DBS DONATIONS FAITES EN PAVEUR DU MARIAGE
XLVIL — On sait qu'il faut entendre par donations en faveur de mariage , celles qui sont faites dans un contrat aux futurs époux par des tiers.
La donation par contrat de mariage peut se faire non-seulement comme donation ordinaire de biens présents, mais aussi, — 2^ comme donation de biens à venir, c'est-à-dire ayant pour objet les biens considérés en tant qu'ils existeront au décès du disposant ; — 3® comme donation cumulative de biens présents et à venir; — 4^ enfin comme donation de biens présents faite sans application de la règle donner et retenir ne vaut, c'est-à-dire sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur.
Wonations de biens présents, — Alors mêmequ'elle est faite comme simple donation ordinaire, la donation par contrat de niaringe aux futurs époux par des tiers se trouve soustraite à trois des règles indiquées dans la précédente section : 1" elle n'a pas besoin d'être acceptée en termes formels (art. 1087) ; 2® elle est toujours soumise à la condition tacite que le mariage se réalisera (art. 1098) ; 3° elle n'est pas révocable pour l'ingratitude du donataire (art. 969). Ces trois exceptions au droit commun existent aussi , comme on le pense bien, pour les autres donations dont il nous reste à parler dans cette sectioD (mêmes art.). Pour le surplus, notre donation suit toutes les règles ordinaires (art. 1081). Ainsi, par exemple , elle ne pourrait pas s'adresser à des personnes non encore conçues, et ne pourrait pas, dès lors , être faite pour les enfants à naître du futur mariage; sauf, bien
entendu, les cas dans lesquels la faculté de disposer (en second ordre) pour des personnes non encore conçues existe dans toute libéralité, comme on le verra en expliquant la matière des substitutions.
2® Donations de biens à venir. — Toute personne, pourvu, bien entendu, qu'elle soit d'ailleurs capable de donner, peut, dans le contrat de mariage de deux futurs époux, donner à Tun ou à tous deux, soit la totalité, soit une partie aliquote, soit tel ou tel bien déterminé, du patrimoine qu'elle laissera en mourant (art. 1082).
Cette donation de biens à venir, ainsi faite à Fun des futurs époux ou à tous deux, peut aussi , mais seulement pour le cas où les donataires mourraient avant le donateur , être étendue aux enfants et descendants à naître du mariiige , lesquels se trouvent ainsi donataires en second ordre sous la condition du prédécès des donataires principaux. Bien plus , cette vocation subsidiaire des enfants et descendants est présumée de plein droit dans le silence du donateur. Mais si ce donateur déclarait expressément ne donner qu'aux époux et exclure les en- &nts, la présomption ne serait plus possible : il a été dit, avec raison, devant le Corps législatif, que* la présomption légale ne s'applique que « dans les cas où les donateurs n'ont pas prévu le cas de leur survie. » Du reste, cette vocation , soit formelle, soit présumée, d'enfants non conçus, étant une exception au droit commun et n'étant ici permise ou établie que pour la survie du donateur au donataire principal , elle ne pourrait donc s'appliquer à aucun autre cas, et, par exemple, à la renonciation que le donaUiire, survivant au donateur , ferait à la donation (art. 1082). — Le Code, au surplus , en appelant ici, à défaut des père et mère, les enfants et autres descendants, comme s'il s'agissait d'une succession , entend évidemment appliquer à ce cas des règles analogues à celles des successions , notamment en ce qui touche la représentation.
La donation ainsi faite des biens qu'on laissera en mourant enlève au donateur la faculté de disposer ultérieurement à titre gratuit, si ce n'est pour des valeurs modiques, des biens compris dans la lil)éralité. Mais ce donateur conserve le droit d'en disposer comme il l'entend à titre onéreux; et il ne pourrait pas (en tant que sa libéralité est vraiment donation de biens à venir, et ne constituerait pas celle de biens présents et à venir) s'interdire lui-même par une clause formelle la faculté d'aliéner ou d'hypothéquer tout ou partie de ses biens. Cette convention , en effet , se trouvant ainsi sortir des règles exceptionnelles que nous expliquons ici , tomberait sous le principe générai qui prohibe toute stipulation sur des successions de personnes encore vivantes (art. 1083).
Cette donation de biens à venir est celle qui portait autrefois et qui reçoit souvent encore dans l'usage le nom dUnstitulion contractuelle; mais ce nom, qui lui convenait jadis (puisqu'elle était vraiment une institution d'héritier faite par contrat)^ est peu exact aujourd'hi^i, puisqu'on ne fait plus d'héritiers ni par contrat ni par testament. De ce (Principe, que les donataires de biens à venir ne sont point des héritiers,
cela seul qu'il y a pour le donateur possibilité de la rendre sans effet, et sans qu'il y ait à considérer s'il a ou non usé de cette possil)ilité. Ainsi, quand je vous ai donné ma ferme à la charge de payer les dettes que je pourrais avoir dans deux ans, la donation est nulle et restera nulle, lors même qu*à l'expiration des deux années je n'aurais aucune dette. Mais il va sans dire que si la donation n'est révocable que pour partie, cette partie seule est nulle {ibid.).
XLII. — Ce ne serait pas donner et retenir que de faire la donation en stipulant qu'elle sera résolue, et que les biens reviendront au donateur s'il survit au donataire, ou au donataire mourant sans postérité, ou au donataire et à sa postérité; car il est évident que cette condition de survie ne dépend pas de la volonté du donateur. Aussi cette stipulation du droit de retour estrclle formellement permise par la loi. Mais elle ne Test qu'au profit du donateur seul , et ne pourrait pas s'étendre à ses héritiers. Cette stipulation, au surplus, quoiqu'on n'y eût parlé que de prédécès ou de survie, sans s'expliquer autrement, s'entendrait aussi bien de la mort civile que de la mort naturelle, puisque la première ouvre la succession et fait passer les biens aux héritiers comme la seconde... Réaliser le retour pour la survie purement naturelle du donateur, frappé de mort civile du vivant du donataire, ce serait attribuer le bénéfice de ce retour non au donateur, mais à ses héritiers; or, nous venons de voir que la loi ne le permet pas. Réciproquement, ne pas admettre le retour en cas de mort civile du donataire ou de ses descendants, ce serait faire passer les biens par l'effet de cette mort civile, et malgré l'existence du donateur, à ceux auxquels ce donateur avait entendu se préférer (art. 951). {La mort civile est abolie.)
Si la clause de retour était stipulée, non plus pour le donateur seul, mais pour le donateur et ses héritiers, elle serait, comme contraire à la disposition de la loi, réputée non écrite, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n^ XXXVI). Mais il faut se garder de dire qu'elle présenterait alors une substitution et entraînerait dès lors la nullité de la donation ellemême.
La substitution, comme on le verra au chapitre IV, est une libéralité faite au profit d'un donataire en second ordre, dans l'intérêt duquel le donataire principal est tenu de conserver le bien jusqu'à son décès pour le lui transmettre en mourant. Or, ici , ce n'est pas comme donataires que les héritiers seraient appelés, c'est comme héritiers du donateur, comme exerçant après lui le droit qu'il avait lui-même. Loin que la clause de retour ainsi étendue du donateur à ses héritiers vienne contrarier, comme le fait la substitution, l'ordre légal des successions, elle fait cesser, au contraire, le dérangement que la donation y apporte. Il n'y aurait substitution, comme l'a bien reconnu la Cour suprême, que si, sous le faux nom de droit de retour, la transmission des biens était stipulée du donataire ou de ses enfants à des étrangers, ou même si elle Tétait pour les héritiers du donateur sans l'être pour le donateur luimême. Alors, en effet, ce ne serait plus un retour des biens au patri-
moine du donateur, dont ils étaient sortis, ce serait véritablement une donation faite en second ordre dans la donation principale , une véritable substitution (ibid.).
Quand le droit de retour vient à se réaliser, la donation se trouvant résolue et le donataire étant censé n'avoir jamais eu la propriété, il s'ensuit que toutes les aliénations et concessions de droits réels qu'il aurait pu faire s'évanouissent à l'instant. Le Code s'écarte toutefois de ce principe dans un cas particulier. Lorsque la donation a été faite dans le contrat de mariage du donataire, la loi, par suite de l'intention qu'elle présume au donateur, permet à l'épouse du donataire de faire valoir son hypothèque légale sur les immeubles donnés, mais seulement pour sa dot et ses conventions matrimoniales, et seulement aussi quand les autres immeubles du mari sont insuffisants (art. 952).
XLIII. — De ce que la loi prohibe, comme empêchant l'irrévocabilité de la donation , les conditions dépendantes de la volonté du donateur, il est clair qu'on n*en peut pas induire arbitrairement la prohibition dé telle ou telle autre classe de conditions (art. 951 , n° V).
Ainsi , quoique Tancienne donation à cause de mort soit rejetée par le Code (qui n'admet pas d'autres modes de disposition à titre gratuit que la donation entre-vifs et le testament), il n'en faut pas conclure qu'on ne pourrait pas donner sous la condition qui formait autrefois l'un des caractères de cette donation à cause de mort : nous voulons parler» de ta condition qui ferait résoudre la donation par la survie du donateur à tel danger ou à tel événement.
En effet, de ce qu'on n'admet plus la donation à cause de mort, cequ'il faut en conclure, c'est qu'on devrait déclarer nulle la donation qui en reproduirait vraiment les caractères. Or, cette donation n'avait pas pour caractère unique d'être faite sous la condition qui vient d'être indiquée. C'était celle qui , faite sous cette condition , était de plus 2^ révocable au caprice du disposant, et, en outre, 3® révoquée de plein droit par le prédécès du donataire. Aussi n'est-il pas douteux que la donation qui présenterait ces trois caractères serait complètement nulle (en tant que donation ordinaire, bien entendu, car il ne s'agit que de celle-là dans notre section). Mais quand la donation ne présentera que l'un de ces trois caractères, on ne peut plus dire que ce soit l'ancienne donation à cause de mort. Il est bien vrai qu'autrefois l'apposition du premier caractère faisait regarder les deux autres comme sous-entendus; mais il n'en peut pas être de même aujourd'hui. Quand la donation à cause de mort était permise, il était tout naturel de présumer, au moyen de son principal caractère, que c'était elle que le donateur (auquel elle était très-favorable) avait entendu faire. Mais aujourd'hui qu'elle est nulle, il est évident que cette présomption n'est plus possible; car on ne présume pas des causes de nullité. La donation faite sous cette condition résolutoire restera donc donation entre-vifs, irrévocable en dehors de l'événement de la condition ; c'est précisément cette irrévocabilité, et nullement la nullité de la donation, que
Ton doit conclure de la suppression de la donation à cause de mort
(tfrtd.)-
J 2. — BzeepUoB an principe de l'irrévocalnlitë.
XLIV. — En outre des conditions résolutoires auxquelles le disposant peut soumettre sa donation et dont nous avons parlé au paragraphe précédent, la loi établit elle-même, en dehors de toute stipulation, trois causes de révocation dont nous avons à nous occuper ici ; ce sont : 1® Tinexécution des charges imposées à la donation; 2® Tingratitude du donataire; 3® la sur\'enance d'enfants au donateur (article 953).
Et d'abord, la donation à laquelle des charges sont imposées est faite de plein droit sous la condition que ces charges seront accomplies par le donataire; en sorte que leur inexécution permet de faire résoudre la donation et les droits réels que le donataire aurait pu consentir. Du reste, le donataire s'étant obligé à l'accomplissement des charges, il s'ensuit que le donateur est libre ou de faire prononcer la révocation ou d'exiger l'exécution. — L'action, étant ici purement pécuniaire, appartiendrait non-seulement aux héritiers du donateur, mais aussi à ses créanciers. Elle peut s'exercer pendant trente ans, soit qu'elle tende à l'exécution, soit qu'on y demande la révocation (art. 954, 957 et 1304).
XLV. — La donation peut être révoquée pour inséra titude du donataire si celui-ci attente à la vie du donateur; s'il se rend coupable envers lui de délits, d'injures ou de sévices jugés assez graves; enfin,*s'il lui refuse des aliments quand il est dans le besoin, c'est-à-dire quand il n'a ni biens suffisants, ni parents ou alliés légalement obligés de le secourir et en état de le faire. Ici, comme dans le cas précédent, il faut que le donateur fasse prononcer la révocation par le juge ; mais l'action ne dure qu'un an à compter du jour où le donataire a pu commettre le fait d'ingratitude, et elle s'éteindrait aussi par le pardon du donateur (art. 956 et 957).
La révocation, ici, ne peut être demandée que contre le donataire, et ne peut l'être aussi que par le donateur ; elle ne pourra être pour^ suivie ni contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers da donateur. La loi fait cependant exception à cette seconde partie de la règle en permettant aux héritiers du donateur de continuer raction intentée par celui-ci, ou même de l'intenter quand il est mort avant le délai d'un an. C'est-à-dire qu'ils ont seulement l'action telle que le défunt la leur transmet ; en sorte qu'ils ne pourraient jamais l'intenter de leur chef pour une injure faite à la mémoire du donateur défunt. Quant à la première partie do la règle, la loi n'y admet aucune exception : la révocation pour ingratitude étant une véritable peine, elle ne peut jamais être prononcée que contre le coupable lui-même (ibid.).
Toujours parce que la révocation est ici une peine et que le donataire seul doit en souffrir, la loi, malgré la résolution, maintient tous
les droits que ce donataire a pu conférer à des tiers sur les biens donnés. Et quoique en principe tout jugement doive avoir un efl'et rétroactif au jour de la demande, la loi n'accorde ici cet effet rétroactif qu'à compter du jour où cette demande a été rendue publique par une inscription faite en marge de la transcription de la donation, ou dans le corps même du registre du conservateur, si cette inscription n'avait pas été faite (art. 958).
Quand les biens ont été aliénés avant cette inscription, le donataire devra la valeur que ces biens auraient au jour de la demande s'ils n'avaient pas été donnés; et si, ayant les biens entre les mains, ce donataire les a grevés de droits réels ou leur a fait subir des détériorations, il en devra indemnité. Il doit également les fruits à partir de cette même demande (ibid,),
La loi excepte de la révocation pour ingratitude les donations faites en faveur du mariage. Or, il faut entendre par là les donations que, dans le contrat de mariage, des tiers font à un futur époux, mais non pas celles que s'y font les époux l'un à Tautre. La donation faite à un époux par un tiers profite aussi à l'autre époux et aux enfants à naître en mettant un bien de plus dans la maison, elle est vraiment faite à l'avantage de toute la famille et en faveur du mariage; au contraire, celle d'un époux à son conjoint n'est utile ni à celui qui la fait ni aux enfants, et n'est qu^une faveur toute personnelle à celui qui la reçoit. Aussi le Gode, après avoir traité des donations faites en faveur du mariage, c'est-à-dire par des tiers aux conjoints, dans un chapitre particulier, ne s'occupe de celles que les conjoints se font, môme par contrat de mariage, que dans un autre chapitre et sous le nom spécial de donations entre époux. La raison et la morale, en effet, demandaient que ces donations des conjoints entre eux restassent révocables pour ingratitude. Car s'il est juste de ne pas révoquer pour la faute du donataire la donation qui profite à son conjoint et aux enfants (puisque autrement on punirait ceux-ci d'une faute dont ils sont innocents), il serait absurde et immoral d'accorder le même privilège à fépoux qui a reçu de son conjoint, et qui est, par sa seule qualité d'époux du donateur, beaucoup plus coupable que tout autre donataire (art. 959).
XLVI. — La troisième et dernière cause de révocation indiquée par la loi, c'est la survenance d'un enfant ou descendant légitime au donateur qui n'en avait pas au moment de la donation (art. 960).
D'abord, la révocation a lieu quand le disposant a donné à un mo- 'ment où il n'avait pas de descendants légitimes. Il est vrai que le Code ^e précise pas cette dernière qualité, et parle seulement d'enfants ou descendants. Mais, outre qu'en mettant ainsi sur la même ligne les enfants et les autres descendants, la loi manifeste déjà l'idée que nous lui <lonnons (puisque pour elle il n'y a pas de descendants naturels), il a d'ailleurs été déclaré au conseil d'Etat qu'on adoptait le droit établi par l'ordonnance de 1731 ; or, il a toujours été entendu dans notre ancienne jurisprudence que l'existence d'un bâtard reconnu n'empêchait pas la révocation. En vain on argumenterait de ce que le Code, changeant
l'ordonnance sur ce point, maintient la donation faite par celui qui a un enfant naturel, nonobstant la légitimation postérieure de cet enfant. Car, d'abord, de ce que Texistence du bâtard lors de la donation em* pêche la révocation à son profit, il ne s'ensuit certes pas qu'elle doit l'empêcher pour la naissance d'enfants légitimes, ou pour la légitimation d'enfants naturels nés depuis la donation. Mais il y a plus : le changement n'a été fait que pour atteindre le but tout moral autrefois signalé par Dumoulin; or, Dumoulin, tout en réclamant cette restriction au principe, n'enseignait pas moins qu'en règle générale, la présence d'un bâtard n'empêcherait pas la révocation. — Si la présence du bâtard ne compte pas ici, celle de l'enfant mort civilement ne compte pas non plus, puisque légalement cet enfant «n'existe plus et que son père ne peut plus l'avoir pour héritier. — Il en est autrement de l'enfant adoptif, puisque l'adoption est une fiction qui, entre l'adoptant et l'adopté, constitue une procréation d'enfant légitime, et confère à l'adopté tous^ les droits attachés à la qualité d'enfant du mariage. De même donc que l'adoption fait naître le droit de réduction des donations antérieures, de même elle opérera révocation de celles que l'adoptant aurait faites alors qu'il était sans enfant; et, à plus forte raison, la présence d'un adopté au moment où se fait une donation ne permet pas de révoquer ensuite cette libéralité comme ayant été faite par un donateur sans enfant. — Quant aux enfants absents, le seul moyen de ne pas se jeter dans l'arbitraire, c'est d'écarter la supposition et 1rs conjectures que chacun pourrait imaginer, pour s'en tenir rigoureusement à celles que le Code a érigées en principes légaux. Ainsi, tant qu'a n'y aura pas eu déclaration d'absence, l'enfant sera réputé vivant; une fois la déclaration d'absence intervenue, il sera censé avoir cessé de vivre au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; mais quand on arrivera à une certitude quelconque, on effacera ce qui avait été fait sur de simples suppositions, pour rétablir les choses d'après les faits connus (ibid.).
Au surplus, il ne suffirait pas, pour rendre la donation irrévocable, qu'un enfant ou descendant légitime du donateur fût conçu au moment que se fait la donation ; il faut qu'il soit actuellement né : la loi le déclare formellement (art. 961).
La cause de révocation que nous étudions ici ne s'applique pas seulement aux donations ordinaires, elle s'étend aux donations en faveur du mariage, c'est-à-dire faites dans un contrat de mariage au profit des époux ou de l'un d'eux par des tiers. Mais elle n'atteint pas les donations faites entre époux, soit pendant le mariage, soit dans le contrat de mariage. Elle diffère donc doublement en ceci de la révocation pour ingratitude du donataire, qui frappe les donations que les conjoints se font dans leur contrat, et n'atteint pas celles que leur font des tiers. — Les donations ordinaires ou en faveur du mariage sont soumises à la révocation lors même qu'elles sont mutuelles ou rémunératoires; seulement, si les services que la donation devait récompenser étaient appréciables en argent, le donataire aurait droit à une indemnité.
Quant à la donation mutuelle, c'est-à-dire faite par réciprocité d'une autre, sa révocation, quoi qu'on en ait dit, n'entraînerait pas la nullité de la donation réciproque ; car la donation d'un bien ne peut pas avoir pour cause, chez le donateur, Tobtention du bien qu'il reçoit à son tour; la donation a pour cause unique le désir de conférer un bienfait. Que si les juges reconnaissaient en fait que les deux aliénations ont été foites à cause Tune de l'autre, il n'y aurait plus deux donations, mais nn seul contrat à titre onéreux, un échange, dont les deux parties devraient être maintenues (art. 960) .
Voyons maintenant par quelles circonstances s'opère la révocation.
Elle résulte d'abord de la naissance d'un enfant ou descendant légitime, c'est-à-dire conçu en légitime mariage, pourvu qu'il naisse viable. Mais résulterait-elle également de la naissance d'un enfant conçu en mariage putatif ? L'affirmative n'est pas douteuse, quand la bonne foi qui constitue le mariage putatif a existé chez celui des époux qui a fait b donation ; mais il en est autrement quand cette bonne foi n'a existé que chez l'autre époux. Alors, en effet, la action de légitimité existe iien toujours pour l'enfant, qui peut se dire dès lors être enfant légitime et avoir l'auteur de mauvaise foi pour auteur légitime ; mais cette fiction n'existe pas pour l'auteur, qui, de son côté, ne peut pas se dire être père légitime ni avoir un enfant légitime. D'un autre côté, la révocation, quoiqu'elle soit établie en considération de l'enfant, n'est cependant accordée qu'au donateur, et n'est dès lors possible que quand ce donateur peut dire qu'il lui est survenu un enfant légitime; or, il ne peut pas le dire ici, la fiction d'une filiation légitime n'existant pas pour lui. — La révocation résulte encore de la légitimation d'un enfant naturel, pourvu, comme on l'a vu déjà, que cet enfant ne fût pas né lors cle la donation. — On a vu plus haut que la donation serait également évoquée par une adoption. — Elle le serait encore par la rentrée dans la vie civile d'un enfant mort civilement à l'époque de la donation; car le donateur ayant été sans enfant légitime quand il a donné, et ayant ^n enfant légitime aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'un enfant légi- ^me ne lui soit survenu. — Enfin, quant au retour de l'enfant unique ))endant l'absence duquel la donation s'est faite, il prouve quç cet entant n'était pas mort; la donation n'a donc pas été faite sans enfant vivant, et dès lors elle ne peut pas être révoquée (art. 960).
Dans ce cas de survenance d'enfant, et à la différence de ce qui a lieu dans le cas d'inexécution ou d'ingratitude, la révocation de la do- ^lation a lieu de plein droit, ipso facto, et sans qu'il y ait à la faire prononcer par le juge. Et puisque cette donation se trouve ainsi, non pas annulable, mais immédiatement nulle et mise à néant, elle ne saurait ^onc être validée postérieurement, soit par une ratification expresse, ^t par une renonciation à l'action en réclamation , soit par le silence ^rdé pendant un temps plus ou moins long : le disposant pourrait seulement faire une nouvelle donation du bien (art. 964). Et si le donateur ne peut , après la révocation accomplie , renoncer utilement à
l'action m reprise , il ne peut pas non plus renoncer d'avance à la révocation ; la déclaralion la plus expresse à cet égard serait insignifiante. Ainsi, quand même le disposant, en faisant sa donation dans le contrat de mariage du donataire , se serait porté caution de l'exécution de ce contrat , et aurait déclaré qu'il entend laisser le bien soumis à l'hypothèque légale de la femme nonobstant le cas de révocation, cette révocation n'en ferait pas moins disparaître Thypothèque (articles 963 et 965). — Mais si le silence du donateur et de ses représentants , si longue qu'en soit la durée, ne peut jamais valider la donation, il pourrait conduire le donataire à l'acquisition du bien par la prescription. La prescription, toutefois, a ceci de particulier, dans ce cas, qu'au lieu de courir du jour où l'ayant droit a pu agir, c'est-à-dire du jour même de la révocation , elle ne court que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, et qu'au lieu de s'accomplir par dix ou vingt ans au profit des tiers acquéreurs , elle ne s'accomplît pour eux , comme pour le donataire lui-même, que par trente ans. — Les fruits ne sont dus par le possesseur qu'à compter de la notification régulière à lui faite de la naissance ou de la légitimation de l'enfant (art. 966).
SECTION II