‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 20 sur 54 · Quotité disponible au profit des enfants naturels · texte numérisé non relu

Quotité disponible au profit des enfants naturels

XXIII. — Les libéralités faites à un enfant naturel par l'auteur quS l'a reconnu, ou aux descendants légitimes de cet enfant après la morM de celui-ci, ne peuvent excéder la portion de biens attribuée à cet en^ — faut naturel ou à ses représentants, dans le patrimoine de l'auteur, pacr= la loi des successions. En conséquence, le disponible est ici : 1^ en de concours avec des descendants légitimes du défunt, le tiers de part héréditaire à laquelle l'enfant aurait eu droit s'il avait été légitime ^ 2* la moitié, si le concours a lieu avec des ascendants ou avec des colla.^^

TIT. 11. DONATIONS ET TESTAMENTS. RÉSUlfÉ. 295

téraux privilégiés ; 3® les trois quarts, si ce concours se fait avec des collatéraux ordinaires (art. 908).

Les héritiers collatéraux, soit privilégiés, soit ordinaires, se trouvent ûnsi avoir une réserve vis-à-vis des enfants naturels, tandis qu'ils n'en font jamais contre tous autres donataires, soit héritiers, soit étrangers, soit conjoints. Cette quotité restreinte ne peut être donnée, bien entendu, qu'aux enfants naturels simples ; les bâtards adultérins ou incestueux ne peuvent recevoir que ce qui serait nécessaire pour leur procurer des aliments. Il est bien entendu aussi que la restriction apportée ici à la quotité disponible ordinaire n a d'efifet, pour les enfants naturels qui en sont Tobjet, que quand ils sont légalement reconnus et seulement par rapport aux père et mère qui les ont reconnus. C'est évident, puisque le bâtard qui n'est pas authentiquement reconnu reste légalement étranger à ses père et mère, et que, dans le cas même de reconnaissance, il reste toujours étranger aux parents de Tauteur qui Ta reconnu.

Du reste, cette nouvelle quotité disponible n'étant jamais qu'une di« minution du disponible ordinaire, il n'y a pas lieu ici aux difficultés que nous a présentées le disponible entre époux, par suite de lavantage plus grand qu'il apporte quelquefois à ceux pour lesquels il est spécialonent établi.

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