RÈGLES PRÉLIMINAIRES COMMUNES AUX DONATIONS ET AUX TESTAMENTS
II. — Les principes que nous avons à étudier ici sont surtout relatifs
1* à la capacité de disposer ou de recevoir gratuitement, et 2* à la quo
tité de biens qui peut faire l'objet des dispositions gratuites.
HT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. RÉSUMÉ. 283
SECTION PREBQËRE
M Lft GAPACiré DB DISPOSER OD DE RECEVOIR A TITRE GRATUIT.
III. — En principe, toutes personnes sont capables de disposer et de recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament; et celles-là seulement en sont incapables qui sont déclarées telles par la loi (article 902).
La capacité et l'incapacité de donner se nomment quelquefois ae- Ui9es, par opposition à celles de recevoir, que Ton appelle capacité et incapacité passives.
L'incapacité, soit active, soit passive, n'a pas toujours la même nature. Tantôt elle constitue une absence complète de la capacité, et entraine dès tors la nullité absolue de Taliénation ou de Tacquisition qui se trouve ainsi sans aucune existence légale. Tantôt, au contraire, c'est seulement l'imperfection de cette capacité produisant simplement l'anoolabilité de l'acte, lequel existe alors, tout vicié qu'il est, et finit même par devenir pleinement valable, si Ton n'en provoque pas l'annulation dans les délais voulus.
Examinons séparément, 1® les incapacités de donner, et 2® les incapacités de recevoir, en ayant soin de ne pas perdre de vue , dans chacune de ces deux classes , la distinction importante que nous venons d'indiquer.
J 1*'. — l^t înoapaeitét de dispoter.
IV. — Sont d'abord incapables, et pleinement incapables, de disposer, les personnes actuellement privées de l'usage de leur raison; et cette règle s'applique ici dans toute son étendue et sans qu'on puisse y apporter le tempérament qu'elle reçoit dans les actes à titre onéreux. On a vu, dans le résumé du titre De la Majorité (n® VI, alin. 4), que Tannulation d'un acte à titre onéreux né peut plus être demandée pour déiant de raison de son auteur, quand cet auteur est mort sans qu'on ait provoqué son interdiction pendant sa vie. Or, cette règle ne s'applique point aux actes gratuits; et du moment qu'il est reconnu que la disposition a été faite par un homme qui n'avait pas son bon sens dans le moment, qu'il fût interdit ou non, que sa déraison fût habituelle ou momentanée, qu'elle provînt de telle ou telle autre cause, il n'importe, cette disposition sera nulle de nullité absolue, ce sera le néant (article 901).
Le paroxysme de la colère peut quelquefois faire perdre la raison pendant quelques instants, et la donation qui se ferait alors serait nulle d'après ce qui vient d'être dit. Mais il y a loin de là à proclamer, comme on le faisait autrefois, la nullité de toute donation faite par esprit de colère, de haine ou de vengeance : notre Code n'admet pas l'action ab irato. Il n'admet pas non plus, comme principe d'incapacité du disposant et de nullité de l'acte, la suggestion ou la captation ; mais si, pour suggérer ses idées au disposant ou capter sa bienveillance,
les bénéficiaires avaient usé de moyens frauduleux, on pourrait arriver quelquefois, suivant la gravité des circonstances, à faire briser l'acte pour erreur ou dol, conformément aux principes généraux qui seront exposés dans le titre suivant. Mais* ce ne serait là, toujours diaprés ces mêmes principes, qu'une cause d'annulabilité, et non un cas de nullité radicale comme le défaut de raison [ibid.).
Nous venons de dire que ce défaut de raison constitue toujours et nécessairement l'incapacité complète du disposant, sans qu'il y ait à considérer s'il y a ou non interdiction. Mais l'existence de Tinterdiction est cependant loin d'être indifférente, puisqu'elle produit par ellemême l'incapacité de second' ordre dont on a parlé plus haut. La disposition faite par un interdit dans un intervalle lucide serait donc annulable pendant dix années, à partir de la mainlevée de l'interdiction (ibid,),
V. — Une nouvelle cause d'incapacité, et d'incapacité absolue, se trouve dans la minorité du disposant. Au-dessous de seize ans accomplis, le mineur, émancipé ou non, est incapable de faire aucune disposition gratuite; au-dessus de seize ans, il ne peut disposer que par testament et seulement pour la moitié de ce qu'il pourrait donner s'il était majeur. Il y a toutefois exception à cette règle pour la donation entre-vifs que le mineur ferait à son conjoint par son contrat de mariage : celle-là lui est permise à tout âge (art. 903 et 904).
VI. — La femme mariée est incapable de donner entre-vifs antrement qu'avec le consentement de son mari ou Tautorisation de la justice : quand même elle serait séparée de biens et qu'il s'agirait de son mobilier, puisqu'elle n'a le droit d'aliéner ce mobilier que pour les besoins de son administration. Cette règle, au surplus, n'étant que Tapplication de l'incapacité générale d'aliéner à laquelle la femme mariée est soumise, et cette incapacité ne produisant, comme on le sait, qu'une nullité relative, la donation ainsi faite sans autorisation serait simplement annulable, et seulement pendant dix ans à compter de la dissolution du mariage. Quant au testament, la femme n'a besoin d'aucune autorisation pour le faire (art. 905).
YII. — Il nous reste à parler ici du sourd-muet, sur la capacité active duquel la loi garde le silence. Dans ce silence du Code, on ne peut pas évidemment le déclarer incapable ; mais comme il faut, bien entendu, que le disposant puisse accomplir les formes que nous verrons exigées plus tard, soit pour la donation, soit pour le testament, et que l'acte, à défaut de ces formes, resterait nul et non avenu, il s'ensuit que le sourd-muet qui ne saurait pas écrire se trouverait à peu près dans le même état que s'il était incapable personnellement et absolument.
VIH. — Ainsi, et pour résumer ce paragraphe.
Sont frappés de l'incapacité complète, 1® toute personne actuellement privée de Tusage de sa raison, pour toute espèce de dispositions;^ 2® le mineur de moins de seize ans accomplis, pour toute dispositiona aussi ; celui de seize à vingt et un ans, pour la donation, et, dans le tes^
tament, pour ce qui excéderait la moitié des biens disponibles ; 3® le sourd- muet ne sachant pas écrire, pour toute disposition ;
Sont frappés de l'incapacité imparfaite, 1® Tinterdit jouissant de sa raison au moment où il dispose, pour toute disposition ; 2^ la femme mariée non autorisée par son mari ou par la justice, pour la donation seulement.
§ 2. — l>et înoapaeîtés de recevoir.
IX. — Nous avons déjà dit que l'incapacité de recevoir est tantôt complète et tantôt imparfaite, comme l'incapacité de disposer ; ce qui signifie, comme on le sait, que quelquefois l'acquisition ne se réalise pas, et que d'autres fois elle s'accomplit et peut seulement être annulée.
Au premier rang des personnes complètement incapables de recevoir, il faut placer celles qui n'existent pas encore. Cependant, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire soit né pour pouvoir recueillir la disposition, il sudit qu'il soit conçu ; mais il ne recueille toutefois que SOUS la condition de naître viable. Le moment où la conception est nécessaire est, dans le testament, celui du décès du testateur, parce que c'est alors que le testament cesse d'être un projet et devient acte de disposition ; dans la donation qui ne serait acceptée que par un acte postérieur, c'est seulement lors de l'acceptation, puisque c'est cette acceptation qui, en réalisant le concours des volontés, forme le contrat (art. 906).
Nous verrons, au surplus, au chapitre suivant, que certaines donations peuvent, par exception à cette règle, se faire à des enfants qui Ile sont pas encore conçus.
X. — Dans la crainte qu'un tuteur n'abusât de sa position pour se faire faire des libéralité^ par son pupille et pour rendre illusoire son obligation de rendre ses comptes, la loi déclare que le tuteur d'un mineur, quel que soit l'âge de celui-ci, et aussi l'ex-tuteur du nouveau tnajeur (ou, à plus forte raison, d'un mineur), tant qu'il n'a pas rendu «t apuré son compte, ne peuvent rien recevoir de leur pupille ou expupille, ni par donation ni par testament. Remarquons que la prescription de dix ans, à partir de la majorité du pupille, mettant l'extuteur à l'abri de toute poursuite en reddition de compte et dans la même position que si ce compte était rendu, le relèverait par conséquent de l'incapacité dont il s'agit (art. 907).
La règle s'applique à tous tuteurs (ou ex-tuteurs) de mineurs; mais elle ne s'applique qu'à eux. Ainsi, le tuteur oflScieux, qui prend la charge par esprit de bienfaisance; le protuteur administrant dans les colonies les biens du pupille demeurant en France, ou réciproquement ; le cotuteur, qui répond de l'administration avec sa femme, sont tous frappés de l'incapacité. Au contraire, la règle ne s'appliquera pas au tuteur ad hoc^ qui, malgré son nom, n'est pas un véritable tuteur et n'administre pas, ni au subrogé tuteur, qui n'est qu'un sous-tuteur et n'administre pas non plus. I^ loi ne s'applique pas non plus it l'ex-
tuteur d'un interdit, et c'est avec raison; car il n'aura pas acquis, su l'esprit d'un malheureux privé de sa raison, l'influence qu'il est si facil de prendre sur Tesprit d'un enfant, et on ne peut pas le placer, vis-à vis d'un homme mûr, dans l'état de suspicion dont il serait naturel d le frapper vis-à-vis d'un jeune homme sans expérience {ibid,).
On excepte de cette prohibition les tuteurs ou ex-tuteurs qui sont as cendants du disposant ; cette seule qualité d'ascendants les met à Tabi de la défiance qui motive Tincapacité {ibid,)
XI. — Par un motif de défiance analogue, la loi déclare nulle, ei principe, toute libéralité faite par un malade, pendant la maladie don il est mort, au médecin qui l'a traité, ou au ministre du culte qui Ta as sisté dans cette maladie. Et, sous le nom de médecin, il faut com prendre aussi les empiriques ou charlatans, car ils font métier de guéri les malades; l'illégalité de leur exercice ne saurait évidemment de venir une cause de faveur, et la cupidité est assurément beaucoup plu à craindre chez eux que chez le médecin qui exerce licitement. II faut du reste, qu'il y ait eu traitement, c'est-à-dire une série de soins, e une simple consultation ne suffirait pas. De même, il faut que le mi nistre du culte ait rempli près du malade des fonctions de nature à lu donner de l'influence sur son esprit (art. 909).
La règle, au surplus, ne s'applique pas au médecin ou au ministr qui serait Tépoux de la personne malade. Entre conjoints, ce n'est plu seulement dans le cas ici prévu que l'influence est à craindre; c'es chaque jour, à chaque instant. Il fallait donc prendre pour eux un précaution incessante, absolue, indépendante de telle ou telle qualité et qui garantît aussi bien le mari contre la femme que la femme contr le mari ; elle existe, en eflet, et nous l'indiquerons à la section III d chapitre suivant. La libéralité sera donc valable entre époux, quan* même le mariage ne se serait accompli que pendant la maladie, moins qu'il ne fût établi que le mariage n'avait été contracté que pou arriver ensuite à la libéralité, et échapper ainsi à la prohibition.
Deux exceptions sont apportées à la règle. — Sont valables, d'abord les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, et ne dépassas pas, eu égard à la fortune du disposant, les limites d'une simple ré compense. — La seconde exception est fondée sur la parenté. Si I malade ne laisse pas d'héritiers en ligne directe, toute disposition même universelle, est valable au profit du médecin ou du ministre qi se trouve être parent du malade au quatrième degré ou à un degr plus proche. Que si le malade a des héritiers en ligue directe, la dispc sition ne vaut qu'autant que le médecin ou le ministre est lui-mém l'un de ces héritiers {ibid).
XII. — Les communes, les établissements publics et toutes autre collections d'individus formant une personne morale ne peuvent rc cueillir une libéralité que sous l'autorisation du gouvernement , qt doit veiller au maintien des droits des familles et prévenir le trop gran ac(!roissement de richesses des corporations. Pour de l'argent ou de choses mobilières n'excédant pas la valeur de 300 francs, l'autorisatio:
est donnée par les préfets ; dans les autres cas, elle ne peut résulter que d'un décret (art. 910) (l).
XIII. — La femme mariée ne pouvant pas acquérir, même à titre gratuit, sans autorisation de son mari ou de la justice, elle serait donc incapable, sans cette autorisation, de recueillir la donation ou le legs. On sait, au surplus, que ce n'est là qu'un cas d'incapacité imparfaite, en sorte que l'acceptation ainsi faite irrégulièrement ne serait pas nulle radicalement, mais seulement annulable sur la demande de la femme ou de ses ayants cause (art. 934).
La même règle s'applique aux dispositions qui seraient acceptées par un mineur émancipé sans l'assistance de son curateur (art. 935).
Il en serait de même encore du mineur non émancipé et de l'interdit qui accepteraient la libéralité par eux-mêmes, au lieu de la laisser accepter par leurs représentants légaux. Ces représentants, en ce qui touche les mineurs, ne sont pas seulement ici leurs tuteurs; ce sont aussi, même pour les mineurs émancipés, tous leurs ascendants : la loi, par un texte exprès, leur confère le droit d'accepter solennellement la donation, et, à plus forte raison, celui d'accepter un legs. Mais cette faculté n'est pas étendue aux ascendants d'un interdit, au nom duquel, dès lors, la libéralité ne peut être régulièrement acceptée que par le tuteur (ibid.).
Quant au sourd-muet, il peut toujours recueillir le bénéfice d'un testament, l'acceptation du legs n'étant soumise à aucune forme spéciale. Pour la donation, il faut distinguer : il peut l'accepter lui-même, s'il sait écrire; dans le cas contraire, elle doit être acceptée pour lui par un curateur nommé par un conseil de famille, et l'acceptation qu'il ferait par lui-même resterait nulle et non avenue. Le sourd-muet qui ne sait pas écrire serait donc, quant à la donation, tant qu'il n'aurait pas de curateur, dans le même état que s'il était personnellement incapable de recevoir (art. 936).
XIV. — Pour résumer sommairement les règles ci-dessus, et sans reproduire les exceptions que nous avons signalées, nous dirons :
Sont atteints d'une incapacité complète de recevoir : 1^ les personnes qui ne sont pas encore conçues au moment de la disposition, ou qui, étant conçues, ne naîtraient pas viables ; 2® le tuteur et aussi l'ex-tuteur qui n'a pas encore apuré son compe, pour toutes les libéralités qui lui seraient faites par son pupille ou ex-pupille ; 3** les médecins et ministres du culte qui ont traité ou assisté une personne dans la maladie dont elle est morte, pour les libéralités à eux faites par cette personne dans le cours de cette même maladie ; 4® les communes, établissements publics et autres personnes morales, tant qu'elles ne sont pas habilitées par une autorisation spéciale du gouvernement; 5^ enfin, et pour les donations entre- vifs seulement, le sourd-muet ne sachant pas écrire, tant qu'il n'est pas assisté d'un curateur (encore ce n'est pas là une in-
(1) L'aatorisation est donnée par les préfets, aujourd'hui, pour les dons et legs de toute sorte de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles. (Décr. 13 a\rr. 1861, tah. A, B* h9. Voy. aussi Décr. 13 fér. 1862.)
288 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. Ifl.
capacité proprement dite, et la règle qui va être indiquée au numéro suivant ne s'appliquerait pas à ce cas) .
Sont soumis à l'incapacité imparfaite, qui laisse, à la vérité, se réa- Kser l'acquisition, mais en permettant de la faire annuler : 1° le pupille et rinterdit qui viendraient accepter eux-mêmes la libéralité, au lieu de laisser ce soin à leurs représentants légaux, qui seuls peuvent le faire régulièrement; 2® le mineur émancipé qui accepterait sans Tassistance de son curateur, et 3° la femme mariée qui le ferait sans l'autorisation de son mari ou de la justice.
XV. — Toutes les fois qu'une disposition, faite en apparence à titre onéreux au profit d'une personne incapable de recevoir gratuitement, sera reconnue être une donation, ou quand une libéralité ne s'adressera à une personne capable que pour être remise par celle-ci à une personne incapable, la disposition ainsi déguisée ou faite à personne interposée sera nulle, du moment que la simulation ou l'interposition auront été prouvées; il en serait de même s'il était établi qu'une libéralité a été procurée à la personne incapable par toute autre voie indirecte, quelle qu'elle fût. — Il est même un cas où l'interposition de personnes est présumée de plein droit, en sorte qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée, et qu'on ne peut pas même prouver qu'elle n'existe pas. C'est quand le donataire se trouve être le père , la mère , le conjoint ou le descendant d'une personne incapable et actuellement vivante (article 911).
SECTION II
DB LA QUOTITÉ Dl BIBNS DONT ON PBUT DISPOSER PAB DONATION CD TBSTAMBNT,
XVI. — Le patrimoine de chaque personne est divisé par la loi en deux parties, dont Tune peut être donnée au gré du propriétaire, tandis que l'autre est soustraite à son droit de disposition gratuite, et doit nécessairement arriver à ses successeurs ab intestat. La première se nomme portion disponible, ou quotité disponible; la seconde s'appelle portion réservée, succession réservée, ou simplement réserve.
Il ne s'agit donc plus ici de la capacité des personnes, mais de la disponibilité des biens ; en sorte que les règles de cette section forment des statuts réels , dont les conséquences , dès lors , ainsi qu'on Ta vu dans le résumé du Titre préliminaire (n*' III, 2** et 3**, et n* IV), seraient fort différentes de celles que produisent les statuts personnels qui composent la section précédente. — Toutefois, les règles de disponibilité auxquelles nous arrivons ont une influence évidente sur l'une des règles de capacité indiquées à cette précédente section. Nous voulons parler de la capacité de disposer (par testament) pour le mineur de seize à vingt et un ans. Cette capacité n'existant que pour une fraction du disponible (la moitié), il est clair qu'elle sera plus ou moins étendue, selon l'étendue de celle-ci, et qu'elle suivra toutes les variations que la quotité disponible va nous présenter.
Après avoir examiné de quelle quotité de biens un propriétaire peut^ disposer selon les différents cas , nous parlerons de l'action en réduc-^
TIT. U. DONATIONS ET TESTAMENTS. RÉSClfÉ. 289
tion par laquelle les successeurs ab intestat peuvent faire retrancher, des lil)éralités faites par leur auteur, ce qui aurait été donné au delà de cette quotité.
I 1*'. — l>e la qaotilé dîaponible et| par eontrei de la réserve.
XVli. — La quotité disponible se règle d'après des systèmes différents, selon que la disposition s'adresse 1® àTenfant naturel du disposant, ou 2° à son conjoint, ou 3° à toutes autres personnes. On distingue donc la quotité disponible ordinaire, la quotité disponible entre époux, et la quotité disponible pour les enfants naturels.