DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
382. Nous avons déjà dit que ce chapitre a pour objet la définition du contrat producteur d'obligations et la classification de ses diverses espèces.
1101. — Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s^obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
SOMBEAZaX.
L Ce qae c'est qu'un contrat. — La définition de Tartide , peu exacte déjà pour
l'ancien droit, se trouve complètement insuffisante dans le système du Code.
Elle ne s'applique qu'à l'une des trois espèces de contrats , an contrat produisant
des obligationB.
H, Ce que c'est que l'obligation. — Différence entre les obligations et les devoirs gé-
nà«ui. Renvoi pour une erreur de M. Troplong.
352 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIT. ni.
I. — 383. La définition que cet article donne du contrat, et qui lui aurait convenu (à peu près) autrefois, est profondément inexacte et beaucoup trop étroite dans le système du Code, qui a élargi singulièrement le sens du mot contrat ^ et Ta fait devenir synonyme du mot convention. Ceci demande quelques développements.
Toutes les fois que deux ou plusieurs personnes tombent d'accord entre elles, quel que soit l'objet de leur accord (pourvu, bien entendu, que ces personnes aient entendu faire un acte juridique), il y a dès lors union de volontés, consensus in idem placitwn; en un mot, convention. La convention, en etfet (de venire cum, se réunir, se rencontrer), n'est rien autre chose que l'accord des volontés. Si Tobjet sur lequel on est tombé d'accord n'a rien de juridique, si, par exemple, nous nous sommes promis réciproquement que l'un de nous irait chercher l'autre pour faire une promenade ensemble, il y aura bien toujours convention, mais c'est là un acte dont la loi ne s'occupe pas et que nous n'avons pas à considérer ici : nous ne parlons, bien entendu, que de la convention juridique, de celle qui doit faire loi entre les parties (art. 1 134).
Les objets possibles d'une convention varient à Tinfini ; mais ils rentrent tous dans un très-petit nombre de catégories. II y en avait autrefois deux , auxquelles notre Code en a ajouté une troisième. Dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, la convention avait toujours pour objet, ou 1" de créer des obligations, ou T* d'éteindre des obligations préexistantes, v Une convention, disait Pothier (n® 3) , est le consentement de deux ou plusieurs personnes pour former entre elles quelque engagement , ou pour en résoudre un précédent... » Mais aujourd'hui la convention peut, en outre, avoir pour objet, et pour effet immédiat, 3® de transférer la propriété (voy. article 1138).
Les conventions sont donc, dans notre droit, ou 1** créatrices d'obligations, ou 2® extinclives d'obligations, ou 3** translatives de propriété ou de démembrements de propriété.
De ces trois classes de conventions, la première seule devrait, rigoureusement, recevoir le nom de contrat; car on a toujouis entendu par eon^rac^er se lier, s'imposer un lien, se soumettre à une obligation; en sorte que le contrat était la convention obligatoire, la convention produisant engagement. Aussi lit-on dans Pothier [ibid ) : « Un contrat est une espèce de convention... L'espèce de convention qui a pour objet de former quelque engagement est celle qu on appelle contrat. » Mais le Code, dans le langage nouveau qu'il adopte, confond le contrat avec la convention. Pour lui, toutes les conventions sont des contrats; et comme il confond d'ailleurs le contrat avec l'obligation qui en découle, il s'ensuit que ['obligation, le contrat et la convention deviennent souvent dans ses textes des expressions synonymes représentant un^ seule et môme idée. C'est ainsi que dans les art. 1 136, 11 38, 1140 et 1 14 1, nous parlerons de V obligation de donner ou de livrer en propriété un objet déterminé , pour indiquer la convention de transférer la pro^ priété do cet objet. C'est ainsi encore que l'art. 71 1 nous a parlé dff
TiT. 111. DES OBLIGATIONS GOIOVENTIONN ELLES. ART. 1101. 353
racquisition de la propriété par Veffet des obligations, non pas seulement pour indiquer la tradition qui est bien réellement un effet et une suite de l'obligation, mais pour indiquer aussi la convention même.
384. Au reste, si Tidentification de l'obligation avec le contrat qui lui donne naissance entraîne, comme on Ta vu, des conséquences qui ne permettent pas de Tadopter, il n'en est pas ainsi de ridentification (lu contrat avec la convention, et rien n'empêche de suivre sur ce dernier point la terminologie du Code. On peut , et c'est ce que nous ferons , admettre sans aucun danger que contrat et convention sont des expressions synonymes ; et on aura dès lors trois classes de contrats : les contrats producteurs d'obligations , les contrats extinctifs d'obligations, et les contrats translatifs de propriété.
Mais du moment qu'on élargissait ainsi l'ancienne nature du contrat, il est clair qu'il fallait élargir aussi sa définition et lui appliquer celle qu'on ne donnait autrefois qu'à la convention. C'est ce que les rédacteurs, dans leur marche illogique et sans méthode, n'ont pas compris ; et après avoir assimilé le contrat à la convention, l'espèce au genre, ils nous ont donné, dans notre chapitre, une définition et une classifioation ne convenant qu'à Tancienne nature du contrat , oubliant qu'ils lui attribuaient une nature différente et beaucoup plus large. Ils ont tlcGni et divisé l'ancien contrat, celui qui n'est plus qu'une des trois espèces de contrat actuel, le contrat producteur d'obligations.
Ainsi, c'est seulement le contrat créant des obligations, et non pas le contrat en général, que définit notre art. 1101. Encore est-il vrifi de dire que la définition n*est pas très-exacte, et ne convient qu'à peu près à la chose définie; car l'article ne parle que d'obligations se formant d'un seul côté, tandis que le contrat crée souvent des obligations de part et d'autre, des obligations réciproques; la définition donnée est <:elle du contrat i/nt/a/^ra/ (art. 1103), mais elle n'embrasse pas le <ionitBibilatéralo\xsynallagmatique{dxi, 1102). Pothier, lui, avait eu l)ien soin de dire : « une convention par laquelle les deux parties ré' f-iproquetnent, ou seulement l'une d'elles, s'engagent... » (N" 3.)
Aujourd'hui donc, et d'après le système du Code, on appelle contrat, ou convention, Taccord arrêté entre plusieurs personnes, soit pour former une ou plusieurs obligations, soit pour éteindre ou modifier fies obligations déjà existantes, soit enfin pour opérer un transport immédiat de propriété ou de droits réels quelconques.
385. Bien entendu , le contrat peut avoir à la fois plusieurs de ces objets , comme il peut n'en avoir qu'un seul. Ainsi , quand nous convenons que je vous payerai 50000 francs et que vous me construirez une 1 liaison, notre contrat n'a pour effet que de créer deux obligations. — t^mand vous me devez 300 francs que je vous ai prêtés, que de mon côté le vous dois un cheval que mon père vous a légué, et que nous convenons de nous tenir quittes réciproquement, notre contrat n'a pas d'autre offet que d'éteindre nos deux obligations. Quand deux paysans , qui se Rencontrent conduisant l'un son cheval, l'autre son bœuf, les échan- ;^ent à l'instant, le contrat n'a rien produit autre chose qu'un transport
3S4 expucahon du code civil, liv. m.
réciproque de propriété. — Mais quand je vous vends ma maison pour 25 000 francs , notre contrat produit tout à la fois le transport de la propriété de la maison et deux obligations : pour moi , celle de vous mettre en possession de la maison; pour vous, celle de m'en payer le prix. Que si, lorsque je vous dois 3 000 francs, vous convenez avec moi de me tenir quitte moyennant que je vous donne tel de mes chevaux que je ne vous livrerai cependant que dans un mois , le contrat a produit tout ensemble 1"^ une obligation, 2® l'extinction d'une obligation, et 3® un transport de propriété; car !• ma dette de 3 000 francs est éteinte, 2® je suis obligé de conser\'er le cheval pour vous le livrer dans un mois, et 3® ce cheval est dès à présent à vous.
Ainsi, il est bien vrai que le contrat, tel que l'entend le Code, peut produire des obligations alors même qu'il en éteint d'autres ou qu'il transfère des droits réels; mais, comme il n'en produit pas toujours, que, dans le cas môme où il en produit, il peut aussi produire d'autres efiets, il est évident que la définition de notre article se trouve complètement inexacte. Cet article, encore une fois, et avec lui le chapitre entier, ne s'appliquent au contrat qu'en tant qu'il est productif d'obligations.
II. — 386. Quant à l'obligation, nous l'avons déjà définie en passant; mais nous devons insister ici quelque peu sur sa nature. C'est un lien juridique qui astreint une personne, spécialement déterminée, à donner, à procurer, à faire ou à ne pas faire quelque chose au profit d'une autre personne.
Donner, dans le sens technique de ce mot, dare^ c*est transférer la propriété; et l'on oppose cette expression à prœsiare, qui signifie procurer, livrer, faire avoir à tout autre titre que celui de propriétaire. Mais on prend souvent le mot donner dans un sens générique qui embrasse l'une et l'autre idée, et c'est dans cette acception large que l'emploie notre art. 1101. Quant aux mots faire et ne pas faire, on conçoit parfaitement qu'une obligation puisse avoir pour objet l'abstention d'un fait tout aussi bien qu'un fait : si je puis m'obliger à faire votre portrait ou à vous construire une maison, je puis m'obliger aussi à ne pas planter d'arbres sur la partie de mon terrain qui se trouve devant votre avenue, à ne pas enclore la partie de mon bois qui touche au vôtre, etc.
387. Une idée plus difficile à bien saisir, c'est qu'il n'y a d'obligation proprement dite que dans la nécessité qui se trouve imposée à telle ou telle personne spécialement, et non dans celle qui serait commune à toutes personnes. Ainsi, quand vous m'avez vendu votre maison ou cédé l'usufruit de votre ferme, il est bien vrai que vous êtes tenu de ne pas venir me troubler dans la jouissance de l'immeuble ; mais ce n'est pas là une obligation de ne pas faire. Car cette nécessité n*a rien qui vous soit personnel ; elle est commune à tout le monde ; elle est pour vous, comme pour les autres, la conséquence et la corrélation de mon droit réel, existant erga omnes. Cette nécessité générale et commune à. tous, qui correspond au droit réel, forme un devoir que chacun est san<* doute tenu de respectera l'égal d'une obligation peroonnelle; mais elte
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1104. 355
ne constitue pas cette obligation, qui ne consiste jamais que dans la nécessité particulière à telle personne et qui correspond au droit purement personnel, à la créance. Nous avons indiqué déjà cette idée, fort importante à saisir, en réfutant la doctrine de M. Troplong sur la prétendue nature réelle du droit des locataires dMmmeubles (art. ô26, nMV).
1102. — Le contrat est synallagmatiqM ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
1103. — H est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
388. Les contrats productifs d'obligations sont bilatéraux ou unilaté» raux, selon qu'ils créent des obligations de part et d'autre ou d'un côté seulement. Ainsi, quand nous convenons que vous me construirez une maison moyennant 25000 francs, le contrat est bilatéral ou synallagmatique , puisque nous sommes obligés Tun et l'autre , vous à faire la construction, moi à vous en payer le prix. Âu contraire, quand je dépose chez vous mon cheval ou que je vous charge d'un mandat que vous acceptez, le contrat est unilatéral ; car il n'existe aucune obligation contre moi , vous seul êtes obligé soit à conserver et me rendre mon cheval, soit à exécuter le mandat dont vous êtes chargé.
Cependant beaucoup de contrats unilatéraux présentent, en regard de l'obligation actuelle imposée à l'un des contractants, une obligation à laquelle l'autre partie se trouve soumise éventuellement. Ainsi, quand vous vous obligez à conserver et à me rendre Tobjet que je dépose chez vous, je m'oblige par cela même à vous rembourser les dépenses que pourrait nécessiter la conservation de cet objet; de même, en vous chargeant d'un mandat, je m'oblige à vous indemniser des débouisés que l'exécution de ce mandat pourra vous faire faire. Mais on voit que ces obligations, dont le cx)ntrat fait seulement naître Téventualité, la possibilité, ne se réalisent que par des faits postérieurs, par l'exécution de la convention. Le contrat, que l'on appelle dans ce cas synallagraatique imparfait, est donc toujours unilatéral, et il ne serait pas soumis à la règle de l'art. 1325, qui veut que Técrit destiné à constater un contrat synallagmatique soit fait en double original (l).
1104.:— Il 6st commutatif lorsque chacune des parties s'engage k donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne , ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties , d'après un événement certain , le contrat est aléatoire.
(1) Demolombe (06%, I, n» 22); Aubry et Rau;(in, p. 204); Massé et Vergé (III, p. 550).
356 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LI¥. lU.
389. Cette opposition entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire n'aurait dû venir qu'après les art. 1105 et 1 106, qui divisent les contrats en contrats de bienfaisance et contrats à titre onéreux; car elle n*est qu'une subdivision du contrat à titre onéreux.
Le contrat est à titre onéreux lorsqu'on entend de part et d'autre s'y procurer un avantage. Si des deux côtés l'avantage est certain, le contrat est commutatif-, si, au contraire, l'avantage que recherche chacune des parties, ou seulenieni l'une d'elles, est soumis à une chance, aléa, le contrat est aléatoire. Ainsi, quand je vous abandonne la récolte telle quelle, que mes ponnniers donneront dans trois ou quatre mois, en échange de la pécho que vous ferez cette semaine, en sorte qu'il n'y a rien de certain d'aucun côté , il y a contrat aléatoire ; il en serait de même si je vous vendais la récolte future de mes pommiers pour une somme fixe de 300 francs, quoiqu'il n'y eût de chances à courir dans favenir que pour Tune des parties.
Il est vrai que le texte de notre article demande qu'il y ait chance de gain ou de perte pour chacune des parties. Mais Tart. 1964 explique que « le contrat aléatoire est celui dont les effets dépendent d'un événement incertain, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles. » D'ailleurs, alors môme que la prestation de l'une des parties est immédiatement fixée, et qu'il Ti'y a d'incertain que son équivalent, on peutencore dire qu'il y a chance ue gain ou de perte pour les deux parties, et telle paraît être la pensée (le.> rédacteurs dans notre article. Quand, par exemple, je vous vends mon coup de filet pour 25 francs, il est clair que je perdrai à.ce marché M j'amène pour 40 francs de |)oisson, et que j'y gagnerai, au contraire. .s'il n'y en a que pour 10 ou 12 francs (l).
1105. — Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel Tune des parties procure à Tautre un avantage purement gratuit.
1106. — Le contrat à litre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
390. Nous avons déjà dit que le contrat à titre onéreux, défini peuexactement par notre art. 1 106, est celui dans lequel chacune des par— ties entend se procurer un avantage et faire une affaire intéressée. Le contrat est de bienfaisance, au contraire, quand l'une des parties renâr à Tautre un service en lui procurant un avantage qui ne reçoit pa.^ << 'équivalents.
Ainsi, quand vous me prêtez votre cheval, ou que vous vous charge/ Q*un dépôt que je vous confie , ou que vous acceptez le mandat que ]C vous offre, le contrat est de votre part un acte de bienfaisance, un ser^ ^ice gratuit. Que si, au contraire, vous stipuliez un prix pour vos ser* vices, alofô le commodat, le dépôt ou le mandat se transformeraient en louage et deviendraient des contrats à titre onéreux.
(t) Demolorobe (I, n'' 27*.
TIT. m. DES OBLIGATIONS COxWENTIONNELLES. ART. 1107. 367
Nous disons que la définition donnée par Tart. 1 106 n'est pas rigoureusement exacte. Ainsi , par exemple, quand je vous dois une pièce d'buile et que vous consentez à m'en tenir quitte à condition que je vous payerai une somme de... dans trois mois, c'est là un contrat unilatéral par lequel moi seul suis obligé, et il est bien évident cependant que ce contrat est à titre onéreux. L'article a donc tort d'exiger que le contrat assujettisse chacune des parties à donner <ni> à faire quelque chose.
1107. — Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, «oit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent litre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
391 . Les divers contrats par lesquels les personnes peuvent s'obliger «ntre elles varient tellement, qu'il était bien impossible d'assigner à chacun d'eux un nom particulier. Il y aura donc chez nous , comme à Rome, des contrats nommés et des contrats innomés. Mais là s'arrête la similitude. À Rome, tout contrat qui n'était pas nommé, c'est-à-dire spécialement et nominativement prévu par la législation, ne pouvait pas résulter du seul consentement, du simple accord des parties (accord qui n'aurait été qu'un pacte, n'obligeant pas civilement); il ne se formait que par l'exécution du pacte, re, en sorte qu'il n'y avait contrai innomé que quand on se mettait dans un cas prévu par l'une de ces formules, DO ui des, DO ut fadas, facio ut des, facio ut fadas. Chez nous, au contraire, les contrats innomés se formeront par le seul consentement aussi bien que les contrats nommés; car chez nous il n'y a plus de pactes , et le simple accord de s'obliger crée immédiatement l'obligation et constitue le contrat.
Au reste, tandis que le contrat nommé, désigné par la loi, sera soumis nécessairement aux règles spéciales que le Code nous présentera plus tard, notre article ne pouvait soumettre les contrats innomés, en masse, qu'aux principes généraux auxquels notre titre est consacré; mais ceci n'empêcherait pas d'appliquer à un contrat innomé tout ou partie des règles du contrat nommé avec lequel il se trouverait avoir plus d'analogie.
392. Les contrats, en outre de leurs divisions l** en synallagmatiques et unilatéraux, 2^ en gratuits et onéreux (ces derniers se subdivisant à leur tour en commutatifs et aléatoires) y et 3** en nommés et innomés, se divisent encore 4^ en principaux et accessoires, et 5^ en solennels et non solennels.
Un contrat est principal ou accessoire, selon qu'il peut avoir son existence propre ou qu'il ne peut se former qu'en se rattachant à un autre. La concession d'une hypothèque, par exemple, n'est qu'un contrat accessoire.
Le contrat est ou non solennel, selon que son existence légale dépend •u ne dépend pas de formalités à faire remplir par un officier public. Sans parler ici du mariage et de l'adoption, qui ne sont pas des contrats pécuniaires, et dont notre titre dès lors ne s'occupe pas, il existe dans le Code trois contrats solennels, la donation , le contrat d'hypothèque et le contrat (pécuniaire) de mariage, lesquels ne peuvent se former que par la rédaction d'un acte notarié (art. 931, 1394 et 2127).. — Les contrats solennels , ne pouvant se former qu'au moyen de récriture publique, sont par là même contrats littéraux. Ce sont au surplus les seuls; car si, dans certains cas, un texte spécial exige un écrit quand Tobjet du contrat dépasse 1 50 francs , c'est seulement pour la preuve de ce contrat , et non pour sa validité (art. 1341, 1834 612044).