SOIT PENDANT LE MARIAGE
319. Ce chapitre, qui termine notre article des Donations et Testa-* ments, trace des règles spéciales pour les donations faites aux époux. Parmi ces règles, les unes sont particulières aux donations que les époux se font dans leur contrat de mariage (art. 1091 , 1092, 1093 et 1095); — d'autres sont particulières aux donations dont ces époux se gratifient dans leeours du mariage (art. 1096 et 1097); — les dernières, qui créent pour les époux un système de quotité disponible différent du système ordinaire, sont communes aux deux classes de donations (art. 1094, 1098, 1099 et 1100).
2 1**. — IKmaUoiui faites entre époux par contrat de mariage.
1091. — Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou Tun des deux à Tautre, telle donation qu'ils jugeront à propos , sous les modifications ci-après exprimées.
320. Les futurs époux peuvent se faire dans leur contrat telles dO" nations qu'ils jugeront à propos; par conséquent, celles dont il a été question au chapitre précédent comme toutes autres.
1092. — Toute donation entre- vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage , ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement
932 EXPJilCATlOM PU COIIB Cl^L^LIV.. lU.
exprimée; et elle sera souimse à toutes les régies et formes ci^dessis présentes pour ces sortes de donations. -^ ^
. 321 . Dans nos anciennes provinces de droit écrit, on regardait toutes [es donations que se faisaient deux futurs époux, alors méme.qa^eihs avaient pour objet des biens présents, comnae sounowses à la condition tacite de la survie du donataire (voy. Furgole, quest. -49). Nos coatuméa, au contraire, repoussaient cette condition tacite; et c'était seulemei^t quand le donateur s'en expliquait positivement que le prédéoès dn donataire rendait la donation inefficace (Dumoulin, De Dtmut. in cottir. tnatr,, n? 14).
Notre article adopte ce système des coutumes. Toute donatioade bi»)s présents entre époux par leur contrat de mariage sera pans et simple et irrévocable, si le contraire n'est exprimé; et quand le donateur voudra, ou que l'effet de la donation dépende de la survie du denataire, ou que cet effets immédiatement consenti, se résolve par. te.préd^cès de ce mônoe donataire, il devra imposer expressément la concMcn suspensive ou résolutoire. Que si les .termes employés laissaient dn doute sur le point de savoir si c'est à une condition suspensive ou à une cobdition résolutoire qu'on a entendu soumettre la donation, il est clair que ce serait là un point de fait, une question d'interprétation à résoudre par le^ circonstances ( l ) .
322. I..es donations dont il s'agit sont soumises, dit notre article, à toutes les règles et formes précédemment indiquées ; aux règles géoérales posées par la première partie de notre titre, et aux règles spédates que nous avons rencontrées dans le chapitre VIII. Ainsi, elles devront être transcrites pour les immeubles (art. 939), et acxx)mpagnées, quant aux meubles, d'un état estimatif (art. 948) ; elles n'ont pas besoind'acceptation expresse (art. 1087); elles sont caduques si le mariage n?a pas lieu (ait. 1088 etc.). On sait, du reste, qu'elles ne sont pas révocables par survenance d'enfant (art. 953); mais que, dans notre opinioa, elles le sont pour ingratitude (art. 959, n® 1) (2).
1093. — La donation de biens à venir, ou de biens présents cl à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, mi réciproque, sera soumise aux règles établies par le cbnpilre précédent, a l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tim, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de Tépoux donataire avant Tépoux donateur.
323. Les donations de biens à venir, ou de biens présents et à venir^ que les époux se font par leur contrat, suivent en tout les règles que nous avons expliquées sous les art. 1 082 et suivants, sauf ce seul point : quand ces donations sont faites aux époux par des tiers, elles peuvent
(i) Voy. CaB8.,20 déc 1S5i (Dev., 56, 1, f07; DalL, 55, 1, 117]. (%) Contra : Demohmibe i lU, n* 651).
TIT. li. DONATIO^S £T TESTFàMENTS. ART. 1093. 233
ifé^mdie (et s^étendent même de plan droit, si le contraire n'est exprimé), en cas de prédécès du donataire, aux descendants à natlre du mariage ; ici, au contraire, elles ne seront jamais extensibles à ces desandanftS) et le prédécès de l'époux donataire les rendra toujours ca- Aiques.
Nous disons qu*elles ne seront jamais extensibles aux descendants. Bue feadraîc pas croire, en efifot, comme renseigne à tort M. Dnranton ÇSL^ 769), que la donation pourrait avoir effet au profit des descendants «a moyen d'une déclaration formelle du donateur. C'est là, selon nous, me erreur certaine et facile à démontrer. . . L*art. 906 défend, en prindpe général, de faire des donations à des personnes non encore conçues; les art. 1082 et 1084 font exception à cette défense pour les donations foites aux futurs époux par des tiers; cette exception n'étant pas reproduite ici pour, les donations faites par les époux entre eux, ■ODHca-ci restent donc sous la règle.
. Ainsî, qu'on ne vienne pas dire que cette donation aux enfants à nattre n*eBt pas prohibée, et que, dès lors, si dans tel ou tel cas elle ne peut {doB avoir lieu de plein droit, elle peut toujours résulter d'une clause ipécMie... Rien n'est plus inexact. Cette disposition est prohibée ;- sa ppafcîbition est énergiquement écrite dans Tart. 906. Les art. 1082 et aÉnmts lèvent cette prohibition pour les donations faites aux époux par des tiers; mais aucun article ne la lève pour celles que se font ces époux estreeux. — Et ce système du Code est parfaitement rationnel; car, îoiv' les biens que l'enfant ne prendra pas à titre de donation par le ftéiécès de Tcpoux donataire, il les retrouvera dans la succession de TëpCNix donateur, en sorte que la règle de Tart. 906 n'a pas d*inconvénîent; tandis que, dans le cas d'un donateur étranger, l'enfant, par le prédéoès de l'époux donataire, aurait irrévocablement perdu les biens IfOKfi Delvincourt, Coin-Delisle, n^4) (1).
- 394 . Notre article sVxprime inexactement quand il dit que les donations dont il s'agit ne seront pas iransmissibles aux enfants : celles des art. 1082 et 1084 ne leur sont pas transmissibles non plus, puisque le donataire qui prédécède rendant, par son prédécès même, la donation caduque quant à lui , il ne recueille donc rien et ne peut rien transnieltre. Mais c^^tte expression , tout inexacte qu'elle est, rend palpable l'eireurde M. Duranlon ; car le Code ne dit pas que la donation ne sera pas transmise, mais qu'elle ne sera pas iransmissible, ce qui signifie que non-seulement elle ne sera pas, de plein droit, étendue b.u\ enfants, faite pour ces enfants, mais qu'elle ne sera pas extensible à ces enfants, qu'elle ne pourra pas être faite pour eux .
Cet article, au surplus, prouve bien ce que nous avons dit sous l'arlîele ftô9, n* 1 , que les donations que se font les époux entre eux ne sont pas, comme celles que leur font des tiers, des donations faites en fjavear du mariage et au profit de la famille à provenir de ce mariage, filais bien des donations en faveur de l'époux seul , et faites pour le
(1) Addt : Troplong (IV, n* 2539); Demolombe (VI, n« 417).
234 EXPUGATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
profit personnel de cet époux; en sorte qu'elles sont nécessairement révocables pour l'ingratitude de cet époux.
1094. — Cet art. 1004 n'a rien de particulier anx donations que les éponx se font par leur contrat de mariage; il n'appartient pas dès lors à Tordre d'idées qui nous occupe, et Ton ne voit pas pourquoi les rédacteurs l'ont placé au milieu des artides que nous expliquons. Il traite de la quotité disponible entre époux (comme l'art 1008, qui n'en est qu une suite), et se trouve commun aux donations que les époux se font soit par leur contrat de mariage, soit pendant leur mariage, et même aux libéraUtâï qu'ils se feraient par testament. Ce texte trouvera donc sa place toute naturelle immédiatement avant l'art. 1008, dans notre troisième paragraphe.
1095. — Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproquOi qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à Tépoux majeur de donner à l'autre conjoint.
325. Qui veut la fin veut les moyens. Il fallait donc, du moment qu'on permettait au mineur de se marier, lui permettre de consentir les donations, conventions et clauses quelconques qui doivent constituer son contrat de mariage, et sans lesquelles, le plus souvent, on verrait manquer Tunion projetée. C'est ce que fait le Code dans notre article et dans les art. 1309 et 1398. Le mineur, d'après ces trois articles (qui ne disent à eux trois que ce que Tart. 1398 dit à lui seul), peut faire valablement dans son contrat de mariage tout ce que ferait un majeur; la seule condition requise pour cela, c'est qu'il soit muni, pour ce contrat, des consentements qui lui sont nécessaires pour le mariage lui* môme (1).
326. Remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici pour le mineur, comme dans les actes ordinaires, d'être représente par son tuteur ou assisté par son curateur; la capacité du mineur est ici toute spéciale, elle est précisément pour le contrat ce qu'elle est pour le mariage même. C'est le mineur qui contracte par lui-même son mariage ; c'est donc par luimême qu'il en arrêtera les clauses et conditions pécuniaires, sans être jamais représenté par personne. Seulement, il a besoin, pour son mariage, du consentement de telles ou telles personnes (art. 148, 149, 150, 158, 159 et 160); ce même consentement sera donc nécessaire pour arrêter le contrat.
Ainsi, supposons une jeune fille de quinze ans qui n'a pas d'autres ascendants qu'une aïeule , et qui se trouve sous la tutelle d'un oncle : comme cette enfant n'a besoin , pour se marier, que du consentement de son aïeule (art. 150), sans que le tuteur ni le conseil de famille aient même besoin d'être consultés, elle pourra donc, avec le simple con* sentement de cette aïeule, faire toutes les donations et conventions
(1) Voy. Dict, not. (v^ Contr. de mar., n*' 134 et suiv., et yo DonaUon entre épooxt n«« iO et suiv.).
qu'une personne majeure pourrait faire. En un mot, ce qui fait la capacité du mineur pour le mariage même, fait sa capacité pour le contrat : sous les conditions qui lui permettent la fin , on lui permet les moyens : Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia.
g 2. — Honations laitef entr« époux pendant le mariage.
1096. — Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.
La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d*en« fants.
I. Donations entre époux. Ce sont toujours des donations entre-vifis : conséquences. Dissentiment avec M. Duranton et d'autres auteurs.
IL Ces donations peuvent être faites dans toutes les circonstances indiquées au chapitre précédent, sauf qu'elles ne peuvent Janoais s'étendre aux enfants non conçus.
lU. EQes sont caduques par le prédécës du donataire.
IV. Elles sont révocables pour ingratitude , pour inexécution , et , en ontre , par U simple volonté du donateur. — Cette dernière cause de révocation ne produit ion effet que d'après les règles posées pour la révocation des testaments : dissentiment avec Coin-Delisle.
[. — 327. Les donations que les époux se font dans le cours de leur mariage, alors qu'ils sont actuellement époux, et que Ton appelle tout spécialement pour cela donations entre époux, sont traitées dans le Gode avec une brièveté fâcheuse ; et ce n'est que par des principes, des analogies et des rapprochements cherchés en dehors de ce texte, que nous pourrons résoudre les difiicultés qui s'élèvent sur cette matière.
Les donations entre époux, en donnant à ce mot le sens spécial que nous yenons d'indiquer, se rapprochent des dispositions testamentaires, en ce qu'elles sont, comme celles-ci, essentiellement révocables par le disposant jusqu'à son décès. Mais elles n'en sont pas moins aujourd'hui des donations entre-vifs, puisque, d'après l'art. 893, une disposition est entre-vifs dès-là qu'elle n'est pas un testament.
328. Et, puisque cette disposition constitue une donation entrevifs, elle reste donc soumise à celles des règles générales des donations auxquelles elle n'est pas soustraite par une règle spéciale. Ainsi, elle ne peut se faire que par acte notarié dont il reste minute (art. 931); — elle ne peut valoir qu'au moyen d'une acceptation expresse (article 932), puisque l'art. 1087 n'en dispense que les donations faites par contrat de mariage ; — elle ne pourra jamais être faite , si minime qu'en soit l'objet, par un époux mineur, même au-dessus de seize ans (art. 904), quoique ce mineur put tester (ibid,)\ — elle ne serait réductible, lors du décès du disposant, qu'après épuisement de tous les legs et à sa date (art. 923), et nous avons suffisamment réfuté la doc-
fiS6 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LFV. III.
iriae contraire de M. Duranton sous Tart. 923 , n^ I ; — elle ne serait pas anoulée, maigre la doctrine contraire encore de M. Duranton (XI, 776), par la mort civile (1) du disposant, puisque Part. 25 n'enlève pour cette cause que Teffet du testament; — elle sera soumise, quand elle sera de biens présents, à la nécessité d'un état estimatif pour les meubles (art. 94 S) et de la transcription pour les immeubles [article 939).
Il ne faut pas dire, en effet, comme la plupart des auteurs ((irenicr, n*456; M. Duranton, VIII, 509, etc.), que la rcvocafoilité de Pacte rend l'état et la transcription inutiles. L'état sera nécessaire pour que le donateur puisse recouvrer, en cas de révocation , tous les meubles dont il s'était dessaisi. Quant à la transcription, il est vrai qu'elle est ici sans objet contre des tiers au profit desquels le donateur aurait aliéné ou hypothéqué les immeubles après la donation faite, puisque le fait de l'aliénation constituerait une révocation, et que la concession d'hypothèque (ainsi fuite par une personne qui avait conservé le droit d'aliéner valablement) donnerait efficacement au créancier le droit de faire vendre le bien; mais cette transcription conserverait son utilité vis-à-vis des créanciers qui, postérieurement à la donation, pourraient acquérir hypothèque sans le concours de la volonté du donateur (une hypothèque judiciaire) (2).
II. — 329. I.es époux peuvent se faire pendant le mariage, les diverses espèces de donations prévues par le chapitre précédent. La preuve s'en trouve dans les cinq art. 943-947, dans lesquels la loi, i^Mrès avoir défendu de donner les biens à venir, de donner avec réserve de disposer autrement plus tard , ou sous condition de payer d^autres dettes que les dettes présentes, et en général de faire aucune donation sons des conditions dépendant de la volonté du donateur, finît par déclarer que cette défense ne s'adresse pas aux donations dont il est mention aux chapitres VIII et IX.
Il est évident, au reste, que la donation ainsi faite à Tépoux ne pourra jamais s'étendre, pour le cas de son prédécès, aux enfants non encore conçus , puisque cette extension n'est pas même permise pour les donations faites dans le contrat de mariage (art. 1093). On reste ici sous le coup de la prohibition générale de l'art. 900 ; et alors même que la. libéralité n'est que de biens à venir ou de biens présents et à venir, elle ne peut s'adresser qu'à des personnes actuellement existantes.
III. — 330. Mais c'est un point très-délicat à nos yeux que celui de savoir si la donation entre époux, quand elle a pour objet des biens présents, devient caduque par le prédécès du donataire... Nous ne parlons pas de la donation de biens à venir ou de biens présents et à venir. Puisque le pnnlécès la rend caduque alors mrme qu'elle est faite aux époux par des tiers (art. 1089), ou par les époux Tun à l'autre dan»
(1) La mort civile a été abolie par la loi da 31 mai 1854.
(2) Conf. Aubry et Rau (VI, p. âSi) ; Demolombe [VI, p. 417).
TIT. 11. DONATIOIUS ET TfiSTAMBMTS. àJXt. 1096. 2S7
leur contrat de mariage (art. 1093), il est clair qu'elle ne pourra pas ëtce plus énergique ici où elle est toujours révocable, et que la caducité prononcée dans les deux premiers cas s'applique à plus forte raison au troisième. Mais, pour la donation de biens présents, le silence de la lot rend la question très-embarrassante.
Il est vrai que tous les auteurs, sans exception, sont d*accord pour admettre la caducité (1) ; mais comme la plupart font de la donation eQtre époux une donation à cause de mort, tandis que nous sommes forcé de reconnaître en face de l'art. 893, qu'elle constitue une dona-s lion entre-vifs , leur décision ne saurait être pour nous d'un grand poids; et, d'un autre côté, deux anéLs, dont un de Cassation, décident (2) que la caducité ne doit pas être admise. £t, en efifet, on peut dire que, cette donation de biens présents saisissant immédiatement le donataire, ce donataire, à quelque époque qu'il meure, mourra propriétaine et transmettra les biens à ses héritiers.
{fous croyons cependant que telle n'est pas la pensée du législateur. . . Aatrefois, la donation entre époux pendant le mariage était prohibée dans les pays de coutume, et elle n'était permise dans les pays de droit écrit que sous la condition de survie du donataire ; or, le Gode, en la perpiéttant sans s'expliquer sur ce point, n'a-t-il pas entendu tout naturellement la continuer telle qu'elle avait toujours existé ? Si l'on avait' eotendu changer sur ce point le droit antérieur, ne s'en serait-on pas expliquée soit dans le texte de Tarticle, soit dans les travaux préparatcûres? LVt. 1092, qui ne faisait pourtant que reproduire les principes' de notre ancien dioit coutumier, a cependant eu bien soin, à cause àes principes différents du droit écrit, de déclarer positivement que la do« nadoa de biens présents entre époux par contrat de mariage ne serait pas censée faite sous cette condition de survie ; cette nature pure et simpjede la donation, laquelle semblait résulter suffisamment des règles j^énérales, le Code a cependant eu le soin de la formuler expressément, par cette seule raison qu'il avait existé un système contraire en face du systènoeplus rationnel qu'il adoptait. Mais s'il en est ainsi, si le législateur a cm devoir s'expliquer pour rejeter la condition de survie dans* un cas où nos coutumes la rejetaient déjà, et où il s'agissait d'une donation irrévocable, comment aurait-il gardé le silence pour l'écarter dans un cas où l'ancien droit l'admettait et où la donation est déclarée révocable à l'instar d'un legs? N'est-il pas clair qu'une explication à ce sujet eût été plus nécessaire dans le second article que dans le premier?' N'est-îl pas évident que cette explication fût devenue surtout indispen-
|t) Polhkr [C. de mar,, n* 595); Toullîer (V,9181; Grenier (n» 45i); Delvlncoari« GûUhoii (n«10â6); Vazdllo (no9); Daranton (IX, 777); Dalioz (ch. 12, secu S, VB^ 1]: R. de Villargues tv» Donat entre époux , n» 33) ; Qiampjoonlère et'Rkand (IV,2089); Coia-Delisle (n* C); Dirr. nor. (v° Dooat. entre époui,n*' Si tiMn.).
(2) Limoges, l«r ftW. 1840: Cass.,18 juin 1845 (Dev., 40, 2, 241 ; 45, 1, 638). Addt:. Ai^pRt,«7 finv. 1848 (Dev., 48, 2,208; Dali., 48, 2, 51); Toulouse, 26 fév. 1861 (Der., CI, 2,327 ; Dali., 61, 2, 58); Aubry et Rau (VI, g 7i4; p. 201, texte et note 19)} Troplong (n»2659]; Demoloabe (YI, &<> 469],
338 EXPLIGATIOIf DU CODE CIVIL. LIV. III.
sable dans l'art. 1096 après celle qu'on avait mise dans Tart. 1092? N'est-il pas clair enfin que le contraste de ces deux articles conduit à reconnaître dans le nôlre l'existence, la continuation de la condition de survie du donataire, par un argument qui n'est pas seulement à contrario, comme l'a dit la Cour de Limoges, mais qui devient argument à fortioriy à cause des circonstances ?
Reconnaissons donc, avec tous les auteurs, que la donation entre é^ux pendant le mariage sera toujours caduque par le prédécès du donataire.
IV. — 331. Les donations entre époux, toujours révocables par la simple volonté du disposant, le sont aussi par ingratitude du donatwe ou pour inexécution des conditions (art. 955). On conçoit que ces deux dernières causes de révocation seront ordinairement inutiles quant au donateur, puisque, toujours libre de révoquer à sa fantaisie, il n'a pas besoin de pouvoir invoquer une cause légale de révocation ; mais elles seraient utiles pour les héritiers de ce donateur et aussi pour le donateur lui-môme qu'une interdiction mettrait hors d'état d'avoir, au moins légalement parlant, sa volonté propre (l).
Quant à la révocation par simple volonté du donateur (2), le Code ne nous dit pas de quelle manière elle pourra s'accomplir ; et la plupart des auteurs concluent de ce silence qu'on devra appliquer ici les r^ies établies pour la révocation des testaments (art. 1035-1038) (3). Mais M. Goin-Delisle (n® 1 5) ne partage pas cette opinion générale. Le point de savoir si l'on doit reconnaître dans telle ou telle circonstance une révocation expresse ou tacite de la donation ne pourra jamais être, selon lui, qu'un point de fait, une question d'intention, que les Cours d'appel jugeraient toujours souverainement. Sans doute, dit-il, il ser<i tout naturel que les juges prennent ici pour guide le système des articles 1035-1038 ; mais, la loi n'y renvoyant pas, ils ne seront jamais tenus de s'y soumettre rigoureusement. Si un arrêt, par exemple, admettait comme etficace la révocation contenue dans un acte sous seing privé, comment la Cour suprême pourrait^elle le casser? Quelle loi cet arrêt aurait-il violée ?. . .
Nous pensons autrement que notre savant confière. Ce n'est pas seulement le texte de la loi que les tribunaux doivent respecter, c'est aussi son esprit. Or, il nous paraît impossible d'admettre que le législateur ait entendu laissera l'arbitraire des juges la révocation des donations, alors qu'il organise avec tant de soin la révocation des testaments. II n'y a rien de plus essentiellement révocable qu'un testament ; et il est dès lors impossible d'admettre qu'une donation entre-vifs, un acte qui a saisi immédiatement le bénéficiaire et lui a conféré la propriété de5 biens, puisse jamais se révoquer plus facilement qu'un testament lui-
(i) Voy. Dict, not. (v« Rë?. des don., § 5); Demolombe (VI, n» 485).
(2) Elle est une faculté persoDoelle à Tépoux et ne peut être exercée par ses héritiers, môme réservataires. Dijon, 10 avr. 1867 (Dev., 68, 2, 11).
(3) GodL Diet, not. ( Orid. . no i 46 ) ; Troplong ( IV, n» 2665 ) ; Aubry et Rau (Vf, p. 294) ; Demolombe (VI, n» 478).
même. Dire que toutes circonstances autres que telles et telles n'auront pas la force de révoquer un simple testament, c'est dire, sinon à fortiori j au moins à pari, qu'elles n'auraient pas la force de révoquer une donation. Nous rejetons donc Topinion de M. Goin-Delisle pour suivre la doctrine commune des auteurs.
332. Remarquons en terminant que ces donations, précisément parce qu'elles sont toujours révocables à la volonté du disposai^t, ne sont jamais révoquées de plein droit par la survenance d'enfants (1).
1097. — Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre- vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
333. Le motif qui, aux yeux de la loi, rend le caractère de révocabilité des testaments incompatible avec la rédaction conjonctive des testaments de plusieurs personnes dans un seul acte (motif que nous avons expliqué sous Tart. 968), devait faire proscrire aussi la confection conjonctive des donations entre époux, puisqu'elles sont révocables également. En conséquence, notre article déclare que des époux ne pourront jamais se faire des libéralités réciproques dans un seul et même acte, pas plus par donation que par testament (2).
On avait pensé, dans les premiers temps du Code, que la nullité prononcée par notre article s'appliquerait même au cas où deux époux auraient fait leurs dispositions mutuelles par deux actes séparés, si ces deux actes avaient été reçus par le même notaire immédiatement Tun après Tautre (Delaporte; arrêt de Rennes, 15 therm. an 13). C'était mue erreur évidente : les causes de nullité ne peuvent pas s'étendre ; il n*y a plus lieu d'invoquer notre article du moment que les dispositions ont été faites par actes séparés. Aussi l'arrêt de Rennes a-t-il été cassé le 22 juillet 1S07, et la doctrine de M. Delaporte a été i'ejetée par tous les auteurs.
Ij 3. — 3>e la quotité disponible entre époux.
1094. — L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants, ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et , en outre , de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
(1) Voy. Dict. not. (v© Révoc. de donat, 0° lU).
(9) Voy. Cass. , 26 mars 1855; Agen , 21 nov. 1860 (Dev., 55, i , 355; 63 1, 439; DaUL, 55, 1, 64). — Jugé que la clause d'un acte de partage anticipé fait par le père et la mère entre leurs enfants , par laquelle les donateurs se réservent à tous les deax et an survivant d'eux Tusufruit des biens compris dans le partage, est nulle comme constituant une donation mutuelle entre époux faite par le même acte. Amiens, lOnoY. 1853 (Dev., 53, 2, 690; DaU., 54, 2,92). Contra : Poitiers, 20 fév. 1861 (Dev., M, 2, 465; Dali., 61, 2, 93 ) ; Metz, 18 Juin 1863 (Dev., 63, 2, 211 ; J, Pal., 64, 90). Yoy. encore Dict. not, (v^ Donat. entre époux, n" 61 et sulv.)*
240 EXPUGATION DU GODE QVIL. LIV. Ul.
Et pour le cas où Tépoux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usafruit seulement.
I. Le conjoint, en présence d*enfant8, ne peut recevoir au delà de ce qui est ûxé
par le deuxième alinéa de l'article; l'art 913 ne s'applique point à loL Critique de la doctrine contraire de HM. Benech , Demante , Duranton , ValeCte et Aubry.
II. Sens des mots ou la moitié de Vutufruit. Us permettraient, nonobstant l'art. 917,
de réduire à cette moitié la disposition d'usufruit qui excéderait c«itte limite. IIL Quid si l'époux avait déclaré donner ce que la loi lui permet , ou s'il avait re* produit l'alternative indiquée par notre alinéa , sans dire à qui le choix doit appartenir.
IV. En disposant de tout l'usufruit qu'il peut donner, l'époux ne peut dispenser poor
le tout son conjoint de fournir caution.
V. Renvoi à l'art. 1 100 pour la combinaison du disponible spécial aux éponx aree le
disponible ordinaire.
I. — 334. Les art. 913-916, en réglant la quotité disponible d'une manière générale, nous ont dit: 1*" que le disponible embrasserait la totalité des biens quand le disposant ne laisserait ni descendants ni ascendants; 2° qu'il serait de la moitié quand il y aurait des ascendants dans les deux lignes, et du quart quand il n'y en aurait que dans une; 3^ qu'enfin il serait de moitié en présence d'un enfant, d'un tiers en présence de deux, et d'un quart pour un plus grand nombre. Notre article, maintenant, nous dit qu'entre époux le disponible comprendra: 1^ s'il n'y a pas d'enfants au décès, ce qu'on pourrait donner à tous autres, et en outre l'usufruit de ce qu'on ne pourrait pas donner (alin. 1); et 2° en cas d'enfants, un quart des biens en pleine propriété, plus un quart en usufruit, ou bien une moitié en usufruit (alin. 2) (l).
Cette nouvelle règle ne saurait présenter aucune difficulté pour sa première partie. Si l'époux qui ne laisse pas d'enfants ne laisse pas non plus d'ascendants, il aura pu donner tous ses biens à son conjoint; que s'il laisse des ascendants, soit dans une ligne, soit dans toutes deux, il aura pu donner les trois quarts dans un cas, la moitié dans Tautre, et, en outre, l'usufruit de l'autre quart ou de l'autre moitié.
335. Mais il s'en faut de beaucoup que la seconde partie de l'article soit aussi simple; et c'est un point controversé que celui de savoir si la quotité déterminée par notre deuxième alinéa est la seule que l'époux puisse jamais donner, ou bien si elle forme, avec la quotité ordinaire de l'art. 915, une alternative offerte au choix de cet époux... La règle de cet alinéa fixe-t-ellc une quotité invariable entre époux, quotité plus
(1) Le droit de demander la réduction, dans les termes de l'art i09i, de la Ubé> ralité faite à l'époux survivant, n'appartient pas seulement aux enfants du mariaoe; il peut être exercé par les légataires étrangers. Cass., i Janv. 1869 (Dev., 69, 1, 14o}. — Jugé cependant que la réduction ne peut être demandée par l*enfant naturel da testateur, alors d'ailleurs nue sa réserve reste intacte. Cass., 1^ Juin 1866 (Dcv^ 60,1,319).
TTT. II. 1H)NATI0N$ ET TESTAMENTS. ART. 1094. 24l
large que celle de l'art. 913 quand il y aura trois enfants ou davantage, nais pl«is restreinte quand il n'y en aura qu'un ou deux? ou bien cette règle constitue*t-elle une simple faculté, une laveur, dont l'époux do* Dateur usera s'il le veut, mais qu'il peut toujours abandonner pour rester dans le droit commun quand il le juge à propos?
Au premier coup d'œil, les deux art. 1094 et 1098 paraissent bien organiser, pour notre matière des donations cfntre époux, un système complet et pleinement indépendant des règles posées par les art. 913- 916- En efTet, ces art. 1094 et 1098 prévoient toutes les positions possibles, soit que l'époux donateur meure sans aucun enfant, avec ou sans ascendants (1094, alin. l®*"), soit qu'il laisse des enfants issus de son niariage avec Fépoux donataire (1094, alin. 2), soit enfin qu'il laisse d» enfants d'un mariage antérieur, et après la dissolution duquel il a disposé au profit d'un nouvel époux (1098); dans tous les cas, on trouve une règle spéciale dans le chapitre iX du titre Des Donations, sans qu'il soit jamais besoin de recourir aux règles du chapitre iil. Mufti, jusque dans ces derniers temps, tous les auteurs, sans exception, dapuis Toullier et Grenier jusqu'à M. Vazeille et M. Goin-Delisle, ont-ils ensingné qu'il s'agit ici d'une quotité disponible indépendante de la (jootité ordinaire, et que les époux dès lors ne peuvent jamais se donner aa ddà de ce qui est fixé par le second paragraphe de notre art. 1094 .
Cette doctrine ne paraissait pas même susceptible de controverse, loreqn'un savant professeur de Toulouse, M. Benech, dans un volume oessacré tout entier à Texplication de notre art. 1094 , est venu développer le système contraire avec un talent remarquable et digne, selon nous, d*une meilleure cause ; et M. Valette , dans un article publié par le joanaal le Droit, a pleinement adopté le système de son collègue de TooloDse. M. Valette nous apprend, en outre, dans cet article, que le systèmedeM. Benech, déjà professé à TÉcole de Paris par M. Demante, a été adopté aussi par M. Duranton , et qu'il est autorisé à publier que le savant auteur du Cours de droit français désavoue la doctrine opposée, enseignée par lui depuis plus de vingt ans. D'un autre côté, la doctiîne de M. Benech a été admise par M. Zachariœ {Manuel, IV, p. 268 ; Cùmrg, V, p. Î05)-, et Tun des annotateurs de ce dernier, M. Âubry, dans une adhésion envoyée à M. Benech, déclare que l'opinion contrsûre M parait insoutenable.
Cependant , et malgré tout ce qu'il y a d'imposant dans une réunion de noois aussi recommandables que ceux de MM. Benech, Demante, Divanton , Valette , Âubry et Zacharise , nous sommes plus convaincu que jamais que ces messieurs sont dans Terreur ; nous regrettons de plus en plus que M. Valette n'ait pas relevé, dans son article du 11 mars 1 846, la critique que nous en avions déjà faite depuis deux ans, critique que M. de Vatimesnil, dans le Droit du 24 juillet 1845 , avait qualifiée de réfutation victorieuse ; et tout insoutenable qu on déclare notre opi- BioD , nous venons la soutenir encore une fois , et démontrer jusqu'à l'évidence l'erreur de nos honorables adversaires.
336. Les arguments de H. Benech sont tirés 1® de la Philosophie du
droit (p. 159-164), 2Mes textes du Code (p. 106-117), et 3* des travaux préparatoires des articles relatifs à la quotité disponible (p. 117- 159). Examinons chacun d'eux successivement.
1* Et d'abord, le savant professeur trouve inadmissible que le législateur ait pu ne pas permettre de donner autant à un époux qu'à un étranger; la qualité de cet époux étant, au contraire, une raison de permettre plutôt de lui donner davantage. — On avait répondu d'avance à cette objection, en disant que des libéralités considérables sont bien plus à craindre et se feront bien plus facilement au profit d'un conjoint qu'au profit d'un étranger. C'est ainsi qu'un enfant naturel, qui a certes plus de droits aux biens qu'un étranger (et qui est en effet l'un de ceux qui recueillent ces biens ab intestat !)y ne peut cependant pas recevoir ce qu'on pourrait donner à l'étranger, à cause de l'extrême propension que son auteur aurait à lui faire des libéralités considérables. Un père n'ira pas donner à un étranger la moitié de sa fortune,s'il n'a de bien graves raisons de punir son enfant -, tandis que, si la loi ne s'y opposait pas , il se déciderait facilement à la donner à la mère de l'enfant. C'est également d'après ce principe fort sage, que celui qui contracte une seconde union ne peut jamais donner plus d'un quart à son nouvel époux, alors même qu'il pourrait donner à un étranger un tiers ou une moitié. LexarctiUs prohibet quod faciliùs fieri putat (1).
Mais, dit M. Benech (p. 147), cette explication de l'art. 1094 n'est pas exacte , puisque l'époux peut quelqwfois recevoir plus que d'autres. Si le motif que vous prêtez à l'art. 1094 était vrai, le Code aurait empêché l'époux de recevoir jamais autant que l'étranger. — L'erreur se touche ici du doigt. Le Code a dû protéger les enfants contre la faci-
(1) Les rédoctears da Code, à la différence des honorables adversaires auxquels nous répondons ici , étaient des hommes de pratique. Or, dans la pratique des affaires, on est étonné de voir combien les époux sont enclins à se donner Tun à i*aatrd, et combien ils sont peu enclins à donner à leurs enfants.
Les conjoints ne sont que trop disposés, môme avant de savoir quelle est la quotité dont ils peuvent disposer entre eux , à s'assurer réciproquement, pour le survivant, tout ce que la loi leur permet de se donner; en sorte que si on allait Jusqu'à leur permettre de se donner la totalité de leurs biens, ils se donneraient souvent cette totalité. — Quelle parcimonie, au contraire, envers les enfants! Dans presque tous les contrats de mariage, on a soin , en donnant une dot (aussi petite que possible, biea entendu) , de dire que cette dot est donnée non pas par les père et mère conjointement, non pas par tel des deux qui se trouve plus riche que l'autre, mais par Tan des époux qu'on ne connaît pas et qui ne sera connu que plus tard, c'est-à-dire par celui qui se trouvera mourir le premier, afin que cette dot soit prise en entier sur sa succession, et que le survivant n'ait pas à y contribuer. (Voy. art. 1439, n*" 111.) Quel luxe de précautions contre les enfants au profit du conjoint !
' Et c'est en face de ces faits que l'on se plaint de voir le législateur restreindre dam de Justes limites le disponible entre époux en présence d*enrants! Mais, en vérité, le conjoint survivant est-il donc si malheureux, même dans ce cas d'enfants, et n'ett-oe pas assez pour lui de pouvoir réunir à sa fortune particulière (qu'il conserve intacts au moyen de l'imputation des dots sur la succession du prémourant) la Jouissance pendant toute sa vie de la moitié des biens de l'autre, plus un quart de propriété? Quand le père, qui a çagné conjointement avec sa femme une fortune de 12000 francs de rentes, meurt laissant deux enfants et en donnant à sa femme ce que permet l'art. 1094» n'est-ce pas assez pour la veuve, stult et tan* charges, de conserver un revenu annuel de NEUF MILLE raANcs, alors que chacun des deux enfants, souvent chargé d'une jeune femiUe. n'en aura que qoirzb cbnts?
TIT. H. DONATIONS ET TEST.iMENTS. ART. 1094. 24S
lité de donner à un conjoint, non pas pour toutes les libéralités , mais pour les libéralités considérables. Prohiber les libéralités d'un tiers ou de moitié , qui , sans cela , n'auraient pas manqué de devenir fréquentes, c'était sage; mais c'eût été exagérer une règle excellente et la rendre mauvaise, que de défendre en général de donner jamais au conjoint autant et même plus qu'à un étranger. Mon conjoint peut être pauvre, et l'on ne pouvait pas me défendre de lui laisser assez pour vivre encore après moi , comme il vivait pendant notre union. Voilà pourquoi la loi me permet de lui léguer en mourant , outre un quart de nue propriété , la moitié de l'usufruit de mes biens , lors même que cette quotité devrait dépasser ce que je puis donner à un étranger. Et comme les besoins de l'époux seront toujours les mêmes, soit qu'il n'y ait qu'un enfant, soit qu'il y en ait deux, trois ou davantage, on comprend parfaitement que le Gode ait fixé ici un disponible invariable et indépendant du nombre des enfants. Loin donc que cette règle soit absurde y comme le prétend M. Benech (p. 162), on voit qu'elle est très-rationnelle. '
2® L'argument pris des textes se réduit à ceci : l'art. 902 déclare que toutes personnes peuvent donner ou recevoir, si elles n'en sont déclarées incapables par la loi ; d'un autre côté, l'art. 9 1 3 dit que les libéralités ne pourront excéder la moitié, le tiers ou le quart des biens, selon que le disposant laissera un enfant, deux enfants ou davantage; donc les époux seront capables de se donner dans ces proportions, si aucun texte ne les en déclare incapables. Or, ce texte n'existe pas; carnotreart. 1094, à la différence des art. 913 et 1098, ne dit pas que l'époux ne pourra donner que, il dit seulement il pourra donner : il est facultatif, et non prohibitif. — Nous ne sentons guère la force de cet argument, que M. Valette cependant trouve très-concluant... INous pourrions dire d'abord que l'art. 902 n'a rien à faire dans la question, attendu qu'il s'occupe de la capacité des personnes, tandis qu'il s'agit ici de la disponibilité des biens, de statuts réels dès lors, ainsi que nous ravoDS expliqué sur l'art. 3. Mais, au surplus, l'argument laisse la question pleinement indécise, ou plutôt c'est le fait même sur lequel il repose qui fait naître cette question; car c'est précisément et uniquement parce que notre article dit pourra donner que la question s'élève. Si l'artiole disait : l'époiuc ne pourra donner que, il n'y aurait plus de question possible. Le débat ne change donc pas par cet argument; et il nous reste à rechercher si le législateur, en nous indiquant ce que l'époux pourra donner, n'a pas entendu exprimer tout ce qu'il pourra
Les arguments tirés de l'esprit de la loi, et puisés dans les travaux préparatoires du Code, sont donc les seuls qui doivent nous donner la solution de la question, et nous allons voir s'il est possible d'accepter cette solution dans le sens de MM. Benech, Valette et autres.
337. 3^ M. Benech argumente d'abord des rapports qui existent entre notre art. 1094 et les textes réglant le disponible ordinaire. 11 fait reoiarquer que l'art. 1094 n'a jamais varié, qu'il est dans le Code ce
qu'il avait été dans les divers projets qui s'étaient succédé depuis le projet Jacqueminot; tandis que les règles des art. 913-916 ne sont devenues ce qu'on les voit qu'après diverses transformations de la règle primitive formulée par Tart. 16 de ce même projet Jacqueminot.
Gela est vrai. La règle de notre article n'a jamais été modifiée, même quant aux termes, sauf la substitution bien insignifiante du futur pourra au présent peut. Au contraire, le système des art. 913-916 étmt, dans son principe, bien différent de ce qu'il est aujourd'hui ; dans ce système primitif, le disponible était : 1® du quart des biens si le disposant laissait des descendants, sans aucune considération de leur nombre ; 2^ de la moitié s'il laissait des ascendants, des frères ou sœurs, ou des descendants de frères ou sœurs; 3^ des trois quarts s'il laissait des oncles, grands-oncles, ou cousins germains ; 4® enfin, de la totalité à défaut des parents ci-dessus exprimés (Fenet, t. I, p. 370, art. 16). Gomme on le voit, le disponible, en cas d'enfants ou autres descendants, était invariablement du quart, tandis qu'il est aujourd'hui, selon le nombre des enfants existants (ou remplacés par d'autres descendants), ou du quart, ou du tiers, ou de moitié ; puis une résen^e était donnée en outre, non pas aux ascendants seulement, mais aussi à un grand nombre de colla* téraux. Il y avait donc dans le premier jet du système modifié plus tard, c'est-à-dire dans les art. 16 et 151 du projet Jacqueminot (devenus les art. 913-916 et 1094 du Gode), une harmonie parfaite, un rapport on ne peut plus simple et qui explique clairement la rédaction de notre article. . . En effet, l'art. 1 6 déclarait qu'une réserve était due, à défaut de descendants, aux ascendants et à de nombreux collatéraux ; et l'alinéa V^ de notre article disait que, dans ce cas de défaut de descendants, Tépoux pouvait donner à son conjoint ce qu'il pourrait donner à d'autres et en outre l'usufruit de la portion réservée aux Mriiiers : cette expression d'héritiers, trop vague aujourd'hui qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux ascendants, était alors bien choisie, puisqu'elle comprenait une foule de collatéraux avec ces ascendants. Le T alinéa était tout aussi simple : l'art. 16 disait que, dans le cas de descendants, le disponible était invariablement d'un quart; et notre alinéa venait dire que l'époux, dans ce cas, pourrait donner ce même quart, plus un quart d'usufruit; et comme d'ailleurs l'art. 17 (relatif aux dispositions faites en usufruit seulement) ne permettait de donner en usufruit que ce qu'on pouvait donner en propriété méme^ notre article permettait de donner aitre époux ce même quart d'usufruit, plus encore un autre quart, c'est-àdire l'usufruit de la moitié des biens.
Notre article, on le voit, se résumait à dire que le disponible serait pour un époux exactement le même que pour tous autres, sauf qu'on pourrait y ajouter de l'usufruit. II augmentait donc pour l'époux le disponible ordinaire ; et c'est pour cela qu'il s'était gardé de dire : « Tépoiu ne pourra >», ce qui aurait marqué une restriction, tandis qu'il coDsti' tuait véritablement une extension.
G'est de là que part M. Benech ; et l'argument qu'il présente ici est le plus fort de tous. G'est le seul qui soit vraiment spécieux. Puisque
les rédacteurs du Code, dit-il, n'ont écrit Part. 1094 que pour étendre au profit des époux le disponible ordinaire, puisqu'ils voulaient que l'époux pût toujours obtenir plus qu'un étranger, ils ont donc entendu faire profiter cet époux des augmentations qu'ils ont apportées plus tard au disponible ordinaire, et s'ils accordent ici à cet époux un quart en propriété, plus un quart en usufruit pour tous les cas possibles, c'est-à-dire alors même que l'étranger ne pourrait avoir que le quart en propriété, ils sous- entendent forcément qu'il pourra recevoir aussi le tiers ou la moitié en propriété, dans le cas où Ton peut les donner à un étranger.
En attendant que cette conclusion soit démentie par les faits euxinémes, montrons le vice de l'argument qui l'a produite. Ce vice tient à la première proposition, à la majeure du syllogisme. Il est évident, nous dit-on, par la comparaison des art. 16 et 151 du projet Jacqueminot, que l'on voulait donner plus à Tépoux qu'aux étrangers... La proposition est vraie dans un sens, fausse dans le sens que lui donne M. Benech. On voulait donner à l'époux plus que ce qu'on donnait ac' iuellement aux étrangers; mais non pas plus que ce qui pourrait être accordé aux étrangers par tous changements postérieurs... Alors qu'on ne donnait invariablement aux étrangers qu'un quart de pleine propriété, on disait que ce chiffre était insuffisant pour un époux, qu'un époux pauvre pourrait avoir besoin d'une libéralité plus forte, et qu'il fallait ajouter pour lui un quart d'usufruit au quart de pleine propriété ; mais on ne disait pas, et on n'avait aucune raison de dire, que ce chiffre d'un quart en pleine propriété, plus un quart en usufruit, devrait être augmenté si l'on venait à augmenter pour certains cas le disponible fixé pour les étrangers... On ne disait pas, en parlant absolument et pour tous les cas possibles : « Il faut qu'un époux ait plus quun étranger. » On disait tout simplement, et dans un sens tout relatif à la quotité précédemment établie : « Il faut qu'un époux ait plus que le quart actuellement attribué aux étrangers. » Et la preuve de cette pensée, elle est dans la rédaction même de notre alinéa; car si les rédacteurs avaient eu l'idée qu'on leur prête, ils n'auraient pas manqué dédire, dans l'alinéa 2 comme dans l'alinéa l^*", que l'époux aurait ce qu'on pourrait donner à un étranger, plus un quart d'usufruit; mais, au contraire, on a soin de préciser ici, d'une manière absolue et indépendante (et sans se reporter à la quotité ordinaire, comme on l'avait fait dans le premier alinéa), le chiffre concernant les époux : ce sera an quart en propriété et un quart en usufruit. Remarquons bien que, si notre pensée n'avait pas été celle des rédacteurs, il n'aurait pas même pu leur venir à l'idée de faire deux alinéas dans l'article ; on aurait dit en une seule phrase : « L'époux peut donner à son conjoint tout ce qu'il peut donner à un étranger, et de plus, un quart d'usufruit s'il laisse des descendants; et s'il n'en laisse pas, tout l'usufruit de la portion indisponible. »
337 bis. M. Benech trouve un nouvel argument dans une observation faite par H. Berlier au sein du conseil d'État lors de la discussion de
l'art. 1098. — Cet article, qui indique de quelle fraction peut disposer, au profit d'un nouveau conjoint, l'époux qui a déjà des enfants d'un premier lit, n'accordait d'abord pour ce cas qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, en usufruit seulement. M. Cambacérès proposa de permettre la disposition de cette part d'enfant en toute propriété. M. Berlier, tout en trouvant cette proposition raisonnable, fait observer qu'il serait convenable de modifier cette règle : a Car, dit-il, s'il n'y avait qu'un enfant ou deux du premier mariage, et point du second, le nouvel époux pourrait, en partageant avec eux, avoir la moitié ou le tiers de la succession. » En conséquence, il propose de dire que ce nouvel époux ne pourra jamais avoir plus du quart de la succession . L'article lut adopté avec les amendements du consul Cambacérès et de M. Berlier (Fenet, t. XII, p. 416 et 417). — Or, dit M. Benech, si, au moment même où l'on venait de voter l'art. 1094, le Conseil n'ose pas permettre au profit du nouvel époux la disposition d'une part d'enfant absolument et sans restriction, parce qu'une telle règle pourrait lui faire avoir, dans certains cas, le tiers ou la moitié des biens^ c'est donc que l'art. 1094 n'empêche pas les époux de se donner ce tiers ou cette moitié.— Plus loin (p. 171-177), M. Benech développe le même argument une seconde fois, en l'appuyant sur l'analyse que M. Maleville donne de l'art. 1098, analyse qui n'est que la relation de la discussion au conseil d'Etat : « On observa, dit M. Maleville, qu'il faudrait mettre une limite à la faculté de disposer accordée à l'époux qui convole, et qu'il serait dur, s'il n'y avait qu'un ou deux enfants du premier lit, qu'il pût donner à son second conjoint la moitié ou le tiers de ses biens ; et on le réduisit au quart de la portion en pareil cas disponible. » Donc, dit M. Benech, M. Maleville entend bien, comme l'avait entendu M. Berlier en proposant son amendement, comme l'avait entendu le Conseil tout entier en adoptant cet amendement, que la disposition d'un tiers ou de moitié n'était pas prohibée au profit de l'époux.
M. Valette trouve aussi cet argument concluant, et il répète, après M. Benech, que la proposition Berlier présupposait que l'art. 1094 ne prohibe pas la disposition d'un tiers ou de moitié.
Ce raisonnement est cependant on ne peut plus inexact. . . Sans doute la proposition Berlier présupposait bien la faculté de disposer d'un tiers ou de moitié, puisqu'elle était faite pour enlever cette faculté. Mais à qui supposait-elle que cette moitié ou ce tiers pouvaient être donnés? à un second conjoint, du mariage duquel il n'y aurait pas d'enfant : •( S'il n'y avait, disait M. Berlier, qu'un enfant ou deux du premier mariage, et point du second, le nol^vel époux pourrait avoir la moitié ou le tiers. » M. Maleville dit également qu'il fallait mettre une limite « au droit de disposition de l'époux qui convole, et qu'il serait dur, s'il n'avait qu'un enfant ou deux du premier lit, qu'il pût donner la moitié ou le tiers à son second conjoint, » Ainsi l'amendement suppose uniquement que l'art. 1094 n'empêche pas de donner le tiers ou la moitié au conjoint d'un nouveau lit, en présence d'enfants d'un lit précédent (et ceci est tout simple, puisque cet art. 1094 ne s'occupe, point de ce cas,
qui n'est réglé que par Tart. 1098). Cet amendement, par conséquent, est parfaitement étranger à notre question, qui n'est râative qu'aux enfants communs aux deux époux.
Mais il y a plus. Non-seulement les paroles de M. Berlier ne présupposent nullement Tidée que nous combattons, mais elles indiquent l'idée contraire. — Remarquons, en effet, ces paroles de M. Berlier : <c S'il y avait un enfant ou deux du premier mariage, et point du SECOND. . . » De même que le second époux, si l'amendement de M. Berlier n'avait pas été adopté, n'aurait eu la moitié qu'avec un enfant du premier mariage et point du second^ de même, dans la pensée de M. Berlier, ce n'est qu'avec deux enfants de ce premier mariage, et point du second, que cet époux aurait eu le tiers. Or, si le second époux n'eût eu le liers qu'avec deux enfants du premier mariage tous deux; s'il n'eût pas pu l'avoir avec deux enfants dont un seul aurait été du premier mariage et l'autre un enfant du second^ c'est-à-dire un enfant commun f c'est donc que l'art. 1094 refusait ce tiers et ne permettait jamais que le quart entre époux ayant des enfants communs ! . . .
Voyons maintenant comment notre article est interprété par M. Maleville, que M. Benech présente comme professant sa doctrine, et dont le suffrage est plus puissant à ses yeux, dit-il, que celui de tous les autres interprètes. — M. Maleville prévoit divisément les trois hypothèses d'un époux mourant 1^ sans héritiers réservataires, 2® avec des ascendants , et 3^ avec des descendants communs aux deux époux. Voyons s'il dit ou s'il donne seulement à entendre que dans le troisième cas on pourra donner, au choix, la quotité de notre article ou celle des art. 913-916... « Suivant notre article, dit- il, les époux peuvent se donner tous leurs biens, quand ils n'ont ni enfants ni ascendants, et cela est très-juste; — mais, de plus, ils peuvent se donner, outre la portion disponible, l'usufruit même de la légitime des ascendants; — et s'ils laissaient des enfants, ils peuvent, à leur choix, se donner un quart en propriété et un quart en usufruit, ou bien la moitié de l'usufruit de tous les biens. » (T. 11, p. ôlô.)
M. Benech, en copiant ce passage , a mis par erreur (du moins dans sa 2* édit.) ni descendants ni enfants, au lieu de ni enfants ni ascendants. Par erreur également, il a mis un point final, au lieu d'un simple point- virgule , après les mots et cela est très-juste , ce qui semblerait faire une phrase unique du reste de la citation. Peut-être que ce point final, qui n'existe point dans le passage de M. Maleville, a contribué à lui faire voir dans les paroles de celui-ci un sens qui n'y est pas ; mais ce qui reste certain, et ce que nous n'avons pas à prouver parce qu'on ne prouve pas l'évidence, c'est que M. Maleville, qui, dans son dernier membre de phrase , et alors qu'il s'agit du cas qui nous occupe (celui d'enfants communs), ne dit pas un mot du prétendu droit de donner la quotité disponible des art. 9 1 3-9 1 6, a cependant bien entendu présenter ici le tableau complet du disponible entre époux pour les trois hypothèses possibles : 1® à défaut de réservataires, tous les biens ; 2® en présence d'ascendants, le disponible ordinaire, plus l'usufruit de
248 BXPLIGATION DU CODE aVlL. UV. III.
toute la partie indisponible; 3® enfin, en présence de descendants ^ un quart de {Propriété , plus un quart d'usufruit , ou bien la moitié en usufruit.
338. Maintenant que nous croyons avoir renversé pièce par pièce le système de MM. Benech, Demante, Valette, etc., voyons si le système contraire ne repose pas sur des bases inébranlables.
Nous voulons bien ne pas invoquer ce fait, que les deux art. 1094 et 1098 contiennent une exposition complète , et réglant toutes les hypothèses possibles , du disponible entre époux , ce qui suffirait déjà pour exclure toute idée d'un recours à faire à d'autres parties du Gode. — Nous voulons bien laisser aussi de côté l'art. 1099, qui nous paraît cependant singulièrement gênant pour le système contraire. En effet, après avoir déterminé, par notre art. 1094 , le disponible d'un époux n'ayant pas d'enfants d'un premier lit, et par Tart. 1098 le disponible de l'époux qui a des enfants d'un mariage précédent , la loi déclare , dans l'art. 1099, que les époux ne pourront jamais se donner au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Or, il paraît bien difficile d'admettre que ces mots les dispositions ci-dessus ne se réfèrent qu'à l'art. 1098, puisqu'on parle de plusieurs dispositions ; et il n'est pas moins difficile de croire que ces mots se reportent aux articles 913-916 , évidemment trop éloignés pour qu'on les désigne par les mots ci-dessus. 11 nous semble donc certain que les dispositions dont le disponible ne peut jamais être excédé sont ni plus ni moins les deux art. 1094 et 1098. Mais laissons aussi cet argument, et nous trouverons encore dans les travaux préparatoires (à part même ces mots de H. Berlier, et point du second, qui réfutent si bien déjà le système opposé) des documents péremptoires.
Après la communication officieuse de notre titre au Tribunat, celui-ci proposa formellement le changement de notre deuxième alinéa; il demandait précisément que l'on admît le système présenté aujourd'hui par M. Benech , et cette proposition fut rejetée par le Conseil (Fenet, XII, p. 467). — M. Benech essaye d'échapper à la conséquence de ce fait en disant que notre alinéa avait déjà le sens proposé par le Tribunat, et qu'il s'agissait seulement d'une rédaction plus claire. La réponse n'est pas heureuse ; car voici le motif que la section de législation donnait à sa demande : a La Section pense qu'il est juste qu'un époux PUISSE DONNER à l'autre autant qu'il pourrait donner à un étranger. » {Ibid.) L'entendez-vous? si la section propose ce changement, ce n'est pas parce que le droit pour l'époux de donner à son conjoint autant qu'à un étranger sera plus clairement exprimé, c'est parce qu'elle pense qu'il serait juste de lui donner ce droit, que le projet ne lui donnait pas ; et cette demande est repoussée parle conseil d'État... Aussi, après le maintien définitif de notre disposition, et quand le projet fut comteu* nique au Tribunat officiellement , le rapport fait au nom de la section qui avait demandé le cliangement disait : « S'il reste des enfants du ma* riage, l'époux ne peut avoir que le quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement; si la disposition
avait excédé ces bornes^ elle serait réduite. » (l) Est-ce assez clair?
Enfin, l'Exposé des motifs reproduit nettement la môme idée, non pas une fois, mais deux fois de suite. — D'abord, après avoir dit que tf quand Tépouxne laisse pas de postérité, il peut donner à l'autre époux tout ce qu'il pourrait donner à un étranger, et en outre l'usufruit du surplus », il ajoute que « s'il laisse des enfants, les donations ne pourront comprendre que le qtuirt des biens en propriété », etc. — Un peu plus loin, développant ces deux idées, il nous dit que, quand il n'existe que des ascendants, comme l'inquiétude et Tafifection de chaque époux se portent plutôt alors sur celui des deux qui survivra que sur les parents qui doivent lui succéder , c'est suivre le cours des affections que de laisser à Tépoux non-seulement la liberté de donner au conjoint tout ce qu'il pourrait donner à un étranger , mais aussi la faculté d'y ajouter l'usufruit du surplus ; mais qu'il en est autrement quand l'époux laisse des enfants : lors même qu'il se croit assuré que l'autre époux survivant ferait de la fortune l'emploi le plus utile à ces enfants, comme les devoirs de la paternité sont personnels, et que l* époux donateur y manquerait s'il les confiait à un autre, il NE pourra... LAISSER A l'al'TRE ÉPOUX QUE... la quotité fixée à un quart des biens en propriété , etc. Et on ajoute immédiatement : Après avoir borné AINSI la faculté de disposer, il ne restait plus , etc. (2). Le point de savoir si notre article est ou non limitatif n'est certes plus une question en présence de tout ceci.
La pensée de la loi est donc parfaitement certaine; l'opinion des honorables professeurs de Paris , de Toulouse et de Strasbourg, manifestement inexacte ; et c'est avec raison que les trois arrêts rendus sur la question depuis la publication de M. Benech et la conversion de M. Duranton ont prononcé dans le sens de la majorité des auteurs (3).
IL — 339. Ainsi , l'époux qui meurt en laissant des enfants a pu donner à son conjoint, second auteur de ces enfants, soit par son contrat de mariage, soit par un acte entre-vifs fait pendant le mariage, soit par testament, un quart de propriété, plus un quart d'usufruit, ou bien une moitié en usufruit, et il n'a pas pu lui donner davantage.
On ne comprend pas trop au premier abord cette alternative , dont le second membre est compris dans le premier et se trouve plus étroit que lui : dire que je puis donner à mon conjoint un quart d'usufruit avec on quart de propriété , c'est dire que je puis lui donner un quart d'usufruit avec un autre quart d'usufruit et un quart de nue propriété,
(1) Fenet (t. XII, p. 572, 573 et 62t ) ; Riom , 8 mare 18i2; Montpellier, 8 fé?. 1843; ReJ., 3 déc. i8U (De?., 42, 2, 254; 43, 2, 220; 45, 1, 277 ). — Voir aussi nos obseiTationa nouvelles dans la Revue critique (en cherchant A la table du t. II> v« Quoi, dispon. entre époux); Dict. not. (v<> Portion disp., n"' 211 et suiv.); Demolombe (VI, n** 499 et suiv). ~ Un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 4 janv. 1M9 (Dev., 69, 1, 145) a décidé également que la quotité disponible de Tart. 1094 an profit du conjoint survivant, alors qu'il existe des enfants du mariage, est fixe et in- TuiaMe, quel que soit le nombre des enfants.
(2-3) Voy. la note précédente.
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en d'autres termes, une moitié d'usufruit et un quart de nue propriété ; mais si je puis lui donner moitié en usufruit avec un quart de nue propriété y à quoi bon me dire ensuite que je puis lui donner moitié en usufruit?... La réponse, que Delvincourt, M. Duranton (IX, 788) et bien d'autres ont cherchée sans succès, se trouve , on l'a vu, dans les travaux préparatoires du Code. On sait que l'art. 17 du projet Jacqueminot (dont notre art. 1094 formait l'art, loi) fixait pour les dispositions d'usufruit une quotité entièrement calquée sur celle de la propriété même; en sorte que, bien que l'usufruit vaille beaucoup moins que la propriété, puisqu'il n'en est qu'un démembrement, cependant celui qui pouvait donner un tiers ou un quart de propriété ne pouvait donner également qu'un tiers ou un quart d'usufruit pur. La règle portée ici pour l'époux était donc alors parfaitement analogue au système de quotité disponible ordinaire : cet époux pouvait, en propriété, donner tin quart (en y ajoutant un quart d'usufruit); il ne pouvait donner en usufruit que ce même quart (en y ajoutant toujours Tautre quart, ce qui faisait deux quarts d'usufruit, ou moitié).
Cette règle , en ce qui touche la quotité disponible ordinaire , n'a pas été admise dans le Code ; elle y a été remplacée par la disposition de Tart. 917, qui permet au donateur de donner en usufruit tout Ce qu'il voudra , sauf le droit pour ses réservataires d'empêcher l'exécution de la libéralité , en offrant de livrer en remplacement toute la pleine propriété disponible. Mais , en supprimant la règle du projet pour la quotité disponible ordinaire , on Ta maintenue entre époux dans notre article, qui, comme on Ta vu au numéro précédent, n'a jamais été modifié depuis sa première rédaction. Donc, l'époux qui aurait reçu de son conjoint une libéralité, en usufruit, des deux tiers, des trois quarts, ou de toute autre fraction plus forte que la moiUé, ne pourra pas exiger que les enfants lui laissent la libéralité entière ou lui abandonnent un quart d'usufruit avec un quart de pleine propriété; il sera tenu de subir la réduction de sa donation ou de son legs d'usufruit , et de s'en tenir à un usufruit de moitié.
Ce résultat, on le pense bien, n'est pas admis par M. Benech (p. 436- 445). Partant du principe, réfuté plus haut, que notre art. 1094 n'a pour but que d'étendre au profit de l'époux la quotité disponible ordinaire, en laissant permis pour lui tout ce qui l'est pour des étrangers, il est clair que le savant professeur doit faire jouir l'époux donatiùre du bénéfice de l'art. 917; il est conséquent avec lui-même. On n'en peut pas dire autant de M. R. de Villai-gues et de M. Dalioz, qui se trouvent ici d'accord avec M. Benech après avoir professé la doctrine contraire à la sienne sur la grande question du numéro précédent. La contradiction de ces deux auteurs se comprend, du reste , quand on voit qu'ils ont négligé d'aller scruter les travaux préparatoires. S'ils l'avaient fait, ils auraient vu que la règle de l'art. 917 ne peut se prendre isolément ; qu'elle est et a toujours été , dans ses diverses phases , intimement liée à tout le système , et que la doctrine de
M. Benech doit être acceptée pour le tout, ou rejetée pour le tout également. Or, nous avons démontré Terreur de cette doctrine (1).
III. — 340. Mais de ce que la libéralité faite au conjoint , en usufruit seulement , ne peut jamais être de plus de moitié des biens , et de ce qu'elle serait réductible à cette moitié en cas d'excès, on n'en peut pas conclure assurément qu'il faudrait restreindre à cette moitié en usufruit, sans lui permettre de prendre aussi le quart de nue propriété, répoux auquel son conjoint aurait déclaré indéfiniment donner ce dont la loi lui permet de disposer. C'est là , en effet , donner tout ce qui est disponible, tout ce qu'on pourrait embrasser par la disposition la plus large ; et, par conséquent, l'époux donataire pourrait prendre alors le quart en pleine propriété et le quart en usufruit. L'opinion contraire est une erreur évidente , que Grenier, après l'avoir seul professée dans ses deux premières éditions, a bientôt rétractée (n® 450), pour se ranger au sentiment commun (2).
Que si l'époux avait dit : « Je donne ou je lègue à mon conjoint un quart de mes biens en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié de tous mes biens en usufruit » , sans dire si c'est à son conjoint ou à ses héritiers qu'il entend laisser le choix, il ne faudrait pas dire , d'une manière absolue, que le choix appartient aux héritiers, comme fait M. Duranton (IX, 79l), ni au conjoint, comme veut M. Vazeille (n® 11). Il est évident, en effet, comme le remarque très -bien M. Coin-Deîisle (n® 11), que c'est là une question d'intention, un point de fait, et que ce serait dès lors aux tribunaux à interpréter d'après les circonstances la pensée du disposant (3).
IV. — 34 1 . C'est une question controversée que de savoir si l'époux qui donne à son conjoint tout l'usufruit dont il peut disposer en présence d'héritiers réservataires (c'est-à-dire l'usufruit de la moitié de ses biens, en cas d'enfants ; et en cas d'ascendants, l'usufruit des biens réservés à ces ascendants (4) peut valablement dispenser ce conjoint de fournir la caution due en principe par tout usufruitier (5).
(1) Conf, Proudhon {Usufr., n" 346); Levasseur (n© 87); Coin-Delisle (no 8); Demoloiiibe (VI, n* 502); Amiens, 15 fév. 1827 ; Bourges, 12 mare 1839; Ansere, 18 jiiill. 1840 (D^T., 39, 2, 373 ; 40, 2, 391 ; Orléans, 15 fév. 1867 (Dev., 69, 1, 146). Voy. DicL not. [f Portion disponible, n"* 327 et suiv.).
La donation faite par un époux à son conjoint de Tusufruit de la moitié des biens qai se trouveront dépendre de sa succession au moment de son décès ne doit s'entendre que des biens existant en sa possession au jour de son décès. Dès lors il D*y a pas lien, pour fixer l'importance de la quotité disponible*, de réunir aux biens alors en la possession ceux par lui précédemment donnés. Orléans , 28 janv. 1869 (Dev., 69, 2,3Î0).
(2) Cimf. Demolombe (VI, n» 505).
(3) Conf. Demolombe (VI, n» 506).
(i) La donation faite par un époux au profit de son conjoint peat être réputée com-
STec l'asufruit de Tascendant.Cass., 24 avr. 1854 (Dev., 54, 1, 430; Dali., 54, 1,526). Voy. aofisi Cafi8.,19 mare 1862 (Dev., 62, 1, 1073 ; Dali., 63,1 27); Cass., 15 mai 1865 IDcv., 65, 1, 377); Aubry et Kau (V, p. 610) ; Demolombe (Vl, n» 504). Voy., en sens contraire, Toulouse 24 août 1868 (Dev., 69, 2« 1 19). (5) Aff, Delaporte (art. 1094); Orléans, 19 déc 1822; Rouen, 13 juin 1840; Re].,
On dit pour la validité que la caution à fournir par l'usufruitier n'est pas due par la nature même des choses , mais seulement par la volonté particulière du législateur, par la règle positive de Tart. 601, et que cette règle n'étant formulée que pour le cas où il n'y a pas de dispense, puisqu'elle dit : « l'usufruitier donne caution s'il n'en est dispensé » , le fait que la dispense est accordée fait disparaître la règle. . . Cette interprétation de Tart. 601 nous paraît erronée. L'article ne dit pas que la dette de caution disparaîtra, pourvu qu'il y ait dans l'acte une clause de dispense; il dit qu'elle disparaîtra si l'usufruitier ^5^ dis^ pensé par cet acte. Or, précisément les réservataires prétendent ici que la clause de dispense n'est pas valable, qu'elle ne peut produire e£fet, que légalement le conjoint n'est pas dispensé. Il faut donc, si Ton ne veut pas faire un cercle vicieux , laisser de côté cet argument, et voir, d'après les principes généraux, si la dispense doit on non produire son effet. Or, la négative ne nous paraît pas douteuse. En effet, dispenser un usufruitier de fournir caution, c'est exposer à une ruine partielle ou même totale (surtout pour des meubles) la nue propriété des biens ; or, il est évident qu'on ne peut soumettre à une pareille éventualité que les biens dont on a la libre disposition. Donc la dispense d'un disposant ne peut être valable que pour les biens dont la nue propriété ne fait pas partie de la réserve légale. D'après ce principe, qui nous paraît incontestable, la dispense accordée au conjoint par un époux qui, laissant des enfants, n'a donné qu'une moitié en usufruit, aura son effet pour un quart, c'est-à-dire pour moitié de la disposition, puisqu'tin quart de nue propriété était disponible aux mains du disposant.
Mais nous n'avons pas besoin de dire que la caution ne serait plus due si l'héritier du disposant était l'enfant du bénéficiaire, et que cet enfant n'eût pas dix-huit ans. Alors, en effet, ce ne serait plus comme donataire que le conjoint prendrait l'usufruit, ce serait comme usufruitier légal : or, qu'importe que la dispense écrite dans la disposition soit nulle, quand l'usufruitier en trouve une autre écrite dans la loi? Il ne lui en faut pas deux... Bien entendu , quand l'enfant aura ses dix-huit ans, ou si le conjoint perd autrement son usufruit légal , on rentrera de suite et pour la durée ultérieure de l'usufruit sous la règle que nous avons indiquée.
V. — 342. Nous nous occuperons plus loin, sous l'art. 1100, en terminant cette matière de la quotité disponible entre époux, des difficultés que fait naître la combinaison de cette quotité disponible spéciale avec la quotité disponible ordinaire.
17 mai 18i3 (Dev., i3, 1, 481); Rouen, 2 fév. 1855; Paris, 7 avr. 1858, 21 mai 1859; Pan, 19 janv. 1860; Casa., 26 août 1861,12 mars 1862; Bounces, 12 déc. 1862; Pan, 2 juin 1862 (Dev., 55, 2, 497; 58,2, 521; 59,2, 319; 60, 2, 326; 61, 1, 829; 62,1, 413; 63, 2, 28; Dali., 56, 2, 51; 59, 2, 180; 61, 1, 394; 62, 1, 178; Âubry et Raa (V, g 679, p. 546 et note 5). — Nég. Proudbon (Usuf., no 824); Duranton (IV» 811);Dalioz {Usuf., ch.i, sect. 3); Zachariœ (II, p. 9); Coln-Delisle (nol2); Demolombe (X, no493); Massé et Vergé (H, g 307 et note 16); Nancy, 21 mai 1825; Douai, 20 mars 1833; Paris, 9 nov. 1836; Rouen, 24 fév. 1842; Douai, 18 mars1842 ( Dev., 33, 8, 196; 36, 2, 526; 42, 2, 249; 43, 2, 9) ; Orléans, 23 fév. 1860 (Dev., 00, 2, 366).
1098. — L*homme ou la femme qui, ayant des enfants d*un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que , dans aucun cas , ces donations puissent excéder le quart des biens.
8oaocAznz.
I. Origine romaine do cette disposition. — Elle s'applique pour on enfant ou an
descendant unique comme pour plusieurs. Elle ne frappe que les donations faites au nouvel époux pendant le nouveau mariage ou en vue de ce mariage : inexactitude de Touiller.