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CHAPITRE II

DES COIfDlTIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS.

1108. — Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de rengagement;

Une cause licite dans l'obligation.

SOaUIAZBZ.

I. Ces conditioDs sont essentielles, non pour l'existence du contrat, mais pour sa

Talidité.

II. Première condition : Accord des volontés. — De la pollicitation. L'acceptation

de la seconde partie n'a pas besoin d'être connue de la première pour que le contrat se forme : dissentiment avec Merlin , Touiller, etc.

m. Deuxième condition : Capacité légale de la partie qui s'oblige. L'état de oelol qui est privé de sa raison ne constitue pas une simple incapacité légale, mais une absence de volonté qui empêche le contrat de se former : critique de M. Zachariae.

IV. Troisième condition : Un objet de l'obligation , licite et suffisamment déterminé.

y. Quatrième condition : Une cause licite de cette obligation.

YI. Une cinquième condition est nécessaire dans certains cas.

I. — 393. Cet article nous indique les conditions essentielles, les éléments indispensables, non pas pour Veocistence d'une convention, mais pour sa validité. Ici, comme pour les demandes en nullité de mariage (art. 180), comme pour Faction en nullité des conventions (a^ ticle 1304) , la loi ne s'occupe point des cas où le contrat n'existe pas, mais seulement des cas où ce contrat est afiecté d'un vice qui peut le faire annuler.

On a donc eu tort de critiquer le mot essentielles employé par notre article et par la rubrique de notre chapitre. « Les conditions exigées, a-t-ondit, ne sont pas toutes essentielles; car, malgré Tincapacité d'une partie, par exemple, le contrat se formerait également. U se formerait si bien , qu'il serait inattaquable pour l'autre partie (art. 1 1 25),

et le deviendrait même pour la partie incapable après dix ans depuis la cessation de son incapacité (art. 1304)... wSans doute la capacité n'est pas essentielle pour la formation du contrat, mais elle Test pour sa validité ; et c'est des conditions essentielles pour la validité que parlent notre rubrique et le texte de notre article. Il n'y a donc aucun reproche à faire sous ce rapport à la rédaction du Code.

Au reste , en ne s'occupant que des contrats vicieux, et non pas de ceux qui n'existent point, en énumérant les éléments essentiels à la validité du contrat, la loi nous indique aussi , et forcément, celles de ces conditions qui sont indispensables pour la formation même du contrat. Tel est le consentement, sans lequel la convention ne saurait évidemment exister.

Les conditions essentielles à la validité du contrat , et parmi lesquelles se trouvent dès lors celles qui sont essentielles à son existence même, sont au nombre de quatre.

H. — 394. La loi demande d'abord le consentement de la partie qui s'oblige^ c'est-à-dire son assentiment à la volonté précédemment manifestée par l'autre partie. Le mot consentement ^ en effet , suppose une volonté première avec laquelle vient s'accorder la volonté de celui qui consent. On ne consent pas seul... — Toutefois, la rédaction de la loi est ici peu exacte. Car, d'un côté, l'article semblerait dire qu'une seule partie s'obligera, tandis qu'il fallait prévoir également le cas tout aussi fréquent d'obligations réciproques, de contrats synallagmaliques. £t puis , dans le cas même de contrat unilatéral , ce n'est pas toujours la partie qui s'oblige seule qui viendra consentir à la proposition de l'autre : cette proposition pourra bien être faite par la partie qui doit s'obliger ; et ce sera l'autre alors qui donnera son consentement, il fallait donc demander, d'une manière plus générale, le consentement des parties.

La proposition de celui qui offre de s'obliger, tant qu'elle n'est pas acceptée par l'autre partie, se nomme ordinairement pollicitation (de polliceriy promettre). Cette pollicitation, tant que l'acceptation de l'autre partie ne vient pas s'y joindre, ne produit aucun effet et peut toujours être révoquée (art. 1212, alin. 3, et 1261). Au contraire, dès que l'assentiment de la seconde partie se manifeste et vient s'unir, à quelque époque que ce soit, à l'offre faite par la première, pourvu que ce soit à un moment où celle-ci est encore vivante et en état de consentir, le contrat se forme, l'obligation existe, et la pollicitation ne peut plus être retirée. 11 est évident aussi que, si le proposant avait accordé à l'autre partie un délai pour accepter, il ne pourrait pas révoquer ses offres avant l'expiration de ce délai; et qu'au contraire, s'il avait déclaré n'offrir qu'à la condition que l'acceptation se fera dans tel délai , les offres seraient révoquées ipso facto par l'échéance de ce délai.

395. Tout ceci est sans diflScuIté; mais c'est un point très-controversé que de savoir s'il suffit, pour la formation du contrat, que les offres soient acceptées en temps utile , ou s'il faut que l'acceptation soit

3f>0 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. III.

parvenue à la connaissance du proposant. C'est surtout dans les ventes par correspondance que la question se présente.

On dit , d'une part, qu'un consentement retentum in mente, une volonté qui n'est pas connue, est en dnnt comme n^existant pas (] ) ; niais on répond que la volonté n'est plus m mente retenta du moment qu'elle est exprimée, manifestée au dehors , et quoique sa manifestation ne soit pas encore parvenue à Tautre partie ('2); et telle est notre opinion. S'il fallait attendre que le proposant connût la volonté de Tacceptant, il faudrait exiger aussi , pour être conséquent , que cet acceptant sût à son tour que sa volonté est arrivée à la connaissance du proposant avant que celui-ci eût révoqué la sienne; car, jusque-là , cet acceptant pourrait dire, d'après le même principe, qu'il ne savait pas si le contrat était ou non formé , et qu'on ne peut pas se trouver lié par un contrat à son insu. Où s'arrt^terail-on dans celte nécessité, pour chaque partie, de connaître la pensée actuelle de l'autre? Sans doute une volonté retenta in mente est, en droit, comme n'existant pas; mais nous supposons ici , de part et d'autre, une volonté exprimée, mise au dehors. Tant que la volonté manifestée pnr le proposant n'est pas retirée par lai, elle subsiste donc; et du moment que celle de Tacceptant se manifeste à son tour , les deux volontés coexistent , il y a contrat. — La règle différente portée par l'art. 932 pour les donations est évidemment, comme la plupart des règles de la inôme matière, une exception qu'on ne saurait généraliser. Encore avons-nous vu que le défaut de notification ne nuit à la perfection du contrat que quant au donateur: c*est toujours par l'acceptation même du donataire que le contrat se forme; il est seulement résoluble par la révocation que ferait le donateur.

in. — 396. La seconde condition nécessaire pour la validité du contrat, c'est la capacité de la partie qui s'oblige.

Ici , c'est bien chez la seule partie qui s'oblige que la condition est exigée; car celle qui ne s'oblige pas n'a pas besoin d'être capable do s'obliger : l'incapable, pourvu qu'il soit d'ailleurs en état de consentir et qu'il consente, peut toujours obliger les autres à son profit, stipuler et rendre ainsi sa condition meilleure. Et alors même qu'il s'agit d'un coniral synallagmatique , et que l'incapable envers lequel vous vous obligez s'oblige lui-même envers vous, le contrat, quoique vicieux , ne peut pas être critiqué par vous ; l'incapacité n'est établie qu'au profit de l'incapable, et lui seul peut en argumenter, en sorte qu'il est libre de faire annuler la convention ou d'en exiger l'exécution (art. 1 125).

397. H ne faut pas confondre rinc^pacité purement légale de contracter, la seule dont il s'agisse ici, avec l'incapacité naturelle decon-

(!) Merlin (fîép., v« Vente , g 1, art. 3); Toullier (VI, 29) ; Pardessus {Dr, eomw.. I, 250) ; Delvincoiirt, Troplong ( Vente , n« 25 ); Larombière ( I, art. 1101 , n» 10). — Voy. Bordeaux, 17 Jan?. 1870 ; Cass., 28 fôv. 1870 (^Dev., 70, 2, 219 ; 70, 1, 200); Ca»;., 25 mai 1870 (Dov., 70, 1 , 361 ).

(2) Duranton (XVI, 45); Duvergier (Vente, I, 58); Zachariaa (II, p. &65) ; Championnière et Rigaud 'J, 189); Demolombe (I, n<* 75}.

TIT. Ut. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1108. oiH

-entir, qui rentrerait évidemment dans la première condition. Ainsi, la remme mariée qui, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, est incapable de contracter, est évidemment, en fait, bien capable de consentir. Il en est de même d'un jeune homme de dix-neuf ou vingt ans, qui, bien qu'il soit parfaitement en état de comprendre ce qu'il fait, est cependant, en droit, et parce qu'il est encore en tutelle, incapable de contracter aucune obligation... La capacité de contracter n'est exigée que pour la validité de la convention , non pour sa formation ; et son absence donne seulement lieu à une annulation qu'on ne peut demander que pendant dix ans, à partir de la cessation de l'incapacité. Au contraire, la capacité de consentir est forcément essentielle à l'existence même du contrat; son absence produisant nécessairement absence de consentement et dès lors absence de convention , il eA palpable qu'il n'y aurait pas lieu de faire briser dans un certain délai un contrat qui n'existe pas. Ainsi, qu'un jeune enfant, un fou, un homme ivre au point de n'avoir plus sa raison, un malade en délire, signe un acte de vente, il est clair qu'il n'y a rien de fait , et que le prétendu contrat se trouve radicalement et éternellement nul.

Cependant l'ivresse, d'après TouUier (VI, 112), et non-seulement l'ivresse ou le délire, mais même la folie, d'après M. Zachariiu (II, p. 467), ne seraient que des cas desimpie incapacité, n'empêchant pas le contrat d'exister et permettant seulement de le faire annuler. Dans cette étrange doctrine, l'acte d'un fou ne serait jamais nul; et bien mieux, s'il est annulable, ce ne serait pas précisément par l'etTet de la folie, mais seulement par l'etfet de la semence d'interdiction. Mais un tel système est évidemment insoutenable et se contredit luimême. Car si la folie, au lieu de produire une nullité radicale pour absence de consentement, ne produisait même la simple annulabilité que parla force de l'interdiction, le délire et l'ivresse ne pouvant pas avoir plus d'effet, et ne permettant pas d'ailleurs de prononcer une interdiction, laisseraient au contrat non-seulement son existence, niais même sa pleine validité. Il faut donc de deux choses l'une , ou déclarer valables les conventions faites dans le délire ou l'ivresse qui enlèveraient à la pei*sonne l'usage de sa raison , ou les déclarer radicalement nulles pour défaut de consentement. Or, personne n'oserait soutenir la première idée , et la seconde est d'une vérité évidente, puisque la convention est le consentement même (1).

IV. — 398. Notre article exige, en troisième lieu , vn objet certain pour matière de l'engagement , de l'obligation. Ce troisième élément, <îomme le premier , est , par la force même des choses , indispensable pour l'existence même de la convention ; car l'esprit ne saurait concevoir une obligation sans objet : quand on s'oblige , on s'oblige néces-

(1) Voy. Pothier (n"» 3, 49 et 51) ; Duranton (X, 103) ; Laronibièro (sur Tart. 1124,

u»lft); Massé et Vergé (111, g 613); Aubry et Rhu (ill, p. 208 et 200); Diet. noL

:▼« iTresse, ii'-Mdet suiv.); Demolombe (1, n"' 70 et sui?.); Angers, 12 déc 1823;

Rennes, 14 juill. 1849 (Oev., 50, 2, 36; J. Put., 49, 11, 197); Toulouse, 25 jnilL 1863

Dev., 64, 2,187).

362 EXPLlCUTiOlf DU GODE CIVIL. LIV. 111.

sairemeiit à quelque chose. Mais la loi ne demande pas seulement que l'obligation ait un objet , elle veut que cet objet soit certain.

Le sens vague de cette expression se trouve'expliqué par Tart. 1 129, qui nous dit que l'objet de l'obligation doit être déterminé, au moins quant à son espèce, et que si la quotité de la chose qui forme cet objet peut être incertaine , il faut du moins qu'elle puisse être déterminée. Ainsi , quand je m'oblige à vous livrer un animal^ l'objet de l'obligation n'étant déterminé ni dans son individu , ni dans son espèce , il n'y aura pas de contrat. Et en efl'et, m'obiiger à vous livrer vn animal^ ce n'est pas m'obiiger sérieusement, c'est faire une plaisanterie, puisque je pourrais vous livrer une mouche , un vermisseau , un objet de nulle valeur. Il en serait do même si je m'obligeais à faire pour vous quelque chose. . . Mais si , au lieu d'indiquer ainsi un genre tellement large que je ne sois en rien lié ni gêné, j'ai précisé ou Tindividu ou du moins l'espèce ; si je vous ai promis tel cheval ou seulement un cheval propre à tel service (service qui est indiqué , sinon par les termes de la convention , du moins par votre position même) , l'objet est limité de manière à ce que le lien soit sérieux, et l'obligation se forme. De même, quand je m'oblige à vous fournir du pain sans que rien détermine autrement cette idé^ , il n'y a pas d'obligation ; mais si je dois vous donner du pain pour votre nourriture pendant trois mois , la quotité qui n'est pas déterminée pouvant l'être facilement, Tobligation est valable.

Ainsi donc, notre article, en exigeant un objet certain, entend un objet suflSsamment déteripiné pour que le débiteur soit sérieusement lié, un objet dont la valeur ou le produit sont suffisamment fixés et assurés pour que ce débiteur ne puisse pas les réduire à rien.

399. Quoique notre article demande seulement que Tobjet de l'obligation soit certain , c'est-à-dire suffisamment déterminé pour lier réellement celui qui s'oblige , il est clair que cela ne suffirait pas et que cet objet doit aussi n'avoir rien d'illicite. Si je promets , moyennant une somme de..., de tuer telle personne, il est bien évident que ma prétendue obligation, quoiqu'elle ait un objet parfaitement déterminé, est cependant nulle radicalement et sans aucune existence , faute d'un objet licite. 11 est palpable que les attentats à la vie, à l'honneur des personnes, que des délits quelconques, ne peuvent pas être la matière d'une stipulation : ce ne sont pas là des choses tombant dans le commerce; or, l'art. 1128 déclare que les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent pas être l'objet des conventions.

V. — 400. Le quatrième et dernier élément nécessaire, c'est une cause licite de l'obligation. Nous avons eu déjà l'occasion de dire qu'il ne faut pas entendre par cause de l'obligatian, dans le langage du droit, ce qu'on appellerait la cause du contrat , ou même aussi la cause de Tobligation, dans^ le langage ordinaire.. . Quand je vous vends ma ferme, la cause du contrat , ou de mon obligation, si l'on veut, le motif qui m'a déterminé à m'engager , ce sera tantôt la nécessité où je me trouve de payer des sonunes considérables, tantôt le projet d'acquérir

TIT. 111. DES OBLIGATIONS C0N\EM10?iN£LL£S. ART. 1108. 363

des rentes ou des maisons en remplacement de mes terres, afin d'augmenter mon revenu, tantôt dedoter ma fille. Mais, en droit, ces motifs premiers ne sont pas à considérer ; et c'est seulement le motif dernier et immédiat de Tobligation qui constitue sa cause juridique : quand je m'oblige à vous livrer ma ferme , mon motif immédiat , la cause juridique de mon obligation , c*est l'obligation que vous-même contractez de me payer une somme d'argent, quel que soit l'emploi auquel je destine cette somme. De même, quand je consens à vous livrer ma maison de Paris, en échange de votre terrain d'Âuteuil , il importe peu que je me propose de faire de ce terrain un vignoble, ou d'y construire une maison de plaisance que j'habiterai , ou d'y élever une construction propre à recevoir des locataires ; peu importent, enfin, les motifs qui m*ODt fait agir : dans tous les cas, c'est uniquement Tobligation que voiu prenez de me livrer ce terrain qui forme la cause de mon obligation de vous livrer ma maison.

Dans les contrats synallagmatiques, c'est toujours l'obligation d'une partie qui est la cause de Tobligation de l'autre : la caiise de chaque obligation est alors le désir d'obtenir ce qui fsût Vobjet de l'autre obligation. — Quand le contrat est unilatéral , qu'une seule obligation est contractée, Tobligation, si elle est néanmoins à titre onéreux, trouve sa cause dans l'obtention de l'avantage quelconque procuré par l'autre partie; que si cette obligation unique est prise gratuitement , sa cause est dans le désir d'une partie de rendre service à l'autre (1).

401. La loi ne demande pas que la cause première qui, en fait, a déterminé la partie à contracter ait tel ou tel caractère , elle ne s'en occupe pas; c'est seulement dans la cause immédiate de robligation qu'elle exige qu'il n'y ait rien d'illicite. Ainsi, quand je m'oblige à vous livrer mon champ pour une somme de 10 000 francs que je me procure dans l'unique but de faire commettre un crime , mon obligation envers vous n'en est pas moins valable et je ne pourrais pas refuser de vous livrer le champ que je vous ai vendu. Mais quand je promettrai ensuite à Pierre de lui payer les 10000 fmncs pour prix du crime qu'il me promet d'accomplir, c'est alors que mon obligation sera nulle pour défaut de cause licite, comme la sienne le serait pour défaut d'objet licite; et aucun de nous ne pourrait contraindre l'autre à l'exécution.

VI. — 402. La loi ne déclare nécessaires que les quatre conditions que nous venons d'expliquer, parce qu'en effet elles sont les seules indispensables en principe et pour les contrats ordinaires. Mais on sait que, par exception, un cinquième élément est nécessaire dans les trois contrats littéraux et solennels. La rédaction par écnt , dans ce cas , n'est pas exigée seulement pour la preuve de la convention , elle devient une condition essentielle à son existence légale, et doit, au surplus, être accompagnée des autres formalités voulues (art. 1 107, in fine).

(1) Demolombe (I, n* W)*

SECTION PBEMIÊRE

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