‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 19 sur 54 · Quotité disponible entre époux · texte numérisé non relu

Quotité disponible entre époux

XXI. — Le Code établit pour les libéralités faites entre époux un disponible spécial, qui est quelquefois moindre, quelquefois plus fort que le disponible ordinaire. — On entend par libéralités entre époux, non-seulement celles que se font deux personnes actuellement mariées l'une à l'autre , mais aussi celles qu'elles se font avant leur union , en <xmsidération de cette union , soit dans leur contrat de mariage, soit en dehors de ce contrat.

Quand le disposant ne laisse pas d'enfants ou descendants pour héritiers , il a pu donner à son conjoint (soit d'un premier mariage, soit d'âne seconde ou subséquente union) tout ce qu'il aurait pu donner à un étranger, et, en outre , l'usufruit du reste (art. 1094).

Quand il laisse des descendants, il faut distinguer si le conjoint donataire est ou non le second auteur de ces enfants.

V S'il s'agit de l'auteur des enfants, la loi, voulant que le conjoint poisse toujours recevoir assez pour subvenir à ses besoins , ne réduit jamais jusqu'au mtm'mt/m du disponible ordinaire; mais, d'un autre «ftté, comme les libéralités excessives sont bien plus à craindre entre ^poux qu'au profit d'autres personnes , elle ne permet pas d'aller non plus jusqu*au maximum de ce disponible ordinaire. Les besoins possibles du conjoint étant ici la principale considération de la loi, et ces l)esoins étant indépendants du nombre des enfants , le disponible est invariablement fixé à un quart de propriété , plus un quart d'usufruit, <ni à une moitié en usufi-uit seulement (art. 1094).

On a élevé des doutes, dans ces derniers temps, sur la portée de cette règle du Code. On a prétendu que ce n'était là qu'une quotité facultative que le disposant peut donner quand elle se trouve plus forte que le disponible ordinaire, quand ce dernier est plus considérable. Mais te système ne saurait se soutenir en présence des travaux préparatoires du Code. Le Tribunal, en effet, avait demandé qu'il en fût ainsi : il proposait de changer la loi de telle façon que l'époux « pût toujours donner à son conjoint autant qu'il pourrait donner à un étranger. » Or, ^le proposition fut rejetée; il a été définitivement déclaré au Tri-

bunat , par l'organe de son rapporteur, que « le conjoint ne peut avoTi qu'un quart de propriété et un quart d'usufruit ou une moitié en usufruit; et que si la disposition excédait ces bornes, elle serait réduite, m La même idée a été exprimée au Corps législatif par le commissaire dv gouvernement.

On voit qu'ici , contrairement à la règle admise pour le disponibli ordinaire , les dispositions d'usufruit sont soumises aux mômes règles que les dispositions de propriété; en sorte que, quand les limites légales sont dépassées, il y a lieu , pour les premières comme pour les autres, à la réduction directe, et non plus au choix pour l'héritier d'exécutei en entier la disposition , ou d'y substituer l'abandon de tout le disponible en propriété. C'est encore un point sur lequel Thistorique de h confection du Code ne laisse pas de doute.

S'il arrivait que le disposant déclanU donner» ou un quart en propriété et un quart en usufruit, ou moitié en usufruit seulement », san^ expliquer si c'est au bénéficiaire ou à rhéritier qu'il entend attribuer le choix de Talternative, il est clair que ce serait là une question d'intei^ tion , un point de fait, que les magistrats décideraient d'après les circonstances.

2® Lorsque la libéralité est faite à un nouveau conjoint par un époux qui laisse des enfants ou descendants d'un ou plusieurs précédents mariages, ce conjoint fieut èive compté pour un enfant de plus, et recevoir une part égale à celle qui restera à chacun des enfants. Que si, par suite de libéralités préciputaires, les enfants se trouvaient avoir des parts inégales , le conjoint ne pourrait pas avoir plus que celui des enfants qui aurait le moins; et il ne peut non plus, dans aucun cas, recevoir plus du quart des biens. Du reste , alors môme que tous les enfants seraient morts , et que les petits-enfants qui les remplacent viendraient à la succession de leur chef, c'est toujours à une part calculée sur le nombre des enfants, et non à une part de petit-enfant , que le conjoint aurait droit (art. 1098).

Quand il y a plusieurs convois successifs de l'époux ayant des enfants d'un précédent mariage, la quotité qui vient d'être indiquée ne pourrait pas être donnée à chacun des nouveaux époux ; elle présente le maximum de ce qui peut être donné à l'ensemble de ces divers conjoints. Ainsi , du moment que l'époux ayant des enfants d'un précédent mariage aurait donné à son second conjoint ou une part d'enfant , ou le quart de son bien, il ne pourrait rien donner à un troisième époux. Telle était , en etfet , la règle de notre ancien droit ; et loin d'avoir manifesté l'intention d'adoucir ici les anciens principes pour élargir le disponible, les rédacteurs du Code , qui déjà s'étaient montrés plus sévères en défendant de donner jamais plus du quart (ce qui n'était pas défendu autrefois), ont formellement déclaré piaintenir, au surplus, l'ancien état de choses {ibid,).

XXII. — Il nous faut maintenant considérer le disponible entre époit dans ses rapports avec le disponible ordinaire.

Il est d'abord hors de doute que les deux quotités ne peuvent jamais

élire cumulëes ; c'est-à-dire que le disposant ne pourrait pas donner en entier à un ou plusieurs* conjoints le disponible qui vient d'être indiqué , en donnant en entier à d'autres la quotité disponible ordinaire. La somme des diverses libéralités ne peut jamais dépasser le chiffre du disponible le plus élevé, et qui est tantôt l'un , tantôt l'autre. Bien plus, il pourrait arriver qu'il y eût excès , quoique l'ensemble des libéralités De dépassât pas le plus fort disponible. Ce résultat peut se présenter quand le disponible le plus élevé est celui du conjoint , ainsi que nous allons l'expliquer.

Remarquons d'abord que, quand le disponible spécis^l aux époux est plus considérable que le disponible ordinaire , l'excédant du premier sur le second ne peut jamais être donné qu'à ces époux ; car c'est une ressource extraordinaire, un crédit supplémentaire qui ne peut servir que dans les cas et pour les personnes pour lesquelles il est ouvert. Or, quand le disposant a commencé par donner à des étrangers, il est clair qu'un conjoint pourra fort bien, après ceux-ci, recevoir l'excédant du disponible organisé tout exprès pour lui. — Ainsi , quand le père de trois enfants a d'abord donné à un étranger le quart de son bien (tout le disponible ordinaire), il est clair qu'il peut donner ensuite à son conjoint le quart d'usufruit qui, entre époux, se trouve disponible en outre du quart de propriété.

Il en est de même, quoi qu'on en ait dit (et la Cour suprême l'a reconnu), quand les diverses libéralités se font en même temps; car rien o'empiéche de faire encore l'imputation de la même manière. — Ainsi, quand le père de trois enfants attribue, par une même donation , le quart de pleine propriété à un étranger et le quart d'usufruit à sa femme, on s'a pas le droit de dire que, si l'attribution de ce quart d'usufruit n'avait pas été permise pour la femme par la règle spéciale , le disposant le lui aurait également donné ; que, dès lors, il l'aurait pris sur le disponible ordinaire , ce qui eût réduit l'étranger à un quart de nue propriété. On n'a pas le droit d'interpréter arbitrairement de cette façon ce que le disposant a fort bien pu entendre et vouloir autrement. . . Qui nous dit que le disposant ne tenait pas absolument à donner le quart de pleine propriété à l'étranger, comme il en avait bien le droit? Qui nous dit même qu'il ne tenait pas plus encore à la donation de l'étranger qu'à celle du conjoint? En tout cas, toutes deux lui étaient permises ; et ce n'est pas par de simples suppositions , d'ailleurs gratuites , qu'on peut arriver à Tannulation de l'une d'elles.

Hais quand la donation du conjoint aura été faite la première, on ne pourra plus (en principe , du moins) imputer sa libéralité sur le disponible spécial , pour permettre ensuite au disposant de donner le disponible ordinaire à des étrangers ; car c'est d'abord sur les crédits ordinaires que doivent se prendre les dépenses, et on ne doit recourir aux crédits supplémentaires qu'en cas d'insuflSsance des premiers. Le don fait d'abord au conjoint s'imputera donc sur le disponible ordinaire, 6t s'il l'épuisé, toute donation faite plus tard à un étranger sera nulle. — Ainsi, quand le disposant (toujours en supposant trois enfants) a

294 JSXPUGATION DU CODE CIVIL. UV. III.

d*abord donné un quart d'usufruit à sa femme par une première dona» tion, et qu'il n'a donné le quart de pleine propriété à l'étranger que par une donation postérieure, la seconde libéralité (quoique, par sa réunion avec la première, elle ne dépasse pas le plus fort disponible) devra être réduite et ramenée à un quart de nue propriété... La donation du conjoint étant ici la première, elle doit s'imputer sur le dispo* HÎble ordinaire, qui dès lors n'offre plus qu'un quart de nue propriété pour la donation qu'on a faite ensuite à un étranger... La preuve que, dans ce cas, on ne pourrait pas maintenir la seconde donation en entier sans faire profiter l'étranger du crédit extraordinaire ouvert seulement pour la femme, c'est que, si ce crédit n'existait pas, cette seconde donation n'aurait pas pu se faire comme on l'a faite, et n'aurait pu avoir pour objet que le quart de nue propriété.

11 en serait autrement si une partie de la première libéralité était de nature à ne pouvoir être donnée que d'après les règles particulières du disponible entre époux. Il faudrait bien alors, par la force môme des choses, imputer cette partie sur le disponible extraordinaire, quoique le don fût fait le premier. — Ainsi, quand le disposant a d'abord donné 1 sa femme moitié en usufruit, et plus tard un quart de nue propriété à l'étranger, les deux dispositions devront être maintenues... On ne peut pas dire (quoique ce soit pourtant le système de la Cour de cassation) que si le bénéfice spécial au conjuint n'avait pas existé, la donation à lui faite de moitié en usufruit se serait trouvée excessive et aurait été transformée par l'héritier en un quart de pleine propriété ; qu'ainsi, tout le disponible ordinaire aurait été épuisé ; que, dès lors, la seconde donation n'aurait pas été possible... C'est là un sophisme évident. Quand le disposant a fait un acte qui lui était permis, on n'a certes pas le droit de dire qu'il l'aurait également fait s'il lui avait été défendu. S'il a donné moitié d'usufruit, c'est que la loi le permettait : l'acte est parfaitement légal, et doit dès lors être accepté tel qu'il est. Or, la moitié de celte moitié d'usufruit, c'est-à-dire un quart, n'a pu être donnée qu'en vertu de la règle spéciale, et en l'imputant sur le disponible extraordinaire ; en sorte qu'on n'a pris sur le disponible ordinaire que l'autre quart d'usufruit. Par conséquent, le reste de ce disponible ordinaire, le quart de nue propriété, est demeuré libre pour la seconde donation (voy. art. 1100, n** II).

Page 1