‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 32 sur 54 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

DB8 G0BITBAT8 OU DES OBLIGATIONS GOIWBIVTIOIINBLLBS EN GÉNÉBAL

(Décrété le 1 février 1S04. — Promalgué le 17.)

376. Rien n'est plus vicieux que la méthode suivie par les rédacteurs du Gode dans la matière à laquelle nous arrivons. Ou, plutôt, on Va voir qu'il y a ici absence de toute méthode.

377. On appelle obligation ou engagement (car ces deux mots sont Synonymes) une nécessité juridique , un lien civil , qui astreint telle personne , spécialement, à une prestation quelconque au profit d'une ^utre personne.

11 y a cinq sources d'obligations : 1® les contrats, ou conventions ; 3* les quasi- contrats; 3^ les délits; 4° les quasi-délits; 5^ la loi (articles 1101 et 1370). — Les obligations résultant d'une convention , 4'un contrat, se nomment tout naturellement conventionnelles ou con^

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traciuelles, pour les distinguer de celles qui découlent des quatre autres sources et se forment ainsi sans convention aucune.

Ceci posé , il est évident que , pour procéder ici avec ordre et d'une manière rationnelle, il fallait embrasser dans un seul titre toute la matière DES OBLIGATIONS Considérée en général. Dans ce titre unique, on se serait ocoupé séparément 1® des sources des obligations, dans une partie où l'on aurait d'abord traité avec le développement nécessaire des conventions ou contrats , pour passer ensuite aux quatre autres sources; puis 2^ des diverses espèces d'obligations; 3® de leurs ef* feiSy etc., etc. C'est ainsi qu'avait procédé Potbier.

Les rédacteurs du Code, au contraire, ont commencé par diviser la matière des obligations (considérée en général) en deux titres, l'un pour les Obligations conventionnelles , l'autre pour les Obligations qui se forment sans convention; et, comme pour dissimuler Tunité toute naturelle de la matière qu^ils soumettaient à cette division illogique, ils ont affecté de réserver le nom d'obligations à celles qui résultent des conventions , en donnant aux autres le nom d* engagements^ quoiqu*ils reconnussent bien au fond que engagement et obligation, être obligé et être engagé, sont complètement synonymes (art. 1 I03,alin. 4; 1125, 1270 , 1274, alin. 2, et 1382).

C'est parce que la plupart des règles générales, tracées par notre titre pour les obligations conventionnelles , s*appliquent aussi et nécessairement aux obligations non conventionnelles , que les rédacteurs ont eu si peu de chose à dire quand ils sont arrivés à leur second titre des obligations, lequel, en effet, se compose de dix-sept articles, tandis que le nôtre en contient près de trois cents! Par la force même des choses , la presque totalité de la matière du second titre se trouvait expliquée d'avance dans le premier.

378. Si ce premier vice du système était le seul , ce serait peu dangereux. Mais l'erreur qui a produit ce premier résultat en a engendré d*autres, beaucoup plus fâcheux, et qui font de plusieurs parties de notre titre un pèle- mêle d'idées incohérentes et au milieu desquelles on ne peut se reconnaître qu'en s'attachant constamment au principe que nos rédacteurs ont perdu de vue. Ce principe, que les rédacteurs admettaient, bien entendu , mais qu'ils ont trop souvent oublié, c*est qu'autre chose est le contrat, qui donne naissance à l'obligation, autre diose l'obligation conventionnelle, qui n'est que Teffet du contrai. A chaque pas, dans notre titre, les rédacteurs ont confondu la convention, le contrat, avec Tobligation qui en découle, et cette confusioiu amèuQ sous leur plume une rédaction qui jetterait beaucoup d*obsca rite dans les idées si Ion n'avait pas soin de se rappeler partout la Unction qu'ils ont oubliée.

£t d'abord , la rubrique même de notre titre commence par nous di qu'il va traiter, en général , et sans entrer dans les règles particulières des contrats ou des obligations conventionnelles, présentant ains comme une seule et même chose Tobligation et le contrat qui lui

TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 34 î^

naissance. Il est vrai que quelques interprètes (notamment Touiller et M. Demante) ont voulu dissimuler cette rédaction en écrivant rfcv contrats et des obligations conventionnelles, mais il est certain que le texte odiciel porte la conjonction mi; il n'est pas moins certain que cette conjonction a été mise à dessein, comme synonyme de c'est-à-dire, et pour identifier Toblifîalion avec la convention même, avec le contrat. Écoutons palier, au Corps législatif, M. Bigot- Préameneu, rédacteur du projet : « Législateurs , dit-il , le titre du Code ayant pour objet les contrats, ou lesohli},'ations conventionnelles, offre... «Plus loin, en parlant du premier chapitre de notre titre, qui nous présente la définition et la classification des contrats (art. 1101-1 107), tandis que Indivision des obligations ne viendra que plus tard (ch. IV, art. 1 168 et 1233), il dit que ce chîipiiie P*" a pour objet de diviser les obligations (fan^ leurs différentes classes; il continue en disant que« la division des obliga^ fions, telle que la présente ce chapitre, diffère de celle du droit romain; qu'à Rome, les obligations i\\x\ n'étaient point désignées spécialement dans les lois étaient appelées contrats innomésff! » Quand il a terminé l'analyse de cette prétendue classification des obligations, il dit : « Après avoir ainsi distingué les divers genres de contrats.,, »Fenet, t. XIIÎ, p. 216, 218, 219 et 220.)

379. Ainsi donc, dans le langage, inouï jusque-là, des rédacteurs du Code, contrat et obligation sont des termes synonymes, qui expriment une seule et même idée; et notre titre s'occupe des contrats, c'est-à-dire des obligations conventionnelles.

Les consétjuences de cette incroyable confusion se feront remarquer souvent dans la rédaction du chapitre II de notre titre, mais surtout dans le chapitre 111. Ce chapitre est intitulé : De Veffet des obligations; or, il commence par indiquer dans une première section les effets des conventions; il mélange ensuite, dans la section II, les effets de certaines conventions avec ceux de certaines obligations , et après s'être occupé des obligations seulement dans les sections III et IV, il revient à rinterprétation des conventions dans la section V, et à Veffet des conventions envers les tiers dans la section VI. Ainsi on place là, parmi les BFFETS des obligations, des règles relatives aux conventions, c'est-à-dire AUX CAUSES de ces obligations.

Et pourtant, Poihier, que nos rédacteurs copiaient , et copiaient même trop servilement parfois, offrait dans la marche de son Traité un ordre parfaitement logique. Voici son plan en quelques lignes : Des obligations, — Qu'est-ce qu'une obligation (n** 1)? — Sources des obligations : ce sont les contrats, les quasi- contrat s, les délits, les quasidélits, et quelquefois la loi (n® 2) . — Des contrats : qu'est-ce qu'un contrat? classification des contrats; de l'effet des contrats; de l'interprétation des contrats, etc. (n®* 3-112). — Du quasi-contrat {\1S- 115). — Des délits et quasi-délits (116-122). — De la loi (l23). Après avoir ainsi traité des sources des obligations , Pothier parle : De l'objet des obligations (129-140), — de l'effet des obligations (14 1- 172), — des différentes espèces d'obligations (173-466), — de l'ex-

tinction des obligations (457-693), -r- et enfin, de la preuve des obli' galions el de celle de leur payement (694-838).

On pourrait croire au premier coup d'œil que Poihier et les rédacteurs du Code se trouvent au moins d'accord pour la seconde moitié de la matière qu'ils traitent, puisque les trois dernières divisions ont de part et d'autre pour objet V les différentes espèces des obligations, 2® leur extinction, et 3** leur preuve. Mais , en y rélléchissant un peu, on comprend bientôt que le plan de nos rédacteurs, dans les deux titres qu'ils consacrent aux obligations, assigne aux trois derniers chapitres de notre titre un objet différent de celui des trois dernières parties du Traité de Pothieret plus étroit que lui. Pothier, en etfet, traitait de toutes obligations ayant une source quelconque , tandis que notre titre ne s'occupe dans ses trois derniers chapitres que des espèces, de Vex-^ tinction et de la preuve des obligations conventionnelles. Et ici reparaît encore l'inexactitude qu'entraîne après lui le système vicieux du Oode; car il est bien évident que, malgré la déclaration contraire des rédacteurs, ces trois chapitres embrassent aussi, et forcément, les différentes espèces, l'extinction et la preuve, des obligations non conventionnelles. Ainsi, par exemple , est-ce qu'il n'y a d'obligations solidaires que celles qui résultent d'une convention? Est-ce que le payement n'éteint que les obligations conventionnelles ? Où sont les règles sur l'extinction et la preuve des obligations conventionnelles , si elles ne sont pas dans notre titre?... Il est donc certain que, malgré sa rubrique , notre titre pose des principes généraux , qui embrassent les obligations non conventionnelles comme celles qui résultent d'un contrat.

380. Certes, quand on compare entre eux le plan si logique que nos législateurs de 1 804 avaient sous les yeux, et le singulier péle-méle d'idées dans lequel ils se sont jetés comme à plaisir, on doit s'étonner de lire dans M. Duranton (X, n** 8) : « Cet ordie si méthodique et en même temps si rationnel, adopté par les rédacteurs de notre Code , est dû au savant et judicieux Pothier, qui, dans son Traité des obligations, avait tracé à nos législateurs un plan qu'ils se sont empressés d'adopter. »

On voit , au contraire , que nos rédacteurs ont étrangement bouleversé le plan de Pothier, qui est parfaitement innocent des fautes que l'on doit reprocher aux premiers ; et l'on ne comprend pas comment M. Duranton a pu écrire, et maintenir encore dans sa dernière édition, la phrase que nous relevons ici.

Depuis nos premières éditions, M. Poujol est venu à son tour traiter cette matière des obligations ; et nous avons remarqué avec peine qu'à l'exemple de nos devanciers, il ne relève aucune des nombreuses et dangereuses inexactitudes des rédacteurs, et les présente, au contraire, comme des règles parfaitement rationnelles. C'est ainsi que , voulant exposer les idées fondamentales de la matière et donner une juste idée de son ensemble, il croit, dit-il, ne pouvoir mieux atteindre son but qu'en rapportant les observations de M. Bigot- Préameneu, et il prend

TIT. IIU DES OBLIGATIONS œNVEMTlONNELLES. ART. 1101. 351

en effet, pour introduction, le singulier passage dans lequel M. Bigot développe sa confusion de Tobligation avec le contrat, et nous dit entre autres choses , comme on Ta vu plus haut , que les obligations sans désignation spéciale dans la loi se nommaient à Rome des cotUrats tnnomésf Ce système de M. Poujol est applique par lui dans tout le cours de son travail , où les idées parfois si fausses des rédacteurs sont partout adoptées comme le seraient les principes les plus exacts.

Et non-seulement Thonorable magistrat n'a redressé aucun des faux principes des rédacteurs , mais il a été plus loin qu'eux encore , plus loin que Toullier et M. Duranton, dans cette voie si funeste à la science (voir l'explication de l'art. 1 109).

38 1 . Eti résumé , et pour indiquer ici l'objet véritable de notre titre, nous dirons :

Le titre pose des principes généraux sur les contrats d'abord, puis sur les obligations découlant soit des contrats, soit de toute autre source. — il est divisé en six chapitres qui traitent : le premier, de la nature et de la classification des contrats; le deuxième, des conditions nécessaires pour la formation et la validité des contrats; le troisième, de l'effet des contrats et de l'effet des obligations (contractuelles ou non); le quatrième, des diverses espèces d'obligations; le cinquième, de Textinction des obligations ; et le sixième, de la preuve des obligations et de celle de leur payement. — Le titre suivant traite des sources d'obligations autres que le contrat.

On devine bien que nous ne donnerons le résumé de ce titre que ron* jointement avec celui du titre suivant , pour embrasser dans un même travail toute la matière des obligations. Mais, pour le commentaire, nous suivrons comme toujours les divisions et les articles du Code, excepté pour le chapitre 111 de notre titre , où il nous faudra, de toute nécessité , intervertir Tordre des sections.

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