‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 11 sur 54 · X. Comment finissent les substitutions · texte numérisé non relu

X. Comment finissent les substitutions

I. — 220. Cetarticleest d'un laconisme et d'une ambiguïté vraiment étranges. Les droits des appelés, dit-il, s'ouvriront quand cessera la jouissance du grevé. Mais d'abord le droit du grevé n'est-il donc qu*un droit de jouissance?... puis, quelles causes feront cesser ce droit du grevé?... Le Code ne va-t^il pas trop loin et ne se sert-il pas d'expressions inexactes, quand il dit que toute cessation de la jouissance du grevé ouvrira les droits des appelés?... Quels seront les droits de ces appelés, soit quand la substitution s'ouvrira, soit avant?... Le droit ({uelconque qu'ont les appelés avant l'ouverture de la substitution est-il indépendant du changement de volonté du disposant et du grevé?... Ces questions, et quelques autres qui s'y rattachent, ont besoin d'être examinées ici ; et l'on voit de suite que le texte de notre article nous sera d'une bien mince utilité pour leur solution.

Le donataire ou légataire, chargé de remettre à des subsUtués les

TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1053. 167

bieos qu'il a reçus, n'en est pas moins propriétaire de ces biens ; il n'en â pas simplement làjouissance, il en a le dominium : on n'a pas attribué l'usufruit au grevé et la nue propriété aux appelés ; on a conféré au premier une propriété complète qui passera après lui aux seconds ; seulement, par cela même que le grevé est chargé de rendre et n'est propriétaire que pour un temps, la propriété est donc révocable entre ses mains. Et à qui donc serait la propriété, si elle n'était pas au grevé?... Pssaux appelés, puisque souvent ils ne sont pas encore conçus, et que k propriété ne peut jamais être en suspens et doit toujours reposer sur quelque tête... Ainsi, propriété, mais propriété révocable : voilà le droit du grevé (l).

Puisque le grevé est propriétaire, c'est donc à lui seul qu'appartiendrait le trésor qu'il aurait trouvé sur l'un des fonds de la substitution; lien aurait une moitié comme inventeur, l'autre moitié comme propriétaire du bien qui recelait le trésor (art. 716) (2). — Puisqu'il est propriétaire, il pourrait donc hypothéquer ou aliéner les biens, et ces bisûs pourraient être saisis et vendus par ses créanciers (3) ; mais sa propriété étant résoluble, il est clair que, si la résolution s'accomplit, les hypothèques, aliénations et concessions quelconques de droits réels s'évanouiront et se trouveront n'avoir jamais existé. — Bien entendu, c'est au grevé, puisqu'il a seul la jouissance des biens, à supporter toutes les dépenses qui sont regardées comme charges des fruits, notamment les réparations d'entretien ; mais quant aux grosses réparations et à toutes autres charges de la propriété, comme cette propriété, quoiqu'elle appartienne actuellement au grevé, ne lui appartient que txansitoirement et pour un temps, elles tomberont, non pas à la charge personnelle du grevé, mais à la charge de la substitution, à la charge des biens eux-mêmes, dont l'importance sera diminuée d'autant : ainsi, On se procurera la somme nécessaire, soit en prenant les capitaux qui peuvent se trouver parmi les biens substitués, soit en vendant une partie de ces biens (TouUier, n® 775 ; Goin-Delisle, n® 28 ; J. du Palais, sect. 7) (4).

221 . Le droit des appelés, tant que la substitution n'est pas ouverte, se borne à une simple espérance ; mais cette espérance, à la conservation de laquelle la loi elle-même a veillé avec soin, comme on le verra plus loin, autorise de leur part, ou de la part de ceux qui sont chargés de leurs intérêts, l'emploi de toutes les mesures qui, sans porter atteinte au droit du grevé, peuvent assurer la réalisation du droit des appelés. Et, bien entendu, l'appelé peut transférer cette espérance à une autre personne, qu'il mettra en son lieu et place (ô).

(1) Voy. Dict, not. (V Subatitution , n" 270 et saW); Aubry et Raa (VI, p. 50); Doaolombe (V, n» 530).

(2) Voy. toutefois Delviocourt (II, p. 107); Duranton (IX, no 504); Demolombe (Suce., n« 47, et Don,, V, n» 575).

(3) La Cour de Paris, après avoir d'abord méconnu ces principes par un arrêt du llian?. 1847, les a consacrés par un plus récent arrêt du 25 juill. 1850. Ils l'ont été antû par la Cour suprême le 5 mai 1830 (Dev., 30, 1, 162 ; 47, 2, 82 ; 50, 2, 459).

ik) Adde : Aubry et Rau (VI, p. 54); Demolombe (V, n» 567).

(5) Conf. Coin-DeUfile (art. 1051, no 36). Contra : Demolombe (V, no 509).

168 BXPLICLTION DU CODE QVIL. Ll¥^ UI.

Hais cette espérance que (m£me avant la conception de Tappel^ ta voyons naitre et s*entourer déjà des protections de la loi ^ suflit-^Uepi que le donateur ne puisse pas, par une convention lonneDe aveo i donataire, effacer après coup la charge de rendre ? Nous ne parlons i du cas de testament, puisque ce n'est alors qu'un projet que son «ut peut nnodifier ou supprimer jusqu'à son dernier soupir. Mais le poial délicat en cas de donation entre-vifs. Delvincourt et M. Vazeille (h^ pensent que la charge de restituer peut toujours être supprimai t qu'un des appelés n'a pas exprimé qu'il entend profiter du bénéfl attendu que Tart. 1121, qui permet d'imposer une charge an pi d'un tiers quand elle est la coiuiition d'une donation que l'on fait à autre, ne rend cette charge irrévocable que quand le tiers a déd vouloir en profiter. On ajoute que s'il en était autrement sous l'oid* nance (art. Il), cela se conçoit alors que les substitutions étaienf faveur; mais qu'aujourd'hui qu'elles sont prohibées en principe et f mises par exception seulement, on ne devait pas renouveler'pour*ï la disposition fovorable de l'ordonnance, et que cette disposition^ effet, n'existant pas dans le Code, force est bien de se souxnettR principe de l'art. 1121. D'autres, au contraire, enseignent qu'une: la donation acceptée par le grevé, la charge ne peut plus être révoqii même par le concours des volontés du donateur et du donataire (î)>

Nous suivons cette dernière opinion en nous fondant sur ce nootii M. C oin-Delisle , qui nous paraît décisif : La donation à charge de ren contient deux donations, une pour le grevé, l'autre pour les appel cela est si vrai que les substitués, quand ils recueilleront, ne recesr pas du grevé, mais du disposant, non à gravaio, sed à gravante, ib font donataires de ce disposant, et tout le monde le reconnaît, ft puisqu'il y a une seconde donation dans la première, et qu'une do tion ne peut subsister que par l'acceptation du donataire (art. 03^} s'ensuit que si la loi reconnaît valable cette seconde donation^ e qu'elle la voit acceptée pour les substitués par l'acceptiition du gre c'est que la règle de droit commun qui (dans l'art. 935) permet ^ ascendants d'accepter pour leurs descendants incapables de le faire qui ne parle que des descendants actuellement nés, parce que la d commun ne permet de donner qu'à ceux-ci, se trouve impIiciteoM mais forcément, étendue aux descendants à nattre, dans les cas exe tionnels où il est permis de leur donner. D'après cela, il se tro donc que la charge de rendre le bénéfice de la substitution a été eeptée par le tiers, le substitué; ce tiers, par la bouche de son re{ sentant légal, a déclaré vouloir en profiter, et dès lors cette charge irrévocable d'après la règle même de l'art. 1121.

il. — 222. Avant de passer aux causes d'ouverture de la subst lion, c'est-à-dire aux causes qui doivent transformer en une propri

(i) ToolUf»* (V, 708); R. de Villargaes {Bép, de Fa?., ch. 2, sect. 2){1)3 ( sect. a, art 7); Goin-Delislo (art 1048, n" 44} t Aobry et Rau (VI, p. 41); ne lombe (V, n<'441).

dcB biens Tespérance des appelés, examinons encore quelques is que fera naître souvent la coexistence de la propriété actuelle i et de l'espérance des appelés.

OTons vu que le grevé peut fort bien hypothéquer ou aliéner IV sanfréventualité de la résolution, qui révoquera, si elle se toutes les concessions faites ; mais ces biens pourraîent-ils quel- Stre Tolijet d'une hypothèque ou d'une aliénation irrévocables? pensons. Ainsi d'abord, en cas de nécessité absolue (pour faire B grosses réparations ou pour payer les dettes laissées par le it à la charge de la sulistitution), il parait certain qu'il serait le se procurer les capitaux nécessaires, soit par une aliénation \j soit par un emprunt avec hypothèque, et que le grevé pouremr légalement ce résultat en faisant intervenir le tuteur à la tion (art. 1 055 et 1 056), et en suivant les formes voulues pour iqoer ou aliéner les biens des mineurs (art. 4 57 et suiv. , 21 26). I croyons même que, hors ce cas d'aliénation en justice, les evës pourraient être vendus à Tamiablc et pour quelque cause NUt, si les appelés étaient majeurs et capables, et qu'ils y con- Dt tous. Mais il faudrait, pour que l'acquéreur fût tranquille, f eût plus d'appelés à naître ; car, s'il en survenait un seul, Ta- 1 serait nulle quant à lui ; et s'il arrivait que les autres appelés lent avant le grevé, et que ce nouveau substitué lui survécût t seul se trouverait ainsi recueillir tous les biens, et la vente plie pour le tout.

C'est encore un point délicat que de savoir si la transaction est I pour les biens grevés de restitution. Nous croyons cependant, . «ateurs, que cette transaction devrait être maintenue si l'on ivi les formes, si rigoureuses, exigées par l'art. 467 pour les ions faites au nom des mineurs : la loi n'a pu avoir la pensée las sévère pour les biens frappés de substitution que pour ceux eurs ou des interdits (1).

Une dernière question dont nous ne pouvons nous dispenser de c'est celle de savoir quel sera, vis-à-vis des appelés, l'effet des tiens qui auront couru au profit du grevé ou contre lui avant are do la substitution. Ainsi une ferme appartenant k la substie trouve, au décès du grevé, possédée depuis longtemps à titre riétaire par un tiers : les appelés sont-ils tenus de respecter les I cette possession, et la prescription a-t-elle couru contre eux? tion était très -controversée autrefois, et elle l'est encore auli (2).

la négJitivo, on dit que les appelés n'ont pas pu interrompre la ttion (alors surtout qu'ils n'étaient pas encore nés), et qu'ils se

1^. Dpivinrourt (II, p. 107}; Coin-Dellsle (art. 1051, no 27); Aubry et Rau I) ; Demolombe (V, 560 }.

;. D^lvincourt, Grenier (nossa); Vaxellle {Prêter,, n» 303); Coin-Delisle t, B» 31 ). — Aff. Duranton (IX, 610) ; Dallez (sect S, art. 5) ; J. Pat. (secU 7) ; (f* Substitution, n» 280).

trouvent dès lors sous la protection de la maxime contra non vaientei agere non currit prœscriptio..JAR\s si cela était vrai autrefois, c'est fau aujourd'hui que les appelés sont représentés par un tuteur spécialemeo chargé de conserver leurs droits. — On ajoute que la prescription n court pas contre les biens inaliénables. C'est vrai pour les biens qi sont complètement inaliénables , qui ne sont pas susceptibles d'éti dans le commerce, comme les choses qui sont une dépendance du da maine public (une place de guerre, un fleuve) ; c'est faux pour cea qui peuvent être aliénés dans certains cas et sous certaines conditions les forêts de TEtat, par exemple, sont certainement prescriptibles;! si les biens des mineurs et les biens dotaux sont imprescriptibles, c'a uniquement parce qu'une disposition spéciale leur confère cette qui lité exceptionnelle (art. 2252 et 2255). — On invoque l'art. 2257, qv déclare que la prescription d'une créance conditionnelle ne peut com mencer qu'après l'accomplissement de la condition ; or, dit-on, le sob stitué n'avait qu'un droit dépendant de la condition si le grevé prédi cède. Mais c'est faire de l'art. 2257 l'application la plus fausse. Le tier détenteur ne prétend pas avoir prescrit une créance, il prétend avd prescrit la propriété de Fimmeuble qu'il possède. Cette règle de Tar ticle 2254 ne peut s'appliquer qu'entre un créancier et son débiteur ainsi, que le grevé (ou après lui son héritier ou son légataire universel) se prétende, vis-à-vis des substitués, devenu propriétaire irrévocaU et libéré de l'obligation de restituer les biens, parce qu'il a possédé ca biens pendant plus de trente ans sans qu'on lui en demandât la resti' tution, ce serait là le cas de l'art. 2257 ; ce serait le cas de cette règk de droit et de raison, que le débiteur ne peut pas se dire libéré de soi obligation sous le prétexte qu'on a été trente ans sans en demande l'exécution, attendu que cette obligation ayant dépendu d'une condi tion qui n'était pas accomplie, l'exécution n'a pu être demandée. Maù invoquer cette règle contre un tiers détenteur des biens, c'est fausser la plus simples notions du droit. — On dit, enfin, que la transcriptioi (art. 1069) a-fait savoir, soit aux acquéreurs, soit aux usurpateurs, qa( les biens n appartenaient pas pleinement au grevé, et que des substitué y avaient un droit éventuel... Que conclure de là? que le détenteur es de mauvaise foi? Mais, d'abord, la bonne foi n'est pas nécessaire pou prescrire ; par trente années, on prescrit malgré la mauvaise foi (ar ticle 2262). D'ailleurs, la bonne foi n'est qu'un fait qui pourrait bia exister malgré la transcription ; un acquéreur peut bien avoir Timpra dence de s'en rapporter à son vendeur et de ne pas aller consulter le registres du conservateur.

Les substitués restent donc sous l'empire de l'art. 225i , qui déclar que la prescription court contre toutes personnes qui n'y sont pas sous traites par un texte formel (1). Tout ce qu'on peut dire en leur faveur c'est qu'ayant été appelés aux biens dès l'origine, sous une conditioi qui s'est enfin réalisée, on peut les regarder comme ayant été proprié

(1) Demolombe (V, n» 554).

m. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1053. 171

taires rétroactivement ; en sorte que la prescription n'aura pas couru padant leur minorité (art. 2252) (1).

Quand, au contraire, une prescription aura couru au profit du grevé, iebéncfice en sera-t-il personnel au grevé, ou profitera-t-il à la substitution, aux appelés? La solution, évidemment, dépendra des circonstiDces. — Pour une prescription à l'effet de se libérer, le doute n'est paspossible : si le grevé a vu s'éteindre une servitude qui frappait sur lu des immeubles de la substitution, s'il a prescrit une des dettes de cAie substitution, il est clair que la prescription profite à la substitulioD, aux appelés, et non à la succession du grevé. Mais, pour une prescription à Tefiet d'acquérir, il est clair que le grevé, en général, aura tût son affaire personnelle, et qu'il n'en sera autrement que quand quelque circonstance prouvera qu'il a agi dans l'intérêt et pour le compte de la substitution, lien serait ainsi, par exemple, s'il s'agissait Swe possession commencée en la personne du disposant, et que le imé n'aurait fait que continuer (2).

lU. — 225. Voyons maintenant quelles sont les causes qui peuvent tnnsformer l'espérance des appelés en une propriété actuelle des biens. — Oq a présenté jusqu'à sept causes d'ouverture des substitutions. Nns Doos allons voir que trois de ces prétendues causes sont inadmissibles, et qu'il n'en existe que quatre, dont deux ne sont désormais que transitoires, et ne peuvent s'appliquer qu'à des substitutions Utes avant la loi de 1849.

n fout admettre d*abord, et pour les substitutions futures comme pour les anciennes : V la mort naturelle (ou civile) (3) du grevé, puisqu'elle brise nécessairement son droit ; et 2® sa déchéance pour défaut de Domination d'un tuteur à la substitution (art. 1057).

IV. — 226. Une troisième cause d'ouverture qui n'est applicable qa'aux substitutions faites sous la loi de 1826, c'est l'abdication du grevé, l'abandon volontaire qu'il fait de ses droits, pendant sa vie, à ceux qui n'auraient dû recueillir qu'à son décès.

Od conçoit que l'abandon du grevé peut avoir pour objet ou la jouisance seulement des biens, ou leur propriété. — Tant qu'il ne s'agirait que de la simple jouissance, le grevé pourrait faire cet abandon à quelque époque, pour quelques substitutions et à quelques personnes qu'il lui plairait, car il est pleinement libre, sa vie durant, de disposer des revenus comme bon lui semble ; mais l'abandon qu'il ferait de cette jouissance aux appelés ne serait pas un cas d'ouverture de la substitution, puisque la propriété des biens lui demeurerait toujours. C'est donc de l'abandon de la propriété que nous voulons parler ici ; et il s'agit de savoir si le grevé peut, de son vivant, remettre aux appdésla propriété des biens qu'il était chargé de leur transmettre à sa

Ce n'est pas douteux quand on a la certitude que tous les appelés

U) (kmirà: Demolombe (eod, /oc.).

U) Cofi/l Demolombe (V, p. 557).

^) Li oiort civUe a été aboUe par la loi da 81 mai 1854.

172 e?lplication du code civil, uv. ui.

sont dès à présent vivants : ainsi, quand la substitution, faite de 18: à 1849, au lieu de s'adresser à tous les enfants du grevé, ne s'adres qu'à un ou plusieurs d'entre eux, au premier-né, par exemple, çonu alors il n*y a plus de substitué à naître, rien ne peut s'opposer à ce q le grevé fasse immédiatement la restitution qu'il pourrait reculer ]q qu*à sa mort. Mais quand la substitution est fuite au profit de tous 1 enfants du grevé, celui-ci peut-il également faire un abandon déGopi à ses enfants existants, malgré la survenance possible d'autres enfant et le décès possible de quelqu'un de ces enfants avant la mort du greif Sans doute, il peut encore leur faire un abandon provisoire et com tionnel : il peut délaisser tous les biens aux trois enfants qui sont ^ vants aujourd'hui, à la condition que, s'il en existait un quatrième son décès, ils partageraient par égales portions, à eux quatre, les Uq que les trois premiers avaient reçus d'abord; que si Tun des trois ino rait avant lui, grevé, sans laisser une postérité qui vînt le représeni (art. 1051), les deux autres prendraient le tiers qu'avait le prédéceâ sans que ce dernier eût pu le transmettre à ses héritiers, donataires* légataires ; et que si tous trois mouraient avant lui, grevé, sans posj rite, tous les biens lui reviendraient sans pouvoir passer à leurs repi sentants, attendu que ces biens se trouveraient n'avoir jamais apparte aux trois appelés, puisqu'ils ne pouvaient leur appartenir irrévocabl ment que par leur survie au grevé. Mais, comme on le voit, cette i mise des biens ne serait pas encore une ouverture définitive de )a su stitution, cette ouverture se trouvant toujours dépendre, dans cel hypothèse, de Tétat de la famille au décès du grevé, et ne se réalisa vraiment que par ce décès.

227. Ainsi, Tabandon de la simple jouissance est toujours possibi et l'abandon purement provisoire et conditionnel de la propriété ( possible aussi ; mais la remise définitive de cette propriété est-elle p( sible également?... 11 est encore certain qu'elle n*est pas possible a solument : on ne peut pas briser à Tavancc les droits des enfants ^ viendraient à naître postérieurement ; et Texistence, au décès du gre^ de ces enfants nés depuis le délaissement, dérangerait incvitablemc les calculs antérieurement arrêtés. Mais au moins la restitution ne poi rait-elle pas être définitive entre le grevé et les appelés actuellemi vivants, et pour ces appelés entre eux?

La plupart des auteurs répondent afiirmativement. Selon eux, délaissement qu*on n'aura pas eu soin de déclarer provisoire dans Va\ sera définitif, excepté seulement en ce qui touche les enfants à naifa Ainsi donc, diaprés cette doctrine, chacun des deux appelés auxqu les biens auraient été remis sera, vis-à-vis de l'autre et du grevé, pi priétaire irrévocable de sa portion ; il pourra (quant à eux et sauf naissance de nouveaux appelés) en disposer comme il voudra, la vend la donner, la léguer ; et s'il meurt avant le grevé, ce ne sera pas au su stitué survivant que cette part appartiendra, mais aux héritiers ou gataires du défunt. Que s'il naît un nouveau substitué, celui-ci (po lequel l'abandon anticipé est nécessairement non avenu, et <iui a, d

ors, droit à la moitié des biens au décès du grevé) aura bien sa moitié ; sais cette moitié, au lieu de se composer de la moitié laissée par le ibstitué prcdécédé, lui sera fournie en partie seulement par les repré- Htants de celui-ci et pour l'autre partie par l'appelé sur>1vant avec I;en sorte que, des deux appelés auxquels l'abandon a été fait, Tun àora qu'un quart au lieu de la moitié qu'il aurait dû avoir en défîifiie, tandis quePautre laissera à ses représentants un quart qui n'aunpas dû leur appartenir. En un mot, l'abandon serait, à la vérité, 01 avenu pour les appelés qui n'existaient pas ou qui, vivants, n'auient pas voulu l'accepter; mais il sera définitif entre ceux qui y ont iDsenti. l.cs auteurs expliquent ce résultat par cette idée, que les apib et le grevé sont bien libres de former entre eux un contrat aléaire et de courir des cbanccs de perte, en se ménageant des chances djproqucs de gain ; et que, quelle que soit Tissue, aucun d'eux ne iat s^en plaindre, puisqu'elle est la conséquence d'une convention voàtaîrenient arrêtée (l).

Cette doctrine nous paraît devoir être suivie, malgré la vive opposioiide M. Coin-Dclisie (n^ 8), pour les substitutions faites sous la loi ielft26. — Ce dernier auteur argumente d'abord du texte de notre rticte et dit qu'il ne permet pas la restitution anticipée des biens, mais eôfement l'abandon anticipé de la jouissance, ce qui exclut l'idée d'une eînise dcfinilivc. Mais cet article venant de dire que la cessation de la Mssance du grevé ouvre la substitution , il est donc clair que par la Muance il entend la propriété m^^me du grevé, et que c'est parce que îCltc propiiétc n'est pas irrévocable et ne doit durer que pendant Fa lie, comme un droit d usufruit, qu'il l'a appelée improprement jouisiance. M. Coin-Delisle ajoute que notre article, écrit avant la loi de 1826, doit s'expliquer par les art. 1048-1050; et que ceux-ci ayant foei^quement entendu maintenir une entière égalité entre tous les enints du grevé, ce serait violer la volonté du législateur que d'autoriser ne convention qui aurait pour résultat, comme on l'a vu ci-dessus, 'attribuer aux enfants des parties inégales. Mais ce raisonnement est lU valeur pour les substitutions faites sous la loi de 1826, qui n'exieait plus cette égalité entre les enKmts. — Quant aux substitutions lites ou à faire sous la nouvelle loi de 1 849, l'argument est concluant, 1 cette troisième cause d'ouverture inadmissible (2).

Y. — 228. La quatrième et dernière cause d'ouverture du droit des )pelés, c'est, mais seulement aussi pour les substitutions faites sous

loi de 1826, l'échéance de l'événement ou de l'époque marquée par

disposant comme terme de la restitution. Ainsi, quand ce disposant (jiargé le donataire de rendre les biens à son tils aîné à la majorité de dc(i-ci , ou de les remettre après vingt-cinq ans depuis la disposition ux enfants qu'il aurait alors, le droit des appelés s'oumra par la ma-

lt) DdfiDCOurt, DurûDton (IX, 606); Dalloz (n** 9-11) ; Vazeille (Ift 0tl5). '^) Cor/. Demolombe (V, n» 631}.

jorité dans le premier cas, par l'échéance des vingt-cinq années dai le second. Il est vrai qu^ ce ne sera plus là une substitution propremei dite (art. 896, n'* III, 2°), puisqu'il n'y aura pas charge de conserre jusqu'à la mort ; mais la charge n'en est pas moins valable. Elle aura été nulle avant la loi de 1826, et elle le serait encore sous la loid 1849, comme violation indirecte de la règle défendant de faire resti tuer des biens à une partie seulement des enfants; mais elle était va lable sous la loi de 1826, qui permettait de remettre les biens soit tous les descendants , soit à quelques-uns, soit à un seul.

VI. — 229. Des auteurs ont encore indiqué , comme causes d'ouvei ture de la substitution : 5^ l'abus de jouissance du grevé; 6® la révocî tion de la libéralité pour inexécution des conditions ou pour indignil du bénéficiaire; et V le refus d'accepter de la part du légataire. Noc avons déjà dit que nous n'admettons pas ces idées.

D'après la plupart des auteurs (1), le grevé pourrait encourir la de chéance de son droit, s'il jouissait abusivement des biens ; et ils fonda cette décision sur l'art. 618, qui permet aux juges de prononcer i'ei tinction de l'usufruit pour abus de jouissance de l'usufruitier. C'est un erreur que repoussent avec raison M. de Villargues [Rép. de Fav., ch. S sect. 2), M. Vazeille (n*» 6) et M. Coin-Delisle (n** 14). Le grevé, aiœ que nous l'avons vu, et comme le reconnaissent tous les auteurs, n'es pas un usufruitier, c'est un propriétaire; et non-seulement il estac tuellement propriétaire, mais il se peut qu'il le soit à toujours etqn sa propriété devienne irrévocable : il en sera ainsi s'il n'a pas de des cendants , ou si les descendants qu'il a ou pourrait avoir plus tar viennent à mourir avant lui. Mais puisque le gievé est propriétaire vous ne pouvez donc pas lui appliquer l'art. 618, qui ne concerne qu l'usufruitier : vous ne pouvez pas parler d'analogie, car l'art. 618 e une disposition exorbitante , une sévère pénalité, et les pénalités n s'étendent pas par analogie; vous ne pouvez pas créer arbitrairenM des causes A' expropriation, — Si donc la jouissance du grevé est abi sive, on pourra exiger des dommages-intérêts pour le passé, proidi des mesures conservatoires pour l'avenir : par exemple , lui enlevi l'administration des biens pour la confier à un séquestre judiciair Mais c'est pour le grevé que ce séquestre administrera, c'est luiq recevra les revenus, fruits et intérêts ; et il ne sera jamais permis ( le déclarer déchu , de Texproprier (2).

(1) Maleville, Grenier (n« 376); Delvincourt, Toullier (V, 782]; Daranton (E 603) ; Dalloz (art. 6, no 16); Duvergier (sur Toullier). Voy. Dict, noU (v» Substitutk n« 306).

(2) Conf. Demolombe (V, no 576). — Le grevé a seul qualité, à Texclusion du t teur à la substitution, pour exercer les actions concernant les bieos objet de substitution; il peut même, lorsque le tuteur est intervenu dans l'instance, se ( aister d'une action par lui iQtentée,etson désistement fait tomber l'intervention, si an tuteur, en cas de fraude , de malversation ou de dissipation de nature à compr mettre Taccomplissemeot de la charge de restitution, à provoquer par action priiK pale et directe contre le grevé soit des mesures de prévoyance, soit même la déchéao de son droit. Met2, 13 Juill. 1865 (Dev.,66, 2, 20).

VIL — 230. Quelques jurisconsultes, notamment M. Vazeille (n^" 8 et 9) (1), prétendent que la révocation d'une donation ou d'un legs |»t>Doncée pour inexécution des conditions ou pour ingratitude (articles 953, 955, 1046 et 1047) produirait l'ouverture de la substitution. M. Duranton (n^" 600 et 601) et M. Coin-Delisle (n" 4 et 6) rejettent iiee raison cette doctrine ; mais ils ne sont pas d'accord sur les résultitsqui doivent avoir lieu.

M. Coin-Delisle met sur la même ligne, et avec raison , la donation et le legs ; et sans distinguer si c'est pour ingratitude ou pour inexécation des charges que la révocation est prononcée , il se contente d'examiner si , au moment de la révocation , le donataire ou légataire 100 n'a pas de descendants vivants. S'il n'y a pas de descendants , il reconnaît au donateur (ou à l'héritier du testateur) , faisant prononcer Il révocation, le droit de reprendre les biens, mais, bien entendu, tels qu'ils étaient dans la main du grevé, c'est-à-dire affectés de substitution , et pour les restituer à la mort du grevé aux appelés qui seraient sorveous et qui survivraient à ce grevé. Mais si, au moment où il s'agit de demander la révocation, il existe déjà un ou plusieurs appelés, l'auteor pense que leur présence rend non recevable l'action en révocation, et que les biens resteront forcément alors aux mains du grevé, comme si la circonstance d'ingratitude ou d'inexécution n'existait pas.

M. Duranton distingue d'abord (et on ne voit pas pourquoi) entre lu donation et le testament ; puis il semble faire encore une distinction (qui nous paraît en effet indispensable) entre le cas d'ingratitude et cdoi d'inexécution des conditions-, il s'explique longuement sur le premier cas, et ne dit pas un mot du second. Quant aux donations, il enseigne (et avec raison, selon nous) que celui qui les fait révoquer pour ingratitude peut toujours reprendre les biens , soit qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'appelés ; à la charge, bien entendu, de les restituer à ces tppelés au décès du grevé. Pour les legs, le professeur donne , sans (Ère la raison de cette différence, une décision tout autre : il rappelle oe prétendu principe que toute substitution fidéicommissaire renferme implicitement une substitution vulgaire, et il décide en conséquence qaesi, au décès du testateur, il existait déjà des appelés, ceux-ci prendront les biens à la place du légataire déclaré indigne , sans que les appelés qui pourraient survenir plus tard puissent y avoir jamais aucun droit -, et que s'il n'en existait pas , les héi-itiers du testateur garderont les biens à toujours , le legs se trouvant caduc. Quant au cas de révocation, soit d'une donation, soit d'un testament', pour inexécution des conditions , nous répétons que M. Duranton n'en parle pas.

N'est- il pas évident que ces deux doctrines sont inadmissibles?

231. Pour celle de M. Coin-Delisle, d'abord, comment le droit d'un donateur (ou de l'héritier d'un testateur) dépendrait-il de l'existence <xide la non-existence des appelés au moment où l'on demande la ré-

Ù) Aide ; Demolombe (V, n» 638); Aubry et Raa (VI, p. 50).

vocation? Est-ce que l'ingratitude et le mëFaît dn donataire cessée d'être punissables parce qu'il y a des enfants? est-ce que oes^ enfiôib qui ne recevront les biens qu'à la mort du grevé , s'il n*y a pas de fè vocation , peuvent se plaindre de ce qu*on prononce cette rëvocaân et de ce qu'on livre les biens au donateur qui les leur rendra & t^ même époque de la mort du grevé? est-ce que leur position ne r^ pas la même ? Ces enfants , dites-vous , ne doivent pas souflVir dà m fait de leur père. C'est vrai ; mais aussi ce n'est pas eux que nous jMK pons, puisque nous leur assurons toujours l'obtention au méméfl^ ment, soit qu'il y ait ou non révocation. Nous parlons de punitibAVnHi pour les enfants, mais pour le donataire ingrat; ce n'est pas remtfil c'est le père, le donataire ingrat, que vous allez soustraire à la jpi^ portée par la loi , si vous déclarez non recevnble l'action en rétbci tion ! ... La vraie doctrine est ici on ne peut plus facile à saisir. Le fptii et le substitué sont donataires tous deux, donataires successifs, déw prendre les biens Tun après l'autre ; chacun d eux, dos lors, peut'jNii frappé pour ingratitude , et de même que la faute de l'un ne peut Un faire frapper lautre, de même Tinnocence de celui-ci ne peut pas jm^ duire l'impunité pour celui-là.

Donc , le grevé qui s'est montré ingrat sera puni en restant privé;^ vie durant, des biens qu'il devait avoir sa vie durant; et à sa mort,'dBi biens passeront au substitué : rien n'est plus simple. M. DurùiMlot'i donc eu raison de ne pas admettre l'étrange distinction de M. Cçin- Delisle. — En imaginant d'un côté une distinction ina'dmissife|é, M. Coin-Delisle confond ensuite deux choses qu'il fallait distii avec soin : la révocation pour ingratitude, et la révocation pour n cution. La révocation pour inexécution n'est plus pénale, elle est] rement pécuniaire ; et son effet , au lieu d'être exclusif à telle [^ sonne, s'applique à tou^s et affecte le principe même de la dtspositfdà Ainsi, quand j'ai donné ma maison à Pierre pour qu'il la rende àFld. mais à la condition d'acquitter les 15000 francs que je dois à iBicxfoiÀ il est clair que personne ne devra avoir ma maison , pas plus Paul ^ Pierre, si Ion refuse de payer les 15000 francs; il est clair que) non -payement constitue l'accomplissement d'une condition résob toire par l'effet de laquelle la disposition se trouve compIéteoM non avenue (voy. art. 953 et 954). Eh quoi! quand je n'ai entèodi me dépouiller de ma maison qu'en me débarrassant de ma delti de 15 000 francs, M. Coin-Delisle vient me dire qu'on gardera la maisoi sans payer un centime de la dette ! Non , certes ; les principes du dru comme ceux de l'équité disent que je puis (et que mon héritier peut s'il s'agit d'un legs) refuser la maison , non plus au grevé seulemeai mais aux substitués aussi, mais à tout le monde, si personne nepaji les 15000 francs.

232. La doctrine de M. Duranton, maintenant, qui a d'un cdlé k mérite de ne pas distinguer s'il existe ou non des appelés quand il s'agil (le révoquer la donation , et de ne pas confondre le cas d'inexécution avec le cas d'ingratitude , doctrine qui nous semble , dus lors , parfai-

00ient exacte pour les donations entre-vifs, n'est-elle pas inadmissible tour quand elle distingue de celle-ci les donations testamen- I? Il n'y a évidemment aucune raison de différence; et M. Duranipl, ea effet, n*en indique aucune... Le système du savant professeur, ndque opinion qu'on adopte, sera toujours erroné dans son cnsemm; car si Ton admet, comme lui et M. Vazeille, que la substitution |j|40oxximissaire contient implicitement une substitution vulgaire, il ^|(C|air qu'il faudra Tadmettre aussi bien pour une donation que pour H togs; et c'est aussi ce que prétend M. Vazeille {n° 4), qui a du moins ^na^rite d'êtie conséquent. — Quant à nous, qui ne saurions admettre ffii^ création d'une substitution vulgaire qu'on ne peut appuyer sur |U|i tçxte de loi , et qui nous paraît purement arbitraire, nous disons ^Iflgs ce que M. Duranton dit de Ifi donation , et voici en deux mots qirte Qotre doctrine :

ija cas d'ingratitude (art. 955, 1046 et 1047), le donateur ou Théfliér du testateur enlève le bien au grevé par Teffet de la révocation, |(fit,qu*il y ait ou non des appelés. Alors, si au décès de ce grevé des fgfi^ survivent, il leur restitue ce bien; s'il n'en survit pas, il le tjude irrévocablement. — En cas d'inexécution des charges , le do- DBtfBur ou l'héritier du testateur peut reprendre le bien et le conserver k loigours; car l'appelé ne peut pas plus que le grevé prendre un bien aiiiwuplir les charges sous lesquelles on le donne (1). i,..Vll|. — 233. Suivant M. Coin-Delisle (u"" 11), dont la doctrine pa- ^itre aussi celle de Toullier (n"" 793 et 794) (2), le droit des appelés i|OllTrirait enGn , non pas pour une donation entre-vifs, mais pour un i^ par le refus du légataire grevé d'accepter la disposition. Ainsi, que ]|p!èrê de deux enfants donne entre-vifs sa quotité disponible à Talné, 9fc charge pour celui-ci de la rendre à ses propres enfants, et que ce ij^refiise la donation, M. Coin-Delisle reconnaît que, la donation ne {tçnviat exister que par l'acceptation, il n'y aura pas de disposition , 4^jMrtaDt pas de substitution ; mais si, au lieu de donner le disponible BBtie-vifs, il Ta légué, M. Coin-Delisle prétend que le refus du fils léptiure n'empêchera pas la substitution d'exister. La raison qu'il en taw, c'est que les art. 1048 et 1049 ont permis d'établir conune CDiqad'uD legs l'obligation de rendre aux enfants, et que cette charge aonstituant dès lors une libéralité permise, la vocation des enfants «Utitués ne peut être détruite par la volonté du légataire.

C'est là, selon nous, une erreur facile à réfuter. Le raisonnement i$M. Coin-Delisle est sans valeur aucune; et fût-il concluant, il est clair mil s'appliquerait aussi bien à la donation qu'au legs. . . Les art. 1048 el 1049 ont permis aussi d'établir l'obligation de rendre comme dnrge d'une donation : donc cette charge constitue une libéralité permise ; donc la vocation des substitués ne peut pas être détruite par W volonté du donataire. Notre savant confrère repousse cependant

U) Cohf. Demolombe (V, n» 643).

CD Adde: Aobiy et Raa (VI, p. 56, 57); Demolombe (V, nH 650 et 604).

cette idée , et avec raison : il dit que , pour que l'obligation de rendr existe comme charge d'une donation, il faut qu'il y ait une donation et que la donation n'existe pas quand elle n*est pas acceptée par le dfl nataire. La réponse est précisément la même pour le legs : il n'y a t legs ni légataire, quand celui que le testament appelait refuse de pren dro la libéralité-, le legs s'évanouit alors, comme la donation s'en nouirait ; et le bien reste dans la succession ab intestat, comme il refr terait dans le patrimoine du donateur vivant. Mais, quand il n'existe n donation ni legs, comment parlerait-on d'une charge, d'un accessoin de cette donation ou de ce legs?... Il n'y a pas de substitution possiidc sans disposition principale.

234. Voyons, pour terminer cette matière, comment les appelés mcueilleront la substitution au décès du grevé.

Ces appelés se trouveront-ils de plein droit , comme tels, saisb des biens dès Touverturede leur droit; ou bien devront-ils, au contnûre, demander la délivrance comme le feraient des légataires à la mortel testateur ? Il n'est pas douteux que les substitués sont saisis de pkâ droit, quand ils sont en même temps héritiers du grevé, puisqu'ils ont alors la saisine de tous les biens quelconques laissés par le défunt. Uns que doit-on dire quand ils ne sont pas ses héritiers; par exemple, fli c'est un premier substitué qui se trouve grevé (par une disposificii faite sous la loi de 1826) au profit d'un second substitué, son frère; oa bien si le substitué, enfant du grevé , renonce à sa succession en rédimant néanmoins la substitution ?

Les auteurs décident que, dans ce cas, les héritiers du grevé te trouvent saisis de tous les biens qu'il laisse , parmi lesquels sont ceox de la substitution ; et que, dès lors, les substitués, à l'instar d'un légi^ taire, n'ont aucune possession, ni de droit, ni de fait; doivent d^ mander la délivrance, et n'ont droit aux fruits que du jour où celle délivrance est demandée ou volontairement consentie (1). Biais doqb croyons , comme M. Coin-Delisle (art. 1048 , n® 38) , que c'est là uae erreur.

En effet , par la mort du grevé , tous les droits de celui-ci sur to biens à rendre se résolvent, et ancun n'est transmis à ses héritiers. Ces héritiers n'ont donc pas plus le droit de possession que le émi de propriété; ils ont tout simplement la détention de fait : ils sont dépositaires de la chose d'autrui , dont ils ont à faire, non pas la délivrwM dans le sens de l'art. 1014, mais la restitution. Un légataire, par la mort de son testateur, n'acquiert que le droit de propriété, le droit de pœ^ session restant avec la possession de fait chez le représentant de a testateur; mais le substitué ne reçoit du grevé ou de son représentant aucun droit, il n'en peut attendre qu'une remise de fait; car tous les droits lui viennent de l'auteur de la disposition : non à gravato, sedà gravante. Le substitué acquiert donc, à gravante, dès la mort du grevé,

(1) Merlin (sect. 15, § 3) ; R. de Villargues (ch. S, sect. 2) ; Dunoton (IX« eiDs Dalloz (sect. 3, art. 6); Anbry et Rau (VI, p. 56).

HT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1053. 179

et le droit de propriété , et le droit de possession , et le droit aux fruits ; il n'a à demander au représentant de ce grevé que la remise de fait , la cessation de la détention purement physique. Dans le cas môme où lesabstitué est héritier du grevé, ce n'est pas comme héritier et par la même cause que pour les autres biens, c'est encore comme substitué, qu'il a la saisine des biens compris dans la substitution (l).

IX. — 235. Notre article déclare que l'abandon que le grevé peut iiire aux appelés par anticipation ne pourra jamais nuire à ses créanciers.

Que cet abandon ait eu pour objet la propriété même des biens (propiiété que notre article désigne par le nom de jouissance, comme on l'a voao n** 111) ou la simple jouissance proprement dite; que les créanciers aient ou non un litre authentique, pourvu seulement que ce titre nt une date certaine antérieure à l'abandon , ces créanciers pourront , dans tous les cas, s'il y a insuffisance des autres biens de leur débiteur, se payer sur les revenus des biens abandonnés, l'abandon n'ayant été pennis par le Code qu'autant qu'il ne leur nuirait pas, et se trouvant dès iorsnon avenu vis-à-vis d'eux du moment qu'il leur porte préjudice. — Qœ si les appelés, après avoir reçu par anticipation la propriété même des biens , venaient à mourir avant le grevé , ces mêmes cn*anders pourraient, à défaut d'autres biens, se payer sur la propriété des Keos abandonnés, et les enlever aux héritiers légataires ou autres représentants de ces appelés. En effet, si cet abandon anticipe n'avait pas ea lieu, les biens, par le prédécès des appelés, seraient restés au grevé, et ses créanciers auraient pu se payer sur leur pleine propriété ; or, en cas d'insuffisance, les créanciers peuvent faire comme s'il n'y avait pas eu d'abandon. — Mais tout ceci, bien entendu, n'est possible qu'au Qs d'insuffisance des autres biens; car, si ces autres biens suffisent au pijemeot des créances, on ne peut plus dire que l'abandon antioipé Qoise aux créanciers.

Il est certain aussi, car c'est une conséquence du droit commun, que l'abandon anticipé ne pourrait jamais nuire à ceux au profit des- ({ods le grevé aurait aliéné éventuellement la propriété des biens ou un droit réel quelconque sur ces biens ; car le grevé n'a pas pu transférer aox appelés les droits dont il s'était antérieurement dépouillé et qui ne bi appartenaient plus. Ainsi, quand le grevé m'a donné ou vendu les bms, l'abandon postérieur ne m'empêchera pas d'en conserver la propriété résoluble, et d'en acquérir, comme il l'aurait fait lui-même, la propriété irrévocable, si tous les appelés viennent à mourir avant lui. SU m'en a cédé l'usufruit, l'abandon ne m'empêchera pas de conserver cet usufmit sa vie durant ; et je l'aurai encore après son décès, si, lors de ce décès, il n'existait plus d'appelés. J'aurais de même pendant sa vie (et à perpétuité si les appelés abandonataires mouraient avant lui) la servitude réelle qu'il aurait établie à mon profit.

'^) Conf, Grenier (III, n» 377); Vazeille (art. 1053, n^ 22); Demolombc (V^

180 EXPLICATION DU CODE CIVIL. UV. lU,

X. — 236. Indiquons ici, pour compléter les dëveloppemeDtt j sentes sous cet article, les causes d'eitinction des subetilatiooa.

Les substitutions finissent :

V Par labsence complète d'appelés. — Ainsi, quand le grevé m> sans qu*il lui soit né aucun enfant, il est clair que les biens restent Ai dans sa succession. Il en serait de même s'il avait existé des app< mais qu'ils fussent tous morts avant lui. Que si la disposition 4ésîg un ou plusieurs substitués déterminés, la mort de ces appelés éteimij la substitution même du vivant du grevé, et les biens se trouvera libres immédiatement dans ses propres mains.

2® Par le refus des appelés de recueillir la substitution. Les iim trouvent libres alors dans la succession du grevé. — Nous ne paij pas ici du cas où c'est le grevé lui*méme qui refuse d'accepter la difj tion ou le legs fait à la charge de restitution : on ne peut pas dire icjl la substitution finisse, puisqu'elle n'a pas commencé; la disposi principale ne se formant pas alors, la substiUiUon^ qui n'en est . l'accessoire, ne se forme pas davantage (voy. ci«dessus, n^ YIU)^

3® Par Pépuisement des degrés de la substitution. — Ainsi le% \ miers substitués (les seuls), quand il n'y a qu'un degré, et les seee substitués, quand il y a deux degrés, possèdent évidenmient tas-bi purs et libres de toute charge ultérieure.

4* Par la perte de la chose, pourvu qu'elle arrive sans la faute grevé. — Si le grevé était en faute, les substitués auraient contre une action en dommages-intérêts.

5* Enfin, par la .révocation. — Lasurvenance d'un enfant, au do teur entre-vifs qui n'en avait pas lors de la disposition, révoquera I jours la substitution. Elle sera révoquée avec la donation principak l'enfant naît pendant la jouissance du grevé -, elle le sera seule, s*it i après que le substitué a recueilli. — L'inexécution des charges, sm^ cas de donation, soit en cas de legs, révoquera également la^subst tion. — L'ingratitude des substitués (art. 95^), ingratitude qui re plutôt le nom d'indignité en cas de legs (art. 1046 et 1047)9 opéfe également la révocation. Quant à l'ingratitude (ou indignité) du grc on sait qu'elle ne révoquerait que sa libéralité, à lui, sans nuire à c des substitués (voy. ci-dessus, n® VII).

1054. — Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les bi à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens lib que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement oi testateur l'aurait expressément ordonné.

237. Ce que cet article dit d'un testateur s'applique également i donateur; il s'agit, comme tous les auteurs le reconnaissent, d'un i posant quelconque ; et si le Code a employé l'expression de testate c'est sans doute parce que les substitutions se font plus souvent testament que par donation entre-vifs.

La loi, tout en ne permettant les substitutions que difflcilemenl

Trr. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART* 1054. I8l

eplioti, Yi'a cependant pas voulu qu'on put les faire et les défaire inéine acte, les créer d'une main en y appliquant de l'autre des qui pourraient les détruire. Ainsi, quoiqu'un disposant soit bien » donner ses biens sans aucune substitution, il ne pourra pas, cette substitution, permettre absolument au grevé de frapper 5 qu'il devra rendre d'hypothèques qui devraient avoir leur effet vnent des appelés.

ode n'autorise l'effet de pareilles charges que dans un cas tout ier : c'est pour l'hypothèque légale de la femme du grevé, en emcnt d'insuffisance des autres biens de ce grevé, et seulement )Our le capital des deniers dotaux ; il faut, au surplus, que la disi le permette en termes formels. Ainsi le disposant autoriserait le grevé, soit à donner un recours subsidiaire à d'autres créanle sa femme, soit à étendre l'hypothèque légale de celle-ci iréts de sa dot, aux sommes dues pour l'aUénation de ses proc. (l). En vnin Touiller (V, 745) et M. de ViIIargues (Rép. de set. 2, § d) prétendent le contraire en s'appuyant sur cette idée peut le plus peut le moins. On sait combien cette idée est [ans les matières de droit strict; et on en a un exemple, dont ^e est frappante avec notre article, dans l'art. 945, qui déclare ai qui peut bien ne pas donner n'a cependant pas le droit de sous la condition qu'on payera les dettes qu'il laissera en mouotre article est d'ailleurs assez formel (2). i est la seule exception apportée au principe de la résolution de iétëdu grevé, lors de son décès, par la survie des appelés. Toute ion d'hypothèques, toute aliénation, tout établissement de sereraîent nuls au regard des appelés : solutojure daniis^ solvHur pientis.

Mais, quoi que dise le Journal eu Palais (Rép., sect. 5), pour appelés puissent invoquer cette résolution, il faut qu'ils ne se pas héritiers purs et simples du grevé ; car cette dernière qua- ' imposant toutes les obligations du défunt, ils seraient tenus, héntîei*s, de réparer les effets de l'éviction qu'ils auraient fait »mme substitués, en sorte que ce serait bien le cas de dire quem \ione tenet actio, eum agentem repellit exceptio. Ce ne serait u'en cas de renonciation ou d'acceptation bénéficiaire qu'ils snt argumenter de la résolution.

lonnance de 1747, pour entrer plus avant dans l'esprit des subs et favoriser autant que possible l'idée aristocratique de conseres biens en nature dans la ligne des substitués, permettait à ceuxad ils étaient héritiers purs et simples du grevé, de reprendre »ins les biens aux tiers acquéreurs, mais en payant en argent d la valeur du bien qu'ils reprenaient ainsi (tit. 2, art. 31), ce

■f. Deirincourt (If, p. 107); Coin-Delisle (art. 1054, n«l); Troplong (IV, Demolombe (V, n» 591).

Jeville, Delaporte, DelviDcourt, Grenier (no 378); Daranton (no 505); Dàllot art 5) ; Vazeilie (n* 1); Coin-Delisle (no i); Davergler Oinr TonUier)*

-^\Sk.

qui prouve bien que leur qualité d'héritiers purs et simples les empé* chait d'invoquer la nullité de Taliénation (l). Il est bien évident que cette faveur exorbitante et tout aristocratique est en complète opposition avec Pesprit du Gode civil, et ne saurait être appliquée aujour* d'hui(2).

§ 3. — l>ef metaret priiet dans rintérèt des appelés.

1055. — Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents , pourra , par le même acte , ou par un acte postérieur, es forme authentique, nommer un tuteur chargé de Fexéculion de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre De la Minorité, de la Tutelle et de V Emancipation.

1056. — À défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé , ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d^oii mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, Tacte contenant la disposition aura été conni.

239. Le tuteur dont il s'agit ici est, comme le dit Tart. 1055, chargé de Texécution des dispositions. C'est donc à lui, en outre des mesures de précaution indiquées par les articles suivants, de faire en gênerai toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restituer soit bien et fidèlement acquittée ; c'est à lui de surveiller le grevé pour agir contre lui toutes les fois qu'il en pourrait être besoin ; et il serait responsable des dommages que sa négligence pourrait causer aux appelés (art. 1073).

Mais il ne serait pas tenu hypothécairement : le Code n'établit pas l'hypothèque légale contre tous tuteurs, mais seulement contre les tuteurs des personnes mineures ou interdites (art. 2121). Or, le tuteur dont il s'agit ici n'est pas donné personœ, mais seulement rei. Il est si peu tuteur de mineurs ou d'interdits que, d'un côté, il existerait toujours, quoique r;ippelé fût majeur et capable, et que, d'un autre coté, si rappelé était interdit ou mineur, il aurait son tuteur spécial. On comprend de même qu'il n'y a pas ici de subrogé tuteur (3).

240. Ce tuteur est nommé ou par le disposant lui-même, ou à la diligence du grevé ou du tuteur qui le représente.

La nomination par le disposant peut se faire soit dans Tacte entrevifs ou testamentaire qui contient la substitution, soit dans tout acte postérieur, pourvu qu'il soit atilhenlique. Ainsi, elle pourrait être fâlc dans un acte reçu par un nr)taire ou par un juge de paix assisté de soD

(1) Voir le texte do l'ordonnance aux Codes Tripier,

(3) Conf. Duvergier (III, do783); VazeiUe (art. 1000, n* 3); Demolombe ^i n» 59&). Contra : Dalloz (yo Substitution , n" 414) ; Zacharie, Massé et Vergé (lUi p. 204).

(3J Conf. Demolombe (V, n* 465); Ànbry et Rau (VI, p. 43).

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