Quotité disponible ordinaire
.\.V11I. — La quotité disponible ordinaire varie d'après la qualité et le nombre des héritiers que se trouve avoir le défunt. Par conséquent, c'est seulement après la mort du disposant que Ton sait s'il a ou non donné au delà de son disponible, s'il a ou non entamé la réserve, et même s'il y a lieu à réserve pour sa succession.
Il n'y a de réserve , d'abord , que quand la succession est recueillie pur des descendants légitimes, adoptifs ou même naturels, ou par des uâcendants légitimes ; les collatéraux, le conjoint et TËtat n'en ont janiais (art. 916).
1^ disponible est de la moitié des biens si le défunt a pour héritier un ^q1 enfant légitime; du tiers, s'il en a deux , et du quart, s'il en a trois ou davantage. Des petits-enfants ou des descendants plus éloignés ont le même droit que les enfants, sans distinguer s'ils viennent par repré- ^tation ou de leur chef; mais ils ne comptent, dans tous les cas, que pour l'enfant dont ils sont issus. — Par suite, la rérerve se trouve fixée ^ moitié par un seul enfant (ou les ascendants de cet enfant), à deux tiers pour deux enfants, et à trois quarts pour un plus grand nombre (àr* ticles 913 et 914).
Sous le nom d'enfants, il faut comprendre ici non-seulement les enfants légitimes ou légitimés, mais aussi les enfants adoptifs, puisqu'un texte exprès leur accorde tous les droits héréditaires de Tenfant conçu en mariage {ibid.).
Les enfants naturels ont également droit à une réserve, alors même qu'ils concourent avec des héritiers légitimes. En effet, le droit de l'enfant naturel sur la succession de Tauteur qui l'a reconnu étant alors de la même nature que le droit de Tenfant légitime, puisqu'il en est une fraction (le tiers , la moitié ou les trois quarts, selon les cas) , cet enfant naturel aura donc une fraction de la réserve qu'aurait un enfant l^^gilimc.
Que si le défunt ne laisse aucun héritier légitime, l'enfant naturel ^ura alors la même réserve que les enfants légitimes eux-mt^mes , puisqu'il est appelé comme eux à la totalité de la succession.
XIX. — Quand lu succession du disposant est recueillie par des as-
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cendants , soit qu'ils viennent seuls, soit qu'ils se trouvent en concours avec des collatéraux (par exemple, les père et mère ou l'un d'eux avec des collatéraux privilégiés , ou des ascendants quelconques dans une ligne avec des collatéraux ordinaires de l'autre ligne), la réserve est invariablement fixée à un quart de tous les biens pour les ascendants de chaque ligne, quels que soient le nombre et le degré de ces ascendants ; en sorte qu'elle sera du quart s'il n'y a d'ascendants héritiers que dans une ligne , et de moitié s'il y en a dans toutes deux. — Par suite , la quQtité disponible sera de moitié dans le second cas, et des trois quarts dans le premier (art. 915).
Ce droit de réserve, qui , lorsqu'il s'agit des descendants, appartient aux enfants adoptifs, et même, pour une certaine fraction, aux enfants naturels, n'appartient pas réciproquement aux pères et mères naturels ou adoptifs.
Pour les pères et mères naturels d'abord, aucun texte ne leur accorde, et on ne peut pas le leur donner par voie de conséquence de ce qu'il appartient à leurs enfants naturels vis-à-vis d'eux. L'auteur naturel est encore moins favorable que son enfant, puisqu'il est coupable du com» merce illicite dont cet enfant est innocent : aussi ne succède-t-il à cet enfant qu'autant que ce dernier ne laisse ni descendants légitimes ni enfants naturels (résumé précédent, n^XIX et XX), tandis que l'enfant lui succède malgré la présence d'enfants légitimes. Or, comme on ne pourrait pas se jeter dans une fixation arbitraire, et qu'il faut nécessairement , dans le silence de la loi , ou refuser la réserve en entier, ou l'accorder en entier également , il est clair que c'est le premier parti qu'il faut prendre , puisque le second conduirait à traiter exactement l'auteur naturel comme l'auteur légitime , et à épargner la bâtardise chez celui qui en est coupable , alors que la loi la frappe chez celui-là même qui en est innocent.
Quant aux pères et mères adoptifs, c'est évident, puisque la loi déclare expressément qu'ils n'auront le droit de succession vis-à-vis de l'adopté que sur les biens, provenant d'eux , qui se trouveraient encore dans le patrimoine du défunt. Ils n'ont donc aucun droit sur ceux dont ce défunt a disposé, et tout est disponible dès lors pour celui-ci.
On a vu , enfin, au résumé précédent (n® XI, in fine) , que ce droite de réserve ne saurait appartenir non plus , et par la même raison , aus^ ascendants donateurs, en cette qualité.
Aucune réserve, comme on l'a dit déjà, n'étant due aux collatéraux^s et le patrimoine entier, quant à eux, restant disponible, il s'ensuit que , dans le cas de concours des collatéraux et des ascendants , ceux. ci prélèveront, sur la partie de biens dont le défunt n'a pas dis-" posé, leur réserve tout entière, avant que les collatéraux puissent rie^ prendre.
XX. — C'était un point controversé autrefois que celui de savoir quel^ seraient le disponible et la réserve pour les dispositions faites en usufru *■ seulement. Ne pouvait-où donner l'usufruit que dans les limites où l'o^'' pouvait donner la pleine propriété, ou bien pouvait-on donner en usl"^
fruît une valeur égale à celle de tout le disponible en propriété ? Le Code tranche la difficulté. En principe, le disposant ne peut donner de Tusufruit ou du revenu que dans les limites dans lesquelles il peut donner la propriété même; mais Thérilier ne peut cependant pas faire réduire à une quotité moindre la disposition qui excède les limites voulues : il a le choix ou de l'exécuter en entier, ou de la supprimer en entier, en substituant l'abandon de tout le disponible en pleine propriété (art. 917).
Il est tout simple, au surplus, que, dans le cas de plusieurs héritiers, chacun d'eux soit libre d'opter comme il l'entendra, l'un donnant pour sa part l'usufruit qui fait l'objet de la disposition , l'autre la part qu'il doit dans la pleine propriété disponible.