‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 16 sur 54 · II. Comment se calcule la part d*enfant le moins prenant · texte numérisé non relu

II. Comment se calcule la part d*enfant le moins prenant

III. Do cas où la personne ayant enfant se remarie plusieurs fois.

IV. L'excès donnerait lieu à une simple réduction : erreur de H. Goin-Delisle.

V. La réduction ne peut être demandée que par les enfants du précédent mariage;

mais elle profite aux autres : dissentiment avec les auteurs.

I. — 343. Les seconds et subséquents mariages ont toujours été vus, et avec raison, d'une manière défavorable, alors surtout qu^il existe des enfants d'une union antérieure. Sans jamais les interdire, nos divers léfpsl^urs , pour ce cas d'enfants d'un lit précédent, n'ont pas craint de les entraver pour protéger les intérêts pécuniaires de ces enfants. Deux lois romaines {Feminœ quœ,.. Hâc edictali lege... C, I. V, t. IX, 3 et 6), suivies dans nos provinces de droit écrit, avaient défendu aux veuves ayant des enfants. Tune de donner à leurs nouveaux époux (et même d'aliéner au profit de tous autres que ces enfants) les biens provenant de leur précédent mari ; l'autre , de faire à ces nouveaux époux des libéralités plus fortes que la part prise dans leur succession par Tenfant le moins avantagé. Un édit de juillet 1560, dû au chancelier de l'Hospital et connu sous le nom i'Édit des secondes noces, rendit ces deux règles communes à toute la France. — Le Code n'a pas fait revivre la première disposition ; mais notre article reproduit la seconde, en ajoutant môme à la sévérité de Tédit, puisqu'il ne permet pas que les donations dépassent jamais le quart des biens. Cet article, au surplus, a soin de mettre l'homme sur la même ligne que la femme, et d'éviter aissi le vice de rédaction de Tédit , qui ne parlait que des fewmes veuves, et n'avait été étendu aux maris que par la doctrine et la jurisprudence (1).

Quoique l'article parle d'un honrnie ou d'une fenune ayant des enfaïUs, il est évident, et tout le monde reconnaît , qu'il doit s'appliquer pour un seul enfant aussi bien que pour plusieurs , et pour des petitsenfants ou autres descendants aussi bien que pour des enfants du premier degré.

344. Il est évident aussi qu'il ne s'agit que des donations faites par une personne veuve (et ayant un ou plusieurs descendants d'un précédent mariage) à son nouvel époux, c'est-à-dire à celui qui est actuellement son conjoint, ou avec lequel une union prochaine est arrêtée... n sera quelquefois douteux de savoir si la donation faite avant le ma-

(1) Yoy. cet édit, sons notre article, au Code Tripler^

254 EXPUGàTION du code CITIL. LIV. III.

riage Ta été en considération de ce mariage : deux personnes ont pu se faire une libéralité et s'épouser plus tard, quoiqu'elles n'eussent au moment de la donation aucune idée de s'unir ; il se pourrait, au contraire, qu'elles n'eussent fait la donation hors du contrat de mariage et avant ce contrat que pour frauder la loi et échapper à la règle de notre article. Il est clair que , dans ce cas de doute , il n'y aura jamais qu'une question de fait que les tribunaux décideraient par les circonstances. « Est-ce , oui ou non , en vue du mariage qu'elles ont contracté plus tard, que ces personnes ont fait la donation? » — Au reste, il ne faut pas oublier que la présomption est toujours en faveur de la bonne foi, jamais pour la fraude ; et nous n'aurions pas même songé à rappeler ici ce principe élémentaire , si nous ne lisions dans Toullier que notre article s'appliquera soit « que la donation ait été faite pendant le mariage ou par contrat de mariage ou même auparavant, à moins que les ciT" constances ne fissent voir la bonne foi. » (V, n^ 876.) Il est évident qu'il faut prendre le contre-pied de cette proposition , et dire que Tarticle ne s'appliquera pas aux donations faites avant le contrat de mariage, à moins que les circonstances ne fassent voir la mauvaise foi. Il ^t bien vrai que le court intervalle de temps serait une circonstance qui pourrait suffire à elle seule pour faire voir la mauvaise foi ; mais il n'en est pas moins vrai que la bonne foi doit toujours se présumer et produire ses effets jusqu'à ce que la mauvaise foi soit prouvée (l).

II. — 345. La loi permet de donner au nouvel époux une part d'en-, fant le moins prenant , poiu*vu que la donation ne dépasse pas d'ailleurs le quart des biens.

D'abord , on peut donner une part d'enfant, ce qui signifie évidemment que le nouveau conjoint peut être compté pour un enfant de plus. Ainsi l'époux qui laisse en mourant quatre enfants a pu donner à sa seconde femme, non pas un quart, mais un cinquième. En effet, les quatre enfants et Tépouse prenant ainsi un cinquième chacun , cette épouse aura vraiment une part d'enfant ; tandis que si elle prenait un quart, les quatre enfants n'ayant plus que trois quarts à se partager entre eux , chacun d'eux aurait moins que l'épouse, qui recevrait ainsi plus qu'une part d'enfant. D'après ce principe , l'époux pourra recevoir un quart avec trois enfants, un sixième avec cinq, un septième s'il y en a six, et ainsi de suite.

Mais on ne peut donner qu'une part d'enfant le tnoins prenant. Si donc l'un ou plusieurs des enfants sont avantagés par un préciput, en sorte que ces divers enfants aient des parts inégales , le nouveau conjoint ne pourra jamais avoir plus que celui des enfants qui aura le moins. Ainsi , supposons six enfants et 80 000 francs de patrimoine; le père, qui peut disposer d'un quart ou de 20 000 francs (art. 913), ne pourrait pas en donner 5000 à Tun de ses enfants et 15000 à sa seconde femme ; car, de cette manière, Tun des enfants ayant 15000 et

(1) Voy. DicU noU, ▼« Noces (Secondes), n" 21 et suiv.); Demolombe (VL n© 574); Aubry et Rau (VI, p. C20); Troplong (IV, no 2721).

chacun des cinq autres 10000 francs seulement, la femme en prenant 15000 francs aurait autant que celui des enfants qui a le plus. Si le père veut disposer de ses 20 000 francs , il n'en peut donner que la nsoitié, 10000 à sa femme, en plaçant les 10000 autres où il voudra, mais ailleurs. Il est évident, au surplus, que la part d'enfant le moins prenant , qui ne peut être dépassée par la libéralité faite au conjoint, n'est pas celle qu'un enfant pourrait avoir en fait, mais celle qu'il doit avoir d'après la loi; s'il plaît à un enfant de se contenter d'une valeur moindre que sa part de réserve , et de ne pas demander une réduction qu'il ne tient qu'à lui d'obtenir, c'est son affaire, et les droits de Tépoux n'en peuvent pas souffrir (1).

Enfin , il faut que la libéralité ne dépasse jamais le quart des biens. Ainsi , en laissant 60000 francs, et deux enfants , le père ne pourrait pas, en attribuant 20 000 francs à chacun de ses deux enfants , donner les 20 000 autres à sa seconde femme ; car elle aurait ainsi le tiers des biens. Le plus qu'il puisse lui donner alors , c'est 15 000 francs.

346. Pour fixer la part d'enfant, il est bien clair qu'il ne faut pas compter seulement les enfants du premier lit, mais tous les enfants que laisse le donateur ; en sorte que ce n'est pas au moment qu'il fait la donation, mais seulement après son décès, que l'on sait ce qu'il a pu donner. Réciproquement, si des enfants existants lors delà donation <e trouvaient, lors du décès de l'époux, prédécédés ou frappés de mort civile , et qu'ils ne fussent pas représentés dans la succession par leurs propres descendants, ils ne compteraient pas. Que si des petits-enfants venaient les représenter, le résultat resterait le même que s'ils n'étaient pas morts. Ajoutons que si, tous les enfants du premier degré tétant morts , les petits-enfants, au lieu d'user de la représentation, venaient de leur chef, la seconde épouse n'en aurait pas moins droit à ce qu'elle aurait eu si ces enfants avaient vécu (2). Supposons trois enfants qui prédécèdent en laissant chacun deux petits-enfants ; les six petitsenfonts ne pourraient pas (en disant qu'ils viennent de leur chef prendre chacun leur part égale de la succession) prétendre que l'épouse ne doit avoir qu'un septième : celle-ci aura toujours droit à un quart, et les six petits-enfants se partageront les trois autres quarts. Cette femme, en effet, a droit à une part d'enfant et non à une part de petit-enfant : si la mort des enfants n'augmente pas son droit et le disponible du père, elle ne peut pas du moins les diminuer (voy. art. 913, nM).

347. Il nous paraît é\ident, au surplus, que parmi ces enfants ou descendants , on ne compterait pas ceux qui seraient écartés de la suc- '^ession comme indignes, ni même ceux qui renonceront (3). C'est une conséquence de ce principe que nous avons établi sous l'art. 913, n** V, que les descendants renonçant ne doivent jamais compter pour

(1) Conf. Troplong (IV, n» 2713); Demolombo (VI, do 582).

(2) Voy. Diet. not., i* Noces (Secoodes), no 19; Demolombe (VI, uo 585). (•t) Conf. Demolombe (VI, n** 562 et 588].

le calcul de la quotité disponible et de la réserve. Il est vrai qu'autrefois les renonçants étaient admis môme dans les pays de coutumes, à réclamer la réserve spéciale de VEdit des secondes noces, et comptaient dès lors pour fixer la part à prendre par Tépoux donataire , quoique ces coutumes, en toute autre circonstance, refusassent la réserve aux renonçants. Mais il n'y a rien à conclure de là pour notre Code civil, malgré l'opinion contraire de Chabot {Quest. trans.) et de Grenier

En effet , on sait que le droit romain , suivi autrefois dans nos pays de droit écrit , regardait la réserve , non conmie une partie de la succession due à l'enfant héritier, en tant qu'héritier, mais comme un droit spécial, appartenant à Tenfant par sa qualité même d'enfant. La réserve particulière créée par la loi Hâc edictali, fut donc soumise à ce principe général ; et comme VEdit des secondes noces ne fit qu'étendre aux pays de coutumes la règle de cette loi Hâc edictali, ces pays acceptèrent cette règle telle qu'elle existait et sans la soumettre aux principes de la réserve ordinaire... Aujourd'hui que notre législateur ne reconnaît plus ni droit romain ni édits, aujourd'hui que les diverses dispositions de la loi, quelle que soit leur source première , ont toutes la même portée, descendent toutes de la même autorité, et s'harmonisent entre elles avec une parfaite homogénéité , il est clair que la réserve organisée pour ce cas particulier ne peut pas avoir une autre natute que la réserve ordinaire ; et puisque celle-ci n'est due qu'aux héritiers (ainsi que nous l'avons prouvé sous l'art. 913, n? IV), c'est donc seulement quand l'enfant se porte héritier qu'il peut réclamer celle dont il s'agit ici, et qu'on le doit compter pour fixer la portion disponible envers le second conjoint.

348. On comprend, du reste, que la portion de biens que notre article déclare disponible pour le nouveau conjoint peut lui être attribuée par donation ou par testament , à titre particulier ou à titre universel, par une donation de biens présents comme par une donation de biens à venir. Ainsi, quand j'ai quatre enfants, je puis valablement donner ou léguer à ma seconde femme soit une somme d'argent, représentant la valeur du cinquième de mes biens ; soit telle maison^ ou telle ferme, ou tel autre objet dont la valeur ne dépasse pas cette même fraction ; soit, déterminément, le cinquième de mon patrimoine; soit enfin , indéfiniment, une part d'enfant. Dans les deux premiers cas, la disposition est à titre particulier ; dans lès deux autres, elle est à titre universel. Dans le troisième cas, l'objet de la libéralité est immédiatement fixé, et quoiqu'il dût forcément diminuer s'il me survenait de nouveaux enfonts et que ma succession fût acceptée par cinq ou six au lieu de quatre, elle ne pourrait cependant pas augmenter, et elle ne serait toujours que du cinquième , quand même il s'agirait d'un testament et que je ne laisserais à ma mort qu'un ou deux enfants, ou même aucun enfont; <^'est évident, puisque j'ai déclaré seulement donner un cinquième de ma fortune. Quand , au contraire , j'ai déclaré donner une part d'enfant, il ^t clair que si l'objet de la disposition peut diminuer, il peut récipro-

HT. U. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 1098. 2ô7

queroeht augmenter aussi ■: et ma seconde femme, qui n'aura qu'un cinquième si mes quatre enfants me survivent et acceptent ma succession, et qui aurait moins encore si ce nombre d'enfants héritiers augmentait, aurait, au contraire, un quart si Tun ou plusieurs de mes quatre enfants faisaient défaut.

Que si, dans ce même cas, tous mes enfants mouraient avant moi ou renonçaient à ma succession , quel serait Teffet de cette disposition d'une part d'enfant? Il est clair qu'il n'y aurait plus de part d'enfant, puisqu'il n'y aurait plus d'enfants ; mais , comme le don d'une part d'enfant ne peut jamais avoir une signification plus étendue que celleci : la part la plus large qu'un second époux puisse avoir en présence d'enfants d'un lit précédent, cet époux n'aurait toujours que le quart(l ). II en serait autrement , bien entendu , si le disposant avait donné tout ce qui se trouverait disponible à sa mort ; si , dans ce cas , il n'y avait que des enfants du mariage et aucun enfant du lit précédent, l'époux aurait un quart en propriété , plus un quart d'usufruit ; et s'il ne restait d'enfants d'aucun lit, l'époux prendrait tous les biens disponibles au profit d'étrangers et l'usufruit des autres (art. 1094) .

Cène sont là, au surplus, que des questions d'intention. Ainsi, dans le cas d'une disposition ayant pour objet le disponible, ou hxen une part d'enfant, si le disposant n'avait formellement parlé, ou si les tribunaux décidaient, en fait, qu'il n'a entendu parler que de la portion qui se trouvait disponible au moment qu'il parlait, ou d'une part d'enfant telle qu'elle serait d'après l'état actuel de sa famille, il est clair que répoux gratifié ne pourrait jamais avoir rien au delà. C'est également par les termes de la disposition et en fait que l'on déciderait, dans le cas d'une donation faite entre-vifs et par le contrat de mariage, si la donation est de biens présents et indépendante de la condition de survie (art. 1092), ou seulement de biens à venir, et soumise à la caducité par le prédécès du donataire (art. 1089-1093) (2).

349. Une dernière observation importante à faire sur cette partie de notre article, c'est que l'époux donataire ou légataire d'une part d'en- Emt ou d'une fraction déterminée des biens aura nécessairement le droit, pour fixer l'importance de la portion à laquelle il est appelé, de comprendre dans la masse tous les biens sujets à rapport. Ainsi, le défunt laisse trois enfants et un époux donataire du quart de ses biens; il meurt propriétaire de 100 000 francs, mais il en a donné 60 000 à deux de ses enfants sans dispense de rapport; il est clair que l'époux pourra prendre son quart, non pas seulement sur les 100000 francs restant au suppôt de la succession, mais bien sur les 160000 francs qui forment réellement la masse partageable. En vain on lui opposerait l'article 857, qui déclare que tout autre qu'un héritier ne peut demander le rapport ni en profiter. Non, sans doute, le donataire ne pourra pas (iemander le rapport; et si les biens restant au décès étaient insuffî-

(I) Conf, Demolombe (VI, n» 090).

. ii) Vojr. Diet, nol., t* Noces (Secondes), n^ 03 et suiy.

T. If. 17

sants pour fournir son quart, il ne pourrait ^as exiger que les rapports fussent faits pour le lui compléter. Sans doute encore il ne pourrait pas profiter du rapport fait pour se payer de ce quart. Mais il pourra, sans demander ce rapport à faire ni profiter du rapport fait, argumenter de ce rapport pour calculer son quart et lui donner toute retendue qu'il doit avoir (voy. art. 867, n**lll) (1).

III. — 360. C'est un point controversé, et très-délicat en efiTet, que de savoir comment doit s'entendre la règle de notre article, quand il y a plusieurs convois successifs de Tépoux ayant des enfants d'un premier lit.

M. Duranton (n^ 804) pense que la quotité fixée par l'article peut être donnée. en entier à chacun des subséquents époux, pourvu, bien entendu, que la réunion de ces diverses donations (en y ajoutant encore, cela va sans dire, les donations qui auraient pu être faites à d'autres personnes) ne dépasse pas le disponible ordinaire de Tart. 913. Ainsi, celui qui, ayant un enfant de son premier mariage, donne un quart de sa fortune à sa seconde femme, pourrait encore, s'il n'a pas fait d'autres dispositions, donner un second quart à une troisième épouse. — Tous les autres auteurs enseignent, au contraire, que les conjoints successifs ne peuvent recevoir, à eux tous, que la quotité qui est ici déterminée. Ainsi, dans l'espèce ci-dessus, la troisième épouse ne pourrait rien recevoir après que la seconde a reçu le quart qui forme le maximum de cette quotité. De même, celui qui a donné à sa seconde épouse une part d'enfant (un cinquième avec quatre enfants, un sixième avec cinq, etc.) ne pourrait plus rien donner à la troisième.

Quoi qu'on en ait pu dire de part et d'autre, il nous paraît certain que ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes ne peut être ni appuyé ni combattu par le texte de notre article, et que c'est ailleurs qu'il faut chercher la pensée du législateur.

361. D'abord, M. Duranton fait remarquer en vain que la loi permet à celui qui contracte un second ou subséquent mariage de donner la quotité dont il s'agit à son nouvel époux. Sans doute la loi parle d'un second ou subséquent mariage, car le cas peut se présenter aussi bien pour une troisième ou une quatrième union que pour une seconde, et elle parle aussi de donner cette quotité tout entière à un seul époux (troisième ou second, peu importe) ; mais la loi ne sous-entend-dle pas tout naturellement que cette quotité n'est pas déjà épuisée?... Le texte parle de donner toute la quotité à un seul conjoint; c'est vrai. Il suppose que cet époux peut être le troisième ou le quatrième, comme le second ; c'est encore vrai. Mais remarquez bien que ce texte suppose aussi faite une seule fois cette donation du tout à un seul conjoint; car il ne parle pas du second et subséquent mariage pour permettre d'attribuer la quotité à chaque nouvel époux... Il n'y a donc rien à induire des termes de la loi en faveur de ce premier système.

M. Deraante, au contraire, a pensé que le texte sut&sait pour conduire

(1) Voy. Dict. not., t« Noces (Secondes), n«» 49 et suiv.; Demolombe (\h l9 59i)i

4 une solution différente ; et sans se prononcer sur le second système (qu'il pose seulement en question, comme tous les points controversés), il trouve que les termes de la loi suffisent du moins pour rejeter celui de M. Duranton. « Quelque parti qu'on prenne sur cette question, dit-il, les nouveaux époux ne pourront jamais, entre eux tous, recevoir plus du quart; puisque la loi, supposant plusieurs donations, veut qu*en aucun cas ces donations n'excèdent le quart. » (T. Il, n® 512, 4*.) Ainsi, d'après le savant professeur, la fin de notre texte trancherait la moitié de la question ; il serait formellement établi que les conjoints successifs ne peuvent jamais recevoir à eux tous au delà du quart; et le seul point en litige serait de savoir s'ils ne peuvent pas avoir néanmoins, entre eux tous, au delà d'une part d'enfant. Si l'on répondait affirmativement, on aurait un troisième système, tenant le milieu entre celui de M. Duranton et celui des autres auteurs : avec six enfants, par exemple, l'époux qui a donné à sa seconde femme la valeur d une part d'enfant, c'est-à-dire la valeur d'un septième des biens, pourrait encore donner à la troisième la différence d'un septième à un quart... Mais l'interprétation que M. Demante donne aux mots dans auam cas ces donations, ne nous paraît pas mieux fondée que celle que nous avons rejetée pour les mots tin second ou subséquent ma^ riage. . . à son nouvel époux. Si les mots ces donations peuvent signifier plusieurs donations faites par un seul époux à divers conjoints, comme le croit M. Demante, ils peuvent bien signifier aussi (en exprimant au pluriel la môme idée que le commencement de l'article a exprimée au singulier) les donations que feront à leurs nouveaux conjoints tous les . époux convolant à de nouvelles noces : ces donations, cette espèce de donations, les donations faites dans le cas dont on vient de parler. De même, si les mots dans aucun cas peuvent faire allusion au cas de plusieurs donations par un même époux à divers conjoints, et signifier que le quart ne pourra pas plus être dépassé pour ces donations faites t plusieurs que pour les donations faites à un seul, ils peuvent bien aussi ne foire allusion qu'au cas où la part d'enfant serait de plus du quart, et n'être mis que comme restriction à la règle qui permet de donner cette part d'enfant. Ce second sens est évidemment possible; et cette seule possibilité suffirait pour mettre tout en question et faire tomber la certitude que M. Demante croyait pouvoir offrir.

Mais ce second sens est plus que possible ; il est très-probable, il est presqae certain ; puisque la dernière phrase de l'article n'y a été insérée que sur la demande de M. Berlier, et que celui-ci l'a demandée uniquement pour restreindre la règle principale relative à la part d'en- £uit, et pour empêcher que le second époux n'eût jamais plus du quart (Fenet, XII, p. 417 et 439). A son tour, l'Exposé des motifs entend les mots ces donations comme exprimant les libéralités que des époux font à un seul conjoint nouveau, et non celles qu'un époux ferait à plusieurs conjoints successifs : « Il a été réglé que les donations au profit du nouvel époux ne pourront excéder une part d'enfant, et que dans aucun cas ces donations... » {Ibid., p. 573.) Rien donc n'autorise à

260 eipligàtion du code civil. LIV. IIK

penser qu'en ajoutant après coup la phrase finale de Tarticle, les rédao teurs aient songé à Tidée que M. Demante leur suppose ; tout porte à croire le contraire.

352. Reconnaissons donc que le débat qui divise M. Duranton et les autres interprètes du Code ne trouve aucun élément de décision dans le texte, comme il n'en trouve aucun non plus dans les discours du conseil d'État, du Tribunat ou du Corps législatif; reconnaissons que c'est là un de ces cas où les rédacteurs n'ont pas songé à dire ce qu'il était indispensable de dire : que notre article ne parle réellement que des donations faites à un seul conjoint v et qu'il laisse la question indé^ cise pour celles qui s'adressent successivement à plusieurs. C'est précisément ce silence absolu des rédacteurs qui nous a fait dire que ce point est très-délicat.

Mais, en définitive, il faut bien, dans ce silence absolu, rechercher la pensée de la loi, et, à défaut d'une pensée certaine, s'en tenir à celle qui paraîtra plus probable. Or, cette pensée de la loi nous paratt étr& que la quotité de notre article ne pourra jamais être donnée qu'une seule fois, soit à un seul nouveau conjoint, soit à plusieurs, et que les mots à son nouvel époux y comme ceux V enfant naturel dans l'art. 757, embrassent le pluriel aussi bien que le singulier.

Voici ce qui motive notre conviction. Cette règle était celle de l'ancien droit, de TÉdit des secondes noces, et il nous paratt tout naturel que nos rédacteurs aient entendu la conserver. Nous le croyons: 1® parce que, s'ils avaient voulu changer ce point, on rencontrerait quelque part, soit dans le texte du Code, soit dans les travaux préparatoires, la manifestation de cette volonté; 2^ parce qu'il n'est pas vrai- . semblable qu'on ait voulu élargir ainsi Tancien disponible, alors qu'on le restreignait en ne permettant pas de donner la part d'enfant quand elle dépasserait un quart ; 3® enfin, parce qu'au milieu du silence des rédacteurs on rencontre cependant un mot qui laisse percer cette intention de continuer sur ce point la règle préexistante : l'Exposé des motifs nous dit que « on a matn^^u cette sage disposition. » (Fenet, XII, p. 573.) (1)

IV. — 353. La libéralité qui excède la quotité permise par notre article n'est pas nulle comme faite par une personne incapable, elle est seulement réductible lors du décès du disposant, s'il existe lors de ce décès des enfants du lit précédent acceptant la succession.

En efiet, notre article ne constitue pas une règle de capacité, un statut personnel... On a vu, sous l'art, 3 (n*** Ili et IV), que pour distinguer si une loi est réelle ou personnelle il faut ne tenir aucun compte de ses termes, de sa tournure de phrase, et rechercher en allant au toiA des choses quel est le but définitif que s'est proposé le législateur. Or, il est bien clair qu'ici le but définitif, l'idée capitale, n'est pas de rendre

(1) Conf, Delyincourt, Toullîep (V, 882); Grenier (n» 712); Vaxeille (n» 10); B ePlio, Rép., v« Noces (Secondes}, g 7, aru 3; Bugnet (sur Pothier, VIII, p. 438) \ Litt* noL,yro procès (Secondes], no 24; Demolombe (VI, n«572)i Àubry et Raa(VI, p. 632 ]•

les nouveaux époux incapables de se donner au delà de telle fraction, puisque, en retirant les enfants, nous les trouverons capables de se donner plus qu'à des étrangers^ et qu'en retirant tous les héritiers à réserve, nous les trouverons capables de se donner tous leurs biens. Il ne s'agit donc ici, comme dans Tart. 908, comme dans les art. 913-916, que de la disponibilité des biens et de la conservation dé ces biens à œrtains héritiers. C'est donc un statut réel. Qu'importe que Tarticle dise : l'homme ou la femme ne pourra donner, puisque les termes sont indiSerents? est-ce que Tart. 908 ne dit pas aussi : les enfants naturels ne pourront recevoir?... M. Coin-Delisle tombe donc dans une grave erreur quand il dit (n® 2) que c'est là une loi personnelle, attendu « qu elle est conçue en termes négatifs se rapportant à la personne. »

Si c'était là une loi personnelle, une règle de capacité, il s'ensuivrait que, dans le cas d'excès, Tépoux a donné ce qu'il était incapable de donner, qu'il a fait une donation qu'il était incapable de faire, et que cette donation est et restera nulle, quoi qu'il puisse arriver plus tard. Au contraire, cette loi étant réelle et présentant une règle de disponibilité des biens, elle amènera l'application de Fart. 920, d'après lequel l'excès donne lieu à une réduction qui ne doit se faire qu'au moment du décès et d'après l'état de la famille à ce moment du décès. Une autre conséquence de la réalité de cette règle, c'est qu'elle devra s'appliquer à tous les biens français, alors même qu'ils appartiendraient à des personnes étrangères ; et qu'au contraire, elle ne s'appliquera pas aux biens étrangers, quand même ils appartiendraient à des Français (art. 3,nMlI)(l).

V. — 354. Puisque la restriction du disponible portée par notre artide pour la donation faite au nouvel époux n'est établie que pour le cas d'enfants du lit précédent, il s'ensuit que si ces enfants étaient prédécédés ou morts civilement (2), la réduction ne serait plus pos$ible. Il ea serait de même si tous ces enfants renonçaient à la succession du donateur, puisque, n'étant plus héritiers, ils n'auraient plus de réserve à réclamer : on a vu (n° H, 6^ alin.) que la règle différente de l'ancien droit, qui accordait la réduction aux enfants pour leur qualité d'enfant et abstraction faite du titre d'héritier, ne saurait être admise sous le Code (3).

Quant aux enfants du mariage dans lequel ou en considération duquel la donation s'est faite, ils ne peuvent jamais demander la réduction, puisqu'elle n'est établie que pour les enfants d'un lit précédent. Il est vrai que si ceux-ci la demandent, les autres en profiteront nécessairement (4), puisque cette réduction fera rentrer les biens dans la succes-

(i) Au cas de Tari. 1098, c*est^à-dire.de second mariage, Tépoux à qui a été faite une donation en usufruit de la moitié des biens est en droit d'exiger ou Texécution CBtière de cette disposition, ou l'abandon du quart en pleine propriété. Bordeaux, 22 JnilL 1867 (Dev., 68, 2, 231); Paris, 7 JuiU. 1870 (Dey., 70, 2, 97j; Dict. not. (r Portion disponible, n» 330).

(2) La mort civile est abolie.

(3) Cûtif, Paris, 15 janv. 1857 (Dev., 57, 2, 301); Aubry et Raa (V, g 690 , p. 629 ei>630); Massé et Vergé (III, g 461, note 20).

(i) Conf. Bordeaax, 16 août 1853 (Dev., 53, 2, 753 ; DalL, 54, 2, 23) ; Aubry et Raa

sioD, et que cette succession se partage également entre tous les enfants du défunt, de quelque lit qu'ils soient (art. 745). Mais de ce que les enfants du nouveau mariage, en leur qualité d*héritiers, ont droit de prendre leur part des biens d'abord donnés, quand ces biens sont réunis dans la succession, il ne s'ensuit nullement qu'ils aient le droit de les y faire mettre. Pour faire rentrer ces biens dans la succession , il faut faire opérer le retranchement de la donation ; pour faire opérer ce retranchement, il faut attaquer la donation comme excessive; mais pour critiquer une libéralité comme excédant telles limites , il est clair qu^il faut être du nombre de ceux au profit desquels ces limites ont été posées. Ceci nous paraît évident, et nous regardons comme une erreur la doctrine contraire de la plupart des auteurs (1).

En vain on dit qu'il ne doit pas dépendre des enfants du premier lit d'anéantir les droits des autres en renonçant à l'action. Je puis toujours renoncer à une action qui n'est établie que pour moi ; et quant à vos prétendus droits, ma renonciation ne les anéantit pas, puisqu'ils n'existent point et qu'ils ne naîtraient qu'après le retranchement accompli. En vain encore on dit que la fraude serait trop à craindre, ou la connivence trop facile entre les enfants du premier lit et le second époux. Les principes du droit ne peuvent pas se briser devant la possibilité de la fraude, mais seulement devant la fraude établie. Quand le juge, en appréciant les faits, en interrogeant les probabilités des circonstances, déclarera qu'il y a fraude, à la bonne heure, on pourra autoriser les enfants du second lit à agir; mais leur accorder Taction en principe, c^est ce qui nous paraît impossible. Aussi, l'art. 1496, prévoyant des avantages indirects faits à un époux au delà des limites de notre article, déclare que, dans ce cas, les enfants du premier lit auront l'action en retranchement.

1099. — Les époux ne pourront se donner indirectement au delà

de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera

nulle.

soaocAinz.

L Entre époax , les libéralités indirectes sont valables, sauf réduction à la quotité disponible; mais celles faites au moyen d'une simulation d*acte onéreux oa d'une interposition de personnes sont nulles. II. Critique de la doctrine contraire de MM. Durantoo et Coin-Delisle* m. Notre arUcle se réfère aussi bien à l*art. 1094 qu*à Fart. 1098.

I. — 355. La loi, ainsi que nous Tavons déjà fait remarquer sous l'art. 851, n® 1, distingue les donations indirectes de celles qui sont déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ou faites avec interposition de personnes. Sans doute, on pourrait embrasser sous ce nom

(V, i 690, p. 680); Massé et Vergé (III, g 461, note 20); Dict. not., y» Noces (Secoodes), n**10iet8uiv.).

(1) Grenier (n* 698); Toullier (n» 879); Duranton (n» 817); VazeiUe (n« 3); Coin- Deliale {p? 8); Demolombe (VI, n» 602) ; Aubry et Rau (V, p. 631).

de donations indirectes toutes les libéralités qui se font par une voie détournée, par un moyen oblique, quel qu'il soit; en sorte que cette expression s'appliquerait tout aussi bien aux dons déguisés ou faits par personnes interposées qu'à tous autres. Mais tel n'est pas le langage du Code. 11 attribue leur nom spécial aux libéralités qui se déguisent sous rapparence d'un contrat onéreux, ainsi qu'à celles qui se font au moyeu d'une interposition de personnes ; et il ne laisse le nom de donations indirectes qu'aux libéralités qui, sans s'annoncer franchement et ouvertement comme telles, s'accomplissent pourtant autrement que par l'une de ces deux voies.

Et notre article ne se contente pas de donner à ces diverses classes de libéralités des qualifications différentes, il les traite aussi différemment quant à leurs résultats. Les simples donations indirectes seront seulement réductibles à la mesure du disponible indiqué par les articles précédents (l); tandis que celles qu'on a cachées sous la forme d'un acte onéreux ou par une interposition de personnes sont nulles. Ainsi, quand celui qui ne pouvait pas donnera sa femme plus de 20000 francs lui a vendu pour 50 000 francs une ferme qui en valait 80 000, et lui a ainsi donné indirectement 30 000 francs, ce don de 30 000 francs sera réduit d'un tiers. Que si, au contraire, il avait déclaré lui vendre une une maison qu'il lui donnait, ou bien s'il avait donné cette maison au père de sa femme, pour que celui-ci la transmît à l'épouse, la donation resterait sans effet, alors même que la maison donnée ne vaudrait pas plus de 20 000 francs. La loi, comme le prouvent et l'art. 1094, et l'art. 1098, et l'art. 1096, et Tart. 1100, a souverainement redouté Tinfluence des époux l'un sur l'autre ; elle a pensé que la simulation de l'acte onéreux et l'interposition des personnes, qui sont les moyens de liraode les plus ordinaires, ne manqueraient pas d'être employées souvent et largement entre époux ; et pour en détourner les époux avec plus d'eflScacité, elle a énergiquement déclaré que la donation, dans ce cas, resterait sans effet aucun : lex arctiiés prohibet quod faciliùs fieriputat. Ainsi, ces donations déguisées ou faites avec interposition, qui, pour toutes autres personnes, restent valables dans les limites du disponible, seront toujours nulles entre époux.

Cette sévérité est encore utile en ce qu'elle empêche les époux de se faire, au moyen d'une simulation d'acte onéreux ou d'une interposition de personnes, des libéralités qui se trouveraient irrévocables contre levœu de l'art. 1096. Qu'on ne dise pas, en effet, commeM. Coin-Delisle (n® 5) et un arrêt de Paris (cité plus bas), que ce cas se trouve compris dans le premier alinéa de notre article, lequel, dit-on, en défendant aux^poux de se donner par aucun moyen que ce soit au delà de ce qui est permis par les dispositions ci-dessus, se réfère aussi bien à l'art. 1096 qu'aux art. 1094 et 1098. Le contraire est évident. 11 est évident que donner au delà de ce qui est permis, c'est donner une quotité plus forte que le disponible : celui qui procure à son conjoint une

(1) Ga6D, l*'déc 1870 (Dev., 71, 2, 178); Demolombe (VI, n« Âbi).

264 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lit.

libéralité qui ne dépasse pas le disponible, mais que les circonstances rendraient irrévocable, celui-là viole la loi en donnant autrement quil ne pouvait donner, mais non pas en donnant au delà de ce qu'il pouvait donner. Donc, si les donations qui, au moyen du déguisement de Tacte ou de l'interposition de personnes, violeraient la règle de Tart. 1096 se trouvent réprimées, ce n'est pas par notre premier alinéa, mais seulement par le second (1).

II. — 356. Tout le monde, cependant, n'admet pas notre doctrine. M. Duranton (IX, 831) et M. Coin-Delisle (n""' 14 à 26) enseignent que les libéralités faites entre époux au moyen d'une interposition de personnes ou d'une simulation d'acte onéreux ne sont pas nulles, mais seulement réductibles comme toutes autres. Ils disent que les donations dont parle notre deuxième alinéa sont évidemment aussi des donations indirectes; que, dès lors, elles sont comprises dans la disposition gêné* raie de Talinéa l^**, qui en admet l'efficacité jusqu'à concurrence du disponible ; que ce second alinéa n'entend les déclarer nulles que pour ce qui dépasse le disponible, et qu'il n'est en définitive que Texplication et le développement de Talinéa 1^'.

Mais si ce second alinéa avait dû seulement reproduire identiquement la règle du premier, pourquoi donc l'aurait-on écrit? Pourquoi, dans un même article, écrire la même règle deux fois dans deux alinéa successifs?... Et maintenant, pourquoi dire que la donation sem nulle, si on avait seulement voulu dire qu'elle serait réductible et sujette à retranchement? Est-ce que jamais le Gode a employé les expressions nulle, nullité, annuler, pour indiquer des cas de réduction ? Qu'on lise les art. 920 à 930, 1496, 1517, 1595 et tant d'autres, on y veiaraque les rédacteurs n'y emploient jamais d'autres termes que retrancher ou réduire. Évidemment, quand le Gode nous a dit, dans une première» disposition, que les dons faits indirectement ne vaudront que dans la mesure du disponible, il est clair qu'il entend dire autre chose en ajoutant que ceux qui sont faits par simulation d'un acte onéreux ou par interposition de personnes seront nuls.

357. En vain on ferait remarquer, comme MM. Duranton et Coin- Delisle, que l'art. 911 se sert bien aussi de l'expression nulle pour la libéralité faite (par simulation d'acte onéreux ou par interposition de personne) à un incapable ; et que, cependant, tout le monde reconnaît bien que la nullité dans ce cas n'a pas nécessairement lieu pour le tout, mais seulement pour ce qui excède la capacité du donataire. Sans doute, la libéralité ne sera nulle dans ce cas que dans la limite de l'incapacité du donataire, et elle resterait valable, par exemple, quoique faite au médecin ou au ministre du culte, si elle était d'une valeur modique (art. 909, 1®); c'est tout simple, puisque l'art. 911 ne déclare la disposition nulle qu'en tant qu*elle s'adresse à un incapable, et que le donataire n'est plus un incapable pour ce qu'il peut recevoir. Mais ici la donation déguisée ou faite par interposition est déclarée nulle en tant

(1) Voy. Dict, not,, t<> Donation déguisée, n« 23, et v« Noces (Secondes), n* 9S.

qu'elle s'adresse à un époux, et il est clair que, s*il y a des limites, des degrés, du plus ou du moins dans l'incapacité, il n'y en a pas dans la qualité d'époux. D'ailleurs, et pour ce qui est des termes de l'art. 911, on s'explique qu'il parle de dispositions nulles, puisqu'il ne parle que de dispositions faites au profit d'un incapable; que dès lors sa rédaction ne prévoit que le cas d'incapacité des personnes (art. 906, 907, 909 et 910), et que c'est seulement par extension et par analogie qu^on l'applique au cas d'indisponibilité des biens, de réductibilité (art. 908). Au contraire, la rédaction de notre second alinéa ne s'expliquerait pas dans le système que nous combattons, puisque, dans ce système, il ne s'agirait que de réduction, et qu'il serait dès lors impossible de dire que la disposition sera nulle, '

Si nos adversaires n'offrent rien de concluant en invoquant Tart. 911, ils ne sont pas plus heureux quand ils prétendent que notre second alinéa rentre nécessairement dans le premier, et qu'il serait absolument impossible de trouver un cas de libéralité indirecte qui ne soit fait ou par interposition de personnes, ou par simulation d'un acte onéreux. Quand ma femme, séparée de biens, et ayant dès lors la jouissance libre de ses revenus (art. 1 536) , reçoit de moi de la main à la main une somme d'argent qu'elle pourra placer ou employer comme provenant de ses économies, où est l'interposition de personnes ou la simulation d'un acte onéreux?... (1) Quand j'épouse une seconde femme sans faire aucun contrat (et dès lors sous le régime de la communauté légale, d'après l'art. 1400), et que les successions mobilières qui m'échoient plus tard, et dont la loi lui attribue la moitié (art. 1401 et 1474), lui procurent désavantages plus ou moins grands, en quoi ai-je fait la donation déguisée dont parle notre alinéa?... Quand j'ai rédigé avec cette seconde femme un contrat dont les clauses ont eu pour résultat de lui procurer Un bénéfice, mais que j'ai consenti sans aucune pensée de l'avantager, Comment dire encore que je lui ai fait une dotation en la déguisant ?. . . Quoid j'ai fait à ma femme la vente d'un de mes biens, vente trèstrieuse quoique consentie pour un prix très-inférieur à la valeur réelle, ce n'est pas là une donation faite sous l'apparence d'une vente; il n'y a ()as là simple apparence de vente, mais une vente bien réelle, dans laquelle nous n'avons rien dissimulé, rien déguisé...

Il n'y a donc dans ces différents cas ni interposition de personnes ni émulation d'actes onéreux. Ce n'est donc plus le cas de notre second ^inéa, c'est le cas du premier ; c'est là ce que le Code entend par avanliiges procurés indirectement et qui ne sont que réductibles. Aussi les '^roîs derniers cas que nous venons de présenter sont-ils prévus par des articles exprès qui déclarent qu'il y aura lieu alors à retranchement <art. 1496, 1527 et 1595).

Enfin, le système contraire ne se défend pas mieux par le secours ^e ses partisans vont chercher dans l'art. 843. Cet. article, dit-on, entend évidemment embrasser toutes les libéralités possibles quand il

(1) Yoy. OriéaiiB, 21 Juill. 1865 (Dev., 66, 2, 126) ; Demolombe (VI, n* i53).

oblige rhéritier à rapporter à la succession « tout ce qu'il a reçu du défunt directement ou indirectement » ; et dès lors les dons indirects embrassent bien là toutes les libéralités qui ne sont pas faites par un acte ouvert et formel, et par conséquent celles qui se font par simulation d'acte onéreux ou par interposition de personnes, aussi bien que toutes autres. — Nous avons déjà répondu à cette objection. Nous avons déjà dit que Fart. 843, qui soumet au rapport les dons directs quand ils ne sont pas faits expressétnent par préciput, hors part, ou avec dispense du rapport, n*a nullement en vue les dons faits par simulation d'un acte onéreux ou par interposition de personnes, puisque ceux-ci sont déclarés (par les art. 847, 849 et 918) dispensés du rapport de plein droit, et sans aucune expression de volonté à cet égard (voy. article 851, n^M, 2 et 3). — Notre doctrine, au surplus, est celle de la plupart des auteurs et des arrêts (1).

lil. — 358. Quelques personnes avaient cru, dans les premiers temps du Code, que notre article ne concernait que les époux qui se remarient ayant des enfants d'un premier lit, et ne se référaient dès lors qu'à Tart. 1098, non à Tart. 1094. Telle paraît être Topinion de Grenier (n® 691), et de Touiller (n** 881). C'est une erreur qu'on s'étonne de ne pas voir relevée par M. Duvergier -, car notre article ne parle pas seulement de nouveaux époux, mais de tous époux ; et il n'indique pas seulement la quotité permise par la disposition précédente, mais la quotité des dispositions ci- dessus.

Il est vrai que la loi, plus sévère pour les seconds ou subséquents mariages que pour les premiers (quand il y a des enfants d'un lit précédent), voit des avantages indirects, quant à ceux-là, dans des circonstances qui n'en présenteraient pas en général (art. 14 96 et 1527); mais ce n'est certes pas une raison pour que, dans un premier mariage, on puisse violer la règle de l'art. 1094 par la simulation d'un acte onéreux, ou par interposition de personnes, ou par quelqu'une des voies indirectes dont parle notre premier alinéa (2). >■•

(1) Grenier (no 890); Del?incoart, Toullier (V, 901); Dalloi (ch. 12,Becfc. i); Trop»

ag (IV, no 2743) ; Massé et Vergé ( III, g 461, note 19 ); Aubry et Uau (VI, g 141,

. 286); Demolombe (VI, n» 614); Rej., 30 nov. 1831; Cass., 17 nov. 1834; Paris,

bng (IV, no 2743) ; Massé et Vergé ( III, g 461, note 19 ); Aubry et Uau (VI, g 744, p. 286); Demolombe (VI, n» 614); Rej., 30 nov. 1831; Cass., 17 nov. 1834; Paris, 14 août 1835; Tonloase, 13 mai 1835: Rej., 29 mai 1838: Limoges, 6 Jaill. 1942;

Caen, 6 janv. 1845 (Dev., 32, 1, 134 ; 34, 1, 769 ; 35, 2, 392; 36, 2, 343; 38, 1, 481 ; 43,2,27; 45,2,393); Cass., 7 fév. 1849, 2 mai 1855; Orléans, 23 fév. 1861 ; Casa., 11 mars1862; Grenoble, 29 nov. 1862 (Dev., 49, 1,165; 56, 1, 178; 61, 2, 410; 62, 1, 401 ; 63, 2, 51 ; Dali., 49, 1, 71 ; 55, 1, 193; 61, 2, 84); Dijon, 10 avr. 1867 (De?., 68, 2, 11 ; Grenoble, 19 mars 1869 (Dev., 69, 2, 129j ; Parts, 24 avr. 1869 (De?., 69, 2,288); Caen, I" déc. 1870 ^Dev., 71,2,178); Rouen, 23 déc. 1871 (Dev., 72, 2, 101), Contra : Montpellier, 4 déc 1867 (Dev., 68, 2, 256); Grenoble, 21 mars 1870 (Dev., 70, 2, 240). — La nullité ou rédaction ne peut être demandée par Tépoux donateur (Paris, 28 mars 1851 ; Troploog, n^ 2746); Montpellier, 4 déc. 1867 (Dev., 68, 2, 256), ni par son créancier, en vertu d*un titre postérieur à la donation (Cass., 2 mai 1855: Dev., 56, 1, 178; Dali., 55, 1, 193); ni par les héritiers non réservataires, ni par les légataires; Dijon , 10 avr. 1867 (Dev., 68, 2, 11). Conirà .« Troplong (IV, n» 2585). — L*exercice de l'action en nullité est subordonné au décès du donateur; Jusqu'alors, les enfants ne penvent demander que des mesures conservatoires. Cass., 2 niai 1855. (2) Conf. Delvincourt, Favard (v» C. de mar., sect. 4); Duraoton (IX, 628) ; DaUos (ch. 12, sect. 4); Coin-Delisle (n^ 2); Aubry et Rau (V, p. 611, 612); Demolombe (VI» no 607). Rouen, 23 déc. 1871 (Dey., 72, 2, 101).

1100. — Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de Tun des époux aux enfants ou à Fun des enfants de Fautre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation , encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

soaocAznz.

I. Développement sur Tarticle. Dissentiment sur un point avec H. Coin-DeUsle. IL Rapports du disponible de notre chapitre avec le disponible ordinaire. Erreur de

la Cour de cassation. Critique de M. Duranton, de M. Valette, etc. IIL Mode de réduction pour les libéralités faites , sous une môme date , au conjoint

et à des étrangers. Dissentiment avec tous les auteurs.

1. — 359. Il serait souvent bien difficile de prouver que la donation qu'un époux a faite ostensiblement à telle ou telle personne s'adressait en réalité à son conjoint, et que ce donataire apparent n'était qu'un prête-nom. La loi, pour diminuer cet inconvénient, indique elle-même une classe de personnes pour lesquelles il y aura présomption d'interposition : en sorte que toute donation faite à Tune de ces personnes sera, de plein droit, réputée faite au conjoint par personne interposée, et se trouvera nulle, sans qu'il soit même possible de prouver qu'il n'y avait pas interposition (art. 1352). Ces personnes sont : 1® les enfants du conjoint qui ne seraient pas en même temps les enfants du donateur ; et 2® tous les parents dont ce conjoint se trouve être l'héritier présomptif.

Nous indiquons en première ligne les enfants du conjoint qui ne seraient pas en même temps ceux du donateur. Il nous paraît certain, en effet, que c'est là ce que veut dire notre article quand il parle d'enfants issus d'un autre mariage; les rédacteurs ont seulement voulu dire : « enfants qui ne sont pas nés du mariage actuel, qui n'appartiennent pas en commun aux deux époux », mais ils n'ont pu avoir la pemée d'exiger que ces enfants soient vraiment issus d'un mariage. On ne voit pas de raison, en effet, pour ne pas présumer l'interposition toat aussi bien quand la libéralité est faite à un enfant naturel du conj(mitque quand elle l'est à son enfant légitime (1). Nous pensons également qu'on doit appliquer la règle à tous les enfants de quelque degré qu'ils soient (2), et même aux enfants adoptifs, puisque aux yeux de la loi ce sont aussi des enfants (3).

360. Quant aux parents dont le conjoint était héritier présomptif au moment qu'on a écrit l'acte de libéralité , ils sont toujours et par cela

(1) Conf. Demolombe (Yl^no 618).

(S) Conf. Agen , 5 déc. 1849 (Dev., 50, 2, Il ; DaU., 50, 2, 104). — Le legs fait à on enfant d'un précédent mariage du conjoint du testateur n'est pas réputé fait à penonno interposée lorsqu'il est impossible que le conjoint en puisse Jamais recueiUir le profit , par exemple lorsque le legs ne doit recevoir son exécution qu'à partir da iow da décès de ce conjoint. Caen, 13 nov. 1847 (Dev., 48, 2, 677 ; Dali., 49, 2, 72). — Jagé aassi que le legs fait par un mari à l'enfant de sa femme issu d'un premier mariage est valable quand la libéralité n'excède pas la quotité qu'il aurait pu donner directanent k sa femme. Orléans, 10 féy. 1865 (Dev., 65, 2, 168).

(3) Demolombe (Vi« n*' 618 et 619).

268 EXPLICATION DU CODE QViL. LIV. III.

seul présumés personnes interposées , quoi qu'il puisse arriver ensuite. Ainsi , quand même Tépoux mourrait immédiatement après la donation faite^ avant le donataire ou légataire, et sans être devenu son héritier réel, la disposition n'en serait pas moins nulle. Et en effet, le seul point à considérer ici, c'est Tétat des choses au moment où l'on donne, c'est la pensée que le donateur a àù avoir en écrivant sa libéralité. Réciproquement , dès-là que le conjoint n'est pas héritier présomptif du parent donataire ou légataire au moment de la confection de l'acte, il importe peu qu'il le devienne plus tard , parce qu'alors l'auteur de la disposition n'a pas pu la faire dans la pensée de faire passer Tobjet à son conjoint dans la succession du bénéficiaire. — La doctrine contraire de M. Coin-Delisle , qui enseigne (n® 9) que pour les testaments il faut s'attacher non à l'époque de la confection , mais à Tépoque du décès du testateur (vu que c'est par ce décès que le testament produit son effet), est une erreur provenant de l'oubli de cette idée, que la loi n'a considéré que l'intention qu'avait l'époux en faisant sa disposition (1).

361. Remarquons, au surplus, que, dans le cas où l'interposition n^est plus présumée de plein droit, il est toujours permis de la prouver (2) .

Rapports du disponible entre époux avec le disponible ordinaire.

II. — 362. Après avoir étudié dans les quatre art. 1094, 1098, 1099 et 1100 les règles du disponible entre époux considéré en lui-même, il nous faut examiner ici ce disponible dans ses rapports avec le disponible ordinaire des art. 913-91 5 , c'est-à-dire dans les cas de concours de libéralités faites à un époux avec des libéralités faites à d'autres personnes.

H est d'abord évident que ces deux disponibles, ordinaire et spécial, ne peuvent jamais être cumulés; que jamais on ne pourra donner à des étrangers (3) le disponible entier des art. 913-915, en donnant à répoux le disponible entier de nos art. 1095 ou 1098. C'est évident, puisque, en présence d'enfants, le cumul des deux quotités réduirait la réserve à une fraction insignifiante et vraiment dérisoire , et que, dans le cas d'ascendants , il dépasserait la totalité du patrimoine! Aussi, tout le monde est d'accord pour reconnaître que jamais l'ensemble des libéralités ne peut dépasser la quotité la plus forte des deux, et qui sera tantôt l'une, tantôt l'autre.

Ainsi , le disposant ne peut jamais excéder le chiflre du disponible

(1) Demolombe (VI, d* 620).

(2) En dehors des présomptions légales, les Juges ont un poavoir discrMonnaire four décider, d'après Tensemble des faits et circonstances, si an Ipgs on une donation sont faits à personne interposée, et il n*est pas nécessaire qu'ils constatent qu*il y a eu concert frauduleux entre la personne interposée et l'incapable. Cass. , 20 Juill. i8i6, 20 avr. 1847 (Dev., 47, 1, 74 et 437; Dali., 46, 1, 353; 47, 1, 270).

(3) Remarquons bien que par étrangers on entend, dans cette matière, toutes personnes autres que le conjoint du disposant, même les enfants de ce disposant.

le plus élevé. Mais pourra-t-il même Tatteindre toujours, sans distinction de circonstances , et dans quelque ordre que les diverses libéralités soient faites, pourvu seulement que l'étranger d'une part, et répoux de Tautre, n'aient pas reçu au delà de ce qu'on peut leur donner? En d'autres termes , du moment que la libéralité faite à l'époux ne dépasse pas les limites des art. 1094 ou 1098 ; que celle qui est faite à l'étranger ne dépasse pas les limites des art. 913-915, et qu'enfin la réunion des deux ne dépasse pas le chiflre de la quotité disponible la plus forte, ces libéralités échapperont-elles toujours à la réduction? — Ce n'est pas douteux quand le disponible le plus fort est le disponible ordinaire, celui des art. 913-915. Ainsi, quand Tépdux qui n'a qu'un enfant et dont le disponible le plus fort est de moitié en pleine propriété (art. 913) a d'abord donné à un étranger une partie seulement de ce disponible , il est clair qu'il peut ensuite donner le reste à son conjoint, pourvu que ce reste n'excède ni en propriété ni en usufruit la quotité flxée par notre chapitre ; que s'il a commencé par donner à son conjoint le quart de pleine propriété , plus le quart d'usufruit permis par l'art. 1094 , il est clair qu'il peut donner le second quart de Due propriété à qui bon lui semblera : on ne saurait trouver alors aucune raison , aucun prétexte , de réduire l'une ou l'autre de ces libéralités (1).

363. Mais si c'est la quotité spéciale de notre chapitre qui est la plus forte, la question posée ci-dessus va devenir délicate. Sans doute, il n'est pas douteux qu'après avoir donné d'abord à un étranger la quotité ordinaire, on ne puisse donner postérieurement au conjoint la difEérence en plus permise pour lui par l'art. 1094. 11 n'est pas douteux non plus que ces deux libéralités ne puissent se faire simultanément, soit par une même donation , soit par un même testament. Mais en serait-il de même si la libéralité faite au conjoint était antérieure à lautre? On est loin d'être d'accord sur ce point.

Nous avons dit que l'affirmative n'est pas douteuse quand la libéralité de l'étranger est antérieure à celle du conjoint, ou quand toutes deux sont simultanées : c'est un point qui nous paraît évident , et les meiUeurs auteurs sont d'accord là-dessus avec la jurisprudence (2). iVinsi, le père de trois enfants donne à l'un d'eux, ou à toute autre personne, le quart de sa fortune en toute propriété, et il donne ensuite à son conjoint un quart en usufruit : il est clair , et tout le monde reconnaît, que les deux libéralités sont inattaquables. Ainsi encore, un époux sans enfants , mais ayant encore sa mère , fait un testament dans

(1) Conf. Paris, 10 déc. 1864; Agen, 16 déc. 186i (Dev., 65, 2, 25). Voy. Dict. not. (?• Port, diap., n*» 182 et suir.).

(2) LyoD, 29 jan?. 1824 ; ReJ., 3 Janv. 1826 ; Rej., 18 dov. 1840; ReJ., 20 déc. 1847 CDefM 1841, 1,90; /. Pal., t. II de 1840, p. 648; 1. 1 de 1848, p. 388). — Toutefois, il en est aatrement si un droit d'aDtériorité a été établi au profit du conjoint; si alors la UMralité faite à celui-ci épuise la quotité disponible de Tart. 913, l'enfant on l'étraoser ne peut profiter de la portion de biens complétant la quotité de Kart. 1094. HionL 20 mai 1862 iDey., 62, 2, 445; /. Pal., 63, 163). Voy. aussi Cass., 3 Juin 1863, 3 mai 1864 (De?., 63, 1, 417 ; 64, 1, 273; DaU., 6i, 1, 32 et 173).

lequel il lègue à son neveu tout son bien (c'est-à-dire tout le disponible de son bien ; en d'autres termes , les trois quarts), et à sa femme l'usufruit du quart réservé à la mère; il parait certain qu'aucun de ces deux legs ne peut être réduit , et la Cour de Lyon les ajustement maintenus.

364. Il est vrai que M. Duranton (n® 786} critique cette décision et prétend que la mère devait avoir son quart en pleine propriété, nonobstant le testament , et que le quart d^usufruit légué à l'épouse devait se prendre sur le legs universel du neveu. Mais c'est là' une doctrine erronée , et le raisonnement que H. Duranton présente à l'appui n'est certes pas de nature à la faire triompher. H nous dit que le bénéfice de l'art. 1094 (qui permet d'ajouter au disponible ordinaire Tusufruit de la réserve des ascendants) n'est écrit que pour l'époux et ne peut profiter qu'à lui, tandis qu'ici on le faisait profiter au neveu. Mais en quoi donc faisait-on profiter ce bénéfice au neveu, puisque l'épouse seule prenait, d'après le testament , l'usufruit de la réserve de la mère, et que le neveu ne recevait que les trois quarts que l'art. 915 permet de donner à tout le monde? M. Duranton ajoute qu'avec ce système il eût suffi de léguer à l'épouse un seul écu pour pouvoir donner au neveu tout l'usufruit du quart réservé , en outre du disponible ordinaire... Il est à croire que le savant professeur n*a écrit ceci que par distraction. Il est clair, en effet, que si l'on a maintenu et dû maintenir le legs de l'usufruit du quart réservé à la mère , c'est parce que ce legs était fait à l'époux comme le permet l'art. 1094 ; et que si cet usufruit, ou une fraction quelconque de cet usufruit, avaient été ajoutés au legs des trois quarts fait au neveu , ce legs aurait été nécessairement et évidemment réductible aux trois quarts. . . M. Duranton ne s'est donc pas compris.

Plus tard, devant la Cour de cassation, M. l'avocat général Delangle essaya sur cette doctrine une critique qui , sans être plus fondée que celle de M. Duranton , était du moins mieux raisonnée. Il dit en substance que le droit de disposer de l'usufruit du quart réservé à Tascendant étant un secours extrême ouvert pour le seul profit du conjoint, on ne pouvait en disposer quand on avait d'autres ressources dans la main ; qu'on ne pouvait donner cet usufruit à l'époux que quand on lui donnait tout ce qu'on avait de disponible; que le lui donner au moment même où Ton donnait à un tiers le disponible ordinaire tout entier , c'était faire profiter d'autant ce tiers , sur la libéralité duquel le donateur n'aurait pas manqué de prendre cet usufruit, si l'art. 1094 n'avait pas existé... Mais c'était une erreur non moins visible; car si je puis donner à mon conjoint et les trois quarts d'abord , et en outre l'usufruit du dernier quart , je n'y suis pas forcé; et je puis très-bien aussi , en donnant les trois quarts au premier venu , d'après l'art. 915, donner l'usufruit du dernier quart à mon conjoint d'après l'art. 1094 ; je puis distribuer mon disponible comme je l'entendrai , pourvu que je n'excède pas les limites légales. Aussi la Cour de cassation , par l'arrêt précité de 1840, repoussa-t-elle les conclusions de M. Delangle.

M. Benech lui-même, si enclin cependant à étendre la quotité disponible, comme on Ta vu sous l'art. 1094, n'est pas en tout d'accord avec nous sur la règle que nous formulons ici : il enseigne (p. 260 et suiv.) qu'il y aurait excès quant à l'étranger, si l'époux, ayant trois enfants, avait donné en même temps ou la moitié d'usufruit à l'étranger et le quart de nue propriété à son conjoint, ou bien le quart d'usufruit à rétranger et le quart de pleine propriété au conjoint. Nous ne saurions adopter cette dernière idée. Nous voyons bien l'excès dans le premier cas, où Tétranger reçoit une moitié en usufruit, tandis que les art. 913 et 917 ne permettent qu'un quart aussi bien pour l'usufruit que pour la propriété (voy. n® 366, alin. 3) ; mais il nous est impossible de le voir dans le second cas, où l'étranger ne reçoit que ce quart d'usufruit. Cet époux ne peut-il pas expliquer la disposition simultanée en disant qu'il prend d'abord dans l'art. 913 le quart d'usufruit qu'il donne à l'étranger, et qu'ensuite il donne à son conjoint le quart de nue propriété qui reste dans cet art. 913, puis le quart d'usufruit que lui offre l'art. 1094; et que c'est ainsi qu'il compose le quart de pleine propriété de ce conjoint? Et n'est-ce pas là l'explication qu'il faudra toujours prendre , d'après cette règle qu'un acte doit s'entendre potiûs ut vtUeat quàm ut pereat ?

365. H nous paraît donc certain qu'il n'y a jamais de réduction possible quand , chacune des deux libéralités se renfermant dans les limites de sa quotité respective, et la réunion des deux ne dépassant pas la quotité la plus forte, celle de l'étranger est antérieure ou contemporaine à celle du conjoint. Mais en sera-t-il de même (toujours dans l'hypothèse où c'est la quotité spéciale de notre chapitre qui est la plus forte) quand la lifbéralité du conjoint sera antérieure à celle de l'étranger? Ainsi , un époux qui a trois enfants a d'abord donné à sa femme, mère de ces enfants , le quart de son bien , et il donne ensuite à un étranger un quart en usufruit : cette seconde libéralité est-elle valable? Ou bien , il a d'abord donné à sa femme une moitié en usufruit, puis il donne à un étranger un quart de nue propriété : la seconde disposition doit-elle être maintenue?... De nombreux jurisconsultes répondent affirmativement ; mais d'autres , et avec eux la Jurisprudence constante de la Cour suprême, tiennent pour la négative (1).

C'est là, en effet, un des points les plus difficiles du Code civil. — He nous effrayons pas, toutefois , et voyons s'il n'est pas possible d'ar- ^ver ici à une théorie simple et solide tout ensemble...

366. On peut dire, dans le premier sens : V que l'ordre dans lequel ^leux libéralités ont été faites est évidemment insignifiant pour déter-

(1) Cam., 7 Janv. ABU, 21 mars 1837, U juill. 1839, 22 nov. 1843, Si août 18i6« 1 mm 1849 ( De?., 37, 1, 273; 39, 1, 633; 44, 1, 69; 67, 1, 39; 49, 1, 338). Adde : C^s., il Janv. 1853, 2 août 1853 ; Toulouse, 23 nov. 1853 ; Ageo, 10 JuiH. 1854 (Dev., 53,1, 65 et 728; 53, 2, 705; 54, 2, 448 ; Dali., 53, 1, 17 et 300; 64, 2, 586) ; Troplong (n» 2599) ; Maasé et Vergé (III, g 460, note 12) ; DeiDolombe(VI,n** 510et8uiv.).

Cantrà : Aubry et Rau (V, g 689, p. 613 et 614). Voy. Dict. not. (v<» Port, disp., n" 186

eiBui?., 234et8uiy.)«

272 EXPLICATION DU CODE CIYIL. LIY. III.

miner la quotité disponible d'une personne , et que ce qu'elle a pu donner en disposant pour un étranger d'abord et pour son conjoint ensuite, elle a dû pouvoir le donner également en commençant par son conjoint pour finir par l'étranger ; 2" qu'à la vérité, Textension apportée au disponible ordinaire par Part. 1094 n*est établie que pour le conjoint et ne peut être appliquée qu'à ce conjoint , mais que la libéralité faite au conjoint doit naturellement être réputée faite diaprés cet art. "1094 (et en laissant libre le disponible ordinaire) aussi bien quand elle est la première en date que quand elle est la dernière... On répondra de l'autre côté : 1® que loin d'être insignifiante en notre matière, la puissance des dates y est au contraire souveraine, puisque c'est selon que le disponible est déjà ou n'est pas encore épuisé , que fauteur des libéralités peut encore ou ne peut plus disposer, et que c'est sur ce principe que repose l'art. 923, qui fait réduire les libéralités par ordre de dates; 2® qu'il est contraire à Tordre naturel des choses de donner le supplément du disponible (c'est-à-dire le disponible spécial et le plus favorable de fart. 1094) avant le disponible lui-même^ et de recourir au fonds de réserve avant de toucher aux ressources ordinaires ; que, dès lors, la première libéralité devra toujours s'imputer sur le disponible de Tart. 913, soit qu'elle s'adresse au conjoint ou à l'étranger, et qu'une fois ce disponible ordinaire épuisé (même au profit du conjoint) , il ne restera que le crédit extraordinaire de l'art. 1094, lequel n est pas ou» vert pour l'étranger.

Il nous semble évident que ces dernières idées sont les seules vrsdes, et qu'en principe c'est à elles qu'il faut s'en tenir, comme l'a toujours foit la Cour suprême. Mais hâtons-nous de dire que ce principe ne sera pas toujours applicable , et que la décision doit évidemment , selon nous, dépendre d'une distinction capitale, essentielle, qui résulte forcément des termes comme de l'esprit de l'art. 1094, distinction qui paraît n'avoir été remarquée ni par la Cour de cassation, ni par MM. Benech, Valette, Pont et autres, qui ont combattu ses arrêts.

Quand on compare attentivement la disposition de l'art. 1094 avec celle des art. 913-917, on y remarque une différence qui présente une grande importance pour la question qui nous occupe : cette différence est relative au disponible en usufruit. Dans le cas des art. 9 1 3 - 917, le disponible est en usufruit le même qu'en propriété : celui qui peut donner moitié en pleine propriété ne peut donner aussi que moitié en usufruit ; celui dont le disponible en pleine propriété est d'un quart ne peut pas dépasser ce quart, alors même qu'il ne donne que de l'usufruit. U est vrai que, quand la disposition d'usufruit est excessive , il n'y a pas lieu à la réduction directe d'après les règles ordinaires ^ les héritiers peuvent seulement refuser d'exécuter en rien la disposition, en livrant le disponible en pleine propriété. Mais, quelle que soit ici la sanction de l'eT^cès, il n'en est pas moins vrai qu'il y a excès dès-là qu'on a donné en usufruit plus qu'on ne pouvait donner en propriété, et que la mesure du disponible en propriété est aussi la mesure du disponible en usufruit (voy. le n® I de l'art. 917). Dans notre art. 1094, il en est au-

trement; le disponible en usufruit dépasse de beaucoup le disponible en propriété : Tépoux qui peut donner en propriété trois quarts ou moitié, parce qu'il n'a que des ascendants, pourra donner en usufruit la totalité ; et celui qui ne peut donner en propriété qu'un quart , parce qu'il a des descendants, pourra donner en usufruit moitié. Ainsi, le disponible du chapitre III et celui de notre chapitre IX , à part même leur étendue différente, selon les cas, ne sont pas organisés de la même manière; leur nature n'est pas la même : le premier n'a qu'une seule mesure applicable à l'usufruit comme à la propriété; le second a deux mesures distinctes , une pour la propriété, l'autre pour l'usufruit.

367. Ceci compris, revenons à notre question, qui consiste à savoir si, dans le cas où le disponible de notre chapitre est le plus fort, l'époux qui en a donné d'abord une partie à son conjoint peut donner ensuite l'excédant à un étranger, pourvu que cet excédant ne dépasse pas le disponible du chapitre III ; en d'autres termes, si la donation faite au eoDJoint, quoiqu'elle soit faite la première, ne doit pas se payer avec le crédit extraordmaire et tout spécial de notre chapitre IX, les crédits ordinaires du chapitre III restant ainsi libres pour l'avenir.

En principe, nous l'avons dit déjà, la négative ne nous paraît pas douteuse, attendu qu'on ne doit recourir à un crédit supplémentaire que quand les ressources ordinaires sont épuisées ; la Cour de cassation a parfaitement raison en ce point. Mais il est un cas où il en sera autrement, parce que, dans ce cas, la nature même de la disposition prouvera qu'elle n'a pu être prise que sur le disponible extraordinaire de iX)tre chapitre; et ici la jurisprudence de la Cour suprême nous paraît inexacte. Étudions successivement le principe et l'exception.

368. Voici d'abord le principe : quand l'objet de la donation faite au conjoint peut tout aussi bien se prendre sur le disponible du chapitre III que sur celui de notre chapitre, il nous paraît évident, malgré l'opposition de tant de jurisconsultes , qu'il faut l'imputer sur la première...

Ainsi , l'époux qui , n'ayant pas d'autre héritier réservataire que sa mère, a donné entre-vifs à son conjoint les trois quarts de sa fortune, ne pourra plus rien donner à un étranger. H est vrai qu'il n'a pas épuisé tout son disponible , et qu'il pourrait donner encore l'usufruit du dernier quart; mais il ne peut donner qu'à son conjoint et non à aucun i autre. En vain on dirait que l'époux, quand il a donné à son conjoint ^^^ quarts en propriété et usufruit, a dû être considéré, par cela seul <in11 donnait à un conjoint, comme ayant pris l'un des trois quarts d'usufruit sur la portion de bien réservée à sa mère ; que, dès lors, il n'a pris sur le disponible ordinaire que trois quarts de nue propriété avec iiioîW d'usufruit, et que, quand il donnera le dernier quart d'usufruit, 1 le donnera d'après l'art. 915, comme formant le reste du disponible ^nlinaire, et pourra l'attribuer par conséquent à qui bon lui semblera. ^ système ne serait pas soutenable, car le supplément de disponible ^rdé par l'art. 1094 (dans notre espèce, l'usufruit du dernier quart

274 EXPLICATION DU GODE aVlL. LIT. III.

des biens] est évidemment un secours extrême dont on ne peut user qu'à défaut d'autres ressources ; on ne peut pas donner ce dernier quart d'usufruit tant que l'on conserve d'autres portions d'usufruit entre les mains. Sans doute, il importe peu que les trois autres quarts de rusufruit aient été donnés antérieurement, ou qu'ils ne le soient qu'au moment même (et c'est en cela que se trompait M. Delangle) ; qu'ils aient été donnés aussi au conjoint ou qu'on les ait donnés à tout autre; mais il ne faut pas qu'on les retienne en donnant le dernier quart. Tant qu'il reste de l'usufruit dans le patrimoine du donateur, cet usufruit est nécessairement celui que l'art. 915 réserve à l'ascendant, et le conjoint seul peut l'enlever à cet ascendant... D'ailleurs, tout le monde admet bien qu'on ne peut jamais faire proflter un étranger du bénéfice de l'art. 1094 ; pas de doute là-dessus, et la dissidence ne conmience que quand il s'agit de savoir si telle ou telle hypothèse en ferait ou non profiter cet étranger. Or, il est palpable qu'ici se serait l'étranger qui en profiterait, puisque, sans cet art. 1094, l'époux qui aurait aussi donné à son conjoint les trois quarts de sa fortune ne pourrait plus donner à l'étranger : Si cet art. 1094 n'existait pctë, votre seconde dO" nation serait évidemment impossible!. . .

Par ces motifs, si l'époux qui a trois enfants a d'abord donné un quart de son bien à son conjoint, il ne pourra rien donner à aucun autre, quoiqu'il puisse encore donner à ce conjoint un quart d'usufruit. C'est évident, car ce nouveau don ne pourrait se faire que d'après l'article 1094 ; or, le don fait d'après cet article ne peut s'adresser qu'à un conjoint. De même, si cet époux, ayant trois enfants, avait donné un quart à son conjoint en usufruit seulement, il ne pourrait plus donner à un étranger que le quart de nue propriété qui reste disponible d'après l'art. 913, et non le quart de propriété pleine, dont il peut encore disposer d'après l'art. 1094.

Toutes les fois, en un mot, que la donation faite d'abord au conjoint est de nature à s'imputer aussi bien sur le disponible ordinaire que sur l'autre ; toutes les fois qu'elle se trouve tout aussi valable d'après les art. 913-917 que d'après notre chapitre, et qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer ce chapitre pour lui assurer son effet ; toutes les fois que l'époux pouvait donner d'après tel ou tel des deux systèmes, alors, comme le législateur n'a pu permettre de recourir à un supplément exceptionnel rigoureux quand les ressources ordinaires suftisaient, la donation a frappé nécessairement, légalement (et quand même ce donateur aurait dit le contraire), sur le disponible ordinaire, et on n pourra plus dès lors donner à un étranger que ce qui peut rester de disponible après déduction de l'objet déjà donné.

En principe, donc, la doctrine de ht Cour de cassation nous parai parfaitement exacte, quoique M. Valette la déclare ridicule (1).

(1) M. Valette a traité la question en législation et non en droit. Voici coauneat I combat Tinterprétation donnée par la Cour de cassation.

C'est, selon lui , « un système bizarre, qui entrave les actes de l'affection j multiplie les complications et les difficultés, et porte ainsi l'inquiétude dans le

TIT. II. DONATIONS ET TESTAMEiNTS. ART. 1100. 275

368 bis. Mais quand la donation faite au conjoint n'a pu, de par la loi même, lui être faite qu'en cette qualité de conjoint; quand elle n'a pu être valable que d'après notre chapitre iX, et uniquement parce qu'elle frappait sur le disponible extraordinaire, n'y a-t-il pas nécessairement exception à ce principe, et n'est-il pas impossible alors d'imputer sur le disponible des art. 913-917 ?...

Ainsi, quand l'époux qui a trois enfants a donné à son conjoint .la moitié de ses biens en usufruit^ il est clair que la donation ne peut plus se dire faite légalement d'après les art. 9 1 3-9 1 7 et au moyen du disponible ordinaire, puisque, d'après ces articles, on n'aurait pu donner qu'un quart d'usufruit. Il est clair que légalement la donation est faite en vertu de Tart. 1094 et au moyen du disponible exceptionnel de notre chapitre. Donc la partie du disponible ordinaire que n'a pas emportée le don du disponible extraordinaire reste libre aux mains du donateur; et cette partie, qui est ici un quart de nue propriété, peut être donnée postérieurement à qui l'on voudra. Ceci nons paraît évident... Quand j'ai donné cette moitié d'usufruit à ma femme, un seul quart a pu lui venir par l'art. 91 3, et l'autre quart n'a pu lui être donné (non pas d'après ma volonté, mais d'après les règles du Code) qu'en vertu de l'article 1094 ; mais puisque je n'ai pris qu'un quart d'usufruit sur mon disponible ordinaire, j'y trouve donc encore un quart de nue propriété. Aussi, remarquez bien que l'argument qui prouvait si bien plus haut que la seconde donation ferait tourner l'art. 1094 au bénéfice de l'étranger n'a plus de force ici. On ne peut plus nous dire : « La preuve que vous bénéficiez de l'art. 1094, c'est que si cet article n'existait pas, votre seconde donation serait impossible,)) Si cet art. 1094 n'existait pas, c'est ici la première donation qui aurait été impossible : le conjoint n'aurait pas pu recevoir moitié d'usufruit, mais un quart seulement...

£t ne dites pas que, dans l'absence de l'art. 1094, la première donation aurait été faite également, que seulement les réservataires l'auraient attaquée comme excédant les limites de l'art. 913, et y auraient

des familles. La quotité disponible ne se présente plus à Tesprit d*une manière simple, ioas un point de vue accessible à toutes les intelligences... Le propriétaire qui vent user complètement de i^on droit de disposer doit se livrer à des combinaisons laborieaies. Tel qui, n'ayant pas d*enfants, espère en avoir, attendra pour placer Tenfaut à naître au rang de premier donataire, et se ménager ainsi la quotité disponible la pins forte; mais souvent la mort viendra le surprendre dans cette attente, en sorte qoe l'autre époux, auquel la donation à faire en seconde ligne était destinée, se trou- Tera n'avoir rien reçu... » (Le Droit du 11 mars 1846.)

Ne croirait-on pas assister à une séance de l'Assemblée législative et entendre la critiqae d'un projet de loi ?

Et pourtant, pour le jurisconsulte comme pour le magistrat, il ne s'agit pas de savtrtr si tel système est ou n'est pas bon en soi, mais de savoir si ce système, bon ou nuLuvais , est ou n'est pas celui de la loi. On pourrait répondre à l'article de M. Valette : Tontes ces idées peuvent être excellentes, mais elles ne touchent pas à la question : ted nunc non eral hit locus. Un système parfaitement raisonnable en lui-môme peut fort bien o'ôtre qu'une hérésie en tant qu'interprétation de la loi, et réciproquement, un système peut être très-exact en droit, quoique bizarre, ridicule et immoral peot-^tre en législation. On en a un exemple dans la triste loi du 21 juin 1843. (Voy. le ix»mderart.l3i7.)

substitué, d'après Tart. 91 7, le quart de pleine propriété, ce qui aurait également rendu impossible toute libéralité postérieure. Ce sont là des suppositions gratuites, arbitraires et pleinement illégales; car vous n'avez aucune raison, aucun prétexte de dire que celui qui a donné une moitié d'usufruit, quand la loi le lui permettait, l'aurait également donnée si la loi le lui avait défendu... La première donation est faite dans les limites de la loi ; vous ne pouvez donc pas argumenter comme si elle était excessive.

De même, si Tépoux n'ayant qu'un ascendant a donné à son conjoint l'usufruit de tous ses biens, il est clair, d'après ces principes, qu'il restera libre de donner à qui il voudra les trois quarts de nue propriété qui restent disponibles d'après Tart. 915, tout comme si le conjoint n'avait reçu que les trois quarts d'usufruit de cet art. 9 1 5 et que le dernier quart restât à l'ascendant.

369. Or, c'est précisément sur ce cas d'une donation faite d'abord au conjoint en usufruit seulement que sont intervenus les six arrêts de la Cour suprême indiqués plus haut ; dans tous, il s'agissait d'une donation d'usufruit de moitié faite à son conjoint par un époux laissant trois enfants au plus ; et, dans tous, la Cour a jugé que cet époux n'avait pas pu disposer ultérieurement du quart de nue propriété. Nous croyons fermement que cette doctrine est erronée, comme le pensent beaucoup de jurisconsultes (1). Nous disons qu'il est arbitraire et illégal de transformer en don de propriété un don valablement fait en usufruit, un don que l'art. 1094 permet expressément en usufruit, et que rien n'autorise à dénaturer ainsi.

Quand même la transformation et l'évaluation d6 l'usufruit en propriété serait, dans le système du Code, une chose toute simple, toute naturelle, et qui devrait avoir lieu toutes les fois qu'il y aurait quelque utilité de la faire, elle n'en serait pas moins inadmissible ici, puisque, loin d'y être utile, elle violerait toujours fart. 1094 et anéantirait arbitrairement les droits du disposant en dénaturant la libéralité qu'il avait droit de faire comme il l'a faite. Mais le Code, au contraire, comme le disent très-bien M. Benech et M. Pont [loc. aï.), a entendu proscrire en

(1) Notamment Benech (p. 300-433); Pont (Revue de /^(y, XIX, p. 260); Dallox (1839, 1, 289j; Devilleneuve (VU, 1, 363); Valette (le DroU, 11 mare 1846); Dernolombe (VI, n* 521). — Nous D*avoD8 cité que six arrCts de la Cour supremf^. Quant à un aatre, du 11 Juill. 1813, que Ton cite souvent dans le même sens, il était dans une autre espèce, et nous paraît irréprochable sinon dans tous ses motifs , du odoins an fond. Il s'agissait d*un usufruit de moitié des biens donné à un second époux par une femme qui avait des enfants de son premier mariage; le cas était donc réçi par l'ar» licle 1098, qui ne permet pas de donner plus du quart soit en propriété, soit même en usufruit. Il y avait donc excès dans cette donation de moitié, et cette donation n'étant

2u'on usufruit, Tart. 917 permettait, ou plutôt commandait de la transformer en onation de la propriété du disponible, c'est-à-dire du quart; et comme, d'un antre côté , la donatrice laissait trois enfants, et que le quart, disponible pour le second époux, était le seul disponible pour tous autres, on a très-bien jug(^ en déclarant nulles toutes libéralités postérieures. — Pour ce qui est des arrôts rendus dans des espèces où le don fait en premier lieu au conjoint pouvait s'imputer sur l'on comme sor l'antre disponible , arrêta que les auteure enveloppent dans une même réprobation avec ceux qui nous occupent ici , on voit que, dans notre doctrine, ils sont , au contraire, parfaitement exacts.

général et autant que possible cette évaluation, et c'est précisément pour l'éviter que l'art. 917, au lieu de soumettre les libéralités excessives en usufruit à la réduction directe et ordinaire, a seulement donné le choix au réservataire ou de les exécuter pour le tout, ou de les supprimer pour le tout en délivrant tout le disponible en propriété. Ceci augmente singulièrement Tétrangeté et Tillégalité du système adopté par la jurisprudence.

Ce qui n*est pas moins étrange, c'est cette autre idée, adoptée également par la jurisprudence et que M. Coin-Delisle trouve très-rationnelle (n® 18), d'évaluer invariablement l'usufruit à la moitié de la propriété. Comme si l'usufruit établi sur une tête de quatre-vingt-dix ans ou frappant sur une ferme qui rapporte 2 et demi avait la même valeur que celui qui appartient à un homme de vingt-cinq ou trente ans, ou qui porte sur un immeuble produisant 5 ou 6 pour 100 !

11 nous paraît évident, d'abord, que l'évaluation ne devra se faire que quand elle sera absolument indispensable, et qu'ensuite la valeur devra se déterminer d'après les circonstances particulières à chaque espèce (1).

370. Pour nous résumer sur tout ce qui précède, nous dirons: Lorsque les deux libéralités faites l'une à un étranger, l'autre au conjoint, ne dépassent pas par leur réunion le plus fort disponible, et qu'aucune d'elles ne dépasse son disponible propre, elles sont pleinement valables toutes les deux, V quand elles ont été faites en même temps, et 2^ quand celle de l'étranger est antérieure à celle du conjoint. Hais si c'est celle du conjoint qui a précédé celle de l'étranger, il faut distinguer : si le don fait tout d'abord à ce conjoint est de nature à s'imputer sur l'un comme sur l'autre disponible, il s'imputera tout entier sur le disponible ordinaire; en sorte que, s'il lui est égal, l'étranger ne pourra plus rien recevoir, quand même des valeurs resteraient encore disponibles d'après notre chapitre; si, au contraire, le don du conjoint n a pu se faire valablement que d'après les règles exceptionnelles de notre chapitre, on ne l'imputera sur le disponible ordinaire que pour la partie que les art. 913-916 permettaient de donner, et non pas pour le tout.

Remarquons bien, au surplus, que les deux libéralités ne sont successives et que l'une n'est antérieure à l'autre que quand l'une d'elles au moins est faite par donation entre- vifs ; car si toutes deux sont faites par testament, elles ont pour date l'une et l'autre la mort du testateur, le testament n'étant pendant la vie de son auteur qu'un projet qui devient une disposition par le décès seulement de cet auteur (art. 195, n* Ilf). Il suit de là que la libéralité faite par donation sera toujours antérieure à celle qui n'est écrite que dans un testament, quand même l'acte testamentaire aurait été écrit auparavant.

371. Avons-nous besoin de dire maintenant, pour répondre à une

(1) Conf. Grenoble, 8 mars 1851; Paris, 10 déc. 1864; Agen, 16 déc. 1864 (Dev., 51, 2, 516 ; 65, 2, 25 ; DalL, 52, 2, 43; /. Pal., 65, II , 3); Toaloase , 20 déc 1871 (De?., 72, 2, 97); Demolombe (VI, q« 547).

question qui s'est quelquefois présentée, que si une première donation, &ite à celui qui ne peut recevoir que la quotité la moins forte , était excessive et embrassait la quotité plus forte , celui qui a droit à cette quotité plus forte pourrait recevoir et se faire délivrer ce qui doit être retranché de la première donation, ou, pour mieux dire, l'équivalent de ce qui doit être retranché? Ainsi , le père de trois enfants donne à un étranger la moitié de ses biens , et il lègue ensuite à la mère de ces enfants ce que la loi permet de lui donner; cette femme pourra exiger un quart d'usufruit, attendu que la première libéralité n'a pu frapper légalement que sur un quart de propriété. De même, si le père d'un enfant unique a d'abord donné à sa femme la moitié de ses biens en propriété, l'étranger auquel il aurait ensuite légué ce dont il peut encore disposer aurait droit à un quart de nue propriété, attendu que la donation n'a pu porter légalement que sur un quart de propriété et un quart d'usufruit. En vain on objecterait, d'après l'art. 921 , que le légataire ne peut demander la réduction , ni en profiter si elle est faite ; car le légataire ne demande pas ici la réduction , il n'exige pas le moins du monde que cette réduction soit faite *, il demande tout simplement l'exécution de sa libéralité , il exige qu'on lui délivre son legs. Il ne demande pas que Ton réduise (ce qui lui importe fort peu , en effet) ; t7 fait remarquer que l'héritier peut faire réduire s'il le veut , et que la donation laisse encore pour lui légataire un disponible que rhéritier ne peut pas lui refuser (voy. art. 921, n** III, et art. 567, n** 111).

III. — 372. Il ne nous reste plus, pour terminer cette importante et difficile matière, qu'à examiner comment doit s'opérer, en cas d'excès, la réduction des libéralités faites à la même époque au conjoint et à des étrangers. Nous ne parlons que de celles qui sont faites à une même époque , qui ont une même date , c'est-à-dire qui sont écrites dans un même acte de donation, ou qui résultent de testaments (soit d'un seul, soit de plusieurs), puisque les diverses dispositions testamentaires, à quelque époque qu'on les ait écrites, n'ont toujours pour date que celle du décès du testateur. Pour les autres, en effet, pour celles qui ont des dates différentes , parce que chacune d'elles résulte d'une donation entre-vifs et spéciale , il ne saurait y avoir de difTiculté nouvelle : il ne s'agira que d'appliquer les règles développées plus haut. Mais quand les libéralités ont une même date, et que, chacune restant dans ses limites particulières , elles dépassent cependant par leur réunion le disponible le plus élevé, d'après quel mode devra- t-on réduire? Procédera-t-on par une opération unique en réduisant toutes les dispositions simultanément et proportionnellement, d'après la quotité disponible la plus forte ; ou bien faudra-t-il faire plusieurs opérations , de telle sorte que la libéralité du conjoint et celle de l'étranger soient réduites chacune d'après sa quotité respective?

C'est là une question fort importante , comme on le voit ; mais les auteurs sont loin de Tavoir suffisamment éclairée. La plupart semblent même n'avoir rien compris à la difficulté qu'elle présente.

373. Touiller (Y, 872) enseigne, comme chose toute simple et allant*

de soi , qu'on devra toujours faire une seule opération en réduisant au marc le franc , en une seule fois , toutes les libéralités qui ont la même date , d'après les art. 923 et 926 ; il fait observer, au surplus , que ce qui serait donné en usufruit devra d'abord être évalué en propriété, aiSn de ramener l'objet de toutes les libéralités à une masse totale et d'une seule nature (ce qui est, en effet, indispensable] . Ainsi, un homme, ayant un enfant d'un premier lit, lègue à sa seconde femme un quart, et il lègue une moitié à un étranger ; en supposant 48 000 francs de fortune, le premier legs est de 1 2 000 francs, et le second de 24 000 francs. D après TouUier, on dira tout simplement que la masse des legs étant de 36 000 francs, tandis que le disponible le plus fort était de 24 000 fr. , il faut réduire chaque legs d'un tiers; en sorte que la femme aura 8 000 francs et l'étranger 16000 francs. De même, s'il s'agit d'un époux ayant trois enfants et qui a donné un quart à un étranger, puis à sa femme (mère de trois enfants) un quart en propriété et un quart en usufruit (et que, par hypothèse, on estime l'usufruit valoir moitié de la propriété), on dira que le testateur ayant légué à sa femme un quart et demi ou 18000 francs et à l'étranger un quart ou 12000 fr., en tout 30000 francs, tandis que son disponible le plus fort était de 18000 francs, les libéralités excèdent le disponible de 12000 fr., valeur dont les deux legs doivent être réduits proportionnellement; la femme aurait donc 10 800 francs, et l'étranger 7 200 francs. — On voit que ce système, qui n'est que l'application pure et simple de l'art. 926 , et dans lequel on procède. comme si le disponible était le même pour les divers légataires, ne saurait présenter aucune difficulté. Mais ce système n'est pas admissible. Quand le disponible est différent pour chacun des deux légataires , on ne peut pas procéder comme s'il était le même pour tous deux. Quand , à côté d'un étranger qui peut recevoir moitié, se trouve un époux qui ne peut recevoir qu'un quart , il n'est pas conforme à la loi de faire la réduction comme si cet époux pouvait recevoir moitié lui-même. De même, pour la seconde espèce, il est contraire à la loi que l'étranger qui ne pouvait recevoir qu'un quart ne soit réduit que d'après le disponible du quart et demi.

Grenier (n® 58 5) a professé la même doctrine que TouUier dans sa première édition ; il s'en est écarté dans la seconde , où , sans développer ni préciser sa pensée , il dit qu'il faut « régler ce que chacun doit avoir, d'après ce que la loi permet de lui donner », et il se fonde sur deux arrêts de Turin et d'Agen dans lesquels il avait cru voir cette doctrine nouvelle; puis, dans sa troisième édition, il revient à l'ancienne idée, parce que les observations de TouUier lui avaient prouvé, dit-il, que les deux arrêts ne renfermaient pas la doctrine qu'il avait cru y voir.

Delvincourt, jugeant avec plus d'indépendance et n'attendant pas la doctrine des arrêts pour avoir une opinion , enseigne formellement que l'on doit « regarder les deux donataires comme concourant entre eux jusqu'à concurrence de la quotité disponible qui leur est commune, et

que le surplus appartient à celui en faveur duquel la plus grande disponibilité est établie. » (Chap. l, sect. 3, § 1, note.) Dans ce système, quand le père de trois enfants, laissant 48000 francs de fortune , a légué 1 2 000 francs à un étranger et 1 8 000 francs à sa femme ^ on dirait : Le disponible commun aux deux légataires est du quart ou 12 000 franco, et en faisant la réduction d'après ce disponible^ ropération donnera 7 200 francs à la femme et 4 800 à l'étranger ; et comme il reste un demi-quart (le quart d'usufruit, en supposant toujours que l'usufruit soit estimé moitié de la propriété) qui n'est disponible que pour la femme, c'est 6 000 francs qui seront pris en plus par celle-ci , sans que l'étranger puisse y participer. Ainsi , ce système de Delvincourt donnerait à la femme 13 200 francs au lieu de 10 800 francs, et à l'étranger 4 800 francs seulement au lieu de 7 200 francs.

M. Duranton (IX, 797), par un procédé singulier, traite la question, dans ses trois premières éditions, sans se prononcer dans aucun sens. Dans le texte, il expose le sentiment de TouUier comme s'il le partageait ; puis il finit par dire, à la note, que l'étranger ne doit jamais proGter de Textension donnée au disponible par Tart. 1094, ce qui rentre dans la doctrine contraire de Delvincourt. Mais, dans sa dernière édition , le savant professeur a supprimé la dernière phrase de sa note et paraît adopter ainsi l'opinion erronée de Toullier.

M. Coin-Delisle (n® 18) présente le même système sans aucune observation et sans paraître soupçonner qu'il y ait lieu à controverse sur ce point. Enfin, M. Duvergier, dans ses notes sur Toullier, ne dit pas un mot de cette question, bien digne pourtant d'appeler toute l'attention des jurisconsultes (1).

374. Des deux systèmes qui se trouvent en présence, le premier, selon nous , est complètement inadmissible ; et le second ne peut être accepté qu'avec une grave modification.

Et d'abord, la doctrine de Toullier, Grenier, M. Coin-Delisle et M. Duranton n'est-elle pas d'une illégalité flagrante? Vous ne pouvea pas réduire d'après un seul disponible, quand la loi en pose deux; maintenir, jusqu'à concurrence de moitié des biens, des legs qui ne peuvent valoir que jusqu'au quart, et faire profiter des légataires d'un disponible qui n'^st établi que pour d'autres... Il faut donc nécessairement , comme l'enseigne Delvincourt , ne faire la réduction proportionnelle de tous les legs que d'après le disponible le plus faible, le seul commun à tous, pour réserver l'excédant aux légataires du disponible le plus fort.

Mais si le premier système donne trop au donataire de la plus petite quotité , il faut aussi procéder de telle sorte que le second ne lui donne pas trop peu ; et c'est ce qui arriverait dans le système de Delvincourt appliqué purement et simplement. Quand l'époux ayant un enfant et 48 000 francs lègue à sa seconde femme 1 2 000 francs et 24 000 francs

(1) Voy. Demolombe (VI, n*' S40 et saiv*)*

à un étrang:er, il faut , à la vérité , pour ne pas donner à cette seconde femme au delà de ce qu*elle doit avoir , réduire d'abord les deux legs d'après le disponible d'un quart, et non d'après le disponible de moitié; mais, puisque , pour un instant , on suppose que le disponible de l'étranger n'est que d'un quart au lieu de moitié , il faut donc, pour ne pas lui donner trop dans ce premier calcul, faire subir momentanément on changement proportionnel au chiffre de son legs et supposer pour un instant que ce legs est d'un quart au lieu de moitié, de 1 2 000 francs au lieu de 24 000 francs. De cette manière , au lieu de donner d'abord 5Qr le premier quart 8 000 francs à l'étranger et 4 000 francs seulement au conjoint , pour ajouter ensuite à la part de cet étranger les 12000 francs formant le second quart (ce qui ferait 20 000 francs pour l'un et 4 000 francs pour l'autre) , on donnera sur le premier quart 6000 francs à chacun, en sorte que la femme aura 6000 francs et l'étranger 1 8 000 francs.

375. On comprend facilement à quoi se réduit notre système, et la différence de résultat qu'il produit.

Ce système est, en définitive, moins compliqué qu'il ne parait d'abord : Prendre momentanément comme base de la réduction le disponible le plus faible, pour toutes les libéralités, même pour celles qui ont droit au disponible le plus fort , mais avoir soin d'imprimer momentanément aussi à ces dernières libéralités une diminution proportionnelle à celle que Ton donne à leur disponible *, quand la réduction est opérée sur cette base entre toutes les libéralités , le résultat, définitif pour ceux qui n'ont droit qu'au plus petit disponible, et pro- "visoire seulement pour les autres, se complète en partageant entre ces derniers la part de disponible qui ne se trouve pas encore employée.

Quant à la différence des résultats, on va la voir dans un exemple qui servira en même temps à faire mieux comprendre les trois systèmes. Soit un père ayant un enfant et 80 000 francs de patrimoine, et qui a légué 20 000 francs à sa seconde femme , 20 000 francs h Primus et ^0000 à Secundus.

Dans le système de Touiller , on dira que le disponible le plus fort «tant de 40000 francs, et le défunt ayant légué 80000 francs, chaque legs doit être réduit de moitié ; en sorte qu'on donnera 1 0 000 francs à la femme, 10 000 francs à Primus, 20000 francs à Secundus.

Dans le système de Delvincourt, on réduira les legs (en les laissant tous ce qu'ils sont) d'après le plus petit disponible , qui est le quart y te qui donnera 5000 francs à la femme, 5 000 francs à Primus, 10 000 francs à Secundus ; et les 20 000 qui restent disponibles se partageront entre Primus et Secundus proportionnellement à leurs legs, c'est-à-dire un tiers ou 6666 fr. 66 c. pour l'un, et 13333 fr. 33 c. pour l'autre; en sorte que définitivement on donnera 5000 francs à la femme, 11 166 francs à Primus, et 23 333 francs à Secundus.

Dans notre système à ngus (qui croyons que le premier calcul donne trop à la femme, et que le second lid donne trop peu), en supposant

d'une part, pour un instant, que le disponible de Primus et de Secundus n'est que du quart, et en frappant ainsi ce disponible d'une diminution momentanée de moitié, on aura soin de frapper aussi leurs deux libéralités (momentanément toujours] de cette même diminution de moitié. On dira donc : les deux legs de Primus et de Secundus étant supposés de 10000 francs et de 20000 francs, leur réunion avec le legs de 20000 francs fait à la femme forme 50 000 francs, dont le disponible le plus faible (20000 francs) représente les deux cinquièmes; chaque legs doit donc être réduit à deux cinquièmes de sa valeur actuelle, ce qui donne 8 000 francs à la femme, 4 000 francs à Primas et 8 000 francs à Secundus. Cette opération faite, il reste un disponible de 20000 francs dont il faut donner le tiers (6666 fr. 66 cent.) à Primus, et les deux tiers (13333 fr. 33 cent.) à Secundus; en sorte que définitivement on donnera 8000 francs à la femme, 10666 francs à Primus, et 21 333 francs à Secundus.

On voit que les 10000 francs que le système de Touiller attribuerait ici à la femme, et qui seraient réduits à 5000 francs dans le système de Delvincourt, ne seront réduits qu'à 8 000 francs d'après notre doc^ trine.

RESUIB DU UTRE DEUXIEME

DBS DONATIOIIS

I. — La donation, comme l'indique Tétymologie même de son nom, dono-datio, est une aliénation faite à titre gratuit.

On distingue deux grandes classes de donations : les donations entrevifs ou donations spécialement dites ; et les donations testamentaires ou testaments.

Après avoir indiqué dans un premier chapitre les règles générales et préliminaires qui s'appliquent aux deux modes de disposition, nous parlerons spécialement des donations dans le chapitre II, et des testaments dans le chapitre III , pour exposer dans un quatrième et dernier chapitre les principes de certaines libéralités présentant un caractère particulier, et qui se font indifféremment par Tun ou l'autre mode de disposition ; nous voulons parler des substitutions fidéicommissaires et des partages faits par des ascendants entre leurs descendants.

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