‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 4 sur 23 · I- ïiH. Transition à retendue du cautionnement. — Division · texte numérisé non relu

I- ïiH. Transition à retendue du cautionnement. — Division

IL 59. L*obligation de la caution ne saurait avoir un objet différent de celui de Tobligation principale. — 60. Exemples. — 61. Néaiiîmoins, sauf certaines conditions et sous certaines réserves, la caution peut s'obliger à payer une somme d'argent pour un débiteur obligé à livrer une chose. — 6i. Ce n*est pas non plus s'obliger à une chose différente que promettre partie de la chose due par Tobllgé principal : exemple. — 63. Transition.

in. Si. Considérée en elle-même, l'obligation de la caution ne peut pas excéder celle du débiteur principal; mais elle peut Ctre moindre. — 65. Exemples et applications. — 66. Quid dans le cas où, la dette principale n'étant pas liquidée, la caution s'oblige pour une somme déterminée? — 67. Suite. — 68. La caution ne s'obUge pas valablement, comme caution, en promettant plus que ce qui est dû par le débiteur pour procurer à ce dernier une prorogation de délai.

IV. 69. De même le cautionnement ne peut pas être contracté sous des conditions plus onéreuses que l'obligation du débiteur; mais il peut être contracté sous des conditions moins onéreuses. — 70. Ainsi, le débiteur étant engagé purement et simplement, la caution peut stipuler un délai. — 71. Â Tinverse, la caution ne peut pas s'obliger à payer immédiatement ou dans un bref délai ce que

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robligé principal ne doit qa*à an plus long terme. — 72. Par conséquent, si caotionoement garantit une dette non liquidée, la caution ne sera pas oblig •u ne pourra pas être poursuivie avant la liquidation de la dette. — 73. Qi dans le cas où soit un sursis, soit un délai de grâce, est accordé au débiiea — 7i. 11 en est du lieu de payement comme du délai ; il doit être pris en c( ftidération pour apprécier retendue de Tobligation : par conséquent, la cautic obligée généralement à payer dans le lieu déterminé par Fobligation principa pourrait bien s'engager à payer dans un autre lieu où le payement serait moi onéreux pour elle; mais elle ne pourrait pas s'obliger, utilement pour créancier, à payer dans un lieu qui rendrait le payement plus onéreux. — ' Enfin , lorsque l'obligation principale est soumise à des modalités favorabU la caution en profite forcément, quand même elle se serait obligée purement simplement; à l'inverse, lorsque l'obligation est pure et simple, la caution pc ne s'obliger que sous des modalités favorables. — 76. Applications.

y. 77. Mais il n'en est pas du lien de droit comme de l'obligation considérée en el même; la caution peut être plus étroitement liée que le débiteur princip: exemples, renvoi. — 78. Elle peut aussi, quant aux moyens d'exécution , et plus durement et plus rigoureusement astreinte : ainsi, elle peut ajouter à sûreté personnelle résultant du cautionnement une sûreté réelle, bien que débiteur ne soit tenu que personnellement. — 79. Mais elle ne peut pas se se mettre à la contrainte par corps quand le débiteur principal n'y est pas li même soumis. — 80. Exceptions. — 81. Il en est de la compétence, en matiè de cautionnement, comme de la qualité du lien : I^rincipe que Taccessoi suit le sort du principal n'y est pas nécessairement applicable : jurisprudenc

VI. 82. Le cautionnement qui excède ce qui est dû par le débiteur ou est contrac à des conditions plus onéreuses n'est pas nul ; il est seulement réductible à mesure de l'obligation principale. — 83, 8i, 85. Applications. — 86. Tra sition.

I. — 58. Après avoir exposé ce qui a Irait à la nature et au cara» tère du cautionnement, aux^obligations susceptibles de servir de ba au contrat, et aux personnes qui peuvent cautionner, nous passons avec Tart. 201 3, à un autre ordre d'idées. Cet article contient, en elfe la première des dispositions touchant l'étendue du cautionnement; dès Tabord nous trouvons ici un nouveau corollaire du principe que cautionnement est un contrat accessoire.

Comme tel, le cautionnement se modèle sur l'obligation principale laquelle il accède, et qui est sa raison d'être. C'est ainsi que nous \\ vons vu déjà frappé de nullité lorsqu'il s'attache à une obligation ne valable {suprà, n** 9). Nous allons le voir maintenant, en le supposa; attaché à une obligation légale et valable, se régler, quant à son étei due, sur cette obligation même. Il pourra bien n'en pas atteindre la m< sure sans perdre, pour cela, son caractère de contrat accessoire, partie étant contenue dans le tout ; mais il ne pourra pas excéder cet mesure , puisqu'il est contraire à l'essence des choses que l'accessoi s'étende au delà du principal. Ce sont les deux propositions que fo mule l'art. 2013 dans les deux premiers paragraphes que nous avoi d'abord à expliquer ; nous dirons ensuite, à Toccasion du troisième p ragraphe, quel doit être le sort du cautionnement qui excéderait dette principale ou serait contracté sous des conditions plus onéreuse

II. — 59. Avant tout, posons en principe que l'obligation de la ca tion ne saurait avoir un objet différent de celui de l'obligation princ pale. Cela s'induit tout naturellement, d'ailleurs, de la définition nién

HT. XIV. DU CÀimONNEMENT. ART. 2013. 35

du cautionnement. Puisque, d'après cette définition {suprà, n* 2), la caution, en s'oblîgeant, prend la place du débiteur principal pour satisfaire à Tobligation dans le cas où ce dernier n'y satisferait pas lui-même, il est manifeste qu'elle ne s'oblige valablement , à ce titre de caution , qfkk ce dont le débiteur est tenu, en sorte qu'elle ne devra subsidiairement que ce qui est dû principalement par ce dernier. Ceci a néanmoins besoin d^étre précisé.

60. L'obligation du débiteur principal consiste à payer 1 000 francs, et un tiers vient s'engager à livrer un cheval ; il n'y a pas là d'équivoque possible : rengagement est radicalement nul comme cautionnement; il ne pourrait valoir que comme obligation principale et conditionnelle.

De même Paul est obligé envers Pierre à lui payer 1 000 francs , et iûseph promet à ce dernier de lui fournir cinquante sacs de blé. Ici encore, point d'équivoque : en quelques termes que l'engagement de Joseph soit constaté, celui-ci ne saurait être valablement obligé comme caution, car il a promis autre chose que ce qui est dû par Paul, obligé priodpa], ce qui est exclusif de l'idée de cautionnement, a Si ita fidem i JQssorem accepero, quod ego decem credidi, de ea pecunia mille mo- « dû» tritici fide iud esse jubés ? non obligatur fidejussor : quia in aliam *iem, quam crédita est, fidejussor obligari non potest... » (L. 42, t.DeFidej.etMand,)

61, Mais prenons l'hypothèse inverse. Paul doit du blé à Pierre, et /oseph s'oblige envers ce dernier à lui donner une somme d'argent : y a-t-il cautionnement valable en ce cas? Pothier enseigne l'aflSrmative. «Oq peut, dit-il, se rendre valablement caution envers moi pour une somme de 2000 livres en faveur de celui qui me doit cent muidsde blé; car l'argent étant l'estimation commune de toutes choses, celui qui me doit une quantité de cent muids de blé , de valeur de 2 000 livres , me doit effectivement et véritablement 2000 livres ; et par conséquent celui qui s'oblige pour lui envers moi à me payer 2 000 livres ne s'oblige pas à quelque chose de différent de ce qui m'est dû par mon principal débiteur. » (i) A notre avis , il y aurait lieu de ^mettre à ceci une condition et d'y faire une réserve. D'une part, il faudrait qu'il fût hors de doute que la somme d'argent a été promise par la caution pour tenir lieu du blé dont cette somme serait réellement le prix ou la valeur représentative au moment de l'engagement. D'une autre part, nous dirions (cela par anticipation sur i'explioation des deux premiers paragraphes de notre article, tn/rà, n°' 64 et suiv.) que si le prix du blé était à un taux plus élevé au jour de l'exigibilité, la caution se libérerait en payant les 2000 livres que le blé valait à la date du contrat, puisqu'elle avait promis cela seulement; et, au contraire, que si le taux avait baissé, la caution se libérerait en payant ce que le blé vaut réellement, puisque l'obligé principal ne doit pas davantage (2). A cette condition et sous cette ré-

(1) Potbier [loc. dt., n» 368).

fi) Voff. M. Bugnet, sur Pothier {loc. ciL). Voy. cependant M. Ponsot (n» 99).

serve, il est exact de dire que promettre une somme d'argent quand le débiteur principal s'est obligé à fournir une chose marchande, ce n'est pas promettre une chose différente, et, partant, que le fait est compatible avec ridée de cautionnement.

62. Ce ne serait pas non plus s'engager à une chose différente de celle qui est due par l'obligé principal que promettre ce qui, sans être la chose même , se trouve en faire partie. La loi romaine nous fournit ici un exemple. Elle suppose un débiteur obligé à donner un fonds [fundum)^ et un tiers s'obligeant comme fidéjusseur />(mr l'usufruit de ce fonds. Le jurisconsulte demande si le fidéjusseur est tenu comme tel en ce cas : Quœsitum est, utrum obligetur fidejussor, quasi in minus : an non obligetur, quasi in aliud? Et après avoir indiqué la raison de douter, il décide que le fidéjusseur, valablement obligé, est lié par sa promesse : NoMs in eo vidètur dubitatio esse, ususfructus pars rei sit, an proprium quiddam : sed cum ususfructus fundijus est, incivile est, fidejussorem ex suâ promissione non teneri (1. 70, § 2, ff*. DeFidej. et Mand.). C'est par une méprise évidemment qu'en se référant à cette loi on a dit, d'après elle, qu'il ne peut être donné caution pour l'usufruit quand le débiteur est obligé pour le fonds, l'usufruit étant le droit du fonds, et non une partie du fonds (l). La loi dit précisément le contraire, et la décision en doit être acceptée. L'usufruit, étant un droit dans le fonds dû par le débiteur principal, fait partie, en quelque sorte, de la chose due principalement. Donc la caution, en s'obligeant pour l'usufruit seulement quand le fonds est dû par l'obligé principal , ne s'oblige pas à quelque chose de différent (2) : elle s'oblige in minus, non in aliud.

63. Sans insister davantage sur le principe que l'art. 2013 suppose sans le formuler expressément, arrivons à l'explication des règles mêmes qu'il exprime, et qui, du reste, n'en sont que les conséquences et le complément.

in. — 64. Considérée en elle-même, l'obligation de la caution ne doit et ne peut pas être plus étendue que celle du débiteur principal : il serait, en effet, contraire à la nature des choses que Taccessoire excédât la mesure du principal. Mais elle peut être moindre, car la partie étant contenue dans le tout, il est vrai de dire (sauf le cas où l'obligation principale étant indivisible, le cautionnement ne pourrait avoir lieu que pour le tout) que, même en promettant moins que ce qui est dû principalement, la caution accède à l'obligation du débiteur. Cette double proposition est formellement consacrée par l'art. 2013, qui, en effet, exprime, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et, d'une autre part, que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement.

65. Ainsi, quand l'obligation principale est d'une chose fongible qu'on apprécie d'après sa quantité et sa qualité, et non d'après son identité, l'obligation accessoire de la caution pourra bien être moindre

(1) Voy. le nouv. Rép. de M. Dalloz ( v* Cautionnement, n« 87), ^ Fx>y. P4>thier(n*a69).

TIT. XIT. DU CÀUnONNEMENT. ART. 2013. 37

soit quant à la quantité, soit quant à la qualité , mais elle ne pourrait être plus étendue ni sous Tun ni sous l'autre rapport. — En supposant donc que la dette principale soit de 1 000 francs, la caution pourra bien promettre 500 francs seulement; mais elle ne pourrait pas s'engager, comme caution, à payer 1 500 francs. — En supposant que l'obligé principal doive 100 hectolitres de blé de seconde qualité, la caution pourra bien promettre soit une moindre quantité de blé , soit du blé d'une qualité inférieure; mais elle ne pourrait pas s'obliger, comme caution, à livrer, par exemple, 150 hectolitres de blé, ou même 100 hectolitres de blé de première qualité.

66. D'après cela, supposons que, la dette principale n'étant pas liquidée, la caution s'oblige néanmoins pour une somme déterminée : son obligation se mesurera sur celle de l'obligé principal si , par le résultat de la liquidation , celui-ci est constitué débiteur d'une somme moindre que la somme fixée dans le cautionnement; au contraire, si la liquidation met à la charge du débiteur une somme supérieure, la caution ne devra rien au delà de ce qu'elle a promis. Par exemple, la caution s'était engagée à payer 2 000 francs, et il arrive que par le résultat dehliquidation l'obligé principal est constitué débiteur de 1 500 francs : takcantion devra cette dernière somme seulement, car le cautionnement nepeolpas excéder ce qui est dû par le débiteur. Mais si, par le résultat deb lN|aidation, l'obligé est constitué débiteur de 2 500 francs, la cautîoo ne sera tenue que jusqu'à concurrence des 2000 francs par elle promis; car le cautionnement pouvant être contracté pour une partie de la dette seulement, il n'y a pas d'obstacle légal à ce que l'engagement de la caution soit renfermé dans la mesure qu'elle a voulu lui donner, alors même que le débiteur principal est obligé dans une mesure plus large (1).

67. On peut rattacher à cette solution un arrêt aux termes duquel celui qui a cautionné un crédit ouvert au failli antérieurement à la déclaration de faillite n'est, à raison de ce cautionnement, tenu envers le bailleur de fonds que jusqu'à concurrence des sommes réellement dues, et pour lesquelles celui-ci a été admis au passif (2). Dans l'espèce, le cautionnement garantissait un crédit de 12000 francs qui, après la faillite du crédité, furent payés par la caution sur l'assurance que le bailleur de fonds était, en effet, créancier d'une somme égale. Plus tard, et lors de la vérification des créances, celui-ci ayant été admis au passif pour 6000 francs seulement, la caution répéta ce qu'elle avait payé en sus : la répétition fut admise, le motif pris de ce qu'aux termes de l'art. 2013 le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et que dès lors la garantie de la caution ne devait pas s'étendre au delà de l'obligation même du crédité, dont elle n'était que l'accessoire. On aurait pu , d'ailleurs , invoquer encore , à l'appui de la solution, le principe d'après lequel, dans le cas d'une obligation future.

(1) PoUiier(n*370).

[t] Doaai, 9 JanT. 18il (/. P«/., 1841, à sa date; DaUoi, 43, 4, 65).

38 EXPLIC4TI0If DU CODE NAP0LÉ05. UY. IH.

le cautionnement, subordonné à Texistence de cette obligation, ne prend naissance que du jour où elle est contractée {suprà, n^ 28), et dire que, l'obligation n'ayant été contractée, dans l'espèce, que pour 6000 francs par la réception d'une somme égale, il n*y avait pas eu de cautionnement au delà.

68. Il y aurait excès si, la dette étant exigible ou sur le point de devenir exigible, un tiers, en la cautionnant, promettait quelque chose de plus pour procurer au débiteur une prorogation de délai : la caution , malgré sa promesse, ne serait pas tenue, comme caution, de payer l'excédant. M. Ponsot, dont l'opinion est suivie par plusieurs auteurs (l), fait, à cet égard, cette hypothèse : Priraus doit 1 000 francs exigibles aujourd'hui, et je vous prie de lui accorder un an de délai, promettant de vous payer pour lui 1 050 francs à cette époque s'il ne vous paye pas lui-même; — puis Tauteur se demande si une telle promesse n'est pas valable et s'il n'y a pas lieu d*en maintenir l'effet. La question , en ces termes, est mal posée. Que l'engagement soit valable, comme l'enseigne M. Ponsot, ou qu'il ne soit pas valable, la difficulté n'est pas là ; il s*agit de savoir si l'engagement vaut pour 1 050 francs comme cautionnement. Or, il ne vaut pas à ce titre dès que l'obligé principal doit 1 000 francs seulement-, et il ne vaut pas parce qu*il répugne à la nature du contrat, en môme temps qu'il est contraire au texte précis et formel de notre article, que le cautionnement excède ce qui est dû par le débiteur. Dans l'hypothèse proposée, l'engagement ne pourrait valoir comme cautionnement que si le débiteur prenant les 50 francs d'excédant pour la représentation de rintérét légal de la somme par lui due et les ajoutant à la somme de 1 000 francs pour les payer avec cette dernière somme à Texpiration du délai prorogé , la caution venait garantir l'exécution de l'obligation ainsi constituée. Et bien que la somme se compose de deux éléments, le capital dès à présent acquis et les intérêts que le créancier va acquérir successivement, la caution ne sera pas moins tenue pour la totalité si le créancier n'est pas payé avant l'expiration du délai, parce que l'obligation du débiteur ayant été portée à la sonmie de 1 050 fr. , le cautionnement qui est venu s'y adjoindre n'excède pas ce qui, à l'échéance, sera dû par l'obligé principal.

IV. — 69. Si l'étendue d'une obligation ne devait être appréciée et déterminée que d'après la qualité et la quantité des choses promises , nous n'aurions rien à ajouter aux observations qui précèdent sur le point dont nous nous occupons en ce moment. Mais d'autres éléments, d^autrès circonstances encore servent à déterminer l'étendue des obligations. C'est à ces autres circonstances que l'art. 2013 fait allusion lorsque, après avoir dit (ce qui se rapporte uniquement à la qualité et à la quantité) que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, mais qu'il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, il ajoute, en appliquant, d'ailleurs, le même principe, que le

(t) MM. Ponsot (n* 95); Massé et Vergé, sar Zachariœ (t. V, p. 60, note 10); TroptoDglnMOi).

HT. xiY. DU càltionnemekit. art. 2013. 39

csationnement ne peut pas ôtro contracté sous des conditions plus oncrmses que l'obligation principale, mais qu'il peut être contracté sous ies conditions moins onéreuses. Quelles sont donc les circonstances {ui, en laissant de côté l'objet, res, dont nous venons de parler, sont susceptibles d'étendre ou de restreindre l'obligation? Les Romains, Kec leur esprit analytique et pratique, les ont nettement précisées : ce sont le temps ou le délai, le lieu, les modalités ; tempus, locus, causa^ Il est clair, en effet, qu'une obligation est plus ou moins onéreuse sui- Tint que l'obligé est tenu d'exécuter immédiatement ou à une date éloignée, dans le lieu où il réside ou loin de son domicile, purement, simplement, et d'une manière ferme ou sous une condition, une alternative, etc. Or, sous ces divers rapports, la position de la caution peut être meilleure que celle de l'obligé principal ; elle ne saurait jamais être plus dure : c'est là précisément ce qui résulte des termes de notre article, doDt nous avons maintenant à suivre les applications.

70. Ainsi, une obligation est contractée purement et simplement, sans stipulation de terme : rien ne s'oppose à ce que la caution qui en neot garantir l'exécution se réserve de n'y satisfaire, à défaut du débiteur principal, que dans un ou deux ans. Si le créancier consent à acœpler le cautionnement dans ces conditions , la circonstance que la date esl immédiatement exigible vis-à-vis de l'obligé principal ne fera pts gue la caution puisse être poursuivie avant l'expiration du délai par W/e stipulé dans son intérêt, ùi Cour de cassation s'est placée dans cet ordre d'idées lorsqu'elle a jugé, en cassant une décision contraire, que odai qui s'est rendu caution du payement d'une rente viagère, mais pour le cas seulement où le débiteur viendrait à mourir avant le créancier, De peut être contraint au payement pendant la vie du débiteur (l). La Cour de Nimes s'y est placée également en déclarant que la déchéance encourue par le débiteur principal n'atteint pas la caution qui a stipulé des conditions particulières d'exigibilité (2).

71 . Au contraire, le débiteur principal s'est obligé à payer dans deux ans : la caution qui vient garantir Tobligation ne pourra pas être tenue d'y&itisfaire, s'y fût-elle obligée, soit immédiatement, soit dans un an oa dans tout autre délai moindre que celui dont jouit le débiteur principal. Cuj:is a soutenu le contraire contre Accurse. Établissant une différence entre l'obligation conditionnelle et Tobligation à terme, il admettait que le fidt jusscur obligé purement et simplement pour un débiteur engajîé sous condition n'était pas tenu , parce que celui pour lequel il s'était engagé n'était pas lui-même obligé, l'obligation contractée conditionnellement n'étant pas actuelle : Obligatio collata in conditionem non est prœsens. Mais il n'admettait pas que le iidéjusseur obligé purement et simplement pour un débiteur à terme ne fût pas obligé immédiatement, le débiteur principal étant lui-même dès actuellement oUigé : « Obligatur enim, quia et reus principalis obligatus est; et con-

(11 Ciws., 29 noréal an 7 (S. V., Coll. nou?., 1 , 1 , 201 ; Dallox, R. alpli., t. X, :2) Mmes, i8 mare 1862 (S. V., 63,2, 5; /. Pn/., 1863, p. 617).

40 BXPUCATMHI ne GODE HAFOLÉOU. LIT. m.

• seqoenter fidejossor comreniri polest, nec tamen si solvoît stalim,

• pecaniam solutam a debitore principali repetere non potest , ante-

• qoain dies venerit. . . Non est car Accarsîos hâc io re separet fidejas-

• sorem à reo coostitutae peconûe. • (i)

Nëaninoins Pothier, prenant parti pour Accurse, fait justement remarquer qu'il suffit que les lois disent en général que les fidéjusseurs ne peuvent pas s'obliger m duhorem causam pour qu'on en doive conclure qa*iis ne peuvent s'obliger à payer dans un terme plus court que ne Test te débiteur principal , car il est clair que la condition de celui qui est oUigié à payer hic et mme et sans terme est plus dure que Tobligation de cdui qui a un terme; et il est vrai de dire qu'il est obligé à plus, puisque le plus s'estime non pas seulement çMantitate, mais aussi die (2).

L'art. 20 1 3 tranche la question en ce dernier sens : devant les prohi- Iritions formelles qu'il prononce, il n\ a pas d'hésitation possible. La caution d'un débiteur à terme, soit qu'elle n'ait rien stipulé quant au délai, soit même qu'elle se soit engagée avec promesse de payer avant le terme pris par le débiteur prindpal , jouit des mêmes délais que ce dernier, et, malgré sa promesse, elle ne saurait être utilement poursuivie avant leur expiration. 11 n'en pourrait être autrement que dans le cas où celui qui a garanti la dette se serait engagé d'une manière principale; mais en cela il se serait placé en dehors des conditions propres au cantonnement ; les règles de ce contrat ne seraient pas applicables.

72. Nous concluons de là que, dans l'hypothèse ci-dessus indiquée {nqfrà, n* 66), où, une dette n'étant pas liquidée, la caution s'est néanmoins obligée pour une somme déterminée, il ne serait pas permis au créancier d'exiger cette somme, par provision, avant la liquidation de la dette. L*art. 206 de Tancienne coutume de Bretagne, reproduit dans l'art. 1 89 des coutumes nouvelles, disait, en sens contraire, que « cdui qui se constitue débiteur en certaine somme pour autruy pour dommage fiûct, ou autre debte, qui n'est appurée, ne liquidée, sera tenu payer la somme, en laquelle il s'est obligé, sans qu'il puisse objicer, ne excepter, que le dommage ou debte n'estoit de si grande somme , que la sooune en laquelle il s'est obligé. » Biais en cela, comme le dit d'Argentrée, les rédacteurs de la Coutume ne se montrèrent pas jurisconsultes : Produnt non juriseonsulios , nàm cùm exceptiones omnes reo prineipaU compétentes possunt à fidefussore ex personà ejus oèjici (3). Le débiteur, dans l'espèce, ne pouvant pas être poursuivi avant la liquidation de la dette, il est évident, par cela même, que la caution ne saurait être poursuivie auparavant, puisque, en droit, le cautionnement n'a pas pu être contracté sous des conditions plus onéreuses que l'obligation principale (4).

73. Nous concluons encore du même principe que le sursis accordé

(1) Cojms {Ree. wL. io lit». XXIX Pamli ué eiki.; 1. i, t» (me). «fl Pmkier {Oklig., n* 475).

(3) IVArfentrée (sar Paît. 206, lit. ii ).

(4) Pocbier (n* 370).

HT. XIY. DU CAUTIONNEMENT. ART. 2013. 4l

au débiteur profite, en général, à la caution. Toutefois nous ferons, en ce point, quelques réserves.

Ainsi , un créancier consent-il à reculer, en faveur de son débiteur, fëpoque de l'exigibilité , on peut dire qu'il renonce par cela même à demander un remboursement à la caution avant l'expiration du délai de prorogation. La disposition précise de l'art. 2013 lui commande cette renonciation, sans laquelle, d'ailleurs, la concession faite au débiteur serait complètement illusoire, par suite du recours que la caution pourrait exercer contre lui si, quant à elle, il y avait obligation de payer iaunëdiatement, nonobstant la prorogation accordée. — Ainsi encore, le sursis est-il accordé par la loi ou par un acte de l'administration, il profite également à la caution. Cela a été justement reconnu par la Cour de Trêves, dans une espèce où, au mépris d'un arrêté administratif ré^nt le remboursement graduel d'une dette contractée par la communauté des juifs de Cologne , les juges de première instance avaient eoodamDé les cautions à payer immédiatement. La Cour d'appel , en s'attachant au principe que la caution ne peut pas être obligée sous des conditions plus onéreuses que le débiteur, réforma la sentence et décida <pe le sursis résultant de Tarrété administratif profitait aux cautions nsâ bien qu'aux débiteurs ( 1 ) .

Hais n, au lieu de cela, on suppose un délai de grâce obtenu des tribuDiiixpar le débiteur hors d'état, quanta présent, d-acquitter sa dette, nous ne pensons pas que la caution soit en droit de se prévaloir de cette dédsioD toute personnelle au débiteur, et dont la raison d'être est exdnsivement dans la situation exceptionnelle où ce dernier se trouve placé (2). De même, si nous supposons un contrat d'atermoiement intervenu entre un failli et ses créanciers, nous dirons, à plus forte raison, que la prorogation de délai profite seulement au débiteur à qui elle est accordée, parce qu'elle est une nécessité même de sa position toute personnelle, et dont la caution, dès lors, ne saurait s'autoriser pour être admise à jouir des faveurs qu'elle a dû motiver (3).

74. Le lieu du payement est à considérer, aussi bien que le délai, pour apprécier l'étendue d'une obligation. Le cautionnement ne peut donc pas, encore sous ce rapport, être contracté sous une condition plus onéreuse que celle du débiteur principal ; mais il peut être contracté sous une condition moins onéreuse. Ainsi, une dette est payable à Paris; la caution ne peut pas, s'y fut-elle engagée, être obligée de payer à Marseille. Sans doute, il ne lui serait pas interdit de se libérer à Marseille si le payement en ce lieu était plus avantageux pour elle ; mais c'est là, pour la caution, une simple faculté, et si elle trouve que le payement à Marseille lui est préjudiciable, elle sera libre, malgré toute stipulation contraire, d'opérer le payement à Paris, lieu déterminé par l'obligation principale. A Tinverse , la caution pourra tou-

(1) TrèTes, 23 nov. 1807 (S. V., Coll. nouv., 2, 2, 306 ; Dallox, i, 503). Voy, encore fieq., 19 janr. 1830 (Dalloz, 30, 1, 88; /. PnL, à sa date).

(2) Koy. M. Ponsot (n* 104).

(3) Voy. MM. Masfié et Vergé, sur Zachanc (t V, p. 60, note 10).

jours Stipuler utilement pour elle un lieu de payement autre que le lieu déterminé par l'obligation principale, si le payement derient par là moins onéreux.

75. Enfin, il en est des modalités dont une obligation peut être affectée connue du délai et du lieu de payement : il en faut tenir compte pour apprécier l'obligation quant à son étendue. Aussi , en appliquant encore à ce point les conséquences déduites, dans Tart. 2013, du principe que le cautionnement est un contrat accessoire, faut-il dire, d*une part, que lorsque l'obligation principale est une obligation de genre, ou alternative, ou facultative, ou conditionnelle, ou soumise à toute autre modalité favorable au débiteur, la caution protite forcément de ces modalités, alors même qu'elle se serait engagée purement et simplement; d'une autre part, qu'à l'inverse, lorsque l'obligation principale est pure et simple, la caution reste néanmoins entièrement libre de ne s'obliger que sous une modalité favorable.

76. Ainsi, l'obligé principal doit une somme d'argent, à la condition que tel vaisseau arrivera dans le mois ; la caution ne peut pas , en garantissant cette obligation , s*engager purement et simplement à payer la même somme d'argent. — Au contraire, l'obligé principal doit tel cheval purement et simplement; la caution peut fort bien, en garantissant cette obligation , se réserver la faculté de ne payer le cheval que sous telle ou telle condition (1), ou encore de livrer un cheval quelconque, ou même de payer une somme déterminée à la place du cheval promis (2}. Vainement dirait-on, dans cette dernière hypothèse, que le cautionnement est nul comme comprenant un objet autre que celui de Tobligation principale. L'objet direct du cautionnement est toujours celui qui est dû par le débiteur cautionné; seulement, à l'obligation de ce dernier vient s'ajouter, en faveur de la caution, une modalité facultative pour elle {suprà, n* 61}, et dont elle se prévaudra si elle juge à propos de le faire, sans que le créancier puisse jamais la lui opposer.

Ainsi encore, le débiteur principal est obligé à donner tel cheval ou tel antre cheval; la caution peut très-bien, en généralisant l'obligation, ne s'engager qu'à livrer le premier cheval. Sa position, en cela, est évidemment meilleure que cdle du débiteur cautionné ; car le premier cheval venant à mourir, la caution, qui n'avait promis que celui-là, est par cela même libérée, tandis que le débiteur reste toujours obligé pour le second, ayant promb de son côté de livrer l'un ou l'autre. Au contraire, le débiteur principal est obligé à donner tel cheval d'une manière déterminée; la caution ne pourrait pas, en garantissant cette obligation, promettre le cheval principalement dû ou tel autre cheval. En prenant cette obligation alternative, la caution s'obligerait dans des conditions plos onéreuses que le débiteur principal ^ dont Tobligation est déter* minée ; et par ce motif déjà, l'engagement se trouverait invalidé. Mais la nullité, dans ce cas, procéderait d'une autre cause encore : l'obligation

(1) Fof. PoUiier (n** 371 et suit.).

(i) Coaip. im. Ddf incourt (U Ul, p. 2S4, note 5) ; Poosot (a** 97, 9S ecl07|; Tiopkiigtii^iai).

TIT. XIV. DU CAUnOMŒMENT. ART. 2013. 4^

éttot alternative, la caution, si elle offrait de se libérer en donnant le seeood cheval, qui n'est pas compris dans Tobligation déterminée du dAiteur principal, se trouverait obligée à autre chose que ce dernier, ce fB est contraire à Tessence du cautionnement ( 1 ) .

Nous n'insistons pas davantage sur ces applications ; nous en avons (fit assez pour qu'en toute hypothèse il soit aisé de reconnaître s'il y a oa non , sous quelque rapport, dans l'engagement pris par la caution , cet excès qui répugne à la nature du contrat et que notre article condamne.

V. — 77. Mais, hàtons-nous de le dire, si en elle-même l'obligation de la caution ne peut pas excéder celle du débiteur principal, commeooos l'avons expliqué plus haut (n^ 64 et suiv.), ni, comme nous ve- BODsdelevoir, être contractée sous des conditions plus onéreuses (n®'69 etsoiv.}, rien ne s'oppose à ce que, au point de vue du lien de droit et des mo3fens d*exécution mis par la loi à la disposition d'un créancier, la cantioD soit tenue plus étroitement que le débiteur principal et astreinte ntc plus de rigueur. Nous avons vu , sous l'article précédent , qu'alors qoe le débiteur principal est tenu seulement d'une obligation naturelle, l^cmtioo peut accéder à cette obligation et s'engager civilement; elle fit, en ee cas, plus étroitement liée, puisqu'elle peut être contrainte à payer, tandb qu'à défaut d'action le créancier ne peut pas contraindre le âAikm principal. Nous verrons bientôt que lorsque le débiteur a des exceptions personnelles, telles que la cession de biens, la faillite, le coDoordat, qu'il peut opposer au créancier, le bénéfice lui en est exclusirement réservé par la loi, en sorte que la caution, qui ne peut pas faire viloir ces exceptions, se trouve, encore en ce cas, plus étroitement liée qne celui dont elle a garanti l'obligation. 11 s'agit de montrer ici comment, en ce qui concerne les moyens d'exécution, ou, selon l'expresâon de Pothîer, pour ce qui est de la qualité du lien, la caution peut iossi être plus rigoureusement ou plus durement obligée.

78. Si le débiteur est tenu d'une obligation purement personnelle, ptr exemple de payer 10 000 francs, la caution peut fort bien ajouter à la garantie personnelle résultant du cautionnement une sûreté réelle en donnant un gage ou en constituant une hypothèque. Vainement dirait-on que par là le cautionnement excède l'obligation principale, on que, du moins, il est contracté sous des conditions plus onéreuses. Le gage ou l'hypothèque ajoutés au cautionnement ne feront pas qu'à défaut par le débiteur de satisfaire à son obligation , la caution ait à pi;er quoi que ce soit au delà des 10000 francs par elle garantis : MO engagement n'excède donc pas celui de Tobligé principal. D'un aire côté, il n'est pas contracté sous des conditions plus onéreuses, car la sûreté réelle qui l'accompagne n'aggrave en aucune façon les obligitions de la caution. N'eût-elle pas donné un gage ou constitué une hypothèque, elle n'en eût pas moins été tenue de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers (C. Nap., art. 2092 et

(1) Vay. PoUiîer (n*37i).

2093). Elle n*a donc fait qu'affecter spécialement à la sûreté d'un seul créancier ce qui, sans Taffectation spéciale, eût été le gage commun de tous. C'est là, sans doute, un avantage pour le créancier gagiste ou hypothécaire; mais ce n'est pas une aggravation pour la caution , qui y n'étant jamais exposée qu'à perdre le gage ou à être exécutée sur ses biens, si elle ne satisfait pas à son engagement, ne sera ni plus ni moins atteinte parce qu'elle serait dépossédée en vertu de l'affectation sp^iale plutôt qu'en vertu du droit de gage général (l).

79. Dans cet ordre d'idées, les auteurs discutent la question de savoir si la caution peut se soumettre à la contrainte par corps lorsque le débiteur principal n'y est pas lui-même soumis. Au premier aperçu, on serait porté à se prononcer pour l'affirmative. Pas plus que l'hypothèque donnée par la caution qui garantit une dette purement chirographaire, la contrainte par corps à laquelle se soumet la caution n'ajoute à l'obligation résultant du cautionnement. Elle ne lui donne pas plus d'étendue; elle ne fait pas que si la dette principale est de 1 000 francs, par exemple, la caution qui la garantit en se soumettant à la contrainte par corps doive payer plus de 1 000 francs, ni qu'elle soit tenue de payer immédiatement ou obligée purement et simplement si la dette est à terme ou conditionnelle. La soumission de la caution à la contrainte par corps, alors que le débiteur n'est pas contraignable lui-même, ne va donc pas contre la règle d'après laquelle le cautionnement ne peut pas excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses; et on en pourrait trouver une preuve dans la loi elle-même, qui, en exigeant que la caution judiciaire soit toujours susceptible de contrainte par corps (voy. infrà l'art. 2040), et par conséquent, même quand le débiteur n'est pas lui-même contraignable, paraît indiquer qu'elle ne voit pas dans cette situation l'excès condamné par notre art. 2013.

Néanmoins, cette solution, si elle a ses défenseurs dans la doctrine (2) , a contre elle les travaux préparatoires du Code et des dispositions précises de la loi. En effet, d'une part, on voit dans les discussions du conseil d'Ëtat que M. Jollivet ayant exprimé la pensée, précisément à l'occasion de notre art. 2013, qu'il serait cependant possible de stipuler la contrainte par corps contre la caution , quoiqu'elle n'eût pas été stipulée contre le débiteur, il lui fut répondu à peu près unanimement que le cautionnement n'est qu'un accessoire de l'obligation principale; que, dès lors, la condition de la caution ne peut être plus dure que celle du débiteur. Et c'est la pensée que traduit M. Treilhard dans son Exposé des motifs, lorsque, après avoir rappelé que le cautionnement est l'accessoire d'une obligation principale, il ajoute : a Comment la caution serait-elle contraignable par corps quand

(1) Voy, Pothier (n*376). MM. Delvincourt (t. III, p. 255, note 5); DuranUm (t. XVIII, n* 311 j; Aubry et Rau (t. III, p. 491, note 4); Massé et Vei^é, sur Zmchari» (t. V, p. 61, note 11); Troplong (n*' 111 et 112); Ponsot [n? 109); Boileux (t. VI, p. 637 et 638); Taaiier (t. VII, p. 11).

(2) Notamment M. Duranton (n* 311 et la note).

le débiteur principal lui-même n'est pas soumis à cette exécution rigoureuse? 1 (1) D'une autre part, Tart. 2060, au titre De la Contrainte fr corps, dispose que cette voie d'exécution a lieu contre les cautions jidiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsfu'eiles se sont soumises à la contrainte. Or, par l'expression même , oe texte indique sans aucune équivoque que si, en toute hypothèse, les autions judiciaires sont contraignables par corps, la première conditioD pour que les cautions conventionnelles puissent être soumises à la oootrainte , c'est que le débiteur principal soit contraignable lui-même. Eo présence de ce texte précis, le doute ne nous semble pas possible. Logiquement, on pouvait étendre à la caution conventionnelle la conséquence qui s*induit de fart. 2040, écrit en vue de la caution judidaire, et dire de celle-là comme de celle-ci, qu'elle peut être contraignable même quand le débiteur principal ne l'est pas ; car la contrainte par corps est un véritable moyen d'exécution qui ne touche qu'à la qua- Glédu iien, selon l'expression de Pothier, et, nous le répétons, ce n'est pisàcela que s'appliquent les prohibitions denotre article. Mais il s'agit id d'un moyen d'exécution particulièrement rigoureux, et dont, à cause de sa rigueur même, le législateur a toujours cherché à restreindre l'enqkN; par là s'explique la disposition de l'art. 2060 qui a fait passer tTUii \h tapque la faveur due à la lil)erté (2) .

80. Le solution comporte cependant des exceptions et des réserves. Bappefoos d'abord, à ce propos, l'art. 2040, dont nous parlions tout à rbenre, et duquel il résulte, conformément aux anciens usages attestés par Pothier, qu'une caution judiciaire est contraignable par corps quoique le débiteur principal n'y soit pas sujet, par exemple si c'est un mineur, une femme, un septuagénaire (3). Disons ensuite que, même dans le cas d'un cautionnement conventionnel , la caution qui aurait garanti la dette d'un contraignable, obligé dès lors par corps s'il s était soumis à la contrainte, n'en serait pas affranchie, le cas échéant rà le débiteur principal cesserait, à raison du bénéfice de l'âge ou do sexe, d'être contraignable lui-même, par exemple s'il venait à atteindre sa soixante-dixième année (art. 2066 C. Nap.), ou si, étant décédé, son obligation passait à des héritiers mineurs, à des femmes ou des filles (même article). Enfin, ajoutons qu'en doctrine et en jurisprudence la caution conventionnelle a été souvent considérée comme soumise à la contrainte par corps, quoique le débiteur prinnpal en fût affranchi, spécialement quand un commerçant cautionne 00 non-commerçant dans une forme qui comporte contrainte par corps, telle que l'endossement ou l'aval (4). Mais ceci comporte des dis-

{{) Voa. MaleriUe (Anal, sur Part. 2013^ ; Fonet (t. W, p. 9 et 38} ; Locré (U XV, p. S88, tt9 et 323).

\f) Foy.. en ce »en8, MM. Ponsot (n« 109) ; Troplong (n® 115) ; Dalloz (v« Cautioir- BeBat,n*84); Maasé et Vergé, sur Zacharis (t. V, p. 61, noie 11); Taulier (t. VII, MO): Boiteux (t. VI, p. 638).

(3) Foy. Potbier(n*376).

(4) Vol. Poitiers, 16 déc. 1847 ( S. V., 48,2, 684; Dalloz, 48, 2, 108 ; /. Pa!,, 1848, LU, p. 524). Koy. aussi M. Massé {Droit comm., 1" édit., t. Vf, n- 3C4 et 365; S-édiL, u IV, n» 2731).

tinctions et des réserves : le point se rattache à la question de savoir si la soumission à la contrainte par corps qui, daqs tous les cas, est une condition nécessaire, aux termes de Tart. 2060 , pour que la caution conventionnelle puisse être poursuivie par cette voie, doit être formelle, et dans quels cas on peut la tenir pour constante, bien qu'elle ne résulte pas d'une déclaration expresse. Nous en réservons Texamen, qui trouvera mieux sa place dans le commentaire de Tart. 2060.

8 1 . Quant à présent, ceci nous conduit à faire remarquer qu'il en est de la compétence, en matière de cautionnement, comme de la qualité du lien : le principe que Taccessoire se modèle sur le principal et en suit le sort n*y reçoit pas non plus application. Ainsi, le cautionnement d'une dette commerciale n'est pas nécessairement commercial, et par conséquent ne soumet pas nécessairement celui qui Ta consenti à la juridiction commerciale. Au contraire, lorsqu'il reste avec son caractère propre de contrat de bienfaisance, le cautionnement constitue un engagement purement civil , non-seulement quand il est souscrit par un non-commerçant, mais encore quand il émane d'un commerçant en faveur d'un autre commerçant même pour la garantie d'une dette commerciale. La jurisprudence est constante dans ce sens; et elle va jusqji'à décider que la caution ne peut, à raison d'un tel cautionnement, être citée que devant le tribunal civil de son domicile, et qu'en vain, pour la distraire de ses juges naturels, le créancier la citerait silmutanément avec le débiteur principal, devant le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'engagement de ce dernier (1). Seulement, sur ce point encore il y a des réserves à faire : on comprend, en effet, que la solution ne serait plus applicable si le cautionnement était consenti dans des conditions telles qu'on n'y pût plus apercevoir cette pensée de bienfaisance qui est l'un des caractères du contrat. C'est également reconnu par la jurisprudence, d'après laquelle le cautionnement d'une obligation commerciale est lui-même commercial , et en conséquence rend la caution justiciable du tribunal de commerce, soit lorsqu'il a été souscrit dans une forme commerciale, soit lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas été donné d'une manière désintéressée (2).

VI. — 82. Un point nous reste à préciser pour compléter le commentaire de l'art. 2013 : nous avons à dire quel est le sort du cautionnement lorsque, contrairement à la première disposition de cet article, il excède ce qui est dû par le débiteur principal ou est contracté sous des conditions plus onéreuses. C'était, autrefois, une question de savoir si le cautionnement était entièrement nul en ce cas , ou s'il était nul seulement en ce qui excédait l'obligation principale. Le formalisme des

(1) Voy. Besançon, 21 mai 1860 ; Bourges, 9 juill. 1860 ( DaUoz, 60, 2, 180 ; 61, 6, 108; S. V., 61, 2, lil et li2; /. Pfl/.. 1860, p. 829, et 1861, p. 637). Voy, encore, pour le principe : Cass., 21 nov. 1855 et 29 août 1859 ; Caen,28 janv. 1857 ; Rouen, A nov. 1858 et 7 janv. 1859; Pau, 28 mai 1859; Poitiers, 8 juin 1859 ( Dalioz, 55, 1, 459; 60, 1, 385; 57, 2, 107; J. PuL, 1857, p. 623; 1860, p. 215 et 829; 1859, p. 1166; S. V., 50, 1, 499; 60, 1, 526; 59, 2, 669; 60, 2, 93).

(2) Voy. notamment Req., 5 janv. 1859 (Dalioz, 59, 1 , 403; S. V., 60, 1, ^3; /. PaL, 1860, p. 829).

TIT. XIV. DU tIAUTIONNEMENT. ART. 2013. 47

Romains parait les avoir conduits à annuler le cautionnement pour le tout. « Illud commune est in universis, qui pro aliis obligantur : quod si ifuerini in duriorem causam adhibiti, placuit, eos omnino non obli" • gari. » (L. 8, § 7, if. DeFidej. et Mand.; voy. aussi le § 8.) Dumoulin a bien essayé d'établir que, dans la pensée du jurisconsulte romain, Texcès entraînait la nullité du cautionnement seulement dans la partie qui dépassait la mesure de l'obligation principale (1). Mais le texte, tout obscur qu'il puisse paraître en lui-même, ne se prête guère à cette interprétation. D'ailleurs l'annulation totale du cautionnement entaché d'excès était conforme à l'esprit juridique des Romains, chez lesquels, CD le sait, la plus-pétition en justice faisait aussi perdre au créancier son action pour le tout (2). Elle avait, pour eux, sa justification dans cette pensée, que le cautionnement est essentiellement une obligation accessoire, qu'il est de Tessence d'une telle obligation de se renfermer dans la mesure de l'obligation principale, en sorte que, péchant dans sa forme essentielle quand il va au delà, il est nul dans son principe même, et, par conséquent, d'une manière absolue. Toutefois, comme Pothier Fa IHen fait remarquer, le raisonnement est plus subtil que solide. De ceqa'un cautionnement, dit-il, est un accessoire de l'obligation princi- ^^ il s'ensuit seulement que, lorsque la caution s'est obligée à plus, elle n'est pas valablement obligée à ce plus -, mais rien ne doit empêcher ffi*e\\e le soit dans la mesure de l'obligation principale : elle a voulu (xrfamement s'obliger jusque-là, puisqu'elle voulait s'obliger même au delà. C'est pourquoi, continue Pothier, les lois romaines n'étant suivies dans nos provinces qu'autant qu'on les trouve conformes à l'équité naturelle, je pense qu'on doit s'en écarter en ce point (3). Notre ancien droit s'en était, en effet, écarté, et les pratiques en sont formellement consacrées aujourd'hui par le dernier paragraphe de notre article, aux termes duquel « le cautionnement qui excède la dette , ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

83. La règle, on le comprend, n'est guère susceptible de difficultés dans l'application. Ainsi, Paul s'est porté caution de Pierre qui doit mille, et il s'est engagé à payer deux mille si Pierre ne satisfait pas à son obligation. En ces termes, Paul est certîiinement obligé comme caution; mais il est obligé seulement jusqu'à concurrence des mille dus principalement par Pierre : le cautionnement sera donc annulé pour les antres mille promis en plus par la caution, car ces mille, n'étant pas compris dans l'obligation principale, ne peuvent pas, par cela môme, ^tre maintenus dans l'obligation accessoire.

84 . Ainsi encore, Pierre est débiteur d'une somme qu'il est obligé de payer dans un délai déterminé, par exemple dans un an à dater de son obligation. Paul, en cautionnant la dette, s'engage à payer dans six mois, ou à l'événement de telle ou telle condition indiquée par le con-

;i) Dumoulin (1. 5i, Si Slipulanti, g Serfsi wt/ii, u^'OOctsiiiv.). l2) Galus (Comm. IV, g 53). Voy. aussi Inst,, De Act.^ JJ 33. :3j Pothier ( n« 375 ).

48 EIPUCATION DU CODE NAPOLÉ<»f. LIV. 111.

trat : le cautionnemeni n'en est pas moins valable; mais comme il est réductible à la mesure de l'obligation principale, la caution, en toute hypothèse, devra jouir du terme accordé au débiteur principal. Dès lors, ni l'expiration du délai de six mois stipulé par Paul, ni l'événement de la condition mise au contrat, ne pourront faire que celui-ci soit tenu avant que la dette de Pierre, débiteur principal, soit devenue exigible à son égard, c'est-à-dire avant l'expiration d'une année à dater de l'obligation principale.

85. De même le cautionnement n'est pas nul parce que la caution aurait promis de payer dans un lieu plus éloigné que celui où le débiteur principal doit acquitter sa dette; mais la caution ne serait pas liée si la condition était onéreuse pour elle. Le cautionnement devant être réduit à la mesure de l'obligation principale, le créancier n'aurait pas à réclamer si la caution entendait se libérer au lieu de payement convenu avec le débiteur cautionné {suprà, n** 74 ) .

86. Nous n'insistons pas davantage sur une règle dont l'application, nous le répétons, sera faite, en toute hypothèse, sans grande difficulté, et nous passons aux articles suivants, dont le commentaire complétera nos observations sur l'étendue du cautionnement.

2014. — On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui Ta cautionné.

2015. — Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas retendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

2016. — Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s*étend à tous les accessoires de la dette, même aux irais de la pi^mière demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

2017. — Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à Fexception de la contrainte par corps , si rengagement était tel que la caution y fût obligée.

SOMMATR».

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