CHAPITRE IV
DES DONATIONS ET DES TESTAMENTS CONTENANT UNE SUBSTITUTION OU PRÉSENTANT UN PARTAGE D' ASCENDANT.
SECTION PREMIERS
DBS SUBSTITUTIOrVS.
iiXX. — On appelle substitution ou substitution fidéicom^nissaire, la clause par laquelle des donateurs ou testateurs imposent à celui qu'ils gratifient la cbarge de conserver jusqu'à son décès la chose donnée, pour la transmettre alors à une ou plusieurs personnes qui se trouvent ainsi gratifiées en second ordre. Celui qui reçoit à charge de subsli tulion se nomme grevé; celui à qui il doit rendre se dit appelé ou suômué.
Et d'abord il faut, pour qu'il y ait substitution, que le donataire ou légataire ait été obligé par le disposant à conserver la chose. Ainsi, il n'y <tpas substitution quand on a donné une chose à la charge d'en rendre ïine autre (c;ir alors il n'y a pas charge de conserver la chose donnée); *ji quand il y a charge de rendre ce qui restera du bien, ce qu'on appelle fidéicommis de residuo, de eo quod supererit (puisque le donataire est niaiire de faire qu'il ne reste rien et n'est pas obligé de conserver) ; nt Tuand il y a seulement prière ou invitation de conserver et de rendre (puisque alors encore le bénéficiaire n'est pas obligé). Que si la disposition, tout en imposant l'obligation de ox)nserver, accorde la faculté ^'aliéner en cas de besoin, la solution peut dépendre des circonstances. ^^ principe, il faut dire qu'il y a substitution, car il est évident que les '^ts en cas de besoin ne signifient pas à la fantaisie de la personne, '^Ws seulement s'il y a nécessité ; et comme un propriétaire ne se met i^ par plaisir dans la nécessité d'aliéner ses biens, il faut bien recon- ^'^îlre qu'il y a alors obligation sérieuse de conserver la chose. Mais s'il Militait de l'ensemble de la disposition que par les mots en cas de be- ^*n du donataire le disposant a seulement voulu dire si le donataire le jr^ïiw avantageux, il est clair que ce donataire n'est plus dans l'obliga- "^n deconser\xr, et que la substitution n'existe pas (art. 896). , U faut, en second lieu, pour qu'il y ait substitution, qu'il y ait pour *^ donataire charge de conserver jusqu'à sa mort. L'obligation de con- ^^er jusqu'à telle époque ou jusqu'à tel événement autre que son'
décès constituerait bien un fidëicommis, mais ce ne serait plus une substitution dans le sens de la loi {ibid.).
Enfin , il n'y a substitution que quand la libéralité est faite avec charge de conserver jusqu*à la mort pour transmettre alors à telle personne ; en sorte que , quand même la libéralité serait faite à la condition que le bénéficiaire n'aliénera jamais , pas même par testament, il n*y aurait pas substitution , puisque le bien irait , après la mort de ce bénéficiaire, non à telle ou telle personne désignée comme donataire en second ordre par le disposant, mais aux héritiers quelconques du bénéficiaire, qui le recueilleraient à ce titre d'héritiers {ibid.)
Ce n'est que par donation ou par testament que l'on peut faire des substitutions; et non-seulement le substitué, mais aussi le grevé, sont toujours nécessairement donataires ou légataires. Ainsi , par exemple , lorsque , en laissant mon fils pour héritier, je lègue telle ferme à mon neveu, mais pour n'être prise par lui qu'au décès de mon fils, il est vrai que c'est là, en réalité, une substitution dont mon fils est grevé, puisque celui-ci ne reçoit la ferme à ma mort que sous l'obligation de la conserver jusqu'à son décès pour la transmettre alors à mon neveu. Mais aussi mon fils, quoiqu'il ne soit pas appelé à la ferme par une clause du testament et qu'il semble la recueillir a6 intestat comme le reste de mes biens, ne la recueille réellement qu'en vertu de ce testament et comme légataire. En attribuant la ferme à mon neveu pour le décès de mon fils , il est clair que je la retire de ma succession légitime, aussi bien quanta celui-ci qiie quant à mon neveu , et que mon testament signifie : u Mon fils prendra la ferme, non d'après la règle ordinaire des successions, mais d'après la règle que ma volonté trace ici, savoir, pour la conser\er, saviedurant,sanspouvoir l'aliéner jamais, et pour la transmettre à mon neveu en mourant. » Mon fils lui-même n'est donc que légataire quant à cette ferme {ibid,),
LXXÏ. — La nature de la substitution étant ainsi expliquée, il faut savoir que le principe du Code en cette matière, c'est que toute substitution est nulle et rend nulle aussi la disposition, soit entre- vifs, soit testamentaire, qui la contient. Et il en est ainsi alors même que la condition ou les conditions auxquelles la substitution serait soumise ne se réaliseraient pas : du moment qu'une substitution, même conditionnelle sous plusieurs rapports, est imposée à une donation ou à un legs, immédiatement et quoi qu'il puiw^^se arriver plus tard, il y a nullité de la disposition. Mais il en serait autrement, bien entendu, et la substitution n'emporterait pas nullité de la disposition principale, si elle n'était écrite que sous la condition même de n'être pas une substitution. Ainsi, je fais ma donation ou mon leg$ « sous telle charge, à moins toutefois que cette charge ne se trouve être une substitution, auquel cas je l'efface. » Dans ce cas, la substitution n'a pas existé un seul instant, même éventuellement; elle ne s'est pas formée, mOme comme possible : c'est évident, puisque la clause était écrite pour ne s'exécuter qu'autant qu'elle ne serait pas une substitution {ibid,).
Si la substitution, en principe du moins, emporte nullité de la libéralité à la charge de laquelle elle est mise, cette nullité ne s'étend pas, bien entendu , aux autres libéralités qui pourraient être faites par le luôme acte, lors même qu'elles s'adresseraient à la même personne. Sans doute, si deux immeubles sont donnés Tun et Tautre à la charge d'en rendre un , la donation sera nulle pour tous deux , puisque le premier n*était donné lui-même qu'à la charge de rendre le second ; mais si le premier avait été donné purement et que l'attribution du second eût été seule affectée de la sub>titution , la donation serait maintenue pour le premier. Il y aura donc là un point de fait à examiner {ibid.).
A ce principe de nullité des substitutions et des libéralités qui les contiennent, le Code a admis une exception (élargie plus tird par la loi du 17 mai 1826, mais ramenée à ses premières limites par celle du 11 mai 1849). Nous aurons à voir successivement : — 1° quelles substitutions sont permises-, — 2" quels sont les effets de la substitution et quels droits elle donne, soit au grevé, soit au substitué ; — 3^ quelles niesuies doivent être prises, en cas de substitution , dans rinlérèt des appelés ; — 4° enfin, quelles mesures sont ordonnées dans l'intérêt des tiei*s.
J l<>^ — Hei fubtUtationf permiset*
LXXIl. — Le Code permet à un donateur ou testateur, disposant au profit d'un enfant, ou même (quand il n'a pas d'enfants ni de descendants qui doivent lui succéder) au profit d*un frère ou d'une sœur, d'appeler comme substitués tous les enfants nés et à naître du donataire ou légataire (art. 1048-1050).
Il est évident, au surplus, que dans les dispositions faites à charge de substitution , comme dans toutes autres , on peut mettre la clause que les Romains appelaient substitution vulgaire, et qui consiste à dire que si telle personne appelée à une disposition ne la recueille pas, cette disposition appartiendra à telle autre qui se trouve ainsi appelée sous la condition que la première fera défaut (art. 898).
LXXIII. — S'il arrivait que le grevé mourût laissant après lui un ou plusieurs substitués et des descendants d'un substitué prédécédé, ces derniers recueilleraient par représentation la portion du substitué prédécédé (art. lOôl).
Celui qui veut soumettre à une substitution les biens qu'il avait d'al>ord donnés purement, le peut facilement, on le conçoit, si la première disposition s'est faite par testament, puisqu'il peut à son gré révoquer ce testament pour le remplacer par une nouvelle libéralité faite à charge de rendre. Que si la première disposition est une donation entre-vifs , la loi permet au donateur de faire une disposition , soit entrevifs , soit testamentaire , qui reporte la charge de rendre sur les biens donnés en premier lieu ; et si le donataire accepte cette seconde libéralité, il ne pourra plus , même en offrant de l'abandonner, se débarrasser de Tobligation de rendre les biens donnés d'abord (art. 1052).
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Ij 2» — Dei droSU du grewé et des «ppelét. Ovrerture
dei labititutioiM.
LXXIV. — Quoique le grevé soit chargé de rendre les biens, il n'en est pas moins le propriétaire; seulement, sa propriété se résout par rouverture de la substitution. Ainsi , le grevé peut hypothéquer ou aliéner les biens; mais la résolution s'accomplissant, les aliénations ou concessions de droits réels s'évanouiraient et se trouveraient n'avoir jamais existé. Quant aux appelés, ils n'ont jusqu'à l'ouverture de leur droit qu'une simple espérance, qui leur permet toutefois de prendre toutes mesures conservatoires (art. 1053).
Quoique ta propriété des biens soit actuellement au grevé, comme elle ne lui appartient que transitoirement et résolutoirement, et non d^une manière absolue, les dépenses relatives à cette propriété (par exemple, des reconstructions de bâtiments] seraient, non à la charge personnelle du grevé, mais à la charge des biens eux-mêmes, dont l'importance serait diminuée d'autant pour le grevé d'abord et pour les appelés ensuite; on pourrait, pour ce cas, aliéner ou hypothéquer une partie des biens , en suivant les formes exigées pour les biens des mineurs (ibid.).
C'est par les circonstances que Ton verrait si une prescription qui a couru au profit du grevé pendant sa jouissance s'est accomplie pour lui personnellement ou pour le compte de la substitution. Quant à celle qui aurait couru pour des tiers sur des biens de la substitution, elle aura son effet ordinaire contre les substitués ; car aucun texte ne déclare imprescriptibles les biens grevés de substitution (ibid,),
LXXV. — Trois causes peuvent ouvrir la substitution et transformer ainsi Tespérance des appelés en propriété actuelle des biens :
1" La mort naturelle {pu civile) du grevé;
2® Sa déchéance, prononcée pour n'avoir pas fait nommer un tuteur à la substitution, comme nous le verrons plus loin (art. 1057) ;
3° L'abandon volontaire que le grevé fait de sa propriété aux appelés avant sa mort. — Cette attribution des biens aux appelés du vivant du grevé serait non avenue quant aux appelés qui pourraient naître plus tard, et aussi pour ceux qui, actuellement vivants, n'auraient pas voulu Taccepter; pour eux, ce ne serait toujours qu'au décès du grevé, et d'après Tétat de la famille lors du décès, que se feraient l'ouverture définitive et le partage des biens. Mais cette attribution anticipée sera définitive pour ceux qui auront consenti à l'accepter comme telle. En vain on objecterait que le Code né parle que d'^un abandon de la jouissance, ce qui doit faire penser que l'abandon définitif de la propriété n'est pas permis; car c'est la propriété même du grevé que le Code entend désigner par ce nom impropre : c'est évident, puisqu'il pose en principe général que le droit des appelés s'ouvrira quand cessera la jouissance du grevé. La troisième cause n'est applicable que pour les substitutions faites sous la loi de 1 826, puisqu'elle entraînerait souvent
entre les enfants une inégalité de parts que ne permet pas le Code. — Au surplus, l'abandon anticipé ne pourra jamais nuire ni aux créanciei-s du grevé, antérieurs à l'abandon, ni à ceux auxquels ce grevé aurait consenti des droits réels sur les biens (art. 1053).
L'arrivée de Tévénementou de l'époque, autres que la mort du grevé, marqués par le disposant comme terme de la substitution , donne également ouverture au droit des appelés; mais on sait qu'il n'y aurait plus là une substitution proprement dite, puisqu'il n'y aurait pas de charge de conserver jusqu'à la mort. Une telle disposition aurait été nulle, il est vrai, avant la loi de 1826, et le serait encore aujourd'hui depuis la loi de 1 849, puisqu'elle présente une violation indirecte de la règle qui défend de faire restituer les biens à une partie seulement des enfants ; mais il est clair qu'elle n'a rien dMllégal dans les libéralités faites sous la loi de 1826, et qu'elle doit s'appliquer pour elles (ibid.).
LXXVl. — On a encore présenté comme causes d'ouverture de la substitution : 1® l'abus de jouissance du grevé; 2° la révocation de sa libéralité pour ingratitude ou pour inexécution des conditions; et 3* son refus d'accepter la disposition^ quand il s'agit d'un legs. Cette doctrine uous paraît inexacte.
Et d'abord , l'abus de jouissance est bien une cause de déchéance contre un usufruitier; mais le grevé étant propriétaire, cette règle, qui est une disposition pénale, et qui ne saurait dès lors s'étendre au delà de ses termes, ne lui est pas applicable : l'abus pourra donc seulement donner lieu, vis-à-vis de lui, à des dommages- intérêts pour le passé et à des mesures conservatoires pour l'avenir. — La révocation de la libéralité ne saurait ouvrir non plus le droit des appelés. Si elle est prononcée pour inexécution des charges, il est clair qu'elle entraine la nullité entière de la libéralité faite à la condition de ces charges, et que cette libéralité sera non avenue aussi bien pour les substitués que pour le grevé. Si elle a lieu pour l'ingratitude du grevé, il est bien vrai qu'elle ne peut pas nuire aux appelés qui ne doivent pas, donataires innocents, être frappés pour la faute du donataire coupable ; mais elle ne doit pas non plus leur profiter en leur procurant de suite des biens auquels ils ne sont appelés que pour le décès de leur auteur. Ces biens reviendront donc au donateur ou aux héritiers du testateur, mais grevés de substitution comme ils l'étaient chez le donataire ou le légataire ingrat, et sauf à être restitués aux appelés à la mort du grevé, comme si la révocation n'avait pas eu lieu. — Quant au refus que ferait un légataire d'accepter le legs qui lui est offert avec charge de substitution, il est clair qu'au lieu d'ouvrir le droit des substitués, il empêcherait, au contraire, la substitution de se former, aussi bien que le refus de celui à qui serait ofiTerte une donation entre-vifs; car il n'y a pas de substitution possible sans une <lisposition principale qui la contienne, et il n'y a pas plus de legs quand le légataire refuse qu'il n'y a de donation quand le donataire n'accepte pas {ibid.).
LXXVn. — A la mort du grevé, les substitués, qu'ils soient ou non héritiers de ce grevé, acquièrent immédiatement et la propriété e: la
possession civile des biens compris dans la substitution ; en sorte que , s'ils ne sont pas les héritiers, ils n'ont à demander à ceux-ci que la restitution, la délivrance matérielle des biens. C'est évident, puisqu'ils sont donataires ou légataires, non de ce grevé, mais du disposant luimême , et que les biens leur viennent non à gravato, sed à gravante. Tous les droits du grevé sur les biens se résolvant pleinement par sa mort , les héritiers ne peuvent pas plus avoir sur eux le droit de possession que le droit de propriété ; ils n'en ont que la possession de fait, comme de simples dépositaires (ibid,, n® VIII).
Tout en ne permettant les substitutions que difficilement et par exception , la loi n'a cependant pas voulu qu*on pût les faire et défaire par un même acte , et les créer en y appliquant des charges qui pourraient les rendre sans effet. Ainsi , le disposant ne peut pas permettreau grevé de consentir à son gré des hypothèques qui auraient effet contre les appelés. La loi ne permet cet effet que pour l'hypothèque légale de la femme du grevé en cas d'insuffisance des autres biens du mari, et seulement pour le capital des deniers dotaux. Il faut, au sur^ plus, que le disposant ait déclaré sa volonté à cet égard en termes exprès. — 11 va sans dire, au reste, que les appelés ne pourraient critiquer ni les hypothèques ni les aliénations consenties par le grevé, s'ils étaient ses héritiers purs et simples, et qu'ils ne pourraient pas même, dans ce cas (comme le permettait Tancien droit dans un but tout aristocratique), reprendre aux tiers les biens aliénés, en leur en payant la valeur (art. 1054).
2 3. — Des metnres ordonaéet par la loi dans l'intérêt des appelés.
LXXVIll. — Dans toute substitution, et pour celle-là même où les appelés seraient actuellement majeurs et capables, il doit être nommé un tuteur chargé de faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer Texécution de la charge de rendre. Ce tuteur, qui n'est pas donné persanœ, mais rei, et pour lequel il n'y a ni hypothèque légale, ni subrogé tuteur, ni conseil de famille, peut être nommé par Tauteur de la disposition, soit dans l'acte tnéme , soit dans un acte postérieur, pourvu qu'alors il soit authentique. Si, à la mort du disposant, il n'existe pas de tuteur désigné par lui, le grevé, ou son tuteur (s'il est mineur ou interdit), est lenu d'en faire nommer un par un conseil de famille dans le mois, à partir du décès ou de la connaissance postérieurement acquise de la disposition. Si cette obligation n'est pas remplie, le grevé, qu'il s<Ht mineur ou majeur, qu'il existe ou non des appelés, est déchu de son droit, sans qu'il y ait lieu pour lui à restitution pour Tinsolvabilité de sou tuteur. S'il existe des appelés, leur droit doit être déclaré ouvert, sur la demande qui peut être formée soit par eux-mêmes, soit par leurs tuteurs ou curateurs, soit par quelqu'un de leurs parents, soit même par le procureur de la république. Bien entendu, cette attribution aux appelés actuellement vivants n*est que conditionnelle, en ce sens que» si d'autres appelés viennent à naître postérieurement, les biens seront
TIT. II. DOîMATIOiNS ET TESTAMETTTS. RÉSUMÉ. 345
{)artagés avec eux ; muis elle ne l'est pas en ce sens que les appelés actuellement vivants ne (lussent garder leur part qu'en cas de survie au grevé : c'est évident, puisque ici ce n'est plus le décès du grevé qui vient ouvrir la substitution, mais le fait de sa déchéance. Que s'il n'existe pas encore d'appelés, les héritiers du disposant reprennent les biens pour les remettre plus tard aux appelés qui pourraient survenir. — Le tuteur nommé à la substitution est dans l'obligation d'accepter toutes les fois qu'il n'est pas dans un des cas d'excuse prévus au titre De la Tutelle (art. 1055 et 1056).
La seconde formalité exigée dans l'intérêt des appelés, c'est l'inventaire et l'estimation des meubles compris dans toute disposition faite à titre universel par acte de dernière volonté. Cette formalité doit être accomplie par le grevé ou son tuteur, en présence du tuteur à la substitution, dans les trois mois du décès du disposant; en cas d'inexécutioni, le tuteur à la substitution est tenu d'y faire procéder dans le mois suivant; et s'il ne le faisait pas dans ce délai, le droit de le requérir passerait concurremment aux appelés ou à leurs tuteurs ou curateurs, aux parents de ces appelés ou au procureur de la république (art. 1058-1061). Le grevé doit, en troisième lieu, faire procéder à la vente, par affiches et sur enchère , des biens meubles compris dans la substitution , à l'exception de ceux que le disposant aurait ordonné de conserver en nature, lesquels passeront aux appelés dans Tétat où ils se trouveront lors de Touverture de la substitution. La règle ne s'applique pas, bien entendu, aux biens qui, meubles par leur nature, se trouvent immeubles par destination : ceux-là seront toujours conservés, à la charge par le grevé d'en rendre d'autres d'une égale valeur (art. 1062-1064).
La quatrième et dernière formalité, c'est l'emploi des deniers faisant partie de la disposition. Tous ceux qui existent lors de la clôture de l'inventaire doivent être placés dans les six mois suivants ; ceux qui proviennent de recouvrements postérieurs doivent l'être dans les trois mois de leur réception. Le placement, qui doit toujours avoir lieu à la diligence et en présence du tuteur à la substitution, doit, si la nature n'en a pas été indiquée par le disposant , se faire ou avec privilège sur des immeubles, ou en acquisitions d'immeubles (art. 1065-1068).
g 4. — X>es metaret ordonnéfit dau l'intérêt des tiers.
LXXIX. — La loi impose au grevé et au tuteur à la substitution l'oblîj^tion de rendre publiques la disposition et la charge de rendre qu elle contient, par la transcription de l'acte d'acquisition quant aux immeubles (qui n'est autre, pour les biens donnés en nature par le disposant, que Tacte même de libéralité), et quant aux sommes placées avec privilège sur des immeubles, par une inscription prise sur ces immeubles (art. 1069).
Le défaut de transcription ou d'inscription peut être invoqué contre les substitués par les créanciers du grevé et par tous ceux au profit desquels il aurait aliéné les biens à titre onéreux; il ne peut jamais Tétre
par les donataires, légataires ou héritiers, soit du grevé, soit du disposant. Quant aux créanciers et tiers acquéreurs à titre onéreux du grevé, ils peuvent Topposer même au substitué mineur ou interdit, sauf seulement le recours de celui-ci contre le grevé et le tuteur à Texécution, et sans qu'il puisse se faire restituer pour Tinsolvabilité du grevé ou du tuteur. Il en est ainsi lors même que les créanciers et tiers acquéreurs auraient connu la charge de rendre autrement que par la transcription ou l'inscription (art. 1070-1074).
SECTION II
0B8 PARTAOBS FAITS PAR DBS ASCBROANTS BTITRB LBDRS DBSCBROANTS.
LXXX. — Dans le but de prévenir les contestations auxquelles donne s\ souvent lieu le partage des biens d'un défunt , la loi permet aux ascendants de faire eux-mêmes entre leurs descendants le partage de , leurs biens, au moyen soit d'une donation entre-vifs, soit d'un testament (art. 1075).
Quoique Tacte dont il s'agit ici ne soit pas au fond une libéralité or- .dinaire, mais bien un partage, il est cependant soumis, en général, aux règles de l'acte dont il revêt la forme. Ainsi, par exemple, le père et la mère des enfants n'y pourraient pas procéder par un testament ^^onjonctif ; et quand on prendra la forme d'une donation entre-vife , il faudra Tacceptation expresse, le dépouillement irrévocable, etc. (article 1076).
Quand ce partage anticipé s'est fait par donation entre- vifs, les copartagés , quoiqu'on eût procédé par attribution d'objets particuliers , n'en devront pas moins les dettes de l'ascendant donateur, puisque ce sera toujours le partage d'un patrimoine , et que le patrimoine n'est que l'actif diminué du passif; mais comme les donataires ne peuvent pas être ici les continuateurs de la personne , cette personne existant encore, ils ne devront donc pas ces dettes ultra vires, mais seulement jusqu'à concurrence des biens. Que si le partage se fait par testament, les dettes seront dues ultra vires, à moins d'acceptation bénéficiaire (ibid.).
Conformément aux principes généraux sur les partages , ceux des biens laissés au décès qui n'auraient pas été compris dans la disposition seraient partagés d'après les règles ordinaires. Que si la disposition n'appelle pas tous les enfants qui se trouvent exister au décès et accepter la succession, cette disposition est absolument nulle; ei un partage nouveau peut dès lors être provoqué aussi bien par les enfants entre lesquels l'acte s'est fait que par ceux qui n'y ont pas figuré.
Si, au contraire, l'un des enfants qui figurent au partage meurt avan* le disposant sans laisser de descendants, il faut distinguer si la disposition s'est faite par donation ou par testament : en cas de testament les biens qui formaient la part de l'enfant se trouvent n'être point compris dans le partage , et il y a lieu de faire pour eux un partage nou—
veau, comme il vient d'être dit; en cas de donation, les biens, pounu que Tenfant n'en ait pas disposé , reviendront à l'ascendant donateur , dans la succession duquel les autres viendront les prendre , au moyen d'un partage nouveau, lors du décès de celui-ci (art. 1077 et 1078).
Le genre de disposition dont il s'agit dans cette section n'étant point une libéralité ordinaire, mais un partage, il n'y a point à se préoccuper ici de savoir si chacun des enfants a obtenu ou non toute la part de réserve à laquelle il avait droit, mais seulement de savoir s'il y a ou non pour lui lésion de plus du quart. Du moment que l'enfant a au moins les trois quarts de sa part exacte dans les biens partagés , il n'y a pas de rescision possible , quand même il n'aurait pas sa part entière de réserve ; il y a lieu à rescision, au contraire, dès-là qu'il n'a pas ses trois quarts, quand même il aurait plus que sa réserve. Il y aurait encore lieu à rescision si, par l'effet d'un don préciputaire, l'un des enfants se trouvait avoir plus que le disponible et sa part de réserve réunis. Au reste , ces deux causes de rescision disparaîtraient si , dans le premier cas, on offrait à celui qui n'a pas ses trois quarts le supplément de sa portion, et si, dans le second, l'enfant trop avantagé offrait de restituer ce qu'il se trouve avoir au delà de ce que permet la loi (art. 1079).
Au surplus, la loi présumant jusqu'à preuve contraire l'exactitude du partage, et ne voulant pas que l'enfant se porte trop facilement à en demander la rescision, elle déclare que le demandeur sera tenu d'avancer les frais de l'estimation, et que, s'il succombe, il supportera seul tous les dépens , par exception à la règle qui autorise à les compenser entre frères et sœurs (art. 1080).