II. Observation générale sur les quatre art
I. — 438. Les rédacteurs ont écrit cette disposition comme apportant une dernière exception aux deux principes de Tart. 1119. Nous disons aux deux principes, car il est évident que stipuler se prend ici dans son sens générique et comme synonyme de contracter. L'art. 1119 avait dit qu'on ne peut pas contracter pour autrui ; notre article dit que
(1) Contra : Cass., 22 juin 1850 (Dev., 61, 1, 151 ; Dali., 59, 1, 385 ; Massé et Vergé (m, g 617, p. 565 , note 16); Larombière (I, art. 1121, n» 5); Demolombe (Don. et Test., III, n- 92-03 ; Oblitj. , n^ 252).
(2) Grenier (n«7û); Duranton (VIII, 417); Coin-Dclisle (art. 032, n» 24); Zacharie (II, p. 470); Demolombe (I, no254); Larombière (art.1121, n«> 7); Lyon . 10 jnio 1817; nej.,5nov. 1818,
nos héritiers et tous nos ayants cause sont exceptés de cette règle , et que non-seulement on peut contracter pour eux , mais qu'on est toujours censé l'avoir fait, du moins en général.
Cette prétendue exception n'avait certes pas besoin d'être formulée. Nos héritiers, soit proprement dits, soit improprement dits, et comme eux nos légataires ou donataires universels, succèdent à l'ensemble de nos droits actifs et passifs (art. 724 , 1013 , 1010 , etc.) ; nos autres ayants cause, c'est-à-dire ceux à qui nous avons transporté tels ou tels droits particuliers, nous succèdent aussi quant à ces droits. Or, puisque toutes ces personnes sont nos successeui's et se trouvent ainsi en notre lieu et place , il n'était pas utile , il est même inexact de dire qu'il y a pour elles exception à Tart. 1119. Car le sens de cet article est que nous ne pouvons pas appliquer immédiatement, à des tiers, sans le faire reposer sur nous-mêmes , l'effet de nos contrats ; tandis qu'ici nous nous appliquons cet effet à nous-mêmes pour le reporter ensuite sur d'autres qui ne font que nous succéder. Bn définitive, notre article revient à dire que nous pouvons transmettre les droits que nos conventions font naître pour ou contre nous ; et il n'était certes pas besoin d'un texte de loi pour nous l'apprendre (1).
Bien entendu , il n'est pas nécessaire (pour qu'un droit soit considéré comme transmis par moi à mes successeurs, et que ma stipulation produise tout son effet pour ceux-ci) que le droit ait eu son existence complète, parfaite, pour moi-même; il suffit qu'il ait existé en germe pour ou contre moi. Ainsi, quand je vous livre ma maison , qui vaut 10000 francs, en convenant avec vous que vous me la payerez 20000 francs si je perds tel procès, et que vous l'aurez pour rien si je le gagne, il est clair que j'ai dès à présent contre vous une créance conditionnelle, une espérance que je puis donner, vendre ou céder autrement à qui bon me semblera; et si je perds ensuite mon procès, celui à qui je l'ai cédée et qui est devenu mon ayant cause sera votre créancier parfait des 20 000 francs, quoique moi-même je n'aie jamais eu cette qualité. Que si , au lieu de faire ainsi porter la condition sur l'issue d'un procès, nous étions convenus, par exemple, que vous payerez la maison 20 000 francs si je meurs avant vous et qu'elle vous restera pour rien dans le cas contraire, il est clair que mon prédécès, s'il se réalise , vous rendra débiteur pur et simple des 20000 francs envers mes héritiers, quoique vous ne l'ayez jamais été envers moi-même. Dans les deux cas, le droit n'a pas commencé chez mes successeurs, il n'a fait que s'y développer : c'est moi qui le leur ai transmis , dans le germe qui existait déjà pour moi-même ; et cela suffit (2).
(1) Nos ayants cause, lato sensu, sont tous ceux qui se trouvent mis à notre place, soit pour tous nos droits en général, soit pour tel ou tel droit particulier, omnes eausam nostram habentes; en sorte que nos héritiers sont évidemment nos ayants cause. Mais ordinairement on ne donne pas à ceux*ci ce nom d'ayants cause, qui se trouve ainsi réservé plus spécialement aux autres successeurs (légataires, donataires, acheteurs, etc.). C'est ainsi que notre article , comme les art. 1319,1322 et d'autres, oppose les héiitiers aux simples ayants cause,
(3) Demolombe (I, n« 250).
439. Il n'est pas nécessaire non plus qu'en formant le contrat quî doit produire son effet pour moi et mes héritiers, ou même pour meshéritiers seulement, je désigne ceux-ci par leur qualité d'héritiers ; il suffit, ici comme partout , que ma pensée se manifeste suffisamment. Ainsi, quand je conviens avec vous que la dernière fraction de la somme que vous me devez ne sera exigible que ;>ar inon fils cinq ans après ma mort, il est clair que je n'ai désigné mon fils que comme mon héritier futur; et que si, par le prédécès, la renonciation ou l'indignité de ce fils, j'avais pour héritier un neveu ou un cousin, ce neveu ou ce cousin serait créancier et pourrait se faire payer après les cinq ans de mon décès, tout comme mon tils l'aurait fait. 11 en serait de même réciproquement, si c'était moi qui fusse votre débiteur, et que je stipulasse que ma dette ne vous serait payée que cinq ans après ma mort par mon fils. Et il en serait toujours ainsi, bien entendu, si, au lieu de désigner moi> futur héritier par sa qualité, je Tavais désigné seulement par son nom. Ainsi , quand nous convefions qu'à ma mort vous payerez le prix de la vente que je vous fais à Paul (qui se trouve mon plus proche héritier présomptif) , on comprendra bien que j'ai voulu dire à rnon héritier; et si ce n'était pas Paul qui recueillît ma succession , ce serait toujours à mon héritier, quel qu'il fût, que vous devriez payer. — Mais s'il résultait des circonstances qu'on a entendu restreindre l'effet du contrat à la personne de l'héritier désigné, et que l'intention a été que la stipulation ou la promesse ne s'appliquerait qu'à l'héritier enfant ou à l'héritier Paul, il est clair que cette intention serait suivie, et que si j'avais pour héritier tout autre que mon fils ou tout autre que Paul , le contrat ne s'exécuterait pas, parce que sa conditicm aurait défailli. — Que si, enfin, en stipulant ainsi pour un tiers désigné, je n'avais absolument considéré que sa personne , abstraction faite même de la qualité d'héritier (par exemple, si j'ai stipulé pour Paul , mon neveu, alors que j'ai des enfants) , la stipulation , dans ce cas , n'étant pas faite pour mon héritier, mais pour un étranger, il est clair qu'elle serait nulle; et quand môme le tiers, par suite d'événements que je n'avais pas prévus, deviendrait plus tard mon héritier, le contrat n'en resterait pas moins avenu.
On voit qu'il n'y au fond de tout ceci que des questions de fait et d'interprétation d'intention , questions que les tribunaux décideraient d'après les circonstances. Il n'est donc pas étonnant que les jurisconsultes romains aient décidé ce point diversement (Paul, 17, § 4, Dig., Z>tfpac^;Cels., 33, ihid.)^ et Polhier a eu tort de dire d'une manière absolue (n® 62) que : « Si nous stipulons pour un tel , quand même ce tel, par la suite, deviendrait notre héritier, la stipulation ne serait pas pour cela valable » : ce serait vrai quelquefois, mais ce sera faux la plupart du temps.
440. On s'est demandé, sur cette matière, si l'on peut faire avec effet une stipulation ou une promesse pour l'un ou plusieurs des héritiers r au lieu de l'appliquer à tous. Nous n'hésitons pas à répondre négativement, pour tous les cas dans lesquels la question peut se présenter,
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1122. 389
attendu qu'il y aura toujours là une libéralité qui ne pourrait valoir que d'après les formes spéciales de la donation ou du testament , et non comme contrat ordinaire. — Voyons d'abord le cas de stipulation. Je vous vends ma maison pour 20 000 francs , dont vous me servirez les intérêts pendant ma vie, et que vous payerez, à ma mort, à Pierre, l'ainé de mes deux enfants : il est clair que j'enlève ici 10 000 francs à Paul, mon second fils, pour les donner à Pierre, et qu'il y a pour celuici, quant à ces 10000 francs, une libéralité qui ne pourrait valoir qu'au moyen d'un testament, ou par une donation notariée dans laquelle Pierre viendrait accepter expressément la créance. Et quand même je conviendrais avec vous qu'après m'avoir payé l'intérêt des 20000 francs vous serez libéré en payant à Paul 10 000 francs (au lieu de 20 000), il y aurait toujours libéralité pour celui-ci ; car le prix réel de la vente est ici d'une rente viagère, plus 10 000 francs payables à mon décès, et en attribuant à Pierre la totalité de ces 10000 francs, je lui en attribue par libéralité 5 000 que je retire à Paul. — Supposons maintenant une promesse. Nous convenons que les 20 000 francs que je vous dois vous seront payés à ma mort par Paul; comme ma dette de 20000 francs, lors de mon décès , se divise de plein droit et par portions égales entre mes deux enfants, il est clair qu'en faisant payer le tout par Paul j'avantage Pierre de la moitié; je lui donne 10000 francs de plus qu'à son frère dans le partage de mes biens ; et comme il s'agit ici de l'arrangeaient des biens que je laisserai en mourant, la disposition ne pourrait se faire que par un testament ou par une donation de biens à venir (art. 1082). Que si, tout en exigeant de moi l'intérêt des 20 000 francs pendant ma vie, vous déclariez vous contenter d'un capital de 10000 fr. après ma mort, je ne pourrais pas encore mettre, par notre contrat, la totalité de ces 10000 francs à la charge de Paul; car ce serait encore avantager Pierre de ô 000 francs dans la division du patrimoine que je laisserai en mourant (1).
Dans tous les cas, donc, l'enfant au détriment duquel la libéralité se trouve faite pourrait, après mon décès, faire annuler la clause qui lui porte préjudice.
44 1 . La dernière partie de notre article ne présente aucune difficulté. Elle déclare que les droits, soit actifs, soit passifs, résultant de nos conventions, peuvent cesser d'être transmissibles à nos héritiers ou ayants cause, 1** par la volonté expresse des parties, ou V par la nature même du contrat. — On peut citer, comme exemples du second cas, la convention qui crée un usufruit (art. 617) ou un droit d'usage (art. 631), le contrat de louage d'ouvrage (art. 1795), la communauté entre époux (art 1441), la société (art. 1865), le mandat (art. 2003), etc. Remarquons, au surplus, que le droit non transmissible peut l'être absolument, comme l'usage (qui ne peut jamais être exercé que par la personne même à laquelle il appartient, d'après l'art. 631), ou ne l'être que relativement aux héritiers , comme la rente viagère ou l'usufruit
(1) Demolombe (I, n** 270 et 371). Voy. cependvit Larombière (art. 1122, n^ 41).
390 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIY. III.
(qui peuvent très- bien être aliénés par le titulaire au profit de tierces personnes). Remarquons encore qu'il faudra quelquefois interroger les circonstances pour savoir si la nature du contrat permet ou non la transmission des droits ; on en a un exemple pour le commodat dans lart. 1789(1).
Pour ce qui est du cas où les parties ont eu soin d'exprimer formellement que le droit ne serait pas transmissible, soit absolument, soit pour telle classe de successeurs , on devra toujours suivre Tintention des parties, puisque c'est elle qui fait la loi du contrat.
II. — 442. Maintenant que nous avons étudié nos quatre art. 1119- 1122, il est facile de comprendre, ce que nous avons dit déjà, que les dispositions de ces articles n'avaient nul besoin de se trouver dans le Gode, ou que, tout au plus, elles auraient dû se réduire à quelques mots placés, partie dans la section de l'objet des contrats, partie dans la section de ^interprétation des conventions.
Quant aux deux principes posés par Tart. 1 1 19, et à chacun desquels les deux articles suivants apportent une exception , ils signifient tout simplement : 1® que celui qui promet le fait ou la chose d'un tiers, sans entendre s'obliger, ne contracte aucune obligation; qu*au contraire, celui qui les promet en s'obligeant se porte par là même garant et se soumet à des dommages-intérêts si sa promesse ne s'accomplit pas (art. 1 1 19 et 1 1 20); 2® que celui qui ])rend pour objet de sa stipulation une chose ou un fait qui n'ont d'intérêt que pour un tiers, fait un acte insignifiant (art. 11 19-1121). Or, en supposant qu'il fût utile d'exprimer des règles aussi élémentaires, il est clair qu'il eût été beaucoup plus logique de supprimer ici ces quatre articles en disant d'abord, dans la section de l'objet des contrats, qu'il n'y a d'obligation valable que celle dont I/objet présente au créancier une utilité qu'il pourra contraindre le promettant à lui procurer (voy. art. 1 128)*, et ensuite, dans la matière de l'interprétation, qu'on ne peut jamais voir d'obligation là où les circonstances prouvent qu'une personne a promis sans intention de se lier.
443. Remarquons, en terminant, qu'il ne faut pas confondre les stipulations ou les promesses qu'une personne fait 1® en son propre nom, et 2* pour autrui, avec celles qu'elle pourrait faire dans le cas de mandat ou de gestion d'afiaires. Ainsi , quand mon régisseur vous vend la coupe de mon bois , il est vrai qu'il promet pour autrui, pour moi ; mais aussi il ne promet pas en son propre nom, il promet au nom d'autrui, en mon nom : il est mon mandataire, mon représentant, mon instrument, et c'est moi-même qui promets pour moi par sa bouche. Réciproquement, lorsqu'il stipule de vous le prix de la vente, il le stipule pour moi et en mon nom. Et alors même que la personne n'a pas de mandat, si cette personne n'a promis et stipulé que pour faire mes affaires (si c'est un ami, un voisin, qui s'est chargé spontanément de l'administration totale ou partielle de mes biens, que ma longue ab-
(1) Demolombe (I, n*' 277-283).
sence faisait péricliter), ici encore, on n'a stipulé ou promis pour moi qu'en mon nom, et ce n*est plus le cas de nos articles (voy. art. 1372 et suiv., 1984 et suiv.). Nous nous contentons ici de cette observation, dont on saisira parfaitement la portée quand nous aurons étudié les matières de la gestion d'affaires et du mandat (1).
SECTION n
DE LA CAPACITÉ DBS PARTIBS CONTRACTANTES.
1123. — Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
1124. — Les incapables de contracter sont : Les mineurs ,
Les interdits ,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi.
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
444. Après avoir posé en principe que la capacité de contracter appartient, de droit commun, à tous ceux qu'un texte formel ne déclare pas incapables, le Code indique quatre classes d'incapables, dont trois nous sont déjà connues : 1^ les mineurs, qui se subdivisent en mineurs ordinaires et en mineurs émancipés (art. 476 et suiv.) ; 2^ les interdits, ce qui comprend les personnes entièrement frappées par l'interdiction judiciaire (art. 489 et suiv.) ou légale (art. 26 C. pén.), et celles qui sont seulement atteintes d'une demi-interdiction, c'est-à-dire pourvues d'un conseil judiciaire (art. 499 et 513); puis 3° les femmes mariées (art. 217 et suiv.).
Les règles concernant ces trois classes d'incapables ont été suffisamment expliquées au livre P'; et il en résulte que les mots dans les cas exprimés par la laiy que les rédacteurs semblent n'appliquer qu'aux femmes mariées, s'appliquent également, sous une distinction, aux deux premières classes. On sait, en effet, que si les mineurs ordinaires elles personnes frappées de Tinterdiction proprement dite sont incapables absolument, les émancipés et les personnes munies seulement d'un conseil ne le sont que dans certains cas. Quant à la femme mariée, on se rappelle qu'elle peut contracter pour son commerce quand elle est marchande publique, et pour l'administration de sa fortune quand elle est séparée de biens (art. 217, n® III).
Pour ce qui est de la quatrième classe d'incapables, elle ne comprend que des personnes parfaitement capables en principe, et auxquelles des textes spéciaux interdisent certains contrats à raison de circonstances particulières. C'est ainsi que le tuteur ne peut acheter ni prendre à ferme les biens de son pupille (art. 450, alin. 3), que le contrat de vente est défendu entre époux (art. 1485). (Voy. encore articles 1596, 1597, 1840, etc.) ■I I ■ I I — i— ■ ——————— i—
(1) Demolombe (I, n9 288).
392 EXPLIC\TIO?f DU GODE QVIL. LIV. III.
445. Quoique le texte du Code mette les mineurs sur la même ligne que les interdits et les femmes mariées, et les place en premier ordre parmi les incapables de contracter; quoique nous- même, pour parler comme le Code et comme tout le monde, rangions toujours les mineurs sous la dénomination d'incapables, la vérité est cependant que ce qu'on appelle chez eux incapacité diffère profondément de l'incapacité des interdits et des femmes mariées, et n'est nullement une incapacité de contracter.
Qu'est-ce en effet que l'incapacité de contracter ? C'est l'état de celui que la loi déclare inhabile à s'engager validement, et qui peut dès lors, en se fondant sur sa seule qualité, faire briser la convention qu'il aundt formée. Or, telle est bien la position de la femme mariée et de l'interdit ; mais telle n'est pas la position du mineur, même non émancipé... Quand l'interdit est venu former par lui-même une convention, au lieu de la laisser former par son tuteur, il pourra pendant dix ans, à partir de la levée de l'interdiction, faire annuler l'acte en établissant tout simplement qu'il était interdit lorsqu'il l'a passé. De même, la femme mariée qui a contracté sans l'autorisation de son mari pourra, jusqu'à la fin de la dixième année depuis la dissolution de son mariage, faire prononcer l'annulation de ce contrat sans avoir rien autre chose à prouver que sa qualité de femme mariée au moment de la convention (art. 1304). Il en est autrement pour le mineur, même non émancipé; et nous verrons sous l'art. 1305 que l'acte fait par ce mineur seul ne serait nullement attaquable pour le fait de minorité et ne pourrait être annulé qu'autant que le mineur établirait qu'il a été lésé par cet acte.
Ainsi, le mineur n'est point inhabile à s'engager, il n'est point inea* pable de contracter; il est tout simplement restituable pour lésion. En dehors de cette lésion et tant qu'on n'alléguera que la qualité de mineur, l'obligation resterait valable, tandis qu'elle tomberait devant la qualité de femme mariée ou d'interdit.
Cela étant, il est étrange et fâcheux que le Code, et avec lui tous les jurisconsultes, appellent toujours le mineur incapable de contracter. Cette expression est trop habituelle pour espérer de la voir abandonner; mais n'oublions pas que c'est là une locution très- inexacte. Tout ce qu'on peut dire, si l'on veut se rapprocher de ce langage, c'est que le mineur est incapable de se léser par son contrat.
1 125. — Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d^incapacité , leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer Tincapacité du mineur, de Finterdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.
446. L'incapacité des interdits ou des femmes mariées, comme aussi la lésion qu'un mineur a pu subir par l'effet de son contrat, ne rendant
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1127. 393
pas Tacte nul, mais seulement annulable, Tannulation n'en peut être demandée que dans les délais et sous les restrictions auxquels Faction se trouve soumise (art. 1304, 1308, 1311 et 1338). Cette règle nous était bien connue déjà, et il en est de même de celle qui déclare que Tannulation ne peut être demandée que par la partie incapable, non par celle qui a contracté avec elle.
SECTION m
DB l'objet BT DB LA MATIÈBB DBS C01ITRAT8.
1 126. — Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
447. La proposition que notre article applique au contrat sera bien plus exacte si on l'applique à l'obligation qui en résulte. L'obligation, en effet, a toujours et nécessairement pour objet quelque chose que la partie promet de donner, soit dans le sens strict (transférer en propriété), soit dans le sens plus large (procurer, faire avoir), ou de faire, ou de ne pas faire : aliquid dandum, vel prœstandum, vel faciendum, vel non faciendum. Quant au contrat, ce n'est pas toujours un objet qu'il aura; il en aura souvent deux : si le contrat est synallagmatique, il crée deux obligations, et chacune de ces obligations ayant nécessairement son objet, il y aura donc plusieurs objets dans la convention. Ainsi, quand je vous vends ma maison pour 60 000 francs, la maison est Pobjet de mon obligation, les 60 000 francs sont l'objet de la vôtre ; et ces deux objets de nos obligations réciproques se trouvent ôtre l'un et l'autre les objets de notre contrat.
La rédaction de nos articles provient, on le voit, de la confusion faite par les rédacteurs entre le contrat et l'obligation qu'il produit, de cette idée fausse que l'obligation et le contrat sont une seule et même chose. Aussi, après avoir parlé dans les art. 1 126-1 128 de l'objet du contrat, la loi nous parle dans les art. 1128 et 1130 de l'objet de l'obligation; c'est synonyme pour elle. On sait qu'il n'en était pas ainsi dans le Traité de Pothier; et les diverses règles que notre section nous présente sous la rubrique De l'objet et de la matière des contrats, sont prises toutes dans la section où ce jurisconsulte traitait De l'objet et de la matière
DBS OBLIGATIONS (u®* 120 et SUiv.).
L'art. 1108, dont nos diverses sections ne sont que le développement, présente aussi des traces de cette confusion. C'est parce que, tout en parlant de la convention, les rédacteurs reportaient leur pensée sur l'obligation qu'ils n'ont exigé qu'un objets une cause pour la validité du contrat, tandis que souvent il faudra plusieurs objets d'obligations, et par là même plusieurs causes, puisque la cause d'une obligation ne trouve être précisément l'objet de l'obligation corrélative (article 1108, n« V).
1127. — Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut êtrCi comme la chose mêmci l'objet du contrat.
394 EXPLICATION DU GODE UVIL. LIY. III.
448. Ceci n'avait nul besoin d'être dit dans la loi : on peut prendre pour objet d'une obligation un fait quelconque, une chose quelconque, un droit quelconque sur cette chose. Que ce droit soit réel ou personnel, que ce soit l'usufruit de votre ferme, une servitude sur votre maison, ou la faculté de me servir* de votre cheval pour faire un voyage, il importe peu ; dès-là que ce à quoi vous vous obligez peut m'étre utile, c'est tout ce qu'il faut.
1128. — Il n*y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être Tobjet des conventions.
449. Les choses ou les faits qui, soit par leur nature, soit par la volonté formelle du législateur, se trouvent mis hors du commerce et soustraits à la disposition de l'homme, ne sauraient évidemment être acceptés par la loi comme objet d'une obligation.
Nous trouvons comme étant hors du commerce :
V Les choses qui ne sont pas dans la nature. — Ainsi, il est clair que la promesse de livrer un cyclope ne pourrait être faite que pat plaisanterie ou par absence de raison.
2^ Les faits physiquement impossibles. — Ainsi, on ne pourrait pas faire, avec la pensée raisonnable de s'obliger, la promesse d aller en un jour de Paris à Constantinople.
3® Les faits illicites, et qu'on appelle quelquefois impossibles légalement, moralement. — Les faits illicites sont ceux qui se trouvent ou prohibés par la loi, ou contraires aux bonnes mœurs, ou contraires à Tordre public (art. 11 33). Sont prohibés par la loi tous les faits frappés par une disposition pénale (les crimes, délits et contraventions). La classe des faits contraires aux bonnes mœurs, quoique se confondant en grande partie avec la précédente, s'en distingue cependant quelquefois ; car il est des faits que la loi pénale n'atteint pas et que la morale publique n'en réprouve pas moins. Quant à Tordre public, il faut en* tendre par là un état de choses que le législateur tient évidenunent à maintenir comme utile ou même nécessaire au bien de la société : ainsi je ne pourrais pas m'obliger valablement à ne point user de mes droits électoraux.
4® Les choses du domaine public, c'est-à-dire les biens publics de TÉtat ou des communes (observ. prélimin. des art. 537 et suiv.). — Ainsi, les fleuves, les chemins publics, les églises ne peuvent, considérés comme tels, être l'objet de conventions particulières. Mais on pourrait très-bien faire une promesse ayant peut* objet de les faire devenir biens privés et de les procurer à ce titre : ainsi, je puis valablement m'obliger à faire déclasser un chemin communal et à vous le faire obtenir en échange de tel autre terrain ; et si je ne réussis pas, je vous devrai des dommages-intérêts.
5® Les personnes et tout ce qui concerne leur état civil. — Ainsi, je ne puis pas me vendre à un autre ; je ne puis pas , par convention , briser les droits que j'ai sur mes enfants, dissoudre mon mariage, au-
toriser ma femme à se séparer de moi , etc... Sans doute, certains contrats concernant Tétat même des personnes sont très-licites ; mais, à la différence des conventions ordinaires , des conventions pécuniaires (qui sont toujours possibles de droit commun et ne sont interdites que par des textes exprès) , ces contrats sont interdits en principe et ne deviennent valables que par exception , dans les cas et sous les conditions formellement indiqués par le législateur : tels sont le mariage et l'adoption.
6® Enfin, les choses qui sont enlevées au commerce par une disposition formelle de la loi, comme des blés en vert (L. du 3 mess, an 3) (l), les poisons , certaines armes , et dans notre section même , les successions de personnes encore vivantes (art. 1130).
4ôO. On voit, au surplus, que ces diverses clauses rentrent un peu les unes dans les autres. Car c'est comme contraire à la saine morale que les stipulations sur une succession future sont prohibées ; de même, c'est dans un but d'ordre public, pour la sûreté générale de TÉtat, que la loi défend la vente des blés en vert, des poisons, etc. (voy. l'explication de Tart. 6(2).
1 129. — Il faut que robligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
451 . Cet article se trouve expliqué déjà par ce qui a été dit au numéro IV de l'art. 1 108, où Ton a vu que Tobjet doit être ou immédiatement déterminé , ou , du moins , déterminable , à un degré suffisant pour que le promettant soit sérieusement lié et puisse être contraint à procurer au stipulant une utilité réelle. Tel est le sens évident de ce texte qui , en demandant un objet déterminé quant à son espèce, n'entend certainement pas proscrire les obligations de genre; car, au fond, un genre n'est qu'une espèce par rapport à un genre plus large, et l'es-
(1) Voy. Larorabiëre (I, art. 1128, no 25) ; Demolombe (I, n» 332).
(2) La cession de partie d'an ofBce ministériel on d'une partie de ses produits est nulle. Nîmes, 7 déc. 1848 (Dev., A0, 2, 629 ; Dali., 49, 2 , 203); Cass., 26 (év, 1851 (Dev., 51, 1, 327; J. Pal , 51, II, 2&); Demolombe (I, n» 338); Aubry et Rau (lll, n. 215); LATombière (art 1128, n** 18-10). — La clientèle d'un médecin ne peut faire l'objet d'un contrat de vente ou cession : cette clientèle dépendant de la confiance d6B malades est une chose hors du commerce. Paris , 29 déc 1847 (Dev., 48, 2, 64 ; IML, 50, 2, 193). Mais est obligatoire la convention par laquelle un médecin s'obUg9 envers l'un de ses confrères, moyennant une somme d'argent, à ne pas exercer la médecine dans un rayon déterminé. Angers, 28 déc 1848 (Dev., 40, 2, 105 ; Dali., 50, 2,iOa); Cass., 13 mai 1861 (Dev., 61, 1, 638; Dali., 61, 1, 326). — Est valable la conrention par laquelle un médecin s'engage envers l'un de ses confrères, moyennant mie somme d'argent, à le recommander à ses clients et à se le substituer auprès d'eux antant qu'il dépendra de sa volonté , et s'interdit en même temps l'exercice de sa profession dans un certain rayon. Paris, 6 mars 1851, 20 avr.1865 (Dev., 51, 2, 278 ; 65, 2, 123 ; Dali., 51, 2,185). Voy. Demolombe (I, no 342). — Est nulle l'obligation et payer à un tiers une somme stipulée à forfait pour le cas où, à la suite de ses démarches , celui qui s'oblige contracterait mariaige avec une personne déterminée. Casa., l«r mai 1855 (Dev., 55,1,337); Paris, 8 fév. 1862, 24 août 1868; Nîmes, 22 Juin 1868 (Der., 62, 2, 377 ; 68, 2, 270); Demolombe (I, n* 335).
pèce devient un genre pour les espèces plus petites qu'elle embrasse. Il ne faudrait pas dire, par exemple, que la promesse de donner un cheval est nulle, parce que le mot cheval indique un genre comprenant diverses espèces de chevaux ; il ne faudrait pas dire non plus que la promesse de donner un quadrupède sera valable , parce que c'est une espèce du genre animal... Encore une fois , toute espèce est genre , et réciproquement; et ce que la loi entend exiger, c'est une espèce ou genre suffisamment déterminés ; ce qu'elle entend proscrire , c'est le genre tellement illimité et laissant une telle latitude, que le promettant ne pourrait être contraint à rien d'utile (l).
C'est dans ce principe, comme nous l'avons dit déjà, que rentre cette seconde règle de l'art. 1119, que je ne puis pas stipuler une chose ou un fait qui ne devaient profiter qu'à un tiers, attendu que l'objet de la promesse ne me présenterait, à moi, aucune utilité, et que je n'aurais pas d'intérêt, pas d'action pour en poursuivre l'exécution.
1130. — Les choses futures peuvent être Fobjet d une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession , même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
552. Les choses qui n'existent pas encore, mais qui doivent exister plus tard, peuvent très-bien être Tobjet d'une promesse; ainsi, je puis vous vendre la récolle que mon champ produira l'année prochaine (2). Mais la loi fait exception à ce principe quand la chose future est une succession ; et l'art. 791 nous a déjà déclaré qu'on ne peut faire aucun pacte sur la succession d'une personne encore vivante, même dans un contrat de mariage, malgré la faveur d'un tel acte. C'est là, on le sait, une dérogation à notre ancienne jurisprudence ; et notre article veut que, contrairement au droit romain , de pareilles stipulations ne deviennent pas même possibles par l'assentiment du de cujus. On connaît, au surplus, les dérogations que posent à cette prohition les articles 761 et 1082.
SECTION IV
DB LA GAUSB.
453. Notre section, d'après la rubrique et la marche du chapitre, s'occupe de la cause de la convention, et c'est en effet l'expression dont va se servir l'art. 1132, tandis que l'art. 1131 parle de la cause de l'obli-
(1) Larombière (art. 1129, n^ h); Aubry et Raa (III, p. 21&) ; Demolombe (I, n9 313). — Ne doit pas être considérée comme indéterminée ni quant à son espèce, ni quanta sa quotité l'obligation portant cautionnement d'engajsements souscrits ou à souscrire par un tiers , l'importance de cette obligation pouvant ultérieurement se détermioer par celle de ces engagements. Cass., 10 Janv. 1870 (Dev., 70, i, 157).
(2) Ainsi, l'indemnité due pour prix de la résignation d'un office peut être valablement cédée par le titulaire, môme antérieurement au décret qui supprime l'oflScc. Cass., 15 Janv. 1845 (Dev., 45, 1, 86); Grenoble, 11 mars 1870 (Dev., 71, 2, 360); Do molombe (1, 308).
TIT. III. DES OBLIGilTlOMS CONVENTIONNELLES. ART. 1131. 397
gation, C*est toujours la suite de la confusion faite par les rédacteurs entre le contrat et rengagement qu'il faitnaître. Cette circonstance, en ce qui concerne notre chapitre, n'a rien de bien grave ; et il nous suffit de faire remarquer ici, comme nous Tavons fait pour V objet des obligations, que si V obligation n'a besoin que d'une cause, le contrat ^ au contraire, doit souvent en avoir plusieurs, attendu que souvent il présente plusieurs obligations.
La cause de l'obligation, au surplus, c'est, ainsi qu'on l'a dit au n° V de l'art. 11 08, le motif immédiat de rengagement ; c'est l'avantage que me procure Tautre partie, dans tous les contrats à titre onéreux (soit synallagmatiques, soit unilatéraux), et le désir de rendre service, dans les contrats de bienfaisance. Si le contrat à titre onéreux est synallagmatique, la cause de chaque obligation se trouve dans V objet de l'autre obligation (1).
1131. — L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite , ne peut avoir aucun effet.
454. Notre texte déclare dépourvue de tout effet, et dès lors nulle radicalement, toute promesse faite V sans cause, ou 2^ sur une fausse cause, ou 3° sur une cause illicite.
11 ne peut y avoir de promesse sans cause que celle d'un fou ou d'une personne qui, par une circonstance quelconque, se trouverait actuellement privée de toute raison; il est clair que, quand une personne jouissant de son bon sens déclare s'obliger à me payer une somme d'argent, elle a un motif quelconque pour le faire, ne fût-ce que le désir de me faire un cadeau. La prétendue obligation sans cause ne serait donc pas nulle seulement pour défaut de cause, pour absence de la quatrième condition exigée par l'art. 1108, mais aussi pour absence de la première condition, du consentement, pour inexistence du contrat qui devait faire naître l'obligation. Mais cette première partie de notre article peut s'appliquer, sans aucune hypothèse de déraison, pour une cause future ou du moins successive.
Ainsi^ quand je vous loue votre maison pour trois ans et qu'elle se trouve brûlée au bout de six mois, il est clair que mon obligation de vous payer le loyer ayant pour cause la jouissance que vous devez me
(1) BL Taulier, dans sa Théorie du Code civil , enseigne que la cause d'un contrat n'esl Jamais que la chose en retour de laquelle une autre chose est promise: d*où il tire cette conséquence, très-logique en effet, que /a donation est un contrat sam esmeeH! Diaprés ce prétendu principe, il faudrait dire aussi t)ue les contrats de mandat« de commodat , de dépôt, se forment sans cause ! — Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que l'auteur lui-même nous dit ailleurs que le contrat sans cause est nul de plein droit , qu*t/ n'a pas même une existence précaire , qu'il est le néant absolu f Si la doniuion, le mandat, etc. , sont des contrats sans cause, et que le contrat sans cause soit le néant, il n'y a donc pos de donation légalement possible, pas de mandat, pas dedépOt^etc...
Une antre idée du même professeur , c'est qu'il n'existe pas de contrats unllaténxa : tooB les contrats, dit^il, sont synallagmatiques; tovs contiennent des obligations réciproques !... (IV, p. 255 , 2S0 et 437.)
De pareilles idées ne se réfutent pas.
procurer, cette obligation cessera pour défaut de cause dès le moment du sinistre. De même, si j'ai promis de vous payer 500 francs votre récolte de blé, et qu'une inondation fasse totalement manquer cette récolte, mon obligation sera encore nulle pour absence de cause. H en serait autrement, bien entendu, dans ce dernier cas, si je vous avais acheté non pas précisément la récolte, mais la chance d'une récolte, et que nous eussions fait ainsi un contrat aléatoire ; car alors c'est cette chance d'avoir beaucoup, peu ou rien, qui a été la cause de mon engagement.
455. Lorsque la cause existe bien dans la pensée du promettant, mais qu'elle n'a rien de réel vu Terreur de celui-ci ; en d'autres termes, quand il y a fausse cause, Tobligation est encore radicalement nulle. Ainsi, quand nous convenons que je vous livrerai tant d'hectolitres de blé à la place de la somme d'argent que le testament de mon père me charge de vous payer, et que je découvre ensuite un testament postérieur révoquant votre legs, mon obligation se trouve nulle pour fausse cause, pour défaut de cause réelle. En effet, ma promesse de vous livrer du blé avait pour cause, dans ma pensée, l'extinction de nK)n obligation de payer la somme léguée; mais puisque, en réalité, Tobligation de payer cette somme n'existait pas, il n'y a donc pas eu d'extinction, et dès lors ma promesse de vous donner du blé n'a jamais eu de cause.
Quand la cause existe réellement, mais qu'elle est illicite, l'obligation est encore sans existence légale. On comprend bien que la cause est illicite quand elle est contraire aux lois, aux bonnes mœurs et à l'ordre public (art. 1133) (1).
1132. — La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
456. Lorsqu'on rédige un écrit pour constater une obligation, il n'est pas nécessaire, pour que cette obligation soit valable, que l'écrit en exprime la cause ; pourvu que cette cause existe et qu'elle soit licite, c'est tout ce qu'il faut. Du reste, cette absence d'indication de la cause dans l'acte ne peut se présenter que pour un contrat unilatéral; car, dans une convention synallagmatique, les causes des obligations réciproques se trouveront exprimées par l'indication même du contrat qu'on a entendu faire. Ainsi, quand nous constatons par écrit que je vous vends mon cheval pour 500 francs, nous indiquons par cette seule phrase et l'objet et la cause de nos deux obligations ; car mon obligation a pour objet le cheval, et pour cause votre dette de 500 francs, comme votre obligation a pour objet les 500 francs et pour cause l'obtention de mon cheval.
(1) Une obligation exprimant une fausse cause n'en est pas moins valable si elle a une cause réelle et licite. Caen, 0 avr. 1853, 13 mai 1854 (Dev., 5&,2, &70 ; 59, S, 751 ; Dali., 5&, 2, 180 ; 5à, 1, 268) ; Cass., 0 fév. 186A, 9 nov. 1860 (De?., 64, i 107 ; 7f , 1« 63) ; Aubry et Rau (III, p. 221) ; Larombiëre (I, art 1131, n» 7) ; Domolombe (OMÎg-» I, n» 370).
Mais si, dans un contrat qui ne crée qu'une obligation et pour lequel on conçoit très-bien que récrit n'exprime pas la cause de cette obligation (par exemple, lorsqu'on s'est contenté d'écrire : Je m'oblige à payer telle somme à N. à telle époque), si, disons-nous ce défaut d'expression de la cause est indifférent quant à la validité de l'obligation, est-il également indifférent quant à la preuve de cette même obligation? Cet écrit qui n'indique pas la cause sera-t-il un titre sufBsant pour le créancier ; ou bien ce créancier sera-t-il tenu d'établir en outre l'existence de la cause qui n'est pas indiquée?... C'est là un point très-controversé, et pour lequel un texte exprès aurait été beaucoup plus utile que pour celui dont s'occupe notre article. Ce point, au surplus, présentant une question de preuve et non pas une question de validité, ce n'est pas ici le lieu de le traiter -, nous l'examinerons au chapitre De la Preuve (art. 1315, n** IV) (1).
1133. — La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
457. Les développements présentés sous les art. 6 et 1128 nous dispensent d'entrer dans aucun détail sur la portée de cette disposition. Faisons seulement observer qu'un fait parfaitement licite en luimême peut devenir illicite par cela même qu'il est pris pour cause d'une obligation, et rendre par là l'obligation nulle. Ainsi, rien n'est plus licite que le fait d'un juge qui prononce l'acquittement d'un accusé innocent. Mais pourtant si le juge et l'accusé étaient convenus que celui-ci, pour prix de son acquittement futur, payera 500 francs au premier, il est clair que l'obligation serait nulle pour cause illicite; car il est immoral de se faire payer pour accomplir un devoir. Il en serait de même du dépositaire qui stipulerait de moi une somme d'argent pour me restituer la chose que je lui avais confiée (2).
Pour que la cause de mon obligation et l'objet de la vôtre n'aient rien d'illicite, il ne suffit donc pas que le fait qui les constitue soit permis ;
(1) Jagé que c'est au débiteur à prouver que Tobligation n'a réellement aucune cause, et non au créancier à prouver la réalité de la cause. Cass.,16 aoûtlS&S; Nîmes, 17 déclSAO; Cas8.,0 fév.l86& (Dev., 60, 1,113; 50, 2,118; 66,1, 107; Dali., 48, i, 103; 52 , 2, 60 ; 66, 1, 211). Conf. Larombière (sur l'art. 1132, n» 4); Oemoloml^e (I, n® 366). Voy. cependant Aubry et Rau (III, p. 221, 222).
(S) Est nulle, comme ayant une cause illicite, l'obligation souscrite au profit d'une concubine pour la déterminer à continuer ses relations coupables avec l'obligé. Gass., 2 fév.1853 (Dev., 53,1, 628; Dali., 53, 1, 57); Cass., 26 mars 1860 (Dev., 60,1,321; DalL, 60,1, 255); Demoiombe(I, n® 375). Mais est valable l'obligation consentie au profit d'une concubine, alors que cette obligation a pour objet la réparation d'un dommage réellement éprouvé par elle, et que , d'ailleurs , la somme promise n'a rien d^exagéré. Grenoble, 23 janv. 1866 (Dev., 66,2, 222). — Est nulle, comme fondée sur one cause illicite , l'obligation souscrite pour rémunération de la négociation d'un mariage. Poitiers , 0 mars 1853; Gass.,1*' mai 1855; Paris, 3 fév. 1850, 8 fév. 1862 (Dev., 53,2,653; 55, 1, 337; 50, 2, 205; 62, 2, 377; Dali., 53, 2, 211; 55, 1, 167; 59, 2, 112). — La séduction, lorsqu'elle n'a pas les caractères d'une simple séduction ordioaire, peut, en certains cas , être le principe d'un engagement licite et obligatoire. CasB., 26juill.l866 (Dev., 65, 1, 33; Dali., 66, 1, 367); Bordeaux,16 déci 1866 (De?., 65, 2, 5); Nancy , 25 fév. 1865 (Dev., 65, 2, 160); Rouen , 15 janv. 1865 (Dey., 65, 2, 160). Voy. cependant Paris, 10 janv. 1865 (Dev., 65, 2, 5).
il faut qu'il ne soit que permis et non pas obligatoire par lui-môme. Car si ce fait vous est déjà imposé par la loi ou la morale, ce sera de votre part une immoralité de n'y consentir qu'à prix d'argent.
458. Lorsque la cause de mon obligation ne se trouvera ainsi être licite que de la part de celui envers lequel je me suis obligé, il est clair que je pourrai me faire restituer ce que j'aurais payé en exécution d'une telle promesse, aussi bien que je le pourrais après Texécution d'une obligation sans cause ou sur fausse cause. Mais s'il y avait immoralité, opposition aux bonnes mœurs ou à la loi, de la part de chacune des parties, le promettant qui a exécuté pourrait-il revenir sur son exé» cution ? Beaucoup de jurisconsultes, suivant ici la doctrine du droit romain et de Pothier, répondent négativement. La loi, disent-ils, ne peut pas venir au secours d'un délinquant, elle ne peut pas admettre une action que le réclamant ne motive que par son fait illicite : nemo auditur propriam iurpitudinem allegans. Donc, de même que le stipulant ne peut pas invoquer l'autorité pour faire exécuter, de même le promettant ne peut pas l'invoquer pour annuler l'exécution accomplie. La loi, dans tous les cas, restera étrangère à de tels actes, et les choses resteront toujours dans l'état où elles se trouveront.
Nous ne saurions adopter ce système, qui nous paraît aussi contraire à l'intérêt social qu'au texte de la loi. Notre Code, à la diffé(;ence du droit romain, ne permet pas qu'on s'enrichisse jamais aux dépens d'autrui ; il ne veut pas qu'on puisse jamais garder le bien qui appartioit à d'autres. Aussi l'art. 1376 déclare-t-il de la manière la plus absolue que quiconque reçoit ce qui ne lui est pas dû est obligé à le restituer, sans distinguer pourquoi ni comment a été livrée la chose qui n'était pas due; tandis que le droit romain ne permettait la répétition à celui qui avait payé indûment qu'autant qu'il l'avait fait par erreur : Si quis indebitum ignorans solvit, condicere potest ; sed si sciens se non debere Suivit, cessât repetitio (D., I. 12, t. VI, 1). Il ne faut donc pas argumenter ici du droit romain -, et du moment qu'un bien n'a été livré qu'en exécution d'une obligation nulle, et dès lors sans être dû, le juge ne peut pas se dispenser, en face de l'art. 1376, d'en ordonner la restitution. La doctrine contraire, dont quelques arrêts ont fait l'application à la répétition de la partie du prix d'offices ministériels convenue en dehors du traité ostensible, est enfin repoussée aujourd'hui par la jurisprudence (1).
(1) Paris, 1« mars 18&à; Cass. d*un arrêt de Rouen, 30 Joill. 18A4; ReJ.,!** août 18&4 ; Caeo, 13 fév. 18^5; Rej.,17 déc. 18A5; Cass. d*un arrêt de Metz, 5 Janv, 18&6; ReJ., 10 fév. 18&6 ; Paris, 5 déc 18&6; Paris, 12 janv. 1847 ; Riom, 10 mai 1847 ; RfiJ., 20dëc.l8A8; Rej., 3 janv. 1860 (Dev., 65,1, 583, 3,307; 65, 1, 58&; 66, 1, 110,118 et 137; 67, 3, 338; AO, 1, 30 et 383). — Adde : Cass., 38 mai 1856; Meti , 20 mars 1850 (Dev., 56, 1, 587; 50, 3, 560); Cass., 10 juin 1857, 8 Juin 1866, 10 mai 1805 (Dev., 58, 1, 50 ; 66, 1, 388; 65, 1, 350); Paris, 8 mai 1868 (Dev., 60,3, 182). — Vi^. aussi Cass., I3]uinl870 (Dev., 70,1, 856). — L*action en répétiUon peut êtreexeroée contre le tiers cessionnaire du supplément du prix. Bordeaux , 0 nov. 1863 (Dev., 01, 2, 11!^. Contra : Si Tacquéreur s'est reconnu depuis le transport débiteur de Tintégralité du prix et n*a fait aucune réserve lors de la notification de ce transport Cas?., 12 déc. 1850 [Dev.,60, 1,120; Dali., 60,1, 02).
HT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1133. 401
459. Remarquons en terminant que le défaut de cause ou d'objet (de cause ou d'objet réels, sérieux et licites), aussi bien que le défaut de ^consentement, ne rendant pas seulement l'obligation annulable (comme les simples vices du consentement ou de Tincapacité), mais l'empêchant de se former, il n'y aura jamais lieu à ratifier une pareille obligation ; car on ne confirme pas ce qui n'existe point : quod nullutn est amfirmari nequit; quod nullum est nullum producit effeetum. La capacité du promettant et telles qualités dans le consentement des parties sont des conditions essentielles à la validité seulement de Tobligation ; mais l'existence du consentement, l'objet et la cause sont des conditions eseentielles à sa /brma^ûm même (1).