C-trt
Cette donation de biens à venir est celle qui portait autrefois et qui
^^çoit souvent encore dans l'usage le nom d'institution contractuelle;
^}^aisce nom, qui lui convenait jadis (puisqu'elle était vraiment une
institution d'héritier faite par contrat)^ est peu exact aujourd'hui, puis-
^« on ne fait plus d'héritiers ni par contrat ni par testament. De ce
Vîiacipe, que les donataires de biens à venir ne sont point des héritiers,
^20 BXPLIGATlOlf DU GODE CIVIL. LIV. III.
mais de simples donataires, il suit que, dans le cas même où ils seraient appelés à l'universalité du patrimoine, ils ne seraient tenus des dettes du donateur défunt que jusqu'à concurrence des biens et jamais ultra vires (art. 1082).
£n outre des trois exceptions communes à toutes les donations de notre section (dispense d'acceptation expresse; condition tacite du mariage; dispense de la révocation pour ingratitude) et de celle qui consiste dans la vocation des descendants à nattre du mariage, la donation de biens à venir en présente encore deux autres; 5® elle n'a pas besoin d'être transcrite ; 6® elle devient caduque par la survie du donateur au donataire ou aux donataires (ibid.).
3® Donations cumulatives de biens présents et à venir, — 11 ne s'agit pas là, comme on Ta dit quelquefois, d'une réunion de deux donations, Tune de biens présents, l'autre de biens à venir; c'est une donation unique, ayant pour objet tout à la fois et les biens actuels considérés en tant que biens présents, et tous les biens en tant qu'ils existeront au décès du disposant, laquelle, lors de ce décès, s'appliquera définitivement soit aux uns, soit aux autres, d'après le choix que fera le donataire. En deux mots, c'est une donation de biens à venir contenant faculté pour le donataire de la transformer, au décès du donateur, en une donation ordinaire des biens qui existaient au jour du contrat (articles 1084 et 1085).
C'est une donation de biens à venir, et dès lors elle peut s'étendre, et s'étend même de plein droit , dans le silence du donateur, aux enfants à naître du mariage. Par conséquent encore , si le donataire l'accepte comme telle au décès du donateur , il est tenu de respecter les aliénations faites à titre onéreux et celles qui auraient été faites à titre gratuit pour des valeurs modiques. — Si, au contraire, le donataire déclare, lors du décès, s'en tenir aux biens qui existaient au moment 4e la donation, la disposition devient donation ordinaire, et le donataire peut critiquer les aliénations faites, même à titre onéreux, des biens qui existaient au temps du contrat; pourvu, bien entendu, qu'il ait eu le soin de faire transcrire, puisqu'une libéralité n'est opposable au tiers, comme donation ordinaire, qu'au moyen de la transcription. Il faut de plus qu'on ait inséré dans l'acte, ou annexé à cet acte, un état des dettes dont le donateur était grevé au moment de la donation, afin que le donataire ne prenne les biens existant au jour de cette donation qu'en payant les dettes qui grevaient ces biens. La loi déclare qu'à défaut de cet état la disposition demeurera donation de biens à venir et devra être acceptée ou répudiée pour le tout. — il est évident, au surplus, que dans aucun cas le donataire ne pourrait se prétendre saisi des biens présents dès le jour de la donation , puisque, si la disposition contient virtuellement une donation de biens présents , ce n'est que sous une condition suspensive qui ne peut s'accomplir qu'après le décès du donateur (ibid.).
La donation de biens présents et à venir , sauf ce que nous avons dit . quant à la transcription , présente les six exceptions au droit commu
que Dous avons indiquées pour la donation simple de biens à venir {ibid,).
4^ Donations faites sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur. — La donation par contrat de mariage , même quand elle a pour objet les biens présents , n'est pas soumise à la règle donner et retenir ne vaut, et elle peut se faire sous toutes conditions , soit suspensives , soit résolutoires , dépendantes de la volonté du donateur. Ainsi, par exemple, si cette donation est faite sous la condition de payer les dettes que le donateur pourra laisser en mourant, ou d'acquitter telles autres charges qu'il est libre de créer ou d'augmenter à son gré , la donation ne sera pas moins valable , et le donataire en aura le bénéfice, s'il consent à acquitter les dettes ou charges. De même, si le donateur, en se dépouillant actuellement , s'est réservé la faculté de disposer ultérieurement de tout ou partie des biens donnés ou d'une somme à prendre sur ces biens, la donation vaudra , et les biens pour lesquels le donateur n'aura pas usé de son droit de disposition reste* ront soit au donataire si le donateur est mort avant lui , soit à ses héritiers dans le cas contraire (art. 1086).
Quand la condition, potestative pour le donateur, à laquelle on a soumis la donation de biens présents , est une condition suspensive , en sorte que la donation se trouve incertaine et ne confère au donataire qu'une simple espérance jusqu'à la mort du donateur, alors, comme la disposition se rapproche par là de la donation de biens à venir, la loi permet et présume môme, comme dans celle-ci , la vocation subsidiaire du descendant à naître du mariage; et, par le môme motif, la donation est déclarée caduque si le donataire et sa postérité issue du mariage meurent avant le donateur. Il en serait autrement, bien entendu , si la condition qui suspendait l'efifet de la donation s'était accomplie dès avant le décès du donataire, puisque alors ce donataire aurait été saisi du droit et aurait vu sa donation devenir pure et simple avant de mourir. -^ Que si la condition dépendante de la volonté du donateur est une condition résolutoire, en sorte que la donation ait été faite purement, mais pour se résoudre par l'événement de la condition, il est clair que le prédécès du donateur ne donnera lieu ni à la caducité de la donation , puisque le donataire aura été saisi immédiatement , ni ^ès lors à la vocation des enfants issus du mariage comme donataires ^n second ordre, puisque, leur auteur étant mort saisi du droit, il n*y *« pas lieu pour eux de réclamer les biens comme donataires, et ils ne l^teuvent les prendre que comme héritiers {ibid,),
La donation ainsi faite par dérogation à la règle donner et retenir ne '^mM n'en étant pas moins une donation entre- vifs de biens présents, ^!lle reste soumise à la nécessité de la transcription {ibid.).
SECTION m
DONATIONS BNTRB ÉPOUX.
XLVllI. — Les donations faites par deux époux l'un à l'autre suivent "les règles différentes selon qu'elles se font dans le contrat de mariage ^Hi àans le cours du mariage.
Donations entre époux par le contrat de mariage, — Les futurs ëpoux peuvent se faire, dans leur contrat, les quatre espèces de donations dont nous avons parlé à la précédente section (art. 1091), et ces donations suivent en tout les mêmes règles, sauf les trois modifications que voici :
1" Elles sont toujours, comme on Ta vu fiu n" XLV, révocables pour ringratitude du donataire. — 2" Elles ne sont pas révocables, au contraire, par la survenance d'enfant. — 3" Tandis que la plupart des donations ci -dessus (celle de biens à venir, celle de biens présents et à venir, celle de biens présents faite sous des conditions suspensives dépendantes de la volonté du donateur) s'étendent de plein droit aux enfants à naître en cas de prédécès du donataire, celles-ci ne s'étendent pas à eux et ne leur sont pas même extensibles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être faites à leur profit, même au moyen d'une déclaration expresse : le prédécès du donataire les rendra toujours caduques (art. 1092).
Au reste , tout mineur capable de contracter mariage est , par cela même , déclaré capable de faire à son futur conjoint toutes les donations qu'il juge à propos. Il doit seulement être assisté de ceux dont le consentement est nécessaire à son mariage même (art. 1095).
Donations entre époux pétulant le mariage. — Ces donations, à cause de Texirême influence des époux l'un sur l'autre, sont déclarées par la loi révocables au gré du disposant, malgré toute clause contraire^ et la révo( ation peut en être faite parla femme sans aucun besoin d'autorisation (art. 1096). Mais, quoique se rapprochant des testaments, sous ce rapport, elles n'en sont pas moins des donations entre-vifs , et restent soumises, dès lors, à toutes les règles générales auxquelles un texte spécial ne les soustrait pas. Ainsi, par exemple, il faut pour ces donations l'acceptation en termes exprès; elles ne peuvent être faites par un mineur même de plus de seize ans (quoique ce mineur puisse tester); elles ne sont réductibles qu'après les legs, etc. {ibid,). — La loi ne s'explique pas sur les modes de révocation de cette donation. Mais une donation ne pouvant jamais être plus facilement révocable que le testament lui-même, il est naturel de reox)nnaître que les modes de révocation qui seront indiqués plus tard pour le testament sont les seuls qu'on puisse cidmettre pour la donation dont il sagit.
Ces donations, comme celles qui se font par le contrat de mariage, peuvent être de biens à venir, ou de biens présents ou à venir, ou faites sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur. Mais elles ne peuvent jamais s'étendre aux enfants qui ne seraient pas encore conçus, et restent soumises au principe qu'on ne peut donner qu'aux personnes actuellement existantes {ibid.).
Alors même qu'elle est de biens présents, la donation faite entre époux pendant le maringe doit être déclarée caduque pur le prédécès du donatiiire, quoique la loi ne s'en explique pas. Car il en était ainsi autrefois , et le Code , qui a soin de faire une disposition expresse pour rejeter celte caducité dans le cas où l'époux a donné par contrai de
mariage et où la donation dès lors est irrévocable, n'aurait certes pas manqué, s'il avait entendu la rejeter également ici, de s'en expliquer positivement : c'eût été indispensable à dire dans ce second cas , et le silence de la loi est ici fort significatif {ibid.).
Par cela même que la donation dont il s'agit est toujours révocable au gré du disposant, la loi déclare qu'elle n*est pas révoquée par la survenance d'enfant [ibid,).
Une dernière remarque à faire ici , c'est que deux époux ne peuvent pas se faire pendant le mariage une donation mutuelle dans un même acte, et ce, par la raison qui va être indiquée (n® L) pour les testaments (art. 1097).