire contre toutes les suites des actes de Tusufruitier, ces actes fussent-ils entachés de faute ou même de dol, que le législateur a exigé àe ce dernier qu'il donnât caution.
Et quant à l'objection tirée de ce que la caution aurait ainsi à garantir les actes et les faits d'un autre que celui pour lequel elle a voulu s'engager, elle est sans fondement. Car, nous le répétons, l'usufruitier, en cédant son droit, ne se décharge en aucune façon de ses obligations envers le nu propriétaire. Ces obligations subsistant, il en résulte que^ tout en procédant du fait du cessionnaire, elles restent cependant juridiquement personnelles à l'usufruitier : en sorte qu'en droit la caution doit continuer de les garantir. 11 faut remarquer même qu'en fait la situation du fidéjusseur est améliorée plutôt qu'aggravée par la présence du cessionnaire, puisque, en définitive, s'il est obligé de payer, il aura son recours, pour se faire rembourser, non-seulement contre l'usufruitier, mais encore, au nom de celui-ci, contre le cessionnaire, comme auteur du dommage.
Cette solution, d'ailleurs, est commandée par la nécessité même des choses, si l'on ne veut pas, dans le cas donné, sacrifier d'une manière absolue l'intérêt du nu propriétaire. Les auteurs dont nous contestons la doctrine accordent, il est vrai, à ce dernier le droit de demander une nouvelle caution au cessionnaire de l'usufruit. Mais ce droit n'est écrit nulle part dans la loi; par cela même, la prétention élevée par le nu propriétaire qui voudrait l'exercer aurait peu de chance, nous semblet-il, d'être accueillie en justice.
101. En laissant de côté le cas d'un usufruit, pour revenir au cautionnement en général, à peine avons-nous besoin de dire que la règle <( de personâ ad personam non extenditur fidejussio » ne pourrait pas être invoquée par la caution dans le cas où, le débiteur principal étant venu à mourir, l'obligation a été transmise à ses héritiers. Ainsi , Paul a 2000 francs à payer dans deux ans sous le cautionnement de Pierre; mais Paul meurt au bout de la première année, et sa succession est recueillie par ses héritiers : le cautionnement subsiste évidemment, et la règle précitée n'y fait pas obstacle, puisque le$ héritiers de Paul, débiteur principal, continuent sa personne.
102. Le cautionnement ne s'étend pas non plus, quant à la durée, hors des limites dans lesquelles il a été contracté : d^ tempore ad iempus non extenditur fidejussio. Si j'ai cautionné pour cinq ans des opérations qui doivent être accomplies périodiquement pendant un nombre d'années indéterminé, mon cautionnement ne s'étendra pas aux opérations de la sixième année et des années ultérieures. La loi fait elle-même
TIT. XIY. DU GAUnONNEMEMT. ART. 2014-2017. 57
une ipplication spéciale de la règle dans Tart. 1 740 du Code Napoléon, duquel il résulte que celui qui a cautionné les obligations dérivant d'un caotrat de bail est déchargé à l'expiration de ce bail et ne garantit plus les obliquons nées d'une réconduction expresse ou tacite (1). Mais on peut dire, à certains égards, que ceci touche moins à la durée du caubonnement qu'à l'obligation même dont le cautionnement a pour objet de ganmlir l'exécution ; et cela nous amène naturellement au dernier membre de la formule ci-dessus rappelée (n® 98).
103. Le cautionnement ne doit pas être étendu d'une obligation à une autre : de read rem. La règle, à ce point de vue, est d'une vérité absolue, et les applications qu'elle comporte se présentent sous des aspects divers.
104. Ainsi, en premier lieu, le cautionnement ne doit pas être étendu du principal aux accessoires. Par exemple, si j'ai cautionné le payement d'un prix de bail, je ne serai pas tenu de l'indemnité que poom devoir le locataire au propriétaire pour dégradations ou abus de jouissance (2). — Si j'ai cautionné le remboursement du capital d'une dette, je ne serai point tenu de garantir le payement des intérêts (3), sanf le cas où il résulterait de Tusage et des circonstances particulières éeVa&aire que des intérêts ont dû être stipulés (4) ; encore moins sew-)e tenu de garantir la résolution du contrat, obtenue par le créancier pour cause de no&-exécution de la part du débiteur (5).
i05. Ensuite, et à plus forte raison, le cautionnement ne peut être âeodu d'une obligation spéciale et déterminée à une autre obligation. Si j'ai cautionné un emprunt pour sûreté duquel le débiteur a donné, en oatrct au créancier, comme gage, un cheval attaque d'une maladie contagieuse , et si , cette maladie s'étant communiquée aux chevaux da créancier, ce dernier réclame une indemnité à l'emprunteur pour Je dommage éprouvé , je ne serai point tenu de cette indemnité ; car j'ai cautionné le contrat de prêt, non le contrat de gage qui Ta accompagné. — Si j'ai cautionné la vente d'un immeuble, je ne serai point tenu envers le Trésor des frais de mutation , même quand une clause particulière du contrat aurait mis à la charge du vendeur ces frais qui, eo principe, sont dus par l'acheteur. — Si j'ai cautionné les obligations naissant d'une tutelle, je ne serai pas responsable, après la fm de cette tutelle, des suites de la gestion indûment conservée par le tuteur. — Si j'ai cautionné les sommes qu'un tiers prêtera ou fera prêter au cautionné postérieurement à la date du cautionnement, mon cautionnement ne s'appliquera pas aux billets souscrits à raison de dettes antérieures, les billets fussent-ils même postérieurs à la date du cautionnement (6).
(1) Comp. MM. PoDSOt (n<> 121); Troplong (n« UO),
(2) Koy. PoUiier (n* 604).
!3) Vff^. Pothiep {loc, cit.), — Junge : MM. Dci?incourt (t. III, p. 251, note 4); Durmnton (t. XVIII, n« 820); Ponsot (n« 110); Troplong (n** 149 et 158).
(4) Grenoble, 10 juin 1825 (S. V., Coll. nouv., 8, 2, 86; Dalloz, 25, 2, 102).
(5) Comp. Rennes, 12 Juill. 1824 (S. V., Coll. nouv., 7, 2, 403).
(6) Re]., 14 JnilL 1845 (Dallox, 45, 1, 336; S. V., 45, 1, 484; /. Pal.» 1845, t. II, p. «4). Kof. auasi Ange», 27 mars 1846 (Dalloz, 46, 2, 86; /. PaL, 1846, t. lit
58 KXPUCATH»! BC OOBE SUFOLÉKHC. UT. BI.
106. Les âppficatioiis. oa k cocoprend. poorrûent être nmltîplîées. Vib ce scnît sans milité ni ^çxsûu H noos nlcsîs^eroiks pas davantage.
Disons « tootefois . en terminant sur le cintionneoiest limité* que si Toblisation de la caution ne d<xt pas ét:e étendue ao delà des limites dans lesquelles eîle a été contractée, elle reste da moins entière et absolue dans la mesure û^ée par la ctHirention. N-ks rderons, à œ propos, on amH !enda rmemment. par la Goor de cassation, dans une espèce remarquable. En Ciît . un nèsocûnt de Limoces s*était rendu caution d*un négociant de Bocdeacx Tts-à-vîs d'un Ittnquîer de cette ville, lequel était même antonsé à £ûre. au cauticciné. des avances en compte courant jusqu'à coocurrence de 10000 francs en sos des valem^ qui lui seraient rennses. Le banquier porta à son cr^t , dans le compte courant établi à la smte de ces conventions . une somme de 7 SS5 francs pw lui ibumie sur des valeurs fausses. Eabriqoées par le commis du cautionné, et à lui adressées dans une lettre d'envoi, également fabriquée, laquelle contenait la deoi&nde d*espêces pour le me»tant des valeurs. En y comprenant cette somme, qrte le &ussaire avait détournée, le compte courant se soldait, en ftvear du banquier, par le cfaiffie de 1 1 0S4 francs, en payonent desquels ce?!2Hci assigna devant le Tiibonal de commerce de limoces le d€^4leur principal et la caution. La caution soutint vainement que si le debstecr principal . conmie patron du commis, pouvait, en lertu de Tart. IS^ du Code Napoléon, ^tre condamné au payement des T' SS5 frazîcs deioumés par ce denuer, elle ne ponvut pas. elle, en sa qualité de caution, être déclarée responsable des détournements aoromplîs par le pr^^po^e du débîiear. le cautionnement garantissant les opérations de commerce, et nullement les pertes subies en debors du comment. La pn=-tention fut rejetée en pre* nûère instance et en appe): et lorsque. p]us tant, la caution s*esl pounroe en cassation pour violation de Tart. ^15. sous prétexte que la décisioD étendait le cautionnement au delà de ses limites, la Cour soprênoe a juf é que sa les sommes envoyées . distraites par le commis infidèle, n^avaîent pas profité au destinataîn^. Tenvoî des fonds, fiùt suivant les conditions du contrat, n'en rentrait pas moins dans les opé* rations pour lesquelles le cantionnesnent avait été fourni [V.
Il n\ a. dans cette solution, rien de contraire à la i^ide de Fart. MIS. Sans doute, le cactiounesnent . non-seulement quiùod il est limité, conane dans Tespèce. mais aussi quand il est général et indéfim [infrà^ n* 109\ s'étend seulement aux oMiirations naissant du contrat même auquel il adbère: il ne peut januùs s^etendne aui obbgatîons qui nattraient d'une cause étrangère : el assurenient. dans l'espèce, si le banquier avait envoyé les foi>ds à uiKt.peïSionr)e qui ne s* serait rattachée par aucun lien à la maison de oonuoet^oe dont Se nom et la signature avaient été entrantes, le £ait. sejon la très-juste r>emaixiue de M. Caiette (2),
p. aas i. ca»., M jmîB. i&it {&. V,, *t. i, 7»; itenoK. it, i. tas; /. fmL. lesa. 1. 1,
(t) n«q.^ 18 »?. la» (S. V.« Ct^ U 417; D«Boi* «^ t. làS; J. /^. ittS, p. 388). (t) X. CM«ne (?88ie aar rmtt pi«dté, S. T.. lie. lif .\.
se senit trouvé dans les conditions du vol commis à l'aide du faux, et fl eût été parfaitement vrai de dire alors que ce n'est pas à des faits de cette nature que s'appliquait le cautionnement. Mais quand les fonds liaient été demandés par le cautionné lui-même, ou du moins en son mn par son préposé ; quand , d'un autre côté , ils avaient été envoyés n domicile même du cautionné, avec les précautions et dans les con* àtioos habituelles pour tous les envois , il était impossible de méconnaître que l'envoi rentrait dans les opérations prévues par la convention des parties, et pour lesquelles précisément le cautionnement avait été tnrni. C'était donc le cas d'appliquer les règles d'après lesquelles le cautionnement limité, s'il ne doit pas être étendu au delà des limites dans lesquelles il est contracté, doit s'appliquer au moins à tout ce qui est renfermé dans ces limites.
107. Que à maintenant nous supposons le cautionnement indéfini dont parle Fart. 2016, d'autres règles sont applicables. Le cautionne- DMOt s*étend alors à tout ce qui est dans l'obligation , aux accessoires comme au principal : la caution , comme dit Pothier, est censée avoir cniliooDé le débiteur principal in omnem causant. — Par exemple, en ne Tendant caution d'un locataire ou fermier, je déclare en termes géné- MBsiv^ je cautionne le bail : je serai par là même tenu non-seulement do payement des loyers, mais encore de toutes les obligations du bail , sprâtalement des d^radations, de la restitution des avances, des dommges-intéréts pour les anticipations, etc. (1). — Par exemple encore, je cautionne une somme d'argent en termes généraux : par cela même, je m'oblige subsidiairement à payer non -seulement le capital, mais encore tous les intérêts qui pourront être dus (2). Et en toute hypothèse, quant aux intérêts considérés comme accessoires de l'obligation, la eaution qui s'est engagée en termes généraux doit même les intérêts moratoires {3).
108. Mais faut-il comprendre dans les accessoires d'une obligation les frais faits contre le débiteur qui refuse de Tacquittcr? Oui, sans doute, en principe. Cependant, quand il s'agit d'une caution, il eût été bien rigoureux de mettre à sa charge des frais souvent fort considérables, qu'elle eût sans doute évité de payer si elle eût connu la demande dirigée contre le débiteur principal et le refus d'y satisfaire. Il est à supposer, en effet, que la caution se fût alors hâtée de désintéresser le créancieret d'arrêter ainsi la procédure : aussi était-il de principe, dans l'ancienne jurisprudence, que la caution n'était tenue des frais faits contre le principal obligé que du jour où les poursuites lui avaient été dénoncées; jusque-là, elle était tenue seulement du premier commandensent ou du premier exploit de demande (4).
A cet égard, les rédacteurs du Code eurent la pensée, sans doute, de
(1) PoUiier(n*404).
{V Voy. Orléans, 18 mai 1855 (S. V., 55, 3, UU ; /. Pal., 1855, t. II, p. &25). Gomp. Bardeaax, 21 déc. 1893; Req., 12 janv. 18&3 (S. V., 3ik, 2, 271; 43, 1, 138; DaUoz, 34,2, 151; A3, 1, 78).
(3) PoUiier ( /oc. cit.).
i.h) Vof/' PoUiier (loe. et/.).
se montrer non moins équitables ; cependant leur premier projet € aurait pu faire douter, car il exprimait en termes généraux que le cai tionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accei soires, même aux frais. Mais le Tribunat fit justement remarquer qui par ces expressions, Tintention de la loi n'était pas, sans doute, que '. caution fût passible de tous les frais indistinctement que son débitei laisserait faire contre lui, quoiqu'elle n'eût point été prévenue de Texi tence des poursuites. 11 proposa donc de substituer au projet une dit position précise qui levât toute incertitude, pour qu'au moyen d'ui distinction clairement établie entre les frais postérieurs à la dénoncii tion et ceux antérieurs , la caution ne fût jamais punie de l'ignoranc où on l'aurait laissée (1). De là lo texte de l'art. 2016, qui, consacrai avec plus de netteté la doctrine de l'ancienne jurisprudence, exprin que tt le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend tous les accessoires de la dette , même aux frais de la première éU mande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à i caution. »
Ainsi la loi impose au créancier l'obligation de dénoncer à la cautic la première demande, et par là de la mettre en quelque sorte en di meure d'empêcher la continuation des poursuites. Si la caution ain prévenue laisse néanmoins l'affaire suivre son cours, elle verra, sai pouvoir s'en plaindre, son obligation augmentée de tous les frais i procès. Que si, au contraire, le créancier ne fait pas la dénonciatic aussitôt après avoir actionné le débiteur principal , la caution aura supporter les frais de la première demande, et aussi ceux qui seraiei faits après la dénonciation, si elle ne prenait pas le moyen de les arrétei mais elle n'aurait rien à payer de ceux qui auraient été exposés dans Tii tervalle entre la première demande et la dénonciation.
11 s'agit uniquement, dans tout ceci, des frais de la demande dirige contre le débiteur principal. Quant à ceux auxquels aurait donné lie l'acte de cautionnement et qui auraient été avancés par le créanciei il est clair que la caution en est tenue comme accessoire de son obli gation (2).
109. Du reste, il faut ajouter que la règle nderead rem non exten ditur fidejussio » (^suprà^ n®* 103 et suiv.) n'est pas étrangère non pli au cautionnement indéfini , quelque généraux qu'en soient les terme Donc, si le cautionnement s'étend, dans la mesure indiquée, aux obi: gâtions naissant du contrat même pour lequel la caution s'est engagé< il ne s'étend pas aux obligations qui naîtraient d'une cause étrangèn Nous rappellerons, comme application, à ce propos, l'exemple cité pli haut (n^ 105), par lequel on a vu que, dans le cas d'un prêt accompi gné d'un contrat de gage, le fidéjusseur qui a cautionné le prêt ne sera pas tenu, vis-à-vis du créancier, du dommage causé par le fait du gagi C'est l'espèce de la loi 54, ff. De Fidejussoribus et Mandatoribus. « I
(1) Voy. Locré (t. XV, p. 313); Fenet (t XV, p. 27).
(2) Nimes, 18 mars 1862 (S. V., 63, S, 5; /. Pal., 1863, p. 617).
■ io pignore conirahendo deceptus sit creditor, qui fidejussorem pro • motuo accepit, agit contraria pignoratitiâ actione : in quam actîonem I teniet, quod interest créditons ; sed ea actio fidejussorem onerare non •poierit : non enim pro pignore, sed pro pecunia mutua fidem suam
I Miget. • — Disons de même , avec Pothier, encore sur l'autorité de
II loi romaine (1. 68 et 73, eod, tit,), que celui qui, par exemple, se serait rendu caution pour un administrateur des revenus publics serait oUigé, sans doute, à la restitution des deniers publics, mais non au pajemeot des amendes encourues par cet administrateur pour malversations dans son administration-, et, en général, qu'en quelque cas que œsoit, le cautionnement ne s'étend pas aux peines auxquelles le débiteur a été condamné officio judicis, propter stiam contumaciam, cette ciQse étant étrangère au contrat (1).
M. — 110. Que le cautionnement soit indéfini ou limité, pur et simple ou conditionnel , les engagements de la caution passent à ses héritiers. Ainsi dispose l'art. 2017, qui, en cela, est l'expression du droit commun, d'après lequel on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé onne résulte de la nature de la convention (C. Nap., art. 1122).
Gcpcsidaiit, dans Tancien droit romain antérieur à la fidéjussion {suftà, if S), les obligations de la caution n'étaient pas transmises à ses héritien (2) ; et il en était de même dans le très-ancien droit français (3) . C'est en vue de prévenir les incertitudes auxquelles pourraient donner liea ces dispositions, quoique tombées depuis longtemps en désuétude, que les rédacteurs du Code, obéissant à un scrupule peut-être exagéré (4), ont cru devoir reproduire ou appliquer, au titre Du Cautionmnent, la règle de droit commun expressément consacrée par la loi dans le titre Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.
111. Mais le législateur n'a pas voulu que le principe fût étendu hors de la juste mesure : il a donc expressément réservé la contrainte par corps au cas d'un engagement tel que la caution y serait obligée. L'art. i017 a donc expressément limité le principe, en exceptant des obligations qui passent aux héritiers celles qui, comme la contrainte par corps, ont un caractère pénal. La caution, selon l'expression de Domat (ô), peut bien obliger sa personne, mais elle ne peut pas obliger la personne de son héritier.
20 1 8. — Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de Tobjet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ress(^ de la Cour impériale où elle doit être donnée.
(1) PMhier(n«ft05).
(S) Gains (Comm. III, 8 120).
(3) Beaamanoir (t. XLilI, art. 6). Comp. M. Troplong (n* 171).
(4) Voy. M. Duraotoo (t. XVIII, n« 323). — Voy. cependant MM. Ponsot (n** 136 et 127); Troplong (n« 172).
(5) Domat {Lots civ,, liv. m, tit. iv, sect. 1, n® 14). *
62 EXi^LICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. III.
2019. — La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières , excepté en matière de commerce , ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux , ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
I. 112. Objet et utilité des art. 3018 et 2010. — 113. Ils ont en yae le cas où le dé-
biteur est obligé par la convention à fournir caution , et précisent les qualités que doit a?oir la caution offerte. — 114. Ces qualités se rapportent à la capacité, 4 la solvabilité, au domicUe de la caution.
II. 115. De la capacité de la caution. Il 8*agit ici de la capacité nécessaire pour
s'obliger à titre gratuit : renvoi. — 116. Le créancier ne pourrait pas refuser la caution offerte par le motif qu'elle appartient à teUe ou telle catégorie de personnes, ou que son caractère est processif et tracassier.
UL 117. De la solvabilité de la caution. Distinction établie par la loi. — 118. Lorsqu'il s'agit d'une dette modique, les juges décident d'après leur propre appréciation si la caution est ou n'est pas solvable. — 110. En matière commerciale, la solvabilité s'établit par le crédit dont jouit la caution. — 120. Mait c*«it d'après la qualité du débiteur principal qu'on décide si la matière est commerciale. — 121. Conséquences et applications. — 122. Quid en matière civile ordinaire? — 123. La solvabilité de la caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières. — 124. On n'a pas égard aux inmieubles trop éloignés; la distance est laissée à l'appréciation du juge du fait. — 125. On n'a pas é^uû non plus aux immeubles litigieux ; le point de savoir si les immeubles sont oa non litigieux est aussi une question de fait. — 126. Quid en ce qui concerne les immeubles dont la propriété est résoluble entre les mains de la caution? — 127. Quid en ce qui concerne les immeubles grevés de droits réels? — 128. G*eiBt au débiteur à faire preuve de la solvabilité de la caution en cas de contestation à cet égard par le créancier.
IV. 120. Du domicile de la caution. La caution, qu'il s'agisse d'une dette modiqne ou considérable, commerciale ou civile, doit être domiciliée dans le ressort de la Cour impériale où elle doit être donnée. — 130. Modification des projets dn Code sous ce rapport. — 131. Où la caution doit-elle être donnée lorsque la convention ne précise rien à cet égard? — 132. Du reste, le domicile dont parie la loi s'entend d'un domicile d'élection aussi bien que d'un domicile réel. — 133. Du cas où la caution originairement domiciliée dans le ressort de la Cour impériale vient à prendre un autre domicile avant sa libération. — 13^ Da lieu où doit être donnée la caution soit légale, soit judiciaire : renvoL — 139. Transition à l'art. 2020.
I. — 112. Lorsque tout est consomme d'accord entre les parties intéressées et que le débiteur fournit au créancier une caution sans y être préalablement obligé, la loi n'a pas à s'occuper des qualités que doit avoir cette caution. 11 appartient au créancier, alors, de pourvoir conune il l'entend à sa propre sûreté. Si en acceptant le cautionnement il agrée la caution que le contrat désigne, c'est sans doute qu'il trouve en elle des garanties suffisantes : en tout cas, il ne prend conseil que de luimême, et qu'il se montre facile ou exigeant, les considérations par lesquelles il se détermine ne sauraient jamais être du domaine de la loi. Mais si, au lieu d'un cautionnement ainsi donné librement, nous supposons que le débiteur soit obligé à fournir caution , il n'en est plus de même. On est alors en présence d'une obligation dont raecomplisse-
TIT. XIV. DU GAUTION?(EBf£NT. ART. 2018, 2019. 6$
ment devait nécessairement être réglé pour que les choses ne restassent pas à la discrétion de Tune des parties. Il ne fallait pas que le débiteur pût éluder cette obligation en imposant au créancier la première persane, solvable ou non solvable, qu'il lui plairait d'offrir comme caution. Il ne fallait pas, d'un autre côté, que le créancier pût, par ses exigences , mettre le débiteur dans l'impossibilité de fournir la caution. C'était donc le cas pour le législateur d'intervenir, de préciser les qualités que doit avoir la caution présentée par le débiteur en exécution de Tobligation qui le lie, et par là même de marquer le point où doivent s'arrêter les exigences du créancier. Tel est Tobjet des art. 2018 et
113. Ainsi, ils ont en vue le cas où le débiteur est obligé à fournir ontioD. L'obligation du débiteur à cet égard peut procéder de causes dilerses : elle peut dériver d'une convention, être imposée par la loi ou résulter d'une condamnation {suprà, n® 1 ) . Mais comme le législateur traite il cautionnement conventionnel dans ce premier chapitre de notre titre ettlans les deux chapitres qui suivent, c'est spécialement en vue du cas où la caution présentée par le débiteur est due en vertu d'une conventioa que les art. 2018 et 2019 sont écrits. C'est aussi dans cet ordre (rdéâ que nous allons rester. Sans doute, l'art. 2040 nous dira bientôt qoeVes qualités mêmes dont la loi exige ici la réunion dans la cautioD ooDfentionnelle doivent se trouver également soit dans la caution %8fe, soît dans la caution judiciaire. Mais il n'en est pas moins vrai que h pensée première de nos articles, auxquels l'art. 2040 s'est plus tard référé, a été pour le cautionnement conventionnel. En conséquence, nous nous renfermerons dans ce cas, sauf à préciser, dans le commentaire des art. 2040 et suivants, ce que le cautionnement légal et le cautionnement judiciaire peuvent, sur ce point, avoir de particulier.
114. Le débiteur oblige à fournir caution en doit présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation principale, et qui soit domiciliée dans le ressort de la Cour impériale où la caution doit être donnée. Telle est la disposition de l'art. 2018 : il en résulte que les qualités requises dans la caution offerte en exécution de la convention se rapportent à la capacité , à la solvabilité, au domicile; il faut que la caution soit capable, solvable et domiciliée assez près du créancier pour que les poursuites puissent être exercées sans trop de retard. De ces trois conditions, les deux premières sont assurément les plus importantes; car si la caution n'était pas capable et solvable, la garantie que le créancier a voulu s'assurer deviendrait complètement illusoire; tandis que Téloignement du domicile d'une caution, d'ailleurs capable et solvable, serait tout simplement une cause d'ennui et de retard. Néanmoins elles ont toutes une véritable importance, et chacune d'elles donne lieu à des observations particulières que nous allons indiquer en les reprenant successivement.
11. — 115. Delà capacité de la caution. — Après ce que nous avons dit en expliquant l'art. 201 2, nous n'avons plus à insister sur la capacité proprement dite. Il est par trop évident que la caution présentée par le
64 EXPUCATION MJ CODE NAPOLÉON. LIV. 111.
débiteur doit avant tout être capable de se porter caution. Toute la question serait de savoir quelle est la capacité requise. Mais, nous IV vons dit, il s'agit ici de la capacité nécessaire pour s'obliger à titre gra^ fuit [suprày n® 57) : en nous référant à nos observations à cet ^rd, nous ajoutons que cette capacité spéciale e^^istant dans la caution présentée par le débiteur, Tobligation de ce dernier est remplie sous ce rapport, en sorte que les qualités personnelles de la caution offerte seraient vainement contestées par le créancier.
116. Cela nous conduit à une question de détail qui, sans touchera la capacité proprement dite, y était cependant rattachée dans Tancienne jurisprudence. On y relève, en effet, Topinion d auteurs enseignant, les uns, que le créancier serait en droit de refuser comme caution soit une personne puissante, soit une personne qui, par son droit de commiiti^ mus, pourrait le traduire dans une autre juridiction, soit le militaire qui serait dans le cas d'obtenir des lettres d'Etat (f); les autres, dont Tavis est suivi par des auteurs modernes, que le créancier pourrait rejeter la l'aution qui, par son caractère personnel, tracassier et processif, lai donnerait des inquiétudes réelles (2). Les lettres d'Etat et les privilèges de rommittimus ne sont plus de mise aujourd'hui ; il n\ a pas à s'eo occuper. Quant au\ autres points, il faut rejeter sans hésitation une doctrine qui ouvrirait une trop large voie à Tarbitraire, et sous préteite d éviter au créancier des inquiétudes plus ou moins proliables, exciterait assurément plus de contestations et de querelles qu'elle n'en pourrait prévenir i^3) . Tout au plus pourrait-on concevoir quelques doutes en ce qui concerne les militaires, vis-à-vis desquels, il en faut convenir, les poursuites judiciaires seraient peut-être plus difficiles que vis-à-vis de tous autres, en raison de ce qu'habituellement il y a peu de fiiité dans leur résidence. Mais ceci se rattacherait à la condition de domicfle, dont nous aurvins à nous occuper après avoir traite de la solvabilité (m- />tt, n** liSet suiv.\
111. — 11". /V /d soirabilitf de ta ônr/ioa. — Le débiteur oblLoéà fournir une caution en doit présenter une qui, selon respressioD deh loi « ait un bien suffisant pour répondre de 1 objet de l'obligiiioD prioeipale, c'est-ènitre qui soit solvable. C*e>t une condition nécesis^re, et sans laquelle le cautionnement serait atteint dirts son essence ; il n^oflriraît plus la sûreté qu'il a essentiellement pour objet de procurer.
Mais qu'est-ce que la solvabilité de la caatioQ? En quoi consistet-elle, et quel en doit ^re le sîsne? Le kœiateur. par une sa;» prévv^yauce, n'a pas voulu laisser ces points à l'appcedatàoQ souwrttoe des tribuiMUi ; el pour fermer le dKUup aux incertitudes et à larbitrûre qoi auraiefit pu se produire en cxs^ de contestaciou, il a pc^ des règles Dettes et prëcèes. C'est To^^ de l'art. iOt9, aux lemiK duquel b d'une cantioQ ne s^estime qu'eu ecacd à ses propriétés flon-
rt r<i9 .^NiMeF (1*^, B*3iav
•2^t ri9^ WCMMBMK m. Tbgyftwin • &* t9al te le» joeam aacùin» fa^
HT. XfV. DU CAmONNEHEirr. ART. 2018, 2019. 65
dères, excepté en matièt^e de commerce ou lorsque la dette est modique, sans que l'on puisse tenir compte des immeubles litigieux ou doot la discussion deviendrait trop difficile par Téloignement de leur situation.
Toutefois, on le voit, la loi prévoit deux hypothèses : celle où il s*agit de dettes civiles d'une certaine importance ; celle où la dette cautionnée est modique ou commerciale. Les règles par elle établies sont écrites seulement en vue de la première hypothèse; mais avant d'en aborder le détail, nous nous arrêterons un instant sur chacun des deux cas que comprend la seconde.
118. Lorsque le débiteur doit fournir caution pour une dette modique, la situation même commande d'aller avant tout à l'économie ; une Térification minutieuse pour arriver à reconnaître la solvabilité de la dation offerte imposerait des sacrifices coûteux, et par cela même sertit tout à fait déplacée. Les juges auront donc ici un droit souverain d'appréciation ; ils pourront , d'après leur propre croyance et les renségnements dont il leur est toujours permis de s'entourer, déclarer que b caution offerte présente ou ne présente pas des garanties suffisantes, <|a'dle vaut ou ne vaut pas pour répondre de la dette qu'elle vient cautamer.
D'dllars , le pouvoir d'appréciation ne sera pas limité à cet objet; iiéteadoL aussi au point de savoir si la dette est réellement modique.* Mais, dans le silence de la loi, il n'y aura rien d'absolu à cet égard ; les j(^ anront à comparer le montant de la dette avec la fortune des parties, leur position sociale, toutes circonstances dont ils restent également appréciateurs souverains, la loi n'ayant fixé aucun chiffre (1). Peut-être y a-t-il là une lacune regrettable. Cette latitude qu'en l'abseoce d'une disposition explicite il faut bien laisser aux juges pourra être souvent une cause d'embarras pour eux non moins que pour les parties elles-mêmes : il eût été mieux de poser une limite certaine dans la loi.
119. Si la dette à cautionner est commerciale, l'affaire demande par sa nature même une célérité qui ne permet pas de recourir à de longues vérifications. En cette matière, la solvabilité s'établit par le crédit dont jouit la caution; et si ce crédit est notoire, le créancier auquel U caution est offerte n'aurait aucun motif de la refuser (2). La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans une matière soumise à une législation spéciale qui, par sa nature, a dû être mise en rapport avec les lois du caanoerce^ qu'en matière de douanes, lorsqu'une partie est tenue de foimiir caution pour obtenir la mainlevée d'objets saisis, il suffit, pour Tadmission de la caution , qu'elle soit reconnue bonne et solvable ; il a'est pas nécessaire que sa solvabilité soit établie en immeubles et dans les conditions établies par les art. 201 8 et 2019 du Code Napoléon (3).
^1) Foy. H. Berriat Saint-Prix {Not. ihéor., n« 8031).
JS) Foy. MM. Troplong (no 305); Massé (Droit comm.. !'• édit., L VI, no 351; r^dh., t.lV,ii*2716).
(3) Req., 13 no?. 1839 (S. V., 39, 1, 943; DaUoz, &0, 1, 13; /. Pal, à sa date^
120. Mais quelle est, dans Fart. 2019, la portée des mots « en matière de commerce?» Ils signifient, à notre avis, que Texception est écrite pour les matières qui sont commerciales d'après Tobjet de robligation principale; en sorte que pour décider si la dette est ou non commerciale, il faudra se référer aux règles tracées par le Code de commerce dans les art. 632 et 633.
M. Troplong donne, il est vrai, un sens beaucoup plus large aux t^mes de Part. 20 1 9. En s'autorisant des doctrines suivies dans Fancienne jurisprudence, il les étend même au cas où la matière serait commerciale seulement d'après la qualité de la personne offerte pour caution-^ et il se fonde sur ce que cette doctrine serait surtout dans Tintérét des étrangers, qui, étant particulièrement en rapport avec les négociants, seraient exposés à manquer de cautions acceptables si Ton prenait dans un sens trop étroit les termes de la loi (1). Nous ne croyons pas, cependant, qu'on doive s'arrêter à cette interprétation. Elle est manifestement contraire au texte, qui, en parlant des matières commerciales, se place nécessairement au point de vue de l'obligation principale du débiteur, et non de l'obligation accessoire de la caution (-2). Et quant au motif invoqué, il n'est guère susceptible de la défendre, en ce qu'il s'accorde mal avec l'esprit général de notre législation, qui tend à voir toujours les étrangers d'un œil défiant; qui, loin de leur faciliter les Qfioyens de remplir leurs engagements envers des Français, les entrave et les gêne par les garanties exceptionnelles qu'elle exigç d'eux (€. Nap., art. 14; C. proc, art. 166); qui, enfin, donne aux Français, vis-à-vis d'eux, une protection peut-être excessive (loi du 17 avr. 1832, art. 14 à 16).
121. C'est donc à la nature de Tobligation principale qu'il faut s'attacber pour décider si la matière est ou non commerciale, par conséquent si, au point de vue de la solvabilité de la caution, le débiteur est soumis à la règle générale ou s'il peut profiter de l'exception. D'après cela, l'affaire étant commerciale dans le sens que nous venons d'indiquer, le débiteur pourrait offrir pour caution même un non-commerçant dont le crédit serait notoire et la solvabilité reconnue en dehors des conditions établies en thèse générale par Tart. 2019. Et, à l'inverse, l'affaire étant civile et non commerciale, le créancier serait fondé à refuser pour caution, le crédit fût-il le plus notoire du Aonde, un tiers, commerçant ou non commerçant, qui ne serait pas dans les conditious déterminées par les art. 2018 et 2019, et qu'il faut maintenant préciser.
122. La loi, lorsqu'il s'agit non plus de dettes modiques ou comme^ ciales, mais de dettes civiles d'une certaine importance, restreint notablement le pouvoir d'appréciation des tribunaux. Ce pouvoir eût été pour ainsi dire absolu si l'on s'en fût tenu au texte de l'art. 2018, qui.
(1) Voy. M. Troplong (n* 206).
Voy.» en ce sens, MM. Massé et Vergé, sur Zacbari» (t. V, p. 06, note 0); Berriat Saint-Prix ( Not. théor., n? 8031) ; Massé (Droit comm., V édit,, t. VI, n» 9Si\ 2* édit., t. IV, n« 2718).
TIT. XIV. DU CàUTIONKEMENT. ART. 2018, 2019. 67
au point de vue de la solvabilité, se borae à indiquer que la caution doit mxÂrnnbien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation dont est grevé le débiteur principal. Mais les rédacteurs du Code, se réglant d'ailleurs en cela sur l'ancienne jurisprudence (1), ont cru devoir préciser. tLa caution, ont^ils dit, doit être solvable, non d'une solvabilité fugitive, telle que celle quWrirait une fortune mobilière, ni d'une solvabilité incertaine, telle que celle qui ne serait fondée que sur des biens litigieux, mais d'une solvabilité constante et assurée par des propriétés foncières et libres. » (2) En conséquence, l'art. 2019 exprime que la folvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, sans qu'il y ait à tenir compte des immeubles litigieux ou dont la dûcossion deviendrait trop difficile par Téloignement de leur situation. Reprenons en détail les prescriptions de cet article.
123. Et d'abord, la solvabilité de la caution ne doit s'estimer qu'eu ^1^ à ses propriétés foncières. Les rédacteurs du Code voient dans la fnfriété foncière le signe certain de la richesse; et en cela ils manifestent ici nne fois de plus le peu de cas qu'ils faisaient de la fortune mobilière. Toutefois, il en faut convenir, la règle, maintenant, est bien (en en rapport avec l'état des choses : en présence de l'immense déidopçement auquel la fortune mobilière est parvenue aujourd'hui , il B^esifis permis de douter que si le Code était soumis à une révision, on n'admtt le débiteur à établir la solvabilité de la caution par des titres de rente, d'actions et d'obligations, sinon au porteur, au moins nominatifs, dont la caution aurait la propriété. Quoi qu'il en soit, la règle est posée en termes précis : il faut s'y tenir. Celui qui aurait en titres nominatifs, même en actions immobilisées, par exemple en actions de h Banque de France, la fortune la plus considérable, ne présenterait pis une solvabilité suffisante et pourrait être refusé comme caution ; la loi voit dans la propriété foncière exclusivement le signe de la solvabaité.
124. Ce n'est pas tout : elle exige, toujours dans l'intérêt du créancier, que la situation des immeubles possédés par la caution ne soit pas âoignée au point de rendre la discussion par trop difficile. Et en effet, oonune Ta très-bien dit Treilhard dans l'Exposé des motifs (3), la facilité de poursuivre un débiteur fait partie de sa solvabilité, et une discussion qu'il faudrait suivre de loin serait presque toujours plus ruineuse qa'atUe. Mais, remarquons-le bien, la loi n'a pas fixé le rayon dans lequel les immeubles devraient être situés. C'est par erreur que Treilhard, complétant les observations ci-dessus rappelées, ajoute : « Nous avons donc établi pour règle que la caution devait présenter des biens dans le ressort du Tribunal d'appel où elle doit être donnée, » (4) L'art. 2019 ne dit çien de semblable, et Treilhard prête ici par méprise à cet article
(1) Fdy. PoUiier(0b/tg.,n*300).
(3) Foy. TExposé des motifs de Treilhard et le Rapport da tribon Chabot (Locré, L aV, p. Zlk et 360 ; Fenet, t. XV, p. 30 et 50 ). (3) Foy. Locré (t. XV, p. 334); Fenet (t. XV, p. 30). \k) V09. aosai M. Maleville [Anal. rai$., x, IV, p. 110}.
ce que Tart. 2018 a dit par rapport au domicile de la caution {infrà, n°' 127 et suiv.). Aussi, dès que Findication fournie par TExposé des motifs s'est traduite en une prétention devant la justice, elle a été condamnée. Un débiteur obligé de donner caution en avait présenté une dont les biens étaient situés dans le ressort de la Cour de Gènes, tandis qu'ils étaient, lui et k caution, domiciliés à Turin. Le créancier crut pouvoir refuser, par ce motif unique, la caution offerte par le débiteur en exécution de son obligation ; mais il fut décidé par la Cour de Turin que le refus n'était pas fondé , en ce qu'une caution peut être réputée solvable dans le sens de Tart. 2019 du Code Napoléon, encore que ses immeubles soient situés dans le ressort d'une Cour autre que celle dans le ressort de laquelle les parties sont domiciliées (1). La Cour a justement considéré qu'en raison de l'uniformité de la législation, les biens situés dans tel département ne sont pas d'une discussion plus difficile que les biens situés dans tel autre, et qu'en définitive il suffit, pour être dans les conditions de la loi, que, le cas échéant où Texpropriation forcée des biens de la caution serait poursuivie, le créancier ne soit pas obligé à des déplacements trop dispendieux. Mais , à cet égard, la formule même de la loi indique qu'il s'agit d'un point de fait à résoudre. Elle dit qu'on n'aura pas égard aux immeubles dont la discussion de-viendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation; et ainsi elle montre, selon la juste remarque des auteurs, qu'il y a là une pure question d'appréciation abandonnée aux tribunaux (2).
125. Si l'on n'a pas égard aux immeubles situés à une distance trop éloignée, à plus forte raison ne faut-il pas tenir compte des immeubles qui seraient litigieux. L'art. 2019 le dit, en effet, en termes exprès; mais il ne faut pas prendre l'expression dont se sert le législateur dans le sens de la définition donnée par l'art. 1700 du Code Napoléon, suivant lequel « la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès com" mencé. » Ainsi entendu. Fart. 2019 laisserait trop de facilités pour entraver le débiteur dans l'accomplissement de sa promesse : il suffirait d'intenter à la caution présentée des procès sans fondement. Les immeubles litigieux, dans le sens de ce dernier article, et dont, parce qu'ils sont litigieux, il ne faut pas faire état en appréciant la solvabilité, sont ceux sur lesquels la caution n'aurait qu'un droit contestable (3). Par où l'on voit qu'il y a encore ici une question d'appréciation. Les juges du fait la résoudront d'après les circonstances; et, soit qu'ils admettent, comme signe de solvabilité, tel immeuble au sujet duquel il y a déjà cependant procès commencé, soit que, à Tinverse, ils ne tiennent pas compte de tel autre immeuble qui ne fait pas actuellement, mais qui pourra devenir par la suite l'objet d'une contestation sérieuse, leur
(1) Voy. Tarin, 13 avr. 1808 (S. V., 12, 2, 371; Coll. nouy., 2, 2, 370; Dalloz, R. alph., 2, p. 383; /. Pal., à sa date).
(2) Voy. MM. Delvincourt (t III, p. 257, DOte 7); Duranton (t. XVIU, n* 927); Ponsot (n* 156); Troplong (n<* 211).
(3) Voy. MM. Daranton {n? 326); Ponsot (n* 1A5); Troplong (n* 210); Aabxy et Raa (3* édit., t. III, p. 406 et note 7); Massé et Vergé, sor Zachari» (t. V, p. e5, note 10).
décision , également souveraine , sera hors du contrôle de la Cour de cassation.
126. £n prenant Tart. 2019 dans le sens que nous venons de préciser, il ne faut pas tenir compte non plus des immeubles dont la propriété serait résoluble entre les mains de la caution offerte. Qu'importe, aa point de vue de la solvabilité, qu'un bien soit actuellement en la possession d'une personne s'il en peut sortir à chaque instant? Aussi a-t-il âé déddé, à juste titre, que le débiteur ne satisfait pas à son obligation par rofifire d'une caution qui possède seulement comme emphytéote(l). Et en effet, Temphytéote peut encourir la déchéance de son bail pour commise ou autrement, auquel cas le créancier ne trouve plus dans la caution la solvabilité sans laquelle le cautionnement cesse d'être une galaotie. On peut dire la même chose de la caution simplement usufruitière des biens immeubles par elle possédés, l'usufruit étant également, seioo Texpression de Proudhon , « une propriété essentiellement temporaire, toujours incertaine dans sa durée et, par conséquent, dans sa nleur. > (2)
127. Enfin, des propriétés qu absorberaient, pour ainsi dire, les itotls réels dont elles seraient grevées, ne pourraient pas non plus être pnses en considération pour apprécier la solvabilité de la caution. Cela s*indoit snon de la lettre même, au moins de la pensée de la loi telle qu'elle a été expliquée par l'orateur du gouvernement lorsqu'il a dit que la caotioQ doit être solvable d'une solvabilité constante et assurée par des propriétés foncières et libres {suprà, n® 120). Ainsi, la caution ne serait pas solvable, dans le sens de la loi, si ses biens étaient grevés d'hypothèque. Toutefois , ce n'est pas à dire qu'une affectation hypothécaire suffise à elle seule pour donner au créancier le droit de refuser la caution offerte. Quoique grevés hypothécairement, les biens de la caution peuvent répondre de l'objet de l'obligation principale, par exemple s'ils étaient d'une importance telle que, déduction faite des sommes assurées par hypothèque, leur valeur restât encore supérieure aa montant de l'obligation principale. En un tel cas, la caution ne saurait être raisonnablement contestée dans sa solvabilité, et la justice n'écouterait pas le créancier qui se croirait en droit de la refuser. En ce point donc, le vœu de la loi est satisfait si les immeubles présentent, déduction faite des droits réels dont ils seraient grevés, une valeur libre égale au moins au montant de l'obligation principale augmentée des frais judiciaires que l'expropriation pourrait occasionner (3).
128. En terminant sur cette condition relative à la solvabilité, faisons remarquer qu'en cas de contestation sur ce point, c'est au débiteur, obligé de fournir caution, à faire preuve de la solvabilité de celle qu'il
(I) Colmar, 31 août 1810 (S. V., Coll. nouv., 3, 2, 348; Dalloz, R. alph., 2, 383). F0y. aoMi MM. Delvincourt (t. III, p. 487); Duranton (t. XVIII, n*" 336).
(J) ProadhoD {De l'Usufr., n«» 17 et 18). Voy, aussi M. Ponsot (n» 150).
(31 Vou. Turin, 19 déc. 1806 ( Dalloz, R. alph., 2, 382 ; S. V., Coll. nouv., 2, 2, 183). --Jumge : MM. Duranton (t. XVIll, n- 326); Ponsot (n» 151); Troplong (n- 209); Berritt Saint^Priz {Sot, tkeor., n* 8023).
présente. Il n'en était pas ainsi, d'après Pothier, dans rancienne jurisprudence. Lorsque, dit-il, le créancier conteste la solvabilité de la caution qui lui est présentée, la caution doit en justifier par le rapport des titres des biens immeubles qu'elle possède; sinon la caution doit être rejetée (l). Les art. 517 et suivants du Code de procédure, dont la disposition peut être invoquée ici par analogie, montrent que le rôle actif, dans les contestations qui peuvent s'élever à cet égard , appartient aujourd'hui au débiteur, et, par conséquent, qu'à lui seul incombe la charge de faire les justifications nécessaires (2). Dès avant la publication des lois actuelles, cette solution tendait à s'établir ; les tribunaux décidaient, en effet, que celui qui présente une caution dont la solvabilité repose sur des immeubles doit lui-même justifier que Tétat hypothécaire de ces «immeubles laisse une valeur libre suffisante (3). Depuis, la jurisprudence est allée jusqu'à dire, et non sans raison, que la caution dont la solvabilité est contestée n'est pas même recevable à intervenir dans l'instance pour établir sa solvabilité, la partie qui a fourni la caution ayant seule qualité à cet effet (4).
IV. — 129. Du domicile de la caution. — Le débiteur obligé de fournir caution doit en présenter une dont le domicile soit dans le ressort de la Cour impériale où elle doi^ être donnée (art. 20 1 8 ) . Le législateur ne fait pas ici la distinction relevée plus haut , à propos de la condition précédente, entre les dettes civiles ordinaires et les dettes modiques ou commerciales (n®* 116 el suiv.). Il n'y a donc pas à distinguer : en toute hypothèse, quel que soit le caractère de l'obligation principale, et quel qu'en soit le chiffre, le créancier serait fondé à refuser la caution présentée par le débiteur si elle n'était pas domiciliée dans le ressort de la Cour impériale. Il s'agit ici de Tintérét du créancier, qui, en effet, serait exposé à ne retirer que bien peu de fruit du cautionnement s'il était obligé, le cas échéant où le débiteur viendrait à ne pas satisfaire à son obligation , d'aller chercher la caution à de trop grandes distances (ô). Par où l'on voit que les motifs de la loi militent pour le créancier d'une dette modique ou commerciale plus encore peut-être que pour le créancier d'une dette civile ordinaire.
130. D'ailleurs, la loi donne satisfactron à l'intérêt du créancier dans une suffisante mesure. Les rédacteurs du Code avaient eu d'abord la pensée d'aller plus loin, et, pour assurer son efficacité au cautionnement dans l'intérêt du créancier, ils avaient exigé que la caution fût domiciliée dans le département où elle devait être donnée. C'était évidemment, comme on en fit la remarque au conseil d'État, restreindre beaucoup trop les facilités qui, dans une certaine mesure, doivent être laissées au débiteur pour la présentation de la caution : c'était aggraver
(1) Voij, Pothier {Oblig., n* 390).
(2) Voy, MM. Ponsot (n" 1&3); Massé et Vergé, sur Zacharia; (t. V, p. 6&, note 6).
(3) Houen, 15 prair. an 11 (S. V., Coll. uouv., 1, 2, 1&1; Dalloz, R. alph., 2, 384). (6) Kot/. Paris, 15 avr. 1820 (S. V., 20, 2, 201; Coll. nouv., 6, 2, 245; Oallos, 21,
(5) Voy. TExposé des motifs de Treilhard (Locré, t XV, p. 324; Fcnet, t. XV, p. 30).
TTT. XIY. BU. GAUnOMNEMENT. ART. 2018, 2019. 71
Sa condition sans profit réel pour le créancier, puisque les contestations* devant, en définitive, aboutir à la Cour d'appel, il n'y avait aucun inconmient pour ce dernier à ce que la caution pût être prise parmi les ciloyens domiciliés dans le ressort de la Cour (l).
131. Mais où la caution doit-elle être donnée? Est-ce au domicile du créancier? Est-ce au domicile du débiteur? Est-ce, enfin, au lieu où le 4XNitnit est passé? Le texte ne précise rien à cet égard; il faut, pour soppléfyr à son silence, se référer aux principes généraux.
Donc, si les parties, à défaut de la loi, se sont expliquées sur ce point, les termes de la convention devront être pris pour règle. Si la convention est muette elle-même, comme la loi, on appliquera les rë- ^ générales sur le payement. Or, d'après Part. 1247 du Code Napoléon, le payement, sauf dans les deux cas déterminés au paragraphe premier, devant être fait au domicile du débiteur, c'est dans le ressort de la Cour où il est lui-même domicilié que l'obligé principal fournira hcaolion par lui promise (2). M. Troplong enseigne néanmoins qu'il B'y a pas à se préoccuper de l'art. 1247, dont l'application se trouverait ici repoussée par la nature même de la convention ; et en consé- <|QeDce il pose en principe, comme chose évidente, que, sauf conven- &»eoQtraire, la caution doit être fournie au domicile du créancier (3). Sans doute, il y a ici un intérêt dominant; c'est celui du créancier : il nefrotpas, comme le dit M. Troplong, que le créancier soit contraint fêBer au loin chercher et discuter la caution. Mais ce n'est pas à dire fi*on doive sacrifier absolument le débiteur, ou au moins le mettre en quelque sorte dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation ; et c'est à cela qu'on Texposerait souvent en exigeant qu'il se pourvût de la caution promise dans le domicile du créancier, où il peut n'être pas connu et ne connaître personne. La règle générale de Tart. 1247 est donc bonne à suivre même en cette matière; et il faut d'autant plus s y tenir qu'après tout, bien loin d'être dans l'esprit de la loi sur le cautionnement, la dérogation proposée par M. Troplong aurait pour efiet de procurer au créanci.er plus qu'il n'a eu la pensée d'obtenir en demandant qu'un tiers cautionnât Tobligation principale. Qu'a-t-il voulu, en définitJTe? Rieo autre chose que se placer dans la situation même où il serait sll avait un débiteur dont la solvabilité fût complète et notoire. Or, c*est dans cette situation qu'on le place exactement en lui donnant, pour assurer l'exécution de l'obligation principale, une caution, d'ailleurs solvable et capable, ayant son domicile dans le ressort même où le débiteur a le sien. 11 obtiendrait davantage si la caution était prise dans tel autre ressort où il serait lui-même domicilié.
132. Du reste, le domicile dont parle l'art. 2018 s'entend aussi bien
(1) Foy. les obsenratioos de MM. Jollivet et Bérenger (Locré, t. XV, p. 288 et S8f ; Fenet, t. XV, p. 0 et 10).
(2) Vov., en ce seos, MM. Ponsot (n» 159); Taulier (t. VU, p. 16); Boiteux (U VI, B.i4&). Gomp. M. Bernât Saint^Prix [Not. théor., n* 8028).
(3) Foy. M. Troplong (n** 193 et 19AJ. Jungt: MM. Massé et Veigé, sur Zachari» (UV, p.e4,iiote7).
d'un domicile d'élection que d'un domicile réel (l). Le débiteur obligé de fournir caution aurait donc satisfait à son obligation en présentant une caution qui aurait fait élection de domicile dans le ressort de la Goor impériale où il a le sien, puisque, en ce cas encore, les poursuites poufraient être exercées contre la caution sans plus de dérangement que si elles étaient dirigées contre le débiteur iui-méme.
133. Par la même raison, nous estimons que si la caution dont le domicile serait dans les conditions de la loi venait à en changer ultérieurement et à s'étal^lir dans un autre ressort que celui du débiteur, le créancier ne serait pas fondé à exiger, de la part de la caution , une élection de domicile dans le lieu par elle abandonné. Quelques auteurs expriment sur ce point une opinion contraire (2). Nous ne la croyons pas exacte, parce qu'il ne nous paraît pas possible d'accorder, sous ce rapport, au créancier contre la caution un droit qu'il n'aurait pas contre le débiteur principal ; or, assurément il ne pourrait pas contraindre le débiteur qui changerait de domicile à conserver un domicile d'élection dans le lieu où il cesse d'être domicilié.
Est-ce à dire qu>n un tel cas le créancier n*eût aucun moyen de se protéger? Nullenient : les qualités déterminées par la loi cessant d'être réunies dans la personne de la caution qui a transporté son domicile hors du nessort de la Cour impériale où elle avait été reçue, le créancief , s*il ne se contentait plus de la sûreté qui lui reste, puiierait dans l'art. iOâO le droit d*exiger que le débiteur fournit une nouvelle caution (3). La solution, nous le savons, est contestée par quelques auteurs, qui voient dans Tart. àOâO une disposition écrite seulement en vue du cas où la caution ri^çue par le créancier vient à tomber dans un état d'însolvahîtite eamplète ;4' . Elle n*en est pas moins dans la pensée véritable de ce dernier article, la solvabilité dont il parie étant, comme ikmis l'expliquerons tout à rheur«, ceUe>là même que Tan. i0l9 fût résulter de Teoseaible des cirtoostances y relatées [imfrà^ n** 144 et suiv.).
134. Ikms tout ce qui précède toocbant le lieu où la caution doit être donnée^ ikius nous sommes occupé exciu^hiement, par les raisons déduites plus haut n* 1 13\ du ciutîoooement ccmrrmtHmmei. Des 4fiffi- Cttltes partkuliènes sVlèvent, sur le même point, dans le cas où le débileur est oblk»" à fournir cautioQ iwo plus en «xecutîoQ d'une convention, nuùs en vertu d'une disposition de la loi ou d'une condamnation judieinre. Toutefois, elks tnMiv^nrvmt plus natzueiîement lev pUce dans le commentaire de Tart. i040 : nous t rmvoi^xis le lertenr.
135. 11 nous r«sle à ùire nenurquer que si le cT>»ncîer ne peut, sous aucun prv^exte. rvliotser la cwtîon dins UqueUe se trcn^nait réunies les OMkMtions et qualités r^qubes. telles que nos» venons de les piéciser.
a' Tng ItIL UMtva ;:.XrUI, s* SS*: Fiomc .z* t«3 : TtwAii^ ^ ■• 199); .7 Ti^ mm. Ttv^âmx^ ,z* Ma : iL.*c*si£.\ ,v TI, x C^'w Cm^ , mS. Amhrw et
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HT. xiY. DU càutiommehent. art. 2020. 73
il reste toujours maître, au contraire, d'accepter la caution dans laquelle toutes ces qualités ne se trouveraient pas réunies. Seulement, la déternîoaUon qu'il aurait prise à cet égard serait irrévocable : le créancier ne pourrait pas revenir. En acceptant une caution, bien qu'elle ne soit pas (fans les conditions déterminées par la loi, il est censé avoir tacitement neooncé à exiger les conditions qui manquent. II ne pourrait donc pas deumider après coup une autre caution. Celui qui a reçu une caution , dit Domat, s*en étant une fois contenté, ne peut plus en demander d'autre, quand même cette caution serait insolvable (1). C'était aussi la décisioD de la loi romaine : Plane si non idoneum fidejussorem dederit, magis est ut satisfacium sit, quia qui admisit eum fidejubentem, idonom esse comprobavii (1. 3, in fine, De Fidej. et Mand.).
U convient, cependant, de réserver le cas où le créancier aurait été trompé sur les qualités de la caution. De plus, avec ce cas il en faut ré^ serter un autre : c'est celui de l'art. 2020, qui complète les dispositions do premier chapitre de notre titre.
1120. — Lorsque la caution reçue par le créancier, volontaire- Beat on en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné ue autre.
Gâte règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été doBBée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a esigé une teUe personne pour caution.
80MBKAIBJB.
L 136. Équité da principe posé par cet article. — 137. Discussions dont il a été Tobjet au conseil d*Êtat. — 138. Texte de la loi. — 139. Trois circonstances sont nécessaires poar qu'il y ait lieu à son application.
n. l&O. n faut : 1* que le débiteur se soit obligé à donner caution.
nL lâl. U faut : 2* que le créancier n'ait pas exigé que la caution soit précisément teUe personne qu'il détermine. — 142. Le Code Napoléon restreint, sous ce rapport, la doctrine de Pothier qui refusait au créancier le droit de demander une Doorelle caution lorsque celle qu'il avait reçue avait été désignée d'avance dans U coDTentioD, fût-ce par le débiteur lui-même.
IT. U3. U faut : 3* que la caution soit devenue insolvable. Si elle était déjà insolvable quand elle a été reçue par le créancier, celui-ci ne peut pas ultérieurement en demander une autre : renvoi. — 144. Mais quand peut-on dire que la caution est devenue insolvable dans le sens de l'art. 2020? En thèse générale, et sauf quelques exceptions, il s'agit ici de l'insolvabilité telle qu'elle est définie par Tart. 2010; — 145. Et non pas d'une insolvabilité complète dans le sens absolu du mot. —^ 146. Il y a lieu de regarder comme diminuant la valeur des immeubles de la caution même les hypothèques légales qui viendraient les frapper. — 147. La mort de la caution n'équivaut pas à son insolvabilité. — 148. Quid lorsque la caution a pour héritier le créancier ou le débiteur principal ? — 140. Qmid dans le cas où ce serait la caution qui aurait succédé au créancier ou au débiteur principal?
V. 150. Le débiteur qui ne pourrait pas trouver une nouvelle caution ne serait pas reçu à offrir an créancier une sûreté équivalente, telle que plusieurs cautions on bien on gage ou une hypothèque. — 151. Exceptions.
(1) Domat (Loi$ eiv,, Ut. III, tiu iv, sect. 1, n* 15).
I. — 136. Quand le débiteur, obligé par la convention à donner caution, on a fourni une qui réunit les qualités requises et que le créancier a acceptée, il scnible qu'ayant satisfait à son obligation, il est désormais quitte sous ce rapport, quels que soient les événements ultérieurs, et notamment qu'il n'est pas responsable et ne doit pas être inquiété si la caution fournie et reçue devient insolvable après coup. C'est 1 idée à hquelle la commission de la section de législation s'était rattachée dans le projet par elle soumis aux discussions du conseil d'État. « Lorsque le débiteur, disait en effet l'art. 10 du projet, a volontairement donné une caution sans y être tenu par la loi ou par une condamnation, le crt'ancier qui a reçu une caution dont il s'est contenté ne peut plus en <lemander d'autre, quand noéme elle deviendrait insolvable. » (1)
Mais l'équité législative ne permettait pas que le créancier qui avait fait de la sûreté rt'sultant du cautionnement la condition de sa conveih tion avec le débiteur fût abandonné lorsque, par l'effet de l'insoIvabiKté survenue ultérieurement, cette sûreté venait à lui faire défaut. Dans son -esprit d'équité, Pothier l'avait compris ainsi. En ce qui concerne la caution conventionnelle (nous parierons à l'art. 2040 des cautions légale et judiciaire auxquelles Tarticle précité du projet fait allusion), il fallffllt distinguer, selon lui. Si je me suis obligé, disait-il, à donner une cautioQ indétenninément, et qu'en exécution de cette obligation j'en aie donné une qui , depuis , est devenue insolvable , il faudra que j'en donne une autre; mais si j*ai contracté d*abord sous la caution d'un tel, ou que je me sois obligé à donner un tel pour caution , et qu'il devienne ensuite insolvable, je ne puis être obligé à en donner une autre, parce que je n'ai promis do donner pour caution que celui que j*ai donné (i)? C'était aussi la pensée que la section de législation avait consacrée dans une premiorv rédaction, dont la commission avait cru devoir s'écarter.
137. Aussi, dès que la discussion fut ouverte, au conseil d'État, sur l'article pn^posé par la commis;>ion, le principe en fut-il attaqué comme portant atteinte à la substance du contrat. Regnault de Saint-Jean d'An- $ely, Ren^nger, Cambacérès, IV>rtalis, Tronchet, en demandant ler&tiHir à la doctrine que la section avait admise sur Tautorité de Pothier, tirvut remarquer que, dans la vérité, lorsqu'on stipule une caution indéterminée, on entend stipuler une garantie qui soit suffisante pendant toute la durée de robligation ; qu'ainsi, quoique le créancier se contente de oello qui lui est offerte, le débiteur, cependant, n'est pas affiraochi de rengagement gênerai de donner une garantie; et qu'au contraire, dans le cas de caution detenniikH?, la c^rauiie est déterminée elle-niême. D'aptes cela, dis^iit-on, toute caution peut devenir iusolvable; mais au risque de qui cvxirt le danger de rinsoîvabibte ? Ce ne peut être contre eetuî qui a etitetida s'assurer une garantie et au protit du debitetir. Le creatK4er, eu edet, ne Ta e\igee qu'à soa proôt et parce qu'il ne voulait {wùtt $tù\re la foi de ce débiteur. Aiikïî. Tooiuatioa de fournir tme ga-
(t' F<IWt (t XT, PL S): LXT^ (L XV, PL 2»
TIT. XIY. DU GAUTIONIŒMENT. ART. 2020. 75
bsiste pour lui lorsque la caution qui a été acceptée devient in-
nent opposa-t-on que d'autres considérations militent aussi débiteur; vainement Treilhard, Berlier, Bigot- Préameneu , remarquer que ces raisonnements , applicables au cautionneal ou judiciaire , n'ont plus la même valeur appliqués au cau- Hït conventionnel ; qu'entre la caution déterminée et la caution inée il y a cette seule différence que le créancier, dans ce dera déféré au débiteur le choix de la caution dont il s'est réservé sien ; et que n'ayant pas usé, comme il le devait, de cette faliscuter la caution , il est en faute plus que le débiteur, qui , en :, a rempli son obligation en présentant une caution qui avait »tée. Les adversaires du projet ne manquèrent pas de répliquer s le cas de cautionnement judiciaire ou légal, on pourrait dire it du débiteur qu'il a satisfait à son obligation quand la caution rësentée a été jugée solvable. Or, ajoutaient-ils, si Tapplication exacte au cas où le débiteur est obligé ou par la loi, ou par un ;, à donner caution, elle ne peut l'être dans le cas où la caution lulée ; car les conventions sont aussi des lois que les parties se les-mêmes, et Tesprit d'une semblable convention est que la uit telle, qu'elle donne une garantie au débiteur jusqu'à Texéfective de l'obligation (1).
Ces idées ont prévalu. Toutefois, bien qu'en rejetant l'article par la section , le conseil d'État soit revenu au projet primitif ivait été préparé par la section de législation d'après la doctrine ?r, la rédaction de cet article n'est passée dans le Code qu'avec itîcation qui, sans toucher au principe même, en restreint Tap- . Ainsi , la loi pose en principe que le créancier est autorisé à T une nouvelle caution lorsque celle qu'il a revue est devenue e. Mais, arrivée à l'exception, elle restreint la doctrine de Poe le projet de la section avait admise : elle ramène Texception ^s où le créancier a exigé une telle personne pour caution. D'après cela, on voit que la réunion de trois circonstances est -e pour que le créancier puisse demander le remplacement de la par lui reçue. Il faut : 1® que le débiteur se soit obligé à donner 2* que le créancier n'ait pas exigé que cette caution soit précielle personne; 3® que la caution soit devenue insolvable. Nous >us expliquer sur chacune de ces circonstances ; après quoi nous si le dt'bitcur pourrait offrir au créancier, au lieu d'une caution , des sûretés équivalentes.
HO. Et d'abord, il faut que le débiteur se soit obligé à donner Si la caution avait été donnée spontanément par le débiteur en e toute convention qui Ty obligeât, on ne serait plus dans le cas
., pour cpUc discussion, Fenet (t. XV, p. 10 à 16); Locré (t XV, p. 280 à . aussi TExposé des motifs de M. Treilhard (Fenet, t. XV, p. 60; Locré, »6); le Rapport de M. Chabot (Fenet, t. XV, p. 51; Locré, t. XV, p. 361), )ur» de M. Lahary (Fenet, t. XV, p. 80; Locré, U XV, p. 380).
prévu par l'art. 2020. Le créancier, qui n'aurait eu aucun droit d'exiger la sûreté qui lui avait été donnée par son débiteur, ne pourrait pas, par cela même , se plaindre de la perte de cette sûreté , ni surtout exiger qu'elle fût remplacée par une sûreté nouvelle. C'était là pour lui une garantie sur laquelle il n'avait pas dû compter et dont, par conséquent, la disparition ne modifie en aucune manière les conditions du contrai par lequel Tobligé principal est lié envers lui. Ce premier point est sans difficulté.
]II. — 14 1 . Il faut, en second lieu, que le créancier, en exigeant que l'engagement pris envers lui fût cautionné par un tiers, n'ait pas désigné la personne même qu'il entendait recevoir pour caution. Cela résulte clairement du texte même de notre article, lequel exprime que la règte relative au remplacement de la caution devenue insolvable reçoit excep* tion dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pom caution.
142. En cela, la loi restreint aujourd'hui l'exception dont nous avons trouvé l'indication dans Pothier. Selon lui, l'insolvabilité survenue aprte coup ne donnait pas au créancier le droit d'exiger une autre caution lorsque celle qu'il avait acceptée avait été indiquée à l'avance (suprà, n® 136). C'est l'avis qui avait prévalu au conseil d'État dans la diseuse sion ci-dessus rappelée, et qui se traduisait exactement dans l'article admis à la suite de cette discussion, lequel disait, en effet, que la règle reçoit exception « lorsque la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le débiteur s'était obligé de donner une telle personne pour caution. » (1)
Mais ce n'est pas dans ces termes que l'article a été présenté au Corps législatif; ce n'est pas non plus dans ces termes qu'il a été voté et qu'il est passé dans le Code : le texte définitif annonce que l'exception a liea seulement lorsque le créancier a exigé une telle personne pour caution.
De là cette conséquence qu'il faut distinguer entre le cas où l'indication de la caution a été faite par avance par le débiteur obligé de la fournir aux termes de la convention , et le cas où l'indication et le choix émanent du créancier lui-même. L'indication a-t-elle été faite par le débiteur, qui , dans son propre intérêt et pour éviter, par exemple , de la part du créancier, les critiques qu'il pourrait diriger contre les qualités de la personne qui consent à se porter caution, s'est réservé le droit de la lui présenter, on n'est pas dans le cas.de l'exception. Le créancier n'a accepté la personne indiquée que parce qu'elle était solvable; mais il n'a pas renoncé par là au droit, le cas échéant où cette personne deviendrait insolvable, d'exiger qu'elle soit remplacée par une autre personne réunissant les conditions de solvabilité. C'est un droit qu'en acceptant la caution indiquée d'avance par le débiteur le créancier s'est tacitement réservé. — Au contraire, le choix ou l'indication émanent-dls de ce dernier, qui par la convention a exigé une telle personne pour eau-
(1) Voy. Fenet (t. XY, p. 10); Locré (t. XY, p. 896).
m. XIV. DU càctionnement. art. 2020. 77
n, le débiteur a satisfait, d'une manière définitive, à son obligation s qu'il a donné pour caution la personne indiquée; et désormais , cmtion tombât- elle dans un état d'insolvabilité même absolu, le JBcier n'en pourra pas demander une autre. Il a lui-même fait son oix; pensant peut-être que la solvabilité de telle jpersonne était à bri de toute atteinte, il a voulu, pour sa créance, la garantie de cette nonne, et il l'a obtenue : tant pis pour lui si, les événements venant mper son attente, il arrive que la caution sur laquelle il avait compté t atteinte ultérieurement dans son crédit et frappée d'insolvabilité. dioisissant lui-même, il a tacitement consenti à se contenter, jusà Texécution effective de l'obligation principale, de la sûreté qu'il a le, et a renoncé, quoi qu'il arrive, au droit de demander qu'elle soit iplacée. Tel est le cas, le seul maintenant, d'après le texte définitif notre article, dans lequel se vérifie la seconde des trois circoniees dont la réunion est nécessaire pour que le créancier puisse dender une autre caution à la place de celle qu'il a reçue. [T. — 143. Il faut enfin, et c'est la dernière des trois circonstances, 5 la caution reçue par le créancier soit devenue insolvable. Si déjà elle it insolvable au moment où elle a été présentée, le créancier qui anii reçue serait sans aucun droit à en exiger une autre du débiteur
144. Ihis quand peut-on dire que la caution est devenue insolvable m le SOIS de l'art. 2020? C'est, à notre avis, quand elle a perdu l'une s qualités requises, ou, plus généralement, quand elle cesse de remrles conditions énoncées par Tart. 2019 (l). Ainsi, s'agit-il d'une tte civile ordinaire {suprà, n®' 122 et suiv.), les juges devront, sur la mande du créancier, condamner le débiteur à fournir une autre cauo slls reconnaissent que les immeubles de la caution primitivemeni ierte et reçue ne peuvent plus, par suite d'aliénations ou de concesns de droits réels, représenter, en valeur libre, le montant de Toblitîon cautionnée. — S'agit- il d'une dette civile modique {suprà, 1 1 8 ) , ou d'une dette commerciale ( suprà, n®* 11 9 et suiv . ) , les j uges root à apprécier simplement, d'après les circonstances, si le crédit de caution acceptée par le créancier est assez ébraplé pour qu'ils doiot, en accueillant la demande de ce dernier, ordonner que le débiteur nrmsse un autre répondant à la place de celui qu'il avait donné. — est anssi d'après ce procédé que les juges aviseront, par exception, éme dans le cas d'une dette civile ordinaire, si le créancier avait connti à recevoir pour caution une personne qui ne possédait pas d'imeobles.
145. Cette exception est généralisée par quelques auteurs , qui en ot la règle et pensent qu'en tous les cas le débiteur ne doit éUie tenu i finimir une caution nouvelle que lorsque celle qu'il a donnée est de-
complètement insolvable (2). Nous sommes, sur ce point, d'un
d) Comp. M. Berriat Saint-Prix {Not, théor., n* 8036).
(S) V09, MM. Ponsot (n* 166); Troplong (n* 217); Massé et Vergé, sur Zachari»
.?,!». 69, note 13).
avis différent. Si la solvabilité dont parle Fart. 2020 n'était pas celle de- Tart. 2019, le législateur n'eût pas manqué de le dire. Or, bien loin de là : la discussion dont notre article a été l'objet au conseil d'État {suprà, n® 137) montre, en dernière analyse, quoique à certains égards elle aii été un peu confuse, que la pensée et l'intention des rédacteurs du Code ont été d'assurer au créancier, pendant toute la durée de robligation? principale et jusqu'à son exécution défmitive, la garantie d'un cauiionr^ nement dans les conditions déterminées par l'art. 2019.
146. C'est pourquoi nous n'admettrions pas non plus le tempérament proposé par d^autres auteurs (l) qui voudraient au moins que, par faveur pour le débiteur, on ne regardât pas comme diminuant la valeur des immeubles de la caution les hypothèques légales qui viendraient lesfrapper. Cette opinion nous paraît condamnée, comme la précédente, par le silence même de la loi ; et nous croyons plus exact de dire que les hypothèques légales, d'ailleurs plus dangereuses que les hypothèque» limitées , seront comptées en déduction de la valeur des immeubles pour le montant de ce que le fidéjusseur doit à sa femme s'il s'est mariée ou à son pupille s'il est devenu tuteur, et qu'il y aura lieu au remplace-^ ment de la caution si l'excédant de valeur ne suffit pas à couvrir le moor tant de l'obligation cautionnée.
147. La mort de la caution n'équivaut pas à son insolvabilité. Merlia a dit, cependant, « qu'en fait de cautionnements nécessaires (et il met au nombre des cautionnements nécessaires ceux qu'une partie, en coik tractant, s'est obligée de fournir), lorsque la caution reçue tombe daoïl'indigence, ou qu'elle vient à mourir, on est obligé d'en donner unt nouvelle. » (2) Mais c'est par inadvertance, évidemment, que Merlin a établi entre la mort et l'indigence de la caution cette assimilation qui ne saurait être admise. Depuis que les héritiers de la caution décédée res* tent tenus de son engagement {suprà, n° 1 10), le créancier ne saurait être fondé à exiger du débiteur qu'il lui fournisse une caution nouvelle^ à la place de celle qui est venue à décéder.
148. Il en serait ainsi alors même que la caution aurait pour héritier le créancier ou le débiteur principal, bien que cette circonstance,, comme nous le verrons sous les art. 2034 et 2035, mette fin au cautionnement parla force môme des choses. C'est qu'en effet, l'art. 2020 est exorbitant du droit cooimun, et que dès lors il doit être rigoureusement renfermé dans ses termes précis. Or, c'est seulement dans le cas d'insolvabilité de la caution qu'il donne au créancier le droit de deman* der une caution nouvelle. Quelques auteurs font cependant une disUno* tion, et, tout en admettant notre solution dans le cas où le créancier hérite de la caution, ils la rejettent quand la caution a pour héritier le débiteur principal (3). La distinction ne nous semble pas justifiée, et on
(1) MM. Duranton (t. XVIII, n* 329); Troplong (n* 210); Boileux (t. VI, p. 6&9); Massé et Vergé {loc. cit.),
(2) Merlin {Rép.» v* Caution, J 2, n"* 2, in fine).
(3) Voy, MM. Ponsot (n*** 176, 176 et 317); Massé et Vergé, sur Zachari» (t. V,. p. 65, note 13); BoUeux (t. VI, p. 649); Dalloz [Rép., v* Cautiojinemeat, n* 139).
TIT. XIV. DU CAUriONNEMEM'. ART. 2020, 7^
doit d'aataDt moins s'y arrêter que, dans ce dernier cas, le créancier aarait, pour sauvegarder ses droits, la ressource de la séparation des ptrimoines(l).
149. A plus forte raison le déciderions-nous de même dans le cas où hooDfusion proviendrait de ce que la caution aurait miccédé au créancier ou au débiteur principal. La confusion s'opérant en la personne du créancier lorsque c'est lui qui hérite de la caution, il est clair qu'il n'en peotsouflfrïr aucun préjudice et n'a pas dès lors à se plaindre. Et quand elle s'opère en la personne du débiteur principal , le créancier reste , eooune dans l'hypothèse inverse dont nous avons parlé au numéro précédent, avec la ressource de la séparation des patrimoines (2).
V. — 150. Ceci dit sur l'obligation prise par le débiteur de fournir cnrtion au créancier, et sur la nécessité où il est d'en donner une noulelle si celle qu'il a fournie devient insolvable, une dernière question nous reste à examiner pour compléter nos observations sur ce point. Il s'apt de savoir si le débiteur qui ne trouverait pas à donner la caution qu'il a promise ou qu'il doit remplacer serait reçu à offrir au créancier vue sûreté équivalente, telle que plusieurs cautions au lieu d'une, ou Mm un gage ou une hypothèque. A cet égard, l'opinion de Pothier est trës-ptécise pour l'affirmative. On doit être facile, dit-il, à permettre à tàm qo'i doit une caution de donner des gages à la place lorsqu'il ne peut donner de caution, parce que celui à qui la caution est due n'ayant d'aoCie intérêt que de se procurer une sûreté, et en trouvant dans des pges autant et même plus, ce serait de sa part une pure mauvaise humeur de refuser les gages à la place de la caution , si ce qu'on lui offre pour gage peut se garder sans aucun embarras, sans aucun péril (3). Biéanmoins, cette doctrine de Pothier n'a pas prévalu, et elle ne devait pts prévaloir. Si le gage et l'hypothèque offrent certains avantages, ils présentent aussi certains inconvénients que le créancier ne rencontre pas dans le cautionnement. Le gage peut périr; l'immeuble hypothéqué peut diminuer de valeur, et, lorsqu'il est possédé par un tiers détenteur, le créancier est exposé à voir purger son hypothèque. Enlin, la réalisation du gajîe ou de l'hypothèque, et leur transformation en argent, ne peuvent s'opérer qu'au moyen de procédures plus ou moins longues, plus ou moins coûteuses. Le cautionnement n'engendre pas ces risques et ne présente pas ces inconvénients au même degré. C'est pourquoi le créancier qui a exigé une caution sera toujours fondé à la réclamer, alors même que le créancier lui offrirait, à la place, une sûreté ou une garantie considérée généralement comme préférable (4).
151. Nous verrons, cependant, sous l'art. 2041, que cette solution doit être modifiée quand il s'agit d'un cautionnement légal ou judiciaire.
(1) Kof ., en ce sens, M. Troplong (n'> 220).
(2) Koy. les auteurs cités aux uotes précédentes.
(3) Pothier (n* 392). — Comp. M. Ponaot ( n» 157).
{k) Koy. MM. Aubry et Rau (3* édit., t. IH, p. 406 et 607, notes 11 et 12); Dunntoo [U XVUI, n* 330); Troplong (n* 202); Massé et Vergé, sur Zachari» (t. V, p. 61, note 8); Boileus (t. VI, p. 645).
80 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.
Même dans le cas du cautionnement conventionnel, il est une hypothèse dans laquelle nous admettrions une modification : c'est lorsque la caution primitivement fournie est devenue partiellement insolvable. Il serait par trop rigoureux, alors, d'obliger le débiteur à donner une nouvelle caution pouf toute la dette; et nous trouvons, pour lui permettre de donner deux cautions au lieu d'une, un puissant ai^ment d'anal(^e dans l'art. 2131 du Code Napoléon, qui n'assujettit le débiteur hypothécaire, lorsque Timmeuble hypothéqué vient à éprouver des dégradations, qu'à donner un supplément d'hypothèque (l).