CHAPITRE VIII
DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX, ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.
276. On a vu sous Tart. 896, n^ II, que, malgré l'opinion conti de Merlin et de Touilier, il n'existe plus sous le Gode, de donatioi cause de mort, et que les libéralités exceptionnelles dont s'occaj notre chapitre et le chapitre suivant ne sont toujours que des donat entre-vifs, qui restent soumises aux règles ordinaires pour tous leî qui ne sont pas l'objet d*une dérogation formelle.
Les donations dont traite notre chapitre VIII sont de quatre espè V donations ordinaires de biens présents (art. 1081) ; — 2* donal de biens à venir (art. 1082 et 1083) , — 3® donations cumulative biens présents et à venir (art. 1084 et 1085); — 4® enfin, donat faites sans dépouillement irrévocable du donateur, et par dérogati* la règle donner et retenir ne vaut, consacrée par les art. 944 - (art. 1086).
1081. — Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise règles générales prescrites pour les donations faites à ce litre.
Elle ne pourra avoir lieu au profil des enfants à naître , si ce dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Chacune de ces quatre espèces a des règles spéciales ; mais i aussi des règles qui leur sont communes. Ainsi, 1® elles ne sonl nulles pour défaut d'acceptation expresse (art. 1087) ; — 2® elles toujours faites sous la condition tacite que le mariage aura lieu ticle 1088); — 3" elles sont de plein droit présumées faites (à l'ex lion de celles de la première espèce) aux enfants à naitre du ma {art. 1082, 1086 et 1089); —4® elles sont caduques (à rexcej encore de celles de la première espèce) si le donateur survit à Vé\ donataire et à ses enfants issus du mariage (art. 1089); — 5° sont réductibles, comme toutes les autres , à la quotité disponible ticle 1090)^ — ' 6® comme toutes autres aussi , elles sont révoquée plein droit par survenance d'enfant (art. 960) ; — 7" mais elle sont pas révocables pour ingratitude (art. 959).
277. Les règles générales auxquelles restent soumises les donat faites par contrat de mariage , quand elles n'ont pour objet qu< biens présents, sont : la réduction à la quotité disponible ; la ré\ tioD pour survenance d'enfant, la transcription s'il s'agit d'immei
(irt. 939); Tétat estimatif pour les meubles (art. 948); l'impossibilité de s'adresser à des personnes non encore conçues (art. 906); le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur. 11 est bien vrai que ce looateurpeut ici ne pas se dépouiller irrévocablement (art. 1086); mais dors ce ne serait plus une donation de biens présents proprement dite, »IIe dont parle notre article et appartenant à la première des quatre Jasses indiquées, ci -dessus : ce serait une donation de la quatrième JKse, celle que prévoit Tart. 1086, et qui diffère de l'autre 1® en ce [D'elle est censée faite non-seulement à Tépoux, mais à ses enfants à lattredu mariage, et 2^ en ce qu'elle est caduque (quand il y a lieu) HT la survie du donateur à l'époux et aux enfants. Noos venons de dire que la donation faite de la manière prévue à 'irt. 1086 s'adresse de plein droit aux enfants à naître comme à l'é- IQII& lui-même; mais, au contraire, celle dont parle notre article, la loaation régulière de biens présents, ne pourrait pas comprendre ces afiints, même par une vocation formelle (sauf, bien entendu, le cas le substitution) : notre second alinéa le déclare positivement. Ainsi, esseulés différences entre cette donation par contrat de mariage et la loBibm ordinaire, c'est 1® qu'elle n'exige pas une acceptation ex- )resse(art. 1087), 2® qu'elle est toujours conditionnelle (art. 1088), 13* qu'elle n'est pas révocable pour ingratitude (art. 959). — II est lideut, au surplus, que de 1826 à 1849 ce n'est pas seulement dan^ ei cas énoncés au chapitre VI (c'est-à-dire quand le donateur est le père Q le frère de l'époux donataire) qu'on pouvait appeler les enfants au doyen d'une substitution fidéicommissaire, mais dans tous les cas posiUes, puisque les dispositions à charge de rendre aux enfants poulient se faire alors au profit de toutes personnes.
1082. — Les pères et mères, les autres ascendants, les parents oDatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat le mariage , disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au oorde leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enarisà naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait iTépoux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou le Ton d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, Tèsumée faite au profit des enfants et descendants à naître du ma-
• Donation de biens à venir. Par qui elle peut 6tre faite : erreur de Grenier. — BUe n*est possible que par contrat de mariage : erreur de ToulUer et de M. Vazeille. — Elle peut se faire à titre particuUer : réfutation de M. Duranton.
1* U donation peut se faire à l'un des ^poux oo à tous deux; et, pour le cas de prédécès de ceux-ci, elle peut s'étendre aux descendants à naître du mariage. Cette extension aux descendants se présume de plein droit dans le silence du testateur; mais elle disparaît devant une exclusion formelle : réfutation de M. Goia-Delisle.
SOS EXPLICATlOlf DU GODE CIVIL. UV. m. '
III. L« enfkDts et descendants ne Tiennent ni par substitution fldéîconniiMÉl
mâme par substitution vul^psire : critique de M. Demante es de M»pn — On doit appliquer aux petits^nfants les règles de la représentation.
IV. Quoique le donateur puisse exclure les enfsnts, il ne peut cependant Tes %
pour des parts inégales, ni en appeler seulement un ou plusSeon» j pouvait (afant 1840^ que par la substitution, qui est permise ici coma les donations des biens présents. Quant à l'ancienne clause dWsocta n*est plus ponible.
V. Le donataire ne doit pas les dettes uUra virei. Quid de la délivrance 1
I. — 278. La disposition dont il s'agit ici est celle que, d*a{>ri sage reçu, nous avons souvent désignée par le nom A* Instiiutim tractuelle. Ce nom lui convenait parfaitement autrefois, puisq était vraiment une institution d'héritier faite par contrat; mai n'est pas rigoureusement exacte aujourd'hui qu'il n'y a plus d^ héritiers que les successeurs appelés par la loi même, et que lave de l'homme ne fifit plus que des donataires ou des légataires (art. Aujourd'hui, comme le prouvent et Part. 893, et la rubrique de chapitre, et les art. 1082, 1083 et 1089, ce n'est plus là qu'un nation entre-vifs, une donation de biens à venir^ et c'est par les.i générales des donations, et non par celles des successions ou des ments, qu'il faudra suppléer aux règles spéciales de cette manij disposer.
La donation de biens à venir peut être faite par toute* pers qu'elle soit ou non parente du donataire : notre article s'en ex| catégoriquement. Mais il ne s'agit cependant pas ici des dons fal un des époux à l'autre ; c'est au chapitre suivant, dans l'art. 109! la loi s'en occupera* Il est clair, au surplus, que quand la loi d cette donation permise à toute personne, elle suppose une per capable de faire une donation. Ainsi, cette donation ne pourra! plus qu'une autre être faite par un mineur (art. 903 et 904) \ c ne pourrait pas l'être non plus par une femme mariée non aat (art. 905). La doctrine contraire de Grenier (n"* 431, in fine) es erreur palpable, qui ne pouvait manquer d'être rejetée par tous l teurs, comme elle l'est en effet (1).
279. Cette donation ne peut évidenunent se faire que par coni mariage ; et Ton a peine à comprendre l'opinion contraire de T( (n* 830), opinion sur laquelle M. Duvergier ne se prononce pas que les autres auteurs ont également repoussée (2). En effet, c une attribution de droits sur une succession future, une conventii
(1) La fenune mariée sous le régime dotal peut disposer de ses biens doti voie d'institution contractuelle au profit de toute personne. Mmps, 1*' fé (Dev., 07, S , 136). — Alors môme qu'elle aurait des enrants. Bordeaux, 8 m (Dev., 7l,2,5ftl);Tpoplong(lV, n« 2371); Massé et Vergé (III, p. 332). Conll molombe (VI, n» 284); Aubry et Rau (VJ,p. 250-256); Pont et Rodi'ëre (Ce mur.. II, p. 691).
(2) Elle n'est pas soumise à la formalité de la transcription. Conf. Troplong ( n^lieo); Riyiôre et Huguct (n««427 etsuiv.); Aubry et Rau (VI, J 704, p. 81 noî, (y«Inst. contr., n^ oe); Demolombe (VI, n» 277) ; Pont [Rev, crit., 1834, i Troplong (n» 2372). Cass., 4 fé?. 1807 (Dev., 67, 1, 121). Contra : Flandiû {Tr II" 701 et suiv.).
(2) Voy. Merlin (flép.. v© Inst. contr., jj 3, n« 2); Demolombe (Vf, n« 378}.
Trr. n. donations et testaments, art. 1082. 309
0cessioD non ouverte ; or, une pareille convention étant prohiprincîpe (art. 1 130), notre article, en la permettant dans un ticulier» établit donc une exception au droit commun *, et comme oeptioD ne peut jamais s'étendre au delà de ses termes, force iD de s'en tenir à notre texte, qui ne permet de disposer des |a*on laissera en mourant que par contrat de mariage. Nous avrevenir plus d*une fois sur cette idée, que c'est là une dispos!- ;ceptionnelIe, en dehors de laquelle on retombe dans la prohibi- 5 Part. 1130.
U Notre article permet la donation pour tout ou partie des biens donateur laissera en mourant. M. Duranton enseigne (n® 676) loi parle seulement d'une partie aliquote, et non de biens dontitre particulier ; ainsi je pourrais donner comme biens à venir tié, le tiers, le quart de mon patrimoine, mais non pas telle mai- I une somme d'argent. Mais sur quoi donc se fonde cette déci- Up Duranton ne le dit pas ; et il eût été utile de le dire. Serait-ce lens du mot partie ? mais la libéralité d'une partie des biens s'en- ^stinctement, dans la loi, d'une disposition à titre universel ou .duposition à titre particulier (art. 895, 1048, 1049, etc.). Sans pOe ne sera plus là l'ancienne institution contractuelle; mais ce ancienne donation à cause de mort, ce sera une donation de biens r^ Où est le texte qui restreigne cette donation de biens à venir iiposition à titre universel?... M. Duranton veut que toute dona- 'objets particuliers soit toujours considérée comme donation de présents-, ainsi, quand j'ai donné tels objets déterminés, pour que tataire les prenne à mon décès, c'est là, dit-il, une donation ordiopérant le dépouillement actuel et irrévocable, et contenant dent une réserve d'usufruit pour le disposant. Mais, en vérité, ce pas là traiter la question, c'est se placer à côté... Supposons que Et positivement : « Je vous donne 20 000 francs, à prendre sur xiession v , ou bien : « Je vous donne ma maison, mais comme bien r, en tant seulement qu'elle sera plus tard dans ma succession et i^p'en aurai pas disposé à titre onéreux (art. 1083) » \ dans ce cas, )ra bien avouer que ce n'est plus une donation de biens présents, ^odra répondre nettement à la question de savoir si cette dona- Bt nulle ou valable. M. Duranton dira sans doute qu'elle est nulle -, il nous paraît évident, comme à M. Goin-Delisle (n®* 14-18), le est parfaitement valable. Sans doute, elle serait sans effet dans is ordinaires, d'après l'art. 947, qui déclare nulle toute donation sns à venir ; mais elle serait valablement faite à un époux par son ftt de mariage, d'après notre art. 1082, et d'après l'art. 947, qui 16 que l'art. 943 ne s'applique point aux donations dont parle r chapitre (1).
B^., 1« mars lS3t ; Rouen, 5 martlSS^; ReJ., tS Juill. 1835 (Dev., 36, 1,15&). hU BesaDçoo, 9 Juin 1862 (Dev., 62, 2, 660; J, PaL, 62. 1107); Aubry et Ran |nt, texte et note 7) ; Massé et Vergé (IV, g 517, p. 321, note 8, et g 518, p. 327, 4; tieiDolombe (VI, n* 280).
T. Vf. 14
210 EXPLICATION DU CX)DE CIVIL. UY. lit.
JI. — 281 . Voyons maintenant au profit de quelles personnes p< se faire la donation de biens à venir.
Elle peut se faire soit r au profit de Tun des époux, soit 2^ ao pi fit de tous deux, soit 3® au profit de l'un ou de tous les deux et de postérité à naître du mariage.
Elle peut se faire d'abord pour un seul des époux ; car, si le prem alinéa de notre article ne parle que des époux, le second a soin de dir les époux ou Vun d'eux. — Elle peut Tétre pour tous les enfants, petil enfants, arrière-petits-enfants à naître du mariage ; car si le premier a néa ne parle d*abord que des enfants, le second a soin de dire : les en&i et descendants, — Mais elle ne peut pas avoir lieu pour les descendan seulement ; il faut qu'elle s'adresse aux époux et aux descendants : m époux d'abord (ou à Tun d'eux), et à sa descendance ensuite; cariai no permet la disposition au profit des enfants que « dans le cas où donateur survivrait à Y époux donataire. » Ainsi, il faut d'abord app 1er un des époux ou tous deux en première ligne ; et c'est seulema on seconde ligne, et pour le cas où ces premiers donataires prédÀsi deraient, qu'il est permis d'appeler leurs descendants : la donation i peut pas se faire principalement à ces enfants; elle peut seulement s^ tendre à eux, en cas de prédécès des donataires principaux.
282. Mais s'il est permis d'appeler ces descendants, ce n'est pi obligatoire ; on peut appeler les père et mère ou Tun d'eux, et rapooi ser les descendants. 11 est vrai que ces descendants sont vus avec tai de faveur, que, si le donateur n'en parle pas, la donation est de pU droit présumée faite à leur profit; mais ce n'est là qu'une présonq lion, et cette règle, dès lors, disparaîtrait devant une déclaratico ( volonté différente. Tous les auteurs cUûent d'accord sur ce point (i lorsque M. Coin-Delisle est venu soutenir une doctrine contrait (n«* 29 à 35). ^
Il invoque d'abord l'ancien droit. Mais nous avons déjà vu, et M. Coi l>elisle reconnaît lui-môme ailleurs (n** 52), qu'il n'y à rien à conchl (le l'ancien droit au nouveau sur cette matière. Il ajoute que c'est 'ine présomption légale, et que, dès lors, aucune preuve n'est admi <'ontre elle. Mais la loi ne repousse ainsi toute preuve contraire qi pour les présomptions sur le fondement desquelles elle prononce m nullité (art. 1352), et il n'est pas question de nullité ici. — llargumen ensuite du retranchement de ces mots qui terminaient notre artic dans le projet : si le contraire n'a été exprimé, et aussi de ce qu'oo ajouté après coup le mot seulement; et il en conclut que la faculté de ! pas appeler les enfants, qui devait exister d'après le projet, a été enl vée, et que les enfants devront toujours venir malgré la déclarati expresse et catégorique du donateur qu'il entend donner aux épo\ sfulement. Mais si Ton avait entendu donner à cette suppression, et sv tout à l'addition du mot seulement, ce sens rigoureux ; si l'on avait vo«
{\) Zach&riœ, Massé et Vergé (m, p. 323) ; Vazeille ( art. 1082, n» 5) ; Demoloii (Vr n»* 288).
dire que les descendants seraient toujours appelés malgré l'expression t'ormelle d'une volonté contraire, on n'aurait pas pu dire que la donation serait alors présumée faite à leur profit, mais bien qu'elle serait faite (ou réputée faite) à leur profit ; on ne peut présumer que ce qui n'est pas exprimé; quand le disposant déclare positivement non, la loi {yent bien dire que néanmoins ce sera oui, mais elle ne peut pas dire que ce oui sera présumé. Il résulte donc déjà du maintien du mot pré^ smé que les mots ^i le contraire,.. n*ont été retranchés que comme imtiies; et que le mot seulement a été ajouté , non pas pour le cas où le di^sant aurait positivement déclaré donner seulement aux père et mère, en excluant ainsi les enfants, mais pour le cas où il aurait seule» imt déclaré donner aux père et mère, sans parler des enfants : c'est quand ces enfants seront ainsi passés sous silcncequc la donation pourra «Hre, et sera, en effet, présumée faite à leur profit.
H. Coin-Delisle s'appuie encore sur ce que notre article étant tout exceptionnel et laissant dès lors défendu tout ce qu*il ne permet pas, force est bien de rester dans les termes du premier alinéa, qui n'autorise, dit-il, la libéralité que quand elle s'adresse tant aux époux qu'aux «/im/i. L'argument n'est pas heureux : car il est évident que ce premier alinéa emploie des termes qui n'ont rien d'impérieux et qui doivent s'expliquer par le second alinéa : si l'on s'en tenait ainsi au prenrier alinéa, on dirait que la donation ne peut être faite qu'aux deux qxui simultanément, et qu'elle ne s'étend qu'aux enfants du premier <iêgré; c*est le reste de l'article qui nous dit qu'elle peut se faire aux t'pouxoif â l'un d'eux, et aux enfants ou autres descendants. De môme œ second alinéa nous fait comprendre que la donation , qui peut être biteaux époux et aux enfants, peut aussi ne l'être qu'aux époux. — Notre confrère invoque enfin l'art. 1089, qui dit que la donation n'est caduque qu'autant que le donateur sunit au donataire et à sa posté» ^é. Hais cet article, qui n'est d'abord pas le siège de la matière et ne s'occupe pas de nous dire à quelles personnes peut se faire la dona- &n, doit nécessairement s'expliquer par le nôtre, et ne peut pas se prendre dans un sens absolu et indépendant des dispositions auxquelles il w réfère. Ainsi, quoiqu'il parle de la postérité en général et sans i^sstrietbn, il est bien certain, et M. Coin-Delisle reconnaît avec nous (6(avec tous les auteurs) qu'il ne peut être question que de la postérité issue du mariage en considération duquel la donation a été faite. De Ditane, il ne peut être question que de la postérité qui se trouve appelée Rir la déclaration ou du moins par le silence du donateur, mais non de celle qu'il aurait formellement exclue.
11 n'y a donc aucun des arguments de M. Coin-Delisle qui soit con- ^^loant; et nous restons en face de cette idée , que Textension aux des- ^^^nts de la donation faite seulement aux époux ou à l'un d'eux ^'ijant lieu que par présomption de la volonté du donateur, c'est seu- '^OMnien cas de silence de ce donateur que cette extension est passible, niais non dans le cas d'une exclusion formelle. . . Et maintenant, ce qui ^^d le doute impossible , c'est que notre article a été présenté par le
gouvernement aax législateurs et décrété par ceux-ci dans le sem que nous lui connaissons. Voici, en effet, ce que dit l'Exposé des moUfs au Corps législatif : a Les donateurs pourront prévoir le cas où Tépoux donataire mourrait avant eux, et, dans ce cas, étendre leur disposition au profit des enfants à naître du mariage. Dcûis le cas où les donateurs n'auront pas prévu le cas de leur survie ^ il sera présumé de droit que leur intention a été de disposer non -seulement au profit de répoux^ mais encore en faveur des enfants et descendants à naître du mariaga. n (Fenet XII, p. 569.) Ainsi, en prévoyant le cas de leur survie, lea dof* nateurs/)^v0»^ étendre la donation aux descendants, mais ils o"; soiH pas tenus ; et l'extension de plein droit n'a lieu que quand les donateiBrs n'ont pas prévu ce cas de leur survie.
283. Il est évident, au surplus, que les descendants à naître da manage en faveur duquel se fait la donation sont les seuls au profit desr quels cette donation puisse être faite ou présumée faite. Des «ifiwits de répoux, d'un autre mariage, à naître ou même déjà nés , ne pounnieul jamais y être appelés, même par une clause formelle; car on retoinbe* rait pour eux dans la règle qui déclare nulle toute donation de brêns è venir (art. 943). Les enfants à naître c^u mariage sont seuls exceptés par notre article 1082, et Grenier, qui avait d'abord émis une opinion cofrr traire, a bientôt reconnu qu'elle était insoutenable (n® 421) (})<
m . — 284 . Les enfants et descendants du mariage appelés à la dopar tion, soit par une clause formelle, soit par le simple silence du dispoi^^, ne sont nullement des substitués fidéicomraissaires; et ils ne sont, pas même précisément des substitués vulgaires. Ce ne sont pas des substh-: tués fidéicommissaires; car rien n'oblige Tépoux donataire, s'il survie au donateur et recueille la disposition, de conserver les biens. pour rendre plus tard à ses enfants; il est parfaitement libre d'en disposer comme il Tentendra. Ce ne sont pas non plus des substitués vulgfHtiKit nonobstant la doctrine de M. Demante (11, n** 493, in fine)\ car il» joe sont pas appelés à recueillir dans tous les cas où l'époux ferait déikiit, mais seulement dans le cas où cet époux mourrait avant le donateur. Ainsi, que cet époux survive au donateur et refuse la donation, lesieft* fants ne pourront pas recueillir à sa place , tandis qu'un substitué vulgaire recueillerait (art. 808). Les enfants ne pourraient pas recueillir alors, puisque la loi ne permet de les appeler que pour le cas où le ^ nateur survit, et qu'ici c'est le donataire qui a survécu. La décision contraire de M. Duranton (n® 702) est une erreur fondée sur un cercle, vicieux évident.
Le savant professeur dit que les enfants recueilleront dans le Ofts de renonciation de Tépoux, parce qu'ils sont substitués vulgairement; mais pour dire qu'ils sont ainsi substitués , il faut tout d'abord suppo-
(t) La clanse d'un contrat de mariage portant donation par un tiers ma yMC^ l'on dea époux et de ses descendants en lipoe directe seulement peut ôtre.décltffâe comprendre non-seulement les enfnnts à naître du mariage à roccasion duquel là donation était faite, mais aussi les enfants issus d*on second mariage. Gass., 29)oitt. 1867 (Dcr., 67, 1, 430). Contrà : Demoiombe (VI, n« 293]«
TIT. II. DONATIONS ET TBSTAMEIfrS. ART. 1082. 21 S
ser qalls ont le droit de recueillir dans ce cas de renonciation, et dans tous les cas où l'époux donataire ferait défaut; M. Ehiranton pose donc oomaie principe ce qui est précisément la question... Voici la vraie doctrine en deux mots : En prindpe , la donation de biens à venir est défendue (art. 943); notre article, en la permettant, constitue donc BM exception qui doit, comme toute exception , sHnterpréter restrictivement, et ne pas s'étendre au delà de ses termes. Or, c«t article ne la permet pour les enfants de l'époux donataire que pour lé cas où cet époux HKnirrait avant le donateur; donc elle reste prohibée quand il lui survit, et, par conséquent, ce n'est pas un cas de substitution vulgaire. — M. Duranton enseigne que le droit des enfants s'ouvrirait nonseulement par la renonciation de Tépoux donataire, mais aussi par son miigkité : cette idée est encore plus malheureuse que Tautre. En effet, oenW pas là un cas de succession, c'est un cas de donation. Or, il n^y a p9tBj pour les donations, d'autre indignité que l'ingratitude ; mais préôÀément Part. 959 déclare que l'ingratitude cesse d^être une cause de révocation pour les donations faites en faveur du mariage. Il n'y a donc pas d^indignité possible dans notre matière.
285. H n'est pas exprimé dans notre texte, mais il doit paraître certain que le Code, en appelant après les enfants les autres descendants, ne les appelle que pour le cas de prédécès des premiers, et qu'en transmettant ainsi les biens à toute la descendance, comme s'il s'agissait d'tme succession, il entend appliquer des règles analogues à celles des sueceseions. Ainsi, que le donataire meure, avant le donateur, laissant toute la fois des enfants et des petits-enfants, ceux de ces petits-enfants qui iraraient encore leur père ne pourraient pas recueillir, quand même œ père renoncerait (art. 744); ceux dont le père serait prédécédé le ref^'ëaenteraient pour concourir avec les autres enfants, leurs oncles; et si tous les enfants étant prédécédés, il n'y avait que des petits^enfnis, ils partageraient par souches et non par têtes.
1T. — 286. On s'est demandé si le donateur pourrait dire qu'il se réseme^ en cas de prédécès du donataire, de distribuer lui-même les bieès inégalement et comme il l'entendra aux descendants de celui-ci, oamAme de les donner en totalité à celui d'entre eux qu'il voudra désigner alors. Il est évident qu'il le pourrait; car ce serait tout simplemeai dire qu'il entend reprendre ces biens dans ne cas de prédécès , pour en faire alors tel usage qu'il lui plaira; et nous avons prouvé contre M. Goin-Delisle que le donateur peut stipuler cette caducité de la donation pour le prédécès du donataire. Seulement, il n'y aurait alors deséffeux que cette stipulation de caducité, et la quasi -promesse d'une donation future aux enfants n'aurait évidemment rien d'obligatoire.
bis pourrait-il aussi etfectuer dès à présent cette attribution inégale des biens aux enfants, ou cette donation de tous les biens à un seul, par exeoaiple^ au premier enfant mâle qui naîtra ? il est certain que non ( 1 ) , quoi que puissent dire M. Dalloz (chap. il , sect. 3) et M. Vazeille
(1) Conf. Demolombe (VI, n* 290).
314 EXPUCâTION du gode CITIL. LIY. III.
(n** 5). En effet, notre article, en dehors de la disposition duquel ou retombera toujoui^ dans la prohibition de l'art. 943, ne permet la donation de biens^à venir qu'aux enfants et descendants, en masse, collectivement, et dès lors avec des droits égaux; en sorte qu'on ne peut ni leur attribuer des parts inégales, ni appeler un ou plusieurs à l'exclusion des autres. Sous la loi de 1826, le donateur pouvait bien atteindre ce résultat; mais ce n'était pas par une simple donation de biens à venir : ce ne pouvait être qu'au moyen d'une substitution, et en chargeant répoux donataire de conserver les biens pour les rendre également ou inégalement à un ou plusieurs de ses enfants.
287. Ce que nous venons de dire suppose que l'on peut depuis le Code, comme on le pouvait autrefois, faire une substitution dans la donation de biens à venir. Et en effet , les art. 1048 et 1049 ne distinguent nullement entre les donations de biens à venir et celles de biens présents; ils permettent la substitution dans les unes comme dans les autres. Mais pourrait-on , comme le permettait aussi l'ancien droit, faire la donation de biens à venir, non plus à la charge pour le donataire de conserver pour rendre à ses enfants, mais à la charge de partager avec telle personne le bénéfice de la disposition?... La négative nous parait évidente, malgré la doctrine contraire de Merlin {Rép,, v^ Instit. contr., § 5) et de M. Vazeille (n* 1 1).
Ces auteurs s'appuient sur ce motif, que tout ce qui n'est pas défendu par un texte de loi reste par là même permis. Mais le texte que Ion prétend ne pas exister se trouve et dans Tart. 1130 (qui défend tout pacte sur une succession non ouverte), et dans l'art. 943 (qui défend les donations de biens à venir). Notre article apporte une exception à ces prohibitions;* mais comme cette exception n'est relative qu'aux époux et à leur descendance (et pour celle-ci, en cas seulement de prédécès du premier avant le donateur) , elle ne vous autorise donc pas à faire participer une autre personne à la disposition; et le cas dont il s'agit reste dès lors sous la règle prohibitive (l).
288. Mais si, en fait, une pareille disposition avait eu lieu, quel en serait le résultat? La partie des biens que l'époux donataire devait remettre à l'autre personne, et que celle-ci ne peut prendre, d'après ce que nous venons de dire, rentrerait- elle dans la succession du donateur, en sorte que la nullité de la clause profiterait à ses héritiers; ou bien resterait-elle à l'époux donataire comme étant comprise dans sa donation? On tient assez généralement à la première idée, et la raison qu'on en donne, c'est que, quand une libéralité quelconque se trouve nulle, les biens qui en faisaient l'objet restent tout naturellement dans le patrimoine du disposant (2). Nous ne pouvons nous ranger à cet avis ; et nous pensons, avec Delvincourt et.M. Dalloz (ch. 11 , sect. 2), que les biens resteront à l'époux donataire.
(1) Conf. Delvincourt, Favard ( n« 8 ) ; R. de Villargues ( n» 213); Dalloi (sect 3, n«> 11); Rép. du J, Pal. (ch. 7, secU 2, g 5).
(2) Grenier (no 623) ; Favard (v» Instit. contr.]; R. de Villargues {SubsU, n9 213); Dnrantoa (IX, 695) ; Rép. du J. PaL (ch. 7, sect. 2).
TIT. U. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1083. 2ij
En effet, quoique la charge imposée à Pierre d'associer Paul aux biens qu'on lui donne soit une libéralité au profit de Paul, cette clause n'est cependant pas une disposition directe ; elle est une condition, une chaîne, un accessoire d'une autre disposition , celle de Pierre : c'est évident, puisqu'on a donné tout à Pierre à la charge par lui de faire part de son bénéfice à Paul. Mais, s'il en est ainsi, ce cas tombe donc sous la règle de l'art. 900 , d'après lequel toutes conditions ou charges illicites imposées à une libéralité sont réputées non écrites (voy. article 900, n^ Ili). Ainsi , quand j'ai dit : a Je donne ma succession à Pierre , à charge par lui de la partager avec Paul » , on effacera les mots « à charge... », et il ne restera que cette disposition simple : « Je donne ma succession à Pierre. »
V. — 289. Le donataire de biens à venir, alors même qu'il est appelé à l'universalité du patrimoine, ne doit jamais les dettes que jusqu'à concurrence des biens, et n'en peut pas être tenu ultra vires. C'est évident, puisque cette obligation de payer les dettes ultra vires n'existe que pour celui qui est héritier, et que la disposition dont il s'agit ici, au lieu d'être comme autrefois une institution d'héritier, n'est plus qu'une donation.
290. Le bénéficiaire de la disposition n'étant plus héritier, mais simple donataire, et aucun texte de loi n'étendant aux donataires la faveur que fart. 1006 accorde aux légataires (universels) d'être saisis par la mort du disposant (quand il n'y a pas d'héritiers réservataires), U s'ensuit que ce donataire n'aura jamais la saisine et devra toujours demander la délivrance aux héritiers du sang.
1083. — La donation, dans la forme portée au précédent article, seara irrévocable , en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autremenL
291. Celui qui ne promet que sa succession, qui donne ses biens en tant seulement qu'ils se trouveront encore dans son patrimoine lors de son décès, demeure nécessairement libre d'aliéner et d'engager ces biens; seulement, pour que sa donation ne soit pas dérisoire et insignifiante, pour qu'elle produise immédiatement.un effet quelconque et ne se confonde pas avec un simple testament, il lui est interdit de disposer désormais à titre gratuit des choses comprises dans cette donation ; et c'est à titre onéreux seulement qu'il en a encore la libre disposition (1).
(1) Alosi, il ne ponirait faire ultériearement, aa préjudice da donataire, une doua- U(W de biens présents, môme par contrat de mariage. Lyon, 28 Janv. 1855 (De?., 55, 3, 7^3) ; Dali., 56, 3, 66). Voy. Cass., 26 mars 1845 (Dev., &7, 1, 120; DaU., A6, 1, d7&). — Ainsi, encore, serait nulle la donation déguisée soos la forme d'un contrat de rente viagère, lorsqu'il a pour but de détruire les effets de l'institution contractuelle. Casa., 31 juin. 1867 (Dev., 68, 1, 32). Voy. Demolombe (VI, n^ 312-315).
L'institué contractuel d'une somme à prendre dans la succession de sa mère n'est pea recevable à intervenir dans l'instance en séparation de biens formée par la donatrice. Casa., 81 août 1867 (Dev., 68, l, ft52).
216 EXPLICATIOM IKJ CODE CTriL. LIT. llf.
Toutefois, la définise d^alîéner à titre gratuit n'est pas absolue ; et le disposant peut encore faire des libéralités, quand elles ontfHmroèî^ des choses d'une valeur modique ; on ne pouvait pas défendra eu donateur de faire une aumône ou de récompenser un service... Au 8iif|ih|S^ on ne pourrait plus exiger, comme le faisaient la plupart de nos ancjiiçps auteurs, que la libéralité fût faite pour récompense ou cmvre pieuses la loi ayant dit « à titre de récompense ou autrement » , il est clair qù'On ne peut plus rechercher la cause du don. Du moment que ce don sera d'une valeur modique (relativement à la fbrtune du disposant), là di^ position sera valable. :
293. l)e ce que le Code déclare ne permettre les dispositions gratuites que pour des sommes modiques, il n'en faudrait pas cooçliiieqiie ces dispositions ne pourraient avoir pour objet que de l'argent; SI qs.t bien évident que la loi entend parler de valeurs modiques, peu importe en quoi consistent ces valeurs. Mais, de ce que l'article parle de sommes, et aussi des objets compris dans la donation, on en a conclu » et avec raison, que ces libéralités exceptionnelles ne peuvent avoir lieu qu'à titre particulier, et jamais pour une quote-part de Tuniversalité du p^ trimoine, si faible que soit cette quote-part (Cass., 23 fcv. iSlS).
293. C'est un point controversé que de savoir si le donateur de biens à venir pourrait, dans sa disposition, rendre plus sévère la prohibition dont le frappe la loi, en s'interdisnnt lui-même, par une eiaase for-^ melle, le droit d'hypothéquer ou d'aliéner à titre onéreux tes biens dont le Code ne lui enlève que la disposition gratuite. H. Doranton (n* 713) décide que la clause serait nulle comme formant un pacte sur une succession future, fait en dehors de Texception admise par notre article. M. Coin-Delisle, au contraire, pense (n^ 3) qu'on de^mut regarder cette clause comme ne portant que sur les biens présettlfif en sorte qu'elle constituerait la donation cumulative de biens présents et à venir permise par l'article suivant.
Cette dernière idée devra être suivie toutes les fois qu'il sera poièiMe de croire que le donateur n'a entendu s'interdire le droit de dispottcîon que pour les biens présents. Mais si la clause porte évidemment sur les biens futurs comme sur les biens présents; si le disposant à formdlement déclaré donner tous ses biens présents et à venir, en renonçant à en aliéner jamais aucun, il est bien clair que la clause ne pourrait rentrer dans aucun de nos articles, et qu'elle tomberait sous le principe de nullité de l'art. 1 130. C'est par cette distinction qu'il faut résoudre la question que M. Duranton et M. Coin-Delisle ont tort de décider d^une manière absolue (1).
(1) Voy. Demolombe (VI, n» 320). — On ne peut renoncer durant la fie da donateur au bénéfice de la donation , alors même que cette renonciation eat faite dans te trat de rendre efficace la donation que le donateur et le donataire font an profit de Icon enfants. Agen , 17 déc. 1850 (Do?., 57, 3, 1; 7. Pal., 58, S5). Cotif. MBsté et Vergé (III, § 517, no 20) ; Troplong (IV, n» 2355) ; Demolombe (?I, n* 324). ContTà : Anbry et Rau (VI, § 730, p. 20ft).
TiT. lU DOMATIOMS ET TESTAMENTS. AHT. 1085. 217
10ê4. -^ La donation par contrat de mariage pourra être faite 40inalati?einent des biens prés^ts et à venir, en tout ou en partie, à ta charge qn*il sera annexé à Tacte un état des dettes et charges da donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au Amatâire, lors du décès du donateur, de s*en tenir aux biens présents, en îenoncant au surplus des biens du donateur. ,^ lOiBS. — Si Tétat dont est mention au précédent article n'a point it§ afinexé à Tacte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation , il ne pourra réclamer que les biens qui se trmrveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis àa payement de foutes les dettes et charges de la succession.
L Donation camalatîve des biens présents et à venir. — C'est une donation de Mens à venir que le donataire peut transformer, au décès du donateur, en do- Mtlon de biaos présents.
n. Effets de cette espèce de libéralité. — Le donataire n'est Jamais saisi au Jour de k donation.
ffiL Lu dleposition ne peut se transformer en donation des biens présents qu'au moyen d*un état des dettes présentes « et elle ne peut frapper comme telle sur les menbles qu'au moyen d'un état du mobilier. — Observations quant aox
iV. Les enfants du mariage, en cas de prédécès de l'époux donataire, viennent à la donation proprio jure et sans se porter héritiers de l'époux, même quant aux biens présents.
: K — 394. La disposition dont parlent ces deux articles (disposition inclinée autrefois dans nos pays coulumiers, et consacrée par Tordonnance de 1731 (l), où Tont prise nos rédacteurs) n'est ni une do* •nation de biens présents, ni une simple donation de biens à venir, ni une réunion de ces deux donations ; c'est comme le dit la loi, une doailien cumulative des biens présents et à venir; c'est une donation ^«klique, mais ayant cependant pour objet tout à la fois les biens actuels ea tant que biens présents (comme dans les donations ordinaires), et lea biens considérés en tant qu'ils existeront encore au décès (comme dans l'art. 1082).
Ea effet, ce qui distingue cette donation de biens présents et à venir de 1a donation pure de biens à venir, c'est, d'après la dernière partie (ie notre art. 1084, que le donataire a le choix, lors du décès du dooateor, ou de prendre l'ensemble des biens restant au décès comme s'il s'agissait d'une pure donation de biens à venir, ou de réclamer seulement les biens qui existaient au moment du contrat en abandonnant le reste de la succession, comme il le ferait en vertu d'une donation ordinaire de biens présents.
. tt résulte donc de cet art. 1084 que la disposition appelée donation fwnnlaifve de biens présents et à tAnur se trouve être une donation de
(1) Voir les art. 17 et 18 rapportés sous nos articles an Code Tripier.
218 EXPUCATIOM DU CODE aVlL. UY. UI.
biens à venir contenant faculté pour le donataire de la transformer, au décès du donateur, en une donation ordinaire des biens qui existaient au jour du contrat, — Ce principe suffit pour faire comprendre à qui cette donation peut être faite et quels devront être ses effets.
II. — 295. C'est une donation des biens à venir. Donc, elle peut se faire non-seulement à Tun des époux ou à tous deux, mais encore aux enfants et descendants à provenir du mariage ; et elle est même présumée de plein droit faite au profit de ses descendants, pour le cas de survie du donateur aux époux donataires , si ce donateur n'a exprimé le contraire (art. 1082). On en voit la preuve dans Tart. 1089, qui met celte donation au rang de celles qui ne deviennent caduques que par la survie du donateur aux époux et à leur postérité. On la trouve encore dans Tart. 1093, qui déclare que cette donation, comme celle des biens à venir, cesse d'être extensible aux enfants quand elle est faite par les époux Tun à l'autre.
C'est une donation de biens à venir ; et quand le donataire, au décès du donateur, Taccepte en entier, elle demeure donation de biens à venir. Donc, dans ce cas, le donataire est tenu de respecter les aliénations quelconques que le donateur a pu faire à titre onéreux, et de se contenter de ce qui reste des biens; il ne peut critiquer que les aliénations gratuites autres que celles qui auraient pour objet des choses particulières et d'une valeur modique (art. 1083). Au contraire, la disposition se transforme en donation ordinaire de biens présents, quand le donataire, au décès du disposant, déclare s'en tenir à ses biens présents. Donc, le donataire pourra, dans ce cas, critiquer les aliénations, même à titre onéreux, que le donateur aurait faites de ces biens pi-ésents, c'est-à-dire des biens qui existaient au moment où la donation s'est faite; mais pourvu, bien entendu, qu'il ait eu soin de faire transcrire sa donation. Car la nécessité de la transcription est une conséquence de ce que sa donation est alors donation de biens présents (art. 939etsuiv.).
296. Il est évident, au surplus, que, dans aucun cas, le donataire ne peut se prétendre saisi des biens présents dès le jour de la donation et du vivant du donateur, puisque la disposition n'est pas actuellement donation de biens présents, mais peut seulement le devenir par la renonciation que le donataire fera plus tard au reste des biens, s'il le juge à propos (1). C'est seulement par cette renonciation que la disposition se transforme en donation de biens présents ; or, cette renonciation ne peut se faire qu'après le décès du disposant. En d'autres termes, s'il e^t vrai que la disposition contient virtuellement et conditionnellement une donation de biens présents, il est évident que cette donation n'existe que sous la condition (suspensive] que le donataire renoncera au surplus des biens après la mort du disposant; elle ne peut donc produire aucun effet tant que cette condition n'est pas accomplie. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le donateur, comme il en
(1) Voy. Dict, not» (v® Donat. par contr. de mar., n"" 49 et but.).
TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1085. âl9
a bien le droit, eût fait deux donations distinctes : Tune des biens présents, Tautre des biens à venir ; mais ce ne serait plus le cas de notre article, et quoique le tout fût fait par un seul acte , il y aurait là deux donations (dont chacune serait soumise séparément aux règles qui lui sont propres), et non pas la donation unique et toute spéciale que le Code permet de faire cumulativement des biens présents et à venir (1).
Delvincourt et Grenier (n® 434) sont donc tombés dans l'erreur, quand ils ont dit que la disposition de notre article contenait en quelque sorte deux donations, dont Tune saisit immédiatement le donataire quant aux biens présents ; en sorte qu'il peut en disposer dès h présent, et qu'il les transmet à ses héritiers s'il meurt avant le donateur. On vient de voir qu'il n'y a qu'une seule donation, et que, si cette donation se trouve définitivement être une donation de biens présents, ce n'est que plus tard, par l'accomplissement de la condition qui en suspendait reflet, c'est-à-dire par la renonciation du donataire au surplus des biens du donateur. Aussi Grenier a-t-il rétracté cette doctrine de sa première édition (2).
111. — 297. Mais pour que celui à qui on a donné simultanément les biens présents et les biens à venir (soit pour le tout, soit pour une quote-part seulement) puisse transformer la libéralité en donation ordinaire des biens présents, il faut qu'on ait inséré dans l'acte, ou annexé à cet acte, un état des dettes dont le donateur était grevé au moment où il faisait la donation, afin que ce donataire ne prenne les biens existant au jour de cette donation qu'en payant les dettes qui grevaient ces biens. Si cet état n'existe pas, la disposition, d'après notre article 1085, demeurera simple donation de biens à venir et devra être acceptée ou répudiée pour le tout (3).
De plus, le donataire qui veut assurer son droit éventuel de prendre plus tard les biens présents, et qui ne veut rien perdre de ces biens présents, ne doit pas se contenter de faire rédiger cet acte des dettes, il doit faire dresser aussi un état des biens meubles. Gar, à défaut de cet état, la donation ne pourrait valoir (en tant que donation de biens présents) que pour les immeubles ; elle serait nulle pour les meubles, aux termes de l'art. 948, et ce ne serait qu'en acceptant la libéralité pour le tout, c'est-à-dire comme simple donation de biens à venir, que le donataire aurait droit aux meubles.
298. L'état exigé par notre article prouve bien que, dans la pensée de la loi, toute donation universelle ou à titre universel oblige de plein droit le donataire à payer les dettes en proportion des biens qu'il prend.
(1) Les biens compris dans une donation de biens présents et à venir peavent, du vivant même du donataire, faire l'objet d*une donation entre- vifs pour le cas où le prédécès de ce même donataire rendrait sans effet la donation de biens présents et à tenir. Casa., 29 nov. 1858 (Dev., 59, 1, 573; Dali., 59, 1, 13:2).
(2) Conf. Troplong ( IV, n*> 2400 et suiv.) ; Massé et Vergé (III , g 518 et note 7); Anbry et Rau (VI, § 7iO, p. 276, note 3).
(3) L'état des dettes et charges du donateur doit , à peine de nullité , comprendre le solde d'un compte courant existant au débit du donateur au jour de la donation, teoore bien qu'à cette époque le compte courant no soit pas arrêté. Montpellier, 7 déc* 1860 [Dev., 61, 2, 470; DaU., 61, 2, 180); Casa., 13 nov. 1861 (DeT.,62, 1, 62).
220 EXPLICATION OU CODE CIVIL. UT. lU.
C'est évident, puisque le Code ne permet jamais au donataire de s'en tenir aux biens présents qu'au moyen de l'état des dettes présentes, sans distinguer s'il existe ou non une clause formelle qui le soumette à ees dettes.
Nos articles suffiraient donc pour renverser la théorie de Toullîer (V, 817) et de M. Coin-Delisle (art. 945, n<» 7 à 12), qui prétendent que la donation, même universelle, de biens présents, n'oblige jaraais^ de plein droit au payement des dettes du donateur, ils disent que là iot est muette sur ce point. Mais cette règle, d*abord, ne résulte* t-elie pas assez de la nature môme des choses? Quand je vous donne immédiatement toute ma fortune, tous mes biens, n'est-il pas ckiir que cela si-^' gnifie tout mon actif moins mon passif? La fortune d'une persomie,'' c'est ce qui reste après la déduction de ses dettes : non sunt bona rM dedueto œre alieno. Et maintenant cette règle de raison ne ressort-elte pas de nos art. 1084 et 1085?... Cette pensée de la loi a d'ailleurS' été formellement proclamée auTribunat (Fenet, t. XII, p. 509) (1).
299. Il va sans dire, au surplus, que le donataire (soit qu'il s'en tienne' aux biens présents, soit qu'il prenne, comme biens à venir, l'objet entier de la libéralité) ne paye les dettes (du jour de la donation dans le premier cas, du jour du décès dans le second) qu'en proportion de ce qu'il prend de biens ; s'il n'a qu'un quart ou un tiers des biens, il payé un quart ou un tiers des dettes; il les payera en entier, s'il prend tous les biens. Hais, bien entendu, il ne payera ces dettes que jusqu'à coft^ currence de la valeur des biens et non ultra vires, puisqu'il est dans tous les cas simple donataire, jamais continuateur de la personne.
Le donataire étant ainsi tenu des dettes, les créanciers du déAml pourront donc exercer leurs poursuites contre lui. Mais ils seront libres aussii de ne s'adresser qu'aux héritiers du donateur, car celui-^i n'a pas pu les forcer d'accepter le donataire pour débiteur à sa place; les héritiers seraient donc tenus de payer, sauf, lûen entendu, leur recours contre le donataire.
300. Une autre observation qu'il importe de présenter ici, et dont on comprend facilement la justesse, c'est que le donataire des biens présents et à venir ne pouvant s'en tenir aux biens présents qu'à la condition de payer les dettes de ces biens, et la donation ne lui ayant été faite, d'après la nature même des choses, que de l'actif, moins le pas»f, il s'ensuit que, si le disposant avait acquitté avant de mourir tout ou partie des dettes qu'il avait au jour de la disposition, et qui sont indiquées par l'état, c'est pour le compte du donataire que le donateur se trouverait avoir payé, et ce donataire ne pourrait prendre les biens présents qu'en tenant compte à la succession des sommes qui auraient été payées.
IV. — 301. Un dernier point nous reste à examiner sur cette dona* tion de biens présents et à venir. C'est de savoir si, en cas de décès de l'époux donataire avant le donateur, les enfants du mariage (en suf^-
(1) Voir au u VI notre coomienUire de l'art. 1S2S, n« VH.
TIT. II. DOlUTIOIfS ET TESTAMENTS. ART. 1085. 221
sant, bien entendu^ qu'ils ne soient pns formellement exclus) peuvent, à la mort du donateur, opérer la transformation de la disposition en donation de biens présents en venant de leur chef et pour leur profit exclusif, ou s'ils ne le peuvent qu'en se portant héritiers deTépoux prédéoédë, en prenant la donation de biens présents comme faisant partie de rhérédité du défunt, et en la partageant dès lors avec les autres héritiers que cet époux pourrait laisser (des enfants d'un autre lit), ou avec des lé^taires universels ou à titre universel. Voici ce qu'on peut dire pour soutenir cette dernière idée : Quand les enfants déclarent s'en tenir aux biens qui existaient au jour de la disposition, cette disposition devient ainsi donation ordinaire de bieas présents, et elle se trouve dès lors (par l'effet rétroactif de la condition dont elle dépendait) avoir saisi immédiatement le donataire le jour noéme de la confection de Tacte. Mais s'il en est ainsi, c'est donc oa donataire du jour de Tacte, c'est-à-dire Pépoux aujourd'hui prédécédé, qui a été saisi ; c'est lui qui se trouve avoir été dès l'origine le pn^étaire des biens donnés. C'est précisément parce que, du jour mèoiedela donation, le donataire primitif a été propriétaire, que le donataur n'a pu consentir ensuite aucune aliénation , même à titre onépeui« Mais^ puisque Tépoux aujourd'hui mort se trouve avoir été le pro^ priëtaîre des biens, ces biens font donc partie de sa succession ; et, par ooméquent, les enfants du mariage ne peuvent les prendre qu'en acceptaai cette succession, et ils doivent les partager avec ses autres successeam, s'il en a.
302. Si spécieuse que soit cette théorie, elle n'est pas celle du légis* liteur.
: Lh loi^ en consacrant implicitement cette idée que la donation de biens présents et à venir devient donation de biens présents par l'option da donataire, a nécessairement entendu mettre cette l'ègle en harmonie avec les autres règles de cette espèce de libéralité; ce principe ne doit pas absorber les autres principes de la matière, mais se combiner avec eux. . . Or, du moment que les descendants du mariage sont faits dona- Uâres pour le cas du prédécès de l'époux, c'est donc h ce titre de donataim et par lenr droit propre qu'ils doivent recueillir les biens. Puisque ledrpit, même quant aux biens présents, ne peut jamais s'ouvrir que par h mort du donateur; puisque la libéralité n'est offerte qu'au donat^re survivant à ce donateur et reste caduque pour tout autre , la propriété n'a donc pas pu appartenir, même rétroactivement', à l'époux pcédéoédé^ que son prédécès rend étranger à la disposition... Sans doute , il faut reconnaître que, dans la théorie de la loi et par reflet de l'option du donataire pour los biens présents, le donataire a été, depuis le jour même de la donation, dans l'impossibilité d'aliéner ces biens prëseolsw Hais il n'est pas indispensable, pour expliquer cet effet, d'adiB^treqo'à partir de ce jour la propriété des biens s'est retirée du donateur pour passer sur la tête du donataire ; il snliit de dire que ce donateur^ tout en restant propriétaire jusqu'à son décès, a été soumis 'i Tobligation légale de conserver les biens au donataire qui lui survi-
222 EXPLICATION DU GOBE aVIL. LIV. III.
vrait, à la défense absolue d*aliéner , comme Test un grevé de restitution, comme i*est un donateur de biens à venir pour les aliénations gratuites.
Donc c'est comme donataires et proprio jure, nullement comme héritiers de Tépoux , que les enfants du mariage viendront , en cas de prédécès de cet époux, recueillir la libéralité, même en tant que donation de biens présents (1).
1086. — La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont rexécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions , s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir dis* posé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
BOBOIAIHX.
I. Dérogation , déjà annoncée par l'art. 947, à la règle donner et relenir ne vaut,
II. Le rapprochement de cet article a?ec les art. 1081 et 1089 fait naître deux graves
difficQltés.
III. Solation de la première difficulté. L'article s'appliqae aax donations de Mens
présents comme aux autres, et ces donations peuyent , dans les cas qu'il pré- ?oit, s'étendre aux enfants à naître.
IV. Solution de la deuxième difficulté. Les mots ou à ses héritiers doivent être main-
tenus dans Tartlcle, au moyen d'une distinction qu'il faut sous-entendre dans l'art. 1089.
V. Différence entre la réserve du droit de disposer d'un objet et la réserve ou ré-
tention de l'objet Ini-môme. Erreur de M. Vazeille.
1. — 303. Cet article, par faveur pour le contrat de mariage, affranchit les donations qu'on y fait de la règle , si rigoureuse pour les donations ordinaires, donner et retenir ne vaut. En principe, une donation est nulle quand le donateur stipule, en la faisant, un moyen quelconque de la rendre sans effet. Ici , au contraire , une pareille stipulation ne nuira pas k la validité de la disposition ; et , malgré le moyen que le disposant avait de la rendre sans effet, elle s'exécutera s'il n'a pas usé de ce moyen.
Ainsi , quoique le donateur ait soumis son donataire à exécuter des charges que lui donateur est libre de créer ou d'augmenter *, à payer, par exemple, toutes les dettes qu'il pourra faire, la donation, nulle dans toute autre circonstance (art. 045), sera valable ici; et le donataire
(1) Conf. Dicl. not. (v<>Donatpar contr. de mar., n» 43); Aubry et Rau (VI. p. tlS,)', Troplong (IV, n*» «409); Demolombe |VI, n» 353).
prendra les biens, en acquittant les charges, bien entendu. Seulement, comme le disposant pourrait créer des charges dont l'importance dépasserait celle des biens , notre article réserve au donataire le droit de s*en afiranchir en renonçant à la disposition.
Ainsi encore, quoique toute donation soumise à une condition dépendant de la volonté du donateur soit complètement nulle ordinairement [art. 944), elle produira ici son effet si la condition s'accomplit. Mais on a vu (art. 944 , n® I] qu'il ne faut pas confondre la condition dépendant de la volonté d'une personne avec celle qui gît dans son caprice et sa fantaisie, et dont parle Tart. 1 174. Je puis bien , dans votre contrat de mariage, vous donner sous Tune de ces conditions : « Si je me marie cette année ; Si je fais faire cette construction ; Si je vous retire la place que vous occupez chez moi... » ; mais je ferais un acte évidemment nul en vous donnant sous une de ces conditions : « Si cela me convient ; Si je le veux ; Si je m'y décide ; Si je ne change pas d'idée d'ici à un an. » Dans ce second cas, ce n'est pas seulement en tant que donation , comme violant le principe donner et retenir ne vaut, et d'après l'art. 944 , qu'un acte serait nul ; ce serait d'après l'art. 1 1 74 , pour défaut absolu de lien , et par application d'une règle qui porte aussi bien sur les actes onéreux que sur les donations. Notre article fait exception à l'art. 944, et non à l'art. 1 174 ; car il n'y a pas d'exception possible à la règle de ce dernier.
Enfin , quoique la faculté que se réservé un donateur de disposer ultérieurement de l'objet qu'il donne rende partout sa donation nulle, en sorte que cet objet, quand le donataire meurt sans en avoir disposé, appartient aux héritiers légitimes de ce donateur et non au donataire (art. 946), ici cette réserve ne nuira pas à la donation. Si donc le donateur meui^ sans avoir retiré l'objet , cet objet restera la propriété do donataire, ou de ses héritiers si ce donataire est mort avant le donateur.
Cette dérogation aux art. 944, 945, 946, comme celle que les articles 1082-1084 apportent à l'art. 944, nous avait été annoncée déjà par l'art. 947.
II. — 304 . Les premiers mots de notre article , et les derniers à leur tour, font naître deux difficultés sur la solution desquelles les interprètes ne sont pas d'accord.
1^ L'article semble dire d'abord que les dérogations qu'il autorise à la règle donner et retenir ne vaut ne sont permises que pour les donations faites aux époux et aux enfants à naître. Or, l'art. 1081 déclare que la donation de biens présents ne peut avoir lieu , même en contrat de mariage, au profit des enfants à naître ; d'où il paraîtrait résulter que la faveur accordée par notre article ne s'applique pas à ces donations de biens présents. Mais, d'un autre côté, l'article parle d'un donateur qui se réserve de disposer d'un effet compris dans une donation de ces biens présents... Comment expliquer cette contradiction? — 2* La fin de l'article dit que si le donateur meurt sans avoir disposé do lefTet réservé, cet effet restera au donataire cm à ses héritiers;
224 EXPUGàTIOM DU GODE QVIL. LIT. ill.
c'est dire que ces hériUers , qaels qu'ils soient (ascendants on colktë^ rauXt aussi bien que des descendants)^ garderont l'effet, si ce sont eax i qui Tont au décès du disposant ^ si , en d'autres termes , le donataîie est déjà mort lors du décès du disposant. Mais comment expliquer que dep héritiers ascendants ou collatéraux du donataire puissent atoir le bien malgré la survie du donateur à ce donataire , quand l'art. 1080 déclare que cette survie rend caduques les donations dont parie nôtre art. 1084?...
III. — 305. La première dit&culté s'explique, selon nouS| asseï ft^ cilement.
Notre article nous dit que — « la donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître pourra encore être faite, sous des conditions dépendant de la volonté du donateur »; — or^ on n'a pas voulu dire seulement par là que — « la donation, quand eltei s'adresse aux époux et aux enfants à naître , pourra se faire sous dea conditions dépendant... » — mais aussi que — « la donation extensible des époux à leurs enfants à naître peut avoir lieu, quand en la* fait sous des conditions dépendant... » En d'autres termes, letnit de: cette première partie de l'article n'est pas de nous apprendre seulOf! ment que la donation peut se faire sous telles conditions, quand. eUe s'étend aux enfants ; mais aussi qu'on peut l'étendre aux enfaïUs qupa4 elle est faite sous ces conditions. Ce qui prouve bien cette vérité, c^t que l'art. 18 de l'ordonnance de 1731, auquel la disposition de DO|m art, 1086 a été empruntée, était rédigés ainsi : — « Entendons queiai> donations de biens présents, faites à condition de payer indistinctemoit les dettes et charges... ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait... /misse»/ avoir lieu, dans les contrats de mariage, en /bveurdes conjoints et de leur descendants, par quelques p^-sonnes.^.» (Le reste comme dans notre article.) En comparant l'article de l'erdeiH nance avec le nôtre, on reconnaît que celui-ci est entièrement copié sur l'autre, sauf qu'on a voulu exprimer la première partie plus briète*' ment; or, on vient de voir que cette première partie déclarait quête donations de biens présents , faites sous des conditions potestathm pour le donateur, pourraient avoir lieu en faveur des conjoints ei de leurs descendants (1).
306. Les art. 1081, 1082, 1084 et 1086 se résument donc à ceci? En principe, la donation entre-vifs ne peut pas se faire au profit d'une personne non encore conçue (art. 906), et, par conséquent, la donation faite à des époux par leur contrat de mariage ne peut pas s'étendre à leurs enfants à naître (1081); mais cette donation pouvant avoir pour objet les biens à venir (1082), ou les biens présents et à venir (1084), ou dépendre de conditions potestatives pour le donateur (art. 1086), elle pourra dans ces trois cas ôtre faite pour les enfants à naître du mariage, en même temps que pour les époux eux-mêmes.
Ainsi , quand la donation de biens présents est faite purement et
(I) Voir l*art. iS de cette ordonnsDCc dans le Code Tripier (art. 10S6).
TIT. II. :D0NATI0NS ET IESTaMENTS. ART. 1086. 225
sid^pbiiient , oci que la condition à laquelle elle est soumise est indëpendante de la volonté du donateur, c'est le cas de Tart. 1081 et lu donaiioB ne peut être faite qu*aux époux. Si, au contraire^ la donatiori eH finie dous une condition dépendant de la volonté du disposant-, c'est le cas de notre article et la disposition peut embrasser les descendants du mariage; on doit même dire, par analogie de Fart. 1084; cpL'eUe les embrasse de plein droit, si le contraire n'est pas exprimé: — Et en effet, quand la donation de biens présents se trouve suspendue (NTUoe condition potestative pour le donateur, celui-ci est donc libre de ne pas lui donner effet ; en sorte que , cette donation pouvant rester aioBi incertaine jusqu'à la mort de son auteur, elle se rapproche, sous ce rapport, de la donation de biens à venir, et c'est sans doute pour ceia que la loi a permis d y appeler les enfants pour le cas où les époux doBttttres meurent avant le donateur et avant d'avoir recuelli la libériblé.Mous ne parlons que des conditions suspendant la donation, des conditions suspensives; car, dans le cas de conditions résolutoires, il est dair qu'il n'y aurait pas à appeler les enfants pour recueillir à lé piifcede l'époux prédécédé, puisque le prédécès de cet époux (ainsi qu^OB le verra par le numéro suivant et par l'art. 1089) ne rendrait pas la donation caduque, mais ferait passer l'objet aux héritiers queU connues du donataire (i).
IV; — 307. La seconde difficulté a paru plus grande encore, et la plupart des interprètes la regardent comme une espèce de nœud gordien qu'il faut renoncer à délier, et qu'ils tranchent en disant que les mots au à tes héritiers n'ont été copiés que par erreur dans l'art. 18 de roidbnnaDce, et qu'on n'en doit tenir aucun compte. — Nous ne sauriens nous ranger à cette idée ; et loin de nous paraître inexplicables, ces mots ne sont à nos yeux que l'expression d'une règle parfaitement cottCorme aux principes.
Nous verrons, en expliquant l'art. 10S9, que la caducité dont il parka n'atteint pas toutes les donations que permet notre article... Les conditions, potpstatives pour le disposant, que la loi autorise ici seront taoMi suspensives et tantôt résolutoires. Or, nous verrons que si la caducilé est possible dans le cas des premières (parce que l'effet de la donation étant alors suspendu, le donataire peut mourir avant que cet effet soit produit, avant que le droit soit ouvert), elle est impossible en'pffésence des secondes (puisque celles-ci n'empêchent pas, mais supposent, au contraire, l'effet immédiat de la donation et Touverture adoeHe do droit). En attendant que ce point soit traité avec le développement nécessaire sous l'art. 1089, prenons dès à présent pour exeiuple le cas dont s'occupe la seconde partie de notre article, et qui £ût ludtre la difficulté que nous avons à résoudre.
M8. Je puis vous donner ma maison (soit seule, soit avec d'autres bieas) en déclarant qu'elle ne sera vôtre que si je meurs sans en avoir autrement disposé. Dans ce cas, qui n'est pas celui que prévoit la st-
(i; Conf. Demôlombe (VI, n» 369).
r. IV. l.'i
226 EXPUGATION DU CODE QVIL. UT. III.
conde partie de notre article, la donation de la maison est faite sous condition suspensive; c'est vraiment la donation qui est conditionnelle : je vous donne, si. . . En pareil cas, si je meurs sans avoir autrement disposé, la donation se réalisera; si, au contraire, je dispose de la maison, il n'y aura jamais eu de donation. Et puisque c'est ma mort qui doit ouvrir le droit de vous en saisir, il s'ensuit que, si vous mourez avant moi, vous mourrez sans avoir rien recueilli, et dès lors sans rien transmettre à vos héritiers : la donation est caduque.
Je puis, à l'inverse, vous donner la maison pour qu'elle soit vôtre à rinstant même, mais en déclarant qu'elle cessera de vous appartenir si j'en dispose autrement plus tard. C'est là le cas de notre article et de l'art. 18 de l'ordonnance, qui parlent d'un donateur se réservant de disposer d'un effet compris dans la donation. Ici , la donation est sous condition résolutoire; c'est, comme le disait très-bien Furgole, une donation pure et simple soumise à une résolution conditionnelle : donatio pura, quœ sub conditione resolvi potest. Ici, vous avez immédiatement la propriété (résoluble, bien entendu); et votre décès ferait passer cette propriété résoluble à vos représentants. Si donc je viens à mourir sans avoir disposé de la maison , mon décès en assurera la propriété irrévocable soit à vous, si vous êtes encore vivant, soit à vos héritiers, si vous êtes prédécédé.
Tout ceci, du reste, sera mieux compris par l'explication de l'article 1089.
V. — 309. Il est évident, au surplus, quoi que dise M. Vazeille (n'^ 4), qu'il y a une grande différence entre la réserve du droit de disposer plus tard d'un objet faisant partie de la donation, et la réserve de l'objet lui-même. Quand je vous donne mes immeubles en me réservant de disposer de l'un d'eux, ma ferme de Normandie, cette ferme est comprise dans la donation : elle en sortira si j'en dispose ; elle y restera si je n'en dispose pas. Mais quand je vous donne tous mes immeubles en me réservant ma ferme, il est clair que la ferme n'est pas donnée , que la donation porte sur les immeubles à l'exception de la ferme; et que, quand même je mourrais sans avoir disposé de cette ferme, elle ne vous appartiendra nullement, mais restera dans ma succession. Sans doute, les termes d'une donation pourront être ambigus : ainsi, quand le donateur a dit : o Je me réserve 24 000 francs pour en disposer comme bon me semblera », il pourra être embarrassant de savoir, en fait , s'il s'est seulement réservé le droit de disposer de la somme, ou s'il entendait retenir cette somme à tout événement, n'indiquant l'idée de disposition nouvelle que comme motif de la rétention, et non comme condition d'une reprise future : ce serait là un point de fait, une question d'intention appréciable d'après les circonstances. Mais décider en droit, et comme principe, que la réserve de la faculté de disposer d'une chose et la réserve ou rétention de la chose sont tout un, c'est nier l'évidence (1).
(1) Furgole (art. 18 de Tord.); Grenier (n^ 440); Delvîncoart, Ttrallier (V, «*î);
1087. — Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
310. Les donations faites à des futurs époux dans leur contrat de mariage étant vues avec faveur, on ne pouvait pas les laisser soumises à la disposition si sévère, disons mieux, si haineuse, de Tart. 932, qui exige à peine de nullité une acceptation en termes exprès. Le concours du donateur et du donataire dans Tacte suffira ici, comme dans les contrats à titre onéreux, pour manifester l'accord des volontés ; et le défaut d'une déclaration spéciale et formelle à cet égard ne sera plus un motif, ou plutôt, comme notre article le dit exactement, ne sera plus un prétexte pour annuler la donation.
1088. — Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
311. La donation faite en faveur d*un mariage est nécessairement soumise à la condition que ce mariage se réalisera*, si donc cette condition ne s'accomplit pas, il n'y a pas de donation.
1089. — Les donations faites à Tun des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si ie donateur survit à Tépoux donataire et à sa postérité.
(BOMXAXBS. É,^^
L Rédaction viciease de Tarticle. , W
S. La eadacité n'atteint pas toutes les donations pré? nos par l'art 1086. m. Dans le doute , ce ne serait pas aux représentants du donateur de prouver su survie, mais à leurs adversaires d'établir son prédécès.
L — 312. La rédaction négligée et trop peu explicite de cette dispoâtion laisse sous-entendues trois idées qu'il faut y ajouter. Ainsi : 1* l'article a tort de ne parler que des donations faites à l'un des époux, pintiiu'il s'agit évidemment de celles qui s'adressent soit aux époux, soit à l'un d'eux (art. 1082); 2® il est également trop laconique, quand il soumet en termes absolus la caducité de la donation au prédécès de fo poêtériié du donataire ; car, d'abord, il ne peut pas être question de toute la postérité, mais seulement de celle qui est issue du mariage eu fiiveur duquel la donation s'est faite, comme le prouvent les art. 1082 et 1093 ; et ensuite la caducité a même lieu malgré Texistence d'une postérité- issue du mariage, quand cette postérité a été formellement eidue du bénéfice de la disposition (art. 1082, n® 11); 3** enfin, il est de même trop absolu quand il parle généralement des donations faites dtus les termes des art. 1082, 1084 et 1086, car il en est quelques-
Donuitcm (IX, 7i1|; Demolombe (VI, no 379); Bordeaux, 19 Janv. 1827. Voy. Dict, nuf, (▼• Donat. par contr. de mar., 8 ^)*
unes pour lesquelles la caducité se trouve impossible par la force même des choses. — Nous devons insister sur cette dernière pror position , quoiqu'elle ait reçu déjà quelque développement sous l'article 1081, n*» IV.
II. — 313. Il n'y a de disposition caduque que celle qui avorte, qui se trouve mort-née, qui tombe et s'anéantit avant d'avoir pu produire son effet. Donc, toute libéralité étant exclusivement personnelle à celui ou à ceux à qui on l'adresse, et ne pouvant se transmettre aux représentants du bcnéHciaire qu'autant que celui-ci Ta recueillie, il est clair qu'il y aura caducité toutes les fois que celui-ci mourra avant d'avoir été saisi du droit : c'est sur ce principe que se fonde la caducité pror noncée par notre article. Mais il est évident que la mort du bénéficiaire ne produira plus la caducité, mais, au contraire, la transmission du droit à ses représentants, lorsque ce droit se sera ouvert pour lui, el qu'il sera mort saisi et investi du bénéfice.
Ceci posé, il est facile de comprendre que la survie du donateur au donataire (ou aux donataires) produira la caducité toujours pour liés donations prévues par les art. 1082 et 1084 -, mais qu'au contraire elle ne la produira que quelquefois, pour )es donations de Tart. 1086. .
314. La formule des donations de fart. 1082 est celle-ci : a Je donne à vous seulement, ou bien à vous et aussi (pour le cas où vous décéderiez avant moi] à la descendance qui proviendra de votre mariage, les biens que je laisserai en mourant, ou telle fraction de ces biens» ou tel objtit, s'il se trouve encore dans mon patrimoine quand jç mourrai, ou bien enfin telle somme à prendre à la môme époque su( ma succession. » Telle est la donation des biens à venir, laquelle con-* fore, non pas un droit actuel, mais une simple espérance, un droit éventuel, qui ne se réalisera, ne s'ouvrira et ne pourra saisir le dona-^ taire que par le décès du disposant. Cela étant, il est bien évident que si la mort du donataire unique (quand on a exclu la descendance provenant au mariage, ou quand il n'en existe pas), ou la mort des divers donataires, arrive avant le décès du donateur, avant que les bënéiSr ciaires dès lors aient été saisis, avant que le droit se soit ouvert, il «est évident que la disposition est caduque. — Maintenant, dans Tart. 1084., la disposition n'est encore au fond, et sauf une transformation qui n'eçf possible qu'après le décès du disposant , qu'une donation de biens a venir; et, par conséquent, le résultat est le même. Sans doute, le donataire a le droit de changer la disposition en une donation de biens présents ; et c'est cette faculté qui distingue cette donation de la dor nation de biens à venir pure. Mais cette faculté de transformation ne pouvant élre exercée que par le donataire et après la mort du dona-^ leur, il est bien clair que, quand ce donataire n'existe plus au moment où le donateur meurt, la transformation reste impossible ; la disposition se trouve donc n'être et n'avoir toujours été qu'une donation de Uens à venir rentrant dans Tart. 1082 et restant pour le tout soumise à ce qui vient d'être dit.
315. Ainsi, pour les donations des art. 1082 et 1084, U ça4^çÙf
aura lieu toujours et dans tous les cas possibles ; mais il en est autrement pour celles de l'art. 1086. En effet, les conditions potestatives que cet article autorise seront tantôt suspensives et tantôt résolutoires ; or, la caducité ne sera pas possible dans le cas de conditions résolutoires. Qaand je vous donne ma maison en déclarant que la donation sera non avenue si je viens à me marier, vous êtes à l'instant même saisi de la propriété de la maison (seulement cette propriété est résoluble), c'est immédiatement que votre droit s'ouvre , que la donation produit son effet, et vous restez propriétaire tant que je ne me marie pas. Donc, si vous venez à mourir, la maison, quoique je sois encore vivant, dès-là que je ne suis pas marié, fait partie de votre patrimoine, entre dans votre succession et passe à vos héritiers : on ne peut pas parler de caducité, de donation qui avorte et ne produit pas son effet, puisque cet effet est produit depuis longtemps, et doit continuer tant qu'il ne se résoudra pas par faccomplissement de la condition.
Ainsi déjà, la caducité est impossible quand il s'agit d'une condition résoTutoire, et elle ne peut se présenter que dans le cas de condition suspensive. Quand je vous donne ma maison pour qu'elle devienne vôtre si je me marie, alors vous n'avez, quant à présent, aucun droit, ma donation ne produit immédiatement aucun effet; c'est seulement si Je me marie que le droit s'ouvrira, et que Teffet viendra se produire. Dc^c, si vous venez à mourir avant que je me marie, vous n'avez aucun droit à transmettre h vos héritiers -, et le droit qui ne s'est pas ouvert pour vous, ne pouvant pas s'ouvrir pour un autre (puisque la libéfalitë, comme on l'a dit, est exclusivement personnelle au donataire), Tefifet qui ne s'est pas encore produit ne peut plus se produire désormais; la donation est caduque. Mais pour que la caducité, toujours impossible en cas de condition résolutoire, se réalise par le prédécès àu dotiataire en cas de condition suspensive, il faut encore, ainsi qu'on H pu remarquer dans ce que nous venons de dire, que ce prédécès irfive avant l'accomplissement de cette condition. Si, après vous avoir donné 01a maison pour qu'elle ne devienne vôtre que par mo;i mariage, je me suis en effet marié alors que vous viviez encore, il est clair que de ce moment votre droit s'est ouvert, la donation a produit son effet, vous êtes devenu propriétaire irrévocable de la maison, et votre décès, alors môme qu'il arriverait avant le mien, produira, non plus la caducité de la disposition, mais la transmission à vos représentants quelconques du droit qui se trouvait définitivement dans votre patrimoine.
316. Cette théorie générale s'applique en particulier au cas où le donateur s'est réservé le droit de disposer d'un objet qu'il donne. Si le donateur, au lieu de donner actuellement l'objet en se réservant de résoudre la donation par une disposition postérieure, ne le donnait que sous la condition qu'il n'en disposera pas ; s'il disait au donataire : « Cet objet sera vôtre si je meurs sans en avoir disposé » , alors il y aurait donation sous condition suspensive; et, par conséquent, si, au moment où le donateur meurt sans avoir disposé, au moment dès lors où
doit s'ouvrir le droit du donataire, ce donataire était lui-mime pré* décédé, la donation sermt caduque et Tobjet resterait aux héritiers du donateur : il faudrait que le donataire (ou l'un des donataires, si plusieurs ont été appelés) fût encore vivant, pour que la donation produisit effet. Mais quand il s'agit vraiment d'une réserve de disposer d'un objet actuellement donné; quand on a dit : « Je vous donne cette maison , mais la donation sera résolue si j'en dispose autrement plus tard », la donation est alors sous condition résolutoire, le donataire est saisi à l'instant et la propriété (résoluble) lui appartient immédiatement. Donc, dans ce cas, la mort du donataire transmettrait la propriété à ses héritiers ; et dès-là que le donateur meurt sans avoir fait une nouvelle disposition, sans avoir accompli la condition résolutoire, sans avoir brisé la propriété du donataire, cette propriété reste irrévocablement soit à ce donataire s'il est encore vivant, soit à ses héritiers s'il est prédécédé. C*cst ce que déclare positivement la seconde partie de l'ar» ticle 1086.
III. — 317. Donc, et pour nous résumer, la caducité pour prédécès du donataire aura toujours lieu dans le cas de l'art. 1 082, pour la dona* tion de biens à venir, parce que le donataire n'y est jamais saisi que par le décès du donateur. Elle aura lieu toujours également dans le cas de Tart. 1084, puisque la donation de biens présents et à venir, dont il s'occupe, reste pour le tout donation de biens à venir tant que le donateur est vivant ; en sorte que ce second cas rentre dans le premier. Mais elle n'aura lieu, dans le cas de l'art. 1086, qu'autant qu'il s'agirait d^une condition suspensive, et que cette condition ne serait pas ac* complie au décès du donataire, parce que c'est alors seulement que le donataire y meurt sans être saisi (l).
I^ rédaction de notre article doit donc se compléter ainsi : « Les do* nations faites attx époux ou à l'un d'eux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086, deviendront caduques dans tous les cas où la caducité sera possible^ si le donateur survit à Tépoux donataire, et aussi à sa postérité issue du mariage, à moins que cette postérité n'ait été for^ mellement exclue de la disposition. »
Toutefois, alors même qu'elle serait ainsi complétée, la rédaction de notre article pécherait encore sur un point. En effet, le Code, en disant que les donations dont il s'agit deviendront caduques si le dona» leur survit, pourrait faire penser que la survie du donateur est une circonstance qu'il faut prouver pour qu'il s'ensuive la caducité de la donation, et que, par conséquent, en cas de doute sur le point de savoir lequel, du donateur ou du donataire, a survécu à Tautre, ce serait aux héritiers du disposant d'établir la survie de leur auteur. Or, ce serait là une erreur certaine! C'est à celui qui réclame l'exercice d'un droit de prouver que ce droit existe, et non pas à son adversaire de prouver qu'il n'existe pas. L'article signifie donc que les donations dont il parle n'échapperont à la caducité et ne produiront leur effet que si le donataire
(1) Voy. ÏH^t. not, {r> Donat. par contr. de mar., g 6).
(oa sa desœndance issue du mariage, quand elle n'est pas exclue) survit €xu donateur, si la survie de ce donateur est reconnue.
1090. — Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de Touverture de la succession du donateur, ré* dactibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
318. Si favorables que soient les donations dont s'occupe notre cha* pitre, on ne pouvait pas aller jusqu'à supprimer pour elles la réserve due aux héritiers; elles seront donc, comme toutes autres, réductibles à la quotité disponible.
Ces dispositions, au surplus, constituant toutes des donations entre- \ifs, on ne pourra donc, aux termes de Tart. 923, réduire aucune d'elles qu'après avoir épuisé tous les biens compris dans les legs. La doctrine contraire de M. Duranton (VllI, 357 et 358), qui veut qu'oB assimile aux legs et qu'on réduise en même temps qu'eux toute donation qui n'est pas irrévocable, est donc une erreur; et nous l'avons réfutée avec développement sous cet art. 923, n® 1.