‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 27 sur 54 · DB LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DB LA FORME DES TESTAMENTS

L. — Les règles sur la forme des testaments varient selon qu'il s'agit des testan^ents ordinaires ou de ceux qui sont permis exceptionnellement dans certaines circonstances particulières. Mais il y a ceci de commun à tous les cas, que les diverses règles qui vont être indiquées sont toujours exigées à peine de nullité (art. 1001).

Une autre règle qui s'applique également h tous les cas et qui découle de la révocabilité essentielle au testament, c'est que plusieurs personnes ne peuvent jamais tester par un même acte. Les dispositions faites par plusieurs personnes dans un même acte l'étant générale-

ment en vue l*unc de Tautre et par l'effet d'une convention au moins tacite entre les disposants, c'eût été autoriser la violation de la (oï promise que de permettre à Fun de ces disposants de révoquer à rinsu des autres; et, d'un autre côté, c'eût été méconnaître la nature du testament que d'imposer une condition quelconque à la révocation (art. 968).

3 1*'. — Hègles dei iettamenU ordinaîrei.

LI. — La loi admet trois espèces de testaments : le testament olo* graphe, le testament public et le testament mystique.

Testament olographe. — C'est celui que le testateur fait seul et sans intervention de témoins ni d'officier public. Trois conditiot)s sont nécessaires pour sa validité.

II faut d'abord qu'il soit écrit tout entier de la main du testateur, et un seul mot mis d'une main étrangle entraînerait sa nullité, pourvu, bien entendu, que ce mot fît vraiment partie du testament. — Il faut, en outre, qu'il soit daté de la main du testateur. Et, par date, il faut entendre l'indication de Tannée, du mois et du jour où l'acte est fait; car c'est ainsi que le voulait notre ancien droit, et qu'on entend partout la date des actes. Ce serait donc s'écarter de la pensée évidente de la loi et se jeter dans l'arbitraire, que d'exiger l'indication de Tbeure ou de se contenter de celle du mois... Il est évident qu'une date incomplète ou inexacte ne suffirait pas. Mais le testament devrait être maintenu si la date pouvait se compléter ou se rectifier au moyen de circonstances tirées de l'acte lui-même, puisque alors ce serait bien le testament qui procurerait sa véritable date. Au surplus, la place que Ja date occupera dans le testament est indifférente, pourvu que cette date s'applique bien au testament et au testament entier : s'il était reconnu en fait que la date ne s'applique qu'à une partie, la partie non datée serait nulle. — Le testament doit enfin être signé. Et comme le seing ou signe d'une personne {signum) n'est rien autre chose que le moyen adopté par elle d'exprimer au bas des actes son identité, on doit accepter comme signature valable le mode, quel qu'il soit, que la personne avait l'habitude d'employer pour ses actes civils (art. 970).

Aucune autre condition n'est exigée pour le testament olographe, et, par conséquent, il peut aussi bien être fait dans une lettre missive que partout ailleurs. Seulement, il faut examiner en fait si l'auteur de la lettre n'aurait pas voulu simplement annoncer un testament qu'il fait ou se propose de faire, et s'il a vraiment entendu que sa lettre même constitue le testament.

LU. — Testament public. — Il doit être reçu par detix notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (art. 971).

Le testament doit être dicté par le testateur lui-même. Le notaire ou Tun des notaires, en personne, doit Técrire sous sa dictée, sans se permettre de rien retrancher ni ajouter, sauf, bien entendu, les modi-

ficatîons que demanderaient, dans le choix ou l'arrangement des termes, les règles ou les convenances du langage. Quand l'acte est écrit, il doit en être donne lecture au testateur en présence des témoins, afin qu'il soit certain pour tous que le notaire a fidèlement reproduit la pensée du disposant. Le notaire doit mentionner Taccomplissement de ces formalités, de telle façon que la lecture de Pacte ne laisse aucun doute sur cet accomplissement : si le contexte d'un testament public laissait des doutes sur l'accomplissement de quelquesunes des formes indiquées, ce testament serait nul pour cela seul, et quoiqu'il fût prouvé d'ailleurs que la formalité a vraiment été remplie (art. 972.)

L'acte doit être signé par le testateur, si celui-ci peut signer, et le défaut de signature, dans ce cas, empocherait toujours Tacte d'exister ; noais la mention de cette signature n'est point exigée par le Code, pas plus qu'elle ne Tétait autrefois. Si le testateur ne peut pas signer, il <loit être fait mention par le notaire et de la déclaration du testateur k cet égard, et de la cause qui a empêché ce testateur. Il est évident, au surplus, que quand le notaire mentionne que le testateur a déclaré ne savoir signer, la cause de l'empêchement se trouve par là même indiquée (art. 973).

Tous les témoins doivent signer, à moins que l'acte ne soit reçu dans une commune qui n'est point une ville, et qui ne présente pas une population suffisamment considérable et agglomérée pour qu'on y trouve facilement beaucoup de personnes sachant signer : dans ce cas, le Code n'exige que la signature de la moitié des témoins (art. 974).

Sont incapables d'être témoins dans le testament public : 1® les légataires ; 2^ les parents et alliés de ces légataires, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ce qui comprend nécessairement le conjoint, qui est réellement le premier allié ; 3® enfin, les clercs du notaire ou des notaires. Il faut, au surplus, que les témoins (et ceci est exigé aussi pour le testament mystique) soient Français, mâles, majeurs et jouissant des droits civils. Il est évident, en outre, qu'on ne pourrait pas prendre pour témoins des personnes qui, par surdité ou autrement, se trouveraient dans l'impossibilité physique de remplir la mission que la •oi leur confie (art. 975).

Le testament public étant un acte notarié, il est soumis dès lors, en

général, aux règles exigées pour tous les actes notariés par la loi de

^^t^ an 1 1, organique du notariat; mais il est clair qu'il y a excep-

^^ti à ce principe pour tous les points qui sont spécialement réglés par

'^ Code : specialia generalibus derogant. Ainsi, on appliquera la loi de

J^tôse quant à la signature et aux causes d'incapacité du notaire ou

^^ notaires, puisque le Code n'en parle pas ; mais on ne l'appliquera

I^ pour les qualités à exiger des témoins du testament public, le Code

f '^nisant pour eux un système complet, comme on vient de le voir

Une dernière observation est ici nécessaire, pour le testateur qui ne i^^tlerait pas le français. Le seul moyen de concilier alors le devoir du

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notaire (qui doit rédiger tous ses actes en français) avec les règles qui viennent d'être indiquées, c'est de trouver d'abord un notaire et des témoins comprenant la langue du testateur, de rédiger l'acte en français et dans cette langue, et d'en faire ensuite la lecture dans cette même langue, dont le texte resterait ainsi comme garantie de la fidélité du texte français (art. 972).

LUI. — Testament mystique. — Il se compose de deux parties : l'écrit contenant les voloniés du défunt, et le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités requises pour prouver l'identité de cet écrit, en prévenir toute altération ou substitution (art. 976).

L'acte contenant l'expression des volontés peut être écrit par toute personne que ce soit, pourvu que le testateur le signe, s'il peut signer. Le testateur doit ensuite clore et sceller ou faire clore et sceller, soit le papier portant l'écrit, soit une enveloppe dans laquelle on l'aura placé. Après que l'écrit est ainsi clos et scellé, ou en même temps qu'il le fait clore et sceller, le testateur doit le présenter à un notaire et à six témoins, ^en leur déclarant que c'est là son testament écrit et signé par lui, ou écrit par un autre et signé par lui, selon les cas (ibid.).

Le notaire dresse de sa main, pour constater cette présentation et cette déclaration, un procès-verbal qu'on iippelle acte de suscriptiony parce qu'il est écrit sur le papier qui a ét^i clos oi scellé, et non sur une minute à part. Cet acte doit être signé par le testateur, par le notaire et par les six témoins, sans qu'il y ait ici, comme dans le testament public, aucune dispense pour les campagnes et sans qu*un second notaire puisse compter pour deux témoins. Que si c'était ce testateur lui* même qui, par un empêchement survenu depuis qu'il a signé Técrit intérieur, ne pût signer la suscription, il suffirait de la déclaration qu'il ferait h cet égard, et qui devrait être mentionnée par le notaire. Quand le testateur n'a pu signer l'écrit testamentaire, il doit être appelé à l'acte de suscription un septième témoin pouvant signer comme les six autres, et il est fait mention de la cause pour laquelle il est appelé (art. 976 et 977).

Toutes les formalités relatives à la présentation de l'écrit et à la rédaction de la suscription doivent se faire sans discontinuité, c'est-à-dire sans s*occuper d*autres affaires et sans autres intervalles que ceux qu'exigerait la santé des personnes (art. 976).

La suscription du testament mystique étant un acte notarié, et le Code, qui a soin d'indiquer les règles de capacité générale pour les témoins appelés à cet acte (puisqu'il exige, comme nous l'avons dit, qu*ils soient Français, mâles, majeurs et exerçant leurs droits civils), n'indiquant pas pour eux, comme il le fait pour ceux du testament public, les causes d'incapacité relative, il s'ensuit qu'il faudra, sur ce point, recourir à la loi de ventôse an il, et exclure (d'après l'art. 10 de cette loi) le témoignage de tous parents, alliés, clercs et serviteurs du notaire et du testateur {ibid,).

Ceux qui ne peuvent pas lire, et qui ne pourraient pas dès lors connaître par eux-mêmes le contenu de l'écrit qu'ils auraient fait faire.

lie peuvent pas tester en la forme mystique. Quant à celui qui ne peut pas parler, mais qui sait éciire, la loi lui permet de faire le testament mystique en attestant par écrit sur Tacte de suscription que le papier qu'il présente contient bien son testament. Mais la loi exige en outre que ce testament soit alors écrit tout entier, puis daté et si^né par lui, et que le notaire mentionne que c'est le testateur qui a écrit l'attestation apposée à la suscription. — 11 est à remarquer que quand l'acte qui contient la volonté est ainsi écrit en entier, daté et signé par le testateur, il constitue par lui-même un testament olographe ; en sorte que la nullité de la suscription ferait tomber le testament en tant que mystique, mais laisserait subsister un acte présentant tous les caractères du testament olographe, et valable dès lors comme tel (art. 978 et 979).

A'. B. — Les testaments mystiques ou olographes ne peuvent, après la mort du testateur, être mis à exécution qu'après plusieurs formalités préalables : 1^ le testament doit être présenté au président du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ; 2*^ il est ouvert par ce président, qui dresse un procès-verbal descriptif de l'état dans lequel il trouve l'acte; 3® il est ensuite déposé parmi les minutes du notaire que désigne une ordonnance de ce [irésident. Quand le testament est mystique, on doit appeler à son ouverture ceux des notaires et témoins signataires de la suscription qui seraient encore vivants et se trouveraient sur les lieux (art. 1007).

g 2. — Bègiet partîoulîèret aux testament! prîvîlégîéi.

LIV. — Des règles spéciales et de faveur, réclamées par les circonstances, sont établies par la loi, 1® pour les testaments militaires; 2^ pour ceux qui sont faits dans un lieu ou règne une contagion; 3" pour les testaments faits en mer; 4*^ enfin pour ceux qu'un Français fait en pays étranger.

l** Testament militaire. — Ce testament n'est permis qu'aux soldats «taux personnes attachées à l'armée par une commission du gouvernement, qui se trouvent actuellement en expédition, en quartier ou en ^mison, hors du territoire ou sur un point du territoire dont les communications sont interrompues par la guerre. Il peut être reçu 1® par \in chef de bataillon ou d'escadron, ou autre otlicier supérieur, assisté ^ deux témoins ; 2^ par un sous-intendant militaire également assisté de deux témoins; 3^ par deux sous-intendants; 4*^ enfin, quand le testateur se trouve dans un hospice comme malade ou blessé, par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire de l'hospice. Ce testament devient nul après six mois, à partir du moment où le testateur a perdu le droit de tester militairement, et a pu faire un testament (art. 981 et 984). 2^ Testament fait en temps de peste. — Lorsque, par l'effet d'une

contagion, les communications sont interrompues avec un pnys, toutes les personnes qui se trouvent dans ce pays peuvent faire dresser leur testament par le juge de paix ou son suppléant , ou par les maire ou adjoinis de leur commune, avec Tassistance de deux témoins^ Ce testament, comme le précédent, reste valable pendant six mois, à compter du jour où son auteur a perdu le droit de le faire , et a pu tester dans la forme ordinaire (art. 985 et 987).

LV. — S^ Testament fait en nier. — Le testament fait dans un voyage en mer, pourvu que ce ne soit pas dans un moment où le navire aurait abordé une terre ( française ou étrangère, peu importe) où se trouverait un ofiicier public français ayant mission pour recevoir les testaments, peut être reçu : sur les bâtiments de TÉtat, par TotTicier qui commande en chef assisté de roificier de Tadministration ; et sur les bâtiments de commerce, par Técrivain du navire assisté du capitaine, et, dans tous les cas, en présence de^eux témoins. En cas d'empêchement de ces personnes, et notamment si c'est précisément leur testament qu'il s'agit de recevoir, le droit passe à celles qui sont chargées de les remplacer dans le service (art. 988 et 989).

L*acte doit ôtre fait ici en double original. Si le bâtiment aborde un port étranger où se trouve un consul de France, on lui remet un des doubles cacheté ou autrement clos, qu'il fait parvenir au ministre de la marine-, et celui-ci en fait faire le dépôt au gretfe de la justice de paix du domicile du testateur. Au retour du bâtiment en France, les deux originaux, ou celui qui reste, sont remis au préposé de l'inscription maritime, qui les fait passer au ministre de la marine, pour que le dépôt en soit fait comme on vient de le dire. La remise ainsi faite au consul ou au préposé doit être mentionnée sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur. Du reste, les règles que nous indiquons dans cet alinéa, n'ayant pour but que de garantir la conservation matérielle du testament et ne touchant en rien à la perfection de l'acte, ne sont pas , comme les autres règles de notre section , exigées à peine de nullité (art. 990 et 992).

Le testament maritime cesse d'être valable après trois mois depuis que le testateur a perdu le droit de tester ainsi et a pu faire un testament ordinaire (art. 996).

Dans tout testament fait en mer, alors même qu'il ne seniit pas fait dans la forme spéciale dont il s'agit ici, mais olographement, le Code, reproduisant les règles de notre ancien droit, déclare nul le le^^s fait au profit d'un officier du bâtiment, à moins que cet officier ne soit parent du testateur jusqu'au douzième degré inclusivement (art. 997).

LVI. — Chacun des trois testaments dont on vient de parler doit être signé par le testateur, s'il n'en est pas empêché ; par l'un au moins des deux témoins; et par celui ou ceux par qui l'acte est reçu. Quand le testateur ne signe pas, il doit faire déclaration de son empêchement, et l'officier rédacteur doit faire mention de sa déclaration et de la cause de cet empêchement. Si c'est l'un des témoins qui ne signe pas.

TiT. 11. DONATIONS ET TESTAMENTS. RÉSUMÉ. 329

Tofficier doit encore énoncer rempôchement et sa cause (art. 998). Du reste, le Code traçant pour les cas exceptionnels qui nous occupent ici un système de règles complet et indépendant des règles ordinaires, on ne peut appliquer à ces cas exceptionnels que les règles qui viennent d'être indiquées; et notamment, les oHîciers spéciaux créés pour ces circonstiinces ne peuvent procéder que de la manière qui vient d'être indiquée, et ne pourraient pas recevoir un testament mystique. Quant au testament olographe, il est clair qu'il peut toujours être fait à Farmée, en temps de peste ou sur un bâtiment de mer ; mais ce n'est pas comme testament privilégié, c'est comme testament ordinaire, et d'après les règles générales (ibid.).

LVII. — Testament fait en pays étranger, — En outre du testament que le Français peut faiie en pays étranger dans les formes autorisées par la loi locale, d'après la règle locus régit actvm (I ), ce Français peut aussi tester olographement en quelque lieu qu'il se trouve, et alors même que la loi du pays n'admettrait pas cette forme de testament. Le Code, s'écartant en cela des anciens principes, a fait de cette règle un statut personnel suivant le Français en tout pays (art. 999).

En outre de la forme olographe et des formes suivies dans le pays où il se trouve, le Français peut encore à l'étranger faire recevoir son testament comme acte authentique, d'après les formes françaises, par le chancelier du consulat français. En effet, diverses lois (notamment l'ordonnance du 3 mars 1 78 1) qui organisent des règles de droit public, et <iui ne tombent pas dès lors sous l'abrogation résultant de la promulgation du Code pour les anciennes lois réglant les matières du droit civil, attribuent aux chanceliers de consulat les fonctions de notaires vis-à-vis des Français qui s'adressent à eux {ibid.).

Tout testament fait en pays étranger ne peut être exécuté sur les "'ens de France qu'après avoir été enregistré au bureau du domicile du ^tateur, et en outre, quand il s'agit d'immeubles, au bureau de la si- ^''^tion de ces immeubles (art. 1000).

SECTION II

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