DES TESTAMENTS
XLÏX. — Le testament est un acte essentiellement révocable , par lequel une personne dispose, pour le moment de son décès, de tout ou partie des biens qu'elle laissera à ce moment; en sorte que cet acte, du vivant du testateur, n'est rien autre chose que le projet d'une disposition qui se parfait à la mort seulement (art. 895).
Quelles que soient la nature et l'étendue des droits attribués par un ^tiiment, ce testament, aujourd'hui, et contrairement à ce qui avait ïiçu à Rome et dans nos anciens pays de droit écrit, ne peut toujours faire que des legs : sous le Code, il n'y a pas plus d'héritiers testamentoires que d'héritiers contractuels -, la volonté de l'homme ne peut faire lue des donataires ou des légataires. Mais, en proclamant ce principe, ^fiCode ne reproduit pas l'ancienne sévérité de certaines coutumes, qui *Qnulaienl les testaments faits sous les termes d'institution d'héritiers; aujourd'hui , la disposition vaudrait toujours comme legs , quels que ftssent les termes employés par le testateur (art. 1002).
Nous avons à traiter dans ce chapitre: 1" de la forme des testaments; 2* des ditïérenles espèces de legs et de leurs effets ; 3® de la révoca- ^on des legs et de leur caducité ; 4** enfin, des exécuteurs testamentaires.
SECTION PREMIERE