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ENTRE LEURS DESCENDANTS

1075. — Les père et mère et autres ascendants pourront faire, 4bB leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs

Unis.

i6S. La loi a cru devoir donner aux pères de famille un moyen de iMvenir les contestations que fait naître trop souvent le partage des IQècessions, en leur permettant de régler eux-mêmes ce partage entre leurs enfants.

Ce partage de ta succession de l'ascendant, par l'ascendant lui-môme, tepeal se faire, comme on va le voir par l'article suivant, que dans la Mrmeet avec toutes les règles d'une donation ou d*un testament. Ce ii*atpas précisément un testament ou une donation, c'est un partage; ^ n'est pas proprement une libéralité, mais plutôt la consécration

(1) Cbmp. Demolombe (V, n** 535 el Bui?.)«

198 EXPLICàTIOPT du code civil, lit. III.

du droit de succession ; il ne s'agit point de créer un droit aux biens mais tout simplement de régler les droits successifs conférés par la loi C'est pour cela que les dispositions s'appliquent à la réserve comm au disponible , ainsi que le prouve notre article; c*est pour cela auss que le disposant n*est pas libre d'omettre quelqu'un de ses enfan^ (art. 1078), ni de violer le grand principe de l'égalité entre les hér* tiers (art. 1079). Les règles que nous allons expliquer auraient donc p se placer tout aussi bien dans le titre Des Successions que dans not^ titre Des Donations; elles n'appartiennent à la matière des donatioi que pour la manière de réaliser le partage dont il s'agit (1).

Cette disposition , mitoyenne pour ainsi dire , qui n'est pas un pit tage ordinaire de succession , et qui n'est pas non plus une libéral! proprement dite , n'est permise qu'aux ascendants au profit de leu: descendants : un parent collatéral ne pourrait pas en user vis-à-vis <i ses héritiers présomptifs (2). Sans doute, il pourrait distribuer ses bien entre ses héritiers; mais il ne ferait pas alors un partage de successioi revêtant les formes d*une donation ou d'un legs : il ferait un véritabb legs, une véritable donation. Donc, tandis que le partage dont il s'agil serait nul s'il ne se trouvait pas fait entre tous les héritiers existant au décès (art. 1078), la disposition du collntcral resterait valable, quoiqu'elle attribuât tous les biens à quelques-uns seulement des héritiers; et tandis que notre partage peut être attaqué si l'un des enfants n'a p8S les trois quarts de sa part héréditaire , ou si un autre a plus que le disponible et sa part de réser\'fi réunis (art. 1079), la disposition du collatéral serait inattaquable, quelle que fût l'inégalité des avantages fmts aux divers donataires ou légataires (3).

1076. — Ces partages pourront être faits par actes entre- vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre- vifs et testaments.

(1) Troplong [n^ 2303); Demolombe (VI, n® 97); Réquier (Part, d'ascend., n» 50).

(3) Conf, Aubry et Raa (VI, g 738, p. 317); Demolombe (V, n» 700); RéQoia (n«il7); Dkl, not. (yo Partage d'ascendant, n» 20). Contra : Caen, 3 déc. 1847 (Def. AO, 3, 193; Dali., A9, 3, $5). — Les ascendants n'ont le droit de faire le partage aati cipé de leurs biens qu'entre leurs descendants du degré immédiatement sucâssiUe Ainsi est nul le partage opéré par un père entre son fils et les eorants de ce fils. Dont) 10 nov. 1853 (Dev., 5A, 2, ftl7; DalL, 55, 2, 170). Conf, Demolombe (V,no 707). Voy aussi Cass. , 5 juin 1868, 12 mars 1849, 21 Jnill. 1851 (De?., 48, 1, 507 ; 49, 1, 4S7 51,1, 617; Dali., 48, 1, 107; 49, 1 96; Dali., 51, 1, 201); Dict. not. (v» Part, d'aic. nos 36etsuiv.).

(3) L'acte par lequel un père fait donation à ses enfants de. tous ses biens, iloi . même qu'il a été suifi du partage opéré par les enfants le même Jour, mais par ad séparé , tant des biens donnés que de la succession de la mère prédécédée , ne pei être considéré comme partage d'ascendant , si le donateur est demeuré étranger & 1 division dps biens donnés, si d'ailleurs il n'est pas établi que le partage ait été w ptûré par lui et imposé aux donataires comme condition de la donation ; le délai 4 l'action en rescision de ce partage court donc du Jour même du partage, et non pi seulement du jour du décès du donateur. Dijon , 20 noT. 1865 (De?., 66, 3, 323' Riom, 4 août 1866 (Dev., 67, 3, 4); Bordeaux, 8 mars 1870 (Dev., 70, 3, 173) ; Réqok (no 113). — Mais il en est autrement s'il a été procédé au partage en la prôaenoe < arec le conseil de l'ascendant. Montpellier, 37 JuilL 1869 (Dey., 76, 3, 174].

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet qaelesoiens présents.

264. Quoique le partage dont il s'agit ici ne soit pas précisément un legs ou une donation, cependant il s'en rapproche beaucoup; puisque , s'il se fait par acte de dernière volonté , c'est , comme le testament, une disposition faite pour le temps où son auteur n'existera plus; et que, s'il a lieu par acte entre- vifs, il produit actuellelœnt , comme la donation , un dépouillement gratuit : c'est sans doute ce qui a conduit le législateur à le soumettre , en général, à toutes les foimalités , conditions et règles prescrites pour les donations ou les teslaments. Quoi qu'il en soit, la volonté de la loi est formelle à cet ^(1).

Ainsi, quand il a lieu, par disposition de dernière volonté, il faut qa'oD emploie l'une des trois formes : olographe , publique ou mystique (art. 969); de plus, la disposition est toujours révocable (artide895), et elle ne pourrait être faite par deux ascendants ensemble etpvun seul acte (art. 968). 11 suit de là qu'un père et une mère ne poommt jamais faire, par acte de dernière volonté, la distribution comuiaoede leurs biens entre leurs enfants. L'inconvénient, on le conçoit, en sera grand, surtout pour les biens composant la communauté qui pourrait exister entre eux. Il est fâcheux que le législateur n'ait pas soustrait le partage d'ascendants à la règle de Tart. 968 ; mais statuit te (2).

Quand le partage a lieu par acte entre- vifs , il doit être accepté expressément (art. 932) ; il est irrévocable (art. 894) , et se trouve dès lors soumis aux diverses conséquences du principe donner et retenir ne t4v^ Ainsi, non- seulement il ne peut, comme le dit notre article, comprendre que les biens présents (art. 943), mais il ne peut être fait ^ des conditions dépendant de la seule volonté du disposant (article 944) , ni sous la charge d'acquitter d'autres dettes que celles qui cùstoiûent actuellement (art. 945), ni sous la réserve faite par l'ascendiQt de disposer plus tard des choses comprises dans le partage (article 946 (3).

(1) Let biens compris dans on partage d'ascendant fait par acte entre-vifs doivent te rapportés fictivement à la saccession de l'ascendant donateur pour le calcul ^laqnotitô disponible. Cas8.,14 marsl866 (Dev.,66, 1, 353); Réquier (n» 97).

(I) Le partage entre-vifs fait conjointement par le père et la mère peut comprendre Icifaéens de la communauté existant entre les donateurs. Paris, 23 juin 18&0 (Dev., H, S, 954; Dali., 50, 3,10). Conf, Demolombe (n» 83); Réquier (n<» 134). Voy. le <>im«itaire de Tart. U32. Mais est nul le partage testamentaire fait par le père te lequel il a compris les biens de la communauté encore existante. Cass., 15 juin litt (Dev., Oft, 1, 272; J, Pal.^ùh^ 1264). — Les époux ne peuvent valablement, en vos de faire un partage testamentaire de leurs biens entre leurs enfants, procéder à liAvision de leur communauté encore existante. CaBS.,13nov. 18&0, 23déc. 1860; Mans, 5 juin 1862 (Dev., 40, 1,753; 62, 1,20; 63, 2, 66; Dali., &0, 1, 312; 62,1, M). Voy. aussi Cass., 7 août 1860, 2 déc.1862 (Dev., 60, 1, 077; 63,1,124; DaU., mi408; 63, 1, 228). Voy. Diet. not, (v« Part. dW., n** 108 et suiv.).

(3) Loi partages d'ascendants sont soumis aux règles qui tiennent essentiellement ^tt nature des partages, notamment à la règle qui veut que les lots entre cohéritiers loieQt composés d'objets de môme nature. — Est nul le partage par lequel un asoen-

265. Tout le monde reconnaît bien que, dans le cas de partage pa acte testamentaire, les descendants sont tenus, et tenus ultra vires bo norum (à moins d'acceptation bénéficiaire), des dettes du disposant c'est une conséquence de ce que les copartagés, comme nous ravon dit, viennent, non pas en vertu d'un testament et comme légataires, mais par succession légitime et comme héritiers : l'acte testamentain étant là, non pour conférer le droit , mais pour régler le droit confiin parl^ loi (1).

La question est plus embarrassante en cas d'acte entre-vifs. Touilla (n®* 817 et 818) enseigne que l'obligation de payer les dettes (les detia actuelles, bien entendu; car, d'après l'art. 945 , il ne peut ôtre qo» tion des dettes futures) n'existe qu'autant qu'il résulte de Tacte qoek disposant a entendu l'imposer. M. Duranton (n® 630) dit que robligih tion existera si la disposition est faite à titre universel, et qu'elle n'existera pas si le disposant a procédé par l'attribution d'objets spéciaux... Nous ne saurions adopter ces idées. De quelque manière que l'asccp' dant ait procédé, il y a toujours, au fond, disposition universelle, puisqu'il s'agit du partage d'un patrimoine , de la division d'une universalité entre diverses personnes appelées comme copropriétaires de cattc universalité , et qui ne viennent d'ailleurs que par une espèce de succession anticipée. Or, un patrimoine, c'est l'actif diminué du passil (voy. l'art. 1085 , n® III). Nous pensons donc, avec Grenier (n' 395). I)elvincourt et M. Vazeille (n^ 3), que l'obligation de payer les dette actuelles existe ici de plein droit (2).

266. Au surplus, cette espèce de quasi-succession ne pouvant pa

dant a attribué à l'an de ses enfants la totalité des immeubles moyennant une sooh à payer aux autres enfants , alors d'ailleurs que les immeubles n'étaient pas impai tageables. Cass., tft mai 18ft7, 18 déc 18&8, 38 fév. 1855, 18 déc. 1855, 11 aoûtl8S( 18 août 1850, 7 Janv. 1863; Agen , 7 fdv. et 23 mars 1865 (Dev., 67, 1, 513 ; 49,1 257; 55, 1, 785; 56, 1, 305; 56, 1, 781; 60, 1 , 6&; 63, 1,121 ; 65,2, 65; Dali., «9,1 57; AO, 1,17; 55, 1, 81; 56,1,20; 57,1,31; 59,1, fttO; 63,1,236); Demolombe(V] 199 et sui?.); Aabry et Rau (VI, p. 232); Réqaier (n** 145 et suiv.).

Mais il en est autrement lonque les immeubles ne peuvent point être partafi commodément. Casa., 0 Juin 1857, 7 août 1860; Grenoble, lljauv. 186&; Aga !•' juin 186à, 7 fé?. et 22 mars 1865 (Dev., 57, 1, 685; 61, 1, 977 ; 6A, 2, 249; 64, ! 130 ; 65, 2, 65 ; Dali., 57, 1, 204 ; 60, 1, 408). — La constatation de Timpartageabilil ne peut s'induire de la seule reconnaissance qu'en auraient faite les enfants dans l*ac de partage et de leur consentement donné du vivant de l'ascendant Cass., 24 loi 1868 (Dev., 68, 1, 330). — L'action en nulUté pour irrégularité dans la formation di k>ta ne peut être arrêtée par l'offre que feraient les cohéritiers d*un supplément i portion héréditaire. Cass., 10 nov. 1847, 21 août 1848, 25 fév.1856 (Dev., 48,; 690; 56, 1, 305; 48, 1, 195; 56, 1, 113). Voy. DM. not. (v» Part, d'asc, n** 124* aolv.j.

Lorsqu'un partage par lequel tous les immeubles ont été attribués à quelques-o] des enfants, à la charge par eux de payer aux autres une somme d'argent, est annul les enfants allotis en argent sont tenus de restituer les intérêts des sommes par ei reçues, du jour du versement qui leur en a été fait et non pas seulement du jour de demande, et les cohéritiers allotis en immeubles doivent restituer les fruits du jour i ils ont seulement commencé à les percevoir. Cass., 14 juill. 1869 (Dev., 69, i, 453

(1) Demolorobe (VI, n» 119); Aabry et Rau (VI, p. 230); Réquier {Part, d'm cend., n« 66).

(2) Conf. Nîmes, 20 août 1856 (Dev., 57, 2, 51; Dali., 56, 2, 220); Réqaier (n«104 Contra : Bordeaux, 18 janv. 1858 (Dev., 58, 2, 470; Dali., 59, 2, 182); Aubry et Ri (VI, 2 733, note 6, p. 330) ; Demolombo (VI, n» 128). Voy. Dict, not. [v» Part, d'tsc »•• 87 et suiv.).

éùB ragudée , à défaut d'une fiction positive dans la loi , comme une soeeessioQ véritable, puisque nttUa est viveniis hœreditas; et les enfante ne pouvant pas être les continuateurs de la personne qui transmet, puisque cette personne existe toujours , ces dettes actuelles ne seraient pas dues par eux ultra vires, mais seulement ju$qu'à concurrence de la valeur des biens.

Quant aux dettes futures, il est clair que les enfants ne les devraient qa'autant qu'ils viendraient, au décès du disposant, accepter sa sucoeeion pour recueillir les biens qui auraient pu lui survenir postérieurement. Et, dans ce cas, s'ils acceptaient purement, ils devraient ultra vint et ces dettes futures', et celles qu'ils n'avaient dues d'abord que dos les limites de l'actif, puisque, se trouvant alors les continuateurs da défunt, ils devraient tout ce que ce défunt devait.

I 1(77. — Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage , ceux de ces biens qui n*y auroDt pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

S67. Ce n'est là qu'une application du principe de Tart. 887 (l).

1078: — Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui obieront à Tépoque du décès et les descendants de ceux prédécédés , le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouvan dans la forme légale , soit par les enfants ou descendants qui n'y svoot reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage ma été fait.

M8. Un partage est nécessairement nul quand il n'est pas fait entre tons les ayants droit : or , les ayants droit sont ici tous les descendants foiie trouvent appelés à la succession du disposant à son décès ; si donc <{Qciqu*no de ces descendants se trouve omis (parce qu'il n'était pas né Ion de la confection de l'acte] , le partage est nul pour le tout (2). C'est ce que déclare la première, partie de notre article. — Quand le pertagase trouve ainsi entaché de nullité , il ne serait pas juste de forcer lei^fants qui y ont été compris h rester indéfmi];nent sous le coup deTactioD de leurs cohéritiers, jusqu'à ce qu'il plût à ceux-ci d'agir. En conséquence , la seconde partie de l'article déclare que le partage tttnul abisolument pour tous, et que les enfants qu'on y avait appelés peuvent, aussi bien que les autres, en provoquer un nouveau (3).

(1) La ratification par un succeaaiblo du partage anticipé fait par un ascendant ne «teod paa odh recevable à demander le partage, dans les formes de droit, des biens ^^num à cet ascendant depuis le partage anticipé. Cass., 30 nov. 1868 (Dev., W,l,66).

(S) La nullité d'un partage d'ascendants pour cause de prétention d'un enfant en- ^niae la nullité du don précipotaire lui-même. Amiens, 15 fév. 18G0 (Dev., 69, 3,65). J^) %.Aafera, UJuilL 1847; Caen, 10 mai 1853; Douai , 10 nov. 1853; Casa., 3inini863 (De?., A8, 3, 373; 53, S, 7A; 54, 3, 417; 64, 1, 360; Dali., 47, 3,180;

202 EXPLICATION mi CODE CIVIL. LIY. III.

Il est clair , au surplus , que cette nullité du partage , pour omis d'un ou de plusieurs enfants, n'a lieu qu'autant que les enfants < acceptent la succession ; car , s'ils renoncent , ils se trouvent n's jamais eu droit à cette succession (art. 785), et le partage, dès lor trouvant avoir été fait entre tous les ayants droit, demeure iiu quable (1).

269. Si, au lieu de la survenance d'un enfant après la confec de Tacte , il y avait, au contraire , prédécès de l'un des enfants co tagés, qu'arriverait-il ?. . . Il faut distinguer si cet enfant laisse ou noi descendants, et si le partage s'est fait par donation ou par testais

Quand le partage s'est fait par testament, alors les biens se trou transmis, non par legs, mais par succession : le seul changement règles ordinaires , c'est que le partage de cette succession avait ét< glé d'avance. Donc, si le prédécédé laisse des enfants, ceux-ci i dront par représentation prendre dans la succession du disposai portion qui avait été assignée à leur père. S'il ne laisse pas d'enfi ce sont ceux qui auraient été ses cohéritiers qui se trouvent app< chacun pour sa part , aux biens qu'il devait prendre ; et ces bien se trouvant pas partagés entre eux, il y a lieu de faire pour eux un i plément de partage, conformément à l'art. 887 (2).

270. Quand le partage s'est fait par acte entre-vifs, Tenfant aiq d'hui prédécédé s'est trouvé immédiatement propriétaire irrévoc dès biens à lui attribués ; et s'il les a aliénés, soit entre-vifs, soit testament, Taliénation est valable : s'il ne les a point aliénés, ils dans sa succession ab intestat. — Si, en laissant ces biens dans sa ; cession, l'enfant n'a pas de descendant, les biens donnés sont repi ce titre par Tascendant auteur du partage (art. 747) ; et les autres partages viendront les reprendre dans la succession de celui-ci, en sant pour eux un nouveau partage (art. 887). — S'il laisse des cendants, ces biens leur appartiendront s'ils acceptent sa success' que s'ils y renoncent, ils reviendront, comme on vient de le dir l'ascendant donateur. Mais soit que ces enfants acceptent la succès de leur père, soit qu'ils y renoncent, ils ne pourront jamais rien n mer dans la succession du disposant quant aux biens partagés, ca ne pourraient venir à cette succession que par représentation ; or, 1 fant qui vient par représentation de son père est tenu de rapport don fait à son père, alors même qu'il renonce à sa succession ticle 848) : ils ne recevraient donc d'une main que pour rendn l'autre (3).

53, s, 185; 63, 1, 430); Demolombe (VI, n» 160); Âubry et Rau (VI, p. 225); Ré (n«159j.

(1) L'enfant omis dans un partage d*a8cendant fait par acte entre-vifs, ou n^ térieorement, ne peut provoquer un nouveau partage et prendre part qu'en (p d'iiéritier de Tasoendant, et dès lors il est tenu des dettes de la succession po part héréditaire. Colmar, 20 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 200).

(2) Troplong (n» 2320) ; Aubry et Rau (VI, p. 227) ; Demolombe (VI, n» 109) qnier (n» 7ft).

(8) Demolombe (VI, n« 107); Aubry et Rau (VI, p. 220); Réquier (n« 95 et suiv Jugé que lot partages d'ascendaiits faits par acte entr^vifs ne sont point rén

Tne autre conséquence de ce que, par le partage entre-vifs, le copartagé est actuellement saisi, comme par une donation ordinaire, c'est qu*une renonciation à la succession du disposant n'empêcherait pas ce copartagé de conserver les biens qu' il a reçus.

1079. — Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart : il pourra rétre aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'iin des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

271. En déclarant le partage d'ascendants rescindable pour lésion de plus du quart, la loi ne fait qu'appliquer le principe général de l'article 887. Ainsi, ce n'est pas de Timporlance de la réserve qu'il faut se préoccuper ici, car il ne s'agit pas d'une libéralité, et de la distinction des biens en réservés et en disponibles ; il s'agit d'un partage, et il faut rechercher seulement si l'enfant a obtenu, oui ou non, au moins les trois quarts de sa part exacte (art. 887). S'il n'a pas ces trois quarts, il pourra se plaindre, quand même il aurait plus que sa réserve ; s*il a ces trois quarts, il ne pourra pas réclamer, quand même il aurait moins que sa réserve... (1).

Supposons qu'un patrimoine de 60 000 francs soit à partager entre deux enfants, et que le père, au lieu de donner exactement ou à peu près 30 000 francs à chacun, attribue 38 000 francs à l'un et 22 000 seulement à l'autre... Ce dernier a plus que sa réserve (qui, dans l'espèce, serait de 20 000 francs) ; mais comme il n'a pas les trois quarts de sa moitié dans les biens partagés (puisque cette moitié étant 30 000 franc:^, les trois quarts seraient 22 500), il pourra faire rescinder le partage. Supposons maintenant un patrimoine de 80 000 francs, trois enfants, et une donation de 20 000 francs faite à un étranger, ou par préciput à l'un des enfants, et qui réduit à 60000 francs également les biens à partager : le père laisse à l'un 25 000 francs, au second 20 OOO francs, et au dernier 15 000 francs seulement... Celui-ci n'a pss sa réserve (qui est ici d'un quart de tout le patrimoine, ou SO OOO francs) ; mais comme il a les trois quarts de la portion qui lui appartenait dans les 60 000 francs à partager, il ne pourra pas critiquer le partage (2).

P^ le décès de l'an des enfants copartageants snrrenn avant celai de Tascendant (HoBtpellIer, 7 fév. 1850 : Dev., 50, 3, 561 ; Dali., 51, 2, 25), et qa'an cas d'un par- ^ testamentaire, le prédécës de Tun des enfants rend caduc ce partage, alors mémo Jl% l'enfant décédé laisse des descendants; ceux-ci ne prennent pas par représentation «place de leur auteur ( Agen, 23 déc 1847 : Dev., 48, 2, 1 ; Dali., 48, 2, 17 ). Voy. "W. not. (vo Part, d'asc, n»* 38 et suiv.).

(1) Voy. Dict. not. (v» Part d'asc, n» 13); Gass., 2 Juill. 1866 De?., 66, 1, 300).

il) Anbry et Rau ( VI, p. 233); Demolombe (VI, n«l76) ; Réquier |n«> 173). — La ^^^ d'un partage d'ascendant qui pri?e de sa part dans la quotité disponible l'enunt qal attaquerait le parta^, doit être répatée non écrite , s'il est justiflé que les ^KMitioos du père de famille portent atteinte & la résenre de cet enfant. Gass., U mvn 1866 (Dev.f 66, 1, 993 ; Gaas., 7 Joill. 1868 (De?., 60, 1, 125); Réquier 1^178).

272. — Ce que nous venons de dire suppose que Tascendant peut ne distribuer à ses enfants que sa réserve, en donnant d'ailleurs tout son disponible, soit à Tun des enfants (par préciput), soit à toute autre personne ; et que, dans ce partage, portant sur la réserve seulement, l'enfant ne peut pas se plaindre du moment qu'il a les trois quarts de sa portion dans les biens partagés. Et en effet, le résultat est alors le même que si le père, après avoir donné son disponible, était mort sans partager le reste; le partage de la résen'e, fait d'après les règles ordinaires du titre Des Successions, n'aurait pas pu être attaqué non plus, du moment que nul des partageants n'aurait été lésé de plus d'un quart (art. 887).

Toutefois, pour que le partage ne puisse être critiqué en pareil cas, il faut que le disponible ne vienne pas à un enfant dont la part serai assez forte pour que la réunion du tout dépassât les valeurs réunies Ai disponible et d'une part exacte de réserve. Par exemple, si, dans h se^ conde hypothèse ci-dessus, c'était à Tenfant qui reçoit le prédptA de 20000 francs que fût attribuée dans le partage la portion îd^ 25000 francs, ce partage serait rescindable d'après la seconde disposition de notre article; car cet enfant aurait ainsi 45 000 francs, tandis que la réunion du disponible et du tiers exact de la réserve ne peut fonper que 40000 francs. Le législateur présume, dans ce casi que Tascendant n'a usé du partage permis par notre chapitre que pqot frauder la loi et faire avoir à un enfant plus que sa réserve et le di^ oible réunis. On voit, au surplus, par les termes mêmes de notre article, que le partage seul pourrait être annulé dans ce cas ; la àispOf sition préciputaire conserverait son effet, sauf à faire un nonyeai^ partage d'après les règles ordinaires (l). . ]-.,

27 S, Puisque l'espèce de disposition dont s'occupe ici la loi 0(m6^ tue un partage, on devra donc lui appliquer celles des règles ordinaiNU du partage auxquelles notre article ne déroge pas. 11 faut donc décidev, d'après l'art. 89 1 , que les deux causes de rescision indiquées parnotti; article disparaîtraient si, dans le premier cas, on offrait à celui quia-a pas les trois quarts de sa portion le supplément de cett« portion ; ek si, dans le second, celui qui est trop avantagé offrait de restitjiier c$ qu'il se trouve avoir au delà de ce que permet la loi. En effet, ces cfflw ne laisseraient aucun intérêt à la demande en rescision (2).

(i) La disposition de r«rt. 1070, g S, qai permet d*attaqaer le partagie d'asoenditt loràqu*il résulte, tant de ce partage qne de dispositions faites par préciput, nn 9in^ tage excessif au profit de Tun des copartagés , ne s'applique pas au cas où cet tfW'^ tage a été fait au profit d'un antre que l'enfant donataire par préciput ; dans ce O^ le partage ne peut être attaqué que pour lésion do plus du quart Agen,!" iolal^ (Dev.,68, S, 204); Réquier (n» 221). Contra : Montpellier, U Juin 1805 {l)eT.,M^ 2,125).

An cas où les biens qui ont fait l'objet d'un partage d'ascendant par a£to enUt}vifs se trouvent, au décès de l'ascendant, composer tout l'actif de la succession, Vtiéritier, qui seul a droit à la réserve par suite de la renonciation des antres b^^fScn^ peut demander la nullité ou la rescision du partage , à l'efTot d'obtenir la réavft tout entière. Dijon, 20 nov. 18C5 (Dev., 6«, 2, 222).

(2) Conf. Aubry et Rau (VI, p. 236); Demolombe (VI. n« 181); Réquier (n« 18S1.

Les biens doivent être estimèi d'après leur valeur à l'époque du décès, et non dV

274. Nous verrons sous l'art. 1304 que Taction accordée par notre ailicle ne s'ouvre, même en cas de donation entre-vifs , que par le dé* ces de l'ascendant (l), et que c'est seulement à ce décès, dès lors , que Gommûnce à courir le délai de dix ans par lequel elle se prescrit (2).

1080. — L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation , si la réclamation n'est pas fondée.

275. La loi, présumant jusqu'à preuve du contraire que le partage (leFascendant a été fait comme il devait Tétre, et ne voulant pas que Teofant se porte trop facilement à en demander la rescision, déclare que ooa-seulement le demandeur sera tenu d'avancer de ses deniers les frais de l'estimation qu'il faudra faire des biens, mais que, s'il succombe, il les supportera seul, ainsi que les autres frais du procès , quoique ordinairement les juges soient autorisés à compenser ces frais , quand c'est entre frères et sœurs que le débat s'agite (3) .

pr&i Jeur valeur à Tépoque du partage. Casa., 18 fôv. 1851, h Juin 1862, 38 Juin et ttaoût 186à; Bordeaux, 3 mai 1855 (Dev., 51, 1, 340; 62, 1, 785 ; 64, 1, 433; 65,3, 3SS; DalL, 51,1, 394; 62, 1,401; 64, 1, 280 et 345). Cass., 18 Juin 1867, 34 Juin 1888,25 août 1860 ( De v., 67,1,307; 68,1,330; 60,1,454). C'onfrà : Réquier (noi35). — Ld défendeur à Paciion en réduction ne peut arrêter le cours de la demande en olant à l'enfant lésé le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit eBDttnre. Ca88.,17 août 1863 (Dey.,63, 1, 520; Dali., 64, 1, 30). Voy. Dict. not. (t« Rut. d'asc, n** 164 et auiv.).

(1) L'action eu nullité ne peut être formée qu'après le décès de l'ascendant : toute demande intentée durant la vie de l'ascendant doit donc Ctre déclarée non recevable qnant à prissent. Cass., 14 Juill. 1852 (Dev., 52, 1, 740); Limoges, 25 Juin 1855 (De?., 55,1« 511 ; Dali., 56, 2, 135) ; Bordeaux, 23 fé?. 1 858 (D(*v., 58, 3, 561). Conf, Aubry et Raa (Vl« j| 734 et note 15, p. 336); Massé et Vergé (111, J 511, note 3, p. 313). Voy. fin. erit. (t. III, p. 73). — Lorsque le partage anticipé fait par les père et mère ra âcaqjdnteiiient et d'une manière indivisible, ce n'est qu'après le décès du dernier OMKmnt d'entre eux que l'action en rescision est ouverte. Cass., 3 Janv. 1867 (Dev., 67,1,00); Cass., 18 Juin tH67 (Dev., 67, 1, 207). — Mais l'acte comprenant tout à U fBSftvne donation- partage de ses biens par une mère entre ses enfants, et un partafos que CH mêmes enfants ont opéré entre eux de la succession du père prédécédé , doit Ctre eootidéré comme contenant doux conventions distinctes, en sorte que le délaide dix an, pour Intenter l'action en nullité ou en rescision contre le partage de la soclowfou paternelle , court du Jour de l'acte et non pas seulement du Jour du décès de la mère. Casa., 16 Janv. 1867 (Dev., 67, 1, 177).

(2) Conf. pour l'action en rescision dn partage : Cass., 28 fév. 1855 , 10 déc. 1859, 7jaDT«18l» (Dev.,55,1, 785; 60,1,423; 63, 1,121; Dali., 55,1, 81; 50, 1, 404; 63,1,236); voy. Rev. criL (I, p. 280); —et pour l'action en réduction: Cass., 30 Juin 1817, 3 août 1848, 16 juill. 1840, 31 Janv. 1853 (Dev, 47, 1,481; 40, 1, 358; 40, t, 6»; 53, 1,153; Dali., 47, 1, 174 et 103; 40, 1, 337; 53, 1, 31). Voy. aussi Casa., 27IUIT» 1865 (Dev., 65, 1, 104). Voy. Dkt. noL (v«Part. d'asc, n" 171 et suiv.). Est valable la cUose par laquelle l'asceudani déclare priver de toute part dans la quotité %pffnlWf l'enfant qui attaquera le parti te , et donner cette quotité à ceux dont les km lermlent attaqués. Bordeaux, 16 Jai /. 1846; Caen, 31 janv. 1848; Bordeaux, n fév. 1818 ; PoiUers , 30 fév. 1861 ( Dev 47, 2, 267 ; 48, 2, 425 ; 58 , 2 , 561 ; 61, 1, lis L Voy. note 3, p. 303.

(3) ua charge imposée par l'art. 1080, à l'enfant qui veut attaqner un partage d'ascàdant pour cause de lésion , de faire l'avance des frais de l'estimation, ne va pas Ivqa'à robUger de consigner le montant de ces frais. Kiom, 10 mai 1851 (Dev., 51, li&OS; DaU.,5S, 355). Mais le Juge peut ordonner cette consignation s'il la croit nécoiaire. I^d, 18 an. 1860 (Dey., 60, S, 406).

206 EIPLICATION DU GODE CiVlL. LIV. III.

Bien entendu, cette exception à Tart. 131 du Gode de procé n'empêcherait pas d'appliquer sa disposition au cas inverse. Ai quand le demandeur en rescision aura triomphé, il est clair que les j pourront lui faire supporter néanmoins une partie des frais.

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