DU CONSENTEMENT
1109. — li n*y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
I. Il ne B*a{^t pas id da cas où le consentement n'eziate pas, mais de cnlui où U 06t vicieux et peut être révoqué. Inexactitude de Toullier et de M. Duranton ; erreur de M. Poujol.
IL Le dol n*est pas précis/'ment un vice du consentement, et , au contraire, la lésion en est un : pourquoi Tariicle n^cn parle pas. Division de la section.
1. — 403. Cet article prouve bien ce que nous avons déjà dit plusieurs fois et ce que les commentateurs ont trop souvent oublié , qu'il ne s'agit pas ici du défaut de consentement, mais seulement des cas où le consentement, réellement donné, se trouve affecté d'un vice qui permet de le faire révoquer et de faire briser le contrat. C'est évident , puisque la loi parle d'un consentement qui n'est pas valable, vu qu'il a été donné par l'effet de l'erreur, de la violence ou du dol. . . Si le consentement a été donné (par quelque cause que ce ?oit), il existe donc ; et il faut bien qu'il existe, en effet, pour qu'il y ait lieu de se demander s'il est ou n'est pas valable... D'ailleurs, si le consentement n'exisUiit pas, le contrat ne se serait pas formé, l'obligation ne serait pas née, et par conséquent il ne pourrait pas être question de faire annuler le contrat et d'éteindre l'obligation. Or, la loi nous dira plus loin que l'action en nullité pour erreur, violence ou dol, est une des causes d'extinction de l'obligation , et que si cette action n'est pas intentée dans les dix ans, le contrat et l'obligation qu'il a fait naître continuent de subsister (art. 1234 et 1304).
Si donc je me plaignais d'une erreur ou d'une violence vraiment exclusives du consentement; si, alors que vous entendiez me vendre votre maison d'Auteuil, j'avais compris votre maison de Paris; ou si la violence dont j'ai été victime avait consisté à conduire ma main de vive force pour former ma signature sans aucune participation de ma volonté, ce ne serait plus là le cas que prévoient nos articles. Il y aurait alors absence de consentement, absence de contrat; or, notre article, encore une fois , ne parle et ne devait parler que du cas où le consentement a été donné, mais donné dans des circonstances qui permettent de le faire annuler.
404. Il est étrange, assurément, qu'une théorie si simple, si profondément écnite dans la nature même des choses, si nettement indiquée par notre art. Il 09 et par les art. 1 1 17 et 1234, si clairement exposée par Pothier et même dans les travaux préparatoires du Code, ait été si peu comprise jusqu'ici par la plupart des interprètes, notamment en (v qui touche la violence, et que nous soyons forcé de donner ici un nouveau développement à des vérités si évidentes.
Expliquée d'une manière inexacte par Toullier (VI, 76) et M. Dulanton (X, 1 38 et 1 39), qui présentent nos articles comme s'appliquant aussi bien à la violence qui exclurait le consentement qu'à celle qui le vicie seulement, passée sous silence par Delvincourt et M. Zachariae, la théorie de la violence avait été exposée si nettement (sans parler de Polhier) par M. Demante (II, 535) et par nous-méme, que toute contradiction sur ce point paraissait désormais impossible. Il en est autrement cependant -, et M. Poujol, le seul auleur qui ait traité cette matière «lepuis nos premières éditions, commence son commentaire des articles 1 1 1 1 et 1 1 1 2 par poser en principe que : « Le consentement n'est l)as réel, s'il est le résultat de la violence... Dès qu'il y a violence, il y a défaut de volonté. » Et il appuie ce prétendu principe par cette prétendue citation : voluntas coacta non est voluntas.
Or, la phrase que M. Poujol est censé citer, et qui est tirée de la glose de la loi 21 , § 5, au titre Quod metus causa, dit, au contraire, voluntas roacta EST VOLUNTAS. Et en effet, dire que la volonté provient de telle source, qu'elle a telle qualité, c'est dire que la volonté existe : quamvis, si libennn esse noluissem, disait celte loi, tamen coactus volui. Choisir entre deux choses dont on ne voulait d'abord aucune, et se décider enfin pour la moins fiicheuse des deux, c'est faire acte de sa volonté, qui mavult vuU. « H n'y a pas de consentement valable, dit à son tour le Rapport au Tribunal, si ce consentement n'a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol. Mais celui qui prétend avoir été forcé, trompé ou surpris, doit le prouver : sinon l'engagement reste dans toute sa force. (Fenet, t. XIII, p. 369.)
Et en effet, s'il n'y avait pas de volonté, il n'y aurait pas de contrat, pas d'obligation ; et dès lors, comment pourrait-on parler de faire cesser cette obligation, d'annuler ce contrat? comment ce contrat et cette obligation se trouveraient-ils inattaquables après un certain laps de temps?. . . H est pénible d'avoir à relever de pareilles doctrines dans des ouvrages récents, qui auraient dii profiter et des vérités et des erreurs mêmes que contiennent les plus anciens.
Encore une fois, dans les cas prévus par nos articles, le consentement existe, le contrat se forme. Seulement, comme ce consentement provient d'une source que la loi ne doit pas sanctionner, il est loisible à l'obligé de faire révoquer ce consentement, de faire annuler le contrat.
H. — 405. La loi nous présente, comme pouvant rendre le consentement insuffisant, trois causes diverses : Terreur, la violence, le dot. Mais nous verrons que la loi, au fond, ne regarde pas le dol comme un vice proprement dit du consentement, affectant réellement le contrat, mais plutôt comme une cause donnant lieu à une obligation personnelle de dommages-intérêts; en sorte que c'est un vice purement relatif (art. 1 1 16). Nous verrons, en outre, qu'un autre vice réel et absolu-du consentement se trouve dans la lésion (art. 1 1 18) ; et que si notre article ne l'indique pas , c'est parce que cette quatrième cause d'annu*
366 EXPLICATIO?ï 0U CODE CIVIL. LIV. III.
laiion n'estpas admise en principe général , mais seulement dans certains cas exceptionnels.
Nous aurons encore à expliquer, pour terminer la section , quatre articles auxquels des traditions mal comprises ont donné naissance et qui sont plus dangereux qu'utiles dans la loi. Ces dispositions, que le Code aurait mieux fait de supprimer, ne sont pas d^ailleurs bien placées dans notre matière , puisqu'il s'agit ici des contrats que Ton peut faire annuler pour quelque vice de consentement, tandis que les dispositions dont nous parlons se réfèrent à deux cas dans lesquels le contrat ne se forme pas, tantôt pour absence complète du consentement, tantôt pour absence d'un objet qui soit de quelque intérêt au créancier.
Occupons-nous d'abord des quatre cas d'erreur, de violence , de dol et de lésion. Nous étudierons ensuite, dans un cinquième et dernier paragraphe, les articles dont nous venons de parler.
ILIO. — L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité , lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
I. L'erreur empêche le contrat de se former quand elle tombe «ur la nature oa sur
Tobjet de ce contrat; elle est indifférente quand elle ne tombe que sur le motif.
II. Elle est une cause d'annulation quand elle porte sur les qualités substantielles
ou sur la personne avec laquelle et en considération de laquelle on a contracté.
m. Inconvénient de cette disposition ; remède qu'on y trouve dans la loi.
1. — 406. L'erreur dans laquelle je me trouve en contractant peut porter ou V sur la nature du contrat que je crois faire, ou 2** sur le motif qui me détermine à contracter, ou 3® sur l'objet du contrat, ou 4® sur les qualités de cet objet, ou enfin 5" sur la personne avec laquelle je contracte.
Quand l'erreur tombe sur la nature du contrat; quand, par exemple, faute d'avoir bien expliqué notre pensée, vous avez cru me louer votre cheval , et que moi j'ai cru vous Tacheter, alors il n'y a pas de contrat. Il est clair, en effet, que nous ne nous sommes pas entendus, qu'il n'y a pas eu entre nous accord d'idées, rencontre des volontés, consemsus in idem placitum. Il n'y a donc pas de convention; et comme la loi ne s'occupe ici que des cas où le contrat existe et peut être brisé, elle n'a pas dû parler de cette espèce d'erreur.
Quand Terreur ne porte que sur le motif du contrat ; par exemple, quand j'ai acheté votre cheval parce que je croyais que le mien était^
TIT. m. DES OBUGATIOlfS CONYEMTIONNELLES. ART. 1110. 367
mort, tandis qu'il est encore vivant et en état de me servir, la convention n'en est pas moins valable, puisque la loi ne s'occupe jamais des motifs qui ont déterminé les contractants (1).
Si Terreur tombait sur l'objet du contrat, in ipso corpore rei; si, par exemple, vous entendiez me vendre votre cheval blanc, tandis que j'entendais vous acheter votre cheval noir, il est évident encore qu'il n'y a pas de contrat et que notre article n'avait pas à s'occuper de ce cas.
II. — 407. Aussi n'est-ce pas cette circonstance que prévoit l'article quand il parle de Terreur sur la substance de la chose. Il est vrai qu'en philosophie on entend par subslance de la chose, la chose elle-même dans ce qu'elle a de plus intime, cette matière fondamentale et inaccessible aux sens, qui supporte les qualités, les modes, quod stat sub modis, sub-stantia; mais tel n'est pas le langage du droit. La loi ne considérant les choses que du point de vue de leur utilité pour l'homme, elle entend par substance de ces choses , Tensemble de leurs qualités principales. Aussi Pothier, dont les rédacteurs du Gode ont constamment suivi les idées dans notre titre, nous dit-il (n** 18) que « Terreur annule la convention. . . lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance même de la chose. »
Mais comment distinguera-t-on les qualités principales, substantielles, des qualités purement accessoires et accidentelles? La ligne de démarcation est indispensable à saisir ; car notre article n'accorde Tannulation que pour les premières et la refuse pour les secondes ; Terreur, dit-il, n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose. Où sera donc la ligne séparative?... On doit, selon nous , entendre par qualité substantielle toute qualité qui , n'étant p<is susceptible de plus ou de moins, fait passer l'objet dans telle espèce ou dans telle autre espèce, selon que cette qualité existe ou n'existe pas. — Ainsi , j'ai cru acheter des chandeliers d'or, et ces chandeliers sont de cuivre; un cheval arabe, et ce cheval est normand; un tableau de Raphaël, une médaille antique, un meuble de Boule, et l'objet n'est qu'une imitation : dans ces cas et autres semblables, le contrat peut être annulé d'après notre article. Il s'agit là, en effet, de qualités qui , bien qu'elles ne soient que des qualités, font cependant que l'objet est telle chose et non telle autre chose, qui le classent nécessairement et absolument dans telle espèce parfaitement déterminée et distincte de toute autre espèce. Un tableau est de Raphaël ou n'est pas de lui , un cheval est arabe ou ne Test pas; ceci est absolu et n'admet pas de plus ou de moins. — Au contraire, si j'ai cru qu'un livre était excellent et qu'il soit médiocre, qu'un cheval était rapide à la course et qu'il soit mauvais coureur, les qualités sur lesquelles tombe alors Terreur n'ont
(1) Voy. Gass., 15 fév. 1870 (Dev., 71, 1, 197 ). — liais un legs doit être annale lonque la volonté da testatear a été déterminée par une errear de fait et qae sa disposition est fondée sar une fausse cause. Touiller (V« n«< 054 et 703); Troplong (Don, et Test., I , n*' 382 et suiv.); Demolombe {Don, et Test,,l , n» 393) ; Aubry et Rau (V, p. 466); Paris, 9 fév. 1867 (Dev., 67, 2, 129).
368 «XPLIGATION DU CODE CITIL. LIV. 111.
rien de substantiel, puisque, mises en regard des qualités opposées, on ne voit entre elles qu'une simple différence du plus au moins (1).
408. Quant à Terreur sur la personne avec laquelle on a contracté, notre second alinéa déclare qu'elle ne sera une cause d'annulation que quand la convention aura été faite principalement en considération de la personne avec laquelle on a cru contracter. Ainsi, je Viens commander un portrait à un peintre que je prends pour M. Melotte, parce qu*ii habite l'appartement que celui-ci occupait; ou bien je prête sans balancer une forte somme d'argent à un voisin qui vient me la demander, parce que je le prenJs pour tel propriétaire très-riche, tandis que c*6fit seulement son frère, qui ne possède rien : en pareil cas, je pourrai faire annuler ma convention (2).
III. — 409. Remarquons bien qu'en permettant de faire annuler la convention pour erreur sur les qualités substantielles de la chose , ou sur la personne en considération de laquelle on a contracté , la loi suppose que la volonté qu'avait une partie d'obtenir une chose de telle espèce, ou de ne contracter qu'avec telle personne, n'a pas été manifestée à Tautre partie. Car si ma volonté à cet égard avait été connue de la personne avec laquelle j'ai contracté , si j'avais fait connaître à cette personne Terreur dans laquelle j'étais , ce ne serait plus le cas d'annulation pour erreur. Ainsi , quand je marchande chez vous un tableau , et que j'ai soin de vous dire que je ne veux acheter qu'un Rapharl , et que c'est comme œuvre de Raphaël que je prends cette toile, il est bien impossible qu'il y ait lieu à l'annulation pour erreur. En effet , si , sachant bien que le tableau n'est pas de Raphaël , vous m'affinnez cependant qu'il est de lui, et que je Tacheté en conséquence, il est clair que vous m'avez trompé , et que je puis faire annuler le contrat pour dol, d'après l'art. 1116. Et il est si vrai que ce n'est plus notre article qui régit ce cas, que, quand même Terreur n'aurait porté que sur une qualité purement accidentelle , l'art. 1116 m'autoriserait encore à faire annuler. — Que si, étant vous-même dans Terreur, vous m'avez dit de bonne foi que le tableau était de Raphaël et que vous me le vendiez comme tel , il est clair que le contrat a été soumis implicitement à cette condition, a si le tableau est de Raphaël », et cette condition n'existant pas, le contrat ne s'est jamais formé. Ici encore le résultat serait le même pour une qualité accidentelle que pour une qualité substantielle. — Que si, enfin, vous me déclarez franchement ne pas connaître Tauteur du tableau et me le vendre pour ce qu'il est , c'est à moi d'accepter ou de refuser ; et il est clair que, si je forme le contrat, je ne pouriai pas prétexter ensuite de mon erreur. — C'est
(1) Est nulle , pour erreur sur la substance de la chose , la vente de la nue propriété, lorsque avant cette vente Tusufruit avait pris fin par la mort de rusarraitîer ignorée des parties. Paris 13 déc. 1856 (Dev., 57, 2, 3; Dali., 57, 3, 73); Cass., Binai* 185R (Dev., 59, 1, 238; Dali., 58, 1, 277). Voy. aussi Cass., 13 Jauv. 180& (Dev., 64, li 03; Dali., Gà, 1,162); Demolombe (I, o" 86 etsuiv.).
(2) L'erreur sur la personne du vendeur est une cause de nullité de la vente quand il s'agit d'une chose qui emprunte sa principale valeur à l'individualité du cédant. Aix, 21 d(*c. 1870 (Dev., 71, 2, 216).
donc uniquement pour le cas où je n'ai pas exprimé la pensée inexacte dans laquelle je me trouvais, que notre article admet l'annulation pour erreur (1).
Ceci compris , il est peut-être difficile de justifier la disposition de notre article. . . Lorsque vous êtes venu m'acheter un cheval que vous pensiez de telle race , mais que vous ne m^avez pas dit un mot de cette circonstance ; lorsque vous m'avez fait faire un portrait en me prenant pour un autre peintre, mais sans me dire le nom de ce peintre pour lequel vous me preniez, est-il juste de récompenser votre étourderie par l'annulation d'un contrat dans lequel je n'ai eu rien à me reprocher?...
L'inconvénient, au reste , n'est pas sans remède. — Les magistrats, d'abard, ne pourront prononcer la nullité qu'autant que l'erreur sera Inen établie; et la preuve de cette erreur sera ordinairement bien difficile. — D'un autre côté, alors même que l'erreur sera constante, Tautré partie pourra toujours, en vertu des art. 1382 et 1383, sç faire indemniser du tort qu'elle éprouve (2).
g 2. — De la violeiioe, on plutôt de le erainte.
1111. — La violence exercée contre celui qui a contracté Tobligation , est une cause de nullité , encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
410. La violence exercée contre une personne pour la forcer à contracter, ou plutôt la crainte des violences ou des dangers quelconques dont on la menace pour le cas où elle refuserait , est une cause d'annulation de la convention consentie par elle sous une telle influence. Nous disons qu'il s'agit plutôt de la crainte de violences à venir que de l'effet de violences déjà exercées. Il est clair, en effet, que si je me décide à signer contre mon gi'é un acte que je regarde comme un mal pour moi, c'est pour échapper à un mal qui me paraît plus grand. Or, je n'aurais pas à me soustraire à ce mal s'il était entièrement passé ; et dès lors , les violences que je pourrais avoir déjà subies au moment où je consens n'agiront sur moi qu'en m'en faisant craindre d'autres. Dans tous les cas , c'est la crainte d'un mal futur qui déterminera la volonté ; et l'article suivant fait comprendre la mauvaise rédaction du nôtre , quand il dit que la violence consiste dans tout ce qui peut im-
(1) Cofif. Demolombe (I, n** M et Buiv.).
Jagô qae l'errear sur l'autear d'an tableau n'est pas à elle seule , et en l'absence de tontes manœuvres frauduleuses , une cause de nulUté ou résiliation des marchés dont ce tableau a été l'objet, et cela quand même le nom de l'auteur prétendu se serait tronvé faussement inscrit au bas du tableau ; l'erreur produite par la fausseté de cette signature ne coustitue pas une erreur sur la substance de la chose. Jug. Seine, 38 JaoT. 1848 (De?.. 48, S, 90). Mais il en est autrement lorsque le nom de l'auteur a été la caoae déterminante de l'achat. Paris, 0 janvier 1840, SO mars 1856 (Dev., 49, 3« 80; IM, 9, 904 ; DalL, 49, 2, 87; 58, 2, 175}. Voy. aussi Douai, 27 mai 1848 (De?., 40,2, SOI; DalL, 48, 2, 500).
(3) Demolombe (I, n" 102 et 103).
T. ÏV. 24
Î'T'O EIPLIGATION DU CODE CIVIL. LIY. UI. .
primer au contractant la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à uu inal considérable.
La crainte d'un mal considérable , imprimée à une personne pour lui arracher son consentement , ne lui laissant pas sa liberté de volonté et la réduisant à choisir entra deux maux, le consentement qu'elle donne alors n'est donc pas plein et entier, et il est juste dès lors de permettre à cette personne de faire révoquer sa convention pour insuffisance du consentement donné. Et il importe peu, on le conçoit, que la crainte ait été imprimée par la partie avec laquelle on a contracté , ou par un tiers étranger au contrat et à Tinsu de cette partie : dans les deux cas, ia crainte a produit le môme effet ; dans les deux cas, la volonté n'a pas été libre, le consentement n'a pas été complet (1).
1112. — Ilya violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte 4'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
411. Ce texte (auquel on peut reprocher comme vice de rédaction ces mots : « Il y a violence, lorsqu'elle est de nature.. . »; et la place qu'il donne à Tépithète raisonnable; puis encore cette autre expression mal choisie de 7nal présent) se réduit à ceci : H y aura violence dans le sens de la loi , toutes les fois que , pour contraindre la personne à contracter, on lui aura imprimé la crainte, raisonnable quant à elle, de s'exposer inévitablement à un mal considérable.
En nous disant d'abord qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature a faire l'impression dont parle l'article, le texte nous prouve que la nature de^ moyens employés pour causer cette impression ne doit pas être considérée ; que ce soient de simples menaces ou qu'on ait usé de voies (le fait, il n'importe pas.
Quand la loi dit ensuite que ces moyens doivent être de nature à f^ire impression sur une personne raisonnable, il est clair que cette idée doit s'expliquer par le second alinéa , qui veut qu'on ait égard à fi^ge, au sexe et à la condition de la personne. H n'est pas nécessaire, comme le dit d'abord le texte , que le moyen ait pu faire impression «tir une personne raisonnable; il suffit que, d'après les circonstances d'ûge, de sf.'xe, d'éducation, de caractère, d'habitudes, etc., de la personne dont il s'agit , co moyen ait dû raisonnablement faire impression sur elle.
Ceci résulte évidemment de notre second alinéa, qui est venu changer complètement sur ce point la règle du droit romain. Le droit romain voulait une violence de nature à faire impression in homine conhlaniissimo. Pothier, reproduisant cette idée, disait {n^ 25) qu'elle devait rtrc « capable d(i faire impression sur une personne coura-
(1) La violenco ne vicie les contrats qu'autant qu'elle a été la cause détermioante do Tongagement et que le consentement a été extorqué sous son influence directe et décî^îvé. Dijon, 2/i mai 1865 (Dev., 66, 2, 64).
geuse »; mais il ajoutait un peu plus loin que ce principe était trop rigide pour être suivi chez nous, et qu'on devait en cette matière avoir égard à Tâge, au sexe et à la condition des personnes. Nos rédacteurs, tout en adoptant cette dernière idée, ont cependant reproduit aussi la première phrase , dans laquelle ils ont seulement substitué raisonnable à courageux; ils n'ont pas remarqué que, malgré cette substitution, la phrase se trouvait encore inexacte, et que tout ce que permet d'exiger le second alinéa , c'es-t que la crainte ait été raisonnable et bien fondée, non pas en soi et réellement , mais relativement à la personne et dans la pensée de cette personne.
412. C'est encore pour avoir servilement suivi Pothier, qui lui-même avait mal compris la loi romaine sur ce point , que nos rédacteurs demandent la crainte d'un mal considérable e^ présent. Pothier [iMd.) parlait d'un mal « que la personne était menacée d'endurer sur-U" champ, et disait traduire ainsi le metum prœsentem de la loi romaine. Mais il est clair que metus prœsens signifie la crainte actuelle du mal, et nullement la crainte d'un mal actuel.
Et qu'importe, en effet, que le mal doive m'atteindre immédiatement ou ne me frapper que dans quelque temps , s'il me menace d'une manière inévitable et que je n'aie aucun moyen de m'y soustraire? Le mal présent A\i texte ne peut donc s^entendre que d'un mal imminent, inévitable (1).
1113. — La violence est une cause de nullité du contrat, nonseulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle Ta été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
413. Il est évident que cette disposition n'est pas limitative : si mon refus de signer un acte doit faire exécuter la menace de ruiner ma sœur, ou d'infliger des traitements barbares à une personne qui m'est dière, ou d'assassiner une personne qui m'est, si l'on veut, complètement étrangère , il est clair que la violence exercée contre la tierce personne produit sur moi-même une violence morale, une crainte qui m'est toute personnelle , et qui suffît pour vicier mon consentement et faire annuler le contrat. Le seul sens possible de notre article est donc que, dans le cas de conjoints ou de parents en ligne directe , la violence exercée contre l'une de ces personnes pioduira forcément et de plein droit le même effet que si elle était dirigée contre la partie contracl^tnte elle-même ; tandis que , pour toutes autres personnes , les juges seront libres de se déterminer par les circonstances.
1114. — La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
(1) Larombière (I, art. 1112, n» 7) ; Demolombe (I, n« 139).
4 14 . La crainte de déplaire à une personne pour laquelle on professe un respect profond , en face de laquelle on se trouve tellement timide qu'on n'oserait jamais la contrarier en rien, cette crainte peut, tout aussi bien que la crainte d'un mal môme physique , diminuer la liberté du consentement ; mais comme le principe de cette crainte n'a rien d'immoral , la loi n'a pas dû lui donner l'effet de faire révoquer une convention : la loi romaine disait avec raison que la violence, pour annuler le contrat, devait être faite adversus bonos mores. Tant que la personne qui exerce sur moi une si grande influence n*en a fait aucun usage immoral , tant qu'elle ne m'a pas fait d'autres menaces que de me retirer son amitié , et que j'ai pu refuser sans m'exposer à de véritables dangers, le contrat reste inattaquable.
Il est évident , au surplus , que cette règle ne s'appliquerait pas seu* lement pour des ascendants , mais aussi pour le parent ou le bienfaiteur quelconque qui m'a élevé , pour toute personne , quelle qu'elle soit, capable de m'inspirer la crainte révérentielle dont parle notre article. Aussi Pothier parle-t-il ici de la crainte de déplaire à un père, à une mère, ou autres personnes auxquelles on doit des égards (n» 27).
Si la loi n'a cité que les ascendants, c'est parce qu'elle s'est arrêtée au cas le plus fréquent; elle a parlé de eo quod plerumquè fit {\),
Par cette même raison que la crainte ne vicie pas le contrat quand sa cause n'a rien d'immoral, il est clair qu'on ne saurait critiquer le contrat qu'un débiteur a consenti envers son créancier pour échapper à la saisie, à l'emprisonnement ou à telle autre contrainte dont celuici le menaçait, et qu'il pouvait exercer légalement : il n'y a point eu la violence adversus bonos mores (2).
415. Si la convention qu'une personne violentée consent pour échapper au danger a eu précisément pour objet d'éviter ce danger; par exemple, si une personne attaquée sur un chemin par des voleurs a promis une somme d'argent à un tiers pour qu'il la sauvât de leurs mains, il est clair que nous ne sommes plus dans le cas de nos articles ; car le contrat que ces articles déclarent annulable est uniquement celui que les auteurs de la violence se proposaient de faire consentir. Et la preuve que ce n'est plus là le cas de nos articles, c'est que le résultat serait évidemment le même si la promesse avait été faite sans aucune circonstance de violence et pour échapper à un danger indépendant de la volonté de l'homme, à un incendie, par exemple... L'obligation consentie en pareil cas serait donc valable en principe, et c'est ce que déclare
(1) Demolombe (I, n" 155-163); Larombière (I, art 1113, n« 16).
(2) Pothier (n» 26); TouUier (VI, 81) ; Merlin [Quest., v» Crainte); Daranton (X, 1&2); Aubry et Rau (III, p. 211); Demolombe (I, n^'llid et 1&7); Larombière (I, art. 1112, n» 10].
Jugé que si en principe une poursuite criminelle ne peut être considérée comme une violence illégitime de nature à vicier le consentement et à invaUder les transKtions faites sous son influence , il en est autrement alors que, par des combinaisons artificieuses du plaignant, Taction publique par lui mise en monvement est devenne un instrument d'intimidation pesant sur Tinculpé au point de vue de sa liberté compromise, de son honneur et de Timminencc d'une ruine. Cass., 17 août 1865 (Dev.t 65,1,399).
TIT. m. DES OBUGATIONS C0NVE?(T10NNELLES. ART. 1115. 373
Pothier d'après la loi romaine (n® 24). Mais cette obligation, déterminée par la peur, peut être excessive; et Pothier décide qu'alors elle pourrait être réduite par le juge {ibid.)...
Il est évident que cette réduction, prononcée par le juge, d*une obligation reconnue valable en soi, serait aujourd'hui un excès de {>ouvoir ; mais on peut arriver au même résultat par une autre voie. Le juge peut et doit, quand l'obligation est vraiment excessive, déclarer qu'il trouve, dans cette circonstance même, la preuve que T obligé se trouvait privé de sa raison par l'effet de la peur, que dès lors son obligation est nulle pour défaut de consentement; puis, une fois que cette obligation sera reconnue ne pas exister, fixer une somme convenable au payement de laquelle la personne se trouvera obligée indépendamment de toute volonté, par le fait même du service qui lui a été rendu, et par l'effet du quasi-contrat de gestion d'affaires.
Touiller (V, 85), qui n'avait pas remarqué ce moyen d'annuler l'obligation excessive pour la remplacer par une autre, avait du moins compris qu'on ne pouvait plus parler aujourd'hui de réduire une obligation reconnue valable; et on doit s'étonner de voir son annotateur, M. Duvergier, revenir sur ce point à la doctrine de Pothier. Il est évident, et Touiller l'avait bien senti, qu'il y aurait là excès de pouvoir (l).
1115. — Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé , soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
416. Cet article est parfaitement inutile dans le Code. L'art. 1117 déclarant que les trois vices d'erreur, de violence et de dol, prévus par notre section, ne rendent pas le contrat inexistant, mais seulement annulable ; Part. 1304 répétant que l'action en nullité pour erreur, violence ou dol, ne dure que dix ans ; et l'art. 1338 autorisant et réglant la ratification de toute obligation annulable, il était certes bien superflu de rédiger ici un article à part pour la violence.
Cette disposition bizarre tient à la routine, déjà signalée plus d'une fois, avec laquelle nos rédacteurs ont copié dans notre titre le Traité de Pothier. . . Après avoir parlé du cas d'erreur sur la substance de la chose ou sur la personne, laquelle, dans l'ancien droit, à la différence du système actuel, formait une cause de nullité radicale, de non-formation du contrat, Polhier, en arrivant à la violence, s'empresse de dire que son effet est différent, et que « si, depuis que^la violence a cessé, on a approuvé le contrat, soit expressément, soit tacitement, en laissant passer le temps de la restitution, le vice du contrat est pui^é (n® 21). » On voit que l'explication de Pothier, explication nécessaire dans son système, a peu changé pour fournir le texte insignifiant de notre ar« ticle.
(1) Demolombe CI> n» 151}. Voy. toutefois Larombière (I, art. 1113, d9 12).
374 EXPLICATION DU CODB QVIL. UV. UI.
g 3. — Ha dol, on plal6t de l'errear provenant dn dol.
1116. — Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par Tune des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, Faulre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas , et doit être prouvé.
I. Pourquoi le dol n*est une cause de nuUité que sous la double condition d'avoir été la cause du contrat et d'être émané de l'autre partie. — Théorie du (toi.
n. La nullité n'est pas, en cas de dol comme en cas d'erreur ou de violence, opposable aux tiers acquéreurs. Dissentiment avec M. Duranton.
IIL Le dol simplement incident donne Ueu à des dommages-intérêts , sans Jamais entraîner l'annulation.
I. — 417. Le dol, que le Code nous présente comme constituant le troisième vice du consentement, s'entend de tous moyens em{doyés pour tromper une personne, et pour la décider à former un contrat par suite de Terreur que l'on engendre ou que Ton confirme dans son esprit. Le dol ne peut donc être une cause de nuUité qu'autant qu'il est prouvé que la partie n'aurait pas contracté si des manœuvres fallacieuses n'avaient pas été employées envers elle (1).
Hais cette première condition ne suffit pas. H faut encore que le dol ait été pratiqué par la personne envers laquelle la partie trompée s'o* bligeait ; s'il avait été pratiqué par un tiers, il n'entraînerait pas Taonulation du contrat (2). Essayons de bien comprendre la raison de cette règle et d'arriver à une théorie exacte du dol.
418. 11 est d'abord évident que les manœuvres frauduleuses dont je puis être l'objet n'affectent en rien mon consentement par elles-mêmes; elles ne peuvent le faire que par l'erreur qu'elles produisent. 11 est clair, en effet, que si, malgré toutes les ruses employées pour me tromper, on n'y était pas parvenu, je ne pourrais pas me plaindre. Ce n'est donc pas précisément le dol, mais bien Terreur résultant du dol, qu'il faut considérer ici. Or, de trois choses Tune : ou bien Terreur produite sera de nature à détruire le consentement, et alors il n'y aura pas de contrat; ou bien elle sera de nature à vicier ce consentement et à faire annuler le contrat formé, et alors ce sera le cas de Tart. 11 10 et non pas encore le cas de notre art. 1116; ou bien enfin. Terreur ne tombera que sur des circonstances indifférentes à la validité de la convention (par exemple, sur les qualités simplement accidentelles de la chose, sur les motifs du contrat, etc.), et c'est là le seul cas pour lequel notre article puisse être fait. Ainsi donc, les règles spéciales au dol ne se trouvent faites que pour le cas où le consentement n'est ni détruit, si suffi- ^i— i— — — ^— — — 1^— Il — ■-
(1) Voy. Cass., 11 mars 1862, U juill. 1862,12 JanV. 1863 (Dev., 62, 1, 136 et W; 03,1, 2&0; Dali., 62, 1,429 et 538; 63,1, 302).
(2) Aubry et Rau (Ili, p. 212); Demolombe (I, n" 183 et suiv.]; LaromMère (I, art. 1116, n« 8).
samment vicié, et où le contrat dès lors se trouve, en principe, être pleinement valable.
Mais si Terreur provenant du dol (et qui n'est pas assez grave pour rester sous l'application de Tart. 1110) ne rend pas la convention vicieuse, il n'en est pas moins vrai qu'elle cause un tort à la partie trompée, puisqu'on suppose que, sans cette erreur, la partie n'aurait pas voulu former le contrat. Or, toute personne qui cause un dommage par sa faute étant obligée de le réparer (art. 1382 et 1383), la personne dont le dol m'a conduit à contracter me doit donc des dommages^ntéréts, c'est-à-dire une réparation exacte du tort qu'elle m'a causé. . . Lorsque le dol est émané d'un tiers, on appréciera le préjudice que j'ai souffert et le tiers m'en indemnisera par une somme d'argent ; quand, au contraire, le dol vient de la partie avec laquelle j'ai contracté, on devait adopter un autre mode d'indemnité. En effet, le moyen le plus simple et le plus sûr de me procurer l'exacte réparation du tort que me cause mon contrat, c'est évidemment de remettre les choses au même état que si ce contrat n'avait pas eu lieu ; et comme ce moyen, impossible vis-à-vis d'un tiers, est facile en face de mon cocontractant, il est tout simple que la loi l'ait ordonné dans ce cas.
Voilà pourquoi le dol qui m'a déterminé à contracter ne produit jamais l'annulation du contrat que quand il émane de la personne qui contractait avec moi. Voilà comment, au lieu de vicier mon consentement et la convention qu'il forme, il me permet seulement de demander une indemnité à celui qui m'a trompé. Voilà pourquoi la nullité qu'il amène indirectement, au lieu d'être posée dans l'édit du préteur absolument et contre tous, generaliter, in rem, comme pour le cas de violence, ne l'était que contre la personne coupable du dol, specialù ter, m persanam. Voilà pourquoi, enfin, nous avoqs dit plusieurs fois que le dol ne constitue pas réellement un vice du consentement, et que ses effets seraient mieux placés au chapitre suivant que dans notre section.
II. — 419. Cette différence entre le dol et l'erreur ou la violence entraîne une conséquence importante dans les contrats translatifs de la propriété de biens immeubles.
En effet, celui qui n'obtient un immeuble que par un contrat entaché de violence ou d'erreur, n'ayant qu'une propriété révocable absolument, ne peut transmettre que des droits affectés du même vice; en sorte que ses sous-acquéreurs seraient soumis à l'action en nullité à laquelle il était soumis lui-même (art. 2 1 25 et 2 1 8 2) . Dans le cas de dol, au contraire, l'auteur du dol devenant plein propriétaire de l'immeuble €t n'étant tenu à le restituer que par l'effet de son obligation personnelle de réparer le tort qu'il a causé, il est clair que ses sous-acquéreurs, lesquels, bien entendu, ne succèdent pas à ses obligations personnelles, ne devraient pas cette restitution et ne seraient pas soumis à l'action en rescision.
En vain on dirait, comme M. Duranton (X, 181), qu'il est arbitraire de ne pas reconnaître le dol comme un véritable vice du consentement,
puisque Vart. 1109 lui assigne formellement ce caractère. On répondrait qu'une théorie n'est pas arbitraire quand elle est fondée sur les règles du Code ; que Targument de mots que procure contre nous farticle 1109 tombe forcément devant l'argument de choses que fournit notre art. 1116, dont la disposition ne permet pas d'admettre le doï comme viciant réellement le consentement et le contrat, puisque ce consentement et ce contrat restent parfaits en face du dol qui n'émane pas de la partie contractante... Dirait-on, pour dernière ressource, que la loi, toute- puissante pour créer à son gré des fictions et des principes, a fait du dol un vice réel du consentement quand il émane de la partie, quoiqu'elle n'ait pas cru devoir lui donner ce caractère quand il émane d'un tiers ? Mais alors ce prétendu vice ne serait donc pas absolu ; il serait purement relatif et tout personnel à l'auteur du dol. Or, s*il est personnel, il ne pourra donc pas produire un effet absolu, et se trouvera sans force dès lors contre les tiers détenteurs... En un mot, et quelque théorie qu'on adopte sur le dol, il faudra toujours reconnaître que l'annulation pour cette cause a pour but de réparer l'effet du dol en frappant son auteur et en épargnant celui qui n'en est pas coupable. Or, le sous-acquéreur d'un contractant déloyal n'est pas plus coupable du dol de celui-ci que le contractant loyal ne l'est du dol pratiqué par un tiers et dont il n'a profité qu'à son insu (1).
420. Nous n'avons parlé que des immeubles, parce que, pour les meubles , le tiers acquéreur de bonne foi se trouvera toujours garanti par la disposition déjà connue de l'art. 2279.
III. — 421 . Notre article ne parle et nous n'avons parlé nous-méme que du dol qui a déterminé la partie trompée à contracter (dol déterminant, dolus dans causam contractui). Quant au dol en l'absence duquel j'aurais également contracté, et qui, sans donner naissance au contrat , est venu cependant y jouer son rôle (dol incident , dolus incidens in contractum) , il ne faut pas croire qu'il ne donne pas lieu à réparation ; mais il ne conduira jamais à l'annulation du contrat. Ainsi, quand on m'a fait croire qu'une maison, qui me convenait parfaitement d'ailleurs, et que dans tous les cas j'aurais consenti à acheter , jouissait de certains agréments qui m'ont décidé à la payer plus cher que je ne l'aurais fait, il est clair que je pourrai exiger une indemnité de celui qui m'a induit en erreur (2).
422. Au reste, dans tous les cas de dol , soit incident, soit déterminant, la partie contractante qui a été complice des manœuvres frauduleuses doit évidemment être traitée comme si elle en était l'auteur principal ; et l'on doit considérer comme complice celle qui, ayant connaissance de ces manœuvres , en a déloyalement profité au lieu de détromper l'autre partie (3).
Quant au second alinéa de notre article, qui demande que le dol soit
(1) Conirà : Larombière (I, art lllâ, n» 12); Demolombe (I, n» 100). (3) Demolombe (I, no 176) ; Larombière (I, art 1116, n* 3). (3) Aubry et Rau (Ill,p. 21û); Larombière (I, art. 1114) n« 8) ; Demolombe {I> n**l86et8uiv.).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1118. 377
prouvé par celui qui Tallègue , il est Tapplication d'un principe tellement évident, qu'il n'avait nul besoin d'être écrit dans la loi.
1117. — La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision , dans les cas et de la manière expliqués à la section VU du chapitre V du présent titre.
423. On a vu que ni l'erreur prévue par Tart. 1 110, ni la violence, ni le dol , ne dëtixiisent le consentement. — Dans ces différents cas, le consentement existe et le contrat se forme ; il y a seulement lieu de le faire briser. L'art. 1304 nous dira, en effet, que les contrats formés dans ces circonstances peuvent être l'objet d'une action en annulation pendant dix ans à partir de la cessation du vice.
Il en est autrement, bien entendu et quoi que dise M. Duranton (n® 139) , quand il n'y a pas consentement. Si j'avais entendu faire un louage quand vous compreniez une vente, si je pensais à votre maison de Paris quand vous parliez de celle de Versailles, si la violence a consisté à conduire ma main de vive force de manière à former ma signature sans ma volonté, si j'étais dans un état de folie, de délire, d'ivresse complète, de somnambulisme, au moment du prétendu contrat, alors la convention ne s'est pas formée et il est clair qu'il n'y a pas lieu de la faire cesser. Elle est radicalement nulle; et après trente et quarante ans, on serait toujours à temps d'en faire connaître la non-existence.
g 4. — De U léfÛMB.
1118. — La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à regard de certaines personnes , ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
424. La lésion, c'est-à-dire le préjudice que subit une partie, suffit quelquefois pour faire annuler une convention. Ainsi , quoique cette partie n'ait pas été dans l'erreur , qu'aucune crainte ne lui ait été imprimée, qu'aucune manoeuvre fallacieuse n'ait été pratiquée envers elle, le tort que lui cause la convention peut devenir par lui-même un principe d'annulation.
La lésion, dans l'ancien droit, était une cause d'annulation : 1® dans tous contrats , quant aux mineurs ; et 2^ quant aux majeurs , dans les partages, pour lésion de plus d'un quart, et dans tous les contrats ayant pour objet des immeubles, pour lésion de plus de moitié (Pothier, n®* 33-40). — Le droit intermédiaire, par une loi du 9 fructidor an 3, supprima l'annulation pour lésion quant aux majeurs. — Le Code civil, prenant un milieu entre ces deux systèmes, admet l'annulation pour lésion, quant aux majeurs, 1^ dans les partages, pour lésion de plus d'un quart (art. 887 et 1079) ; 2"^ dans les ventes d'immeubles (et non dans tous contrats) et seulement |xnirfe vendeur, quand il est
lésé de plus des sept douzièmes (art. 1674 et 1683). Quant aux mineurs, la lésion est toujours, comme autrefois, une cause de rescision pour toutes leurs conventions (art. 1305).
Ainsi, les certaines personnes pour lesquelles la lésion vicie toujours les conventions , ce sont les mineurs ; et les certains contrats dont parle l'article sont les partages , puis les ventes d'immeubles , quant au vendeur seulement.
L'article, du reste, est inexact quand il dit que tout ceci sera expliqué dans la même section dont parle l'article précédent, c'est-à-dire la section Yll du chapitre V (art. 1304 à I3l4). Cette section , en effet, ne pose que la règle relative aux mineurs (art. 1305) ; quant à l'article 1313, qui s'occupe des majeurs, il n'est comme le nôtre qu'un article de renvoi, et ce n'est que par les art. 887 et 1674 que la règle se trouve formulée.
425. La lésion est considérée par le législateur comme faisant présumer un état de dénûment ou de nécessité implacable chez celui qui l'a subie. Quand un copartageant s'est contenté d*une part de moins de 15000 francs alors qu'il avait droit à 20000 francs ; quand une personne a vendu pour moins de 5000 francs un immeuble qui en vaut 12000 , la loi suppose qu'ils ont agi sous l'empire de la misère ou de toute autre force majeure qui leur a enlevé la liberté. C'est donc là un véritable vice du consentement, qui affecte réellement le contrat comme l'erreur et la violence, et qui permet dès lors d'agir contre les sousacquéreurs aussi bien que contre celui avec qui on a contracté. C'est ce que prouve bien d'ailleurs l'art. 1681, alinéa 2.
Si la loi n'a pas indiqué ce vice du consentement avec les trois autres dans la règle générale de l'art. 1 109, c'est parce qu'il n'est admis que dans certains cas et par exception.
^5. — Obiervationt tnr deux o«t dans lesquels le eontrat
ne te forme pat.
426. Nous donnons à ce dernier paragraphe le titre vague à* Observations, parce que, comme nous l'avons déjà dit en commençant la section , les dispositions que les rédacteurs ont placées ici se réfèrent à deux cas présentant, l'un une absence de consentement, l'autre une absence d'objet, en sorte qu'il était impossible de les rattacher par une rubrique commune à la matière du consentement. — Essayons de faire comprendre comment les rédacteurs ont été amenés à tracer ici des r^les qui, selon nous, sont complètement inutiles, et deviennent même dangereuses par suite de l'obscurité qui leur fait supposer une importance qu'elles n'ont pas.
On sait que les Romains n'admettaient pas en principe la formation des contrats, et des obligations qui en découlent, par la seule volonté des parties. Le consentement, bien entendu, était toujours nécessaire; mais il était rarement suffisant : le contrat se formait tantôt consensu et RE , tantôt consensu et litteris , tantôt consensu et verbis ; et c'était
seulement dans certains cas qu'il se formait solo consensu. On sait encore que dans les contrats verbatuc, qui se formaient au moyen des sii^ pulationes, l'obligation ne résultait que d'une réponse solennelle du promettant, réponse qui ne devait pas seulement être formelle et catégorique, mais qui devait en outre s*adapter scrupuleusement, minutieusement, à rinterrogation solennelle du stipulant; en sorte qu'il s'agissait là, non pas seulement de la volonté, même bien constante, des parties , mais aussi des mots prononcés par elles, et de la manière dont ces mots avaient été prononcés. On conçoit, au surplus, que d'un pareil système devaient découler des règles qu'il serait inique et même absurde de vouloir appliquer aujourd'hui , sous une législation qui , brisant ici comme partout le reste du matérialisme romain, pose en principe que les contrats se forment par la seule volonté, de quelque manière qu'elle soit manifestée.
Pothier, écrivant à une époque où la législation de Rome était encore pour partie la loi vivante de nombreuses provinces françaises et «exerçait même une puissante autorité sur celles qui ne lui reconnaissaient pas ce caractère , Pothier devait tout naturellement côtoyer sans cesse îe droit romain et en rappeler les principales règles, n'eût-ce été que pour examiner, sur chacune d'elles^ si elle était encore pleinement applicable, ou si l'esprit des mœurs et de la législation nationale n'en exigeait pas la modification. Aussi Pothier, au commencement de son Traité (n®* ô3 et suiv.), s'occupe de ce double principe, posé par les ju* risconsultes romains, 1** qu'on ne peut pas stipuler pour autrui, et 2® qu'on ne peut pas non plus promettre pour autrui. 11 trouve pleinement applicable, et avec raison , la première partie du principe; mais il n'accepte la seconde , et avec raison encore , que sous le bénéfice d'une modification qui, au fond, en emporte la suppression. Les développe*» ments auxquels il se livre sur cette matière forment un article à part, avec cette rubrique : De ce qui peut être l'objet des contrats. « 11 n'y a, dit-il , que ce que l'une des parties stipule pour elle-même , et pareillement il n'y a que ce que l'autre partie promet pour elle-même , qui puisse être l'objet d'un contrat. »
Nos rédacteurs, accoutumés à suivre Pothier pas à pas , n'ont pas cili pouvoir omettre une matière qu'il traitait si longuement. Oubliant qu'ils n'étaient pas tenus, comme Pothier, de rappeler les principes romains ; ne comprenant pas d'ailleurs que la première partie du principe n'avait pas besoin d'être exprimée ou devait l'être seulement par quelques mots dans la matière de l'objet des contrats, et que la seconde se trouvait détruite par la doctrine même qu'ils allaient reproduire , ils ont consacré les quatre articles auxquels nous arrivons à résumer tant bien que mal les explications données par leur guide. Seulement, ils ont rattaché à la matière du consentement ( et nous verrons pourquoi au n® 1 de 1 art. 1 1 20) ce que Pothier regardait comme appartenant à l'objet du contrat.
C'est donc à une routine aveugle que nous devons ces quatre ar-
ticles qui ont soulevé tant de diflScultés et donné tant de peine aux interprètes.
437. Les auteurs, en effet, sont si loin d'être d'accord sur le sens et la portée de ces dispositions , qu'ils ne s'entendent pas même sur la place que Ton doit logiquement leur attribuer. M. Duranton les rat* tache , comme le Code , à la matière du consentement; Delvincourt et Toullier les placent , comme Pothier, sous la rubrique de l'objet des obligations ; M. Zachariœ les range parmi les effets des contrats... Nous croyons , quant à nous, que toute cette matière , en supposant qu'elle eût besoin d'être exprimée dans .la loi, devait se réduire à quelques mots ajoutés à la section De l'Objet des contrais (quant à la règle qu'on ne peut stipuler pour autrui), et à quelques autres mots ajoutés à la section De l'Interprétation des conventions, art. 1156 et suivants (quant à cette autre règle qu'on ne peut promettre pour autrui).
Tout ce que nous venons de dire, au surplus, ne pourra se bien comprendre que par l'explication des articles eux-mêmes.
1119. — On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
428. Cet article pose un double principe auquel les trois articles suivants vont faire exception. Ce principe, ou plutôt ces deux principes consistent à dire que toutes les fois qu'on agit, non comme représentant d'une autre personne, mais pour son propre compte, on ne peut, en général et sauf les cas exceptionnels , V s'engager pour autrui , ni 2® stipuler pour autrui. — Ces deux règles sont bien celles que nous avons vues indiquées par Pothier d'après le droit romain , sauf que le Gode en a interverti Tordre, en plaçant la première celle que Pothier mettait en second, et réciproquement.
Et d'abord, pour suivre l'ordre du Code , on ne peut pas s'engager pour autrui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas , en son propre nom, former une obligation dont Tobjet devrait être fourni par un tiers. Si guis AUUM daturum facturumve guid promiserit, non obligatur (Inst., De inut, stipuL, § 3) ; de se guemgue promittere oportet (D., De verb. oblig.y 83). Ainsi, quand je vous promets en mon nom, de me, que Paul vous vendra sa maison , que Jacques ne plantera pas d'arbres sur le terrain qui lui appartient en face de votre château , etc., le premier principe de notre article s'opposerait à la formation de mon obligation si ce principe n'était pas modifié (et on peut plutôt dire détruit) par l'exception de l'article suivant.
C'est par l'explication de cette exception que le principe lui-même sera bien compris.
429. Il est plus facile de comprendre immédiatement le second principe, celui qui déclare qu'on ne peut pas, en son nom, de se tantum, stipuler pour autrui.
Quand je stipule de vous , c'est-à-dire quand je vous fais promettre
TIT. 111. DES OBLIGATIONS CONVENTIOimELLES. ART. 1120. 381
de bâtir une maison à Pierre , de fournir un cheval à Paul , etc. , il ne se forme pas de contrat. En effet, je n'ai aucun intérêt saisissable à co que vous procuriez telle ou telle chose à un tiers; or, rintcrét étant la base de toute action, je ne pourrais donc pas vous contraindre à exécuter; et si je n'ai aucun moyen de vous contraindre, vous n'êtes donc pas lié; il n'y a pas de vinculum, il n'y a pas d'obligation. Il est donc vrai^ sauf les cas d'exception, que, quand je stipule pour autrui, il ne se forme pas de contrat, faute d'un objet qui me présente de l'utilité. Le résultat est le même que si vous m'aviez promis un animal, du blé, ou tout autre objet tellement indéterminé que je n'aurais aucun moyen de vous contraindre à me livrer une chose qui me soit utile. Dans les deux cas, il y a, par des causes différentes, absence de la condition exigée par le dernier alinéa de Tart. 1109 et par la section 111 (art. 1126- 1130).
1120. — Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir rengagement.
I. On se porte fort par cela seul qu'on promet avec intention de s*obUger; en sorte
qae l'exception de notre article réduit le premier principe de l'article précédent à une proposition insignifiante. Critique de la doctrine des auteurs.
II. Celui qui s'est fait fort doit-il les dommages-intérêts pour le défaut d'exécution du
tiers comme pour son défaut de ratification ?
I. — 430. Après avoir posé ce premier principe, que je ne m^oblige pas quand je promets en mon nom le fait d'un autre (et le fait se prend ici lato sensu pour signifier une dation , une abstention , une prestation quelconque, aussi bien qu'un fait proprement dit), la loi déclare qu'il y a exception à cette règle quand , en promettant le fait d'un tiers, je me porte fort pour ce tiers.
Mais cette exception ne détruit-elle pas la règle, ou du moins ne la réduit-elle pas à une proposition insignifiante tant elle est évidente? Nous le croyons fermement; et quoique les auteurs qui ont traité la matière (1) s'efforcent de trouver un sens sérieux à cette règle, il nous paraît facile d'établir qu'elle n'en saurait avoir.
L'expression vague et quelque peu barbare se porter fort pour un tiers , se faire fort d'un tiers, doit d'abord être bien comprise. Or, tout le monde convient que se porter fort c'est promettre , sous sa propre responsabilité, que le tiers fera ce dont il est question ; c'est garantir que ce tiers, qui peut seul procurer l'objet promis, viendra lui-même exécuter l'obligation ou tout au moins la contracter personnellement.
Dans la stipulation romaine, alors qu'il n'y avait d'obligation que celle qui se trouvait catégoriquement exprimée dans les paroles formellement prononcées, le promettant, quelle qu'eût été sa pensée, ne
(1) Touiller (VI, 135} ; Delviocourt, Duraoton (X, 300} ; Zac'iariad (H, p. (78).
382 EXPLIGÀTlOlf DU CODE QVIL. LIV. 111.
s'était valablement porté fort, et ne se trouvait obligé, qu'autant qu'il avait dit expressément qu't7 ferait que le tiers accomplirait la chose promise : quod si efpegtorum se ut Titius dar« spoponderit, obligatur. Mais aujourd'hui que le contrat se forme , non plus verbis, mais con^ sensu, par la seule volonté manifestée de quelque manière que ce soit, il est clair que le promettant se sera porté fort toutes les fois qu'il aura manifesté cette idée qu'il s'obligeait à faire procurer la chose ou le fait par le tiers. — Ceci posé, n'est-il pas évident qu'on se porte fort par cela seul qu'on promet le fait du tiers avec intention de s'obliger, et qu'il n'en pourra être autrement que quand on aura fait à titre de simple renseignement , ou comme offre d'actes d'obligeance, une de ces promesses que Ton donne sans aucune pensée de se lier?
Ainsi, par exemple, quand j'ai dit : a Je vous promets que Pierre vous vendra sa maison », de deux choses l'une : ou bien 1^ j'ai seulement voulu , soit vous rassurer par ce simple renseignement , « J*ai lieu de croire que Pierre vous vendra », soit vous promettre un service d'ami, « Je ferai mon possible pour que Pierre vous vende et f espère réussir » , mais sans penser à contracter, à m'obliger; ou bien 2® j'ai entendu contracter avec vous, me mettre dans les liens d'une obligation ; et alors mes paroles n'ont'pas d'autre sens possible que celui-ci : « Je vous garantis que Pierre vous vendra ; je m'oblige h vous procurer ce résultat. » Or, c'est là se porter fort , puisqu'il est évident que la phrase signifie : « Je m'oblige k faire que Pierre vous vendra ! »
Reconnaissons donc que tout se réduit à ceci : ou le promettant a entendu s'obliger, et par cela même il s'est porté fort, en sorte que l'obligation est valable d'après notre article ; ou bien il n*a pas eu volonté de s'obliger, et alors il est bien clair qu'il n'y a pas de contrat, puisque le contrat ne se forme que par l'accord des volontés.
431. Et il est tellement vrai que le seul cas où l'on ne se soit pas foi-cément porté fort est celui où Ton a promis sans vouloir s'obliger, que Toullier (n** 135, in fine), tout en voulant prouver le contraire, termine sa discussion ainsi : « Promettre simplement qu'un tiers fera, et se porter fort ou garantir qu'il fera, sont deux choses évidemment diiférentes. Dans le premier cas, on n'entend point obliger s.i personne!... » (i) Et c'est évidemment parce que ce cas a été considéré par les rédacteurs comme présentant une absence de consentement qu'ils ont rattaché à la matière du consentement ces idées, dont Pothier ne s'occupait qu'à propos de l'objet de^ contrats... Entin (car tous les éléments de décision concordent sur ce point), les rédacteurs ont si bien entendu que promettre le fait d'un tiers (avec l'intention de s'obliger), ou se porter fort de ce tiers, sont une même chose, que, dans
(1) Il y a lieu de s'étonner que le savant annotateur de Toullier, U. Duvergier, no relève pas, et semble ainsi approuver par son silence, les phrases vraiment vides de sens par lesquelles le premier, dans les alin. 3, 4 et 5 de ce n» 135 , cherche à expliquer comment on peut promettre par un contrat, qu'un tiers fera ou donnera, sans cependant se porter fort. Il est évident , au contraire , que faire d'une telle promesse Tobjet d'un contrat , c'est ^obligtr et dès lors it porter fort.
rCxposé des motifs, M. Bigot, l'un de ses rédacteurs, dit que l'action en indemnité pour refus de ratiGcation du tiers appartient à celui au* quel on a promis le fait du tiers contre la personne qui a donné cette promesse (Fenet, XIIÏ, p. 224).
Donc, la première partie de Tart. 1 119, ce principe, si important en apparence, qu'on ne peut pas s'engager pour autrui à moins qu'on ne se porte fort, se réduit à dire qu'on ne peut pas former un contrat mns en avoir la volonté, et qu'on ne s'oblige pas conventionnellement quand on n'entend pas s'obliger. Ce n'était vraiment pas la peine de le dire(l).
432. Il est évident, au surplus, que c'est aux tribunaux de décider en fait et d'après les circonstances si celui qui a promis a entendu oui ou non s'obliger. Il n'est pas moins évident qu'on devra décider affirmativement toutes les fois que la promesse, si vague que puisse paraître sa rédaction, se trouvera dans un acte en bonne forme; la seule circonstance que j'ai signé un tel acte pour constater ma promesse prouve bien que j'ai entendu m'obliger; car on ne fait pas d'acte pour donner un simple renseignement ou promettre un simple service d'ami. Cette volonté de s'obliger serait encore manifeste si le promettant s'était soumis à une clause pénale, c'est-à-dire à payer des dommages-intérêts (2).
II. — 433. Une fois qu'il sera reconnu que j'ai entendu m'obliger, de deux choses Tune : ou bien le tiers pour lequel je me suis fait fort refusera de contracter, et alors l'obligation que j'avais prise ne se trouvant pas remplie, je devrai des dommages-intérêts pour le préjudice que subira l'autre partie (Cass., l^** mai 1815); ou bien ce tiers ratifiera l'engagement, et dès lors je serai pleinement libéré, quand même ce tiers refuserait ensuite d'exécuter. Dans ce dernier cas, c'est à lui seul évidemment que le créancier peut désormais demander des dommagesintérêts, puisque c'est à lui seul qu'on peut reprocher de ne pas remplir sa promesse ; quant à la mienne, elle est remplie (3).
Il en serait autrement, bien entendu, si, non content de promettre rengagement du tiers, j'avais garanti l'exécution même de son obligation. I^s dommages-intérêts pourraient alors, en cas d'inexécution, être demandés soit au tiers, soit à moi-même.
1121. — On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que Ton fait pour soi-même ou
(1) Aubry et Raa (III, p. 232); Larombiëre (art. 1120, n»2); Demolombe (L
n» aie ).
(2) Est i^able la conveDtion par laquelle une partie s'est engagée envers une autre à lui procurer dans un délai déterminé Tacquisition d'une propriété appartenant à un tiers, bien qu'en fait cette propriété n'appartint pas à ce tiers, si, dans le délai convenu, kt partie qui a pris l'engagement s'est mise en mesure de le remplir tant par l'achat au tiers désigné mandataire du propriétaire yéritable, que par la ratification de celui-ci. Cass., S janv. 1866 (Dev., 66, 1, 99.]
(3) Duranton (X, no 217); Larombière (I, art. 1120, no?]; Demolombe (I, U» 221 ).
âMne donation que Ton fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation , ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
SOMMâTBlC.
L La promesse au profit da tiers ne peut pas être Tobjct d'un contrat; mais elle ne
peut être ane condition ou une charge.
IL A quoi se réduit le deuxième principe de l'art. lilO. Seconde exception à ce
principe.
m. La stipulation au profit du tiers est une offre de donation : conséquences. Mais
eUe est dispensée de la forme notariée.
I. — 434. Cet article fait exception au second principe de Tart. 1119, comme Tart. 1120 fait exception au premier; le mot pareillement se reporte au mot néanmoins du texte qui précède, et signifie que, par exception aussi, on peut stipuler en son nom pour un tiers dans les cas qui sont indiqués ici.
Après avoir dit que ce qui ne concerne pas l'intérêt personnel du créancier ne peut pas être Vobjet du contrat, Pothier ajoutait et avec raison : « mais cela peut être in conditione aut in modo, » La chose ou le fait qui ne doivent ôtre utiles qu'à un tiers ne peuvent pas constituer Yobjet d'une convention entre vous et moi, puisque l'obligation ne natt pas quand son objet est inutile au créancier; mais rien n'empêche qu'elles constituent une condition ou une charge de notre convention, que cette convention soit d'ailleurs à titre onéreux ou à titre gratuit, peu importe. Telle est aussi la règle posée par la première phrase de notre article, qui prend évidemment les deux mots condition et stipulation dans leur sens générique, et qui signifie que je puis très-bien stipuler au profit d'un tiers quand ma stipulation se trouve n'être qu'une condition ou une charge [conditio aut modus) du contrat ou de la donation que je fais.
Ainsi, quand je vous vends ma maison pour 80 000 francs, ou quand je vous la donne, mais sous la condition, c'est-à-dire à la charge de payer à Paul 100 francs par an jusqu'à sa mort, cette stipulation au profit de Paul sera valable. Et en effet, il n'y a plus ici de convention nulle pour défaut d'objet utile, et vous êtes vraiment lié par la promesse que vous faîtes au profit de Paul; car si vous ne l'accomplissez pas, je pourrai vous poursuivre en résolution de la donation ou de la vente (art. 953 et 1654). — De même, quand je déclare vous donner ma maison, ou vous vendre tel bien, ou m'obliger à vous procurer tel avantage, si vous prêtez ou donnez tel cheval à Paul, cette stipulation au profit de Paul vous liera envers moi, puisque vous ne pouvez vous soustraire à son exécution qu*en faisant défaillir la condition dont dépend l'existence du contrat que j*ai formé avec vous (1).
(1) Le contrat d'assurance sur la yie, par lequel une personne stipule que, moyennant une prime annuelle qu'elle acquittera pendant toute sa vie , un certain capital sera, lors de son décès, payé À un tiers par l'assureur , a le caractère d'une stipulation Udte pour autrui. Cet acte crée au profit du destinataire du capital un droit qtii natt dès le moment du contrat, et est seulement suspendu dans son eiercice taotqns dure la vie de l'assuré. Lyon, 2 juin 1863 (Dev., 63, 2, 202; J. Pal., 63,1113).
TIT. III. DES OBLIGATIONS CON\ENTIOimELLES. ART. 1121. 385
II. — 435. On voit que cette règle de notre article n'aurait pas eu t)esoin d'être formulée comme exception au second principe de Par- ticle 1 1 19, si ce principe avait été posé, comme il devait Tétre, en ces termes : « la stipulation faite au profit d'un tiers ne peut valoir quand la chose ainsi promise fait l'objet du contrat »; ou si, ce qui eût été mieux encore, on se fût contenté d'exprimer dans Part. 1129 cette idée, qui s'y trouve déjà en germe, qu'il n'y a d'objet valable d'upe obligation que celui qui offre au stipulant une utilité à la prestation de laquelle il pourra contraindre le promettant.
Cette observation nous conduit à indiquer une seconde exception au principe final de l'art. 1119. Cette nouvelle exception a lieu et ma stipulation au profit d'un tiers est valable, quoique faisant Vobjet de mon contrat, si j'ai eu soin de la soumettre à une clause pénale. Ainsi, vous vous obligez envers moi à faire telle ou telle chose pour Pierre ; mais nous convenons que, si vous ne la faites pas, vous me payerez 1 500 francs de dommages-intérêts. Dans ce cas, il est clair que j'ai intérêt à ce que vous fassiez la chose. Qu'importe que cet intérêt ne soit pas apparent par soi et appréciable pour tous, puisque le contrat même l'apprécie et l'estime?... Je pourrai donc vous poursuivre, vous contraindre à exécuter ; en cas de refus, me faire autoriser par la justice à faire exécuter par d*autres à vos frais, si la nature de la chose le permet; ou enfin, vous faire condamner à me payer les dommages-intérêts convenus.
Et il ne faudrait pas argumenter, contre cette décision, du texte de l'art. 1227, qui déclare nulle toute clause pénale stipulée pour garantie d*une obligation nulle. La clause pénale ayant ici pour but et pour effet d'estimer et de constater l'intérêt, dont Tabsence seule rendait Tobligation nulle et dont la présence la rend valable, Tadjonction de cette clause pénale, en validant ainsi l'obligation principale, la soustrait à la règle de Tart. 1227. Cet article, évidemment, ne parle que des obligations qui restent nulles après l'adjonction de la clause pénale comme avant.
III. — 436. La seconde phrase de notre article déclare que celui qui a fait une stipulation dont il ne doit pas profiter personnellement (mais qui se trouve pourtant valable, parce que, au lieu de constituer l'objet de son contrat, elle n'en est qu*une condition ou une charge) ne peut plus la révoquer, quand le tiers au profit duquel elle est faite en a accepté le bénéfice.
Cette stipulation, en effet, constitue vraiment, dans les rapports du stipulant au tiers, une donation, laquelle ne peut se parfaire que par le concours des volontés du donateur et du donataire. Tant que le donataire n'accepte pas, il n'y a de la part du stipulant qu'une offre, une pollicitation, qu'il est toujours libre de retirer. Et puisque c'est le concours des deux volontés qui peut seul faire naître le droit, c'est une conséquence évidente, quoique méconnue par M. Duranton (X, 248), lue si la mort, soit du stipulant, soit du tiers, arrivait avant l'acceptation de celui-ci, la réunion des deux volontés n'étant plus possible, le
T. iV. • ^b
386 EXPUGATION DU GODE CIVIL. LIY. UI.
tiers ou ses héritiers ne pourraient profiter de l'offre : la donation ne se serait pas accomplie (l). La doctrine contraire d'anciens jurisconsultes, sur laquelle s'appuie M. Duranton, ne saurait être ici d'un grand poids, puisque ces jurisconsultes enseignaient que la stipulation ne pouvait jamais être révoquée par le seul stipulant, et que le Gode rejette expressément cette idée (Pothier, n^ 73).
Que si la libéralité était offerte au tiers, non par le stipulant seulement, mais par les deux parties ensemble (ce qui se prouverait soit par les termes de l'acte, soit par les circonstances), et que le promettant, dès lors, ne se fût engagé que dans Tintention de gratifier le tiers, il est évident que la révocation ne pourrait plus émaner du stipulant seul, et ne pourrait être faite que par le commun accord des deux parties.
437. Au reste, quoique la stipulation dont il s'agit constitue bien une libéralité, comme elle ne se produit qu'accessoirement à un autre contrat, il est naturel de ne pas la soumettre à d'autres formes que celles qui sont exigées pour le contrat dont elle dépend. Si donc la convention, dont elle est une condition, n'est pas elle-même une donation, elle sera valable sans aucune nécessité d'un acte notarié (article 1973). Et puisque la donation faite dans de telles circonstances est par elle-même dispensée de la forme notariée, et que si elle doit quelquefois la revêtir, c'est seulement per accidens et parce qu'elle se trouve dans une autre donation, on doit donc reconnaître que l'accep* tation exigée du donataire ne sera jamais soumise aux formes rigoureuses de l'art. 932, et que, quand même la stipulation se trouverait dans une donation entre-vifs, l'acceptation pourrait se faire par acte sous seing privé ou même résulter suffisamment des circonstances. — Les auteurs et la jurisprudence sont d^accord sur ce point (2).
1122. — On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause , à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
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L Développements sur Tarticle.