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Se la eadueîté et du droit d'aoeroîiiement

LXV. — Le legs devient caduc, c'est-à-dire qu'il tombe et s'évanouit, dans quati e cas : 1° Quand le légataire meurt, soit avant le décès du testateur, dans le lepts pur et simple ou à terme, soit avant Taccomplissement de la condition, dans les dispositions conditionnelles (articles 1039 et 1040). — 2** Quand la chose léguée vient à périr avant la mort du testateur. Et il faut remarquer qu'il peut y avoir extinction juridique d'une chose qui continue de sub.sisler [>hysiquement : tel serait le cas de pièces de bois que le testateur aurait em[>Ioyées à faire un navire, d'un champ qu'il aurait fait couvrir de maisons et qui serait devenu l'un des quartiers d'une ville, etc. (art. 1042). — 3** Quand ce légataire refuse le legs (art. 1043). — 4** Enfin , quand il se trouve incapable de le recueillir (ibid,).

LXVI. — Le prédécès, le refus ou l'incapacité du légataire ne produisent ce[)endant pas toujours la caducité du legs, du moins sa caducité absolue.

En etl'et, celui qui prédécède, refuse ou se trouve incapable, peut n'être que l'un de plusieurs légataires dont chacun était appelé à la totalité de Tobjet; et il est clair que, dans ce cas, Texclusion de ce légataire, au lieu de faire revenir l'objet au débiteur du legs, aura pour unique etl'et d'en attribuer une plus forte part au colégataire du défaillant : il y a bien alors caducité quant au légataire défaillant, tnais non quant au legs lui-même. — Cette faculté, pour un colégataire, d'obtenir , dans l'objet légué à plusieurs , une part plus forte que celle <îu'il aurait eue si tous les appelés étaient venus, a reçu le nom de firoit d'accroissement ; mais on voit qu'il y a bien plutôt non-décrois- ^^ment du droit à la totalité , ou du moins décroissement moindre que Celui dont ce droit aurait été atteint si tous les appelés étaient venus encourir.

Ce non-décroissement (ou cet accroissement, pour employer l'ex- Pression habituelle) ne peut avoir lieu, comme on le voit, qu'entre légataires appelés tous à un même bien et chacun pour le tout; il serait ^nipossible entre ceux qui ne seraient appelés qu'à des objets distincts, ^^, ce qui est la même chose, à des parts distinctes d'un même objet (caries deux parties d'une chose forment deux choses distinctes, du ^^ment qu'on les considère en tant que séparées l'une de l'autre). C'est |à ce qu'on exprime en disant que l'accroissement n'a lieu que pour des '♦Cataires conjoints y que dans les legs faits conjointement.

Mais quand le legs sera-t-il fait conjointement, quand chacun des ^'vers légataires y sera-t-il appelé à la totalité de l'objet? Ce point dépend, évidemment, de l'intention qu'a eue le testateur, intention qu'il '^Udra décider, comme toujours , d'après les circonstances. Le Code a ^^ raison dès lors de ne pas reproduire ici les règles absolues et mathé- '^^liques du droit romain et de notre ancien droit, qui devaient iné- ^'^^blement conduire à méconnaître souvent la pensée du disposant.

336 EXPLICATlOIf BU CODE CIViL. LIY. III.

— Sans se jeter dans l'ancienne classification des conjonctions re tantùm; re et verbis^ verbis tantùm, le Code pose ce principe de raison qu'il y aura accroissement toutes les fois que les legs seront faits conjointement, c'est-à-dire avec vocation à la totalité pour chaque légataire; et il abandonne ainsi aux magistrats le soin de décider en fait si cette vocation au tout existe ou non. Toutefois, il indique deux cas dans lesquels la conjonction, la vocation à la totalité pour chacun, se présume de plein droit : c'est 1® quand les divers légataires seront appelés à une même chose par une même clause du testament et sans assignation de parts ; 2^ quand le bien attribué à plusieurs par des clauses séparées, mais dans un même testament, sera de nature à ne pas se diviser sans détérioration. Dans tous autres cas, la vocation au tout ne résultera point des règles générales posées à priori ; ce sera aux juges à examiner en fait si elle existe (art. 1044 et 104ô).

LXVII. — Le point si simple que c'est la vocation au tout qui constitue la conjonction et qui donne lieu à l'accroissement, conduit, ce semble, à une solution facile de questions qu'on a souvent controversées.— Ainsi, quand Tun des deux légataires appelés fait défaut, le second ne pourra pas dire quMl ne veut prendre que sa moitié sans y joindre celle du défaillant ; il doit prendre le tout ou refuser le tout, puisque c'est au tout qu'il est et a toujours été appelé. — Si le légataire défaillant était grevé de charges, Taccroissement ne les transporterait pas au second légataire, puisque ce n'est pas le legs du preoiier qu'il invoque, mais son propre legs, lequel l'appelle, et sans charges, à la totalité de la chose. — Si le légataire défaillant était appelé par une clause commune à un second légataire, çt que deux autres le soient par une autre clause, l'accroissement n'aurait pas lieu pour cela au profit exclusif du légataire appelé par la même clause que le défaillant; les deux autres ayant droit au tout aussi bien que celui-ci, l'accroissement profiterait également à tous. — Enfin, puisque chaque légataire est appelé au tout, et que, quand son droit s'est ouvert, il s'est ouvert pour le tout, il s'ensuit que, quand même l'obstacle qui nuisait à l'exercice entier de son droit n'aurait disparu qu'après sa mort, l'accroissement auquel donne lieu la cessation de cet obstacle ne se réaliserait pas moins et profiterait à ses successeurs (art. 104ô).

Terminons cette matière de l'accroissement par l'indication d^ane difiërence importante, résultant de la force même des choses, entre les legs de propriété et les legs d'usufruit. Cette différence, que nos commentateurs modernes, en prenant évidemment le change sur la question, ont prétendue impossible, ne saurait manquer, quand cette question aura été replacée sur son vrai terrain, d'être admise sous le Code, comme elle l'a toujours été dans le droit romain et dans notre ancien droit, dont le Code n'a nullement changé les principes sur ce point.

— Quand les deux légataires, à chacun desquels la propriété d'un immeuble a été léguée pour le tout, sont venus recueillir tous deux en prenant chacun moitié, il est clair que l'obtention postérieure de la totalité par l'un d'eux est à jamais impossible, puisque la moitié re-

cueillie par l'autre devant être possédée à toujours (par lui d'abord e: par ses successeurs après lui), il y aura obstacle perpétuel à ce que son colégataire puisse voir cette moitié se réunir à la sienne par Telfet du legs. Mais quand le legs a donné et que les deux légataires ont recueilli ^usufruit seulement de Timmeuble, la mort d'un de ces légataires faisant cesser sa moitié d'usufruit, il n'y a dès lors aucun obstacle à ce que Tautre réunisse désormais, et pour le reste de sa vie, cette moitié d'usufruit à la moitié dont il a joui déjà. Ce serait évidemment violer la volonté du défunt que de refuser alors cette moitié au légataire pour la laisser aux héritiers, puisque, pour l'usufruit tout entier, le testateur a préféré à ces héritiers chacun des deux légataires {ibid.),

SECTION IV

DBS EXéCOTBURS TBSTAMBNTAIRIS.

LXVllL — On appelle exécuteurs testamentaires les personnes auxquelles le testateur donne mandat de veiller, après sa mort, à Texécution de ses volontés dernières.

Le testateur peut ne désigner qu'un exécuteur testamentaire, comme il peut en nommer plusieurs ; et, dans ce dernier cas, il est libre de conférer à chacun des fonctions spéciales ou de donner à tous un pouvoir entier. La nomination, au surplus, ne peut se faire que par testameni (art. 1025).

Le testateur peut, pour garantir Texécution des legs mobiliers, donser à son exécuteur testamentaire la saisine improprement dite, c'està-dire la possession de fait, de ses meubles; mais cette possession, qui n'empêcherait pas la possession civile de l'héritier, et qui ne peut pas ^tre étendue aux immeubles, ne peut jamais durer plus d*un an et un jour. L'héritier, au surplus, peut toujours la faire cesser en justifiant de l'exécution des legs mobiliers ou en offrant à l'exécuteur une somme suflSsante pour les acquitter (art. 1026 et 1027).

L'exécuteur testamentaire devant rendre ses comptes non au testateur qui le nomme, mais aux héritiers de ce testateur par lesquels i! D'est pas choisi, et par lesquels il ne peut pas être révoqué, la loi devait s'écarter ici du principe qui permet de prendre des incapables pour mandataires. Elle déclare donc que quiconque ne peut pas contracter une obligation présentant toutes les garanties suffi^antes ne pourra être exécuteur testamentaire. Ainsi, le mineur en tutelle et même le mineur émancipé seront incapables d'accepter ce mandat particulier, même avec l'intervention du tuteur ou curateur. La femme séparée de biens, ou qui, mariée sous le régime dotal, a des biens paraphernaux, pouvant être poursuivie sur la pleine propriété de ces biens pour les obligations qu'elle contracte soit avec l'autorisation du mari, soit avec celle de la justice, la loi lui permet d'accepter avec l'une ou Tautre autorisation ; mais quant à la femme mariée en communauté, ou avec exclusion de communauté, ou sous le régime dotal, mais sans biens parr.phemaux, comme c'est le mari qui a la jouissance de ses bien^, et

33r. EXPUCATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.

qu*avcc rautorisalion de la justice elle n^en obligerait que la nue propriété, elle ne peut accepter la charge qu'avec l'autorisation du mari (art. 10-28-1030).

LXIX. — Quand l'exécuteur testamentaire est saisi du mobilier, il doit, s'il y a des héritiers mineurs^ interdits ou absents, faire apposer les scellés pour la garantie des héritiers, et la levée ne peut s'en faire qu avec un inventaire des meubles. Le testateur peut toutefois, par une clause formelle, débarrasser son exécuteur du soin de faire dresser i^t inventaire ; mais il est clair qu'il ne pourrait pas défendre qu'un inventaire fût fait : les héritiers pourront donc toujours y faire procéder. Dans ce même cas de saisine, l'exécuteur doit, quand cette saisine expire, rendre compte aux héritiers de l'emploi quil a pu faire du mobilier soit pour acquitter les legs, soit pour payer les frais funéraires que le testament l'aurait chargé de faire, ou les dépenses de scellés, d'inventaire et autres relatives à ses fonctions (art. 1031). Ces dépenses, à fexception de celles des funérailles et autres constituant des dettes proprement dites, seraient à la charge, non pas précisément de la succession, mais de la partie disponible de cette succession, puisqu'elles ne sont faites que dans l'intérêt des légataires (art. 1034).

Le testateur ne pourrait pas dispenser l'exécuteur testamentaire de la reddition de ce compte : un administrateur du bien d'autrui qui ne serait pas tenu de rendre compte de l'emploi de ce bien serait une absurdité. En vain on objecterait que le testateur pouvait lui donner plus qu'une dispense de rendre compte du mobilier et lui en attribuer la propriété mémo. Sans doute, il pouvait le faire; mais du moment qu'il ne l'a pus fait, et que la propriété des biens est restée dès lors à l'héritier, il faut bien ((ue l'administrateur rende compte de l'emploi qu'il en a fait (art. 1031).

Quand l'exécuteur testamentaire n'a pas reçu la saisine du mobilier, il n'est pas tenu de faire poser les scellés ; mais il en a toujours la faculté, puisqu'il est chargé de prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir l'exécution des legs (art. 1031). Dans tous les cas, et qu'il soit saisi ou non, il peut, à défiiut de deniers suffisants pour acquitter les legs, provoquer la vente du mobilier, et intervenir, pour soutenir les droits des légataires, dans toutes les contestations élevées sur l'exécution du testament (ibid.).

La charge d'exécuteur testamentaire est, comme tout autre mandat, personnelle à celui à qui on la confie, et ne passe point à ses héritiers (rtrt. 1032).

Quand le testateur a nommai plusieurs exécuteurs testamentaires et que tous ont accepté, il faut distinguer si le testament attribue à chacun d'eux des fonctions spéciales ou garde le silence sur ce point. Dans le premier cas, chaque mandataire n'a de pouvoir que pour l'objet qui lui est désigné ; et s'il s'est renfermé dans les limites de cet objet, sa responsabilité ne s'étend pas au delà. Quand il n'y a pas division des fonctions, la loi reconnaît à chacun des exécuteurs un pouvoir absolu, et. par suite, chacun i^pond, pour le tout et solidairement avec ses

coexécuteurs, du mobilier qui a pu leur être confié. Cette responsabilité solidaire pour Temploi du mobilier existerait encore pour les exécuteurs qui, chargés de fonctions spéciales, seraient sortis des limites qui leur étaient tracées. — Que si, dans ce cas de plusieurs exécuteurs testamentaires, il y a acceptation de quelques-uns seulement et refus des autres, c'est d'après fensemble des circonstances qu'il faudra apprécier, en fait, quelle a été pour ce cas l'intention du disposant (article 1033).

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