DE LA RÉVOCATION ET DE LA CADUCITÉ DES LEGS
LXH. — Les legs peuvent être révoqués , soit par le changement de volonté du testateur, soit par sentence du juge, après la mort de ce testateur, pour l'une des causes d'indignité prévues par la loi. Us peuvent en outre devenir ineSlcaces, caducs, par la destruction de la chose, <^ par le prédécès , l'incapacité ou le refus du légataire ; mais quelquefois la caducité peut se trouver conjurée par l'eifet du droit d'accroissement. C'est ce qui va être expliqué dans les deux paragraphes suivants.
2 1*'. — He la révocation.
LXllI. — La révocation peut résulter tout d'abord , avons-nous dit, ^c la volonté même du donateur. Dans ce cas , elle peut être expresse <>u tacite.
La révocation expresse ne peut se faire verbalement; elle n'est valable Vi'autant qu'elle est consignée ou dans un testament postérieur , ou ^Hs un acte notarié. Bien entendu , il faut que le testament ou l'acte ^tarié portant révocation ne se trouvent pas nuls pour vices de forme, puisqu'ils seraient ainsi sans existence légale. Mais si ce testament por- ^t révocation, alors qu'il serait nul en tant que testament, se trouvait ^*'^Uble comme acte notarié (parce qu'on aurait violé les règles du Code
en accomplissant celles do la loi de ventôse), il y aurait révocation , puisque alors l'écrit était tout ensemble testament et acte notarié , et qu'il demeure valable en cette dernière qualité. Nous croyons, au contraire, et malgré l'opinion commune, que la révocation serait sans eft'ct si elle était faite dans un acte écrit , daté et signé par le testateur , mais qui ne contiendrait aucune disposition de biens. En vain on dirait que cet acte constitue un testament, parce qu'il fait revenir aux héritiers les biens attribués d'abord au légataire. L'erreur est évidente, puisque ces héritiers viendraient alors , non en vertu d'un testament , mais comme successeurs ab intestat , absgue testamento. En vain encore on dirait que, si l'acte n'est pas un testament, il a du moins la forme d'un testament, et que cela sulfit : cela ne sutlit pas, puisque la loi a soin de dire que quand l'acte n'est pas un testament, il faut qu'il soit notarié (art. 1035).
La révocation tacite a lieu pour les legs qui se trouvent inr^ompatibles avec d'autres legs postérieurs , c'est-à-dire quand il résulte des circonstances que le testateur a eu la volonté de supprimer les premières dispositions pour y substituer les secondes (art. 1036). La révocation tacite résulte encore de toute aliénation que le testateur fait de l'objet légué, alors même que cette, aliénation serait absolument nulle en droit : tout ce que la loi demande , c'est que le testateur ait voulu et cru aliéner. Mais il ne sufHrait pas , bien entendu , d'une aliénation .faite sous une condition suspensive, qui ne s'est pas accomplie, puisque alors le testateur il'a entendu aliéner l'objet et le retir»T au légataire qu'autant que tel événement arriverait, et que cet évén<*ment n'est piis arrivé (art. 1038). Une troisième et dernière cause de révocation tacite se trouve dans la suppression de l'acte testamentaire [ibid,)
Toutes les fois qu'un testament se trouve révoqué en tout ou partie, soit expressément, soit tacitement, par un testament postérieur, la circonstance que ce second testament , valable en la forme , ne produirait pas son effet, laisserait subsister la révocation (art. 1037). Quant au point de savoir si le retrait de la révocation ferait revivre le testament révoqué, c'est une question d'intention qui ne pourra se résoudre que par les circonstances (ibid.),
LXIV. — Nous avons dit que la révocation des legs peut aussi être prononcée après la mort du testateur. La loi, en effet, permet de la prononcer : V pour inexécution des charges imposées au légataire; 2** pour attentat à la vie du testateur; 3® pour sévices, délits ou injures graves envers ce testateur; 4® enfin pour injure grave à la mémoire du testateur défunt (art. 1046).
Dans ce dernier cas , la loi limite la durée de l'action en révocation à une année à partir du jour du délit. Pour le cas d'inexécution des charges , l'action durerait trente ans ; et dans les deux autres, il a été dit, lors de la confection du Code, qu'elle aurait la même durée que l'action en poursuite du crime ou du délit (art. 1047).