‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 24 sur 54 · DBS DONATIONS FAITES EN PAVBDR DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DBS DONATIONS FAITES EN PAVBDR DU MARIAGE

XLVII. — On sait qu'il faut entendre par donations en faveur de mariage , celles qui sont faites dans un contrat aux futurs époux par des tiers.

La donation par contrat de mariage peut se faire non-seulement comme donation ordinaire de biens présents, mais aussi, — 2® comme donation de biens à venir, c'est-à-dire ayant pour objet les biens considérés en tant qu'ils existeront au décès du disposant ; — 3* comme donation cumulative de biens présents et à venir; — 4** enfin comme donation de biens présents faite sans application de la règle donner et retenir ne vatU, c'est-à-dire sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur.

V Donations de biens présents. — Alors même qu'elle est faite comme simple donation ordinaire, la donation par contrat de mariage aux fa^ turs époux par des tiers se trouve soustraite à trois des règles indi*quées dans la précédente section : 1" elle n'a pas besoin d'être acceptée en termes formels (art. 1087) ; 2® elle est toujours soumise à \a condition tacite que le mariage se réalisera (art. 1098) ; 3® elle n'est pas révocable pour l'ingratitude du donataire (art. 959). Ces trois exceptions au droit commun existent aussi , comme on le pense bï€Jï^ pour les autres donations dont il nous reste à parler dans cette section (mêmes art.). Pour le surplus, notre donation suit toutes les règ|^ ordinaires (art. 1081). Ainsi, par exemple, elle ne pourrait pas s'adresser à des personnes non encore conçues, et ne pourrait pas, <^^^ lors, être faite pour les enfimts à naître du futur mariage; sauf, bîcn

entendu, les cas dans lesquels la faculté de disposer (en second ordre) pour des personnes non encore conçues existe dans toute libéralité, comme on ie verra en expliquant la matière des substitutions.

2® Donations de biens à venir. — Toute personne, pourvu, bien entendu, qu'elle soit d'ailleurs capable de donner, peut, dans le contrat de mariage de deux futurs époux, donner à Tun ou à tous deux, soit la totalité, soit une partie aliquote, soit tel ou tel bien déterminé, du patrimoine qu'elle laissera en mourant (art. 1082).

Cette donation de biens à venir, ainsi faite à Tun des futurs époux ou à tous deux , peut aussi , mais seulement pour le cas où les donataires mourraient avant le donateur , être étendue aux enfants et descendants à naître du mariage , lesquels se trouvent ainsi donataires en second ordre sous la condition du prédéccs des donataires principaux. Bien plus, cette vocation subsidiaire des enfants et descendants est présumée de plein droit dans le silence du donateur. Mais si ce donateur déclarait expressément ne donner qu'aux époux et exclure les enfonts, la présomption ne serait plus possible : il a été dit, avec raison, devant le Corps législatif, que- la présomption légale ne s'applique que « dans les cas où les donateurs n'ont pas prévu le cas de leur survie. » Du reste, celte vocation, soit formelle, soit présumée, d'enfants non conçus, étant une exception au droit commun et n'étant ici permise ou établie que pour la survie du donateur au donataire principal , elle ne pourrait donc s'appliquera aucun autre cas, et, par exemple, à la renonciation que le donataire, survivant au donateur, ferait à la donation (art. 1082). — Le Code, au surplus, en appelant ici, à défaut des père et mère, les enfants et autres descendants, comme s'il s'agissait d'une succession, entend évidemment appliquer à ce cas des règles stnalogues à celles des successions , notamment en ce qui touche la représentation.

La donation ainsi faite des biens qu'on laissera en mourant enlève

^a donateur la faculté de disposer ultérieurement à titre gratuit, si ce

û'est pour des valeurs modiques, des biens compris dans la lil)éralité.

Mais ce donateur conserve le droit d'en disposer comme il l'entend à

^itre onéreux; et il ne pourrait pas (en tant que sa libéralité est vrai-

'^ent donation de biens à venir, et ne constituerait pas celle de biens

Présents et à venir) s'interdire lui-même par une clause formelle la fa-

'-Ulté d'aliéner ou d'hypothéquer tout ou partie de ses biens. Cette

^^nvention , en etfet , se trouvant ainsi sortir des règles exceptionnelles

^ue nous expliquons ici , tomberait sous le principe général qui prohibe

^oote stipulation sur des successions de personnes encore vivantes

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