JÀ
greffier ; mais il faut reconnaître avec Delvincourt, TouUier (V, 747) et I. Vazeille (n® 1), et contrairement à Topinion de M. Coin-Delisle (n'' 2), que cet acte postérieur, s'il peut n'être pas notarié, doit nécessairement être authentique, et qu'il ne suffirait pas, dès lors, pour cette nomination faite après coup, d'un testament olographe (1).
Quand la nomination n'a pas été faite par le disposant (ou quand le toteor nommé est mort ou se fait excuser), le tuteur doit être nommé tli diligence du grevé, mais non pas par le grevé ; car il serait absurde fae celui-ci désignât lui-même son propre surveillant. La loi ne nous fit pas par qui le choix devra être fait ; mais comme elle nous renvoie ï la tutelle ordinaire pour les excuses que le tuteur désigné pourrait faire valoir, on doit décider (et c'est en effet ce que font les auteurs] que les règles de cette tutelle ordinaire devront être également suivies ai ce point, ou qu'on devra s'en rapprocher autant que possible. Le tuteur sera donc nommé par un conseil de famille. La nomination se bbant dans l'intérêt des appelés, enfants du grevé, ce conseil devra être composé, par le juge de paix, de parents ou d'alliés pris, par moitié, du oftté de leur père et du côté de leur mère; que si les parents ou alliés miterDels ne sont pas encore connus, c'est-à-dire si les appelés n'existectpas encore et que leur père, le grevé, ne soit pas encore marié, c'est liéoe&sairement du côté de ce grevé que seront pris tous les membres du conseil (2).
Cette nomination, à la diligence du grevé ou de son tuteur, n'est jamais requise qu'après la mort du disposant , alors même que la disposition aurait été faite par donation entre-vifs, parce qu'en effet ce tuteur n'est pas nécessaire pendant la vie du donateur , qui surveillera hû-même l'exécution de ses volontés. Que si le disposant, tout en donnant entre-vifs, a nommé le tuteur immédiatement, et qu'il n'ait pas déclaré ne lui donner de pouvoirs que pour le temps qui suivra son décès, le donateur, de son côté, et aussi le tuteur, son mandataire, aoiODt tous deux qualité pour agir.
L'obligation, pour le grevé, de faire nommer le tuteur doit être ac- €aq>lie dans le mois à compter du décès ou de la connaissance postéiMorement acquise de la disposition (3).
1657. — Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs , soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mi- ^nears ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, muieurs
U) A ropioion de Coin-Delisle , adde : Troploog (IV, n» 3256); Aubry et Ran (VI, ^4S); Demolombe (V, no A67).
(S) Ce conseil de famille doit être convoqué au lieu de Tourerture de la succession ^ Bon au lieu du domicile des appelés : ici ne s'applique pas la disposition de f^ â06. Angers, 12 août 1852 (Dev., 52, 2, 258; /. Pal., 53, 1, 37); Conf. Démo- «■ke(V,470).
(S) Demolombe (V, no A71}.
184 EXPLICÀTIO/I DU CODE avIL. LV9. UI.
OU interdits, oa même d'office, à la diligence du procureur de la ré^ publique près le tribunal de première instance du lieu où la soocessioir est ouverte,
80BIIIAXB3B.
I. Nombreases dissidences des auteurs sur rinterprétation de cet article.
II. Sens de la disposition : la règle de déchéance est impératire et ab^laé. — Bfc
s'applique quoiqu'il n'y ait pas d'appelés, et quoique œa appelés scient ni»' neurs. . ;,
TII. L'attribution des biens aux appelés avant le décès du grevé n'est que conditfolH nelle ; mais dans quel sens? Nouveau dissentiment avec les auteurs.
I. — 241 . II s'en faut de beaucoup que les auteurs soient d'Moori sur le sens de cette disposition. '^
La plupart, voyant dans ces mots : « le droit potirm être décfaurë ain vert » , la faculté pour les magistrats d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le droit, et combinant cette prétendue faculté avec la règle de déehëanai. qui la précède, enseignent que cette déchéance est facultative égilc^v ment (l). D'autres disent que la proposition « le droit pourra... « n*ai^ pas facultative, mais hypothétique ; qu'elle signifie que le droit sera w ne sera pas ouvert selon qu'il existera ou non des api)elés, et qoalfr: déchéance est impérative. Parmi eux, ceux-ci admettent cette déf. chéance contre tous grevés (Delvincourt, Naleville); ceux-là' ooaCce les majeurs seulement (M. Coin-Delisle, n° 6); d'autres contre lesmi^i neurs dont le tuteur est solvable, et non contre les autres (M. Duranton, IX, 568).
Les uns veulent que la déchéance ne soit jamais prononcée tant qiut n'existe pas d'appelés pour prendre les biens à la place du grevé (H. Dih ' ranton, ii® 567) ; d'autres disent que la déchéance devra être pronopcés* également, et que les biens retourneront aux héritiers du disposant (JU^vincourt, Maleville; M. Goin-Delisle , n® 4); d'autres pensent que Ql»i biens doivent être mis en séquestre, et leurs revenus capitalisés eo at-i tendant qu'il survienne des appelés, et que, s'il n'en survient pas jo»-' qu'à la mort du grevé, ils reviendront à la succession de celui-ci.
II. — 242. Pour nous, il nous semble que ces nombreuses diBir dences n'auraient pas existé , et que les résultats indiqués par Delvlncourt auraient été admis sans difficulté , si l'on avait bien consulté et les textes de la loi, et l'historique de sa confection.
N'est-il pas évident, d'abord, que la déchéance est absolue, indé* pendante des circonstances arbitraires auxquelles on voudrait la sou-^ mettre, et découlant forcément de ce seul fait qu'on n'a pas accompli la règle de l'article précédent? « Le grevé qui n'aura pas satisfait... sera déchu » : que veut-on de plus clair et de plus formel ? le grevé sera déchu, sans distinguer s'il y a déjà des appelés ou s'il n*y en a pas encore. — S'il y a des appelés, ce sont eux qui recueilleront; car leur droit sera nécessairement déclaré ouvert : nous disons qu'il le sera, et*
(t ) Grenier ( n* 3S5 ) ; R. de Yillargues ( cb. S, sect. 3 ) ; DaUoi (aecL S, art 1} - Poujol (no 7); YazeiUe (no 1).
TIT. II. MNATiONS ET «itSTAHErfTS. ART. 1057. 185-
16 qu'il pourra Tétre ; car le mot pourra n'indique pas une prë- » bculté que ie tribunal aurait de prononcer ou dîiB ne pas prononaverture (cette faculté n'existe nullement) ; il n'exprime pas non *iXe alternative, « selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'appelés » lition de l'existence des appelés est tellement indubitable, qu'elle vraiment pas besoin d'être prévue); ce mot n'est mis, selon |u'en vue des personnes qui pourront faire déclarer l'ouverture : trra être prononcée aussi bien sur la demande de telle que sur mde de telle autre : un simple parent de l'appelé pourra la de- * aussi bien que Tappelé lui-même. — S'il n'y a pas encore de aés, les biens retourneront aux héritiers du disposant, qui les re* nt aux appelés dès qu'il en suniendra, et qui les garderont défi-* lent s'il n'en survient pas.
d dernière idée, contre laquelle tant d'auteurs ont énergiquefolesté , et qu'on a niée de toutes parts comme ne pouvant pas pensée de la loi, aurait été infailliblement reconnue vraie si l'on icouru aux travaux préparatoires du Gode. La règle de notre arétait pas isolée dans le projet ; elle se rattachait à une règle pré-- Pj que le Conseil supprima , mais qui fait parfaitement compte sens de celle qui nous reste. . .
ffemier article déclarait que les dispositions contenant substitumr lesquelles le disposant n'aurait pas nommé de tuteur, seraient >ftm second article (aujourd'hui 1056) disait que si, à la mort du iDt, le tuteur nommé n'existait plus ou se faisait excuser, le grevé enu de le faire remplacer; et le troisième (qui est le nôtre) ajou- ) le grevé qui n'aurait pas satisfait à cette prescription serait déaaf à appeler à sa place les substitués (art. 133, 134 et 135 du : Fenet, XII, p. 405). Ainsi , 1® nullité radicale de la disposiaussi de la substitution quand le disposant ne nommait pas nr; 2^ annulation de la disposition, mais avec maintien delà* ntion , quand c'était par la faute du grevé que le tuteur manvoilà quelles étaient les deux règles du projet. De ces deux , la première n'existe plus : on a supprimé l'obligation du dis- , et partant la sanction qui l'accompagnait; ce disposant a touit droit, mais n'est plus tenu, de nommer le tuteur. Mais la* e règle est demeurée ce qu'elle était ; et le grevé , rigoureuseobligé de procurer un tuteur quand il n'en existe pas , sera puni Accomplissement de son obligation par la perte de sa libéfa- I* Donc , à défaut d'appelés, ce seront les héritiers du disposant
Iris , 30 mai IS&I ; Re]., 17 avr. 18A3 (De?., &1, 3, 570 ; 43. 1, 607) ; Riom, 887 (Der., 67, 3, 667 ; /. Pal., 67, 11,366). Orléans, 0 avr. 1867 (Dev., 67, 2, Qf» cependant Aabry et Rau (VI, 8 006, p. 63); Demolombe (V, no 678). Malskaoce du grevé n'a pas lieu de plein droit; il faut qu'elle ait été fonneUeineni iéé par Ira Juges. Caen, l»JuilL 1856 (Der., 58, 3, 305; J. Pal, 58, 636). a celte décliéance et l'ouvertare du droit des appelés n*ont pas été pronoo- Justice, les créanciers personnels du grevé ont intérêt et droit à se prévaloir ott de tnuwcription de l'acte contenant les dispositions, pour flaire tomber la ition à leur égard et eiercer leurs droits sur les bieos gnfés.
qui prendront les biens : comment s'en étonner, quand on sait que cette règle n'est que le reste d'un système dans lequel le défaut de nomination de tuteur devait les leur attribuer quelquefois malgré Texistence des substitués?
Les héritiers prendront donc les biens , les restitueront aux substitués qui viendraient à naître, et les garderont définitivement sMl n'en survient pas.
243. Le grevé serait également déchu, quoiqu'il fût mineur, pourvu qu'il ne se trouvât pas sans tuteur ; car l'obligation , dont la perte de la libéralité est la peine, est imposée à ce tuteur par farticle précédent, et Tart. 1074 déclare généralement que le grevé mineur n'est pas restituable contre l'inexécution des règles prescrites par les articles de notre chapitre (1). En vain M. Coin-Delisle prétend que cette dispositioo n'est pas générale comme elle paraît Tétre, qu'elle a entendu se référer à certains articles seulement, et que a l'art. 1057 n'est pas compris dans l'énumération que les rédacteurs voulaient faire et qu'ils ont omise b: on conçoit qu'une pareille doctrine est aussi arbitraire qu'elle est commode. L'arbitraire est encore plus flagrant, s'il est possible, dans la doctrine de M. Duranton , qui , tout en reconnaissant que l'art. 1074 est applicable, veut qu'on excepte le cas où le tuteur serait insolvable; puisque l'article dit , en toutes lettres , que le grevé mineur ne pourra pas être restitué, dans le cas même de Yinsolvabilité de son tuteur (2). — Il en serait autrement si le grevé mineur avait été sans tuteur pieudant le délai dans lequel devait se faire la nomination ; car l'art. 1056 n'impose d'obligation qu'au grevé mnjeur et au tuteur du grevé mineur, et ni l'un ni l'autre n'existeraient dans ce cas. Ce serait alors aux personnes intéressées de faire nommer promptement un tuteur au grevé (art. 406).
JJI. — 244 . Les auteurs s'accordentà dire que la délivrance qui se fiût aux appelés vivants , lors de la déchéance du grevé , est purement provisoire et conditionnelle, et que c'est l'état de la famille au décès da grevé qui règle définitivement l'attribution des biens. D'après cette doctrine, non-seulement les appelés qui naîtraient après la substito* tion faite partageront les biens avec ceux qui les avaient reçus d'abord, mais même, si ceux-ci meurent avant le grevé et qu'un des nouveaunés survive, il aura seul tous les biens, sans que les héritiers des prédécédés en puissent rien conserver; que si aucun appelé ne survivait au grevé, les biens retourneraient aux héritiers du disposant.
Nous ne saurions adopter la seconde partie de cette doctrine : sans doute, la remise qui se fait lors de la déchéance est conditionnelle; mais elle ne l'est pas, selon nous, dans le sens que nous venons d'indiquer. Elle est bien faite sous la condition que les biens seront partagés avec les substitués qui pourront survenir, mais non pas sous la condition que les biens n'appartiendront qu'aux substitués qui survivront aa
(1) Conf. Demolombe (V, d» 475). Contré : Troplong (IV, n» 8363). (3) Conf. Aubry et Raa (VI, p. 44); Demolombe (V, no 475).
[fevé. Ainsi, quand il n'existait qu'un enfant lors de la déchéance pronocëe, ctt qu'il en sunient un second, les biens, au lieu de rester en enierau premier, se diviseront par moitié entre les deux ; s'il en survient D troisième, chacun aura un tiers, et ainsi de suite. Mais le résultat sera dépendant du décès de chaque appelé : quand menée le premier apilé serait mort quand survient le troisième, on diviserait toujours par m entre les deux derniers et les successeurs du premier, et non par ioitié entre les deux derniers ; et si tous trois mouraient avant le grevé, est à leurs héritiers ou autres successeurs, et non aux héritiers du sposant, que les biens appartiendraient. — Ceci nous paraît une conqoeece nécessaire de ce que la substitution, aux termes de notre arde, s'ouvre dans ce cas, non pas à la mort du grevé, mais à l'instant Bsa déchéance : du moment que le droit du substitué est ouvert, qu'il st réalisé et que ce n'est plus une simple espérance, il se transmet QBcpar sa mort à ses héritiers, tel qu'il l'avait lui-même, c'est-à-dire Becté seulement de la charge de partager également avec tous les apdés qui surviendront (l).
Ce que nous disons du cas où des appelés existeraient au moment ùVoïi prononce la déchéance du grevé et l'ouverture du droit, s'apdiqne également au cas où les biens seraient d'abord pris par les héitiêrsdu disposant, à défaut d'appelés, et restitués ensuite par eux aux ppdés qui surviendraient.
245. Sur le point de savoir par qui peut être demandée la déclaraiOD d'ouverture du droit des appelés, la loi est trop claire pour avoir «soin d'explication. Quand il n'existe pas d'appelés, et qu'il s'agit tout implement de faire constater la déchéance du grevé et la révocation le la libéralité, il est clair que c'est aux héritiers du disposant qu'apirtient l'action.
1058. — Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de ttlihition, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à Tinventaire ielous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté i^oins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet invottre contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobi- Ken.
246. La seconde formalité exigée par la loi dans l'intérêt des appelés, c*est l'inventaire et l'estimation des meubles compris dans la disposition faite à titre universel et par acte de dernière volonté.
Ua inventaire ne se fait jamais que pour les meubles ; et nous ne taitons pas plus que M. Coin-Delisle (n® 8), malgré l'opinion contraire fcToullier (V, 753), que notre article n'ait entendu se restreindre à «»i. Bien d'autres textes que le nôtre (voy . art. 4 5 1 , 794 , 1 03 1 , etc.) parlent en général de l'inventaire des biens, sans que personne ait ja-
. (l) Conf. TroplODg (IV, n» 2243). Contra : Aubry et Rau (VI, p, A4 et 45); Demowabe (V, n* 622).
mais doatë du sens de cette expression : il s'agit de rinventairé biens sutceptibles de s'inventorier ; or, encore une fois, on ne Talil d'inventaire des immeubles (voy. art. 600, 626, etc., C. ciT« ; f C. proc.) (1).
Notre article, en exigeant l'inventaire, déclare excepter les disp tions à titre particulier ; et il ne s^applique pas d'ailleurs aux doifot entre-vifs, comme le prouve son exception môme, qui ne parle des legs particuliers. Ainsi, la règle ne concerne que les legs, dii institutions contractuelles ayant pour objet runiversaiîté des bièni rnniversalitë des meubles, ou une quote de l'universalité des Ineti des meubles (art. 1003 et 1010). Quant aux donations entre-v?fs, état estimatif des meubles donnés y sera nécessairement annexe ticle 948).
1059. — Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et { le délai fixé au titre Des Successions, en présence du tuteur boi pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dan disposition.
247. Le grevé a trois mois pour faire dresser Tinventalre, aux tè^ de l'art. 795, et non pas dfuatremoîs dix jours, comme le prétendis lier (n* 751), puisque les quarante jours dont parle le second éI de cet art. 795 sont accordés à l'héritier, non plus pour l'irivenCi mais pour délibérer, après Tinventaire terminé, sur le point de ^ s'il doit accepter purement, ou accepter benéficiairement, on réti cer(2).
Les frais de Tinventaire ne tombent pas sur la succession du dé (puisque ce n'est pas pour clic, mais à cause de la libéralité du dél) qu'il est nécessaire, et que, dès lors^ il serait injuste de faire payei frais par les héritiers) ; ils ne tomberont pas plus à la chaîne peih ilelle du grevé (puisque la libéralité qui y donne lieu s'adresse aussi I aux substitués qu'à lui) : ils sont à la charge des biens substituée sorte qu'ils sont supportés par tous ceux qui profitent de la dtsposit Si toutefois il y avait des héritiers absents, mineurs, ou quelque « circonstance qui aurait nécessité l'inventaire, indépendamment l'existence de la substitution, les frais devraient être pris sur la m entière des biens ; de sorte que les biens substitués et ceux qui re raient dans la succession ah intestat en supporteraient une part pro| tionnelle (3).
1060. — Si rinventairé n'a pas été fait à la requête du grevé < le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la ( gence du tuteur nommé pour Texécution , en présence du grevé oi son tuteur.
(I) Conf. Durergier (III, no 753, note}; Demolombe (V, n» (187). (S) Conf, Demolombe (V, n* 480).
(3) Conf, Demolombe (V,no 403}.
,1961. — S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, iliera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes dési* {Bées en rarticle 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour Texécution.
, „^8. Quand l'inventaire n'a pas été dressé à la requête du grevé, i/ffs les trois mois du décès du disposant, le tuteur à la disposition ^ chargé de Je faire faire; et s'il ne le fait pas dans le mois sui* ^^ le droit de le requérir passe concurremment aux appelés ou à jpiijs^ tuteurs ou curateui^, aux parents de ces appelés, et au procumr de la république près le tribunal dans le ressort duquel la succès* suQB est ouverte.
1062. — Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la mtCi par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris im la disposition, à Texception néanmoins de ceux dont il est menlia.dans les deux articles suivants.
M9. L'ordonnance de 1747, rédigée dans un esprit aristocratique et de conservation des biens en nature dans les familles, voyait peu fipniblexnent la substitution des meubles, dont la conservation et la fPjU^ition en nature seraient souvent bien ditliciles et peu profitables; (ij^eUcoe l'admettait sans condition que pour les meubles qui se troui||i^ comprit* dans une disposition universelle, ou de quotité (art. 4). (|Wt aux dispositions spéciales de meubles, elles étaient nulles quand le disposant n'avait pas eu soin d'ordonner expressément la vente (arjif^ $) ; et on ne permettait exceptionnellement la conservation en Mire que 1^ pour les choses servant à l'usage ou à l'ornement des gl&teaux ou maisons substitues, et 2** pour les bestiaux et ustensiles KfH^i à faire valoir les terres (art. 6 et 7) .
^...I^.Çodc civil, rédigé dans un tout autre esprit, n'a nullement en- ^fAa prohiber ni restreindre les dispositions spéciales de meubles ; eirfnnd notre article parle de meubles compris dans la disposition, il Otdiir qu'il signifie, non pas seulement, comme dans l'art. 4 de l'or- ^Mnance, les meubles qui se trouvent embrassés dans une disposition fpiierselle, mais même ceux qui feraient Tobjet unique d'une disposiisû particulière. Dans le second cas, comme dans le premier, la dis- (QtttMm serait valable ; et, dans tous les cas, le grevé serait tenu de ihre vendre ces meubles, sauf les exceptions indiquées par les deux articles suivants.
Lesdispositions de ces deux articles semblent, au premier coup d'oeil, t*ltreque la reproduction des art. 6 et 7 de l'ordonnance; mais nous lUoDsvoir que Tune d'elles est rédigée dans un sens différent et beau- ^p plus large.
1063. — Les meubles meublants et autres choses mobiUères qui <iiirûent été compris dans la disposition, à la condition expresse de les
190 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIY. lU.
conserver en nature , seront rendus dans Tétat où ils se tronveront lo de la restitution.
250. L'art. 7 de rordonnance n'autorisait la conservation en natu sur Tordre exprès du disposant que pour les meubles servant à Tusaj ou à rôrnement des châteaux et maisons faisant eux-mômes partie ( la substitution ; c'était seulement quand ces meubles étaient des d pcndances ou des aecessoires de Timmeuble substitué que le disposai pouvait se dispenser d'en ordonner la vente. Notre article, au contrair permet à ce disposant de faire restituer en nature tous les meuU qu'il lui plaira de désigner, et alors môme que ces meubles formeraia Tunique objet de la disposition ; ainsi, je puis donner à Pierre mon a gcnterie (et rien que mon argenterie) avec charge de la rendre en natoi à ses enfants.
1064. — Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terni seront censés compris dans les donations entre- vifs ou testamentain desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser ( estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
251. La première disposition de cet article, fort utile dans l'ordon nance, se trouvait inutile à exprimer ici dans le Gode. L'art. 524 g^ néralisant Tidée que l'ordonnance proclamait pour les substitutioiu et déclarant comme principe absolu que les bestiaux et ustensiles, i tachés par un propriétaire à l'exploitation de son fonds, devienoei immeubles par destination et ne font qu'un seul tout avec ce fonds,! disposition que nous rencontrons ici, et qui était une exception dai l'ancien droit, n'est plus qu'une application particulière d'un princi{ de droit commun. Du moment qu'il est reconnu, en principe, quek bestiaux et ustensiles attachés à une ferme forment légalement une pa tie de la ferme, il est clair que toute disposition de cette ferme embras ces bestiaux et ustensiles, à moins qu'on n'ait formellement exprin le contraire ; et cela, soit qu'il s'agisse d'une disposition frappée ( substitution, ou d'une libéralité simple, ou d'une disposition à tit onéreux. — Notre article ayant été décrété le 3 mai 1803, tandis qi le titre De la Distinction des biens ne l'a été que le 25 janvier 180^ on ignorait alors si le principe de l'immobilisation serait adopté; quand il a été admis plus tard, on n'a pas songé à revenir supprim notre disposition, devenue inutile.
Par suite de ce principe nouveau du Code, ce ne seraient plus sei lement les bestiaux et ustensiles qui seraient soumis à la disposition < notre article, mais tous les biens qui, meubles par leur nature, se tro vent immeubles par destination, d'après les art. 522-525; tous s I ont censés compris dans la disposition de Timmeuble dont ils foi légalement partie.
252. Quoique le grevé doive conserver les bestiaux et ustensiles poi lt\^ rendre en nature, il ne rendra cependant pas identiquement I'
S objets dans Tétat où ils pourraient se trouver; car, la plupart ips, ils pourraient ne plus exister, ou seraient du moins grandedétériorés. 11 devra les faire estimer pour en rendre d'autres valeur égale. Nous disons pour en rendre d'une valeur égale, et is une valeur égale ; car ce n'est pas la valeur des choses, mais les elles-mêmes qu'il doit remettre. L'art. 6 de l'ordonnance, que acteurs du Code ont entendu reproduire et qu'ils ont copié, di- \ir en rendre d'une égale valeur; et tout le monde reconnaît, ou suppression de la particule d' s'est faite par inattention, ou qu'on 1 dire : « une valeur en bestiaux et ustensiles » , et non pas une en argent (1).
i5. — Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à iT du jour de la clôture de Tinventaire, un emploi des deniers ints , de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront idus , et de ce qui aura été reçu des effets actifs, délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. 16. — Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deprovenant des effets actifs qui seront recouvrés et des rembourts de rentes ; et ce , dans trois mois au plus tard après qu'il aura es deniers.
• L Ces articles et les deux suivants nous indiquent la quatrième ûère formalité requise dans l'intérêt des appelés : c'est l'emploi ts les deniers qui se trouvent faire partie de la substitution. — :eux qui existent lors de la clôture de l'inventaire (soit qu'ils prônât de remboursements de créances faits dans Tintervalle du décès posant à celte clôture de l'inventaire, ou du prix de la vente des les, soit qu'ils aient une tout autre source) doivent être placés Bs six mois à compter de cette clôture, sauf encore, pour le grevé, itde faire prolonger ce délai par la justice, s'il y a lieu. — Ceux ^viennent de recouvrements faits après la clôture de l'inventaire rt être placés dans les trois mois du jour de la réception.
67. — Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été né par Fauteur de la disposition, s'il a désigné la nature des dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon , il ne pourra l'être immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
68. — L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en nce et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
4. Quoique la loi demande que l'emploi, quand il n'a pas été né par le disposant, se fasse en acquisition d'inuneubles ou avec
Coiif. Demolombe (V, n« 505); Anbry et Rau (YI, p. 40); TroploDg (IV,
i92 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. UI.
privilège sur des immeubles (1), plusieurs auteurs (2) enseigneD suffirait d'une première hypothèque ; et M. Vazeille (n^ 1)) po plus loin cette doctrine arbitraire, décide que l'on pourrait , sel circonstances, se contenter d'une hypothèque de second ou d sième ordre... La loi nous paraît trop formelle pour suivre cet nion; et nous pensons avec Delvincourt (ch. 4 , sect. 3 , § 1] , M nier (n® 389), et &I. Damante (II, 460], que le placement sur pi est indispensable. En vain on dit qu'une première hypothèque, immeuble libre vaut un privilège : c'est faux , puisque le pi passe toujours avant l'hypothèque , alors môme qu'il est né api (art. 2095). On objecte que le privilège ne pouvant pas résulter, < l'hypothèque, de la volonté du débiteur, il serait trop difficile c tuer le placement... Mais on peut placer avec privilège au moye; subrogation (art. 1250, T et 2**; 2103, 2* et ô**) ; et en supposa le grevé ne trouvât pas à le faire , il trouverait toujours à ache immeubles (3).
Si, après les délais voulus, le grevé n'avait pas fait l'emploi, le 1 chargé de le faire, pourrait le forcer de déposer les fonds à la Caii dépôts et consignations. S'il laissait les deniers aux mains du gr qu'ils vinssent à être perdus pour la substitution, ce tuteur en jesponsable ; car, après l'expiration du délai , il est en faute de les capitaux à la disposition du grevé (art. 1073) .
* g 3. — 9ef meturef ordonnéet dans rintérêl des tiers.
1069. — Les dispositions par actes entre-vifs ou testamei à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé » tuteur nommé pour Texécution , rendues publiques ; savoir, quj immeubles, par la transcription des actes sur les registres du des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes quées avec privilège sur des immeubles , par Tinscription sur le affectés au privilège.
255. Pour garantir ceux qui contractent avec le grevé, du pr que pourrait leur causer l'ignorance de la nature résoluble des di ce grevé, la loi oblige celui-ci et le tuteur à la disposition à renc blique la charge qui frappe sur les biens.
La publicité s'obtient, quant aux immeubles, par la transcrip l'acte d'acquisition sur les registres du conservateur du lieu où (
(1) Aax termes de l*art. 66 de la loi du S Juill. 1862, les sommes dont le pi on le remploi en immeubles est prescrit par la loi, par un Jugement, par on ou par une disposition à titre gratuit entre-vifs ou testamentaire, peuvent i ployées en rentes sur l'Etat, à moins de clause contraire.
(2) Toullier (V, 760) ; Duranton (IX, 574); Coin-Delisle (n« 2) ; /. Pal. | Demolombe (V, n<» 513).
(3) Jugé que le placement sur immeubles, imposé comme condition de la i ou du legs de capitaux avec charge de substitution, peut, au cas où sa réallf trouve ne pouvoir avoir lieu , ôtre remplacé par des obligations du Crédit Dijon, 16 aoûtl86t (Dcv., 61, 2, 543; /. PaL, 61, 706).
TiT. II. doMàhoms et testàm£nts. art. 1071. 193
mindiles sont situés ; et quant aux sommes placées, par une inscription yise contre les immeubles affectés au privilège qui doit les garantir, iif termes de Tart. 1067.
Ainsi, pour les immeubles donnés en nature par le disposant, on fait anscrire le titre même de là disposition (en sorte que cette règle de Inscription se trouve faire double emploi avec celle de lart. 939, ttbd il s'agit de donation entre-vifs, et ne présente une règle nouvelle ^ pour le cas de testament) ; pour les immeubles achetés par le grevé I emploi de deniers substitués , on transcrit l'acte de vente, dans lei|I le tuteur a dû faire mentionner que le bien était acquis pour la sub-
ÉlioD ; enfin , pour les capitaux placés avec privilège , on fera faire inscription mentionnant également la charge de rendre. — S'il s'apfài d'une seconde libéralité reportant la charge de rendre sur une iriation antérieure (ait. 1052), il faudrait, pour les biens ainsi grevés xéis coup, faire la transcription de cette nouvelle disposition en marge t}sL transcription faite de la première donation ; ce qui ne dispenserait tt,'l>ien entendu, si les biens de la nouvelle libéralité étaient euxiëoaes grevés de substitution, do faire une transcription spéciale du iGtivèl acte à son rang et au bureau de la situation des biens nouvelleûéùi donnés. Quant aux meubles qui seraient conservés en nature (ar- [clésl063 et 1026), il n'y a pas d'autre garantie que la surveillance du ateor : s'ils venaient à être aliénés par le grevé, les acquéreurs, même titre gratuit, se trouveraient à labri par Teffet de l'art. 2279; et les ippelés seraient réduits à un recours eu indemnité contre le grevé , et i contre ce tuteur, s'il y avait eu négligence de sa part.
{070. — Le défaut de transcription de Tacle contenant la dispoâSoD, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même ip mineurs ou interdits , sauf le recours contre le grevé et contre le tabor à Texécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription , quand même le grevé et le hteur se trouveraient insolvables.
356. Tous créanciers du grevé et tous acquéreurs, pourvu qu'ils soient à titre onéreux (car nous allons voir, par l'art. 1072, que notre dbposition ne s'applique pas aux donataires ou légataires), peuvent arfomenter du défaut de transcription ou d'inscription , et faire, quand ôelte transcription ou cette inscription n'existe pas , ce qu'ils auraient bit si les biens n'avaient pas été frappés de substitution et s'étaient trouvés libres aux mains du grevé. La loi s'est tellement préoccupée des intérêts de ces tiers, que l'insolvabilité même du grevé et du tuteur ne permettrait pas aux appelés d'attaquer ceux qui ont traité avec le grevé.
1071. — Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les m acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies qiîc celle de la transcription.
194 EXPLICATION DU GODE QVIL. LIV. lU.
257. II est clair que cet article et le précédent s'appliquent aussi t au défaut d'inscription qu'au défaut de transcription, quoiqu'ils k parlent pas. L'omission, au surplus, se trouve suflSsamment réparée les termes de l'art. 1072.
La disposition de notre article, si sévère qu'elle soit, est trop i melle pour qu'on puisse s'y soustraire : la loi tient tellement à la ; blicité de la charge de rendre, qu'elle n'admet aucun équivalent \ moyens qu'elle a indiqués elle-même pour la procurer (1).
1&72. — Les donataires, les légataires, ni même les héritiers b times de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs do taires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer: appelés le défaut de transcription ou inscription.
SOaUIAZBJB.
L Gettb fin de non-recevoir s'applique aux héritien , donataires et légataire!
grevé.
IL Cet article prouve que le Code ne distingue pas la transcription de Tacte ooi
substitution de sa transcription comme donation : conséquence. lU. n prouve aussi que, conune on Ta déjà dit, le défaut de transcription comme
Dation ne peut être opposé par les donataires et légataires du donateur.
L — 258. Cet article refuse le droit d'invoquer le défaut de transa tion ou d'inscription : 1® aux donataires, légataires, ou héritiers duc posant, c'est-à-dire à tous ses ayants cause à titre gratuit, et 2^ auxt nataires, légataires ou héritiers de ces mêmes ayants cause ; or, com le grevé lui-même est toujours un ayant cause à titre gratuit du ( posant, il s'ensuit que les donataires, légataires ou héritiers de cegn ne peuvent jamais se plaindre du défaut de transcription, ainsi < nous l'avons dit sous l'art. 1070.
n. — 259. Mais si la règle s'applique nécessairement au grevé (pi qu'il est nécessairement compris dans la classe des héritiers, donatai ou légataires du disposant), elle ne s'applique pas seulement à lui;* embrasse, en termes très-formels, tous les donataires, légataires oui ritiers de ce disposant. Or, c'est là, selon nous, une nouvelle pre de cette idée, établie déjà sous l'art. 941, n® IV, que la transcript d'un acte comme donation d'après l'art. 939, suit les mêmes vè{ que la transcription comme substitution d'après l'art. 1069, et que acquéreurs à titre gratuit ne peuvent pas plus invoquer le défaut l'une que le défaut de l'autre.
En effet, si le législateur, au lieu de ne voir, comme nous le pré! dons, qu'une seule transcription toujours identique dans sa natun dans ses effets, avait entendu distinguer la transcription pour substi tion de la transcription pour donation; si notre art. 1072, en pari du défaut de transcription, n'avait entendu que le défaut de la tra
(1) Conf, Demolombe (V, n» 530); Aubry et Rau (VI, p. 48); Troplong n»3287}.
criplioD pour substitution, en supposant faite la transcription pour donation (quand il s'agit d'une donation), il n'aurait pas dit ce qu'il nous dit ici ; il n'aurait pas pris la peine de déclarer que les légataires ou héritiers du disposant ne peuvent pas se plaindre du défaut de transcription. Car, pour qu'on se 'demande si une personne aura oui ou non le droit d*agir dans ce cas, il faut avant tout qu'elle ait quelque intérêt ik faire; or, les personnes dont il s'agit seraient toutes sans intérêt iDCun.
Ainsi, par exennple, Pierre m'a donné entre-vifs une ferme avec chirge de la restituer à Taîné de mes enfants; on a fait transcrire, mais (A a omis par inattention la phrase relative à la charge de rendre, en sorte que l'acte se trouve transcrit comme donation et ne Test pas oooune substitution : la transcription, dans ce cas, apprendrait bien qoe la ferme n'appartient pas à Pierre, mais à moi donataire ; mais elle n'apprendrait pas que j'en ai seulement une propriété résoluble au profit de mes enfants. Or, si notre article n'avait voulu parler que de cette hypothèse, que du défaut de transcription comme substitution seuleiDOit, il est bien clair qu'il n'aurait pas parlé des donataires, légataires OQ héritiers du disposant... Après m'avoir fait la donation que j'ai fait transcrire en tant que donation, Pierre vous a donné ou légué la même Anne. Est-ce que, dans ce cas, vous auriez pu avoir l'idée de venir dire tmes enfants : « Je savais bien que la ferme n'appartenait plus à celui f&me la donnait, qu'elle était la propriété de votre {)ère; mais comme je ne savais pas que votre i)ère fût obligé de vous la rendre, c'est moi qui vais vous l'enlever... N'ayant pas su, au moyen d'une transcription comme substitution, que la propriété de votre père était résoluble ; iJiDt cru, au contraire, vu la simple transcription comme donation, qoe cette propriété était irrévocable, je dois donc avoir le profit de la Gbéralité que le donateur de votre père m'a faite plus tard à un moment où il n'avait aucun droit sur l'objet?... » 11 est clair qu'une prétention iossi ridicule n'aurait jamais été soulevée, et que le législateur n'a pas pu avoir la pensée de faire une disposition spéciale pour déclarer inadnteible une pareille plaisanterie.
'Donc, de ce que le législateur déclare ici non recevables, non-seuleneot les ayants cause à titre gratuit du grevé, mais aussi les ayants Close à titre gratuit du disposant, il s'ensuit bien qu'il n'y a qu'une teole et unique transcription qui est, tout ensemble, transcription pour donation et pour substitution.
260. Cette môme vérité se prouve encore par cette circonstance que itttre article repousse seulement les ayants cause à titre gratuit du disposant, et non ses ayants cause à titre onéreux. Si le Gode, en effet, avait étendu parler du cas où, sans publicité de la substitution, il y aurait (nblicité de la donation, il est évident qu'il aurait déclaré non receva- Uestous les ayants cause du disposant, même ceux à titre onéreux... Qotnd la disposition entre-vifs que Pierre a faite de son domaine à mon Profit est une fois transcrite comme donation, celui à qui Pierre vcn- ^f(iit ensuite ce domaine n'est pas plus intéressé à connaître la sub&ti-
196 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIT. lU.
tution que celui à qui il le donnerait : que vous importe, à vous, act tant à Pierre, de savoir si le domaine m'appartient irrévocablement, si je dois le restituer plus tard à mes enfants? Du moment que je vo fais savoir, par ma transcription comme donation, que la propri( n'appartient plus à Pierre, mais à moi, vous savez que Pierre n*a pi le droit de vous vendre, vous ne devez pas lui acheter; et si vous an l'imprudence de le faire, ce n'est certes pas une raison pour vo plaindre du défaut de connaissance de la substitution, qui nuit, » pas à vous, mais à moi : ce n'est pas cette substitution, c'est ma di nation qui vous nuit; or, cette donation, vous l'avez connue, elle a é transcrite.
Donc, puisque la fin de non-recevoir n'est établie que contre cet auxquels le disposant a transmis à titre gratuit, c'est une nouvd preuve qu'il s'agit d'une transcription comme substitution et conm donation tout ensemble (1).
260 bis. Ainsi, notre article n'est écrit que pour le cas où la disp( sition faite à charge de rendre n'a été nullement transcrite ; et les ayûl cause à titre gratuit du disposant, quand même ils pourraient criti(|iH contre le donataire grevé ce défaut absolu de transcription, ne poamo pas Tinvoquer contre les appelés. Par conséquent, même dans le fjs tème de ceux qui enseignent que les donataires et légataires du doâa teur peuvent en effet invoquer contre le donataire antérieur le dëfiui de transcription, ces donataires ou légataires ne pourraient prendre k biens que pendant la vie du donataire grevé, et seraient obligés de le remettre aux appelés au décès de ce grevé.
III. — 261 . Mais on a vu (art. 94l , n® IV) que nous n'adoptons pa ce dernier système, et que, d'après notre doctrine (qui est aussi celle d Merlin, de Guilhon, de Grenier et de la jurisprudence), les donataires e légataires postérieui*s ne peuvent pas invoquer le défaut de transcriptioi contre le donataire antérieur. Cette doctrine se trouve encore justifié par notre article.
En effet, pourquoi le Code refuse- t-il aux donataires et légataires! droit d'invoquer le défaut de transcription contre les appelés? Serait-c par une faveur particulière pour ceux-ci? Mais des substitués sont, a contraire, vus moins favorablement qu'un donataire ordinaire; la sol) stitution n'est permise que par exception à un principe de prohibitio sévère, tandis que la donation simple est de droit commun ; le sol stitué, à défaut de transcription, se voit enlever les biens (par les ayant cause à titre onéreux), même quand il est mineur ou interdit et qc son tuteur et le grevé sont insolvables (art. 1070), et encore que le n clamant soit d'une mauvaise foi notoire (art. 1071). Donc, si on soustrait h l'action des donataires et légataires, ce ne peut pas éti par une faveur particulière; c'est bien plutôt par cette idée, toute m turelle et fort équitable, qu'entre deux personnes qui luttent l'une < l'autre de lucro eaptando, celle dont le titre est antérieur doit par ce!
(1) Conf, Demolombe (V, n*' 533 et 534 ).
seul être préférée à la seconde, et que la condition rigoureuse d*une tnmscription préalable pour Tacquisition du droit vis-à-vis des tiers n'est imposée qu'au profit de ceux qui réclament un droit établi à titre onéreux : or, cette idée s'applique à des donataires ordinaires aussi Uèo qu'à des substitués. Ainsi, selon nous, de même que des acquéraors à titre onéreux n'ont jamais besoin de la transcription vis-à-vis ficquëreurs postérieurs, môme à titre onéreux également, de môme b acquéreurs à titre gratuit n'en ont jamais besoin vis-à-vis d^autres acquéreurs à titre gratuit : la transcription n'est nécessaire que quand il^aun acquéreur à titre onéreux en face d'un donataire, et les artides 941 et 1070 n'entendent parler que de personnes ayant un intélÀioquis à titre onéreux (1).
W73. — Le tuteur nommé pour Texécution sera personnellement faisable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles citiim établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, fff l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription , et, en gMral, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la iktft de restitution soit bien et fidèlement exécutée.
ll74. — Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même lèl Tinsolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des dgies qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
262. Les dispositions de ces deux articles se trouvent expliquées par ce qui a été dit précédemment, notamment sous les art. 1054 et 1057, II.