DES DONATIONS ENTRE-VIFS
XXXVJl. — La donation entre- vifs est un contrat par lequel une personne fait une disposition gratuite de son bien au proîit d'une autre personne qui l'accepte.
La donation peut être onéreuse, c'est-à-dire faite avec certaines charges, ou rémunératoire, c'est-à-dire faite pour récompenser des senices rendus. Mais il faut, bien entendu, que la valeur des services (s'ils sont appréciables en argent), ou des charges imposées, n'égale pas celle du bien transmis ; car la prétendue donation , dans ce cas , n'en serait plus une, et deviendrait réellement un contrat ordinaire à titre onéreux. Et dans le cas même où la valeur du bien excède la valeur des services appréciables ou des charges , l'acte n'est vraiment une libéralité que pour l'excédant ; et c'est seulement pour cet excédant <IQ'il y aurait lieu à rapport ou à réduction. — La donation peut aussi, comme tout autre acte , se faire sous condition ou à terme. Elle peut enfin être universelle , ou à titre universel , ou à titre particulier, selon les distinctions qui seront indiquées pour les legs dans le chapitre 111, section IL
La donation entre-vifs ne peut se faire en général que par acte notarié et avec minute (art. 931) ; et s'il s'agit de meubles, il faut de plus <|tt'un état estimatif de ces meubles se trouve dans l'acte ou y soit annexé (art. 048). Mais les donations qui se font accessoirement à un acte ^ titre onéreux, ou qui sont elles-mêmes déguisées sous la forme de cet ^cte à titre onéreux , sont dispensées de la forme notariée ; et aucun ^cte n'est nécessaire pour les dons manuels de meubles susceptibles de s'acquérir par la simple tradition (art. 931).
XXXVJIL — L'acceptation d'une donation peut se faire séparément *^^ postérieurement à l'offre du donateur, pourvu que ce soit aussi par ^cte notarié et avec minute. Dans ce cas, la donation ne se forme qu'au
308 EXPLICATION DU CODE CIYIL. UV. III.
moment de racceptation, puisque c'est elle qui produit le concours des volontés. Mais quoique, à compter de Inacceptation, le donataire soit propriétaire , il ne Test cependant que sous la condition résolutoire des dispositions que pourrait faire le donateur ; et le contrat n'est parfait à regard de celui-ci que par la notification à lui faite de Tacceptation : jusque-là , le donateur conserve le droit de disposer et de révoquer à sa fantaisie. Et puisque, jusqu'à la notification , il n*existe pas de lien qui tienne le donateur, la donation serait donc non avenue si ce donateur venait à mourir avant la notification faite. Du reste, si la notification doit ainsi être faite au donateur encore vivant, il n'est pas indispensable réciproquement qu'elle le soit par la personne même du donataire ; elle pourrait l'être par ses héritiers ou autres successeurs. Il est égale- ment indifférent de savoir en quelle forme cette notification serait faîte (art. 932).
La loi permet l'acceptation par mandataire; mais nous retrouvons ici la haine traditionnelle des donations, qui semble aller croissant à mesure qu'elle est plus ancienne. Ainsi , un pouvoir général de représenter la personne dans tous les actes qui pourront l'intéresser ne suffirait pas; il faut un pouvoir spécial, sinon pour telle donation, au moins pour les donations. Il faut, de plus , que ce pouvoir soit notarié et même qu'il soit reçu en minute, puisque la loi veut qu'il en soit annexé une expédition. Notre ancien droit n'exigeait ni la spécialité ni Tauthenticité de la procuration ; et il permettait, en outre, l'acceptation par un tiers se portant fort pour le donataire , ce que notre Code n*admet pas (art. 933).
Les tuteurs, pour les donations faites aux pupilles ou aux interdits; le curateur nommé ad hoc, pour celles qui s'adressent à un sourdmuet ne sachant pas écrire; et les directeurs ou administrateurs d'établissements publics et autres personnes morales, n'ont pas seu* lement le droit, mais sont dans l'obligation d'accepter ces donations. Ils sont , en conséquence , responsables du défaut d'acceptation ^ défaut contre lequel il n'y a jamais lieu pour le donataire de se fair^ relever, alors même que ceux qui devaient accepter seraient insolv».^ blés (art. 942).
N. B. — Les donations entre-vifs ne sont pas toujours soumises mêmes règles; et nous avons à distinguer ici : 1® les donations ordJ naires ; 2® celles qui sont faites à de futurs époux dans leur contrat < mariage par des tiers ; 3® enfin , celles que ces époux se font entre eu soit par leur contrat, soit pendant le mariage.
SECTION PREMIÈRE
DBS DONATIONS OlDINAIRBS.
XXXIX. — I-A donation entre-vifs n'est en général valable qu'e^''' tant que son acceptation est faite en termes exprès et qu'elle opère ^^ dessaisissement actuel et irrévocable du donateur.
Et d'abord , dans Tunique but de multiplier les chances de nullité, la loi exige innpérieusementque l'acceptation du donataire soit expresse. Du reste, du moment qu'elle est formellement exprimée, il importe pea en quels termes elle est conçue (art. 932).
Il faut en outre, et toujours à peine de nullité , qu'il y ait de la part du donateur dépouillement actuel et irrévocable. Nous étudierons d'abord ce principe fondamental des donations ordinaires, pour voir ensuite les exceptions que le Code y apporte ; mais après avoir examiné, dans sa nature et ses effets, une autre règle fort importante également, la nécessité de la transcription.
XL. — Conformément au principe nouveau antérieurement indiqué, et qui sera développé plus au long dans le titre suivant, la donation, qoand elle a pour objet la translation de droits réels, l'opère par le seul tfet du consentement, et sans qu'il soit besoin de tradition; toutefois, cette translation, en ce qui touche les biens susceptibles d'hypothèque, ne se réalise pas , par l'effet du consentement, d'une manière absolue. Elle s'accomplit bien ainsi entre le donataire et le donateur (et quel- (joes autres personnes, comme on va le voir); mais elle n'existe absolument et vis-à-vis de tous que par la transcription de Tacte, e*est^-dire par sa copie intégrale sur les registres du conservateur des birpothèques.
Lors de la confection du Code , les donations se trouvaient soumises Umt à la fois à une espèce d'enregistrement exigé depuis trois siècles sous le nom à'insintuttion, et de plus , comme actes translatifs de propriété immobilière, à la transcription exigée par la loi de brumaire an 7. Les rédacteurs du Code, remarquant que, depuis la promulgation de cette loi , l'insinuation tombait en désuétude et paraissait peu utile, b supprimèrent et déclarèrent que la publicité des donations serait suffisamment garantie par la transcription telle que la loi de brumaire l'organisait. Plus tard , il est vrai , lors de la confection du titre Des Hypothèques, la loi de brumaire a été abrogée et la transcription n'a plus ^ exigée que pour la purge des hypothèques. Mais cette abrogation ite concerne pas les donations, puisque la transcription était exigée pODr celles-ci, comme formalité spéciale, pour remplacer l'ancienne insinuation (art. 939).
La demande de transcription n'étant qu'un fait matériel pour le- <IQel il n'est besoin d'aucune capacité, la femme mariée, même non ^torisée, et le mineur, môme non émancipé, peuvent fort bien faire l^anscrire la donation à eux faite; mais le mari, le tuteur, le curateur, ^nsi que les administrateurs d'établissements publics, n'en sont pas ^ins soumis ici à une obligation de l'inaccomplissement de laquelle hisseraient responsables. La même responsabilité pèse sur les ascen- ^ts qui, usant de la faculté que la loi leur accorde, ont accepté la do- ^ion faite à leur descendant mineur ; car en faisant l'acceptation , ils ^ sont implicitement obligés de faire accomplir la transcription (ar- ^e 940). Cette responsabilité est, au surplus, la seule garantie de l'in- ^pable ; et à défaut de transcription, cet incapable ne peut se faire re-
lever, quand même il y aurait insolvabilité de celui qui devait faire transcrire (art .942).
Nous avons dit qu'il s'agit ici de la transcription telle que Torganisait la loi de brumaire. C'est-à-dire que son défaut ne peut être invoqué que par ceux qui, après la donation faite, ont acquis un droit réel sur rimmeuble : un acheteur, un créancier hypothécaire, le concessionnaire d'une servitude, et non par des cranciers chirographaires. Toutefois la réclamation est interdite lorsque les personnes qui ont acquis le droit réel étaient précisément celles chargées de faire transcrire ; et les tiers auxquels ces personnes auraient conféré à leur tour un droit réel sur le bien n'auraient pas plus de droits qu'elles-mêmes (art. 941). — Il est bien évident que le donateur qui n'a jamais pu, lui, ignorer la donation , et qui est d'ailleurs tenu de réparer envers le donataire l'éviction qu'il lui causerait , ne peut jamais invoquer le défaut de transcription ; et ses successeurs généraux, tenus des mêmes obligations que lui, ne le peuvent pas davantage. Notre ancien droit, par l'ordonnance de 1 73 1 , accordait ici l'action aux héritiers mêmes du donateur ; mais le Code s'est gardé de reproduire cette exception aux principes {ibid.).
La règle , disons-nous , est faite pour ceux à qui le donateur, après avoir donné Timmeuble, aurait conféré un droit réel sur cet immeuble. Mais, cependant, elle ne comprend pas de nouveaux donataires ; il ne s'agit que des tiers qui ont acquis le droit réel à titre onéreux. Il est vrai que le Code ne s'en explique pas en parlant des donations simples, dont nous nous occupons ici : mais outre qu'on Ta déclaré positivement lors de la discussion de notre titre, la règle résulte encore de ce qui est expressément dit par la loi pour la transcription des donations contenant substitution. En vain on objecterait que l'ancien mode de publicité des substitutions, la publication, difTérait par sa nature et ses effets de l'insinvation, exigée pour les donations simples ; et que , dès lors , on ne peut pas conclure de la transcription pour substitution , remplaçant la publication, à la transcription pour donation, remplaçant l'insinuation. L'objection serait sans force; car qu'importe la différence qui existait autrefois entre l'insinuation et la publication, du moment que ces deus modes distincts ont été supprimés et remplaces par un seul et même mode, la transcription ? (Art. 94 1 .)
L'action pour défaut de transcription n'appartient donc , en défini^ tive, qu'à ceux qui réclament pour le maintien d'un droit réel acquit à titre onéreux après la donation, en exceptant de cette règle les suc^ cesseurs généraux du donateur, puis ceux qui étaient chargés de fair^ transcrire et leurs ayants c^use.
Occupons-nous maintenant du principe de l'irrévocabilité et de exceptions.
{j I*'. — l>e rîrrévooabilîté dec donalîoni ordûoaSret.
XLI. — Le dessaisissement du donateur doit être actuel, non pas
ce ^ns que le donataire obtienne la jouissance immédiate de la chose donnée (puisque la donation peut fort bien se faire à terme), mais en ce sens que la donation doit au moins conférer immédiatement un droit certain au donataire et lier le donateur. Il faut, en outre, que le dessaisissement soit irrévocable; c'est-à-dire que la donation serait nulle si elle était faite de telle façon que le donateur pût arriver, directement ou indirectement, à la rendre sans effet, et à reprendre, ne fût-ce que par équivalent , ce qu'il a donné. — Tout ceci n'est que la consécration de Tancienne maxime donner et retenir ne vaut.
Ainsi Tacte serait nul si le donateur avait donné sa succession ou telle quotité de sa succession, ou telle somme à prendre sur cette suecession (et qui ne serait due qu'autant que la succession présenterait un actif suffisant)-, car, dans tous ces cas , la donation ne produirait pas pour le donataire une créance actuelle , elle donnerait seulement une espérance qui ne deviendrait jamais un droit $i le défunt ne laissait pas une succession solvable. 11 faut que la donation confère un droit (soit tn rej soit ad rem) actuellement existant; et c'est Fidée que le Code entend exprimer quand il dit que la donation doit avoir pour objet des biens présents et serait nulle en tant qu'elle porterait sur des biens à venir. Par exemple, la donation aura pour objet un bien présent, dans le sens du Code, c'est-à-dire conférera un droit actuel et dès à présent existant, quand elle attribuera au donataire une somme à recevoir, non pas s'il y a assez d'actif dans la succession, mais seulement lors de l'ouverture de cette succession. Ce serait alors, non une condition, mais un terme, qui n'empocherait pas la créance d'exister actuellement , si bien que, quand même la succession serait plus tard insolvable, la créance n'en devrait pas moins être acquittée par l'héritier du donateur, s'il avait accepté purement. Et il importe peu, du moment que la créance se forme actuellement, qu'elle soit ou non accompagnée d'hypothéqué sur des biens appartenant présentement au donateur ; car, comme l'a fort bien dit la Cour suprême, le défaut de garanties est insignifiant pour l'existence du droit (article 943).
La donation serait également nulle si elle était faite sous une condition dont il est au pouvoir du donateur de procurer ou d'empêcher l'ac- <^omplissement ; puisque alors le donateur se conserverait un moyen de ^délier et ne serait pas dépouillé irrévocablement (art. 944).
Elle serait nulle encore si elle était faite à la charge par le donataire
^'acquitter des dettes ou autres sommes qui ne seraient pas actuellement
déterminées et qui pourraient dès lors être ou devenir égales à la valeur
^Q l'objet donné. Ici encore, le disposant ne donne qu'en se réservant
'^ moyen de réduire à rien sa libéralité (art. 945).
Elle serait évidemment nulle, enfin, si le disposant n'avait donné les ^îens qu'en se réservant la faculté d'en disposer autrement plus tard v^rt. 946).
Et remarquons bien que, dans tous ces cas, la donation est nulle par
cela seul qu'il y a pour le donateur possibilité de la rendre sans effet, et sans qu'il y ait à considérer s'il a ou non usé de cette possibilité. Ainsi, quand je vous ai donné ma ferme à la charge de payer les dettes que je* pourrais avoir dans deux ans, la donation est nulle et restera nulle, lors même qu*à l'expiration des deux années je n'aurais aucune dette. Mais il va sans dire que si la donation n'est révocable que pour partie, cette partie seule est nulle {ibid.).
XLII. — Ce ne serait pas donner et retenir que de faire la donation en stipulant qu'elle sera résolue, et que les biens reviendront au dona* leur s'il survit au donataire, ou au donataire mourant sans postérité, ou au donataire et à sa postérité; car il est évident que cette condition de survie ne dépend pas de la volonté du donateur. Aussi cette stipulation du droit de retour est-elle formellement permise par la loi. Mais elle ne l'est qu'au profit du donateur seul , et ne pourrait pas s'étendre à ses héritiers. Cette stipulation, au surplus, quoiqu'on n'y eût parlé que de prédécès ou de survie, sans s'expliquer autrement, s'entendrait aussi bien de la mort civile que de la mort naturelle , puisque la première ouvre la succession et fait passer les biens aux héritiers comme la seconde... Réaliser le retour pour la survie purement naturelle du donateur, frappé de mort civile du vivant du donataire, ce serait attribuer le bénéfice de ce retour non au donateur, mais à ses héritiers; or, nous venons de voir que la loi ne le permet pas. Réciproquement, ne pas admettre le retour en cas de mort civile du donataire ou de ses descendants, ce serait faire passer les biens par l'effet de cette mort civile, et malgré l'existence du donateur, à ceux auxquels ce donateur avait entendu se préférer (art. 951). {La mort civile est abolie.)
Si la clause de retour était stipulée, non plus pour le donateur seul, mais pour le donateur et ses héritiers, elle serait, comme contraire à la disposition de la loi, réputée non écrite, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n^ XXXVI). Mais il faut se garder de dire qu'elle présenterait alors une substitution et entraînerait dès lors la nullité de la donation ellemême.
La substitution, comme on le verra au chapitre IV, est une libéralité faite au profit d'un donataire en second ordre, dans l'intérêt duquel le donataire principal est tenu de conserver le bien jusqu'à son décès pour le lui transmettre en mourant. Or, ici , ce n'est pas comme donataires que les héritiers seraient appelés, c'est comme héritiers du donateur, comme exerçant après lui le droit qu'il avait lui-même. Loin que la clause de retour ainsi étendue du donateur à ses héritiers vienne contrarier, comme le fait la substitution, l'ordre légal des successions, elle fait cesser, au contraire, le dérangement que la donation y apporte. Il n'y aurait substitution, comme l'a bien reconnu la Cour suprême, que si , sous le faux nom de droit de retour, la transmission des biens était stipulée du donataire ou de ses enfants à des étrangers, ou même si elle l'était pour les héritiers du donateur sans l'être pour le donateur luimême. Alors, en effet, ce ne serait plus un retour des biens au patri-
moine du donateur, dont ils étaient sortis, ce serait véritablement une donation faite en second ordre dans la donation principale , une véritable substitution {ibid.).
Quand le droit de retour vient à se réaliser, la donation se trouvant résolue et le donataire étant censé n'avoir jamais eu la propriété, il s'ensuit que toutes les aliénations et concessions de droits réels qu'il aurait pu faire s'évanouissent à l'instant. Le Code s'écarte toutefois de ce principe dans un cas particulier. Lorsque la donation a été faite dans le contrat de mariage du donataire, la loi, par suite de l'intention qu'elle présume au donateur, permet à Tépouse du donataire de faire valoir son hypothèque légale sur les immeubles donnés, mais seulement pour sa dot et ses conventions matrimoniales, et seulement aussi quand les autres immeubles du mari sont insuffisants (art. 952).
KLin. — De ce que la loi prohibe, comme empêchant l'irrévocabilité de la donation , les conditions dépendantes de la volonté du donateur, il est clair qu'on n'en peut pas induire arbitrairement la prohibition de telle ou telle autre classe de conditions (art. 951 , n® V).
Ainsi , quoique l'ancienne donation à cause de mort soit rejetée par le Code (qui n'admet pas d'autres modes de disposition à titre gratuit que la donation entre- vifs et le testament), il n'en faut pas conclure qu*on ne pourrait pas donner sous la condition qui formait autrefois l'un des caractères de cette donation à cause de mort : nous voulons parlende ta condition qui ferait résoudre la donation par la survie du donateur à tel danger ou à tel événement.
En effet , de ce qu'on n'admet plus la donation à cause de mort , cequ'il faut en conclure, c'est qu'on devrait déclarer nulle la donation qui en reproduirait vraiment les caractères. Or, cette donation n'avait pas pour caractère unique d'être faite sous la condition qui vient d'être indiquée. C'était celle qui, faite sous cette condition, était de plus 3* révocable au caprice du disposant, et, en outre, 3® révoquée de plein droit par le prédécès du donataire. Aussi n'est-il pas douteux que la donation qui présenterait ces trois caractères serait complètement nulle (en tant que donation ordinaire , bien entendu , car il ne s'agit qoe de celle-là dans notre section). Mais quand la donation ne présentera que l'un de ces trois caractères, on ne peut plus dire que ce soit l'ancienne donation à cause de mort. Il est bien vrai qu'autrefois l'apposition du premier caractère faisait regarder les deux autres comme soos-entendus ; mais il n'en peut pas être de même aujourd'hui. Quand 1^ donation à cause de mort était permise, il était tout naturel de présumer, au moyen de son principal caractère, que c'était elle que le dooateor (auquel elle était très-favorable) avait entendu faire. Mais aujour- (l'hoi qu'elle est nulle, il est évident que cette présomption n'est plus possible; car on ne présume pas des causes de nullité. La donation faite sous celte condition résolutoire restera donc donation entre-vifs, ifrévocable eo dehors de l'événement de la condition ; c'est précisé- ^^t cette irrévocabilité, et nullement la nullité de la donation, que
cela seul qu*il y a pour le donateur possibilité de la rendre sans effet, et sans qu'il y ait à considérer s'il a ou non usé de cette possibilité. Ainsi, quand je vous ai donné ma ferme à la charge de payer les dettes que jepourrais avoir dans deux ans, la donation est nulle et restera nulle, lors même qu*à respiration des deux années je n'aurais aucune dette. Mais il va sans dire que si la donation n'est révocable que pour partie, cette partie seule est nulle {ibid.).
XLII. — Ce ne serait pas donner et retenir que de faire la donation en stipulant qu'elle sera résolue, et que les biens reviendront au donateur s'il survit au donataire, ou au donataire mourant sans postérité, ou au donataire et à sa postérité; car il est évident que cette condition de survie ne dépend pas de la volonté du donateur. Aussi cette stipulation du droit de retour estrclle formellement permise par la loi. Mais elle ne l'est qu'au profit du donateur seul, et ne pourrait pas s*étendre à ses héritiers. Celte stipulation, au surplus, quoiqu'on n'y eût parlé que de prédécès ou de survie, sans s'expliquer autrement, s'entendrait aussi bien de la mort civile que de la mort naturelle, puisque la première ouvre la succession et fait passer les biens aux héritiers comme la seconde... Réaliser le retour pour la survie purement naturelle du donateur, frappé de mort civile du vivant du donataire, ce serait attribuer le bénéfice de ce retour non au donateur, mais à ses héritiers-, or, nous venons de voir que la loi ne le permet pas. Réciproquement, ne pas admettre le retour en cas de mort civile du donataire ou de ses descendants, ce serait faire passer les biens par Teffet de cette mort civile, et malgré l'existence du donateur, à ceux auxquels ce donateur avait entendu se préférer (art. 951). {La mort civile est abolie,)
Si la clause de retour était stipulée, non plus pour le donateur seul, mais pour le donateur et ses héritiers, elle serait, comme contraire à la disposition de la loi, réputée non écrite, ainsi qu'on Ta vu plus haut (n^ XXXVI). Mais il faut se garder de dire qu'elle présenterait alors une substitution et entraînerait dès lors la nullité de la donation ellemême.
La substitution, comme on le verra au chapitre IV, est une libéralité faite au profit d'un donataire en second ordre, dans l'intérêt duquel le donataire principal est tenu de conserver le bien jusqu'à son décès pour le lui transmettre en mourant. Or, ici , ce n'est pas comme donataires que les héritiers seraient appelés, c'est comme héritiers du donateur, comme exerçant après lui le droit qu'il avait lui-même. Loin que la clause de retour ainsi étendue du donateur à ses héritiers vienne contrarier, comme le fait la substitution, l'ordre légal des successions, elle fait cesser, au contraire, le dérangement que la donation y apporte. Il n'y aurait substitution, comme l'a bien reconnu la Cour suprême, que si, sous le faux nom de droit de retour, la transmission des biens était stipulée du donataire ou de ses enfants à des étrangers, ou même si elle rétait pour les héritiers du donateur sans Têtre pour le donateur luimt^mc. Alors , en effet, ce ne serait plus un retour des biens aa
TIT. II. lyONATlONS ET TESTAMENTS. RÉSUMÉ. 313
moine du donateur, dont ils étaient sortis, ce serait véritablement une dotation faite en second ordre dans la donation principale , une véritable substitution {ibid.).
Quand le droit de retour vient à se réaliser, la donation se trouvant fésolne et le donataire étant censé n'avoir jamais eu la propriété, il s'ensuit que toutes les aliénations et concessions de droits réels qu'il «irait pu faire s'évanouissent à Tinstant. Le Code s'écarte toutefois de ee principe dans un cas particulier. Lorsque la donation a été faite dans kcoDtratde mariage du donataire, la loi, par suite de l'intention qu'elle présume au donateur, permet à l'épouse du donataire de faire valoir hypothèque légale sur les immeubles donnés, mais seulement pour dot et ses conventions matrimoniales, et seulement aussi quand les
immeubles du mari sont insuffisants (art. 952). XLIII. — De ce que la loi prohibe, comme empêchant l'irrévocabilité de la donation , les conditions dépendantes de la volonté du donateur, il esl clair qu'on n'en peut pas induire arbitrairement la prohibition de teUe ou telle autre classe de conditions (art. 951 , n° V).
Ainsi , quoique l'ancienne donation à cause de mort soit rejetée par kCode (qui n'admet pas d'autres modes de disposition à titre gratuit fie la donation entre-vifs et le testament), il n'en faut pas conclure qu'on ne pourrait pas donner sous la condition qui formait autrefois l'on des caractères de cette donation à cause de mort : nous voulons parlende la condition qui ferait résoudre la donation par la survie du donateur à tel danger ou à tel événement.
En effet, de ce qu'on n'admet plus la donation à cause de mort, ce qall faut en conclure, c'est qu'on devrait déclarer nulle la donation qcd en reproduirait vraiment les caractères. Or, cette donation n'avait pu pour caractère unique d'être faite sous la condition qui vient d'être iodiqaée. C'était celle qui, faite sous cette condition, était de plus 2* révocable au caprice du disposant, et, en outre, 3° révoquée de pWn droit par le prédécès du donataire. Aussi n'est-il pas douteux que ^ donation qui présenterait ces trois caractères serait complètement Ddle (en tant que donation ordinaire, bien entendu, car il ne s'agit Vede celle-là dans notre section). Mais quand la donation ne présen- ^ que l'un de ces trois caractères, on ne peut plus dire que ce soit ''^enne donation à cause de mort. Il est bien vrai qu'autrefois l'ap- Mtion du premier caractère faisait regarder les deux autres comme ^ûiis-entendus ; mais il n'en peut pas être de même aujourd'hui. Quand ^ donation à cause de mort était permise, il était tout naturel de prêter au moyen de son principal caractère, que c'était elle que le do- '^^leur (auquel elle était très-favorable) avait entendu faire. Hais aujourd'hui qu'elle est nulle, il est évident que cette présomption n'est plus IHteible; car on ne présume pas des causes de nullité. La donation l^ite sous cette condition résolutoire restera donc donation entre-vifs, '^tévocable en dehors de l'événement de la condition ; c'est préciséirrévocabilité, et nullement la nullité de la donation, que
14 EXPLIGATlOlf DU CODE CIVIL. LIV. III.
on doit conclare de la suppression de la donation à cause de mort ibid,).
g 2. — ZzeepUoB an prinoipe de l*înévoe«lnUté«
XLIV. — En outre des conditions résolutoires auxquelles le disposant peut soumettre sa donation et dont nous avons parlé au paragraphe précédent, la loi établit elle-même, en dehors de toute stipulation, trois causes de révocation dont nous avons à nous occuper ici ; ce sont : 1^ Tinexécution des charges imposées à la donation; 2^ Tingratitude du donataire; 3° la sur\'enance d'enfants au donateur (article 953).
Et d'abord, la donation k laquelle des charges sont imposées est faite de plein droit sous la condition que ces charges seront accomplies par le donataire; en sorte que leur inexécution permet de faire résoudre la donation et les droits réels que le donataire aurait pu consentir. Du reste, le donataire s'étant obligé à l'accomplissement des charges^ il s'ensuit que le donateur est libre ou de faire prononcer la révocation ou d'exiger l'exécution. — L'action, étant ici purement pécuniaire, appartiendrait non-seulement aux héritiers du donateur, mais ausai à ses créanciers. Elle peut s exercer pendant trente ans, soit qu'elle tende à l'exécution, soit qu'on y demande la révocation (art. 954, 957 et 1304).
XLV. — La donation peut être révoquée pour inséra titude du donataire si celui-ci attente à la vie du donateur; s'il se rend coupable envers lui de délits, d'injures ou de sévices jugés assez graves; enfin,*8'ii lui refuse des aliments quand il est dans le besoin, c'est-à-dire quand il n'a ni biens suffisants, ni parents ou alliés légalement obligés de le secourir et en état de le faire. Ici, comme dans le cas précédent, il faut que le donateur fasse prononcer la révocation par le juge; mais l'action ne dure qu'un an à compter du jour où le donataire a pu commettre le fait d'ingratitude, et elle s'éteindrait aussi par le pardon du donateur (art. 956 et 957).
La révocation, ici, ne peut être demandée que contre le donataire, et ne peut l'être aussi que par le donateur ; elle ne pourra être pour^ suivie ni contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur. La loi fait cependnnt exception à cette seconde partie de la règle en permettant aux héritiers du donateur de continuer l'action intentée par celui-ci, ou même de l'intenter quand il est mort avant le délai d'un an. C'est-à-dire qu'ils ont seulement l'action telle que le défunt la leur transmet ; en sorte qu'ils ne pourraient jamais l'intenter de leur chef pour une injure faite à la mémoire du donateur défunt. Quant à la première partie de la règle, la loi n'y admet aucune exception : la révocation pour ingratitude étant une véritable peine, elle ne peut jamais être prononcée que contre le coupable lui-même (Und.).
Toujours parce que la révocation est ici une peine et que le donataire seul doit en souffrir, la loi, malgré la résolution, maintient tou$
les droits que ce donataire a pu conférer à des tiers sur les biens donnés. Et quoique en princi[)e tout jugement doive avoir un effet rétroactif au jour de la demande, la loi n'accorde ici cet effet rétroactif qu'à compter du jour où cette demande a été rendue publique par une inscription faite en marge de la transcription de la donation, ou dans le corps même du registre du conservateur, si cette inscription n'avait pas été faite (art. 958).
Quand les biens ont été aliénés avant cette inscription, le donataire devra la valeur que ces biens auraient au jour de la demande s'ils n'avaient pas été donnés; et si, ayant les biens entre les mains, ce donataire les a grevés de droits réels ou leur a fait subir des détériorations, il en devra indemnité. Il doit également les fruits à partirde cette même demande (ibid,).
La loi excepte de la révocation pour ingratitude les donations faites en faveur du mariage. Or, il faut entendre par là les donations que, dans le contrat de mariage, des tiers font à un futur époux, mais non pas celles que s'y font les époux l'un à Tautre. La donation faite à un époux par un tiers profite ausM à l'autre époux et aux enfants à naître en mettant un bien de plus dans la maison, elle est vraiment faite à l'avantage de toute la famille et en faveur du mariage; au contraire, celle d'un époux à son conjoint n'est utile ni à celui qui la fait ni aux enfants, et n'est qu'une faveur toute personnelle à celui qui la reçoit. Aussi le Code, après avoir traité des donations faites en faveur du mariagey c'est-à-dire par des tiers aux conjoints, dans un chapitœ particulier, ne s'occupe de celles que les conjoints se font, môme par contrat de mariage, que dans un autre chapitre et sous le nom spécial de donations entre époux. La raison et la morale, en effet, demandaient que ces donations des conjoints entre eux restassent révocables pour ingratitude. Car s'il est juste de ne pas révoquer pour la faute du donataire la donation qui profite à son conjoint et aux enfants (puisque autrement on punirait ceux-ci d'une faute dont ils sont innocents), il serait absurde et immoral d*accorder le même privilège à l'époux qui a reçu de son conjoint, et qui est, par sa seule qualité d'époux du donateur, beaucoup plus coupable que tout autre donataire (art. 959).
XLVl. — La troisième et dernière cause de révocation indiquée par la loi, c'est la survenance d'un enfant ou descendant légitime au donateur qui n'en avait pas au moment de la donation (art. 960).
D'abord, la révocation a lieu quand le disposant a donné à un moment où il n'avait pas de descendants légitimes. Il est vrai que le Code ne précise pas cette dernière qualité, et parle seulement d'enfants ou descendants. Mais, outre qu'en mettant ainsi sur la même ligne les enfants et les autres descendants, la loi manifeste déjà l'idée que nous lui donnons (puisque pour elle il n'y a pas de descendants naturels), il a d'ailleurs été déclaré au conseil d'Etat qu'on adoptait le droit établi par l'ordonnance de 1731 ; or, il a toujours été entendu dans notre ancienne jurisprudence que l'existence d'un bâtard reconnu n'empêchait pas la révocation. En vain on argumenterait de ce que le Code, changeant
l'ordonnance sur ce point, maintient la donation faite par celui qui a un enfant naturel, nonobstant la légitimation postérieure de cet enfant. Car, d'abord, de ce que Texistence du bâtard lors de la donation empêche la révocation à son profit, il ne s'ensuit certes pas qu'elle doit Tempécher pour la naissance d'enfants légitimes, ou pour la légitimation d'enfants naturels nés depuis la donation. Mais il y a plus : le changement n'a été fait que pour atteindre le but tout moral autrefois signalé par Dumoulin; or, Dumoulin, tout en réclamant cette restriction au principe, n'enseignait pas moins qu'en règle générale, la présence d'un bâtard n*empécherait pas la révocation. — Si la présence du bâtard ne compte pas ici, celle de l'enfant mort civilement ne compte pas non plus, puisque légalement cet enfant 'n'existe plus et que son père ne peut plus l'avoir pour héritier. — Il en est autrement de l'enfant adop» tif, puisque l'adoption est une fiction qui, entre l'adoptant et l'adopté, constitue une procréation d'enfant légitime, et confère à l'adopté tous les droits attachés à la qualité d'enfant du mariage. De même donc que l'adoption fait naître le droit de réduction des donations antérieures, de même elle opérera révocation de celles que l'adoptant aurait faites alors qu'il était sans enfant; et, à plus forte raison, la présence d'un adopté au moment où se fait une donation ne permet pas de révoquer ensuite cette libéralité comme ayant été faite par un donateur sans enfant. — Quant aux enfants absents, le seul moyen de ne pas se jeter dans l'arbitraire, c'est d'écarter la supposition et les conjectures que chacun pourrait imaginer, pour s'en tenir rigoureusement à celles que le Code a érigées en principes légaux. Ainsi, tant qu'A n'y aura pas eu déclaration d'absence, l'enfant sera réputé vivant; une fois la déclaration d'absence intervenue, il sera censé avoir cessé de vivre au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles ; mais quand on arrivera à une certitude quelconque, on effacera ce qui avait été fait sur de simples suppositions, pour rétablir les choses d'après les faits connus (ibid.).
Au surplus, il ne suffirait pas, pour rendre la donation irrévocable^ qu'un enfant ou descendant légitime du donateur fût conçu au moment que se fait la donation ; il faut qu'il soit actuellement né : la loi le déclare formellement (art. 961).
La cause de révocation que nous étudions ici ne s'applique pas seulement aux donations ordinaires, elle s'étend aux donations en faveur du mariage, c'est-à-dire faites dans un contrat de mariage au profit des époux ou de Tun d'eux par des tiers. Mais elle n'atteint pas les donations faites entre époux, soit pendant le mariage, soit dans le contrat de mariage. Elle ditfère donc doublement en ceci de la révocation pour ingratitude du donataire, qui frappe les donations que les conjoints se font dans leur contrat, et n'atteint pas celles que leur font des tiers. — Les donations ordinaires ou en faveur du mariage sont soumises à la révocation lors même qu'elles sont mutuelles ou rémunératoires; seulement, si les services que la donation devait récompenser étaient appréciables en argent, le donataire aurait droit à une indemnité.
Quant à la donation mutuelle, c'est-à-dire faite par réciprocité d*une autre, sa révocation, quoi qu'on en ait dit, n'entraînerait pas la nullité de la donation réciproque ; car la donation d'un bien ne peut pas avoir pour cause, chez le donateur, Tobtention du bien qu'il reçoit à son tour; la donation a pour cause unique le désir de conférer un bienfait. Que si les juges reconnaissaient en fait que les deux aliénations ont été ' faites à cause l'une de l'autre, il n'y aurait plus deux donations, mais un seul contrat à titre onéreux, un échange, dont les deux parties devraient être maintenues (art. 960).
Voyons maintenant par quelles circonstances s'opère la révocation.
Elle résulte d'abord de la naissance d'un enfant ou descendant légitime, c'est-à-dire conçu en légitime mariage, pourvu qu'il naisse viable. Hais résulterait-elle également de la naissance d'un enfant conçu en mariage putatif? L'affirmative n'est pas douteuse, quand la bonne foi qui constitue le mariage putatif a existé chez celui des époux qui a fait la donation ; mais il en est autrement quand cette bonne foi n'a existé que chez Tautre époux. Alors, en effet, la fiction de légitimité existe bien toujours pour l'enfant, qui peut se dire dès lors être enfant légitime et avoir l'auteur de mauvaise foi pour auteur légitime ; mais cette Action n'existe pas pour fauteur, qui, de son côté, ne peut pas se dire être père légitime ni avoir un enfant légitime. D'un autre côté, la révocation, quoiqu'elle soit établie en considération de Tenfant, n'est cependant accordée qu'au donateur, et n'est dès lors possible que quand ce donateur peut dire qu'il lui est survenu un enfant légitime; or, il ne peut pas le dire ici, la tiction d'une filiation légitime n'existant pas pour lui. — La révocation résulte encore de la légitimation d'un enfant naturel, pourvu, comme on Ta vu déjà, que cet enfant ne fût pas né lors de la donation. — On a vu plus haut que la donation serait également révoquée par une adoption. — Elle le serait encore par la rentrée dans la vie civile d'un enfant mort civilement à Tépoque de la donation; car le donateur ayant été sans enfant légitime quand il a donné, et ayant un enfant légitime aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'un enfant légitime ne lui soit survenu. — Enfin, quant au retour de l'enfant unique pendant Fabsence duquel la donation s'est faite, il prouve quç cet enfant n'était pas mort; la donation n'a donc pas été faite sans enfant vivant, et dès lors elle ne peut pas être révoquée (art. 960).
Dans ce cas de survenance d'enfant, et à la différence de ce qui a lieu dans le cas d'inexécution ou d'ingratitude, la révocation de la donation a lieu de plein droit, ipso facto, et sans qu'il y ait à la faire prononcer par le juge. Et puisque cette donation se trouve ainsi, non pas annulable, mais immédiatement nulle et mise à néant, elle ne saurait donc être validée postérieurement, soit par une ratification expresse, soit par une renonciation à Taction en réclamation , soit par le silence gardé pendant un temps plus ou moins long : le disposant pourrait seulement faire une nouvelle donation du bien (art. 964). Et si le donateur ne peut , après la révocation accomplie , renoncer utilement à
l'action en reprise , il ne peut pas non plus renoncer d'avance à la révocation ; la déclaration la plus expresse à cet égard serait insignifiante. Ainsi, quand même le disposant, en faisant sa donation dans le contrat de mariage du donataire , se serait porté caution de l'exécution de ce contrat , et aurait déclaré qu'il entend laisser le bien soumis à l'hypothèque légale de la femme nonobstant le cas de révocation, cette révocation n'en ferait pas moins disparaître l'hypothèque (articles 963 et 965). — Mais si le silence du donateur et de ses représentants , si longue qu'en soit la durée, ne peut jamais valider la donation, il pourrait conduire le donataire à l'acquisition du bien par la prescription. La prescription, toutefois, a ceci de particulier, dans ce cas, qu'au lieu de courir du jour où Tayant droit a pu agir, c'est-à-dire du jour même de la révocation , elle ne court que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, et qu'au lieu de s'accomplir par dix ou vingt ans au profit des tiers acquéreurs , elle ne s'accompKt pour eux , comme pour le donataire lui-même, que par trente ans. — Les fruits ne sont dus par le possesseur qu'à compter de la notification régulière à lui faite de la naissance ou de la légitimation de l'enfant (art. 966).
SECTION II