‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 28 sur 54 · DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LEGS · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LEGS

On distingue trois classes de legs : le legs universel ; le legs à titre ^'^iversel ; le legs particulier.

CVlll. — Du legs universel. — Le legs universel est celui qui donne

"^Oii, au moins éventuellement, à l'universalité des biens du testateur.

'^^^si, quand je lègue tout ce que je laisserai de biens disponibles, il y

^ ^çgs universel, car la totalité de mon patrimoine peut se trouver dis-

y*U> qa'une simple question de forme, et elle est d*ailleurs sans rapport avec les né- ^^ités qui ont fait iatrodnlre le principe locux régit actum.

ponible h ma mort. II en est de môme du legs par lequel j'attribue à Pierre tout mon bien, quoique je lègue tels ou tels biens particuliers à d'autres personnes , car celles-ci peuvent ne pas venir. En un mot, du moment qu'il y a possibilité d'obtenir Tuniversalité dt^s biens, le legs est universel. Mais il faut qu'il y ait vocation à Tuniversalité , c'est-àdire à Tensemble des biens considérés en masse et comme unité : le legs qui attribuerait tel bien , puis tel autre, puis encore tel autre, ne serait jamais qu'un legs particulier, alors môme qu'il désignerait ainsi tous les biens du testateur (art. 1003).

Quand le testateur qui a fait un legs universel laisse des héritiers réservataires qui acceptent sa succession , ces héritiers ont la saisine, c'est-à-dire la possession légale, non pas seulement de leur réserve, mais de la succession entière, et le légataire universel doit s'adresser à eux pour se faire délivrer la fraction dont il est propriétaire. Néanmoins, et quoique Théritier soit ainsi fait seul possesseur des biens jusqu'à la délivrance , la loi , pour ne pas priver le légataire universel des avantages pécuniaires attachés au titre d'héritier en lui en retirant lès honneurs, accorde à ce légataire, à compter du jour môme du décès, les fruits de la portion de biens qui lui appartient. Mais il faut pour cela qu'il demande la délivrance dans Tannée de ce décès ; autrement, les fruits ne lui seraient dus qu'à compter du jour où la délivrance aurait été judiciairement demandée ou volontairement consentie (art. 1004 et 1005), quand il n'y a pas d'héritiers à réserve, le légataire universel est saisi par la loi de tous les biens de la succession dès le décès du testateur (art. 1006). Cependant, et malgré cette saisine ou possession de droit , ce légataire, quand le testament est olographe ou mystique, ne peut se mettre en possession de fait qu'après avoir accompli les formalités indiquées plus haut (n® LU, in fine)^ et s'être fait autoriser à prendre possession par une ordonnance du président du tribunal.

Le patrimoine d'une personne n'étant que l'ensemble de son actif diminué de l'ensemble de son passif, le légataire universel doit donc, quand il recueille la succession entière, acquitter seul les chaînes héréditaires (jusqu'à concurrence seulement des biens); que si, vu Texistence d'héritiers réservataires, il n'en recueille qu'une fraction, il doit une fraction proportionnelle des dettes. Quant aux legs, comme ils doivent ôtre acquittés, non par l'ensemble de tous les biens, mais par la partie disponible de ces biens, le légataire universel est tenu de les acquitter seul, puisqu'il prend tout le disponible. On sait cependant que, quand son legs subit une réduction, il peut faire subir aux autres légataires une réduction proportionnelle (art. 1009).

LIX. — Du legs à titre universel. — Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur dispose ou 1® d'une part aliquote de l'universalité de ses biens, ou 2*^ de l'universalité de ses immeubles, ou 3** de l'universalité de ses meubles, ou enfin 4® d'une part aliquote de l'une ou de l'autre de ces deux universalités (art. 1010).

Le légataire à titre unîvei*sol n'a jamais la saisine des biens auxquels il est appelé; il doit en demander la délivrance, selon les cas, soit aux héritiers, soit au légataire universel, soit aux successeurs irré^uliers, soit enfui au curateur nommé à la succession vacante. Quant aux fruits, la dispositio!! de faveur qui les attribue au lépitaire universel du jour même du décès n'étant pas reproduite pour lui, il n'y aura jamais droit que du jour de la délivrance régulièrement demandée ou amiablement obtenue (art. 1011 et 1005).

Le légataire à titre universel contribue aux dettes en proportion de la part de biens à laquelle il est appelé; et quant aux legs particuliers, il les doit, d'après le piincipe déjà reconnu, en proportion de ce qu'il prend , non dans l'ensemble des biens , mais dans le disponible. II en serait cependant autrement si le legs à litre universel était d'une certaine espèce <les biens et qu'il s'agît de legs particuliers ayant pour objet des Wens compris dans cette espèce : le légataire à titre universel les devrait alors , par la nature même des choses , en [)roportion de ce qu'il prend «lîins celte classe des biens : ainsi le U'gataire de tous les innneubles acquittera seul le legs de telle maison (art. 1012 et 1013).

LX. — Des legs particuliers, — Toute disposition testamentaire qui n'est ni un legs universl , ni un legs à titre universel , constitue un legs particulier. Ainsi l'attribution de tous les meubles, ou de tous les immeubles, ou même de tous les biens, lorsqu'elle est faite en détail et avec détermination des objets, n'est qu'un legs particulier. Il en est de iDéme de la disposition, même faite en masse, de tous les immeubles de telle nature (tous les bois) ou de tous ceux qui sont situés dans tel pays. Il en est de même encore de toute disposition d'usufruit, alors i&éme qu'elle frappe sur l'universalité des biens (art. 1010, n*^ IH).

Le légataire particulier, comme le légataire à titre universel, n'a droit ^ux fruits que du jour où la délivrance est judiciairement demandée ou Volontairement consentie. Il en est cependant autrement, et le droit aux fruits ou intérêts existe à partir du décès même, 1** quand le testateur ^exprimé sa volonté à cet égard; T quand il s'agit d'une rente viagère ^u d'une pension léguées à titre d'aliments ; et 3^ quand le légataire se trouvait déjà en possession de l'objet avant le décès du testateur (articles 1014 et 1015).

En outre de l'action personnelle qui , pour l'exécution du legs , ap- |[)artient au légataire contre le débiteur ou les différents débiteurs de ce legs (et qui, dans le cas de plusieurs débiteurs, se divise contre eux en ))roportion de ce que chacun prend dans le disponible) , et en outre ^encore de l'action en revendication quand le legs a pour objet la pro- ])riété d'un corps certain, la loi donne au légataire, sur les immeubles ^ela succession, une action hypothécaire que, par une fausse interprétation du droit romain, elle permet d'exercer contre chacun des débiteurs pour la totalité du legs. Au surplus, le débiteur des legs, alors 'inéme qu'il est héritier pur et simple , ne devant jamais ce legs comme <îontinuateur de la personne défunte (puisque cette personne ne les de-

vaii pas), mais seulement comme détenteur des biens disponibles, c'est seulement jusqu*à concurrence de ces biens disponibles, et jamais %Utra vires, que ces legs seront dus (art. 1017).

Le legs d'une chose déterminée comprend nécessairement les accessoires de cette chose; et comme c'est au moment du décès du testateur ^ue la chose léguée devient la propriété du lép;ataire, c'est dans Tétat où elle se trouve alors qu'elle lui appartient. Ainsi les embellissements^ les plantations, les réparations ou accroissements de constructions, et toutes autres améliorations faites dans Tintervalle de la confection du testament à la mort du testateur, profiteront au légataire. Mais quand il s'agit de nouveaux immeubles acquis à côté de celui qu'on avait lé- ^é, le Code ne les regarde comme accessoires du premier et ne les attrilHje au légataire que dans un cas : c'est quand il s'agit d'un enclos, et que le testateur en a reculé les clôtures de manière à former toujours un seul enclos plus considérable. Que si , au lieu d'augmenter des constructions déjà existantes, le testateur avait bâti sur un terrain précédemment nu, il faudrait distinguer : si la construction n'est que l'accessoire du terrain (comme serait le pavillon d'un jardin ou les bâtiments d*une ferme), le tout est compris dans le legs; mais si le terrain quelconque, prairie, jardin, etc., a disparu et s'est absorbé sons la construction, le jardin ou autre terrain légué se trouve juridiquement détruit et le legs s'évanouit, comme on le verra à la section suivante. Toujours, d'après les mêmes principes , si , lors du décès, l'immeuble légué se trouve grevé d'une hypothèque, le légataire (qui, bien entendu , n'est pas tenu de payer la dette) doit subir Texistence de cette hypothèque, et ne peut pas contraindre Théritier à dégager Timmeuble avant Téchéancc ; à moins, évidemment, que le testateur n'ait exprimé une volonté contraire (art. 1018-1020).

Quand le testateur lègue directement un corps certain appartenant h autrui , le legs est nul , sans qu'il y ait à considérer comme autrefois si le testateur savait ou non que la chose ne lui appartenait pas. Ce principe nouveau devra être pris en considération pour déterminer les efifets du legs par lequel le testateur attribuerait tout ou partie d'un bien dans lequel il n'a qu'une part indivise. On conçoit, au surplus, que ces effets seraient différents , 1® selon que le testateur aurait lègue ou l'immeuble, ou telle fraction divise de l'immeuble , ou seulement la part indivise qu'il avait actuellement dans cet immeuble ; 2^ selon que l'indivision du bien aurait ou non cessé avant la mort du testateur: et enfm 3® selon que, en cas de cessation de l'indivision , le bien serait venu tout entier au testateur, ou ne lui serait venu qu'en partie, ou aurait cessé pour le toutde lui appartenir (art. 1021).

Dans le legs d'une chose in génère, le choix , à moins de déclaration contraire du testateur, appartient au débiteur du legs, qui doit, au surplus, offrir une chose de qualité moyenne (art. 1022).

Le legs qui s'adresse à un créancier peut fort bien ne lui être fait qu'en compensation de sa créance et pour lui procurer un titre nouveau

i;t peut-être plus avantageux; mais cette nature purement compensatoire du legs ne doit pas se présumer, et elle ne peut être admise que ' quand elle résulte des termes du testament (art. 1023).

Les dettes n'étant pas la charge de tel ou tel bien particulier, mais de Tensemble du patrimoine , il s'ensuit que le légataire particulier n'est jamais tenu des dettes du défunt. Mais il est bien évident que si le testateur, par des legs particuliers , avait donné plus que son actif, ces legs seraient nuls jusqu'à due concurrence -, carie défunt a réellement donné ce qui ne lui appartenait pas : non sunt bona nisi deducto œre aliéna; nemo liberalis nisi liberatus (art. 1024).

LXI. — D'api es le principe de droit commun qui met les frais du payement à la charge du débiteur, c'est au débiteur d'un legs à supporter les frais de la délivrance ; mais l'application de ce principe cesserait, bien entendu , vis-à-vis des héritiers réservataires, dans le cas où la valeur réunie des frais de délivrance et du capital des différents legs dépasserait le chiffre du disponible. Quant aux frais de mutation de propriété, ils sont tout naturellement à la charge du légataire. Mais une déclaration expresse du testateur peut changer l'une et l'autre règle, pounru , toujours , que la réserve ne soit pas entamée (art. 1016).

Du reste , chaque légataire peut aujourd'hui ne faire enregistrer le testament que pour la disposition qui le concerne , tandis que notre ancien droit ne permettait pas cet enregistrement partiel [ibid.) .

SECTION III

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