‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 21 sur 54 · Règles communes aux trois quotités disponibles · texte numérisé non relu

Règles communes aux trois quotités disponibles

XXIV. — On a dû comprendre, d'après ce que nous avons dit jusqu'ici, que la fixation du disponible et de la réserve dépend, non pas de la qualité et du nombre des successibles que le disposant laisse à son décès, mais bien de la qualité et du nombre de ses héritiersy de ceux qui acceptent sa succession. Et en effet, la réserve n'étant rien autre diose que la succession même, en tant qu'elle est rigoureusement réservée par la loi, il est clair qu'il faut se porter héritier pour y avoir droit, et qu elle ne saurait appartenir aux successibles qui renoncent^ sans qu'on puisse distinguer à cet égard entre les enfants et d'autres parents. Il est vrai que le droit romain, suivi autrefois dans nos pays de droit écrit, avait une règle difiërente, et que le droit des enfants y était organisé, non comme un droit héréditaire, mais comme une créance sur les biens du père. Mais cette règle a été repoussée par les principes de nos coutumes nationales, principes reproduits par le Code

A Rome, le père pouvant, par son testament, enlever à son enfant non-seulement les biens, mais le titre même d'héritier, il eût été abfurde d'exiger que l'enfant eût ce titre d'héritier pour réclamer sa part des biens. Mais nos coutumes créèrent une théorie dififérente, plus rationnelle et plus simple. D'après elles, Thomme ne put ni donner ni enlever la qualité d'héritier ; le testament ne fit plus que des légataires. De cette façon, l'enfant resta héritier malgré le père et non- <^tant la disposition que ce père aurait faite de la totalité de ses biens.

Dès lors, ce fut à ce titre d'héritier que Tenfant dut prendre sa légitime, laquelle ne fut plps que rhérédité elle-même dans la partie forcément réservée : la légitime devint ainsi la réserve. — C'est cette création nationale des coutumes que le Code est venu consacrer.

Deux considérations établissent invinciblement cette vérité. — I.a première, c'est que le Code ne procède pas à l'établissement de la légitime par l'attribution à tels parents du droit de réclamer telle partie des biens, mais seulement par la limitation du droit qu'a l'auteur de disposer de sa fortune, ce qui laisse les biens déclarés indisponibles sous le principe de la transmission par succession légitime. Si les textes du Code avaient écrit pour tels parents le droit de garder ou de reprendre tels biens, on ne saurait pas si ce n'est là que le droit succès* soral lui-même, ou si c'est un droit particulier indépendant du titre de successeur ab intestat. Mais, au contraire, les biens, dans le système du Code, n'arrivant à ces parents après le décès de l'auteur que parce qu'ils sont restés malgré lui dans son patrimoine, il n'y a plus lieu do douter, et deux explications ne sont pas possibles ; car les biens dont un défunt n'a pas disposé ne peuvent passer à ses parents que par la succession ab intestat^ et celui qui répudie cette succession n'y peut avoir aucun droit. — Une seconde considération aussi décisive que la première, c'est que les rédacteurs du Code, dans leur projet, ont nettement formulé ce système; que tous les membres du conseil d'État, sans en excepter un, se sont formellement prononcés sur ce point, tellement que le seul d'entre eux dont les paroles avaient d'abord présenté quelque ambiguïté, ayant été sommé de déclarer catégoriquement s'il entendait « que le successible qui renonce pourrait néanmoins exercer la réduction » , il répondit positivement que « celui qui répudie l'hérédité de son père ne serait pas reçu a quereller les donations » , et qu'enfin le commissaire du gouvernement devant le Corps législatif vint y reproduire la môme doctrine (art. 914, n® IV).

Du reste, quand les biens indisponibles ont été donnés et que les héritiers les font revenir par Faction en réduction des dispositions, les créanciers du défunt n'y ont aucun droit, parce que la rentrée du bien dans la succession ne s'accomplit que relativement aux héritiers, et non pas absolument-, en sorte que, pour les créanciers, ces biens restent biens aliénés et mis hors du patrimoine du débiteur. Il arrive ici ce qui amve pour les biens rapportés, qui, tout en rentrant dans l'hérédité quant aux héritiers, ne redeviennent cependant pas le gage des créanciers héréditaires, ainsi qu'on l'a vu au résumé précédent (n® Xi-iVI). Toutefois, on a vu au même endroit que pour qu'il en soit ainsi il faut que les héritiers n'aient accepté que bénéficiairement, puisque, sans cela, les créanciers héréditaires seraient devenus leurs créancier»^ personnels.

XXV. — Puisque la réserve est la succession même et que le suc — cessible qui renonce n'y peut avoir dès lors aucun droit, il s'ensuit que^ si ce successible avait reçu de son auteur, du vivant de celui-ci, de^ biens qui se trouvent définitivement faire partie de la réserve, sa renon«^

dation le mettrait dans la nécessité de restituer ces biens aux héritiers acceptants. Ces biens ne lui ayant été donnés que par avancement d'hoirie et comme formant sa part dans la succession future, il n y a plus droit du moment qu'il renonce à cette hoirie, qu'il répudie la succession (art. 917).

Il est vrai qu'une jurisprudence presque universelle s'est refusée jusqu'à présent à reconnaître cette vérité ; mais les mille théories arbitraires qu'on a imaginées pour y échapper ne font que la rendre plus claire. En vain on dira que l'héritier qui renonce alors semble bien renoncer, mais ne renonce pas réellement (car la loi ne connaît pas de renonciations apparentes et fictives) ; ou bien que la renonciation est réelle sous tel et tel rapport, mais ne l'est pas sous tel autre (car il n'y apas de demi -renonciation : on accepte ou on répudie, on est héritier ou on ne Test pas); ou bien que la renonciation frappe sur les biens restant dans le patrimoine, mais qu'elle ne s'étend pas à ceux que Théritier donataire a dans les mains (car on est héritier pour tout ou on ne Test pour rien : nemo pro parte )iœres)\ ou bien encore, que l'héritier par sa renonciation cesse bien d'être héritier, mais qu'il reste donataire, et que c'est à ce titre qu'il garde les biens (car on ne peut avoir comme donataire que des biens disponibles, et il s'agit de biens réservés) ; ou bien enfin, qu'il faut reconnaître ici deux quotités disponibles : V celle des étrangers et des héritiers collatéraux ; 2^ celle des héritiers réservataires, qui comprend, en outre de la première, la part de lliéritier dans la réserve, car cette nouvelle quotité disponible est purement divinatoire et ne trouve pas même un prétexte dans la loi (article 919, n"" II et 111).

Ainsi, tout héritier qui a reçu du défunt des biens réservés cesse d'y «voir droit dès qu'il renonce à la succession. Mais il faut savoir quand la donation ainsi faite à l'héritier se trouvera composée de biens soumis i la réserve.

Ce n'est pas douteux quand cette donation a été faite à une époque où tout le disponible était épuisé déjà par des donations antérieures. Hais ce n'est pas là le seul cas. Il faut aussi reconnaître (et c'est un point admis par tous les arrêts) que la donation se trouvera prise sur la réserve, quoique faite à un moment où le disposant avait encore des biens disponibles , lorsqu'elle n'aura pas été faite par préciput et hors part, et que le disponible aura été employé plus tard en libéralités faites soit à des héritiers par préciput, soit à des étrangers. Il est évident, en effet, que le père de famille est maître de placer son disponible où il veut; et il n'est pas moins évident que sa volonté est que ses libéralités préciputaires, ou faites à des étrangers, se prennent sur le disponible avant les simples avancements d'hoirie {ibid., n® IV).

XXVI. — Une autre conséquence de ce que la réserve est la succession môme et que le renonçant n'y a aucun droit (conséquence généralement méconnue jusqu'ici, mais qui n'en est pas moins certaine), c'est que ce renonçant ne peut pas être compté pour en fixer le montant.

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D'abord, la succession réservée ayant ceci de particulier, que sa masse de biens se fait plus petite ou plus grande selon les cas, et se mesure précisément sur le nombre des enfants r ce serait méconnaître le but et la pensée de la loi que de calculer cette masse pour trois enfants quand elle doit être prise par deux, ou pour deux quand elle doit Tétre par un seul. Le texte de la loi est d'ailleurs conforme à cette pensée; car, s'il est vrai que Tart. 913 indique comme base de calcul le nombre des enfants que le disposant laisse à son décès, on voit par Texamen de cet article et de vingt autres que partout, et dans la succession ordinaire comme dans la succession réservée, les mots laisser tel parent signifient dans le langage du Gode avoir ce parent pour héritier, en sorte que c'est bien du nombre des enfants acceptant la succession que parle larticle. Les principes, enfin, ne permettent pas même le doute à cet égard ; car toute renonciation ayaht un effet rétroactif qui fSEiit que, juridiquement, le renonçant n'a jamais été héritier, les enfants acceptant se trouvent donc avoir été, dès le décès, saisis seuls et à l'exclusion des renonçants.

Mais, dit-on, l'art. 786 déclare que, avenant une renonciation, la part du renonçant accroît à son cohéritier; donc, quand de deux enfants l'un renonce, c'est l'autre qui doit prendre seul tout ce que, sans la renonciation, ils auraient pris à deux. Cette idée est fausse deux fois poui une. D'une part, Tart. 786 ne présente point un principe de droit, maû de simples énonciations de fait qui ne jouent aucun rôle dans la théorie légale; et le seul principe juridique de la matière (principe dont l'article 786 n'est lui-même qu'une application particulière) est dans cette règle, que le renonçant est réputé avoir toujours été étranger à la succession. D'un autre côté, Taccroissement et aussi la dévolution, dont parle également le même article, sont ici impossibles d'impossibilité absolue, puisqu'ils ne sont autre chose que Tattribution d'une même masse, soit à un plus petit nombre d'héritiers, soit à des héritiers d*une qualité différente, et qu'ici précisément la masse change et cesse d'être la même par le changement de nombre ou de qualité des héritiers.. . La doctrine contraire, au surplus, se réfute elle-même par sa propre contradiction, puisque, tout en repoussant pour l'accroissement toutes lei idées ci-dessus, elle les applique à la dévolution, dont la théorie est identiquement la même (art. 914, n® V).

XXVII. — Nous venons de voir que Théritier renonçant ne peut pas être compté pour le calcul de la réserve et du disponible ; et il en est de même, bien entendu, de Théritier indigne : tous deux sont, quant à la succession, comme n'existant pas. Mais il en serait autrement de l'héritier non réservataire qui se trouverait écarté de la succession par li présence d'un légataire universel.

Ainsi , que le défunt ait fait un legs universel en laissant un frère efl un aïeul , cet aïeul , qui n'est pas héritier en présence du frère , ne pourra pas venir dire que le légataire universel se trouvant ici vis-à-vis d'un héritier non réservataire et ayant ainsi la saisine de tous les biens ■ le frère non réservataire devient aussi bien étranger à la succession qu€

TIT. II. DONJLTIOMS ET TESTAMEKTS. RÉSUMÉ. 299

s'il y avait renoncé; que ce frère, dès lors, ne doit pas être compte; que c'est lui, aïeul , (}ui se trouve ainsi appelé à la succession ab intestat; que, par conséquent, il empêche la saisine du légataire et peut prendre sa réserve du quart. — Ce sophisme est trop grossier pour qu'on n'en :>ente pas le vice, puisqu'il revient à dire que le légataire est vis-à-vis de i'ûïeul parce qu'il est vis-à-vis du frère, et qu'il n'est pas saisi parce qu'il est entièrement saisi ! . . . Tant que le frère ne s'est pas fermé la porte de l'hérédité par une renonciation ; tant que lui seul peut criti* quer le testament et se trouve apte à profiter soit de la nullité du legs, soit de la répudiation du légataire, c'est lui dès lors qui conserve le titre d'héritier ab intestat; c'est donc avec lui que le légataire se trouve en rapport , et c'est par sa qualité qu'il faut décider s'il y a lieu ou non à DDe réserve. Or, le frère n'étant pas réservataire , tout le patrimoine sera donc disponible (art. 1D06, n® III).

XXVIII. — Une dernière observation à faire ici, c'est que celui qui à droit à une réserve est toujours libre d'y renoncer et de venir comme héritier ordinaire. — Ainsi, quand un mineur de seize à vingt et un ans, et qui ne peut dès lors donner que la moitié de ce que pourrait donner OQ majeur, laisse pour héritiers son père et des collatéraux, il ne peut eo principe léguer que la moitié de trois quarts, ou trois huitièmes; mais si c'est précisément au père que le legs s'adresse, celui-ci, en re- DODçaDt à son droit de réserve, rendra la disposition valable pour la moitié de toute la fortune. Et si le legs était par préciput, le père pourrait, tout en le recueillant, prendre sa part comme héritier dans l'autre moitié, et réunir ainsi sur sa tête soit les cinq huitièmes, soit les trois qaarts du patrimoine, selon la qualité des collatéraux (art. 916, n*' II).

g 2. — Se la réduction des libéralitéi.

XXIX. — L'action en réduction ayant pour but de former ou de compléter la succession réservée que le père de famille aurait épuisée ou entamée, et un droit de succession ne pouvant exister sur les biens d'une personne qu'après le décès de celle-ci, ce n'est donc qu'à la mort naturelle (ou civile) du disposant que l'on peut faire réduire, s'il y a lieu, ses libéralités. On a vu, d'ailleurs, que c'est précisément par le nombre et la qualité des héritiers acceptant la succession que se déterminent le montant de la réserve et la fixation des deux quotités. Tout ceci n'est donc possible, évidemment, qu'après le décès du disposant (art. 920).

Il est bien évident aussi que le droit de demander la réduction, ou de profiter de la réduction opérée en prenant les biens qu'elle a fait revenir, n'appartient qu'à ces mêmes héritiers réservataires ou à leurs représentants ou ayants cause : ni les donataires, ou légataires , ni même les créanciers héréditaires ne sauraient l'exercer, puisque les biens étaient sortis du patrimoine, et n'y rentrent par la réduction que quant aux héritiers réservataires et pour eux seuls, ainsi qu'on Ta dit plus haut

(art. 921).

Toutefois , si l'héritier réservataire avait accepté purement et sim*

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plement, les créanciers héréditaires profiteraient de la réduction et pourraient même la demander, puisque, par Teffet de l'acceptation pure et simple, ces créanciers seraient devenus créanciers personnels et ayants cause de cet héritier ( 1 ) .

XXX. — Pour savoir si la réserve est entamée par les libéralités du défunt et de combien elle Test, il faut évidemment commencer par fixer le chiffre de tout l'ensemble des biens, pour voir quelle fraction en est réservée, et quelle autre est disponible.

Pour cela on pose d'abord la valeur de tous les biens que le défunt laisse en mourant, sans distinguer entre ceux dont il a disposé par testament et ceux qu'il laisse ^ ses héritiers, et en les estimant tous à la valeur qu'ils avaient au jour même du décès. C'est à cette valeur du jour du décès qu'il faut toujours s'en tenir, alors même qu'elle se trouverait augmentée ou diminuée au moment où l'on fiût l'estimation; parce que c'est au décès, lorsque s'ouvre la succession , que se fixe le droit à la réserve, et que c'est sur l'ensemble des valeurs formant alors le patrimoine que l'héritier doit avoir telle fraction , et les donataires telle autre fraction. — La valeur générale des biens existant au décès étant fixée , on en réduit le montant des dettes , pour ne compter que l'excédant de l'actif sur le passif. Si le passif égale Tactif, on aura zéro; il faut bien remarquer qu'il en serait ainsi , et qu'il faudrait toujours faire balance parfaite entre l'avoir et le débet, alors même que le passif excéderait de beaucoup l'actif. On va bientôt comprendre pourquoi. — Cette double opération une fois terminée, on fait le calcul de tous les biens que le défunt a donnés dans le cours de sa vie , en s'attachant à la valeur qu'ils auraient présentée au moment du décès si la donation n'en avait pas été faite. Ainsi , on ne tient pas compte des détériorations ou améliorations provenant du fait des donataires, parce que la succession ne doit ni gagner ni perdre à ce qne les donations aient eu lieu. Mais on tiendra compte, au contraire, et par la même raison, des détériorations ou améliorations indépendantes du fait des donataires. Il ne faut donc pas suivre à la lettre la règle du Code , qui veut qu'on prenne ici pour base l'état dans lequel étaient les biens au moment de la donation : car si cette règle a pour résultat de faire abstraction des changements d'état provenant des donataires (ce qui est très - juste), elle aurait pour résultat aussi de ne pas tenir compte non plus des changements d'état provenant d'accidents naturels et que les biens auraient également subis dans les mains du donateur, ce qui est évidemment

(1) On pourrait croire, an premier coup d*œil, que Tacceptation pure et simpleenlève le droit de faire réduire. L'héritier, dirait-oo, quand il accepte purcmeot^ devient le représentant parfait du défunt, en sorte qu'il est obli;^ à tout ce h quoi If? défunt était oblifsé ; et comme le défunt n'aurait pas pu critiquer lui-même ses propres libéralités, l'héritier pur et simple ne le peut pas davantage. — Ce serait là une; erreur grave. Quoique l'héritier pur et simple continue la personne défunte, il a cependant des droits (et aussi des obligations), qui, bien qu'ils résultent de ce titre d'héritier, lui sont pourtant propres, et nainsent en sa personne sans avoir jamaitf existé chez le défunt; en sorte que le titre d'héritior est seulement la condition de ceff droits, qui ne trouvent leur ravse que dans la disposition spéciale de la loi. Tel esM précisément le droit de faire réduire (et telle aussi l'obligation d'acquitter les legs)

inadmissible. Encore une fois, la valeur qu'il faut prendre est celle que les biens auraient s'ils n'avaient pas été donnés, s'ils étaient restés aux mains du disposant (art. 922).

La valeur générale de tous les biens donnés entre-vifs étant connue, on l'ajoute à l'excédant d'actif, s'il y en a; et on calcule, sur le chiffre total, quelle portion est réservée, quelle autre est disponible, eu égard à la qualité et au nombre des héritiers et à la qualité aussi de ceux auxquels les libéralités s'adressent. Que si les biens existant au décès ne présentent pas un excédant d'actif, c'est seulement sur la valeur des biens donnés entre- vifs que le calcul se fait ; mais toujours sur leur valeur totale, quand même la succession laisserait à découvert un passif considérable. C'est évident, puisqu'on a vu que les créanciers héréditaires ne peuvent pas se faire payer sur les biens aliénés , alors même qae i*action en réduction les fait rentrer dans le patrimoine. C'est pour cela que nous avons dit plus haut que , malgré l'excédant du passif sur les biens existant au décès, on balance néanmoins les deux valeurs sans tenir compte de cet excédant. La règle du Code, qui dit que la déduction des dettes se fera sur la valeur réunie des biens existant au décès et des biens donnés entre-vifs, serait donc inexacte pour le cas particulier où les biens existant au décès se trouveraient inférieurs au passif (<6id.).

XXXL — Quand le chiffre du disponible est fixé et que l'ensemble des libéralités faites par le défunt le dépasse, il y a lieu à réduire. Mais comment et dans quel ordre ces libéralités seront-elles frappées par la rédaction ?

Tant que le disponible n'a pas été épuisé aux mains du père de fanrille, ses dispositions ont été valablement faites; et c'est seulement quand il a continué de donner après épuisement du disponible qu'il a bit des libéralités de nature à être critiquées. Donc l'annulation doit se faire par ordre de dates, en commençant par les dispositions plus récentes pour remonter aux plus anciennes.

Il faut donc savoir, avant tout , reconnaître la date d'une libéralité; et ce point n'est pas sans difficulté.

Et d'abord, les donations testamentaires, à quelque époque qu'on les ait écrites, ont toutes et toujours pour date le moment du décès du dis-^ posant, attendu que, pendant la vie de celui-ci, elles sont de simples projets qui ne deviennent actes de disposition que par le décès même. Ces libéralités devront donc se réduire toutes en même temps, chacune en proportion de son importance (art. 923).

Quant aux donations entre-vifs, elles ont pour date le moment où s'est formé le contrat, où s'est réalisé le concours des volontés, c'est-àdire le moment de l'acceptation du donataire, soit que cette acceptation ait eu lieu en même temps que l'offre du donateur, soit qu'elle n'ait été faite que plus ou moins longtemps après. Ces donations ne pourront donc être réduites qu'après l'annulation entière des legs; et chacune d'elles ne pourra être entamée que quand celles qui sont plus récentes auront été prises en entier (ibid.).

Mais il est une classe de donations, soit testamentaires, soit entrevifs, qui ne sauraient rester soumises à cette règle générale. Nous voulons parler de celles qui, étant faites à des héritiers, et sans préciput (c'est-à-dire pour être prises, par le bénéficiaire venant à la succession, comme partie de cette succession, et à titre, non de donataire, inais d'héritier), n'étaient originairement que l'attribution même du droit héréditaire, et ne se sont transformées en donations véritables que par la renonciation que le bénéficiaire a faite à l'héritier (l). Celles-ci, évidemment, vis-à-vis des véritables donataires, ne peuvent avoir pour date, comme donations, que le moment où elles sont devenues telles par la renonciation de l*héritier. Mais ceci n'empêche pas, bien entendu, que pour les donataires imparfaits dont nous parions, considérés «ntre eux, on ne maintienne la date de la disposition primitive : aucun d'eux ne peut se plaindre de la transformation au moyen de laquelle les autres viennent prendre une partie de disponible que le défont n'avait pas voulu leur donner, puisque lui-même en fait autant. Ainsi ces donations bâtardes auront pour date : 1® entre elles, ou celle du contrat (si elles sont entre-vifs), ou celle du décès (si elles sont testamentaires) ; et 2® par rapport aux donations proprement dites, celle de la renonciation qui les a transformées (art. 923, n® II).

On se trouve donc conduit à distinguer ici non plus deux classes seulement, mais quatre classes de libéralités, que l'on réduira dans l'ordre suivant : d'abord les legs faits sans préciput aux héritiers renonçants, lesquels seront tous frappés simultanément ; en second lien, par ordre de dates, les donations entre-vifs faites sans préciput à ces mêmes héritiers ; en troisième ordre seulement, et tous ensemble, tous les autres legs; en quatrième lieu, enfin, et par ordre de dates, les autres donations entre-vifs.

Nous disons que les legs (soit ceux de la première des quatre classes ci-dessus, soit ceux de la troisième) seront toujours réduits simultanément (ceux d'une même classe, bien entendu), par la raison qu'ils ont tous une même date, celle du décès de leur auteur. Si donc il n'y a pas lieu de les annuler tous en entier, et qu'il s'agisse seulement de leur faire subir une réduction partielle, cette réduction les frappera tous proportionnellement et au marc le franc, sans distinction ni entre le? legs de sommes d'argent et ceux d'objets déterminés, ni entre les legs universels ou à titre universel et les legs particuliers. Pour cela, on fixera la valeur effective que chaque legs produirait à son légataire s'i' n'y avait pas de réduction ; on additionnera les valeurs particulières des différents legs pour connaître la valeur totale des biens légués; on déterminera ensuite de quelle fraction cette valeur totale doit être diminuée pour que les héritiers aient leur réserve complète, et on réduira da cette fraction la valeur particulière de chaque legs {ibid.).

XXXII. — La règle générale que nous venons d'indiquer peut s«

(1) La loi, en effet, atuche alors à la renonciation da succesaible la faveur, étrang peut-être, de pouvoir conserver comme donataire ordinaire ce que le disposani n'avaS permis de prendre que comme héritier.

trouver inapplicable, soit par une déclaration spéciale du disposant, soit par TefiTet des rapports du disponible ordinaire avec le disponible entre époux.

Le père de famille étant toujours maître de placer son disponible où il veut^ il est clair qu'il faudra s*écarter de la règle générale quand il Ttura voulu. Ainsi, quand il a dit que tel legs devrait s'acquitter de préférence aux autres, ceux-ci devront être épuisés en entier avant qa'on puisse enlever rien à l'autre. Au surplus, la loi ne voulant pas oovrir la porte aux contestations en abandonnant la preuve de la volonté aux inductions arbitraires qu'on pourrait faire de telles ou telles circonstances, elle a soin d'exiger à cet égard la déclaration expresse du testateur (art. 927).

Quand, de diverses libéralités ayant une même date, et dont Tensemble dépasse le disponible. Tune s'adresse au conjoint du disposant et que la quotité qui se trouve disponible pour ce conjoint est plus forte oa plus faible que le disponible ordinaire, il est évident que la règle d*ane réduction proportionnelle ne saurait s'appliquer purement et simplement et qu'une opération plus compliquée devient nécessaire. Il est diir, en etfet, qu'on ne peut pas réduire d'après un seul disponible, dors que la loi en établit deux différents, ni faire profiter tel des donataires d'un disponible plus fort que le sien et qui n'est ouvert que pour d'autres. Il faut donc, dans ce cas, n'opérer la réduction proportionnelle des libéralités que d'après le disponible le plus faible, le seul qui leur soit commun, pour attribuer ensuite l'excédant au donataire du disponible le plus fort; car, autrement, on donnerait trop à ceux qui n'ont droit qu'au disponible le plus-faible. Mais puisque alors on diminue (momentanément et pour faire le calcul) le disponible des donataires plus favorables, il faut donc diminuer aussi et en proportion (toujours momentanément et pour le calcul) le chiffre de leurs libéralités, pour qu'ils n'aient pas trop à leur tour (voy. art. 1 100, n^ IH).

XXXIII. — Si, au moment du décès du disposant, un donataire entre-vifs dont la libéralité serait sujette à réduction avait détruit ou dissipé les choses données, et se trouvait d'ailleurs insolvable, la perte Jésultant de cette circonstance ne tomberait ni sur les donataires antérieurs seuls, ni sur les héritiers seuls, mais bien sur les uns et les autres *ett proportion de l'importance des deux portions disponible et réservée. C'est-à-dire qu'elle s'imputerait sur le patrimoine lui-même, conduirait à une fixation nouvelle et moindre de la masse générale, et amènerait ainsi une diminution proportionnelle du disponible et de la réserve.

En effet, les héritiers ne pourraient prétendre que le chifire de leur réserve doit rester le même qu'en posant pour principe que le chiffre du patrimoine doit aussi rester le même (puisque la réserve en est une qaote). Mais si le chiffre du patrimoine devait rester le même, les doluitaires seraient donc fondés à prétendre que le chiffre du disponible (qui en est une quole également) ne doit pas baisser non plus, et «n ^^erait à l'absurde. Le même raisonnement s'appliquant réciproque-

ment aux donataires, il s'ensuit que les prétentions contraires, des u et des autres, de rejeter toute là perte sur leurs adversaires, se réfuti mutuellement, et conduisent par la force même des choses à impu la perte sur la masse entière, d'où elle retombera proportionnellem( sur ses deux parties réservée et disponible (art. 923, u® III).

XXXIV. — Puisque la réserve est la partie de la succession qui peut pas être retirée aux héritiers, ceux-ci doivent donc Tobtenir nature, non en valeurs équipollentes; et Taction en réduction, c lors, fera rentrer dans le patrimoine, non pas la valeur des biens do nés au delà du disponible, mais ces biens eux-mêmes.

11 y a toutefois deux exceptions à ce principe.

Et d'abord, quand un immeuble que la réduction vient atteindre été donné à l'un des réservataires eux-mêmes (par préciput, bien c tendu, puisque, sans cela, le bien rentrerait dans la succession par Tel du rapport, et il ne pourrait pas être question de réduction), Thérit donataire peut, au lieu de remettre le bien en nature, le conserver ji qu'à concurrence de sa part de réserve et pour se remplir de cette pa pourvu que les autres biens, fournissant la réserve de ses cohéritie soient de même nature que le bien donné, c'est-à-dire soient des i meubles. Que si Timmeuble ainsi donné à l'héritier préciputaire devait revenir que pour partie, on appliquerait une règle différente, qui nous est déjà connue. On distingue alors si Timmeuble peut ou o se diviser facilement : dans le premier cas, on en fait le partage, el remise de la part qui se trouve prise sur la réserve se fait en natu dans le second, Timmeuble entier reste du côté où devrait aller la p forte part, ou, en cas de parts égales, du côté où il y a le plus d'inte à l'avoir (art. 924, nMII).

La seconde exception au principe se présente quand l'immeubl été aliéné par le donataire. — Dès Touverture de la succession du à posant, et par l'effet même de cette ouverture, le donataire d'un i meuble qui se trouve appartenir à la réserve voit se résoudre i droit de propriété, et par conséquent toutes les aliénations ou conc sions quelconques de droits réels qu'il aurait pu consentir se trouv résolues également : solutojure dantis, solvitur jus accipientis. Mi tout en appliquant rigoureusement cette règle pour les hypothèqu les servitudes ou charges réelles quelconques dont le donataire aai pu grever l'immeuble, la loi Tadoucit pour le cas d'aliénation. Elle o traint alors les héritiers à se contenter d'une somme d'argent représ tant la valeur du bien ; et non-seulement le tiers acquéreur peut évi la restitution de l'immeuble en payant cette valeur, mais les hcriti ne peuvent même le poursuivre qu'autant que le donataire ne po rait pas les payer, et après avoir constaté l'insolvabilité de celui-ci ( ticle929et930).

Pour ce qui est des fruits du bien frappé par la réduction, ils » dus, en principe, du jour de l'ouverture de la succession. (Les fn antérieurs à cette ouverture ne sauraient Têtre, puisque, si la donati n'avait pas été faite et que la propriété du donataire n'eût jamais exis

ce n'est pas l'héritier, mais le disposant qui les aurait recueillis, et que ^tte donation, nulle aujourd'hui vis-à-vis de Théritier, a toujours été valable contre ce disposant.) Mais le principe ne s*applique qu'autant que Taction en réduction se dirige contre le donataire même et est formée dans Tannée du décès. Si la demande n*a lieu que plus tard, le silence gardé pendant un an ayant pu faire croire à ce donataire ou qu'il n'y avait pas lieu à la réduction, ou qu'on ne voulait pas en user, la loi l'autorise à ne restituer les fruits qu'à partir de cette demande même. Que si, le donataire étant insolvable, la réduction frappait sur un tiers acquéreur de l'immeuble donné, celui-ci, n'étant tenu que comme possesseur de l'immeuble, gagnerait tous les fmits jusqu'au jour de la demande, sans distinguer si cette demande lui est faite dans Tannée du décès ou plus tard (art. 928-930, n"* III).

L'action en réduction, quand on l'exerce contre le donataire ou ses représentants, dure trente ans à partir du jour de l'ouverture de la suc- <%ssioa; car ce n'est rien autre chose qu'une pétition d'hérédité. Mais quand elle s'adresse aux tiers qui ont acquis de bonne foi des immeu* blés donnés, il est clair qu'elle est soumise, conformément à la règle générale, à la prescription de dix ou vingt ans. * XXXV. — On a vu dans la section T* que l'acte à titre onéreux en apparence, fait au profit d'une personne incapable de recevoir et que ion prouve être une donation; que de même la donation faite en apparence à un tiers, mais que l'on prouve s'adresser à Fincapable par l'interposition de ce tiers; qu'enfin, toutes libéralités faites à un incapable par des voies indirectes, quelles qu'elles soient, doivent être annula, et qu'il en est de même des cas où la qualité du donataire entraîne de plein droit la présomption d'interposition, et par suite la ooilité de la donation. Or, cette règle s'applique tout naturellement au cas d'indisponibilité des biens, comme au cas d'incapacité des personnes (art. 930, n"" IV).

En outre de ces règles, communes à l'incapacité et à l'indisponibilité, le Code en présente deux autres, d'une plus grande sévérité, qui sont spéciales à cette dernière matière ; l'une d'elles ne s'applique même qu'entre époux.

1* Lorsqu'une personne a consenti l'aliénation d'un bien au profit d'an parent en ligne directe qui se trouvait alors son héritier présomptif, et que cette aliénation est faite soit à fonds perdu , soit avec réserve d'usufruit, l'acte, malgré son apparence de traité à titre onéreux, et sans qu'il y ait lieu de prouver qu'il a ce caractère, est réputé de plein droit n^étre qu'une donation déguisée; et cette libéralité (que la loi, au surphis, dispense du rapport) est réductible, comme toute autre, aux limites du disponible. Il en est autrement , et le contrat n'est tenu pour acte à titre onéreux, qu'autant qu'il a eu lieu avec le consentement des autres héritiers présomptifs de la ligne directe (art. 918).

La règle s'applique, disons- nous, aux aliénations faites ou avec réserve d'usufruit ou à fonds perdu. Or, on sait que l'aliénation à fonds perdu est celle que l'on consent en échange de revenus qui ne doivent

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être payés que pendant un certain temps ; en sorte que le bien sorti patrimoine ne s'y trouve pas remplacé par une valeur permanente se trouve perdu quant au fonds ; ainsi , l'aliénation n'est pas à fo perdu quand elle est faite pour une rente perpétuelle (ibid.).

Il ne s'agit ici , bien entendu, que des aliénations dans lesquelle valeur formant le prix du fonds perdu a été stipulée au profit de Ta nateur et non pour un tiers ; car telle est la signification ordinaire mots aliénation à fonds perdu. Et en effet, quand cette valeur (une re viagère, par exemple) se paye à un tiers , il n'y a plus de motif de | sumer la gratuité de l'acte et la simulation des quittances qui aurai pu être données. Et cette pensée de la loi résulte bien de ce que l'a nation à fonds perdu est mise sur la même ligne que celle qui se avec réserve d'usufruit. Si la présomption cesse quand l'usufruit attribué à un tiers, elle doit cesser également quand c'est à ce tiers • va le bénéfice du fonds perdu {ibid.).

Si , parmi les cohéritiers présomptife de l'acquéreur, quelquesseulement avaient consenti à l'aliénation , ceux-ci , venant à la s cession , seraient tenus de la respecter comme acte à titre onére mais ceux qui n'auraient pas consenti pourraient , quant à leur pt la traiter comme donation déguisée et la faire réduire au dispon {ibid.).

Il ne s'agit, au surplus, dans tout ceci , que des parents, directs Taliénateur ; et la présomption de gratuité de l'acte n'existe jamai pour ni contre les collatéraux. Ces collatéraux n'ayant pas de réseï il est clair qu'ils ne pourraient jamais prétendre que telle aliéna s*est faite gratuitement pour arriver à la faire réduire. D'un autre c la loi pensant probablement qu'un acte tendant à avantager fraudai sèment un des héritiers sera beaucoup moins fréquent pour des ce téraux que pour des parents directs, elle ne pose que contre ces dern la présomption de gratuité (ibid.).

2® Pensant avec raison que les libéralités excessives sont surto craindre entre époux, craignant ici plus qu'ailleurs les fraudes qv réalisent si souvent au moyen d'une simulation d'acte onéreux ou d' interposition de personnes, et voulant réprimer énergiquement fraudes , la loi déclare que toute libéralité faite à un conjoint sous 1 parence d'un acte onéreux ou par l'intermédiaire de tierces persoi ne sera pas seulement réduite à la mesure du disponible, mais n pour le tout. Elle répute d'ailleurs de plein droit personnes interpos dans ce cas, les enfants du conjoint donataire qui ne sont pas en m temps ceux du disposant, et tous les parents dont ce conjoint se trc être l'héritier présomptif au moment que se fait l'acte (art. 1 et 1100).

Quant aux libéralités qui seraient faites au conjoint par toutes v indirectes autres que la simulation d'actes onéreux ou Tinterpositioi personnes, elles restent seulement soumises à la réduction (art. 10 alin. 1).

XXXYI. — Avant de passer aux règles spéciales aux donations en

vifs ou aux donations testamentaires, il nous reste à en indiquer une que la loi, par une application peu raisonnée des idées romaines , rend commune aux unes et aux autres.

Les Romains , aux yeux desquels c'était un déshonneur de mourir sans héritiers testamentaires, et qui attachaient dès lors une importance extrême à laisser un testament valable, avaient déclaré que toute condition impossible ou illicite insérée dans un testament , loin d'entraîner la nullité de l'acte, comme le voulaient les principes , y serait effacée et regardée comme non avenue. Notre droit intermédiaire, non content de reproduire cette règle, retendit, on ne sait pourquoi, aux donations entre-vifs ; et le Code , qui pourtant voit ces donations avec défaveur et ne regarde aussi les testaments que comme une exception peu favorable au droit commun, reproduit cependant en entier cette dis{>osition qu'il est impossible de justifier (art. 900).

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